ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-821

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1992
Décision CRTC 92-821
NEWCO Niagara Television Limited
Hamilton (Ontario) - 920180700
À la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale à partir du 5 octobre 1992, le Conseil approuve la demande présentée par la NEWCO Niagara Television Limited (la NEWCO), au nom de sa filiale à part entière, la Niagara Television Limited, titulaire de CHCH-TV Hamilton en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété et le contrôle effectifs de la titulaire par le transfert de toutes les actions émises de la NEWCO, de la MH Acquisition Inc. à la Western International Communications Inc. (la WIC).
La WIC, par l'intermédiaire de sa filiale la Westcom TV Group Ltd., possède CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria. En plus de ces deux stations affiliées de CTV et de leurs nombreux émetteurs en Colombie- Britannique, elle possède CITV-TV (IND) Edmonton, CKKX-TV (IND) Calgary, CITV-TV-1 (IND) et CKRD-TV (SRC) Red Deer, CISA-TV (IND) Lethbridge et CHBC-TV (SRC) Kelowna. Les propriétés de la WIC en radiodiffusion comprennent également neuf entreprises de programmation radio dans d'importantes villes canadiennes, l'Allarcom Pay Television Limited, titulaire d'une licence de télévision payante et d'une licence de télévision à la carte, 50 % d'une seconde titulaire de licence de télévision payante (The Family Channel) et 51,1 % de Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM). La vendeuse est une filiale de la Maclean Hunter Limited (la MHL), compagnie détenant des intérêts importants dans les secteurs de la télédistribution, de la radio et de la télévision du système canadien de radiodiffusion. En 1989, la MHL a acheté la station CHCH-TV dans le cadre d'une transaction beaucoup plus importante mettant en cause le transfert à la MHL du contrôle effectif des intérêts de radiodiffusion de la Selkirk Communications Limited (décision CRTC 89-766). Dans le cadre de cette même transaction, la MHL avait demandé l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la station de Hamilton à la CFPL Broadcasting Limited, titulaire de CFPL-TV London. Le Conseil a refusé d'entériner ce transfert dans la décision CRTC 89-768.
Le Conseil a étudié des demandes en autorisation de transférer le contrôle effectif de CHCH-TV à deux autres occasions. Dans la décision CRTC 90-1072, il a refusé la demande voulant que la propriété de la station de Hamilton soit remise entre les mains d'une société en nom collectif de la MHL et des propriétaires de la CFPL Broadcasting Limited. L'année dernière, cependant, dans la décision CRTC 91-804, il a approuvé une demande en autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif de CHCH-TV à la WIC, sous réserve du dépôt, dans les deux années de la date de la décision, d'une demande en autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif de CHAN-TV ou de CHEK-TV, de la WIC à une tierce partie. La WIC a décidé de ne pas se prévaloir de l'autorisation accordée dans la décision CRTC 91-804, préférant plutôt déposer la présente demande ainsi que les arguments et une preuve donnant les raisons pour lesquelles elle devrait être autorisée à acheter la station de Hamilton et à demeurer propriétaire de CHEK-TV et de CHAN-TV.
LE BLOC D'AVANTAGES
Le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion. C'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil qu'une demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public. En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Selon la requérante, les avantages tangibles associés à la présente demande représentent des dépenses supplémentaires d'environ 9 millions de dollars sur cinq ans. Le prix d'achat rattaché à cette transaction s'élève à environ à 45 millions de dollars. Les avantages proposés comprennent des dépenses d'immobilisation et d'exploitation totalisant 3,5 millions de dollars pour les fins de moderniser les installations de CHCH-TV affectées aux nouvelles, d'acquérir un nouveau car de reportage d'actualités par satellite/ micro-ondes, d'agrandir l'actuel bureau d'information de la station de Hamilton à Queen's Park et d'en établir un autre appelé Independent Satellite News (ISN) à Montréal.
À l'audience, la requérante a confirmé qu'elle s'engageait à affecter en totalité les 5,5 millions de dollars restant du bloc d'avantages au paiement de droits de licence à des producteurs indépendants pour la production de nouvelles émissions canadiennes appartenant à des catégories sous-représentées pour diffusion par CHCH-TV. La WIC a également déclaré que la haute direction de CHCH-TV demeurera responsable de l'administration de la totalité de la somme ainsi que du contrôle de l'approbation des projets devant être réalisés en association avec des producteurs indépendants [TRADUCTION]:
 Cet argent ne servirait absolument pas pour des investissements [dans le capital-actions]. Ce que nous disons c'est que ces 5,5 millions de dollars seront affectés à des droits de licence pour des émissions qui seraient diffusées par la station de Hamilton seulement...
 La WIC compte faire en sorte que le comité de gestion de CHCH prenne les décisions concernant l'acquisition d'émissions canadiennes pour le compte de la station CHCH. Il n'y a pas eu d'autre discussion concernant la possibilité de consacrer les 5,5 millions de dollars au fonds de la WIC ou à celui de l'Allarcom.
Au cours de l'audience, la WIC a précisé que, même si la majeure partie de cette programmation serait de première diffusion à CHCH-TV, certaines productions pourraient recevoir une première diffusion ailleurs, comme aux services de télévision payante ou aux services spécialisés et peut-être à des stations de télévision conventionnelle autres que CHCH-TV.
De l'avis du Conseil, les avantages intangibles qui découleront de cette transaction sont également importants, y compris le soutien financier et de gestion que la WIC accordera à l'exploitation de CHCH-TV après la longue période d'incertitude que la station a connue en ce qui concerne la propriété. Le Conseil note à cet égard l'expérience et les aptitudes manifestes de ce radiodiffuseur de l'Ouest. Il n'a aucune inquiétude en ce qui concerne la disponibilité ou la suffisance du financement requis et il est convaincu que les avantages promis par la WIC sont importants, sans équivoque et proportionnels à l'ampleur de la transaction. Il est convaincu qu'avec la WIC comme propriétaire, CHCH-TV donnera un rendement qui correspond à la place que cette station indépendante occupe au sein du plus important marché au Canada.
Pour toutes les raisons susmentionnées, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande sert les intérêts de CHCH-TV, de ses téléspectateurs et du système de radiodiffusion dans l'ensemble.
Le Conseil s'attend que la requérante veille à engager les dépenses de 9 millions de dollars incluses dans le bloc d'avantages conformément au calendrier exposé dans la demande, et qu'elle dépose à cet égard des rapports annuels d'avancement. La requérante devra également faire en sorte que la programmation de CHCH-TV, en particulier les émissions de nouvelles et d'affaires publiques de la station, continue de s'adresser à la région que CHCH-TV est autorisée à desservir, c'est-à-dire Hamilton et la péninsule de Niagara.
RÉPERCUSSIONS SUR LE RÉSEAU CTV
Dans la décision CRTC 91-804, le Conseil s'est arrêté sur les questions découlant de la participation accrue de la WIC dans le secteur de la télévision indépendante après l'acquisition de CHCH-TV, en particulier les répercussions de ce rôle accru sur l'exploitation du réseau de télévision CTV. Sur le plan de la portée de l'auditoire, la WIC est la deuxième affiliée de CTV en importance après la Baton Broadcasting Incorporated. Le Conseil a précisé dans sa décision que l'acquisition de CHCH-TV placerait la WIC dans une situation "... où la plus grande partie de ses recettes de télévision proviendront de stations de télévision indépendantes qui livrent concurrence à CTV dans trois marchés importants du pays".
Même s'il a conclu que l'augmentation des intérêts de la WIC dans le secteur de la télévision indépendante sert l'intérêt public, le Conseil a soulevé la possibilité d'un conflit d'intérêt entre les investissements qu'elle y a faits et sa participation dans le réseau CTV, ainsi que la possibilité que cela puisse empêcher le règlement de différends concernant la propriété qui opposaient les actionnaires de CTV. S'il n'a pas arrêté dans sa décision de 1991 qu'il était dans l'intérêt public que la WIC demeure un participant actif dans le réseau CTV, il s'attendait néanmoins à ce que, de concert avec les autres actionnaires du réseau, la WIC joue "un rôle positif et constructif" dans le règlement des mésententes à l'égard de la propriété au sein du réseau.
Le Conseil note que depuis la publication de la décision CRTC 91-804, le réseau CTV a connu des développements encourageants cette année. Le faible rendement financier du réseau ces dernières années, qui avait contribué à accroître les divisions entre les actionnaires, semble maintenant s'améliorer. De l'avis du Conseil, la WIC a fait des efforts raisonnables pendant toute cette période pour combler l'attente du Conseil, à savoir jouer un rôle constructif et positif dans le règlement des différends entre les actionnaires.
À l'audience du 5 octobre, la WIC a donné des garanties solides ou [TRADUCTION] "Garanties pour CTV", visant à dissiper toute crainte que le Conseil pourrait avoir concernant les répercussions négatives possibles de la transaction sur le réseau. Voici les assurances données dans une lettre soumise à l'audience à la demande du Conseil [TRADUCTION]:
 
1. La WIC accepte de diffuser la grille-horaire du réseau et le service spécial du réseau qu'auront établis une majorité des membres du conseil d'administration de CTV et que le CRTC aura approuvés lors d'une audience à venir portant sur le renouvellement de la licence de CTV.
 2. Jusqu'à la tenue de l'audience portant sur le renouvellement de la licence de CTV, la WIC accepte de s'en tenir à la grille-horaire actuelle du réseau.  3. La WIC confirme qu'elle ne cherche pas à abaisser l'exigence actuelle de 40 heures par semaine.
 4. La WIC ne livrera pas concurrence au chapitre des émissions dont CTV détient les droits.
 5. La WIC ne livrera pas concurrence pour acquérir des émissions auxquelles CTV s'est montré intéressé (c'est-à-dire que la WIC ne livrera pas concurrence pour une émission que CTV a indiqué pouvoir en remplacer une autre qu'il a supprimée) dans la mesure où cette émission substitut n'est pas une émission que l'on tente de rafler à CHCH-TV.
 6. Si la WIC acquiert une émission (c'est-à-dire comme partie d'un bloc) dans laquelle CTV s'est montré intéressé, la WIC offrira l'émission au réseau au prix coûtant.
 7. La WIC respectera la politique de programmation de temps de ventes des stations, établie par une majorité d'administrateurs de CTV.
Le Conseil prend note des garanties offertes par la WIC.
LA POLITIQUE DU CONSEIL EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET LA QUESTION DU DESSAISISSEMENT
L'approbation conditionnelle que le Conseil a donnée en 1991 reposait sur sa politique de longue date en matière de propriété, laquelle interdit généralement la propriété commune de deux stations de télévision diffusant dans la même langue et dans le même marché. Dans la décision CRTC 91-804, le Conseil a fait état des facteurs économiques qui avaient amené le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion à conclure en 1963 que le marché ne pouvait accueillir une station autonome à Victoria et par conséquent sa décision d'approuver la propriété commune de CHAN-TV et de CHEK-TV. Toutefois, il a établi en 1991 que la situation économique s'était sensiblement améliorée et que le marché était devenu "...suffisamment fort...pour soutenir l'exploitation de ces stations, chacune appartenant à un propriétaire distinct".
Dans sa demande actuelle, la WIC a indiqué qu'elle avait examiné les conséquences financières, sociales et autres des diverses options de dessaisissement qui s'offraient à elle, y compris les diverses répercussions de la vente de CHEK-TV ou de CHAN-TV, et la question de savoir s'il serait plus avantageux d'exploiter une station seulement dans le marché comme affiliée de CTV ou comme indépendante. Elle a indiqué que si elle devait procéder au dessaisissement, le choix hypothétique le moins dommageable, selon elle, sur le plan financier serait de vendre CHEK-TV et de demeurer propriétaire de CHAN-TV à titre affiliée à CTV. Cependant, elle a produit une preuve, incluant les résultats d'une étude de marché indépendante, et prédisant qu'un tel choix influerait négativement sur les recettes de la WIC et sur sa capacité de fournir le présent niveau de service.
Selon l'analyse financière présentée par la requérante, la baisse des recettes publicitaires annuelles de CHAN-TV serait de 8 à 14 millions de dollars après le dessaisissement de CHEK-TV, baisse à laquelle correspondrait une diminution proportionnelle des recettes d'exploitation. La WIC a soutenu qu'afin de garantir la viabilité de la station de Victoria, le nouveau propriétaire de CHEK-TV serait forcé de réorienter la programmation locale de la station vers Vancouver et de concurrencer d'autres entreprises de ce marché élargi aux chapitres de l'auditoire, de la publicité et des émissions acquises, facteurs qui contribueraient à réduire les recettes de CHAN-TV et la contribution qu'elle apporte au système, tout en diminuant considérablement le service local présentement offert à la population de Victoria et de l'île de Vancouver. La requérante a ajouté qu'en étant contrainte de réduire les coûts d'exploitation dans ces circonstances, la WIC serait obligée de revoir l'exploitation du réseau de retransmission de CHAN-TV dans toute la Colombie-Britannique. Parmi les interventions soumises à l'appui de la demande de la WIC, plus de 100 provenaient de la Colombie-Britannique, incluant celles déposées par des particuliers, des représentants des industries de la production et du divertissement, des radiodiffuseurs, des annonceurs, des associations et des institutions ainsi que par des élus, diverses administrations municipales et le gouvernement de la Colombie-Britannique, et toutes exhortaient le Conseil à ne pas forcer la WIC à se dessaisir de CHAN-TV ou de CHEK-TV.
Les préoccupations de ces intervenants concernant les répercussions d'un éventuel dessaisissement faisaient écho à de nombreuses autres soulevées par la requérante. D'aucuns ont insisté sur la situation unique du marché du Grand Vancouver, et en particulier sur le fait que, tout en faisant partie de ce marché sur le plan économique, Victoria, la capitale de la province, se distingue sur le plan socio-culturel et constitue une collectivité distincte qui justifie son propre service de télévision. Les intervenants ont dit craindre que mettre un terme à la propriété commune des deux stations n'élimine les synergies qui rendent possible la fourniture d'un service d'orientation locale de haut niveau à Victoria et dans l'île de Vancouver.
D'autres intervenants ont soulevé la possibilité que le dessaisissement ait des conséquences négatives à la grandeur de la province en réduisant la capacité des deux stations d'offrir un reflet local et régional. On a notamment dit craindre que, dans un régime de propriété distincte, les recettes publicitaires globales réduites que les deux stations peuvent générer ne diminuent leur capacité collective actuelle de faire face à la concurrence étrangère, de fournir des emplois et de produire de nouvelles émissions locales et régionales s'adressant aux marchés respectifs des stations.
Le Conseil a examiné les données financières et autres renseignements que la WIC a produits dans sa demande et à l'audience concernant les répercussions possibles du dessaisissement. Il a également étudié attentivement les vues exprimées à cet égard dans les interventions soumises par les parties intéressées de la Colombie-Britannique.
Le Conseil reconnaît que les renseignements financiers que la WIC lui a soumis ont été utiles mais il est d'avis que la requérante a peut-être surestimé jusqu'à quel point le dessaisissement réduirait l'auditoire et les recettes des stations. Le Conseil reconnaît toutefois qu'il y aurait un impact mesurable sur la rentabilité de CHAN-TV, lequel pourrait diminuer la capacité de la WIC d'accroître les productions canadiennes locales ou acquises et sa capacité de maintenir son système de réémetteurs dans toute la province. Qui plus est, le Conseil reconnaît les réalités uniques du marché de Vancouver/ Victoria et les répercussions négatives possibles du dessaisissement, en particulier sur le service offert à Victoria et dans l'île de Vancouver. Le Conseil a donc établi que le statu quo servirait mieux l'intérêt public et il a décidé de ne pas assujettir l'approbation de la présente demande à une condition voulant que la WIC se dessaisisse de CHAN-TV ou de CHEK-TV.
Le Conseil désire préciser que sa décision à cet égard constitue le maintien d'une exception et qu'il ne faudrait pas l'interpréter comme une dérogation à la politique générale qu'il a d'interdire la propriété commune de deux stations de télévision diffusant dans la même langue et dans le même marché.
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou du contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Compte tenu du dossier public, y compris les rapports fournis au Conseil par Emploi et Immigration Canada ainsi que la discussion qu'il a eue avec les parties à l'audience, le Conseil est heureux de féliciter la direction actuelle de CHCH-TV pour la démarche générale que la station a adoptée au chapitre de l'équité en matière d'emploi.
Par contre, le Conseil juge que la démarche de la WIC en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi peut être améliorée. À son avis, la WIC devrait examiner celle de la station de Hamilton. Il s'attend tout d'abord que la WIC élabore et mette en oeuvre sans tarder un plan d'action efficace pour s'assurer que l'entreprise dans son ensemble observe des pratiques adéquates en cette matière. Il recommande en outre que la WIC encourage une représentation équitable dans les postes occupés par des employés en ondes et pour les voix hors champ dans la programmation et les messages publicitaires qu'elle produit. Il examinera ces questions lors du renouvellement de la licence.
AUTRES QUESTIONS
À l'audience, le Conseil a discuté avec la WIC de certaines pratiques comptables employées par CHAN-TV dans le calcul des dépenses engagées au titre des émissions canadiennes. Bien qu'il voudra discuter plus à fond de certaines de ces pratiques avec la WIC, il a établi qu'il ne s'agit pas d'un élément important dans la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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