ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1996-151
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Avis public |
Ottawa, le 29 novembre 1996
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Avis public CRTC 1996-151
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MODIFICATION DE L'ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ
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Le 4 avril 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-52 dans lequel il a sollicité des observations sur un projet de modification de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé. Cette ordonnance d'exemption, publiée dans l'avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993, a été corrigée ultérieurement par l'avis public CRTC 1993-50-1 du 14 janvier 1994, et modifiée par l'avis public CRTC 1995-166 du 5 octobre 1995. La modification proposée dans l'avis public d'avril 1996 permettrait aux exploitant d'entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé exemptées de fournir des services de jeux vidéo en plus des services déjà autorisés, à savoir des films et des renseignements.
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Sept observations avaient été déposées à la date limite du 7 mai 1996. Deux des parties qui ont présenté des observations, la Hospitality Network Canada Inc. (la Hospitality) et le gouvernement du Yukon, étaient en faveur de la modification proposée. Dans trois autres mémoires, la Sega of Canada, Inc. (la Sega), le gouvernement de la Saskatchewan et la TELUS Corporation (la TELUS) étaient en faveur de la modification, mais avaient certaines réserves ou des propositions visant à y apporter des changements. Les deux autres observations, présentées par la Regina Cablevision Co-operative (la Cable Regina) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), étaient défavorables à la modification proposée.
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Le Conseil a examiné les questions de compétence soulevées dans les observations du gouvernement de la Saskatchewan et de la TELUS et il est convaincu qu'aucun changement à la modification proposée n'est justifié à cet égard. Plus particulièrement, comme le Conseil l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1996-52, toute entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé qui fournit des services de jeux vidéo, tel que prévu dans la présente modification, "... correspond à la définition d'entreprise de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion et, par conséquent, relève de la compétence du Conseil".
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Dans leurs observations, la Sega et l'ACTC ont avancé que les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé qui distribuent des jeux vidéo devraient mettre en oeuvre des mesures de protection pour les enfants semblables à celles que le Conseil a exigées dans sa politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo par les exploitants d'entreprises de télédistribution (voir l'avis public CRTC 1995-5 du 13 janvier 1995). Tout compte fait, le Conseil estime cependant qu'une exigence relative à de telles mesures de protection serait inutile dans le cas des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, étant donné que celles-ci fournissent leurs services aux patients d'hôpitaux, aux détenus de pénitenciers et aux résidents temporaires d'hôtels et de motels où les enfants - s'il y en a - sont en général sous la supervision d'un adulte.
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Dans ses observations, l'ACTC a également avancé, entre autres choses, que l'ajout d'un service de programmation de jeux vidéo aux services actuellement offerts par une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé changerait la nature de l'entreprise, dans ce sens qu'elle deviendrait une entreprise de distribution plutôt qu'une entreprise de programmation. De l'avis de l'ACTC, si une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé désire exercer ses activités de cette manière, elle devrait être tenue de présenter une demande de licence d'entreprise de distribution.
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Le Conseil estime qu'il est inutile pour une personne de détenir une licence de distribution de radiodiffusion simplement parce qu'elle fournit plus d'un service de programmation. Il fait également remarquer qu'en apportant la modification proposée, il élargit simplement la portée de la programmation que peuvent fournir les entreprises exemptées pour lesquelles l'attribution d'une licence serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
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Dans ses observations défavorables à la modification proposée, la Cable Regina a émis l'opinion que la modification visait à accommoder la Hospitality. Elle a soutenu que la Hospitality était contrôlée par la SaskTel et qu'en apportant la modification à l'ordonnance d'exemption, le Conseil ne tiendrait aucun compte des principes fondamentaux que l'industrie de la télédistribution a établis pour accepter l'entrée en concurrence des compagnies de téléphone dans le domaine de la radiodiffusion, à savoir l'entrée réciproque, sans longueur d'avance, des règles de propriété communes et la séparation structurelle.
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Le Conseil remarque que la modification proposée s'appliquerait aux exploitants de toutes les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé qui satisfont à cette condition et aux autres conditions établies dans l'ordonnance d'exemption. En outre, compte tenu de la nature de la modification proposée, le Conseil estime que la question de permettre l'entrée en concurrence des compagnies de téléphone dans le domaine de la radiodiffusion n'est pas soulevée par la présente instance.
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Par conséquent, le Conseil a modifié l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé en révisant la partie Objet, comme suit (la partie révisée est en italique) :
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Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeux vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
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Le Conseil fait remarquer que la modification exige un ajout semblable au paragraphe 4 de la partie Description de l'ordonnance d'exemption. L'ordonnance d'exemption modifiée relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé se trouve en annexe du présent avis public.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
ANNEXE DE L'AVIS PUBLIC CRTC 1996-151
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les clauses et conditions suivantes :
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Objet
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Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeux vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, à part des longs métrages produits pour les salles de cinéma.
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4. L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, des services de programmation de jeux vidéo ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.
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5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 9 ou 22 (selon le cas) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de télédistribution autorisée, ni de recevoir tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.
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