ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-99
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Décision |
Ottawa, le 17 mars 1995
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Décision CRTC 95-99
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Westcom TV Group Ltd.
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Vancouver, Chilliwack, Bowen Island, Squamish, Courtenay, Brackendale, Wilson Creek, 100 Mile House, Williams Lake et Quesnel (Colombie-Britannique) - 940711500Victoria, Sooke, River Jordan, Port Alberni, Coal Harbour et Campbell River (Colombie-Britannique)- 940722200
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Renouvellement de licences pour un an accordé pour CHAN-TV Vancouver, CHEK-TV Victoria et leurs réémetteurs respectifs ailleurs en Colombie-Britannique.
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À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CHAN-TV Vancouver, CHEK-TV Victoria et leurs réémetteurs respectifs ailleurs en Colombie-Britannique, pour une durée d'un an seulement, soit du 1er septembre 1995 au 31 août 1996. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur en vertu des licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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Cette durée d'un an des licences témoigne des vives préoccupations du Conseil en ce qui concerne surtout les pratiques adoptées par la titulaire dans la comptabilité de ses dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil s'attend que la titulaire prépare et dépose, au plus tard le 1er septembre 1995, de nouvelles demandes de renouvellement, pour CHAN-TV comme pour CHEK-TV, qui répondent parfaitement à ces préoccupations et aux préoccupations connexes exprimées ailleurs dans la présente décision.
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Historique
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La Westcom TV Group Ltd. (la Westcom) appartient à 100 % à la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC). Par l'entremise de ses stations de télévision à Vancouver et à Victoria et de leurs nombreux réémetteurs ailleurs dans la province, la Westcom offre le service du réseau CTV à environ 95 % de l'ensemble des ménages en Colombie-Britannique. Sur les ondes, les services distincts de télévision locale de CHAN-TV et CHEK-TV sont eux-mêmes tous deux largement captés en direct dans l'ensemble du même marché publicitaire, soit le marché étendu de Vancouver englobant les populations de Vancouver et de Victoria.
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Les deux entreprises de télévision de langue anglaise, dont les services locaux distincts sont largement disponibles sur le même marché, et qui appartiennent toutes les deux à la Westcom, constituent une exception à l'interdiction générale du Conseil à l'encontre de ce type de propriété multiple. En 1992, le Conseil a songé à obliger la WIC à se défaire de l'une des deux stations à titre de condition de l'approbation d'une demande, présentée par la WIC, pour l'achat de CHCH-TV Hamilton. La WIC avait indiqué dans sa demande que si elle était obligée de se défaire de l'une des deux stations, son choix consisterait à vendre CHEK-TV. Néanmoins, elle avait présenté plusieurs arguments quant aux raisons pour lesquelles il faudrait l'autoriser à rester propriétaire des deux stations.
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Dans la décision CRTC 92-821, le Conseil a décidé ultimement d'autoriser le maintien de l'exception à sa politique pour les motifs selon lesquels, notamment, le fait d'obliger la Westcom à se défaire de CHEK-TV aurait "...un impact mesurable sur la rentabilité de CHAN-TV, lequel pourrait diminuer la capacité de la WIC d'accroître les productions canadiennes locales ou acquises et sa capacité de maintenir son système de réémetteurs dans toute la province".
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Nonobstant les préoccupations du Conseil pour ce qui est de l'impact que ce dessaisissement aurait pu produire sur la rentabilité de CHAN-TV, il est évident que parce que la WIC est propriétaire de la titulaire de licence des entreprises affiliées de CTV à Vancouver et à Victoria, la compagnie se trouve dans une situation particulièrement avantageuse face à la concurrence. Dans sa demande de 1992 visant à faire l'acquisition du contrôle effectif de la station de Hamilton, la WIC faisait les commentaires suivants sur les avantages financiers découlant des nombreuses synergies entre CHAN-TV et CHEK-TV [TRADUCTION] :
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Les politiques de ventes et de programmation sont structurées pour accroître au maximum les points forts combinés et réduire au minimum les lacunes individuelles, tout en continuant de permettre d'exercer des activités de programmation indépendantes... On réalise des gains de productivité en faisant appel conjointement au personnel de la comptabilité, du trafic, de la programmation et des autres services.
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Les stratégies de programmation de la Westcom pour CHAN-TV et CHEK-TV ont permis d'atteindre, pour chaque station, la plus grande part d'auditoire de toutes les stations sur son marché primaire, soit le marché central de Vancouver pour CHAN-TV et le marché central de Victoria pour CHEK-TV. Sur le marché étendu de Vancouver, les stations se classent respectivement première et troisième pour la part de l'auditoire.
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Financièrement, ces stations affichent également un très bon rendement. Si la marge de bénéfices avant intérêts et impôts (marge BAII) pour CHEK-TV est légèrement inférieure à la moyenne nationale pour les stations privées de télévision de langue anglaise au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993, la marge BAII réalisée sur les opérations combinées des deux stations est nettement supérieure à la moyenne nationale. En soi, la marge BAII de CHAN-TV représente presque le double de la moyenne nationale en 1992-1993.
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La situation unique de la Westcom à titre de propriétaire de deux stations de télévision desservant la quasi-totalité des téléspectateurs sur le troisième marché étendu en importance au Canada s'accompagne de responsabilités importantes. Selon l'avis du Conseil, les bénéfices que ces stations produisent pour la titulaire et la situation dominante de la WIC, société mère de Westcom, au sein du système canadien de radiodiffusion renforcent les obligations de la titulaire de contribuer au système. C'est selon la toile de fond décrite ci-dessus et en tenant compte de ces responsabilités et obligations que le Conseil a évalué le rendement de la Westcom pendant la durée de la licence.
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L'évaluation du Conseil a notamment porté sur le respect, par la Westcom, des conditions de licence, imposées aussi bien à CHAN-TV qu'à CHEK-TV dans les décisions portant sur le renouvellement de leurs licences en 1989, conditions qui précisent les niveaux minimums de dépenses à consacrer aux émissions canadiennes. Le rendement de la Westcom à cet égard est exposé ci-après. Le Conseil a aussi examiné les demandes de la titulaire, réputées faire partie de ses demandes de renouvellement, pour différentes réductions des exigences de dépenses minimales pour les deux stations, aussi bien dans le cadre de la licence actuelle que dans la nouvelle licence.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Dans ses décisions de 1989 portant sur les demandes de renouvellement des titulaires de la plupart des stations privées de télévision de langue anglaise du Canada, le Conseil a imposé une condition de licence ou une attente, selon les recettes de diffusion et de réseau de chaque station, établissant les niveaux minimums de dépenses au titre des émissions canadiennes pour l'ensemble de la durée de la nouvelle licence. Au cours de la première année, l'exigence minimale de dépenses a été fixée au niveau que chaque titulaire, dans sa demande de renouvellement, avait projeté de consacrer aux émissions canadiennes pour la même année (le montant de base). Le niveau de dépenses exigé devait varier au cours des années ultérieures de la durée de la licence, conformément à une formule liée à des augmentations ou à des diminutions en pourcentage des recettes publicitaires de la station (la formule).
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Ultérieurement, dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, datés respectivement du 22 juin et du 10 décembre 1993, le Conseil a apporté des éclaircissements en ce qui concerne les éléments qu'il accepterait à titre de dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes en vertu de la formule et a publié une définition de l'expression "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes". Le Conseil a également fait part de ses conclusions relativement à l'à-propos de certaines pratiques comptables adoptées par certaines titulaires et qui, selon le Conseil, avaient entraîné une "surestimation des fonds effectivement consacrés aux émissions canadiennes". Parmi les dépenses que le Conseil jugeait inadmissibles selon la formule figurent les investissements en titres de participation dans la production d'émissions canadiennes et les dépenses ayant trait aux travaux contractuels réalisés par une titulaire pour produire des émissions pour un tiers.
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a) Services de production vendus et dépenses de trafic
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Dans le cadre des présentes demandes de renouvellement, le Conseil s'est penché sur les demandes de modifications de la Westcom qui, si elles sont approuvées, auraient pour effet de réduire les montants de base établis par le Conseil pour CHAN-TV et CHEK-TV en 1989-1990 et qui, dans l'hypothèse de la continuité transparente de la méthode de la formule des dépenses, modifieraient de la même façon les montants de base reportés sur la nouvelle durée de la licence des stations. Selon la Westcom, les montants de base tenaient compte des affectations projetées pour ce qui est du coût des services de production vendus et des dépenses de trafic; on a soit déclaré que ces montants constituent des dépenses inadmissibles selon les éclaircissements du Conseil ou qu'ils ne répondent pas à la définition de coûts d'émissions admissibles énoncées dans les nouveaux formulaires de demande de renouvellement de licence de télévision du Conseil. La requérante a indiqué qu'elle avait exclu ces dépenses de ses projections pour la durée de la nouvelle licence.
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En 1989, le Conseil a posé par hypothèse que les titulaires incluraient, comme dépenses au titre des émissions canadiennes, uniquement les postes de dépenses directement attribuables à cette catégorie. Néanmoins, il reconnaît que les dépenses consacrées aux deux éléments décrits ci-dessus ont été seulement indiquées clairement à l'égard de dépenses au titre des émissions canadiennes inadmissibles dans ses éclaircissements de 1993 ou dans les formulaires de renouvellement de licence actuels. Il convient donc que ces dépenses ne devraient pas être comprises dans les chiffres des montants de base, quels qu'ils soient, que le Conseil pourrait ultimement fixer pour les deux stations dans l'avenir.
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b) Investissements en titres de participation
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Dans le cas de CHAN-TV seulement, la requérante a demandé une modification supplémentaire qui entraînerait une nouvelle réduction des niveaux exigés de dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de chacune des trois dernières années de la durée de la licence actuelle. La requérante a expliqué qu'elle avait pu réaliser des économies en augmentant l'efficacité dans le domaine des nouvelles et des autres secteurs de la production. Elle a décidé de consacrer ces économies à des investissements en titres de participation dans des émissions canadiennes, croyant comprendre que ces investissements étaient admissibles en vertu de la formule de dépenses du Conseil.
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À nouveau, ce n'est qu'en 1993 que le Conseil a précisé que, si les pertes sur ces investissements en titres de participation pouvaient être déduites à l'égard de dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes, les investissements eux-mêmes étaient inadmissibles. Par conséquent, la Westcom a demandé que l'évaluation de la conformité avec la condition de licence de CHAN-TV au cours de chacune des trois dernières années repose sur les chiffres exigés pour ces années, moins le montant effectivement dépensé ou, dans le cas de l'année 1994-1995, le montant de dépenses projetées, pour ce qui est des investissements en titres de participation. En 1994-1995, le montant projeté de cet investissement en titres de participation est d'environ 2,4 millions de dollars. La Westcom a également demandé que les dépenses exigées selon la formule pour la durée de la nouvelle licence soient établies en utilisant, comme point de départ, le niveau de dépenses exigé pour 1994-1995, moins cette somme de 2,4 millions de dollars.
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Dans le cadre de cette demande de réduction du niveau exigé de dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes, la Westcom a proposé de s'engager à consacrer trois millions de dollars, au cours de chaque année de la durée de la nouvelle licence, à des investissements en titres de participation dans des émissions canadiennes dans les catégories sous-représentées. La titulaire a également demandé l'autorisation de transférer jusqu'à concurrence de 10 % de ses dépenses annuelles exigées, en vertu de la formule, à des investissements supplémentaires dans les émissions sous-représentées, en soutenant que cela lui donnerait la souplesse nécessaire pour trouver d'autres gains d'efficacité de production sans être obligée de réaffecter les économies réalisées à d'autres dépenses admissibles au titre des émissions.
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Le Conseil reconnaît qu'il serait déraisonnable, compte tenu de la date de ses éclaircissements, de fonder toute conclusion de non-conformité au cours de la durée de la licence actuelle sur l'affectation, par la Westcom, des fonds à des investissements en titres de participation, plutôt qu'à des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes. Néanmoins, et bien que le Conseil comprenne que ces investissements antérieurs soient le résultat des économies réalisées grâce à l'amélioration de l'efficacité de la production d'émissions locales, la titulaire n'a pas réussi à convaincre le Conseil qu'à l'avenir, il devrait l'autoriser à investir des économies de ce genre dans quoi que ce soit d'autre que des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes selon la formule.
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En particulier, le Conseil a tenu compte de la demande de la titulaire pour ce qui est de la souplesse voulue pour lui permettre de consacrer jusqu'à concurrence de 10 % de ses dépenses annuelles exigées à des investissements, mais n'est pas prêt à déroger à sa politique, qui stipule que seules les pertes au titre de ces investissements constituent des dépenses admissibles selon la formule. Hormis la difficulté éventuelle que le Conseil pourrait éprouver en essayant de cerner ces investissements, il est convaincu que les mécanismes d'étalement qui existent selon la formule actuelle de calcul des dépenses offrent suffisamment de souplesse aux titulaires auxquelles cette formule s'applique.
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Tel que noté ci-dessus, la Westcom avait également demandé que les dépenses exigées selon la formule au cours de la durée de la nouvelle licence soient établies en utilisant, comme point de départ, le niveau des dépenses exigées pour 1994-1995, réduit de 2,4 millions de dollars à l'égard des investissements en titres de participation qu'a projetés la titulaire pour 1994-1995. Toutefois, comme il est discuté ci-dessus, le Conseil n'a pas l'information financière nécessaire pour évaluer la rentabilité de la titulaire ou pour établir ce qui constituerait un montant de base raisonnable et approprié dans les circonstances.
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c) Majorations et frais d'équipement d'Artray
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Dans d'autres modifications demandées par la titulaire, la Westcom a proposé que les dépenses minimales exigées au titre des émissions canadiennes fixées pour les deux stations en 1989, et établies selon la formule pour les années ultérieures de la durée de la licence, soient rajustées de nouveau à la baisse. Cela permettrait de tenir compte de l'élimination des dépenses à l'égard des frais d'équipement et des majorations payés par les deux stations chaque année à Artray. Artray, qui était auparavant une compagnie distincte appartenant à la WIC, est aujourd'hui une division de la Westcom et représente l'organisme de production interne utilisé par la titulaire pour toute la production locale, sauf les émissions de nouvelles.
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Compte tenu des réponses fournies par la Westcom aux questions du Conseil dans le cadre de l'instance actuelle, le Conseil croit comprendre qu'au cours de la période de cinq ans terminée le 31 août 1994, la titulaire a réclamé, comme dépenses au titre des émissions canadiennes, les sommes versées par CHAN-TV et CHEK-TV à Artray pour ce qui suit:
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a) des sommes visant l'ensemble des coûts de production directs d'Artray;
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b) des sommes représentant un supplément sur les coûts de production directs résultant
du point a) ci-dessus; et |
c) des sommes sous la forme de frais d'équipement reposant sur le coût du capital initial de l'équipement d'Artray.
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La Westcom a expliqué que les modifications qu'elle demande, en vertu desquelles les frais d'équipement et les majorations d'Artray seraient retranchés de ses dépenses exigées pour la durée de la licence actuelle et ultérieurement, reposaient sur sa conclusion selon laquelle [TRADUCTION] "l'orientation des éclaircissements du Conseil au sujet des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes va dans le sens opposé".
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Le Conseil fait remarquer que les sommes incluses au point a) ci-dessus sont des dépenses au titre des émissions canadiennes admissibles, pourvu qu'elles aient été engagées à l'égard d'émissions qui sont diffusées par CHAN-TV et CHEK-TV. Le Conseil estime que les sommes relatives à un supplément sur les coûts de production directs, tel qu'il est décrit au point b) ci-dessus, seraient elles aussi des dépenses admissibles, pourvu qu'elles représentent avec exactitude les frais d'administration du travail de production exécuté en vertu du point a).
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Les frais d'équipement au point c), toutefois, semblent avoir dépassé de loin les frais d'amortissement d'Artray et ses dépenses au titre d'équipement neuf au cours de la même période et ils sembleraient ainsi inclure un important bénéfice pour Artray.
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À l'audience et dans la correspondance ultérieure échangée avec le Conseil, la Westcom a confirmé que les frais d'équipement comprenaient une marge bénéficiaire pour Artray, mais a défendu ses pratiques comptables antérieures à cet égard, en faisant observer qu'elles étaient en place longtemps avant la dernière audience de renouvellement en 1989. La Westcom a également fait observer qu'elle avait précisé le montant des frais d'équipement dans les demandes de renouvellement de 1989 et que ces frais avaient été discutés avec le Conseil à l'occasion de l'audience de renouvellement de cette même année. Selon la position de la requérante, compte tenu de la discussion qui a eu lieu à l'audience de 1989, le Conseil était au courant des frais d'équipement, et notamment du fait que ces frais reposaient sur d'autres éléments que le coût.
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Le Conseil est toutefois d'avis que, suite à son propre examen de la transcription des délibérations de l'audience de 1989, la description de la relation entre Artray et les deux stations, telle que fournie par la WIC à cette époque, reposait essentiellement sur le coût, relation selon laquelle les frais d'équipement versés par CHAN-TV et CHEK-TV à Artray étaient consacrés par Artray à de nouvelles immobilisations.
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De plus, compte tenu de la discussion avec la titulaire à l'audience de 1989 en ce qui concerne l'intention du Conseil d'appliquer les conditions de la licence stipulant les exigences annuelles minimales pour ce qui est des dépenses au titre des émissions canadiennes, et à la lumière de la justification du Conseil pour ce faire, telle qu'elle a été expliquée ultérieurement dans le préambule de ses décisions de renouvellement de 1989 (l'avis public CRTC 1989-27), le Conseil est d'avis qu'il aurait pu s'attendre à juste titre à ce que la titulaire, à l'époque, le consulte en ce qui concerne l'à-propos de ses pratiques comptables, au lieu de le faire cinq ans plus tard, dans le contexte de ses demandes de renouvellement des licences actuelles.
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Selon le Conseil, les pratiques comptables de la titulaire dans ce domaine ont entraîné une surestimation importante des fonds effectivement consacrés à des émissions canadiennes par les deux stations et contredisent entièrement non seulement les éclaircissements du Conseil, mais aussi l'esprit fondamental et l'intention claire des exigences de sa politique de 1989 régissant les dépenses consacrées aux émissions canadiennes par les titulaires de licence de stations privées de télévision de langue anglaise. En outre, ces pratiques ont eu pour effet de réduire artificiellement les chiffres déclarés au Conseil en ce qui concerne la rentabilité des deux stations, et auxquels le Conseil s'en remet pour établir le caractère suffisant des engagements de la titulaire.
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Pour ces motifs, le Conseil peut très difficilement juger que la titulaire s'est conformée aux conditions de sa licence régissant les dépenses au titre des émissions canadiennes effectuées par CHAN-TV et CHEK-TV.
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Parce que le Conseil est dans l'impossibilité d'évaluer la rentabilité véritable de CHAN-TV et de CHEK-TV ou, par le fait même, d'établir clairement ce qui constituerait un apport approprié et proportionnel de ces deux stations au système de radiodiffusion, il n'a pas appliqué les exigences de dépenses minimales pour la licence d'une durée d'un an accordée dans la présente décision. Toutefois, le Conseil s'attend que la titulaire s'assure au minimum que ses dépenses de 1995-1996 consacrées aux émissions canadiennes soient suffisantes pour maintenir la qualité globale des services fournis par les deux stations.
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De plus, le Conseil s'attend que la Westcom tienne parfaitement compte des préoccupations du Conseil dans la préparation de ses nouvelles demandes de renouvellement. En particulier, les demandes et les engagements qu'elles renferment doivent reposer sur une comptabilité exacte de la rentabilité de la titulaire, tenir correctement compte des obligations de la Westcom à titre de titulaire de licence des deux stations dont les services sont offerts dans l'ensemble du troisième marché en importance au Canada et tenir compte correctement des responsabilités de la WIC à l'égard du système canadien de radiodiffusion.
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De plus, en ce qui a trait à la rentabilité de la titulaire, le Conseil note que, si la Westcom a exclu les frais d'équipement et les majorations d'Artray de ses dépenses projetées au titre des émissions canadiennes dans les demandes de renouvellement de 1994 pour les deux stations, ces coûts ont apparemment été inclus dans les dépenses imputées sur l'administration. Le Conseil rappelle à la titulaire que, dorénavant, les rapports financiers qu'elle dépose auprès du Conseil ne doivent faire état d'aucun transfert intracompagnie de bénéfices comptabilisé par l'entremise de CHAN-TV ou de CHEK-TV. Artray ne doit récupérer auprès des deux stations que les coûts réels qui sont attribuables à ses travaux de production pour CHAN-TV et CHEK-TV.
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Autres questions
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a) Reflet de la localité
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Le Conseil réaffirme l'importance du reflet local et rappelle de nouveau à la Westcom qu'elle a la responsabilité particulière de servir le public dans les zones géographiques précises desservies par CHAN-TV et CHEK-TV. À cet égard, le Conseil note l'engagement pris par la titulaire dans ses demandes de renouvellement portant sur la diffusion d'une moyenne hebdomadaire de 20 heures et 15 minutes d'émissions de nouvelles locales originales ou de première diffusion sur CHAN-TV et d'une moyenne de 13 heures et 20 minutes par semaine de ce genre de programmation sur CHEK-TV. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements, au minimum, pendant toute la durée de la licence.
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Outre ses émissions de nouvelles, notamment une émission d'une durée de trois heures diffusée le samedi matin, CHAN-TV diffuse des émissions locales comme : Business, émission de nouvelles et d'information sur les affaires, Performers, série hebdomadaire d'une demi-heure consacrée au profil d'artistes canadiens de l'industrie du spectacle, Up and Coming, et Pets and People. Bien que le Conseil reconnaisse que CHAN-TV ait décidé de consacrer la majorité de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à la production d'émissions de nouvelles de haute qualité, le Conseil encou-rage la titulaire à continuer de desservir la communauté locale en prévoyant des émissions dans un large éventail de catégories.
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Outre ses nouvelles locales, CHEK-TV offre une moyenne de cinq heures par semaine d'autres productions locales, notamment des émissions telles que : Nanaiamo Report, CHEK Around, Out West et Government Street. Le Conseil félicite CHEK-TV pour son rendement dans ce domaine.
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b) Élaboration d'émissions
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Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes du Conseil énoncées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé Aperçu : La télévision locale dans les années 1990, en ce qui concerne le rôle important des stations de télévision locales dans l'élaboration d'émissions. À cet égard, le Conseil note l'engagement de la titulaire à continuer d'apporter un concours financier annuel à l'élaboration et à la rédaction de scénarios, engagement qui représente 180 000 $ à l'égard de CHAN-TV et 70 000 $ en ce qui a trait à CHEK-TV.
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c)Émissions pour enfants
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En ce qui a trait aux émissions qui s'adressent aux enfants, le Conseil note l'engagement de la Westcom de diffuser une moyenne hebdomadaire de trois heures et 30 minutes d'émissions canadiennes pour enfants au cours des heures de radiodiffusion locale sur CHAN-TV et de prévoir de la même façon une moyenne d'une heure par semaine pour ces émissions sur CHEK-TV. Le Conseil note que ces émissions seront accompagnées d'une heure par semaine d'émissions canadiennes pour enfants fournies par le réseau CTV.
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d) Service aux personnes sourdes et malentendantes
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À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de son rendement en ce qui a trait aux services offerts aux téléspectateurs sourds et malentendants. Dans ses demandes, la Westcom a indiqué que la quantité d'émissions sous-titrées codées diffusées par les deux stations avait augmenté considérablement au cours de la durée de la licence actuelle et que les émissions diffusées aux heures de grande écoute sont presque entièrement sous-titrées dans les deux cas. La titulaire prévoit qu'en 1995-1996, les horaires hors réseau de CHAN-TV et CHEK-TV comprendront un total de 2 675 et de 2 600 heures, respectivement, d'émissions sous-titrées.
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Le Conseil s'attend que la Westcom continue d'augmenter la quantité d'émissions sous-titrées radiodiffusées par CHAN-TV et CHEK-TV, surtout en ce qui a trait à la fourniture de sous-titres codés pour l'ensemble des émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, en faisant appel aux sous-titres en temps réel ou à une autre méthode permettant de diffuser des émissions en direct sous-titrées.
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e) Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
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En ce qui a trait à CHAN-TV, outre la formation que la Westcom a offerte à la direction sur les questions d'équité en matière d'emploi, la titulaire a réalisé des projets tels que l'établissement d'un programme de partage d'emplois à l'intention de ses employés, pour tenir compte de leurs besoins en matière de soins des enfants et pour répondre à leurs autres besoins et à leur situation particulière à titre de parents. De concert avec l'Open Learning Institute, la titulaire a également élaboré un programme de stages à la station à l'intention des personnes handicapées. En outre, la Westcom collabore avec le Programme d'accès des Autochtones du Nord à la radiodiffusion dans le cadre d'un programme visant à offrir une formation et une expérience pratiques aux Autochtones, pour permettre à la titulaire d'avoir mieux accès à des employés éventuels compétents au sein de ce groupe désigné.
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Dans le cas de CHEK-TV, le Conseil note que la titulaire parraine une bourse, qui s'adresse aux étudiants des quatre groupes désignés inscrits au programme de communications appliquées du Camosun College, et qui vise à encourager l'accès à des carrières dans la radiodiffusion. La titulaire participe également activement au Programme de mentorat autochtone de l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio-télévision. En outre, elle a offert à un étudiant autochtone de niveau secondaire des droits d'inscription à un cours au Victoria College of Art et a fait participer cet étudiant à un programme de mentorat et d'expérience professionnelle au service du graphisme de CHEK-TV. Quant à CHAN-TV, la Westcom a également facilité les ententes de partage d'emplois pour deux employés de la station afin de répondre à des besoins familiaux.
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Le Conseil reconnaît les progrès accomplis par les deux stations dans leurs pratiques d'embauche et les autres relations avec les minorités visibles, les personnes handicapées et les femmes. En ce qui concerne le quatrième groupe désigné, le Conseil considère que la participation ci-dessus de la titulaire dans la formation donnée aux Autochtones constitue une mesure pertinente pour permettre à la Westcom de mieux avoir accès à des candidats autochtones compétents. Le Conseil encourage la Westcom à continuer de réaliser ces activités et d'autres projets analogues, en vue d'accroître les possibilités de recrutement d'autochtones.
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Le Conseil a pris en considération les nombreuses interventions soumises au sujet des demandes de renouvellement des licences de CHAN-TV et CHEK-TV.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence pour CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria Conditions de licence pour CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria |
1. La titulaire doit exploiter chaque entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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