ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 95-832
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 26 juillet 1995
|
Ordonnance Télécom CRTC 95-832
|
RELATIVEMENT à une requête présentée par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 631 du 22 juin 1995 et à des requêtes présentées par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3329, Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5521, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 385, le Manitoba Telephone System (Manitoba Telephone) en vertu de l'avis de modification tarifaire 141, la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 542, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 463 et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Telephone) en vertu de l'avis de modification tarifaire 435, toutes en date du 23 juin 1995, relatives à la fourniture de messages automatiques aux abonnés des fournisseurs de services qui ont été débranchés, ainsi qu'au transfert en bloc d'abonnés à partir d'un code d'identification d'entreprise d'un fournisseur de service à celui d'un autre.
|
ATTENDU QUE, dans la décision 95-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de Stentor de déposer des tarifs pour a) la notification automatique aux abonnés de fournisseurs de service qui ont été débranchés et b) pour le transfert en bloc d'abonnés à partir du code d'identification d'entreprise d'un fournisseur de service à celui d'un autre, ainsi que des changements d'attribution de code d'identification d'entreprise;
|
ATTENDU QUE, dans la décision 95-5, le Conseil a également ordonné aux compagnies de téléphone de Stentor de lui présenter un projet de libellé de message automatique;
|
ATTENDU QU'en réponse à la décision 95-5, les compagnies de téléphone ont déposé les avis de modification tarifaire susmentionnés; et
|
ATTENDU QUE le Conseil a examiné les avis de modification tarifaire déposés -
|
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
|
Les révisions tarifaires proposées, soumises par l'AGT en vertu de l'avis de modification tarifaire 631, la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3329, Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5521, la Island Tel en vertu de l'avis de modification tarifaire 385, Manitoba Telephone en vertu de l'avis de modification tarifaire 141, la MT&T en vertu de l'avis de modification tarifaire 542, la NBTel en vertu de l'avis de modification tarifaire 463 et la Newfoundland Telephone en vertu de l'avis de modification tarifaire 435, sont approuvées provisoirement, à l'exception des frais associés aux "frais ponctuels de mise en oeuvre de la fonction de message", dont l'approbation est reportée.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :