ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-182

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Décision

Ottawa, le 31 mai 1996
Décision CRTC 96-182
Télécâble Tête à la Baleine inc.
Halton Cable Systems Inc.
Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante; et Rockwood (Ontario)
Western Co-Axial Limited
Fergus-Elora; Grimsby; un secteur de Hamilton, Dundas, un secteur d'Ancaster et la région avoisinante; un secteur de Hamilton, Stoney Creek et la région avoisinante (Ontario) - 199604822 - 199604830 - 199604848 - 199604856 - 199604864 - 199604872
Transfert de contrôle et modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-57 du 19 avril 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Halton Cable Systems Inc. (la Halton), titulaire de la licence des entreprises de distribution par câble qui desservent Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante ainsi que Rockwood, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de la Halton, détenues par la Halton-Triangle Investments Limited, à la 1167656 Ontario Inc. (la Newco), filiale à part entière de la Western Co-Axial Limited (la Western). Le Conseil approuve également la demande de la Western, présentée dans le cadre de cette transaction, visant à augmenter les droits de vote de la Clairvest Group Inc. dans la Western de 29,99 % à 42,46 %.
Le Conseil observe qu'à la suite de ce transfert, la Halton et la Newco fusionneront pour continuer sous le nom de la Halton Cable Systems Inc.
Le prix d'achat des actions de la Halton s'élève à 23,520,000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon les requérantes, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que les requérantes veillent à ce que les engagements identifiés à titre d'avantages soient mis en oeuvre conformément à la demande. Il a tenu compte de la déclaration de la Western selon laquelle le coût de cette transaction ne sera pas transmis aux abonnés.
Le Conseil fait état des interventions favorables au transfert de contrôle.
Le Conseil a également pris note des observations contenues dans une intervention ayant trait à la présente demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard.
Modifications de licence - Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante
a) Raccordement
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante visant à autoriser la titulaire à raccorder, par fibre optique, cette entreprise à celle qui dessert un secteur de Hamilton, Dundas, un secteur d'Ancaster et la région avoisinante, propriété de la Western.
Le Conseil observe que ces deux entreprises sont des entreprises de classe 1 et que les abonnés de l'entreprise qui dessert Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante recevront des services supplémentaires sans coût additionnel.
b) Ajout de WNEQ-TV
Le Conseil approuve en outre la demande visant l'autorisation de distribuer WNEQ-TV Buffalo (New York), un second signal de PBS, reçu par fibre optique, au service de base de l'entreprise qui dessert Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante.
Compte tenu du raccordement approuvé par la présente, l'autorisation de distribuer WNEQ-TV est conforme à celle accordée à la Western dans la décision CRTC 92-458.
Dans son intervention, TVOntario a réitéré ses préoccupations du fait que de plus en plus d'entreprises de télédistribution distribuent le signal de WNEQ-TV (PBS) dans le secteur "Golden Horseshoe" du sud de l'Ontario et des répercussions négatives pouvant s'ensuivre pour TVOntario, notamment sur la collecte de fonds et les émissions pour enfants. Dans ce contexte, TVOntario a proposé qu'advenant l'approbation d'une demande qui aurait pour effet d'élargir la portée de WNEQ-TV, la décision soit assortie d'une condition de licence qui aurait pour effet de déclencher automatiquement l'examen par le Conseil de la question de la télédistribution en Ontario de WNEQ-TV, dans l'éventualité où cette station en viendrait à instaurer des collectes de fonds en ondes ou à modifier sa formule de façon à augmenter la diffusion d'émissions pour enfants au delà du niveau actuel.
Le Conseil observe qu'en réponse à l'intervention de TVOntario, la Western a signalé que WNEQ-TV est présentement offert au service de base de l'entreprise devant être interconnectée à celle desservant Halton alors que 90 % des abonnés de cette dernière se voient offrir à l'heure actuelle WNEQ-TV à un volet facultatif. Selon la Western, pour faire en sorte que les abonnés de Halton puissent profiter de l'ajout de 20 nouveaux services, qui est un des principaux avantages découlant des présentes demandes, les services en question doivent leur être distribués sur des canaux identiques à ceux de la Western ce qui, pour les abonnés de Halton, entraîne le déplacement de WNEQ-TV d'un volet facultatif à forte pénétration au service de base.
Par ailleurs, la Western a ajouté qu'elle avait reçu confirmation de WNEQ-TV qu'elle ne faisait pas présentement de collectes de fonds à ce canal et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire. WNEQ-TV a également confirmé à la Western que sa programmation d'émissions pour enfants n'avait pas été modifiée récemment et qu'elle ne comptait pas la modifier ou l'augmenter.
Ayant pris en considération ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'ajout d'une condition de licence, comme TVOntario le proposait, ne conviendrait pas en l'occurrence.
c) Insertion de matériel promotionnel
Le Conseil approuve, en ajoutant la condition de licence ci-dessous, la demande visant à obtenir l'autorisation de modifier le signal de services par satellite américains par l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales de ces services:
La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Cette modification est conforme à la démarche prise par le Conseil dans la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il a pour politique de ne pas permettre l'utilisation de ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.
Compte tenu du raccordement approuvé par la présente, la présente autorisation est conforme à celle accordée à la Western dans la décision CRTC 95-893.
d) Distribution d'un service de jeux vidéo
Le Conseil approuve en outre la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante visant à autoriser la titulaire à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spéciale.
Le Conseil insiste sur le fait que le câblodistributeur autorisé doit assurer la responsabilité de l'ensemble de la programmation distribuée dans le cadre du service de jeux vidéo interactifs proposé. Le Conseil note que les jeux vidéo seront fournis par la Sega Canada Inc. (la Sega, le fournisseur de jeux vidéo).
D'après les indicateurs de contrôle énoncés dans l'avis public CRTC 1995-5 du 13 janvier 1995 intitulé "Politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo", et d'après les renseignements fournis par la requérante, le Conseil est convaincu que la titulaire sera, de fait, l'exploitant de ce service et que l'approbation d'une modification de licence est justifiée. Par conséquent, la licence sera assujettie aux conditions suivantes :
1. Le service de jeux vidéo (le service) ne doit pas comprendre d'émissions de nature religieuse ou politique.
2. Le service doit se composer uniquement:
a) de logiciels et d'information connexe qui permettent à une personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez l'abonné;
b) d'émissions complémentaires faisant seulement la promotion du service de programmation et des jeux vidéo offerts par le fournisseur de jeux vidéo, sauf dans les cas où ces jeux sont cotés ou jugés comme ne convenant pas au service de télédistribution, pourvu que ces émissions soient diffusées de concert avec la programmation dont il est question au paragraphe a) ci-dessus et non à un canal distinct.
3. Le service doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
4. Au moins 10 % du nombre total de jeux vidéo offerts au menu mensuel doivent être canadiens. Lorsque moins de 10 % des jeux vidéo offerts au menu mensuel sont canadiens, le service doit être distribué à un canal qui, en vertu des règles actuelles concernant l'assemblage, servirait à la distribution d'un service par satellite non canadien admissible dans le cadre d'un volet facultatif.
5. Le service doit être conforme au "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision", au "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" et au "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil.
6. Les jeux vidéo offerts devront faire l'objet d'une catégorisation et l'on doit indiquer aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents.
7. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, le menu mensuel des jeux offerts au cours de tout mois au cours de la période de 12 mois précédant la date de la demande et doit indiquer les jeux qui sont canadiens.
Dans l'avis public CRTC 1995-5, le Conseil a noté l'engagement de la Sega d'établir un fonds de développement de jeux interactifs afin d'aider financièrement des Canadiens à élaborer et à produire de nouveaux produits multimédias canadiens. La Sega s'est notamment engagée à contribuer à ce fonds, sur une base mensuelle et selon le nombre des abonnés payants au Canada, une somme allant de 3 % à 5 % des recettes brutes du mois précédent afférentes au service de jeux vidéo.
Le Conseil a estimé qu'il serait crucial, pour l'approbation de cette demande, que la titulaire s'engage à faire en sorte que les modalités de cet engagement soient respectées. Par conséquent, et conformément à la démarche prise par le Conseil dans la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, le Conseil exige que la titulaire s'assure que les modalités de l'engagement susmentionné de la Sega fassent partie de toute entente contractuelle avec cette dernière aux fins de la prestation de services de programmation de jeux vidéo, et la titulaire devra lui rendre compte du respect de cet engagement.
Compte tenu du raccordement approuvé par la présente, la présente autorisation est conforme à celle accordée à la Western dans la décision CRTC 95-920.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Le Conseil note que la Western a indiqué son intention d'étendre l'application de sa politique corporative d'équité en matière d'emploi aux entreprises de la Halton. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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