ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-1145

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 25 octobre 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-1145
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 631 du 22 juin 1995, modifié par l'avis de modification tarifaire 631A du 5 juillet 1995, et à des requêtes présentées par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3329, Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5521, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 385, le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 141, la Maritime Tel & Tel (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 542, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 463, et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 435, toutes en date du 23 juin 1995, relatives à la fourniture de messages de débranchement automatiques aux abonnés des fournisseurs de services qui ont été débranchés, ainsi qu'au transfert en bloc d'abonnés à partir d'un code d'identification d'entreprise d'un fournisseur de service à celui d'un autre.
ATTENDU QUE le 26 juillet 1995, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 95-832 approuvant provisoirement les demandes susmentionnées à l'exception des frais associés aux "frais ponctuels de mise en oeuvre de la fonction de message" dont l'approbation a été reportée;
ATTENDU QUE la modification par l'AGT de la requête qu'elle a déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 631A n'a pas été traitée dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-832;
ATTENDU QUE des observations ont été reçues de l'ACC Long Distance Ltd., la fONOROLA Inc., Sprint Canada Inc. et Unitel Communications Inc.;
ATTENDU QUE les observations portaient sur un certain nombre de questions, dont le supplément dans les tarifs proposés, le niveau de rabais pour les frais de transfert EIB en bloc par rapport aux frais de transfert EIB individuel et l'opportunité de traiter comme des frais d'établissement les frais de mise en oeuvre de la fonction de message de débranchement;
ATTENDU QUE le 14 août 1995, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a répondu au nom des compagnies de téléphone, faisant notamment valoir que l'inclusion de suppléments dans les tarifs était appropriée et que traiter comme des frais d'établissement les frais de mise en oeuvre de la fonction de message allait à l'encontre de la décision Télécom CRTC 95-5 du 24 avril 1995 intitulée Débranchement des fournisseurs de service dotés de l'égalité d'accès et transfert de clientèle entre ces fournisseurs;
ATTENDU QUE les frais de transfert EIB individuel sont examinés dans l'instance portant sur l'égalité d'accès établie dans l'avis public Télécom CRTC 94-26;
ATTENDU QUE le Conseil prend note de la plus récente estimation que Stentor a faite de la part du marché à long terme des concurrents déposée auprès du Conseil dans le cadre de l'instance établie dans les avis publics Télécom CRTC 94-52, 94-56 et 94-58; et
ATTENDU QUE le Conseil a examiné les observations et la réplique qu'il a reçues à cet égard -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'AGT, Bell, la BC TEL, la Island Tel, le Manitoba Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel doivent déposer des tarifs définitifs révisés pour les frais ponctuels de mise en oeuvre et d'activation associés aux messages de débranchement dans lesquels les coûts sont traités comme des frais d'établissement sans supplément et dont 70 % d'entre eux sont recouvrés auprès des compagnies de téléphone respectives membres de Stentor et 30 % auprès des fournisseurs dotés de l'égalité d'accès.
2. L'approbation provisoire des frais associés au transfert en bloc de clientèle entre des fournisseurs de service dotés de l'égalité d'accès sera maintenue jusqu'à ce que le Conseil ait examiné les frais et qu'il ait pris une décision finale quant aux frais de transfert EIB individuel dans l'instance portant sur l'égalité d'accès.
3. L'avis de modification tarifaire 631A de l'AGT est approuvé provisoirement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :