ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-779

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Décision

Ottawa, le 5 décembre 1996
Décision CRTC 96-779
Southmount Cable Limited
Secteur de Hamilton et secteur du Canton de Glanbrook (Ontario) - 951113000
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996 et de la décision CRTC 96-589 du 30 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Southmount Cable Limited (la Southmount), du 1er janvier 1997 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 91-708 du 4 septembre 1991, la titulaire est autorisée, en vertu de l'alinéa 10(1)l) du Règlement, à poursuivre la distribution des services de programmation de WIVB-TV (CBS) et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution en double de ces signaux de réseaux américains depuis plusieurs années.
Conformément à la décision CRTC 92-456 du 9 juillet 1992, la titulaire est autorisée, par condition de licence, en vertu de l'alinéa 10(1)l) du Règlement, à poursuivre la distribution du service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, tant qu'elle ne distribue pas le signal de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).
Conformément à la décision CRTC 91-708 du 4 septembre 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des signaux de CBLT Toronto et CKCO-TV Kitchener à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Conformément à la décision CRTC 95-922 21 decembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Conformément à la décision CRTC 95-920 du 21 décembre 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions reçues des titulaires de services spécialisés canadiens suivants : la CHUM Limited, titulaire de Bravo!, la Showcase Television Inc., titulaire de Showcase, la Your Channel Television Inc., titulaire de The Life Network et la Lifestyle Television (1994) Limited, titulaire du service de programmation WTN. Ces titulaires de services spécialisés ne s'opposaient pas au renouvellement de la licence mais tenaient à souligner que la titulaire ne distribue pas leurs services respectifs à l'heure actuelle. Ces intervenantes ont demandé que la titulaire soit, par condition de licence, tenue de distribuer leurs services respectifs à un volet facultatif à degré de pénétration élevé et que les services soient lancés à une date précise.
Dans sa réponse aux interventions, la Southmount a déclaré qu'elle serait disposée à accorder l'accès à ces services spécialisées mais [TRADUCTION] "qu'en aucune façon elle envisagerait leur distribution avant d'avoir conclu les ententes contractuelles nécessaires."
Dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé "Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion", le Conseil a établi "qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible."
Dans le cas en instance, la Southmount n'a pas fait état de capacité de transmission insuffisante. Par conséquent, la Southmount est tenue d'offrir des canaux aux titulaires susmentionnées aux fins de la distribution de leurs services de programmation, à titre facultatif ou avec leur consentement, au service de base.
Parallèlement, le Conseil fait remarquer que les règles en matière d'accès ne peuvent garantir qu'un certain service sera distribué à un volet particulier. Par conséquent, le Conseil n'est pas disposé à imposer une condition de licence exigeant la distribution des services spécialisés respectifs des titulaires à un volet précis, ni le lancement de ces services à une date précise.
Le Conseil s'attend que la Southmount négociera, dans un délai raisonnable, les arrangements nécessaires relatifs à la distribution de chaque service spécialisé. Le Conseil observe toutefois que même lorsqu'il y a dispute sur les modalités de la distribution à laquelle une titulaire de service spécialisé a consenti, la décision d'une titulaire d'entreprise de distribution par câble de refuser l'accès ne peut pas reposer sur l'absence d'une entente contractuelle signée. Le Conseil rappelle à la Southmount que de telles questions peuvent être soumises au processus de règlement de différends exposé dans l'avis public CRTC 1996-60.
À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 1996-60, il a déclaré " qu'en général (soulignement ajouté), il ne sera pas disposé à faire droit à des demandes de règlement de différends au sujet de questions comme l'alignement des canaux ainsi que la mise en bloc et le marketing de services de programmation ", du fait qu'il s'agit là de " questions commerciales qu'il serait préférable de traiter sans intervention réglementaire ".
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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