ARCHIVÉ -  Lettre - décision Télécom CRTC 94-11

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Lettre

Ottawa, le 4 novembre 1994
Lettre - décision Télécom CRTC 94-11
Aux : Parties intéressées
Objet : Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service
A. Avis de modifications au réseau
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partages (la décision 92-12), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada, à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Tel & Tel Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited de donner un préavis d'au moins deux ans de toute modification apportée à leur réseau qui pourrait influer sur les modes d'interconnexion ou d'accès utilisés dans la fourniture de services concurrentiels. Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, il a été ordonné à l'AGT Limited de fournir un avis similaire. En vertu de la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés, un avis doit également être donné aux revendeurs dotés de l'accès côté réseau.
Dans un certain nombre d'instances subséquentes, des questions ont surgi au sujet des types de modifications qui exigent un tel avis, ainsi que de la période de préavis qui convient. Par conséquent, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-24 du 29 avril 1994 intitulé Avis de modifications au réseau et de procédures concernant la négociation et le dépôt de contrats de service (l'avis public 94-24), dans lequel il a sollicité des observations sur ces questions. La Competitive Telecommunications Association (la CTA), la Sprint Canada Inc. (la Sprint), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), la TelRoute Communications Inc. (la TelRoute), Unitel Communications Inc. (Unitel) et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) ont déposé des observations et une réplique dans cette instance.
Stentor a fait valoir que les exigences de préavis doivent s'appliquer uniquement aux modifications qui influent sur les interfaces réseau à réseau entre les installations goulot des compagnies de téléphone et les réseaux des concurrents. Il a soutenu qu'il n'y a pas lieu de fournir de préavis de modifications au réseau qui sont transparentes aux interfaces.
Pour ce qui est de la période de préavis, Stentor a fait valoir que la période actuelle de deux ans est trop longue, compte tenu de la rapidité du changement technologique. Il a déclaré qu'une période de préavis plus souple conviendrait et proposé qu'un préavis soit donné lorsque la compagnie prend la décision de donner suite à une modification qui influerait sur les interfaces réseau à réseau.
La CTA, la Sprint, la TelRoute, Unitel et la Westel ont généralement fait valoir que, pour garantir une juste concurrence, il est indispensable que les concurrents soient parfaitement au courant de toutes les modifications au réseau local qui pourraient influer sur la fourniture compétitive de télécommunications et que l'avis de telles modifications soit donné le plus rapidement possible.
Stentor a répliqué que les propositions des concurrents handicaperaient tant la compagnie de téléphone que les concurrents en retardant l'innovation. Stentor a fait valoir que tout concurrent n'a pas besoin de connaître les détails spécifiques du fonctionnement intime du réseau pour lui permettre de réagir de manière juste et opportune. Il a ajouté qu'il ne devrait pas y avoir de période de préavis minimum obligatoire, étant donné qu'un tel minimum pourrait retarder de nouveaux services goulot. Stentor a soutenu que l'avis devrait être donné lorsque la décision de donner suite à une modification a été prise.
De l'avis du Conseil, la définition que Stentor donne aux modifications nécessitant un préavis (les modifications mettant en cause des interfaces d'interconnexion avec le réseau) est à la fois trop restrictive et vague. Le Conseil estime que toutes les modifications qui influent sur l'utilisation effective ou éventuelle de fonctions goulot par un concurrent devraient faire l'objet d'un avis et que ces modifications incluraient les modifications techniques aux interfaces d'interconnexion, ainsi que les modifications aux fonctions du réseau local (y compris de nouvelles fonctions) qui pourraient servir à fournir des services concurrentiels. Selon le Conseil, un tel avis s'impose pour faire en sorte que les compagnies membres de Stentor ne se confèrent pas une préférence indue, contrairement à la Loi sur les télécommunications. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'un avis devrait s'appliquer uniquement aux services et installations goulot, non pas aux services concurrentiels des compagnies de téléphone.
Pour ce qui est de la période de préavis qui convient, le Conseil est dans une certaine mesure d'accord avec Stentor qu'une période minimum de préavis obligatoire pourrait être contre-indiquée et retarder l'implantation de fonctions novatrices dans le réseau local. Toutefois, le Conseil est aussi préoccupé de ce que, sans période minimum, un certain nombre de litiges puissent surgir. Par conséquent, le Conseil estime qu'un avis devrait généralement être donné au moment où une compagnie de téléphone prend la décision de donner suite à une modification, ou six mois avant la modification proposée, selon la première des deux éventualités. Le Conseil fait remarquer que toute partie intéressée a le loisir de s'adresser à lui si elle estime qu'on lui a donné un préavis inadéquat dans un cas donné.
Enfin, le Conseil estime qu'il faut donner à toutes les parties un avis de toutes les modifications, qu'elles soient entreprises par une compagnie de téléphone ou à la demande d'un concurrent, et il ordonne aux compagnies de téléphone de conserver une liste des parties intéressées aux renseignements sur les modifications au réseau.
B. Exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau
Le Comité consultatif du programme de raccordement de matériel terminal (le CCPRT) a été constitué par le ministère des Communications, aujourd'hui Industrie Canada, afin de donner aux parties intéressées l'occasion de participer, si elles le voulaient bien, à l'élaboration de normes de protection du réseau pour les équipements terminaux. La procédure d'homologation (PH-01) exige qu'un document d'information concernant le réseau soit fourni lorsqu'une nouvelle interface matériel-réseau est requise ou quand l'interface existante doit être modifiée, mais sans avoir de répercussions sur le fonctionnement du matériel existant fourni par l'abonné. La PH-01 stipule que le document d'information a pour objet de fournir, en temps opportun, des renseignements aux fabricants pour favoriser la fourniture du matériel terminal concurrentiel et d'assurer un cadre d'exploitation favorisant le développement de services de télécommunications.
Bien que le Conseil ait parfois approuvé un tarif sous réserve qu'une entreprise communique suffisamment de renseignements pour permettre la fourniture du matériel terminal concurrentiel afférent, les exigences relatives à la fourniture de ces renseignements n'ont pas été intégrées dans les tarifs.
Le 1er juin 1993, Unitel a déposé l'avis de modification tarifaire 782 dans lequel elle demandait l'approbation de son projet de service de relais de trame. Dans ses observations sur le projet de tarif, Stentor a déclaré qu'Unitel n'avait pas communiqué les spécifications relatives à l'interface de relais de trame terminal-réseau conformément à la PH-01. Dans l'ordonnance télécom CRTC 93-730 du 27 août 1993, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 782. Dans l'avis public Télécom CRTC 93-68 du 19 novembre 1993 intitulé Exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau, le Conseil a amorcé une instance publique en vue d'examiner s'il faudrait imposer le respect des exigences de la PH-01 en matière de communication de renseignements comme condition préalable à l'approbation des tarifs.
Le Conseil a reçu des observations de l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), du gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB), de M. K.C. Lees (M. Lees), de Stentor et d'Unitel.
Stentor a fait valoir qu'elle est en faveur de la communication de renseignements au moyen de la procédure actuelle du CCPRT, mais qu'il était disposé à l'envisager comme condition préalable à l'approbation des tarifs. Cependant, Stentor a soutenu que toutes les entreprises devraient être tenues de déposer des documents d'information.
Les autres parties intéressées ont fait valoir que la communication de renseignements n'est pas une question dont le CCPRT devrait s'occuper. M. Lees a déclaré qu'il conviendrait mieux que cela se fasse sous la supervision d'Industrie Canada, indépendamment du CCPRT. Il a ajouté que la communication de renseignements ne devrait être exigée que pour les services monopolistiques. Unitel a fait valoir que la communication de renseignements devrait être exigée pour les services monopolistiques et pour les services qui ne respectent pas les normes publiques. Elle a ajouté que le CCPRT ne devrait pas appliquer le processus de communication de renseignements. L'ACTS a fait valoir que le processus de communication de renseignements ne vise pas à empêcher un préjudice au réseau et que sa responsabilité devrait être confiée au début au Conseil puis, éventuellement, au Sous-comité des télécommunications de l'Association canadienne de normalisation (SCOT/CSA). Elle a aussi proposé un nouveau jeu de critères de communication de renseignements qui reposent dans une large mesure sur un processus de norme publique au sein du Système de normes nationales du Canada. Le GCB a fait valoir que, pour être juste, le processus de communication de renseignements doit reposer sur des normes acceptées et s'appliquer à toutes les entreprises qui permettent l'interconnexion d'équipements terminaux avec leurs réseaux.
De l'avis du Conseil, les questions relatives à la communication de renseignements terminal-réseau sont semblables à celles qui ont été soulevées ci-dessus concernant la communication de modifications au réseau. La principale préoccupation, c'est qu'il ne faut pas permettre aux entreprises de se conférer une préférence indue ou d'en accorder une à un fournisseur d'équipements terminaux donné. C'est ce qui se produirait si une entreprise élaborait un service réseau utilisant une interface exclusive appuyée par un seul fabricant de matériel terminal. L'implantation d'un tel service conférerait une préférence indue à ce fabricant de matériel terminal et à la compagnie de téléphone, si celle-ci commercialisait ce matériel. De même, une compagnie de téléphone pourrait se conférer une préférence indue si des interfaces non exclusives étaient utilisées, mais sans communication de renseignements à temps pour permettre à tous les fabricants de matériel terminal de livrer concurrence sur un pied d'égalité.
Tel que noté ci-dessus, il est arrivé dans le passé que le Conseil exige la communication de spécifications relatives à des interfaces de matériel terminal comme condition préalable à l'approbation de certains dépôts tarifaires, après avoir établi que la communication de ces renseignements s'imposait pour garantir que les compagnies de téléphone ne se confèrent pas de préférence indue. Le Conseil reste préoccupé par le fait que la non-communication de renseignements puisse donner lieu à des cas de préférence indue, mais il estime que cette préoccupation s'applique exclusivement à certains types de services.
De l'avis du Conseil, il y a très peu d'avantage, sinon aucun, à tirer du fait qu'une entreprise ne communique pas les spécifications relatives à des interfaces pour des services concurrentiels. Par conséquent, il estime que, pour ces services, le marché concurrentiel garantira que les entreprises communiquent les renseignements appropriés.
Toutefois, dans le cas des services goulot, les préoccupations du Conseil concernant la possibilité que les compagnies de téléphone se confèrent une préférence indue restent valables. Par conséquent, le Conseil ordonne la communication des spécifications relatives aux interfaces de matériel pour les services goulot des compagnies de téléphone. Il fait remarquer que, bien qu'il estime que la procédure de communication de renseignements prévue à l'heure actuelle dans la PH-01 soit adéquate pour les services concurrentiels, il continuera de surveiller les services concurrentiels pour lesquels les compagnies de téléphone sont en situation de dominance et il exigera la communication des renseignements appropriés, le cas échéant.
C. Procédures de négociation et de dépôt de contrats de service
Dans la décision 92-12, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui présenter des projets de tarifs dans les 90 jours suivant une demande d'interconnexion. Unitel a demandé au Conseil de préciser les types de demandes d'interconnexion auxquels ce processus devrait s'appliquer. Par conséquent, dans l'avis public 94-24, le Conseil a sollicité des observations sur les types de demandes de service qui devraient nécessiter le dépôt de projets de tarifs et les modalités appropriées régissant le traitement des demandes de services par les concurrents.
Stentor a fait valoir que le délai de 90 jours pour le dépôt de tarifs dont il est question dans la décision 92-12 s'applique uniquement aux contrats d'interconnexion visés dans cette décision et que toute demande subséquente déborde le cadre de la décision. Il a ajouté que seuls les services goulot essentiels devraient être assujettis à une période fixe de négociation avant le dépôt de projets de tarifs. Stentor a déclaré que, suite à une demande de tel service, il déposerait un projet de tarif au terme de négociations appropriées. Il a fait valoir que l'établissement d'échéanciers mutuellement convenables est la seule démarche qui soit pratique pour l'élaboration de contrats d'interconnexion supplémentaires. En outre, Stentor a déclaré que toute période fixe de négociation pourrait aboutir à ce qu'un concurrent se fie au processus de réglementation pour limiter la capacité des compagnies de modifier leurs réseaux en réponse à des plaintes légitimes de clients au sujet du service.
Unitel a fait valoir que les négociations relatives à des services non visés par le délai de 90 jours ont été excessivement longues et elle a soutenu qu'une période de négociation préétablie devrait s'appliquer à toutes les demandes de contrats de service qui entraînent des ajouts ou des modifications à un tarif d'interconnexion existant, y compris des fonctions de base ou évoluées liées au réseau d'accès. Unitel a déclaré que, suite à une demande de service, une réunion pourrait avoir lieu dans les 30 jours pour établir la suite à donner à la demande et que, si les parties ne pouvaient en arriver à une entente, le Conseil devrait trancher la question.
La Sprint a fait valoir que la période de négociation de 90 jours devrait s'appliquer à tous les types de contrats de service qui mettent en cause l'interconnexion d'un concurrent avec une fonction goulot. La Westel était généralement d'accord avec la position de la Sprint, mais elle a déclaré que le délai de 90 jours pourrait ne pas convenir à toutes les situations et que le Conseil devrait accepter des demandes visant à examiner un délai différent pour des services donnés.
De l'avis du Conseil, le processus de négociation ouvert établi dans la décision 92-12 pose de graves problèmes dans la mise en oeuvre des demandes de service. Il estime que c'est particulièrement le cas lorsque les deux parties n'ont pas le même intérêt et lorsque les questions à négocier sont également assujettis à un processus de réglementation.
Le Conseil est d'accord avec les parties qui estiment qu'une obligation de dépôt devrait s'appliquer aux services et fonctions goulot. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone, dans les 90 jours suivant une demande de service goulot, soit de déposer un projet de contrat, soit d'indiquer pourquoi une telle demande de service est peu pratique ou un délai plus long s'impose.
Bien que le Conseil estime que le délai de 90 jours pour le dépôt de projets de tarifs soit généralement convenable, il peut prévoir des cas où un délai plus long ou plus court pourrait s'imposer. Dans ces cas-là, les parties ont encore le loisir de s'adresser au Conseil pour faire modifier la procédure.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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