ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-13

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Avis public Télécom

Ottawa, le 20 mars 1995
Avis public Télécom CRTC 95-13
MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - CO-IMPLANTATION
Références :
Avis de modification tarifaire 584 de l'AGT
Avis de modification tarifaire 100 et 100A de Stentor
I HISTORIQUE
La co-implantation désigne un arrangement en vertu duquel les clients de la compagnie de téléphone peuvent raccorder leurs propres installations de transmission dans le central de la compagnie de téléphone. La co-implantation matérielle permet aux concurrents de raccorder de façon physique leurs installations de transmission dans le central de la compagnie de téléphone. La co-implantation virtuelle permet aux concurrents de raccorder des installations en un endroit situé à l'extérieur du central et d'assurer, à tous points de vue, le même service que la co-implantation matérielle et aux mêmes tarifs.
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a déclaré qu'à son avis, la fourniture de la co-implantation facilitera la concurrence en offrant aux concurrents l'option d'acheminer leur trafic aux autocommutateurs locaux au moyen d'installations soit louées, soit possédées, en fonction de critères de coût et d'efficience. Il a ajouté que la co-implantation peut stimuler l'entrée en concurrence en raison de l'ajout d'une source supplémentaire pour l'offre de voies locales aux usagers et aux revendeurs.
Dans la décision 94-19, le Conseil s'est déclaré d'avis que, règle générale, les compagnies de téléphone devraient offrir la co-implantation sur demande. À titre de première mesure de mise en oeuvre de la co-implantation, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui présenter, dans un délai de 120 jours de la date de la décision 94-19, des projets de tarifs pour la co-implantation.
II LES REQUÊTES
En réponse à la directive du Conseil, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, le 16 janvier 1995, déposé l'avis de modification tarifaire 100 prévoyant deux types de co-implantation matérielle, au nom de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone).
Stentor a déclaré qu'en choisissant de fournir la co-implantation tel que proposé, les compagnies de téléphone consentent à l'acquisition, par les télécommunicateurs interconnectés, de certains intérêts ou droits dans leurs biens immobiliers et qu'elles le font à la condition d'en être adéquatement et équitablement dédommagées, tel que le reflètent les tarifs et autres arrangements proposés dans le dépôt de Stentor.
L'avis de modification tarifaire 100 de Stentor ne comprenait pas les tarifs et frais proposés pour le projet d'arrangements de co-implantation, car ils n'étaient pas encore finalisés. Le 30 janvier 1995, Stentor a déposé l'avis de modification tarifaire 100A établissant les tarifs proposés, accompagné d'une étude de coûts à l'appui. Le 10 février 1995, Stentor a déposé le projet de contrat de licence de central connexe.
Dans l'avis de modification tarifaire 584, également déposé le 16 janvier 1995, l'AGT Limited (l'AGT) a proposé d'offrir la co-implantation comme service standard. Dans sa requête, l'AGT a déclaré que, bien que le Conseil ait ordonné aux compagnies de téléphone de lui présenter des projets de tarifs pour la co-implantation, elle n'a pas interdit la négociation comme moyen d'élaborer des arrangements de co-implantation. L'AGT a déclaré qu'elle préfère des solutions négociées et que, même si elle ne déposait pas de tarif pour la co-implantation matérielle, elle était disposée à examiner des demandes de co-implantation matérielle et à les négocier au cas par cas. L'AGT a ajouté que, si les négociations échouaient, le Conseil ne devrait pas rendre la co-implantation matérielle obligatoire.
Par lettre du 16 février 1995, le Conseil a ordonné à l'AGT de lui présenter des études économiques révisées et une copie du contrat de location de co-implantation mentionné dans son projet de tarifs. Il a aussi demandé à la compagnie de lui dire si, selon elle, le contrat devrait être approuvé par le Conseil. L'AGT a répondu au Conseil par lettre du 3 mars 1995.
Par lettre du 19 janvier 1995, la Sprint Canada Inc. (la Sprint) a demandé au Conseil d'ordonner à Stentor de déposer un tarif pour la co-implantation virtuelle. Par lettre du 24 janvier 1995, la Sprint a demandé au Conseil d'ordonner à l'AGT de déposer un tarif pour la co-implantation matérielle.
Par lettre du 27 février 1995, le Conseil a avisé la Sprint qu'il avait l'intention de publier un avis public sollicitant des observations sur les projets de tarifs pour la co-implantation. Dans sa lettre, le Conseil a réitéré que, tel que signalé dans la décision 94-19, la co-implantation virtuelle assure, à tous points de vue, le même service que la co-implantation matérielle et aux mêmes tarifs. Il a déclaré que, bien qu'il ait, dans la décision 94-19, jugé que, règle générale, les compagnies de téléphone devraient offrir la co-implantation sur demande, il n'a pas imposé d'obligation particulière pour les compagnies de téléphone de déposer des projets de tarifs prévoyant la co-implantation virtuelle et matérielle, pas plus qu'il n'a jugé qu'une forme de co-implantation était préférable à l'autre. Par conséquent, la question de savoir si des tarifs pour la co-implantation virtuelle et matérielle sont appropriés et, à quelles conditions, en est une qui pourrait être examinée dans l'instance devant être amorcée concernant les projets de tarifs.
Conformément à sa lettre du 27 février 1995, le Conseil amorce par la présente une instance visant à examiner les requêtes déposées par l'AGT et Stentor, ainsi que des questions connexes.
III PROCÉDURE
1. La requête de L'AGT peut être examinée à ses bureaux d'affaires. Celle de Stentor peut être examinée à ses bureaux, à l'adresse figurant au paragraphe 2 ci-après. Les deux requêtes peuvent être examinées aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie des requêtes en s'adressant directement à l'AGT et à Stentor, aux adresses figurant au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Monsieur Bohdan S. Romaniuk
Vice-président
Questions de réglementation
AGT Limited
Étage 31, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
Télécopieur : 403-493-6519
Madame Catherine R. Cooper
Directeur, Tarifs
Centre de ressources Stentor Inc.
Centre de contrôle et de
distribution des documents
22e étage - 160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1G 3J4
Télécopieur : 613-781-3514
3. Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 10 avril 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
4. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à l'AGT et à Stentor. Elles doivent déposer ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à l'AGT et à Stentor, au plus tard le 1 mai 1995.
5. L'AGT et Stentor doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 29 mai 1995.
6. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à l'AGT et à Stentor, au plus tard le 27 juin 1995.
7. L'AGT et Stentor peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 10 juillet 1995.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Compte tenu de la procédure établie dans le présent avis public, le Conseil prévoit rendre une décision sur les requêtes au cours du quatrième trimestre de 1995.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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