ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-22

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Décision

Ottawa, le 20 janvier 1995
Décision CRTC 95-22
La Chaîne parlementaire par câble Inc./Cable Parliamentary Channel Inc.
L'ensemble du Canada - 940668700 - 940677800
Renouvellement de licences
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion attribuées à La Chaîne parlementaire par câble Inc./Cable Parliamentary Channel Inc. (la CPAC) visant l'exploitation d'entreprises de program- mation du satellite au câble de langues française et anglaise, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Propriété
La CPAC est une société sans but lucratif constituée en vertu d'une loi fédérale, exploitée à titre de service public et financée par des entreprises membres de l'industrie de la télédistribution. Le service de la CPAC est distribué gratuitement aux abonnés du câble.
Nature du service
La CPAC a obtenu une licence d'exploitation en 1993, à titre expérimental, tel qu'énoncé dans la décision CRTC 93-635 du 29 septembre 1993, aux fins de distribuer des émissions d'affaires publiques en plus de la couverture des débats de la Chambre des communes qui était offerte aux entreprises de télédistribution partout au Canada depuis 1992, conformément à une entente avec le Président de la Chambre des communes.
Le Conseil est convaincu qu'au cours de la période d'application de sa licence expérimentale, la CPAC a satisfait à toutes les conditions et attentes exposées dans la décision CRTC 93-635 et il renouvelle donc la licence de la CPAC pour une pleine période.
Dans l'évaluation des demandes, le Conseil a également tenu compte des nombreuses interventions présentées par des organismes publics et privés, des radiodiffuseurs et des particuliers. Les interventions ont mis l'accent sur la contribution de la CPAC à la diversité du système canadien de radiodiffusion du fait qu'elle permet aux Canadiens d'avoir accès à une vaste gamme d'émissions non éditoriales de longue durée qui ne leur seraient pas offertes autrement et qu'elle constitue un complément aux émissions journalistiques d'affaires publiques d'autres radiodiffuseurs.
Comme l'a indiqué la requérante et conformément à la condition de licence énoncée en annexe de la présente décision, la totalité de la grille-horaire de la CPAC consistera en des émissions appartenant aux catégories 3 (Reportages et actualités) ou 12 (Matériel d'intermède) telles qu'exposées au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
Au cours de la nouvelle période d'application des licences, la CPAC propose d'accroître le nombre et la diversité des émissions, de même que de présenter de nouveaux types d'émissions telles que des tribunes téléphoniques et des intermèdes documentaires.
Le Conseil note que la nature du service de la CPAC ne permet pas la distribution d'émissions de divertissement, notamment la diffusion de la célébration de la Fête du Canada sur la Colline du Parlement.
Le Conseil s'attend que la CPAC respecte sa politique relative à l'équilibre, établie conformément au paragraphe 3i) de la Loi sur la radiodiffusion, en respectant les six principes suivants concernant la programmation :
 la CPAC doit se conformer à l'esprit et à la lettre de son entente avec la Chambre des communes;
 la CPAC ne doit pas présenter sa propre position dans la programmation qu'elle distribue;
 la CPAC doit présenter de façon équilibrée des points de vue divergents et, plus particulièrement, représenter les diverses opinions des Canadiens dans les différentes régions du pays;
 la programmation doit refléter la dualité linguistique du Canada;
 la programmation doit compléter les émissions d'affaires publiques fournies par d'autres services de programmation canadiens; et
 la programmation ne doit contenir aucune publicité.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Le Conseil note qu'au cours de la nouvelle période d'application des licences, la CPAC propose de consacrer plus de 12 millions de dollars à la production et à l'acquisition d'émissions canadiennes.
Distribution d'émissions canadiennes
Chaque licence est assujettie à la condition que pas moins de 90 % de toutes les émissions que la titulaire distribue par journée de radiodiffusion pour chaque semestre de la période d'application de la licence soient canadiennes.
Chaque licence est également assujettie à la condition que pas moins de 90 % des émissions distribuées pendant la période de radiodiffusion en soirée pour chaque semestre de la période d'application de la licence soient canadiennes.
Services aux malentendants
Dans ses demandes de renouvellement, la CPAC a indiqué qu'elle consacrera des sommes annuelles allant de 30 000 $, la première année, à 53 600 $, la dernière année de la nouvelle période d'application des licences, à des services aux malentendants. La CPAC utilisera la ligne 21 de l'intervalle de suppression de trame pour les émissions sous-titrées et un canal de textes pour les émissions sous-titrées et les grilles-horaires. La CPAC a indiqué que le canal de textes sera en exploitation d'ici la fin de la deuxième année de la nouvelle période d'application des licences. Un second canal sonore servira à l'interprétation. La CPAC prévoit également avoir parmi son personnel un sous-titreur à plein temps d'ici la fin de la première année de la nouvelle période d'application des licences. Elle se propose donc de faire passer son niveau annuel de programmation sous-titrée à 632 heures d'ici la fin de la période d'application des licences. De plus, elle a indiqué qu'elle s'efforcera d'obtenir des émissions sous-titrées d'autres sources dans la mesure du possible. Un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) sera installé au cours de la première année de la nouvelle période d'application des licences et il sera en service pendant les heures normales de bureau.
Le Conseil fait état de l'intervention défavorable présentée par l'Association des sourds du Canada en ce qui concerne l'accès des personnes sourdes et malentendantes à la programmation de la CPAC. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention. Il note cependant que l'entente conclue entre la CPAC et le Président de la Chambre des communes n'empêche pas la CPAC de sous-titrer les émissions qu'elle reçoit de la Chambre conformément à l'entente. Par conséquent, compte tenu de l'importance que le Conseil accorde à la question des services aux malentendants, il encourage la titulaire à accroître de façon considérable le sous-titrage d'émissions que la CPAC reçoit de la Chambre des communes.
Autres questions
Le Conseil note que la titulaire a indiqué qu'elle deviendra membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et qu'elle jouera un rôle actif en vue d'en appuyer les objectifs. Les licences seront assujetties à la condition que la titulaire se conforme aux codes de l'industrie, tel qu'énoncé en annexe de la présente décision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait également état des préoccupations exprimées dans une intervention relative à la demande. Il est satisfait de la réponse de la titulaire aux questions soulevées par l'intervenant.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
Conditions des licences de la CPAC
Nature du service
1. La totalité de la programmation de la CPAC consistera en des émissions appartenant aux catégories 3 (Reportages et actualités) ou 12 (matériel d'intermède) telles qu'exposées au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
Émissions canadiennes
2. a) Pas moins de 90 % de toutes les émissions que la titulaire distribue par journée de radiodiffusion pour chaque semestre de la période d'application de la licence doivent être canadiennes; et
b) pas moins de 90 % des émissions distribuées pendant la période de radiodiffusion en soirée pour chaque semestre de la période d'application de la licence doivent être canadiennes.
Codes de l'industrie
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Registres et enregistrements
5. La titulaire doit conserver, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé ainsi qu'un enregistrement audiovisuel de sa programmation, exception faite de la retransmission intégrale des débats de la Chambre des communes et de ses divers comités, conformément aux dispositions de l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Définitions
"journée de radiodiffusion" désigne la période de 8 h à 2 h;
"période de radiodiffusion en soirée" désigne la période de 18 h à minuit;
"semestre" désigne la période de six mois débutant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.

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