ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-156

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Avis public

Ottawa, le 20 septembre 1995
Avis public CRTC 1995-156
Ordonnances émises conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion au sujet de l'exploitation d'entreprises de radiodiffusion non autorisées à Vancouver (Colombie-Britannique)
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-20 en date du 28 décembre 1994, le Conseil a convoqué la British Columbia Housing Foundation (la BCHF), les propriétaires, Strata Plan No. LMS990 (les propriétaires de Strata), Pacific Place Communications Limited (PPC) et la BC Tel à comparaître devant lui à une audience publique à Vancouver le 13 février 1995. Cette audience visait à permettre au Conseil de déterminer s'il faudrait émettre des ordonnances pour obliger ces parties à cesser d'exploiter des entreprises de radiodiffusion, seules ou avec d'autres, aux endroits indiqués ci-après ou ailleurs au Canada, si ce n'est conformément à la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil croit savoir que la BCHF est propriétaire d'une tour d'habitation située au 238, rue Davie à Vancouver, tandis que les propriétaires de Strata est l'expression utilisée pour décrire la société Strata et les propriétaires d'appartements en copropriété dans un immeuble proche situé au 289, rue Drake. Ces deux immeubles font partie de la Pacific Place, projet d'ensemble immobilier aménagé à l'heure actuelle par la Concord Pacific Developments Ltd. (la Concord) sur des terrains qui ont servi de site à l'Exposition mondiale de Vancouver en 1986.
PPC est une compagnie qui appartient conjointement à la Concord et à une filiale de la BC Tel, soit la BC Tel Support Services Ltd. (la BCTS). Selon le porte-parole qui la représentait à l'audience, PPC a été créée en 1992 afin d'aménager l'infrastructure des communications pour desservir le projet d'ensemble immobilier sur l'ancien site d'Expo 86.
Les entreprises de distribution qui desservent actuellement les deux immeubles indiqués ci-dessus font partie de cette infrastructure. Les résidents de ces immeubles reçoivent des signaux de télévision, dont certains sont transmis en direct à l'aide d'antennes de toit, tandis que d'autres sont acheminés au moyen des installations à fibres optiques de la BC Tel à partir de têtes de ligne éloignées situées à Burnaby et à Haney. La Western CCTV Distribution Inc. (la Western), une société dont PPC possède 20 % des intérêts, est propriétaire ou locataire à bail des emplacements de ces têtes de ligne. Les emplacements sont exploités par la Western dans le cadre d'une entreprise de réseau de distribution par relais terrestre (ERDRT).
En janvier 1994, le Conseil a reçu une plainte de la Rogers Cable T.V. Limited, qui soutenait que PPC, dans le cadre de sa participation à l'exploitation des entreprises de radiodiffusion indiquées ci-dessus, exploitait en fait une entreprise de distribution non autorisée à Vancouver. Pour donner suite aux demandes ultérieures de renseignements adressées par le Conseil à ce sujet, PPC a affirmé que ces entreprises appartiennent à la catégorie des entreprises de radiodiffusion répondant aux critères énoncés dans l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective du Conseil, dans sa version modifiée (cf. avis public CRTC 1994-133 en date du 26 octobre 1994). En vertu de cette ordonnance, les personnes qui exploitent certaines entreprises sont exemptées, par le Conseil, de l'application des exigences en matière de licence énoncées dans la partie II de la Loi sur la radiodiffusion et de tout règlement adopté en vertu de cette loi. PPC a en outre fait valoir que l'ERDRT de la Western est également exemptée des exigences en matière de licence conformément à une ordonnance d'exemption émise par le Conseil dans l'avis public CRTC 1993-53 en date du 30 avril 1993.
Néanmoins, compte tenu de l'information réunie à la suite de l'échange de correspondance avec PPC et à l'occasion de réunions avec ses représentants, le Conseil a tiré une première conclusion de non-conformité et a ordonné aux propriétaires de cesser d'exploiter les entreprises en cause. Jusqu'à maintenant toutefois, les entreprises ont continué d'exercer leurs activités. L'audience avait donc pour objet de se pencher sur la question de savoir s'il faudrait émettre des ordonnances conformément à l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion pour obliger PPC, la BC Tel, la BCHF, les propriétaires de Strata ou les tiers intervenant dans l'exploitation de ces entreprises de radiodiffusion de cesser de les exploiter.
Historique
Les systèmes de télévision à antenne collective (STAC) dans les immeubles à logements multiples comme les tours d'habitation, les immeubles en copropriété, les hôtels et les hôpitaux permettent aux résidents d'avoir accès à des signaux de télévision qu'ils ne pourraient normalement pas recevoir à l'aide de simples antennes de téléviseur ou d'antennes en V. Un STAC se compose généralement d'une antenne de toit et d'un dispositif de réception de satellite pour capter les signaux de télévision à acheminer aux résidents d'un immeuble. Dans une certaine mesure, ces systèmes se comparent à une antenne de toit desservant une habitation unifamiliale. Parallèlement, parce qu'ils distribuent des services de radiodiffusion parmi des utilisateurs multiples, les STAC sont en fait des entreprises de radiodiffusion et relèvent de la compétence du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
Au lieu d'obliger les exploitants de STAC à demander des licences de radiodiffusion, le Conseil a préféré, en 1977, émettre une ordonnance d'exemption exposant un certain nombre de critères qui, s'ils sont respectés, auraient pour effet de rendre ces exploitants admissibles à une exemption de l'application des exigences en matière de licence. Parmi ces critères d'exemption figure l'obligation que le STAC distribue tous les signaux de télévision locale, qu'il soit exploité à titre d'entreprise à but non lucratif et qu'il soit installé intégralement sur des terrains dont l'exploitant du système est propriétaire ou locataire à bail. Un autre critère voulait que l'entreprise ne soit reliée par aucun moyen de transmission que ce soit, exception faite de la réception en direct des signaux de radiodiffusion conventionnelle, i) à des terrains que l'exploitant du système ne possède pas ou ne loue pas, ou ii) passant au-dessus d'une voie publique ou d'une route, sauf dans le cas d'un STAC exploité par une société de copropriétaires ou une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise.
Au cours des années qui ont suivi, les critères ont été modifiés pour permettre la réception de signaux par satellite et l'utilisation des micro-ondes ou des fibres optiques afin de raccorder le bâtiment d'une entreprise à une tête de ligne éloignée, à la condition que cette tête de ligne appartienne exclusivement à la personne qui exploite l'entreprise ou que cette personne en soit le locataire à bail exclusif et que cette tête de ligne ne desserve que ce bâtiment.
Les STAC font partie intégrante du système canadien de radiodiffusion, dont ils constituent un élément important. Selon les critères modifiés, nombre de ceux-ci sont devenus des systèmes de communications extrêmement complexes, qui desservent souvent des centaines d'immeubles d'appartements. Exemptés de l'application des exigences en matière de licence et exerçant leurs activités à titre d'entreprises à but non lucratif, les STAC peuvent offrir une solution de rechange intéressante et souvent moins onéreuse pour remplacer les entreprises de télédistribution, dont les exploitants doivent détenir une licence et respecter différents règlements et diverses conditions de licence, en plus d'apporter une contribution appropriée au système de radiodiffusion.
De 1977 à ce jour, la justification qui sous-tend la politique du Conseil en matière de STAC n'a pas changé et peut se résumer comme suit : pourvu que les caractéristiques et les services offerts par un STAC demeurent analogues à ceux reçus dans les foyers par antennes aériennes ou paraboliques, celui-ci peut être exempté des exigences du Conseil en matière de licence sans que le système canadien de radiodiffusion en soit affecté de façon négative. Lorsque l'exploitant d'un STAC souhaite franchir ces limites, en élargissant par exemple sa zone de desserte ou en devenant une entreprise directement à but lucratif, il doit d'abord, pour le bien du système de radiodiffusion dans son ensemble, se faire délivrer une licence de radiodiffusion et respecter les politiques et réglements du Conseil, au même titre que toute entreprise de télédistribution qu'il concurrence.
La politique du Conseil en matière de STAC repose sur les principes de la justice et du traitement équitable. En même temps, le Conseil est conscient des avantages de la concurrence qui s'exerce entre les entreprises de télédistribution et les autres entreprises de distribution. Dans le rapport qu'il a préparé à l'intention du gouvernement en date du 19 mai 1995 sous le titre Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition, le Conseil a précisé qu'il est disposé à étudier, sans attendre, des demandes de licence présentées par les entreprises (autres que les compagnies de téléphone) qui veulent exploiter des entreprises de distribution pour participer à la concurrence dans le secteur de base de la télédistribution. Dans les mémoires qu'elle a présentés au Conseil, dans le cadre de l'instance sur l'autoroute de l'information, l'Association canadienne de télévision par câble a également déclaré qu'elle est favorable à cette concurrence, à la condition qu'elle soit équitable.
Il se pourrait bien que le Conseil reçoive, au cours des prochains mois, des demandes de licence de parties qui proposent d'offrir des solutions de rechange concurrentielles pour remplacer la télédistribution, notamment de la part des exploitants de STAC qui souhaitent étendre la portée de leurs activités actuelles. Le Conseil entend se pencher sur ces demandes dans les plus brefs délais. Toutefois, dans le souci de rationaliser le plus possible le contexte réglementaire, les autres exploitants de STAC continueront d'être exemptés de l'application des exigences du Conseil en matière de licence, à la condition que leurs entreprises respectent l'ensemble des critères d'exemption du Conseil.
L'audience publique de Vancouver
Les parties convoquées à l'audience de Vancouver étaient toutes représentées par M. Gregory Kane, C.R. Ont témoigné au nom de toutes les parties, M. Jon Markoulis, président de PPC, et Mme Deborah Fahy, spécialiste des questions ayant trait au droit de la copropriété. En interrogeant ces représentants, le Conseil a surtout insisté sur deux des critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption du Conseil pour les STAC, à savoir les critères 1(a) et 2. En les interrogeant, le Conseil a cherché à savoir qui, en fait, exploite les STAC desservant les résidents des immeubles situés au 238, rue Davie et au 289, rue Drake à Vancouver, ainsi qu'à mieux comprendre la configuration technique des entreprises. Les sections pertinentes des critères 1 et 2 sont reproduites ci-après :
1. L'entreprise est :
a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ...
2. L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct de signaux de radiodiffusion conventionnelle, (ii) de la réception directe de services par satellite ou (iii) de l'utilisation de micro-ondes ou de fibres optiques pour raccorder le bâtiment* d'un STAC à une tête de ligne éloignée, qui est possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise et qui ne dessert que ce bâtiment,
 a) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou
 b) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise...
 * Lorsque le bâtiment comprend plus d'un immeuble, ceux-ci ne peuvent être reliés par un lien passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise...
Afin de satisfaire aux exigences du critère 1a), l'exploitant d'un STAC doit également être propriétaire ou locataire à bail du terrain sur lequel l'entreprise se trouve exclusivement, c'est-à-dire la BCHF dans le cas du STAC situé au 238, rue Davie et les propriétaires des logements en copropriété dans le cas de l'entreprise desservant le 289, rue Drake. Selon les parties convoquées à l'audience, la BCHF et les propriétaires de Strata exploitent les STAC en cause, mais ont conclu des accords avec PPC, qui intervient à titre de mandataire, en leur nom, dans l'exploitation des systèmes.
Au fil des ans, le Conseil a donné suite à un certain nombre de demandes adressées par des propriétaires d'appartements, des sociétés de copropriétaires et des tiers qui veulent connaître son avis sur la question de savoir si leurs ententes contractuelles avec des tiers pour l'exploitation de STAC leur permettent d'exercer un contrôle suffisant sur les entreprises pour qu'elles aient droit à une exemption au titre de l'application des exigences en matière de licence. Même si le Conseil tient compte des circonstances particulières de chaque cas, la position qu'il adopte généralement veut que le transfert de tout indicateur de contrôle donné à un mandataire ne signifie pas nécessairement que le propriétaire de l'appartement ou la société de copropriétaires n'exploite pas le système. Toutefois, lorsque l'on renonce à un nombre considérable de ces aspects du contrôle, il se pourrait bien que le propriétaire ou la société n'exploite pas en fait l'entreprise.
Le Conseil a examiné les contrats conclus entre PPC d'une part et, d'autre part, la BCHF et les propriétaires de Strata. Pour ce qui est du contrat entre PPC et les propriétaires de Strata, le Conseil note que ce contrat a été rédigé par les avocats de PPC qui représentent aussi le promoteur immobilier, soit la Concord; il a été signé par M. Markoulis, au nom de PPC, et par le chef des services financiers de la Concord, à titre de seul et unique membre fondateur de la société Strata. Ainsi, au moment de la signature, la Concord contrôlait la société Strata. Les modalités du contrat portent toutefois que celui-ci serait exécutoire pour chaque propriétaire en copropriété subséquent.
Dans le cas du contrat entre PPC et la BCHF, le Conseil note la déclaration faite dans une lettre des avocats de la BCHF, selon laquelle au 2 novembre 1994 [TRADUCTION]:
 [PPC] a fourni le service de télévision au moyen d'un raccordement de télédistribution au bâtiment, toutefois, [la BCHF] n'a pas encore signé de contrat avec [PPC] concernant la propriété ou la gestion de l'équipement de télécommunications utilisé pour fournir ce service et elle adopte pour position que [PPC] est totalement responsable d'un tel équipement de télécommunications et du service de télédistribution fourni.
Par la suite, dans une lettre en date du 20 janvier 1995, la BCHF a avisé le Conseil qu'elle avait signé un contrat avec PPC et qu'elle assumait la responsabilité de l'exploitation de l'entreprise.
Bien qu'il y ait des différences entre les deux contrats, nombre des clauses et conditions sont les mêmes ou produisent le même effet. Dans un cas comme dans l'autre, ces contrats donnent à PPC le droit exclusif de fournir des services de communications aux deux établissements, ce qui empêche la BCHF ou les propriétaires de Strata et, pourrait-on soutenir, même les locataires ou les copropriétaires individuels d'installer leurs propres systèmes de communications. Les ententes précisent en outre que PPC est propriétaire des systèmes de distribution, qu'elle conserve le droit de déterminer qui peut les utiliser et que ces systèmes ne deviennent pas des immobilisations.
Alors que la BCHF perçoit auprès de chacun de ses locataires du 238, rue Davie, et verse à PPC un forfait mensuel, chaque copropriétaire au 289, rue Drake, verse une mensualité à PPC. Cette dernière a le droit d'accroître les tarifs mensuels facturés à la BCHF et aux propriétaires de Strata. En vertu des ententes, PPC est également autorisée à ajouter ou supprimer des services distribués dans le cadre des deux entreprises.
Malgré les droits conférés à PPC en vertu de ces ententes, les parties ont continué de faire valoir, à l'audience, que les entreprises n'étaient pas exploitées par cette compagnie, mais bien par la BCHF et par les propriétaires de Strata. Quand on lui a demandé d'expliquer comment il pourrait en être ainsi, M. Markoulis a affirmé que l'exposé d'intentions du contrat désignant PPC comme le mandataire des propriétaires constitue une [TRADUCTION) "clause prépondérante" et que, dans la pratique, PPC [TRADUCTION]... ne fait qu'obéir à la volonté des propriétaires".
M. Kane a déclaré:
[TRADUCTION]
 ...nous essayons de vous expliquer le sens de ces dispositions et l'intention poursuivie en les inscrivant dans ce contrat.
M. Kane a ajouté que les rapports entre les parties:
[TRADUCTION]
 ... devaient entrer en ligne de compte dans le contexte de la réalité qui existe dans une société de copropriétaires, tout d'abord, puis dans un établissement plus vaste tel que la Pacific Place, où il est question de la communauté d'intérêts qui existe dans cet ensemble immobilier.
Ce que MM. Markoulis et Kane soutenaient, en fait, c'est que les rapports réels entre PPC, d'une part, et la BCHF et les propriétaires de Strata, d'autre part, sont différent de ceux qui sont décrits dans les contrats passés entre ces parties et que les droits détenus par PPC en vertu des contrats seraient apparemment annulés parce que la BCHF ou les propriétaires de Strata pourraient imposer des changements à tout moment. Selon l'avis du Conseil, cet argument ne tient pas compte d'un objectif essentiel que tout contrat vise à réaliser : établir clairement les droits qui reviennent à chacune des parties. Cet argument signifierait en outre que les clauses du contrat qui suivent l'exposé d'intentions sont essentiellement dénuées de toute signification. Le Conseil fait remarquer dans ce contexte qu'indépendamment des arguments des parties, M. Markoulis a soutenu dans d'autres déclarations faites à l'audience que les contrats seraient effectivement exécutoires à tout le moins pour certaines de ses clauses, notamment celles qui ont trait à l'accès à l'équipement, à l'installation de deuxièmes systèmes et aux coûts du service.
Le Conseil reconnaît que si PPC et soit la BCHF, soit les propriétaires de Strata s'entendent sur des changements à apporter, par exemple, aux services distribués par les STAC, ces changements peuvent alors être apportés. Toutefois, compte tenu du libellé explicite des contrats passés entre les parties, si PPC n'est pas d'accord au sujet d'un changement ou qu'elle décide d'en adopter un sans l'accord de la BCHF ou des propriétaires de Strata, il semble bien que ces deux dernières parties ne pourraient guère faire quoi que ce soit en ce qui a trait aux STAC.
Sur la foi de tous les éléments de preuve mis à sa disposition, le Conseil conclut donc que PPC est, en fait, l'exploitant de ces entreprises de radiodiffusion et que, parce que PPC n'est pas le propriétaire ou le locataire à bail des terrains sur lesquels se trouvent ces entreprises, ces dernières ne respectent pas le critère 1(a) de l'ordonnance d'exemption relative aux STAC.
En ce qui concerne la configuration technique de ces STAC, le critère 2 permet à la personne qui exploite un STAC exempté d'utiliser les fibres optiques ou les micro-ondes pour raccorder le bâtiment de l'entreprise à sa tête de ligne éloignée, pourvu que cette tête de ligne "est louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise et ...ne dessert que ce bâtiment". Sinon, sauf dans le cas de la réception de services en direct ou par satellite, l'entreprise ne doit pas être raccordée à un terrain dont la personne qui exploite l'entreprise n'est pas le propriétaire ou le locataire à bail.
À l'audience, les parties ont confirmé que les entreprises situées au 238, rue Davie et au 289, rue Drake à Vancouver sont toutes deux raccordées par fibres optiques à la même tête de ligne éloignée à Burnaby et Haney. Par conséquent, les têtes de ligne éloignées ne sont pas utilisées exclusivement par un STAC, quelle qu'il soit, mais sont partagées parmi au moins deux et peut-être même plusieurs STAC. À cet égard, le Conseil prend acte du témoignage de M. Markoulis à l'audience; selon ce témoignage, des STAC semblables à ceux qui desservent les résidents à ces deux adresses sont opérationnels dans d'autres immeubles d'habitation à la Pacific Place. Comme l'ont également confirmé les parties à l'audience, ce ne sont ni la BCHF, ni les propriétaires de Strata qui sont les propriétaires ou les locataires à bail des têtes de ligne éloignées, mais plutôt la Western.
À l'occasion de l'audience, les parties ont soutenu que l'ordonnance d'exemption relative aux STAC doit être interprétée par le Conseil de façon à permettre à un STAC exempté de recevoir les signaux d'une ERDRT exemptée telle que celle exploitée par la Western. Les parties ont fait observer que, lorsque le Conseil a d'abord proposé d'exempter les exploitants d'ERDRT de l'application des exigences en matière de licence, l'un des critères d'exemption proposés consistait à restreindre la distribution de tous les signaux aux entreprises de distribution autorisées, "...ou aux entreprises de distribution exemptées telles que les STAC". Les parties ont soutenu que parce que l'ordonnance d'exemption relatives aux ERDRT et une modification de l'ordonnance d'exemption relative aux STAC ont toutes deux été émises à la même date (le 30 avril 1993), le Conseil devait interpréter les deux documents de façon à les rendre compatibles, en particulier pour que les ERDRT exemptées soient autorisées à distribuer des services à des STAC exemptés et à ne pas interdire à ces derniers de recevoir les signaux acheminés par les ERDRT.
La plus récente modification au libellé du critère 2 de l'ordonnance d'exemption relative aux STAC a été faite par le Conseil dans l'avis public CRTC 1994-133 daté du 26 octobre 1994, émis environ 18 mois après la publication de l'ordonnance d'exemption relative aux ERDRT. Le Conseil a modifié expressément le libellé du critère 2 pour interdire l'utilisation des fibres optiques afin de distribuer des signaux à partir de n'importe quelle tête de ligne éloignée à destination de plus d'un STAC. Comme l'indique cet avis :
 ...le Conseil a donc décidé de ne permettre l'utilisation de la fibre optique que pour le raccordement du bâtiment de STAC à une tête de ligne éloignée, possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise. Cette restriction reflète la décision du Conseil voulant que le fait d'autoriser l'utilisation conjointe d'installations pourrait donner lieu à une entreprise de télédistribution "de facto" desservant de nombreux STAC.
Le Conseil a tenu compte du plaidoyer des parties selon lequel les ordonnances d'exemption relatives aux ERDRT et aux STAC devaient être interprétées de façon à les rendre compatibles. Selon le Conseil, l'application de cette interprétation et, par conséquent, le fait de permettre aux ERDRT en cause d'acheminer des signaux à plus d'un STAC exempté, aurait pour effet d'éliminer l'analogie entre un STAC et un foyer doté d'une antenne de toit, et serait en contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance d'exemption du Conseil relative aux STAC.
Pour ces raisons, même s'il avait jugé que la BCHF et les propriétaires de Strata exploitent leur propre STAC et que PPC est simplement leur mandataire pour veiller à l'exploitation quotidienne des systèmes, le Conseil a conclu que la configuration technique des deux entreprises est telle qu'elles ne répondent pas aux exigences du critère 2.
Conclusion
Par conséquent, le Conseil a émis les ordonnances reproduites à l'annexe du présent avis et enjoignant à PPC, à la BCTS, à la BCHF et aux propriétaires de Strata de cesser, dans un délai de 90 jours à compter de la date du présent avis, d'exploiter une entreprise de radiodiffusion, seuls ou avec d'autres, au 238, rue Davie ou au 289, rue Drake à Vancouver, ou ailleurs au Canada, si ce n'est conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Ce délai de 90 jours devrait accorder aux parties suffisamment de temps pour prendre les mesures pertinentes afin de respecter la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil déposera ces ordonnances auprès de la Cour fédérale. Comme le stipule le paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les ordonnances du Conseil deviendront alors des ordonnances de la Cour fédérale et seront exécutoires au même titre que les ordonnances de cette Cour. Selon les Règles de la Cour fédérale, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe de l'avis public CRTC 1995-156
Ordonnance 1995-2
Il est par la présente ordonné à Pacific Place Communications Limited, à la BC Tel Support Services Ltd. et à la British Columbia Housing Foundation, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, de cesser, dans un délai de 90 jours à compter de la date du présent avis, d'exploiter une entreprise de radiodiffusion seuls ou avec d'autres, au 238, rue Davie à Vancouver ou ailleurs au Canada, si ce n'est conformément à la Loi sur la radiodiffusion.
Ordonnance 1995-3
Il est par la présente ordonné à Pacific Place Communications Limited, à la BC Tel Support Services Ltd. et aux propriétaires, Strata Plan No. LMS990, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, de cesser, dans un délai de 90 jours à compter de la date du présent avis, d'exploiter une entreprise de radiodiffusion, seuls ou avec d'autres, au 289, rue Drake à Vancouver ou ailleurs au Canada, si ce n'est conformément à la Loi sur la radiodiffusion.

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