ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-907

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-907
Gary Maavara, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada - 952047900
Nouvelle entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-217 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions afférentes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de langue anglaise. Tel que proposé, le service sera appelé Sports/Specials Pay Per View (Sports/Specials) et sera distribué au Canada exclusivement par des entreprises de distribution par SRD autorisées, à leur discrétion.
Le Conseil attribuera une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise nationale de télévision à la carte par SRD, expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. L'autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Le Conseil précise que la licence devant être attribuée s'applique à un service autonome, et que l'approbation accordée dans la présente ne préjuge pas des demandes qui peuvent être déposées par le requérant, ou par une personne qui est liée à lui, et qui propose d'exploiter d'autres services de programmation à la carte ou services semblables.
Propriété
La titulaire sera effectivement possédée et contrôlée par la CTV Television Network Ltd. (CTV) du fait qu'elle détiendra 60 % des actions émises avec droit de vote de la société. Les autres actions appartiendront à Les Compagnies Molson Limitée (Molson) et à la LMC International, Inc. (la LMC), détenant chacune 20 %; ce dernier actionnaire est une société non canadienne, qui se spécialise notamment dans la diffusion à la carte par satellite d'émissions de sport dans les marchés américains et autres.
Nature du service
Selon la demande, la programmation du service consistera principalement en la couverture de compétitions de sport amateur et professionnel. Des événements spéciaux non liés aux sports, comme une conférence du Groupe des sept pays les plus industrialisés ou une visite du pape pourront également être présentés. La titulaire acquerra la programmation du Canada et de l'étranger, dans de nombreux cas dans le cadre d'arrangements avec les actionnaires de la titulaire, notamment CTV, Molson et la LMC. La programmation sera assemblée pour fins de distribution aux titulaires de licences d'entreprises de distribution par SRD au siège social de CTV à Toronto.
La titulaire est autorisée à fournir des émissions aux distributeurs par SRD pour fins de distribution à un canal "d'autopublicité". À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de commercialiser ou de promouvoir ses émissions d'événements spéciaux et autres émissions canadiennes au moins aussi souvent que ses émissions non canadiennes.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'autre engagement qu'elle a pris de voir à ce que toutes les émissions canadiennes offertes par le service soient accompagnées de sous-titres et, chaque fois que c'est possible, à [TRADUCTION] "inclure le sous-titrage comme facteur essentiel d'une entente de droits globaux lorsqu'elle achète des émissions". Dans sa demande, Sports/Specials a indiqué que, même si le placement de commandes d'émissions à la carte par les abonnés ne fera pas appel au service téléphonique, CTV a un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) qui serait offert pour toute demande. Le Conseil s'attend que la titulaire annonce publiquement qu'un numéro de téléphone pour les ATS de CTV est disponible.
Parce que le service est basé sur les événements, il ne fonctionnera pas en tout temps pas plus qu'il aura besoin d'une capacité réservée sur un répéteur de satellite. Le nombre de canaux par SRD utilisés pour distribuer le service à un moment donné dépendra des arrangements avec les entreprises de distribution par SRD et du nombre d'événements distincts recevant la couverture simultanée par le service.
Tel qu'entendu par le requérant, le service doit, par condition de licence, se composer d'émissions appartenant aux catégories énumérées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), à l'exception des catégories 7 (émissions dramatiques), 8 (musique et danse) et 10 (jeux- questionnaires). En outre, la titulaire doit, par condition de licence, respecter le Règlement, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). Parce que les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD représentent une nouvelle classe d'entreprises de programmation, la définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) du Règlement ne doit pas s'appliquer non plus dans le cas présent.
Les alinéas 3(2)e) et f) du Règlement interdisent à la titulaire d'une entreprise de télévision payante de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle ou par une personne qui est liée à elle. À cet égard, le Conseil souligne qu'il songe actuellement à apporter des modifications au Règlement grâce auxquelles les titulaires de ce genre de service pourraient, par condition de licence, dans certaines circonstances, inclure dans leurs services des émissions qu'elles produisent elles-mêmes ou qui sont produites par des personnes qui sont liées à elles.
Conformément à la démarche proposée, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, à moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par elle après la date d'aujourd'hui ou produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
De l'avis du Conseil, compte tenu des circonstances particulières de la titulaire et du créneau du service de programmation qu'elle entend offrir, il peut être raisonnable de permettre à Sports/Specials d'acquérir une certaine quantité d'émissions produites par des personnes qui sont liées à elle, en l'occurrence ses trois actionnaires. En même temps, il estime que Sports/Specials et d'autres titulaires de licences de télévision à la carte par SRD devraient être tenues de préciser leurs sources d'une telle programmation ainsi que la quantité annuelle maximum qu'elles entendent acquérir de chacune, et de se limiter à ces maximums par condition de licence.
À l'audience publique, Sports/Specials n'a pu quantifier les émissions produites par CTV, Molson et la LMC qu'elle acquerrait annuellement. Le Conseil invite donc la titulaire à demander, sans tarder, une exemption de la condition de licence susmentionnée qui préciserait le nombre maximum admissible d'émissions produites par CTV, Molson et la LMC qu'elle peut acquérir annuellement.
L'alinéa 3(2)d) du Règlement interdit à la titulaire de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires. La décision du Conseil de ne pas appliquer l'interdiction à la titulaire tient compte du fait que les émissions de sport qu'elle entend acquérir contiendront souvent des messages publicitaires qu'il ne serait ni pratique ni rentable pour la titulaire de supprimer étant donné qu'ils font partie intégrante du signal reçu en direct.
La titulaire a confirmé, toutefois, qu'il n'y aurait aucun message publicitaire dans ses émissions d'événements spéciaux. Le Conseil prend note également de la proposition de Sports/Specials voulant qu'un pourcentage important de contenu canadien du service se composerait d'émissions de sports produites par CTV, et la déclaration de la titulaire selon laquelle, dans la plupart des cas, elle pourrait retirer tous les messages publicitaires contenus dans ces émissions avant de les distribuer aux abonnés de la télévision à la carte.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par les entreprises de distribution par SRD autorisées sont limités à ceux qui sont contenus dans la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs. Le Conseil s'attend que Sports/Specials veille à ce que, dans toute la mesure du possible, les messages publicitaires contenus dans cet élément de son service sont supprimés des émissions de sport en direct avant d'être distribués.
En outre, conformément aux conditions de licence imposées à d'autres titulaires de licences de télévision à la carte par SRD attribuées aujourd'hui, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de vendre de la publicité dans le cadre de son service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
Exclusivité et droits privilégiés
En vertu de l'alinéa 5a) du décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le Conseil est tenu "d'interdire [aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD], par les moyens qui conviennent, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages". De l'avis de la plupart des participants qui ont abordé cette question à l'audience, une condition de licence constituerait le meilleur moyen de mettre en oeuvre cet aspect du décret. Le Conseil est d'accord avec la démarche et, en conséquence, il interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
Parce que l'expression "droits privilégiés" a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
Partage des recettes et arrangements relatifs à la distribution
La titulaire a proposé de partager les recettes 50/50 entre elle et les titulaires de licences de services par SRD. Même si le requérant entend fournir un signal de son service à chaque distributeur par SRD, sa demande repose sur le fait que chaque distributeur est responsable des coûts associés à la distribution et à la facturation.
La titulaire n'a pas demandé que les titulaires de licence d'entreprises de distribution par SRD soient tenues de distribuer le service proposé de façon obligatoire. En autorisant cette entreprise, le Conseil n'a donc pas considéré le service dans le contexte d'une politique d'accès particulière.
Toutefois, comme il en a été question dans l'avis public CRTC 1995-217 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions publiées aujourd'hui sur des demandes examinées à l'audience publique du 30 octobre, le Conseil a jugé raisonnable que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD assument généralement les coûts associés à la numérisation, à la compression et à l'établissement d'une liaison ascendante des services d'entreprises de programmation de télévision par SRD.
Contenu canadien
Dans sa demande, Sports/Specials a proposé qu'un minimum de 20 % du nombre total d'heures de programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD soient canadiens. À l'audience, le requérant a confirmé qu'il respecterait une condition de licence spécifiant un minimum permis de niveau de contenu canadien de 20 % qui serait basé sur le nombre d'heures réellement disponibles chaque année par les entreprises de distribution par SRD autorisées pour fins de distribution à leurs abonnés de services de télévision à la carte.
Le Conseil est convaincu que ce niveau de contenu canadien est suffisant, compte tenu de la nature du service proposé. En conséquence, la titulaire est tenue, par condition de licence, de s'assurer que, dans le cadre d'ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, entre le début du service et le 31 août 1996 et à chaque année de radiodiffusion subséquente, au moins 20 % du nombre total d'heures d'émissions de Sports/Specials offert chaque année par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD à leurs abonnés de la télévision à la carte sont canadiens.
Fonds de production
Dans sa demande, Sports/Specials s'est engagée à contribuer des montants, allant de 50 000 $ la première année à 472 000 $ la septième année, pour financer de nouvelles émissions canadiennes appartenant à des catégories sous-représentées. Le requérant a indiqué qu'il entendait voir ces contributions administrées par un organisme indépendant existant. Pour la plupart des années, ces montants représentent environ 4,3 % des recettes brutes prévues par le requérant. À l'audience, le requérant a indiqué que ces montants avaient été calculés en fonction de ses recettes brutes prévues, moins une déduction des coûts associés à la promotion de vente.
Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'exiger des titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD de faire des contributions représentant au moins 5 % de leurs recettes brutes annuelles à un fonds de production d'émissions canadiennes existant.
En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles obtenues par son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant, et :
 a) lorsque le service entrera en exploitation, la titulaire doit réserver au moins 5 % de ses recettes brutes mensuelles qu'elle versera au fonds de son choix;
 b) la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil, dans les six mois de la date d'aujourd'hui, du nom du fonds auquel elle a choisi de contribuer, et confirmer que les montants mis de côté pour le fonds y ont été versés;
 c) la titulaire est en outre tenue, par la suite, de faire ses contributions au fonds par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Autres questions
Il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Sports/Specials avec un service facultatif non canadien.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a examinées à l'égard de la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-907 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-907
Conditions de licence
1. Le service se composera d'émissions appartenant exclusivement aux catégories énumérées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), à l'exception des catégories 7 (émissions dramatiques), 8 (musique et danse) et 10 (jeux- questionnaires).
2. La titulaire doit respecter le Règlement, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). La définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
3. À moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, il est interdit à la titulaire
de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle après la date d'aujourd'hui ou qui est produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
4. La titulaire doit s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
5. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre de son service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
6.  Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
7. La titulaire, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, doit s'assurer qu'entre le début de l'exploitation du service et le 31 août 1996, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, au moins 20 % du nombre total d'heures de programmation de Sports/Specials offertes chaque année par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD à leurs abonnés de la télévision à la carte sont canadiens. Aux fins de cette condition, l'année de radiodiffusion désigne la période entre le 1er septembre d'une année et le 31 août suivant.
8. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant, comme suit :
 a) lorsque le service entre en exploitation, la titulaire doit réserver au moins 5 % de ses recettes brutes mensuelles qu'elle versera au fonds de son choix;
 b) la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil, dans les six mois de la date d'aujourd'hui, du nom du fonds auquel elle a choisi de contribuer et de confirmer que les montants réservés pour le fonds y ont été versés;
 c) la titulaire est en outre tenue, par la suite, de faire ses contributions par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Sports/Specials avec un service facultatif non canadien.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Date de modification :