ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-122
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Décision |
Ottawa, le 27 mars 1997
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Décision CRTC 97-122
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Halton Cable Systems Inc.
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Rockwood (Ontario) - 199611075 - 199611307
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Renouvellement de licence et modifications
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À la suite de l'avis public CRTC 1997-21 du 21 février 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Rockwood, détenue par la Halton Cable Systems Inc., du 1er avril 1997 au 31 août 2003.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Raccordement
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Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Rockwood visant à autoriser la titulaire à supprimer la tête de ligne à Rockwood et à raccorder, par fibre optique, cette entreprise de distribution par câble, à celle qui dessert Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante, également propriété de la titulaire.
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Lorsqu'il a approuvé le présent raccordement, le Conseil a pris en considération le fait que les abonnés de ces deux entreprises recevront dorénavant les mêmes signaux que ceux que reçoivent les abonnés des entreprises de la Western Co-Axial Limited, tant pour ce qui est du nombre et de la variété, que de la qualité.
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Le Conseil observe que, tel qu'approuvé dans la décision CRTC 96-182 du 31 mai 1996, l'entreprise qui dessert Georgetown est raccordée, par fibre optique, à l'entreprise qui dessert un secteur de Hamilton, Dundas, un secteur d'Ancaster et la région avoisinante, propriété de la Western Co-Axial Limited, laquelle détient le contrôle de la titulaire.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à distribuer WNEQ-TV Buffalo (New York), un deuxième signal du réseau PBS, reçu par fibre optique, au service de base.
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Dans l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996 qui a servi de préambule à des décisions autorisant de nouveaux services spécialisés et de télévision payante, le Conseil a déclaré que les services de programmation qui étaient distribués en date du 6 mai 1996 sont protégés contre un retrait possible visant à accommoder de nouveaux services spécialisés canadiens sur des canaux analogiques. Le Conseil a ajouté que les Règles en matière d'accès s'appliqueront aux services faisant partie du second groupe de nouveaux services spécialisés de langue anglaise autorisés en septembre 1996, selon la première des dates suivantes : celle du déploiement de la technique numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999. Les distributeurs qui n'auront pas mis en place la technique numérique d'ici le 1er septembre 1999 devront à ce moment, donner à ces services l'accès aux canaux analogiques sous réserve de la définition du terme " capacité de transmission disponible " énoncée dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996.
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Le Conseil fait remarquer que cette entreprise de télédistribution n'aura pas distribué le signal de WNEQ-TV avant le 6 mai 1996 et que celui-ci risque donc d'être retiré pour libérer la capacité de transmission. Le canal que WNEQ-TV occupera sera toujours considéré comme " capacité de transmission disponible " selon la définition de l'avis public CRTC 1996-60. Contrairement aux 13 nouveaux services spécialisés canadiens susmentionnés, la distribution de WNEQ-TV par ce télédistributeur ne sera pas garantie à compter du 1er septembre 1999 si la capacité de transmission est insuffisante.
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Demande visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains
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Le Conseil approuve, en ajoutant la condition de licence ci-dessous, la demande visant à obtenir l'autorisation de modifier le signal de services par satellite américains par l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales de ces services:
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Cette approbation est conforme à la démarche prise par le Conseil dans la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il a pour politique de ne pas permettre l'utilisation de ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.
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Service de jeux vidéo
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Le Conseil approuve la demande visant à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial.
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Le Conseil insiste sur le fait que le câblodistributeur autorisé doit assurer la responsabilité de l'ensemble de la programmation distribuée dans le cadre du service de jeux vidéo interactifs proposé. Le Conseil note que les jeux vidéo seront fournis par la Sega Canada Inc. (la Sega, le fournisseur de jeux vidéo).
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D'après les indicateurs de contrôle énoncés dans l'avis public CRTC 1995-5 du 13 janvier 1995 intitulé "Politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo", et d'après les renseignements fournis par la requérante, le Conseil est convaincu que la titulaire sera, de fait, l'exploitant de ce service et que cette approbation est justifiée. Par conséquent, la licence sera assujettie aux conditions suivantes :
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1. Le service de jeux vidéo (le service) ne doit pas comprendre d'émissions de nature religieuse ou politique.
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2. Le service doit se composer uniquement:
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a) de logiciels et d'information connexe qui permettent à une personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez l'abonné;
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b) d 'émissions complémentaires faisant seulement la promotion du service de programmation et des jeux vidéo offerts par le fournisseur de jeux vidéo, sauf dans les cas où ces jeux sont cotés ou jugés comme ne convenant pas au service de télédistribution, pourvu que ces émissions soient diffusées de concert avec la programmation dont il est question au paragraphe a) ci-dessus et non à un canal distinct.
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3. Le service doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
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4 Au moins 10 % du nombre total de jeux vidéo offerts au menu mensuel doivent être canadiens. Lorsque moins de 10 % des jeux vidéo offerts au menu mensuel sont canadiens, le service doit être distribué à un canal qui, en vertu des règles actuelles concernant l'assemblage, servirait à la distribution d'un service par satellite non canadien admissible dans le cadre d'un volet facultatif.
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5. Le service doit être conforme au "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision", au "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" et au "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publiés par l'ACR, tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil.
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6. Les jeux vidéo offerts devront faire l'objet d'une catégorisation et l'on doit indiquer aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents.
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7. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, le menu mensuel des jeux offerts au cours de tout mois au cours de la période de 12 mois précédant la date de la demande et doit indiquer les jeux qui sont canadiens.
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Dans l'avis public CRTC 1995-5, le Conseil a noté l'engagement de la Sega d'établir un fonds de développement de jeux interactifs afin d'aider financièrement des Canadiens à élaborer et à produire de nouveaux produits multimédias canadiens. La Sega s'est notamment engagée à contribuer à ce fonds, sur une base mensuelle et selon le nombre des abonnés payants au Canada, une somme allant de 3 % à 5 % des recettes brutes du mois précédent afférentes au service de jeux vidéo.
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Le Conseil a estimé qu'il serait crucial, pour l'approbation de cette demande, que la titulaire s'engage à faire en sorte que les modalités de cet engagement soient respectées. Par conséquent, et conformément à la démarche prise par le Conseil dans la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, le Conseil exige que la titulaire s'assure que les modalités de l'engagement susmentionné de la Sega fassent partie de toute entente contractuelle avec cette dernière aux fins de la prestation de services de programmation de jeux vidéo, et la titulaire devra lui rendre compte du respect de cet engagement.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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