ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-1438

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 28 décembre 1995
 Ordonnance Télécom CRTC 95-1438
 RELATIVEMENT à une requête présentée en vertu de la partie VII par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en date du 1er juin 1995, visant à appliquer l'ordonnance Télécom CRTC 95-316 (l'ordonnance 95-316) à certaines entreprises réglementées par le gouvernement fédéral.
 ATTENDU QUE le 2 août 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-35 intitulé Garanties pour les consommateurs - Services de téléphoniste (l'avis public 94-35);
 ATTENDU QUE le 15 mars 1995, à la suite de l'instance amorcée par l'avis public 94-35, le Conseil a publié l'ordonnance 95-316;
 ATTENDU QUE, dans sa requête, Stentor a demandé au Conseil d'ordonner à Mobility Canada, à la Rogers Cantel Inc., à Rogers Network Services, à la Sprint Canada Inc. (Sprint), à Unitel Communications Inc. (Unitel), à la Vidéotron Télécom Ltée et à la Westel Network Services Ltd. (la Westel) (appelées collectivement les intimées) de modifier leurs tarifs, leurs contrats de service ou autrement, de manière à refléter les dispositions de l'ordonnance 95-316 concernant la prestation de services de téléphoniste;
 ATTENDU QUE dans sa requête, Stentor a fait remarquer que, dans l'avis public 94-35, le Conseil a déjà déclaré être de prime abord d'avis qu'il faudrait appliquer des garanties uniformes pour les consommateurs à l'égard de la fourniture de services de téléphoniste à toutes les entreprises de son ressort qui offrent des services interurbains concurrentiels;
 ATTENDU QUE Stentor a en outre signalé que l'ordonnance 95-316 prévoit des garanties pour les consommateurs uniquement pour les services de téléphoniste fournis par des membres de Stentor, Unitel et les fournisseurs de services de téléphoniste utilisant les installations Stentor;
 ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de la Rogers Cantel Inc., de Rogers Network Services et de la Vidéotron Télécom Ltée
 ATTENDU QUE, dans sa réplique, Stentor a demandé d'étendre la requête à toutes les entreprises de compétence fédérale;
 ATTENDU QUE le Conseil est encore d'avis que des garanties uniformes pour les consommateurs à l'égard de la fourniture de services de téléphoniste sont nécessaires;
 ATTENDU QUE dans la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19), le Conseil a déclaré qu'il juge dans l'intérêt public de continuer à exercer ses pouvoirs et à remplir ses fonctions à l'égard des services de téléphoniste;
 ATTENDU QUE dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), le Conseil avait auparavant décidé de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et de remplir ses fonctions en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui a trait aux services cellulaires, à l'exception des services cellulaires fournis directement par une compagnie de téléphone plutôt que par l'entremise d'une affiliée distincte;
 ATTENDU QU'à la lumière de la décision 95-19, si les intimées elles-mêmes fournissent des services de téléphoniste autrement que dans le cadre de services cellulaires, cette activité devrait être assujettie à l'obligation qui est faite à l'article 25 de la Loi d'offrir les services conformément à la tarification approuvée;
 ATTENDU QUE, pour le moment, le Conseil n'a pas à rendre une autre ordonnance à cet égard;
 ATTENDU QU'à la lumière de la décision 94-15, si les services de téléphoniste sont offerts dans le cadre d'activités cellulaires au sein d'une compagnie de téléphone, cette activité serait également assujettie à l'article 25 de la Loi;
 ATTENDU QUE cette question a déjà été traitée dans l'ordonnance 95-316 et que les compagnies de téléphone devaient s'y conformer et déposer les tarifs appropriés à l'égard des services de téléphoniste fournis dans le cadre d'activités cellulaires au sein d'une compagnie de téléphone;
 ATTENDU QU'à la lumière de la décision 94-15, si les intimées elles-mêmes fournissent des services de téléphoniste dans le cadre de leurs services cellulaires, la fourniture de ces services ne serait pas assujettie à l'article 25 de la Loi;
 ATTENDU QUE dans la décision 94-15, le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer ses pouvoirs et de remplir ses fonctions en vertu de l'article 24 de la Loi en ce qui a trait aux services cellulaires;
 ATTENDU QU'en ce qui concerne les intimées qui fournissent des services de téléphoniste dans le cadre de leurs services cellulaires, le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir ces services, la mise en oeuvre de garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316;
 ATTENDU QUE dans l'ordonnance 95-316, il a été ordonné aux compagnies de téléphone (définies dans cette ordonnance) de négocier des contrats avec les fournisseurs de services de téléphoniste pour les services et les installations utilisés dans la fourniture de services de téléphoniste;
 ATTENDU QUE les contrats doivent porter, entre autres choses, que dans les cas d'abus, le Conseil peut ordonner aux entreprises de son ressort de cesser de fournir l'accès et les services connexes aux fournisseurs de services de téléphoniste;
 ATTENDU QUE l'ordonnance 95-316 s'applique aux activités cellulaires fournies au sein de la compagnie qui est assujettie à cette ordonnance;
 ATTENDU QUE, pour ce qui est des installations et des services des intimées utilisés par des tiers pour la fourniture de services de téléphoniste, le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir ces services, la mise en oeuvre de garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316, y compris l'inclusion de la clause concernant la suppression du service, dans les cas d'abus, dans les contrats entre intimées et fournisseurs de services de téléphoniste;
 ATTENDU QUE seules les intimées, et non pas toutes les entreprises de compétence fédérale, ont reçu avis de la requête de Stentor;
 ATTENDU QU'il ne conviendrait pas de rendre une décision applicable à des entreprises de compétence fédérale autres que les intimées sans tenir un autre processus;
 ATTENDU QUE par suite d'une réorganisation, la Westel est devenue une entreprise canadienne; et
 ATTENDU QUE le Conseil a établi qu'il est dans l'intérêt public d'ordonner à Télébec ltée, à Québec-Téléphone, à la Westel, à l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL) et à la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) de justifier pourquoi des garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans la présente ordonnance et dans l'ordonnance 95-316 ne devraient pas s'appliquer aux deux quand elles-mêmes offrent des services de téléphoniste et lorsque leurs services et leurs installations sont utilisés par d'autres pour offrir des services de téléphoniste;
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1.  Conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition pour offrir ou fournir des services de téléphoniste dans le cadre de services cellulaires existants ou futurs, Mobility Canada (y compris les compagnies membres), la Rogers Cantel Inc., Rogers Network Services, Sprint, Unitel, la Vidéotron Télécom Ltée et la Westel doivent, avant d'offrir et de fournir ces services, mettre en oeuvre dans leurs contrats de service avec leurs consommateurs respectifs des obligations de garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316;
2.  Conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir l'utilisation de leurs services de télécommunications respectifs à des fournisseurs de services de téléphoniste tiers, Mobility Canada (y compris les compagnies membres), la Rogers Cantel Inc., Rogers Network Services, Sprint, Unitel, la Vidéotron Télécom Ltée et la Westel doivent, avant d'offrir et de fournir cette utilisation, mettre en oeuvre des obligations de garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316 et les inclure dans les contrats entre les intimées et lesdits fournisseurs de services de téléphoniste;
3.  Les contrats mentionnés au paragraphe 2 doivent porter que, dans les cas d'abus, le Conseil peut ordonner aux entreprises de compétence fédérale de cesser de fournir l'accès et les services connexes auxdits fournisseurs de services de téléphoniste;
 4. Dans les trente jours de la date de la présente ordonnance, il est ordonné à Télébec ltée, à Québec-Téléphone, à la Westel, à l'ED TEL et à la fONOROLA de justifier pourquoi des garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316 ne devraient pas s'appliquer quand elles fournissent elles-mêmes des services de téléphoniste et quand leurs services de télécommunications sont utilisés par d'autres pour fournir des services de téléphoniste.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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