ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-750

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 juillet 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-750
RELATIVEMENT aux requêtes présentées par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 558 du 11 octobre 1994, la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3188 du 30 septembre 1994, Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5326 du 30 septembre 1994, The Island Telephone Company Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 355 du 3 octobre 1994, la Maritime Tel & Tel Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 497 du 3 octobre 1994, The New Brunswick Telephone Company, Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 412 du 30 septembre 1994 et la Newfoundland Telephone Company Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 406 du 14 octobre 1994 (appelées collectivement les compagnies de téléphone), en vue de faire approuver des révisions tarifaires élargissant la méthode permettant aux fournisseurs de rechange de services interurbains (les FRSI) d'établir des liaisons SS7 avec des points de transfert sémaphore (PTS) au centre de transit de Stentor.
ATTENDU QUE ce nouveau service permet aux FRSI d'établir des liaisons SS7 entre leurs commutateurs et les PTS au centre de transit de Stentor (raccordements autocommutateur à PTS) pour acheminer des données de signalisation SS7 aux fins de l'établissement et de décrochage des communications;
ATTENDU QUE les compagnies ont proposé des tarifs associés aux liaisons SS7 qui recouvreraient les coûts de raccordement des FRSI aux PTS au centre de transit de Stentor ainsi que les coûts d'exploitation et de traduction;
ATTENDU QUE, par lettre du 17 octobre 1994, l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC) a demandé au Conseil d'approuver aussi rapidement que possible le projet de tarif de Bell;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1281 du 2 novembre 1994 (l'ordonnance 94-1281), le Conseil a approuvé provisoirement les requêtes et qu'il a déclaré que des tarifs définitifs s'appliqueraient rétroactivement à la date de l'ordonnance 94-1281 et que tous les rajustements nécessaires seraient apportés;
ATTENDU QUE, le 14 novembre 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-54 intitulé Révisions tarifaires relatives à la fourniture de liaisons avec les points de transfert sémaphore;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de Sprint Canada Inc. (Sprint) et d'Unitel Communications Inc. (Unitel) datées du 14 décembre 1994, des répliques du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom des compagnies de téléphone le 23 décembre 1994, ainsi que les réponses de Stentor aux questions additionnelles posées par le Conseil à Bell et à l'AGT afin d'obtenir des précisions le 3 février 1995;
ATTENDU QUE l'ACC a mis en doute la justification donnée par Bell pour le supplément au recouvrement des coûts du service et qu'elle a demandé une réduction de 4 % dans la composante frais de contribution pour une période de quatre mois, étant donné que Bell a tardé à déposer le tarif;
ATTENDU QUE Sprint a fait valoir que les frais de tarifs proposés par Stentor sont excessifs, qu'ils ne reflètent pas la nature des activités requises pour fournir des raccordements autocommutateur à PTS et qu'ils créent en bout de ligne un obstacle important pour les concurrents qu'ils découragent à convertir leurs réseaux à la SS7;
ATTENDU QUE, dans sa réplique du 27 octobre 1994, Bell a déclaré qu'une période de quatre mois pour mettre sur pied un service de raccordements autocommutateur à PTS est raisonnable et que des négociations bilatérales sur la définition de l'interface technique des raccordements autocommutateur à PTS sont engagées depuis le 20 mai 1994, date de la demande de l'ACC;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les compagnies membres de Stentor ont déposé des projets de tarifs à l'égard du service dans un délai raisonnable;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'un supplément est justifié étant donné que la connectivité SS7 aux PTS pourrait être offerte par d'autres entreprises intercirconscriptions ayant leurs propres réseaux SS7;
ATTENDU QU'en se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime que les tarifs applicables aux raccordements autocommutateur à PTS ne devraient pas inclure de supplément;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'il en coûte la même chose à Bell pour les raccordements autocommutateur à PTS que pour le service goulot de raccordements PTS à PTS prévu dans l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulé Égalité d'accès;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs applicables au service devraient être établis au prix coûtant et être appliqués rétroactivement à la date de l'ordonnance 94-1281;
ATTENDU QUE, compte tenu du lien qui existe entre le coût du service de raccordements autocommutateur à PTS et celui du service de raccordements PTS à PTS, ce dernier service étant examiné dans l'instance portant sur l'Égalité d'accès, le Conseil est d'avis que les tarifs devraient demeurer provisoires;
ATTENDU QUE, dans ses observations, Unitel a demandé que la formulation du tarif se rapportant aux demandes additionnelles d'entreprises intercirconscriptions soit changée étant donné que l'imposition "de frais supplémentaires établis en fonction des dépenses qu'elle aura engagées pour répondre à la demande d'une entreprise intercirconscription" va à l'encontre de la Loi sur les télécommunications, puisqu'aucun montant particulier n'est approuvé par le Conseil;
ATTENDU QUE Stentor a répliqué que la formulation proposée convient à la lumière des variations importantes dans la nature et l'ampleur des activités qui peuvent être associées à des ajouts ou à des changements subséquents à des raccordements SS7 de FRSI;
ATTENDU QUE, dans ces cas, le Conseil estime que les compagnies devraient déposer un projet de TMS qui reflète un montant basé sur une durée et un coût estimatifs;
ATTENDU QUE, le 30 mars 1995, Sprint a demandé qu'il soit précisé si l'avis de modification tarifaire 5326 de Bell s'applique aussi à deux entreprises qui demandent la connectivité SS7 au moyen des PTS au centre de transit Stentor ou si, comme le soutient Stentor, ce tarif s'applique uniquement à l'interconnexion SS7 autocommutateur à PTS entre un membre de Stentor et une autre entité;
ATTENDU QUE Sprint a indiqué qu'elle est actuellement à négocier une entente d'interconnexion avec l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL) afin de fournir des services 1 + 800 dans ce territoire et que, dans le cadre de cette entente, Sprint a demandé une interconnexion SS7 à l'ED TEL par les PTS au centre de transit de Stentor;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que les tarifs stipulent clairement que les raccordements SS7 autocommutateur à PTS permis dans les tarifs ne doivent pas servir à acheminer des données de signalisation SS7 pour les circuits d'interconnexion directe entre les compagnies non membres de Stentor;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'il n'est interdit à Sprint ni de négocier ni d'établir des liaisons SS7 directes avec l'ED TEL ou toute autre entreprise locale indépendante conformément aux directives que le Conseil a données dans la décision Télécom CRTC 92-12;
ATTENDU QUE dans ses observations datées du 27 avril 1995, l'ED TEL a fait valoir que, compte tenu de la position de Stentor et des besoins de Sprint, elle était disposée à fournir à Sprint l'accès continu à ses PTS et qu'elle élaborerait et proposerait des tarifs pour ce service; et
ATTENDU QUE, pour ce qui est du dépôt des tarifs proposés par l'ED TEL, le Conseil souligne que les directives qu'il a données dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 obligent les compagnies de téléphone à déposer des projets de tarifs dans les 90 jours des demandes de services goulot que font les FRSI -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné aux compagnies de publier immédiatement des pages de tarifs révisées, et les tarifs provisoires devront être établis au prix coûtant.
2. Il est ordonné aux compagnies d'appliquer les tarifs provisoires rétroactivement à la date de l'ordonnance 94-1281.
3. Il est ordonné aux compagnies de déposer des projets de TMS reflétant un montant basé sur une durée et un coût estimatifs à l'égard des demandes de FRSI qui peuvent donner lieu à des variations importantes dans la nature et l'ampleur des activités pouvant être associées à des ajouts ou à des changements subséquents aux raccordements des FRSI.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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