ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-738
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Décision |
Ottawa, le 8 novembre 1996
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Décision CRTC 96-738
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Câblodistribution G. inc.
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Gaspé et la région avoisinante; Barachois et la région avoisinante; Bonaventure, Saint-Siméon et Caplan; Cloridorme, Pointe-à-la-Frégate, Petite-Anse et Saint-Yvon; Grande-Vallée et Petite-Vallée; New Carlisle et la région avoisinante; Rivière-au-Renard et la région avoisinante; Saint-Alphonse-de-Caplan et Mercier-de-Caplan (Québec) - 199603809 - 199601274- 199601282 - 199606308 - 199601290 - 199601315 - 199601308 - 199606290
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Raccordements et modifications de licences
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-81 du 12 juin 1996, le Conseil approuve les demandes visant à supprimer les têtes de ligne locales à Barachois, Bonaventure, Grande-Vallée, New Carlisle et Rivière-au-Renard et à raccorder toutes les entreprises susmentionnées à l'entreprise de distribution par câble qui dessert Gaspé et la région avoisinante. Le Conseil souligne que l'entreprise qui dessert Cloridorme, Pointe-à-la-Frégate, Petite-Anse et Saint-Yvon était raccordée à la tête de ligne située à Grande-Vallée et que l'entreprise qui dessert Saint-Alphonse-de-Caplan et Mercier-de-Caplan était raccordée à la tête de ligne située à Bonaventure.
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Dans les cas de raccordements, le Conseil s'attend généralement que la titulaire réduise le tarif mensuel du service de base d'un montant équivalent aux économies directes réalisées à la suite de l'interconnexion.
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À cet égard, le Conseil observe que la titulaire a proposé des tarifs mensuels de base de 23,49 $ pour les entreprises qui desservent Bonaventure et New Carlisle et leurs régions respectives et de 22,49 $ pour celles qui desservent Barachois, Gaspé, Grande-Vallée et Rivière-au-Renard et leurs régions respectives. Après analyse des renseignements fournis par la titulaire, le Conseil est convaincu qu'aucune réduction de tarif n'est requise par suite des raccordements approuvés par la présente.
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Le Conseil observe cependant que la titulaire a inclus, dans les coûts des services offerts et des services proposés, un montant de 0,05 $ au titre du service de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC). Or, le Conseil attire l'attention de la titulaire sur le fait que dans la décision portant sur le renouvellement de cette entreprise (décision CRTC 95-22 du 20 janvier 1995), il est précisé que le service de la CPAC est distribué gratuitement aux abonnés du câble. Par conséquent, si le coût de CPAC est actuellement transmis aux abonnés, le Conseil s'attend que la titulaire réduise le tarif mensuel de base de chaque entreprise du même montant.
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Demandes de modifications de licences
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Dans le cadre des présentes demandes, la titulaire avait demandé l'autorisation de distribuer, au service de base, les services radiophoniques américains suivants, reçues par satellite: KLON Long Beach, WSM Nashville, SACF, SSH, SSS, SLLR, SCC et SCH Englewood.
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La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) se sont opposées à la distribution de ces signaux de stations radiophoniques non canadiennes qui ne sont pas reçus en direct à la tête de ligne locale de l'entreprise, soulignant que cette demande était contraire au sous-alinéa 16(3)a)(i) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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En réponse à ces interventions, la titulaire a indiqué que sa demande avait pour objectif de faire profiter sa clientèle d'un plus grand choix au niveau de la programmation et que les services proposés répondaient bien aux besoins de ses abonnés. Elle a ajouté qu'elle se trouvait désavantagée en raison de sa situation géographique puisqu'elle ne peut pas capter en direct des services américains comme le font les entreprises situées près de la frontière.
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Le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées par les intervenantes ainsi que de la réponse de la titulaire à ces interventions. Il considère qu'une dérogation au Règlement n'est pas justifiée dans les circonstances et il refuse la partie de la demande visant l'autorisation de distribuer les services radiophoniques américains susmentionnés.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant l'autorisation de distribuer, au service de base, CFTU-TV (IND) et CFCF-TV (CTV) Montréal ainsi que WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par fibre optique ou micro-ondes.
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Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant l'autorisation de distribuer au volet facultatif des entreprises susmentionnées, WUTV (FOX) Buffalo, WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), reçus par fibre optique ou micro-ondes. Cette approbation est conforme à la modification de la politique du Conseil touchant la télédistribution des signaux de réseaux de télévision américains annoncée dans l'avis public CRTC 1994-107 du 29 août 1994.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise en opposition à la demande visant à distribuer WUTV et de la réponse de la titulaire relativement à cette intervention.
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Le Conseil approuve en outre les demandes de la titulaire relatives à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil. Le Conseil observe qu'il a déjà approuvé une telle demande relativement aux entreprises qui desservent Barachois, Cloridorme et Grande-Vallée et leurs régions avoisinantes respectives (décisions CRTC 96-352, CRTC 96-360 et CRTC 96-361 du 9 août 1996).
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De plus, le Conseil approuve les demandes de la titulaire relatives à l'article 22 du Règlement comme suit:
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Gaspé et la région avoisinante
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Le Conseil observe que dans la décision CRTC 96-354 du 9 août 1996, la titulaire a été relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer les services prioritaires CBGAT-20 (SRC) et CHAU-TV-5 (TVA) Percé. Le Conseil note par ailleurs que la titulaire distribuera dorénavant, en remplacement, outre CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite, les services de CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct.
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Barachois et la région avoisinante
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, les services prioritaires CBGAT-20 (SRC), CHAU-TV-5 (TVA) et CBVP (CBC) Percé. Le Conseil observe que dans la décision CRTC 96-361 du 9 août 1996, la titulaire a été relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, les services prioritaires CIVK-TV-2 (STQ) Percé, CBVG-TV (CBC) et CIVK-TV-3 (STQ) Gaspé. Le Conseil note par ailleurs que la titulaire distribuera dorénavant, en remplacement, outre CBMT (SRC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite, les services de CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct.
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Bonaventure, Saint-Siméon et Caplan
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui font les alinéas 22(1)a) et b) du Règlement de distribuer les services de programmation prioritaires locaux CBGAT-14 (SRC), CHAU-TV (TVA), CIVK-TV (STQ) Carleton (Québec) et CHCR-TV (CBC) Campbellton (Nouveau-Brunswick), ainsi que le service de programmation prioritaire régional CKAM-TV (CTV) Upsalquitch Lake (Nouveau-Brunswick) . La titulaire distribuera, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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Cloridorme, Pointe-à-la-Frégate, Petite-Anse et Saint-Yvon
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui font les alinéas 22(1)a) et b) du Règlement de distribuer les services prioritaires CBGAT-16 (SRC) et CHAU-TV-8 (TVA) Cloridorme, un signal local et un signal régional, ainsi que CBGAT-3 (SRC) Grande-Vallée, un signal local. La titulaire distribuera, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que les services de CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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Grande-Vallée et Petite-Vallée
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui font les alinéas 22(1)a) et b) du Règlement de distribuer les services prioritaires CHAU-TV-8 (TVA) Cloridorme, un signal régional, ainsi que CBGAT-3 (SRC) Grande-Vallée, un signal local. Le Conseil observe que dans la décision CRTC 96-360 du 9 août 1996, la titulaire a été relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer les services prioritaires CBGAT-16 (SRC) Cloridorme. La titulaire distribuera dorénavant, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que les services de CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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New Carlisle et la région avoisinante
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui font les alinéas 22(1)a) et b) du Règlement de distribuer le service de programmation prioritaire local CIVK-TV-1 (STQ) Gascons et les signaux prioritaires régionaux CBGAT-14 (SRC) et CHAU-TV (TVA) Carleton, CBGAT-21 (SRC), CBVF-TV (CBC) Port-Daniel ainsi que CBAFT-3 (SRC) Allardville et CHCR-TV (CBC) Campbellton (Nouveau-Brunswick). La titulaire distribuera, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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Rivière-au-Renard et la région avoisinante
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer les services prioritaires locaux CBGAT- 22 (SRC) et CHAU-TV-7 (TVA) Rivière-au-Renard. La titulaire distribuera, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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Saint-Alphonse-de-Caplan et Mercier-de-Caplan
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui font les alinéas 22(1)a) et b) du Règlement de distribuer les services prioritaires locaux CBGAT-14 (SRC), CHAU-TV (TVA) et CIVK-TV (STQ) Carleton ainsi que CHCR-TV (CBC) Campbellton (Nouveau-Brunswick), de même que le service prioritaire régional CKAM-TV (CTV) Upsalquitch Lake (Nouveau-Brunswick). La titulaire distribuera, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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