ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-352

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 9 août 1996
Décision CRTC 96-352
Câblo Distribution G. inc.
Cloridorme, Pointe-à-la-Frégate, Petite-Anse et Saint-Yvon (Québec)- 952322600
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-56 du 17 avril 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Câblo Distribution G. inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Tel qu'approuvé dans la décision CRTC 95-503, le Conseil observe que cette entreprise est raccordée à la tête de ligne de l'entreprise qui dessert Grande-Vallée, propriété de la titulaire.
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la distribution de TFO, le service de télévision éducative de TVOntario, reçu par satellite. En réponse à l'intervention, la titulaire a indiqué qu'elle avait cessé la distribution de ce service en 1995, à la suite d'une intervention semblable de la part de TVOntario.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :