ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-131

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Avis public

Ottawa, le 3 août 1995
Avis public CRTC 1995-131
FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX CHAMBRES DE RÉSIDENTS TEMPORAIRES D'ÉTABLISSEMENTS ÉGALEMENT DESSERVIS PAR UNE ENTREPRISE D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ
Historique
Dans l'avis public CRTC 1995-54 du 6 avril 1995, le Conseil a lancé un appel d'observations sur une question d'intérêt public découlant de plaintes que le Conseil avait reçues de cinq parties, à savoir : la Hospitality Network Canada Inc. (la Hospitality), le Chelton Inn, le Super 8 Motel - Regina, le Landmark Inn et le Seven Oaks Motor Inn, contre la Regina Cablevision Co-operative (la Cable Regina).
La Hospitality se décrit comme une compagnie fournissant des services de longs métrages à la carte aux chambres de clients d'hôtels et de motels en Saskatchewan, conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993, corrigé par l'avis public CRTC 1993-50-1 du 14 janvier 1994). Selon les plaignants, la Cable Regina a menacé de débrancher le service de télédistribution des hôtels à moins qu'ils ne collaborent pour que le service de la Hospitality soit retiré du câble par lequel sont acheminés les services de programmation de la Cable Regina aux chambres des clients des hôtels.
Même si la Cable Regina n'a pas réfuté les allégations, elle a affirmé que l'exploitation du service de la Hospitality "émonde" trois canaux de télédistribution de sorte qu'elle l'empêche de distribuer aux clients des hôtels le service du réseau français de la SRC, l'Assemblée législative de la Saskatchewan/Télé-achats et Vision TV. Les services de longs métrages à la carte de la Hospitality sont distribués à la place. La Cable Regina a soutenu que la distribution des longs métrages à la carte à aussi eu pour effet de déplacer, sans son autorisation, le service de télévision du réseau anglais de la SRC de la bande de base à un canal de la bande supérieure. Elle a fait valoir que, comme la distribution de son service de télédistribution autorisé dans les hôtels a été modifiée, elle risquait, dans son exploitation, de contrevenir à sa licence et qu'elle était donc justifiée de prendre les mesures en question.
Le Conseil a invité le public à formuler des observations sur les plaintes et le rôle du Conseil à l'égard de la suppression des services de télédistribution fournis aux résidents d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux ainsi qu'aux détenus de prisons. Il a notamment demandé qu'on se prononce sur la question de savoir dans quelle mesure la suppression de services de programmation de télédistribution dont la distribution est requise ou autorisée conformément à la licence d'une entreprise de télédistribution ou en vertu du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) est conforme à ce Règlement.
À la date limite du 9 mai 1995, dix observations avaient été déposées, sur les questions ci-après.
"Émondage"
De l'avis général des parties ayant soumis des observations, une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé exemptée qui utilise les installations d'une entreprise de télédistribution autorisée devrait exploiter son service de manière à ne pas "émonder" certains services autorisés de l'entreprise de télédistribution. Trois parties, la Hospitality, la SpectraVision of Canada Inc. (la SpectraVision), compagnie qui présente également des services de longs métrages et d'information aux hôtels, de même que la Société Radio-Canada (la SRC) ont proposé au Conseil d'ajouter un critère à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé pour assurer la distribution de certains services canadiens télédistribués dans les hôtels, les motels, les hôpitaux et les prisons. Toutefois, les services de télédistribution autorisés que le critère devrait protéger différaient. En effet, le critère proposé par la Hospitality protégerait la distribution des services canadiens prioritaires que les télédistributeurs sont tenus de distribuer conformément à l'article 9 du Règlement, tandis que celui de la SpectraVision ne protégerait la distribution que des stations de télévision locales. Pour sa part, la SRC a proposé que tous les services de télévision et les services spécialisés canadiens distribués dans le cadre du service de base du câble, qu'ils soient prioritaires ou non, soient protégés contre l'"émondage" par une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé.
L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) n'a pas abordé la question de l'"émondage", mais s'est plutôt attardée à la définition de prise de service d'abonné. Elle a soutenu que dans le cas des hôtels en Saskatchewan, l'"émondage" s'est fait au-delà du point de raccordement de la prise et qu'il ne posait donc pas de problème de réglementation. Selon elle, si le câblage intérieur appartient à la Cable Regina, il se pose des questions d'utilisation de propriété qui relèvent en fait de contrats entre la Cable Regina et les hôtels à titre d'abonnés. Elle a fait valoir que ces contrats pourraient justifier la Cable Regina de résilier le service dans les circonstances.
Le Conseil a examiné attentivement les plaintes et les observations reçues en réponse à l'avis public CRTC 1995-54 et il estime qu'il conviendrait d'ajouter à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé un critère qui garantirait la distribution continue d'un niveau approprié de services canadiens dans les hôtels, motels, hôpitaux et prisons où un service d'émissions vidéo en circuit fermé utilise les mêmes installations que le service autorisé d'une entreprise de télédistribution titulaire d'une licence.
Par conséquent, le Conseil publie aujourd'hui, pour fins d'observations, un projet de critère devant être ajouté à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, qui ferait en sorte que, dans son exploitation, une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé exemptée n'empêche pas un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 9 ou 22 (selon le cas) du Règlement, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de télédistribution autorisée (avis public CRTC 1995-132). De l'avis du Conseil, ce projet de critère contribuera à faire en sorte que les services canadiens prioritaires clés soient offerts aux clients d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de prisons. De plus, le critère est conforme à la proposition faite par la Hospitality et reflète les réalités commerciales des entreprises visées.
Modification de l'alignement des canaux de télédistribution
Dans certaines observations, on s'est également demandé dans quelle mesure il faudrait autoriser une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé exemptée à réorganiser ou à modifier l'alignement des canaux du service autorisé fourni par une entreprise de télédistribution titulaire d'une licence.
La Hospitality a demandé l'autorisation expresse de modifier l'alignement des canaux de télédistribution pour lui permettre de distribuer ses services exemptés. De l'avis de la SRC, par ailleurs, il ne faudrait pas permettre de déplacer à d'autres canaux les services canadiens autorisés qui sont distribués dans le cadre du service de base d'un télédistributeur.
Le Conseil souligne que son projet de modification de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé garantirait que tous les services prioritaires soient offerts aux résidents temporaires d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de prisons. Il estime donc qu'il n'a pas à imposer de restrictions à l'égard de la réorganisation de l'alignement des canaux attribuable aux activités d'entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé exemptées.
Débranchement du service
La Cable Regina a fait valoir que l'"émondage" des services risquait de l'amener, dans son exploitation, à contrevenir à sa licence et qu'elle était donc justifiée d'avertir les hôtels qu'elle débrancherait le service à moins que la Hospitality ne retire le sien.
Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'article 17 du Règlement, le télédistributeur est tenu de "fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois". En conséquence, le Conseil estime que rien ne justifie le débranchement du service de télédistribution dans la mesure où l'entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé respecte l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, y compris le nouveau critère énoncé dans l'avis public CRTC 1995-132.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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