ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1994-20

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Avis public

Ottawa, le 2 mars 1994

Avis public CRTC 1994-20

Projet de modification au règlement sur les droits de licence de radiodiffusion

En août 1991, l'Asssociation canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a proposé au Conseil de relever le niveau auquel les recettes des entreprises de radiodiffusion sont exemptées de droits de licence. Par la suite, le ministre des Communications a constitué le Groupe consultatif du Plan d'action pour la radio (le GCPAR). En juin 1992, le GCPAR a publié un rapport intitulé "L'industrie de la radio privée en crise", dans lequel étaient notamment formulées les recommandations qui suivent au sujet des droits de licence de radiodiffusion :

 Le gouvernement devrait contribuer à la survie de la radiodiffusion locale privée en fournissant une aide économique immédiate aux radiodiffuseurs privés sous forme de dispense, accordée à toutes les stations, de l'obligation de verser des droits de licence au CRTC pendant trois ans.

 Le gouvernement devrait entreprendre sans délai un examen de ses barèmes dans le but de fournir une aide permanente à l'industrie de la radiodiffusion privée.

Le 2 juillet 1993, le Conseil a reçu de l'ACR un mémoire qui proposait un moratoire de trois ans sur tous les droits de licence des stations de radio privées. Le Conseil estime que cette proposition est inacceptable, étant trop générale et n'aidant pas expressément les titulaires de licences d'exploitation de petites stations de radio. Compte tenu des difficultés financières persistantes de l'industrie de la radio, le Conseil reconnaît toutefois qu'il y a lieu d'accorder une aide aux petites entreprises de radiodiffusion.

Le Conseil propose donc qu'à compter de l'année de rapport commençant le 1er septembre 1993, le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion soit modifié de manière à relever de 500 000 $ à 2 millions de dollars le niveau auquel la titulaire d'une entreprise de radiodiffusion dont les recettes annuelles sont de 2 millions de dollars ou moins serait tenue de payer un droit de licence excédant 25 $. Il maintiendrait le niveau de 500 000 $ pour les entreprises de radiodiffusion dont les recettes sont supérieures à 2 millions de dollars. Lorsqu'une titulaire possède une station AM et une station FM dans le même marché, elle continuerait à verser des droits sur les recettes excédant le niveau de 500 000 $ si les recettes combinées des deux entreprises autorisées sont supérieures à 4 millions de dollars. Le libellé du projet de modification se trouve en annexe.

Les parties intéressées qui désirent formuler des observations sur le projet de modification doivent le faire par écrit auprès du Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 8 avril 1994. Aucun accusé de réception ne sera envoyé mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

À NOTER QUE L'ANNEXE N'EST PAS JOINTE À CET AVIS DANS LE DTR.

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