ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 95-9
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Décision Télécom |
Ottawa, le 26 mai 1995
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Décision Télécom CRTC 95-9
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AGT LIMITED - GUIDE DE LA PHASE III : CONFORMITÉ AVEC L'AVIS PUBLIC 94-41 ET L'ORDONNANCE 93-20
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I HISTORIQUE
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Le 30 septembre 1994, l'AGT Limited (l'AGT) a soumis à l'approbation du Conseil son guide de la Phase III, une première série de résultats non vérifiés pour l'année civile 1993 ainsi que deux copies de son guide comptable, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 93-20 du 13 janvier 1993 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt du Guide de la Phase III par l'AGT Limited. Conformément à cette ordonnance, l'AGT a joint des rapports sur la correspondance des revenus/coûts, des études d'accès et le service téléphonique officiel (STO).
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Dans son rapport sur le STO, l'AGT a nuancé la fiabilité des données utilisées pour rajuster le STO. Elle a indiqué avoir amélioré sa méthode et s'employer actuellement à mettre en oeuvre un nouveau système de facturation qui rendra son calcul du STO plus précis.
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Dans l'avis public CRTC 94-41 du 7 octobre 1994 intitulé AGT - Guide de la Phase III, le Conseil a ordonné à l'AGT de signifier aux parties intéressées copie de son guide de la Phase III et de ses résultats non vérifiés de 1993. Le 9 décembre 1994, Unitel Communications Inc. (Unitel), la ville de Calgary (Calgary) et la Northline Telecommunications Inc. (la Northline) ont déposé à l'égard du guide et des rapports connexes des observations sur : (1) l'application des directives données dans la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (la décision 94-24), (2) la classification du service chercheur de services, (3) le traitement des investissements dans des installations extérieures - fibres optiques (CGCS 73.072), (4) l'attribution des dépenses d'interception par le téléphoniste (CGCS 75.620), (5) l'attribution des dépenses relatives aux ventes commerciales (CGCS 75.640.01), (6) l'attribution des dépenses relatives au Telecentre (CGCS 75.640.04), (7) l'attribution des dépenses relatives à la facturation et à la perception (CGCS 75.640.05), (8) les attributions de la catégorie Coûts communs, (9) le degré de ventilation fourni à l'égard du STO et (10) les manques à gagner, en 1993, des catégories Services réseau concurrentiels (CN) et Terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD). L'AGT a déposé sa réplique le 5 janvier 1995.
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II CONCLUSIONS
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Le guide de la Phase III de l'AGT établit les méthodes détaillées à l'égard de l'attribution des revenus, des investissements et des dépenses de la compagnie aux Grandes catégories de services (GCS) et aux catégories de rapport. Le Conseil a examiné individuellement chaque méthode du guide de l'AGT pour en vérifier la conformité avec les exigences générales et particulières des lignes directrices établies dans l'ordonnance 93-20.
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Pour ce qui est des mémoires d'Unitel, le Conseil fait remarquer que dans la décision 94-24, les directives applicables à l'AGT se rapportent à la production des résultats de la Phase III pour 1994 et qu'à cette fin, l'AGT doit mettre à jour son guide en conséquence.
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Unitel a également formulé des observations sur l'attribution du service chercheur de services. Selon elle, les revenus et les coûts afférents devraient être attribués à la catégorie CN, puisqu'au départ, l'AGT estime qu'il s'agit d'un service concurrentiel. Le Conseil n'est pas persuadé que le service devrait être attribué à la catégorie Services locaux monopolistiques (ML). Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait plutôt d'attribuer les coûts et les revenus du service chercheur de services à la catégorie CN. Il est ordonné à l'AGT d'attribuer le service en conséquence.
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Quant au traitement des investissements dans des installations extérieures - fibres optiques, Unitel a affirmé que, si on ne pondère pas la distance, les coûts seront attribués de façon excédentaire aux catégories Accès et ML. Le Conseil fait remarquer que, pour les fins de la Phase III, l'AGT a modifié la méthode du Régime de partage des revenus (RPR) de Stentor, qui repose uniquement sur les quantités de circuits, en mettant en oeuvre les ratios qui utilisent des secteurs d'intégration comme substituts de la pondération de la longueur du câblage. Toutefois, il ne sait pas dans quelle mesure l'utilisation par l'AGT de secteurs d'intégration ou l'utilisation par Unitel de la méthode de pondération de la longueur du câblage proposée améliorerait l'exactitude des résultats de l'étude par rapport à la méthode du RPR. Il enjoint donc à l'AGT de déposer, au plus tard le 31 octobre 1995, un rapport détaillant ses premières évaluations des ratios élaborés au moyen de la pondération de la longueur du câblage et les raisons pour lesquelles elle a adopté des ratios élaborés en fonction de secteurs d'intégration. En attendant l'examen de ce rapport, le Conseil juge qu'il y a lieu, d'approuver provisoirement, pour les fins de résultats de 1994, les procédures d'attribution des investissements dans des installations extérieures - fibres optiques.
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Unitel a fait valoir que les dépenses relatives aux interceptions par le téléphoniste devraient être attribuées aux GCS en fonction du trafic. Toutefois, de l'avis du Conseil, l'attribution de ces dépenses à la catégorie ML que l'AGT propose est conforme aux lignes directrices de la Phase III.
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Le Conseil juge également appropriée l'attribution proposée par l'AGT des dépenses relatives aux propositions commerciales pour les efforts de vente infructueux. En outre, il estime qu'Unitel a tort d'établir un parallèle entre les études de trafic de l'AGT et les activités liées à la conception de réseau de Bell Canada (Bell).
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Le Conseil prend note des observations d'Unitel concernant la méthode d'attribution dans l'étude de commandes de service utilisée pour attribuer à diverses GCS les dépenses relatives au Telecentre, et en particulier les préoccupations concernant l'attribution par l'AGT de certaines de ses dépenses à la catégorie Accès. Unitel a fait valoir que la méthode utilisée par l'AGT est en contradiction avec l'attribution par la compagnie des commandes de service pour l'Edmonton Telephones Corporation (l'Ed Tel), qui sont attribuées directement à la catégorie Services interurbains concurrentiels (Services interurbains). Elle a précisé qu'on ne sait pas si l'AGT attribue à la catégorie Services interurbains ses dépenses relatives aux commandes de service se rapportant au service interurbain de base.
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Le Conseil souligne que, pour les fins de l'attribution des dépenses relatives au Telecentre, l'AGT a modifié son étude des commandes de service pour tenir compte du temps consacré au traitement des abonnements aux plans d'économie d'interurbain. En outre, dans l'ordonnance 93-20, il a ordonné à l'AGT d'attribuer les dépenses au titre de l'activité Commandes de service de l'Ed Tel à la catégorie Services interurbains (étant donné que les activités liées aux abonnés de l'Ed Tel concernent la fourniture de services interurbains).
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Unitel et Calgary ont formulé des observations sur l'attribution des dépenses de facturation et de perception. Dans la mesure où les dépenses touchant les rentrées de paiement des abonnés, les investigations, les demandes de renseignements sur les comptes et le dépôt des garanties équivalent aux coûts de traitement centralisé des paiements postaux (TCPP) pour Bell et la BC TEL, il est ordonné à l'AGT de se conformer au traitement des coûts de TCPP établi dans la décision 94-24. Pour les fins des résultats de 1994, le Conseil accepte la proposition de l'AGT visant à attribuer les dépenses spéciales au titre des services de facturation en fonction d'un ratio composite des revenus. Toutefois, dans sa mise à jour du 31 octobre 1995, l'AGT doit inclure une évaluation de méthodes de rechange à l'égard des dépenses spéciales relatives à la facturation qui évitent l'utilisation de ratios composites des revenus des GCS.
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De l'avis d'Unitel, il serait préférable d'attribuer aux GCS les dépenses relatives aux cartes de crédit en fonction des ratios des revenus auxquels les achats réels par carte de crédit sont imputés. Toutefois, le Conseil convient avec l'AGT qu'une étude détaillée n'est pas justifiée et qu'il est acceptable d'utiliser des ratios composites pour attribuer ces dépenses aux GCS.
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Quant aux observations d'Unitel concernant les dépenses de perception, le Conseil convient qu'il faudrait les attribuer en fonction de ratios composites des revenus.
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En ce qui a trait aux propositions de Calgary, le Conseil souligne que les questions touchant les économies de diversification qui existent dans les secteurs comme la facturation et la perception, sont examinées dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes.
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Le Conseil fait observer que le pourcentage du total des dépenses d'exploitation de l'AGT attribuées à la catégorie Coûts communs dépasse celui des autres compagnies propriétaires de Stentor qui ont déposé des résultats de la Phase III. Il souligne également les préoccupations exprimées par Unitel au sujet d'attributions particulières qui sont proposées à la catégorie Coûts communs. Il convient avec Unitel que les dépenses particulières en question peuvent être attribuées de façon causale à des GCS particulières et qu'elles ne devraient pas être attribuées à la catégorie Coûts communs. Il est donc ordonné à l'AGT d'attribuer les dépenses relatives aux plans stratégiques à long terme pour les marchés concurrentiels à la GCS du marché concurrentiel connexe. Les dépenses au titre des activités réglementaires et interentreprises associées aux affaires interentreprises de l'AGT, aux relations de l'Ed Tel et à l'audience d'Unitel doivent être attribuées aux GCS des services intercirconscriptions appropriés. Il lui est également ordonné d'attribuer les dépenses relatives au partage des revenus de la Norouestel Inc. (la Norouestel) et de l'Ed Tel en fonction des GCS des services d'interconnexion qui font l'objet du partage des revenus. Le Conseil lui enjoint en outre (ci-dessous) de déposer un rapport sur les comptes maintenant attribués à la catégorie Coûts communs et de fournir une évaluation des liens causaux de ces comptes aux GCS.
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À l'égard des observations de Calgary au sujet de l'exactitude des registres du STO de l'AGT, le Conseil signale que l'AGT a mis en oeuvre des changements, y compris un nouveau système de facturation en 1995, qui rendront les registres en question plus précis encore. Toutefois, il y a lieu selon le Conseil d'ordonner à l'AGT (ci-dessous) de déposer un rapport d'avancement sur les changements apportés à ce jour. La compagnie doit également indiquer quelles améliorations, le cas échéant, devraient être adoptées pour l'année témoin 1994.
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Quant aux observations d'Unitel et de la Northline au sujet des manques à gagner dans les catégories CN et CT-MD, le Conseil ordonne (ci-dessous) que l'AGT soumette un rapport sur les démarches que la compagnie a entreprises pour s'assurer que ces catégories ne demeurent pas déficitaires.
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Après avoir examiné le guide de la Phase III de l'AGT, le Conseil juge les méthodes qu'il renferme conformes à l'ordonnance 93-20, sous réserve des directives susmentionnées et d'une décision définitive concernant les articles énoncés dans l'annexe de la présente décision. Pour ce qui est de ces articles, l'AGT doit fournir une justification ou d'autres précisions concernant les méthodes et attributions.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le guide de la Phase III de l'AGT sous réserve de (1) la résolution des articles mentionnés en annexe, (2) l'examen du rapport sur les investissements dans des installations extérieures - fibres optiques, (3) l'examen du rapport de la compagnie sur l'attribution des dépenses à la catégorie Coûts communs, (4) la réaffectation du service chercheur de services à la catégorie CN, (5) la modification de l'attribution de certaines dépenses relatives à la facturation et à la perception et (6) la modification de l'attribution des dépenses au titre de la planification stratégique à long terme pour les marchés concurrentiels, en tenant compte du partage des revenus des installations d'interconnexion de la Norouestel et de l'Ed Tel ainsi que des activités réglementaires et interentreprises associées aux services intercirconscriptions de l'AGT.
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En outre, le Conseil fait remarquer que le guide de l'AGT tient compte des tarifs, des comptes et des méthodes utilisés pour produire les résultats de 1993. À son avis, la documentation du guide doit être tenue à jour pour assurer l'exactitude des résultats de 1994. Il est donc ordonné à l'AGT de déposer pour fins d'approbation par le Conseil, au plus tard le 10 juillet 1995, une mise à jour de son guide reflétant toute révision à ses tarifs, comptes et méthodes, ainsi que tout autre changement lié à la production des résultats de 1994. Des copies doivent être signifiées aux parties intéressées, au plus tard à la même date.
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Il est enjoint à l'AGT d'inclure dans le même mémoire mis à jour : (1) les explications exigées à l'annexe de la présente décision, (2) une réaffectation des revenus et des coûts pour le service chercheur de services à la catégorie CN, (3) une modification de l'attribution des dépenses relatives à la perception et des dépenses équivalentes de TCPP à la CGCS 75.640.05, (4) un rapport sur les comptes maintenant attribués à la catégorie Coûts communs et une évaluation des liens causaux de ces comptes avec les GCS, (5) une réaffectation des dépenses relatives aux plans stratégiques à long terme pour les marchés concurrentiels, (6) une réaffectation des dépenses relatives à la réglementation liées aux affaires interentreprises de l'AGT, aux relations de l'Ed Tel et à l'audience d'Unitel, (7) une réaffectation des dépenses de comptabilité et de partage des revenus de la Norouestel et de l'Ed Tel, (8) un rapport d'avancement sur les changements apportés aux registres du STO à ce jour, indiquant les améliorations, le cas échéant, qui pourraient être adoptées pour 1994, (9) un rapport sur les démarches particulières que la compagnie doit entreprendre pour s'assurer que les catégories CN et CT-MD ne demeurent pas déficitaires et (10) les méthodes modifiées pour se conformer aux directives et aux décisions prises dans la décision 94-24 et qui s'appliquent à l'AGT.
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Il est également ordonné à l'AGT de déposer avec sa mise à jour du 31 octobre 1995 : (1) un rapport détaillant l'évaluation initiale de l'AGT en ce qui concerne la pondération de la longueur du câblage pour les investissements dans des installations extérieures - fibres optiques et les raisons de baser ses ratios sur des secteurs d'intégration et (2) une évaluation de méthodes de rechange visant à attribuer les dépenses spéciales relatives au service de facturation qui évitent l'utilisation de ratios composites des revenus des GCS.
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En ce qui concerne les rapports de l'AGT autres que celui qui concerne le STO, le Conseil approuve de façon définitive les méthodes de correspondance des revenus/coûts de la compagnie et il reporte la mise en oeuvre du processus de définition détaillée pour l'élaboration de sous-catégories Accès en attendant des décisions, dans l'instance amorcée par l'avis public 94-52, concernant les catégories à l'intérieur du segment Services publics.
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Selon le Conseil, les exigences à l'égard du dépôt des résultats réels et prévus ainsi que des méthodes de vérification, de mise à jour et d'examen suivies par Bell, la BC TEL, la Norouestel et la Maritime Tel & Tel Limited devraient s'appliquer à l'AGT. Il lui ordonne donc de :
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(1) déposer les résultats réels vérifiés de la Phase III pour l'année civile 1994 ainsi qu'un rapport vérifié, au plus tard le 30 septembre 1995, et annuellement par la suite, au plus tard à la même date;
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(2) déposer les résultats prévus qui sont prescrits par le Conseil à l'automne 1995 relativement à l'établissement des frais de contribution;
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(3) mettre en oeuvre le processus de mise à jour établi dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), révisée dans la lettre décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989, ainsi que dans la décision 94-24; et
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(4)mettre en oeuvre les processus de vérification prescrits dans la décision 88-7.
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En ce qui a trait au processus d'examen du guide de la Phase III prescrit dans la décision 88-7, le Conseil fait remarquer que son personnel peut procéder périodiquement à des examens des méthodes contenues dans le guide de la Phase III de l'AGT.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
MÉMOIRES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXE
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A.Revenus
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1. Frais d'assistance-annuaire (article GT 0230)
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Le service comprend maintenant des frais pour l'assistance-annuaire à l'égard des appels locaux et interurbains. Expliquez comment les revenus locaux et interurbains seront partagés.
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2. Système d'appels d'urgence (article GT 0240)
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Justifiez la proposition visant à attribuer une partie de ce service à la catégorie Accès.
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3. Service Megalink (article GT 0288)
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Le service a été introduit après la publication des lignes directrices (ordonnance 93-20). Le tarif inclut des frais fixes mensuels de raccordement de circuits par groupe tarifaire pour un raccordement optionnel au RTPC et comprend d'autres frais optionnels de raccordement de circuits. Expliquez pourquoi la classification proposée ne comprend pas d'autres catégories en plus de la catégorie Accès proposée.
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4. Systèmes radiotéléphoniques mobiles cellulaires publics - Accès au réseau (article GT 0315)
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Le tarif applicable au service comprend des frais pour une liaison de service cellulaire, un réseau de service cellulaire et des numéros de téléphone attribués. Expliquez pourquoi la classification proposée n'inclut pas de composante Accès.
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5. Radiocommunicateurs publics - Service d'accès au réseau (article GT 0320)
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Le tarif comprend des frais pour une liaison en ligne, un réseau de service de ligne et des numéros de téléphone attribués. Expliquez pourquoi la classification proposée n'inclut pas une composante Accès.
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6. Service téléphonique semi-public (article GT 0345)
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Justifiez l'inclusion de l'Accès dans la classification du service.
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7. Frais de service (article GT 0350)
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Justifiez l'inclusion par la compagnie des classifications ML et CN pour ce service.
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8. Utilisation du réseau Datapac (article CNT 1340.4)
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Expliquez pourquoi la compagnie a utilisé sa méthode de correspondance des revenus/coûts pour cette composante du service.
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9. Service Megaroute (article CNT 1400)
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Expliquez pourquoi la méthode de correspondance des revenus/coûts de la compagnie a été appliquée à ce service pour transférer des revenus de la catégorie Accès à la catégorie CN.
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10. Service Megastream (article CNT 1405)
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Expliquez pourquoi la méthode de correspondance des revenus/coûts a été appliquée à ce service pour transférer les revenus de la catégorie Accès à CN.
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11. Accès au réseau numérique (article CNT 1406)
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Le service a été introduit après la publication des lignes directrices. Le tarif comprend des tarifs applicables à l'accès, aux circuits locaux, au découpage en voies et aux voies intracirconscriptions. Expliquez pourquoi la classification proposée n'inclut pas la catégorie CN pour les voies intracirconscriptions.
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12. Acheminement spécial d'accès (article CNT 1420)
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Le service a été introduit après la publication des lignes directrices. Justifiez l'attribution de ce service à la catégorie Accès.
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13. Frais de service (article CNT 1700)
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Justifiez l'inclusion par la compagnie des classifications CN et ML pour ce service.
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14. Frais d'entretien diagnostique (article CNT 1820)
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Le service a été révisé depuis la publication des lignes directrices. Justifiez l'attribution aux catégories CT-MD et Terminaux concurrentiels - Autre (CT-O).
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15. Frais de service (article CTT 2530)
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Justifiez l'inclusion par la compagnie des classifications CN et ML pour ce service.
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B.Dépenses
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1. CGCS 75.640.02 - Publicité
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Expliquez pourquoi la compagnie propose d'attribuer les dépenses de publicité informationnelle en utilisant les ratios composites des revenus des GCS, plutôt qu'une analyse des factures.
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2. CGCS 75.660.05 - Dépenses relatives au centre de traitement à façon
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Justifiez l'attribution par la compagnie des dépenses relatives au centre de traitement à façon en utilisant le ratio des salaires et traitements plutôt que les relevés de consommation de la compagnie liés aux codes de compte individuels, comme la compagnie l'a proposé dans ses documents de travail.
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3. CGCS 75.677 - Dépenses imputées à la construction ainsi qu'à la recherche et au développement
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La compagnie propose d'utiliser son ratio des salaires no 3 à l'égard de l'attribution des dépenses pour les projets de construction ainsi que pour les projets de recherche et de développement. Expliquez pourquoi la compagnie n'utilise pas la main-d'oeuvre imputée aux codes de champs de construction provenant des groupes d'installations extérieures et de services d'ingénierie pour attribuer les projets de construction. De plus, justifiez pourquoi la compagnie n'utilise ni une analyse ni une classification pour attribuer les projets de recherche et de développement.
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