ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1996-118
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Avis public |
Ottawa, le 23 août 1996
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Avis public CRTC 1996-118
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Projet de modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante
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La définition de "message publicitaire"
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Une copie d'un projet de modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement) se trouve en annexe à la présente. La définition de "message publicitaire" qui se trouve au paragraphe 2(1) du règlement actuel exclue les messages d'intérêt public, les annonces d'émissions distribuées par une titulaire, les messages d'identification d'un réseau de télévision payante et les mentions de contribution à la production. Les modifications proposées excluraient de surcroît les annonces qui sont comprises dans des émissions de sport reçues en direct et acquises par une titulaire, provenant d'un stade, d'un aréna ou d'un autre lieu de radiodiffusion de l'événement, lorsque la titulaire n'a pas accepté de rémunération pour ces annonces.
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En outre, l'expression "réseau de télévision payante" qui se trouve dans la définition de "message publicitaire" est remplacée par "entreprise de programmation de télévision payante" afin d'utiliser la terminologie de la Loi sur la radiodiffusion.
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Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations écrites au sujet du projet de modifications au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le lundi le 7 octobre 1996. Aucun accusé de réception ne sera envoyé mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
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Le Secrétaire général Allan J. Darling |
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