ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-18

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Décision Télécom

Ottawa, le 14 septembre 1994
Décision Télécom CRTC 94-18
FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1994
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a approuvé la requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel) en vue de fournir des services vocaux intercirconscriptions publics commutés dans les territoires d'exploitation de Bell Canada (Bell), de la BC TEL, de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Tel and Tel Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Il a également libéralisé les règles relatives à la revente et au partage et élargi ces règles de manière à les appliquer aux services de la Island Tel, de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel.
D'après les renseignements déposés dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, le Conseil a établi des frais de contribution applicables aux entreprises dotées d'installations et aux revendeurs. Il a également ordonné qu'en décembre de chaque année, les compagnies de téléphone susmentionnées fournissent des estimations des frais de contribution appropriés devant entrer en vigueur le 1er avril de l'année suivante.
Dans la décision Télécom CRTC 93-11 du 29 juillet 1993 intitulée Frais de contribution en vigueur à compter du 1er avril 1993 (la décision 93-11), le Conseil a approuvé de façon définitive des frais révisés de contribution par minute devant prendre effet à compter du 1er avril 1993. Il a également conclu que : (1) les minutes de conversation fournissent une meilleure mesure de la demande devant servir dans le calcul de la contribution par minute que les minutes facturées, (2) l'examen des révisions au mécanisme adopté dans la décision 92-12 pour calculer les frais de contribution déborderait le cadre de l'instance, (3) dans des instances futures, le Conseil examinerait les fluctuations passées dans la prévision des frais de contribution et il exigerait que les parties déposent une preuve concernant l'exactitude de leurs prévisions et (4) les concurrents détenant une part d'au moins 0,5 % du marché au cours de l'année précédente seraient tenus de déposer des renseignements sur la demande passée et prévue.
Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17), le Conseil a approuvé l'interconnexion des transporteurs intercirconscriptions au réseau de l'AGT Limited (l'AGT) ainsi que la revente et le partage de services de télécommunications de l'AGT, selon les modalités générales établies dans la décision 92-12. Il a fait remarquer dans la décision 93-17 qu'à l'avenir, l'AGT serait partie à l'instance annuelle portant sur l'établissement des frais de contribution.
Dans l'avis public Télécom CRTC 93-66 du 3 novembre 1993 intitulé AGT, BC TEL, Bell, Island Tel, MT&T, NBTel et Newfoundland Tel - Frais de contribution pour 1994 (l'avis public 93-66), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner s'il y avait lieu de modifier, pour l'année 1994, les frais de contribution des compagnies de téléphone. Il a enjoint aux compagnies de téléphone de déposer des frais de contribution proposés en fonction de leurs prévisions de la Phase III pour 1994 (ou l'équivalent). Il a également approuvé provisoirement, à compter du 1er janvier 1994, les frais de contribution approuvés dans la décision 93-11.
Dans l'avis public Télécom CRTC 94-16 du 16 mars 1994 intitulé Examen de la Phase III (l'avis public 94-16), le Conseil a indiqué que les frais de contribution établis dans l'instance portant sur les frais de contribution pour 1994 demeureraient provisoires, en attendant une décision dans l'instance relative à l'examen de la Phase III.
Le Conseil a reçu des observations de l'AGT; du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel; de la Sprint Canada Inc. (la SCI); d'Unitel; et de la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel). L'AGT, Stentor, Unitel et la Westel ont déposé des observations en réplique. Les parties ont soulevé un certain nombre de questions concernant les prévisions financières sur lesquelles les projets de frais de contribution sont basés, la taille du marché total de l'interurbain, les prévisions de la part de marché et le mécanisme de contribution.
Les conclusions du Conseil au sujet de ces questions sont énoncées ciaprès. Comme il est indiqué dans l'avis public 94-16, le Conseil rend également une décision provisoire, fondée sur la preuve produite dans la présente instance, concernant les frais de contribution appropriés pour 1994. Des frais de contribution définitifs seront établis après qu'il aura rendu sa décision dans le cadre de l'instance portant sur l'examen de la Phase III.
II QUESTIONS
A. Taxe sur les recettes brutes (TRB)
Dans la décision 92-12, le Conseil a examiné la question de savoir si les concurrents seraient autorisés à déduire de la base de leur TRB les paiements de contribution qu'ils doivent verser à Bell. Il a souligné que le statut réglementaire des concurrents en Ontario et au Québec ne serait probablement pas réglé avant leur entrée en concurrence dans le marché de l'interurbain. En conséquence, afin d'assurer que la TRB est traitée de la même façon pour Bell et ses concurrents, le Conseil a jugé qu'il fallait apporter un rajustement provisoire pour réduire le paiement de contribution mensuel que les concurrents doivent verser à Bell jusqu'à ce que leur statut réglementaire soit établi. Il a approuvé un rajustement de 6 % de la TRB, déclarant qu'il le supprimerait advenant que les concurrents soient autorisés à déduire les paiements de contribution à des fins d'impôts avant le calcul de la TRB à payer.
De l'avis de Stentor, il faudrait éliminer le rajustement de 6 % au calcul de la contribution à l'égard de la TRB. Il a souligné qu'Unitel a indiqué que, pour la province de Québec, la compagnie déduit les paiements de contribution pour calculer son impôt à payer. Pour ce qui est de l'Ontario, Stentor a fait valoir que même si le montant de la TRB dans les états financiers d'Unitel a été déposé à titre confidentiel, l'impôt à payer sur la TRB d'Unitel dans cette province est apparemment infime, ce qui rend le rajustement superflu.
Unitel a affirmé qu'il serait inapproprié et mathématiquement incorrect de modifier le rajustement actuel de la TRB. Elle a d'ailleurs invoqué le fait que le traitement de la TRB selon la Phase III ne convient pas, ce qui entraîne un excédent dans la catégorie Interurbains qui ne reflète pas le coût total associé à la TRB.
Le Conseil fait remarquer à l'égard du rajustement de la TRB dans la présente instance qu'il s'agit de savoir si les provinces autorisent les concurrents à déduire les paiements de contribution de la base de leur TRB, ce qui déclencherait ainsi l'élimination du rajustement.
La preuve indique que si Unitel déduit les paiements de contribution pour calculer l'impôt à payer au Québec, la question de la déductibilité n'est toujours pas réglée en Ontario. Comme les paiements de contribution peuvent être déduits de l'assiette fiscale au Québec, le Conseil estime qu'il est justifié de réduire le rajustement de 6 % de la TRB. À ce sujet, Stentor a fait observer que les recettes d'exploitation de Bell pour 1992 de même que ses dépenses au titre de la TRB pour 1992 comptent pour environ un tiers au Québec et deux tiers en Ontario. Il a ajouté que la déduction de 6 % de la TRB devrait donc être réduite à 4 %. Toujours à ce propos, Unitel a indiqué que les revenus du Québec ne représentent que 17 % de ses revenus totaux et qu'il faudrait en tenir compte dans tout rajustement de la déduction de la TRB.
Les frais de contribution auxquels un rajustement de la TRB de 6 % est appliqué sont calculés à partir des prévisions de revenus et de dépenses de Bell. Le rajustement de la TRB réduit les frais de contribution que les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent verser. Dans la mesure où un tiers des revenus de Bell proviennent du Québec et un tiers des dépenses au titre de la TRB sont engagés dans cette province, le Conseil juge opportun de réduire le rajustement de la TRB d'un tiers ou de deux points de pourcentage, soit à 4 %.
B. Réduction des taux de contribution
Les projets de frais de contribution pour 1994 que les compagnies de téléphone ont déposés sont basés sur leurs prévisions de la Phase III (ou l'équivalent) et sont inférieurs à ceux qui ont été approuvés dans la décision 93-11. Toutefois, Stentor a fait valoir qu'il n'est pas justifié à ce stade-ci de réduire les taux de contribution qui prévalent. Il a ajouté que, si le Conseil établissait que des réductions des taux de contribution sont justifiées, ces réductions ne devraient pas dépasser celles qui sont incluses dans les frais de contribution proposés pour 1994. Il a également soutenu qu'il faudrait revoir et réviser le mécanisme de contribution établi dans la décision 92-12 de manière à maintenir de façon plus efficace la subvention de la catégorie Accès. Il a fondé ses affirmations sur ce qui suit :
(1) le régime de contribution établi par la décision 92-12 ne fonctionne pas tel que prévu; et
(2) les revenus générés par les frais de contribution ne permettent pas de recouvrer la contribution déplacée.
Selon Unitel, l'affirmation de Stentor selon laquelle les taux de contribution ne permettent pas de recouvrer la contribution déplacée n'est pas fondée. Elle précise que Stentor base sa position sur la différence entre les revenus de contribution réels pour 1993 indiqués dans la présente instance et les revenus de contribution que Stentor entend retirer, d'après ses prévisions de 1993 des minutes des concurrents.
Dans l'avis public 93-66, le Conseil a fait remarquer qu'il a conclu dans la décision 93-11 que des révisions au mécanisme de calcul des frais de contribution, comme l'abaissement des réductions de contribution, l'augmentation du nombre de minutes par ligne principale utilisé dans la conversion du taux par minute en un taux par circuit d'interconnexion et le rajustement du facteur de pondération pour les lignes d'accès direct (LAD) et le supplément, débordaient le cadre de cette instance. Il y précisait aussi que l'instance de 1994 portant sur les frais de contribution devait se limiter à un examen des estimations de la contribution et des renseignements à l'appui, comme cela avait été le cas pour l'instance de 1993. Bien qu'il n'ait pas demandé officiellement que les réductions établies dans le mécanisme de calcul des frais de contribution soient éliminées, Stentor a recommandé d'ignorer les frais produits par le calcul en faveur des taux plus élevés de l'année dernière, étant donné que le régime de contribution ne fonctionne pas et que les réductions sont trop élevées. Comme le Conseil estime que la proposition de Stentor soulève une question (les réductions de contribution) qui a été exclue du cadre de la présente instance, il la rejette.
C. Date d'entrée en vigueur des frais de contribution pour 1994 et des rajustements rétroactifs
Dans une lettre datée du 17 septembre 1993, Unitel a demandé que les frais de contribution pour 1994 soient approuvés à compter du 1er janvier 1994 et qu'à cette fin, les frais de contribution actuels soient rendus provisoires à compter de cette date. Dans l'avis public 93-66, le Conseil a rendu provisoires les frais de contribution à compter du 1er janvier 1994, mais il a reporté sa décision définitive sur la date d'entrée en vigueur des nouveaux frais de contribution jusqu'à ce que les parties aient eu l'occasion de formuler des observations sur la question.
Au cours de l'instance, Unitel a fait valoir que dans la décision 92-12, le Conseil entendait faire en sorte que les frais de contribution prennent effet à compter du 1er avril de chaque année. Le Conseil avait choisi le 1er avril comme date d'entrée en vigueur parce que, selon elle, il croyait alors que l'instance portant sur l'examen des frais de contribution serait terminée à temps pour pouvoir donner le 1er avril comme date d'entrée en vigueur et ainsi éviter d'avoir à approuver des frais de contribution provisoires. Unitel a fait valoir que le Conseil a été incapable d'effectuer un examen des frais de contribution avant le 1er avril. Elle a fait observer que l'année dernière, les observations en réplique n'ont pas été déposées avant le 14 mai et que ce n'est que le 29 juillet qu'une décision a pu être rendue. Elle a souligné que les frais de contribution proposés sont basés sur les prévisions de la compagnie de téléphone pour l'année civile et que les paiements de contribution des concurrents devraient se rapporter ou correspondre à la période pour laquelle la contribution a été calculée. Pour ces raisons, et parce qu'un retard dans l'entrée en vigueur entraînera des versements excédentaires par les concurrents, Unitel a proposé que le Conseil adopte le 1er janvier 1994 comme date d'entrée en vigueur des frais de contribution révisés.
La Westel a convenu avec Unitel que les paiements de contribution devraient correspondre à la période pour laquelle ils sont calculés, et elle a demandé que le Conseil approuve les taux de contribution pour 1994 à compter du 1er janvier 1994. La SCI n'a pas abordé la question de la date d'entrée en vigueur, mais elle a dit appuyer la décision du Conseil de rendre provisoires les frais de contribution pour 1994 à compter du 1er janvier 1994.
Selon Stentor, changer la date d'entrée en vigueur des frais de contribution constitue une modification de la décision 92-12 et rien n'indique dans cette décision que pareille modification a été envisagée. Il a fait valoir que si le Conseil entend apporter une modification dans la décision 92-12 en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur des taux de contribution, il devrait également examiner d'autres questions comme le supplément des LAD et ses estimations des minutes par circuit.
L'AGT a soutenu qu'une modification de la date d'entrée en vigueur des frais de contribution ne devrait pouvoir être apportée que dans le cadre d'un réexamen complet des politiques du Conseil en matière de contribution ainsi que du mécanisme de contribution, en tenant compte de tous les développements pertinents importants survenus depuis la décision 92-12. Elle a ajouté qu'une telle modification forcerait les compagnies de téléphone à satisfaire leurs besoins en revenus.
Il est évident qu'il n'a pas été possible pour le Conseil de rendre une décision définitive sur les frais de contribution avant le 1er avril. De plus, comme les frais de contribution définitifs sont basés sur les prévisions d'une année civile, il semblerait raisonnable, selon le Conseil, de rendre des tarifs définitifs à compter du 1er janvier 1994. En dernier lieu, le Conseil n'accepte pas les vues de Stentor et de l'AGT selon lesquelles modifier la date d'entrée en vigueur l'obligerait à songer à modifier le mécanisme de calcul de la contribution.
La Westel a soutenu que, dans la présente décision, le Conseil devrait ordonner un rajustement provisoire immédiat rétroactif au 1er janvier afin d'éviter de prolonger la période au cours de laquelle les compagnies de téléphone recourent aux versements excédentaires de contribution [TRADUCTION] "comme une source de capital sans frais aux dépens des nouveaux venus". À son avis, [TRADUCTION] "les inconvénients que deux rajustements rétroactifs peuvent causer aux compagnies de téléphone ont beaucoup moins d'importance que leurs effets négatifs" sur la nouvelle concurrence dans l'interurbain [TRADUCTION] "découlant inévitablement de la prolongation de la période au cours de laquelle les nouveaux venus financent inutilement les activités des compagnies de téléphone".
De l'avis de Stentor, les rajustements rétroactifs aux tarifs approuvés devraient commencer par l'approbation définitive des taux de contribution, qui devrait être donnée dans la décision associée à l'avis public 94-16, et non pas par l'approbation provisoire accordée dans la présente instance. Il a ajouté que le processus de rajustement rétroactif des paiements de contribution est une tâche complexe qui représente pour certaines compagnies plusieurs semaines de travail.
Le Conseil accepte l'opinion de Stentor selon laquelle le processus de rajustement rétroactif des frais de contribution est complexe et requiert des efforts importants. Toutefois, retarder un rajustement rétroactif nécessaire pour tenir compte des taux approuvés dans la présente décision aurait, selon lui, des répercussions négatives sur les flux monétaires des nouveaux venus et des revendeurs.
Compte tenu de ce qui précède, les frais de contribution provisoires établis dans la présente décision sont approuvés à compter du 1er janvier 1994. Il est ordonné aux compagnies de téléphone d'apporter immédiatement des rajustements de contribution provisoires rétroactivement à cette date. Des taux de contribution définitifs seront établis, à compter du 1er janvier 1994, après que le Conseil aura rendu une décision dans l'instance portant sur l'examen de la Phase III. Des rajustements définitifs seront alors apportés. De plus, dans les années à venir, le Conseil rajustera les frais de contribution au 1er janvier de chaque année.
D. Prévisions des compagnies pour 1994, répercussions des dépôts tarifaires
La SCI a soutenu qu'elle est forcée de s'en remettre aux prévisions budgétaires des compagnies de téléphone, aux prévisions de la Phase III et aux hypothèses à l'égard du marché pour calculer sa plus importante composante de coût. Elle croyait que, parce que ces intrants clés sont générés par les compagnies de téléphone et que, pour la plupart, ils ne relèvent pas du domaine public, celles-ci ont l'occasion de surestimer les frais de contribution requis des fournisseurs de services interurbains concurrentiels et sont encouragées à le faire. Elle a souligné également que les compagnies ne sont pas infaillibles lorsqu'il est question de prévoir les coûts ou la demande.
La SCI a également déclaré que les compagnies de téléphone n'ont pas tenu compte de certains dépôts ou changements tarifaires dans leurs dépôts relatifs à la contribution pour 1994. Dans la mesure où les répercussions sur la contribution d'un dépôt tarifaire particulier ne sont pas reflétées dans le calcul de la contribution annuelle ou ne le sont que partiellement, les concurrents seront grandement et directement désavantagés par rapport aux compagnies de téléphone.
La Westel était d'accord avec la SCI sur ce dernier point, déclarant en réplique que les compagnies devraient être tenues de recalculer la contribution en tenant compte des changements proposés aux tarifs interurbains.
L'AGT a fait remarquer que ses prévisions sont basées sur ses prévisions budgétaires. Elle a ajouté que ces prévisions budgétaires servent de fondement à son plan d'entreprise et que ce ne serait pas une saine pratique commerciale de permettre que les répercussions possibles sur le niveau des taux de contribution que les concurrents doivent verser influent sur les prévisions budgétaires. Elle a maintenu que les prévisions budgétaires sont les meilleures prévisions disponibles sur lesquelles baser le calcul des taux de contribution. Stentor a également souligné que les projections financières des compagnies pour 1994 reposent sur leurs prévisions budgétaires et sont essentielles à leur fonctionnement et à leurs activités de planification stratégique.
Stentor a fait valoir que, lorsqu'elles établissent leurs prévisions budgétaires, les compagnies ne peuvent prédire avec exactitude chaque modification tarifaire qu'elles peuvent demander, et encore moins comment le Conseil y répondra. Il a également signalé qu'il y aura des différences par rapport aux prévisions budgétaires pour d'autres raisons, comme la conjoncture économique, des changements dans la part de marché, les programmes de dépenses et les catégorisations de la Phase III. De plus, ces changements pourraient influer sur les taux de contribution dans un sens ou dans l'autre.
Le Conseil accepte les affirmations de Stentor et de l'AGT sur ces questions. Les prévisions budgétaires sont une composante des renseignements financiers des compagnies et des systèmes de gestion; elles ne sont pas établies aux fins de la contribution seulement. Le Conseil estime en outre que les écarts entre les taux de contribution de 1993 établis l'an dernier en fonction des prévisions des compagnies se situaient dans une marge acceptable des valeurs réelles pour 1993 déposées dans la présente instance. Il accepte donc les prévisions budgétaires des compagnies comme base de calcul des frais de contribution pour 1994. De plus, il juge inutile de rajuster les frais de contribution proposés pour tenir compte des dépôts tarifaires que les compagnies n'ont pas prévus lorsqu'elles ont établi leurs prévisions budgétaires pour 1994.
E. Minutes des nouveaux venus, part de marché et taille du marché total
De l'avis de Stentor, les estimations que les compagnies de téléphone ont faites des minutes du marché total sont, dans l'ensemble, à peu près identiques à celles d'Unitel. Toutefois, il a fait valoir que, parce que les compagnies de téléphone continuent de générer la vaste majorité des minutes dans le marché et qu'elles sont mieux placées pour prévoir leurs propres minutes, leurs prévisions sont plus exactes que celles d'Unitel. Selon l'AGT, il faudrait accepter ses prévisions du marché total plutôt que celles d'Unitel et ce, pour des raisons semblables. Après avoir comparé aussi les estimations par les compagnies de téléphone des minutes des nouveaux venus de la ligne 8a à celles des nouveaux venus, Stentor a jugé la différence minime.
Unitel a déclaré que les prévisions que Bell et la BC TEL ont faites des minutes des compagnies de téléphone sont sous-estimées. Selon elle, les compagnies de téléphone ont appliqué une élasticité trop faible de la demande par rapport aux prix pour les nouveaux venus et ont ainsi sous-estimé les minutes du marché total. Elle a ajouté que les prévisions que Bell fait des minutes du marché total pour la ligne 9 dans le calcul de la contribution devraient être majorées de 3,8 %, soit la différence entre l'estimation de Bell et celle d'Unitel. Cette dernière a ajouté qu'il faudrait accroître de 3 % les estimations que la BC TEL a faites des minutes du marché total pour la ligne 9. Elle n'a pas demandé de modifier les estimations des minutes du marché total pour les compagnies de téléphone de l'Atlantique ou l'AGT.
La SCI et la Westel ont soutenu que les estimations des compagnies de téléphone devraient être accrues pour tenir compte d'une sous-estimation antérieure, de décisions récentes du Conseil ainsi que d'hypothèses relatives à l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
Stentor a répliqué ne pas avoir sous-estimé la taille du marché total et être le mieux placé pour évaluer la taille du marché. En réponse à Unitel, il a déclaré que l'utilisation d'une élasticité de la demande par rapport aux prix plus faible pour les nouveaux venus se justifie par le fait que les nouveaux venus accapareront principalement du trafic commercial. En outre, à son avis, la proposition d'Unitel de s'en remettre uniquement à ses propres prévisions des minutes du marché total lorsque cette estimation est supérieure à celle des compagnies de téléphone sert ses propres intérêts et devrait être rejetée.
L'AGT a fait remarquer que le Conseil a accepté par le passé des calculs de la contribution basés sur l'élasticité de la demande par rapport aux prix supposée par les compagnies de téléphone. Elle a également précisé que les nouveaux venus sont encouragés à réduire les taux de contribution en manipulant les prévisions des compagnies de téléphone.
Stentor estimait que les renseignements déposés par les nouveaux venus seraient plus utiles dans l'établissement des prévisions de l'interurbain s'ils étaient rendus disponibles plus tôt. Il a proposé que les nouveaux venus et les compagnies de téléphone soumettent des renseignements historiques sur une base trimestrielle. Les nouveaux venus devraient également fournir des rapprochements des minutes de la ligne 8a avec les minutes de conversation, y compris des rajustements pour les LAD, le WATS revendu et la double prise en compte. La Westel s'est opposée à ce qu'on oblige les nouveaux venus à communiquer des données historiques avant la mi-novembre, car à son avis, cela n'ajouterait pas beaucoup à la qualité de l'information et risquerait de donner à Stentor des renseignements de nature délicate sur le plan concurrentiel.
Lorsqu'il a évalué le caractère raisonnable des estimations des minutes des nouveaux venus, la part de marché et la taille du marché total, le Conseil s'est fié aux renseignements déposés par les compagnies de téléphone et les nouveaux venus. Tel que noté précédemment, il estime que les prévisions budgétaires des compagnies de téléphone sont acceptables aux fins de l'établissement des frais de contribution pour 1994.
Les compagnies de téléphone ont estimé les minutes des nouveaux venus en fonction de la part du marché en utilisant le modèle choix-demande avec des rajustements aux paramètres d'entrée pour tenir compte des changements survenus dans les conditions du marché depuis l'instance de 1993 relative aux frais de contribution. Les nouveaux venus ont estimé leurs propres minutes en fonction de renseignements historiques, de la clientèle et de la croissance prévue de la demande.
Le Conseil souligne que les estimations que Bell et la BC TEL ont faites des minutes des nouveaux venus sont quelque peu inférieures à celles que ces derniers ont soumises. De plus, l'estimation que Bell a faite des minutes d'Unitel est sensiblement supérieure à celle d'Unitel, tandis que celle qu'elle a faite à l'égard des revendeurs est de beaucoup inférieure à celle des revendeurs. Le Conseil fait observer que, dans la présente instance, Bell a apporté des rajustements aux hypothèses d'entrée dans le modèle choix-demande qui réduiraient la part de marché des revendeurs et augmenteraient celle du marché d'Unitel.
Le Conseil est d'avis que, pour ce qui est du territoire de Bell, les estimations qu'Unitel et la SCI ont faites de leurs propres minutes devraient être acceptées. Il craint que le total des estimations par les revendeurs de leurs propres minutes ne soit surestimé, mais il s'attend généralement à ce que ceux-ci obtiennent sensiblement plus de minutes que Bell ne le prévoit. Il anticipe également qu'Unitel aura moins de minutes que Bell ne le prévoit, ce qui réduit le rajustement requis pour tenir compte de la sous-estimation par Bell des minutes des revendeurs. Il estime aussi qu'un rajustement additionnel est nécessaire pour l'élasticité de la demande par rapport aux prix étant donné qu'à son avis, l'application d'une élasticité de - 0,7 par les compagnies de téléphone a entraîné une sous-estimation des minutes des nouveaux venus. L'introduction de l'égalité d'accès et l'intensification de la concurrence des prix dans le marché commercial devraient amener les concurrents à se concentrer de plus en plus sur le marché résidentiel. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil a accru de
2 % l'estimation par Bell des minutes des nouveaux venus de la ligne 8a.
En se fondant sur une analyse semblable, le Conseil est d'avis que la BC TEL a également sous-estimé les minutes des nouveaux venus. Il a notamment fait remarquer que les estimations de la BC TEL sont basées sur la même élasticité-prix que celle de Bell. Compte tenu de ces facteurs, il a augmenté de 4 % l'estimation par la BC TEL des minutes des nouveaux venus.
De l'avis du Conseil, il est inutile d'apporter des rajustements aux estimations des minutes des nouveaux venus fournies par les compagnies de téléphone de l'Atlantique et l'AGT. Même si ces estimations sont quelque peu supérieures à celles que les nouveaux venus ont soumises, des rajustements pour tenir compte des différences n'influeraient pas beaucoup sur le calcul de la contribution.
En dernier lieu, Stentor a proposé que les nouveaux venus fournissent des renseignements historiques sur une base trimestrielle, y compris un rapprochement des minutes de contribution avec les minutes de conversation. Le Conseil souligne qu'en novembre 1993, les nouveaux venus ont déposé pour 1993 des estimations trimestrielles des minutes de la ligne 8a, soit plus de deux mois avant la date du dépôt des renseignements complémentaires par toutes les parties. À son avis, cet intervalle a permis aux parties d'évaluer les estimations et d'en tenir compte dans la préparation de leurs propres données. Selon lui, le dépôt de renseignements historiques sur une base trimestrielle n'ajouterait pas de renseignements d'une valeur significative à l'instance portant sur les frais de contribution. Il estime également qu'il suffirait aux nouveaux venus de fournir un rapprochement des minutes de contribution avec les minutes de conversation en réponse aux demandes de renseignements initiales du Conseil dans des instances subséquentes portant sur les frais de contribution.
F. Déductions des revenus de la catégorie Non interurbains
Unitel a déclaré que la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel ont rajusté incorrectement leurs besoins de contribution respectifs dans les calculs des revenus Non interurbains. En plus de déduire les paiements de contribution reçus directement des concurrents, ces mêmes compagnies ont également retiré les revenus de contribution des concurrents provenant du Régime de partage des revenus de Stentor (RPR). Unitel a en outre déclaré qu'il n'y a pas de réduction correspondante des besoins de contribution pour les compagnies membres de Stentor qui ne sont pas des contributeurs nets dans le RPR. Par exemple, dans le calcul de la contribution de Bell, seuls les revenus de contribution provenant de paiements directs par les concurrents ont été déduits des revenus Non interurbains. De l'avis d'Unitel, cette non-correspondance dans le traitement des revenus de contribution entraîne une sous-estimation des besoins de contribution des compagnies de téléphone et donne lieu en bout de ligne à des frais de contribution trop élevés. Elle a recommandé que toutes les compagnies membres de Stentor utilisent la démarche de
Bell et ne retirent des revenus Non interurbains que les revenus de contribution reçus directement des concurrents. Elle a par ailleurs proposé que Bell réduise les revenus de contribution déduits des revenus Non interurbains du montant des revenus de contribution partagés de Stentor.
Stentor a affirmé dans sa réplique que, contrairement à l'interprétation d'Unitel, le Conseil voulait que tous les paiements de contribution, tant les paiements directs des concurrents que les revenus de contribution partagés, soient inclus dans le rajustement du déficit Non interurbains dans le calcul de la contribution cible. Selon lui, il faudrait retirer du calcul tous les revenus de contribution inclus dans les projections de revenus Non interurbains des compagnies. Il a indiqué que Bell voulait également retirer les revenus de contribution, s'élevant à 3,3 millions de dollars, qui avaient été inclus dans ses projections de revenus Non interurbains. À son avis, les rajustements de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel ainsi que la révision proposée à la déduction des paiements de contribution de Bell conviennent. Toutefois, il affirme qu'un redressement compensatoire découlant de certains rapprochements conviendrait aussi.
Le Conseil est d'avis que les répercussions des revenus partagés de Stentor provenant des paiements de contribution des concurrents devraient être reflétées dans les revenus de contribution déduits des revenus Non interurbains. Il accepte donc les calculs de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel, et il a réduit de 3,3 millions de dollars les revenus de contribution déduits des revenus Non interurbains de Bell. Il n'accepte pas le redressement compensatoire suggéré par Stentor, tel que celui-ci l'a présenté dans ses observations en réplique.
G. Frais d'établissement, de commutation et de regroupement
Unitel a abordé les questions soulevées dans l'avis public 94-16 relativement à la définition de la Grande catégorie de services (GCS) Accès de la Phase III, soutenant qu'aucuns des frais d'établissement décrits par Bell n'ont un lien causal avec la catégorie d'Accès, selon la définition actuelle Accès. Elle a notamment proposé la possibilité d'attribuer des frais d'établissement à la GCS Services interurbains concurrentiels (CT). À son avis, l'inclusion des frais d'établissement dans la catégorie Accès, et dans le calcul de la contribution, entraînerait des versements excédentaires par les nouveaux venus, puisque le Conseil a établi dans la décision 92-12 que les entreprises intercirconscriptions paieraient
30 % de frais d'établissement par voie de frais tarifés.
Unitel a également fait valoir que contrairement à Bell, la BC TEL avait exclus de la GCS Accès les paiements se rapportant aux frais de commutation et de regroupement ainsi que les paiements de recouvrement des frais d'établissement. Il faudrait donc, selon elle, rajuster à la baisse le déficit Non interurbains de la BC TEL.
Unitel a également proposé la création d'une nouvelle GCS englobant tous les investissements, frais et revenus pour les frais d'établissement et les coûts récurrents associés à l'introduction de la concurrence dans l'interurbain.
La Westel s'est également opposée à l'inclusion de frais d'établissement dans la catégorie Accès.
Stentor a répondu que ces coûts ont un lien de causalité avec le service qui fournit aux abonnés d'Unitel l'accès au réseau de la compagnie. À son avis, ces frais ne sont pas attribuables aux services CT des compagnies membres de Stentor; de plus, dans la décision 92-12, le service a été jugé comme un service goulot ou de type monopolistique.
Stentor a fait remarquer que les compagnies qui communiquent des résultats de la Phase III ont attribué leurs frais d'établissement respectifs et les paiements connexes à la sous-catégorie contribution de la catégorie Accès de la Phase III, qui a été établie dans les lignes directrices relatives aux études de la catégorie Accès de l'ordonnance Télécom CRTC 92-529 du 21 avril 1992.
De l'avis du Conseil, tant qu'une décision n'aura pas été rendue relativement à l'instance portant sur l'examen de la Phase III, il est prématuré d'envisager des changements aux procédures d'attribution par catégorie de la Phase III. Il convient avec Stentor que les frais d'établissement et les coûts récurrents se rapportant à l'introduction de l'interurbain sont actuellement attribués avantageusement à la sous-catégorie contribution de la catégorie Accès de la Phase III.
Néanmoins, pour ce qui est de l'exclusion des frais d'établissement pour les fins du calcul de la contribution, le Conseil estime que la position d'Unitel est fondée. Il conclut notamment que l'inclusion des frais d'établissement dans les dépenses Non interurbains pour calculer des frais de contribution pour 1994 entraînerait des versements excédentaires par les nouveaux venus. Il a donc retiré les frais d'établissement des montants de 12 et de 11,1 millions de dollars des coûts Non interurbains pour Bell et la BC TEL respectivement, réduisant ainsi le déficit Non interurbains.
Le Conseil n'accepte pas la position d'Unitel selon laquelle il faudrait inclure le paiement se rapportant au recouvrement des frais d'établissement dans les calculs de la contribution si les frais connexes doivent être retirés. Ce faire entraînerait une insuffisance dans le paiement par les nouveaux venus du recouvrement des frais d'établissement prévus, étant donné que les frais de contribution seraient réduits davantage par cette inclusion. Dans le cas de Bell, le Conseil a retiré du calcul des frais de contribution pour 1994 des paiements pour le recouvrement des frais d'établissement s'élevant à 1,2 million de dollars.
En dernier lieu, le Conseil estime que la BC TEL n'aurait pas dû exclure des revenus Non interurbains les paiements se rapportant aux frais de commutation et de regroupement. Le déficit Non interurbains de la BC TEL a donc été réduit de 2,88 millions de dollars.
H. Dépenses publicitaires
Unitel a indiqué que les attributions à la catégorie CT pour 1994 que Bell et la BC TEL ont prévues pour les dépenses publicitaires ont été sous-estimées. À son avis, 80 % des augmentations des dépenses publicitaires de Bell depuis 1992 sont associées à la catégorie CT. En se fondant sur l'explication fournie par la BC TEL avec les résultats de la Phase III pour 1994, Unitel a conclu que toutes les augmentations des dépenses publicitaires de la BC TEL pour 1994 devraient être attribuées à la catégorie CT.
Stentor a répliqué qu'Unitel a mal interprété les explications fournies par Bell avec les résultats de la Phase III. Pour ce qui est de la BC TEL, Stentor a fait remarquer que les rajustements aux ratios pour les fins des prévisions ne sont apportés que par suite de changements importants dans les méthodes, et non pour les estimations budgétaires des dépenses. Il a également souligné que la BC TEL n'a pas indiqué que toutes les augmentations des dépenses publicitaires étaient attribuables à l'intensification de la concurrence dans le marché de l'interurbain.
Après avoir examiné les attributions des dépenses publicitaires prévues de Bell et de la BC TEL, le Conseil conclut qu'aucun changement n'est justifié à ce stade-ci.
I. Dépenses au titre des ventes
Unitel a fait valoir que Bell et la BC TEL ont sous-attribué les dépenses au titre des ventes à la catégorie CT.
Unitel a fait valoir qu'il est réaliste de supposer que 80 % des augmentations dans l'activité relative aux ventes de Bell depuis 1992 devraient être attribuées à la catégorie CT. Parallèlement, elle a souligné que la BC TEL devrait rajuster les ratios d'attribution, ce qui donnerait lieu à l'attribution d'un montant additionnel de 10,7 millions de dollars à la catégorie CT.
Pour ce qui est des dépenses publicitaires, Stentor a fait remarquer que les explications fournies dans les résultats de la Phase III ont été mal interprétées. Selon lui, la BC TEL suit les lignes directrices existantes et aucun rajustement aux ratios historiques n'a été apporté.
Après avoir examiné les exposés et les données disponibles se rapportant aux dépenses au titre des ventes, le Conseil a conclu qu'aucun rajustement n'est justifié à ce stade-ci. Il fait également remarquer que la partie produits et services d'affaires de ces dépenses est examinée dans l'instance portant sur l'examen de la Phase III.
J. Ratio des frais de l'interurbain de la MT&T entre la Phase III et le Régime de partage des revenus de Stentor
Unitel a soutenu que le substitut utilisé pour calculer les coûts CT de la MT&T établis dans la décision 92-12 est inexact. Elle a fait remarquer que le ratio employé pour estimer les coûts CT pour 1992 de la MT&T est de 1,08 tandis que le ratio des frais de l'interurbain totaux entre la catégorie CT et le RPR provenant des résultats réels de la Phase III pour 1992 de la MT&T est de 1,22. Elle a fait valoir que l'utilisation du substitut au lieu des résultats du ratio réel entraîne [TRADUCTION] "une sous-estimation importante des coûts CT pour 1994 de la MT&T et une surestimation sensible du niveau de contribution requis des concurrents".
Stentor a signalé que la MT&T n'a pas encore de projections de la Phase III pour 1994. Les estimations de 1994 de la MT&T sont basées sur la méthode établie dans la décision 92-12 pour les compagnies qui n'ont pas produit de résultats de la Phase III. Il a en outre fait observer que les résultats réels auxquels Unitel fait référence sont des résultats de la Phase III non vérifiés pour 1992. Il ne faudrait donc pas, selon lui, considérer la proposition d'Unitel voulant que la MT&T utilise ces résultats pour élaborer les projections pour 1994.
Le Conseil est d'avis que pour calculer la contribution, il convient que la MT&T utilise la méthode établie dans la décision 92-12 plutôt que les résultats de la Phase III non vérifiés pour 1992.
K. Alberta
Unitel a répété et précisé bon nombre des points qu'elle a soulevés dans son mémoire concernant la demande de l'Edmonton Telephone Corporation voulant que le Conseil révise et modifie la décision 93-17. Ses observations seront commentées dans la décision du Conseil concernant cette demande.
III FRAIS PROVISOIRES
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, provisoirement, les frais de contribution par minute suivants pour les entreprises dotées d'installations :IntiméeCents/Minute/Extr.
BC TEL 4,28
AGT 5,30
Bell 3,85
NBTel 4,35
MT&T 4,72
Island Tel 4,49
Newfoundland Tel 3,28
Les calculs détaillés sont annexés à la présente décision. L'annexe renferme également les frais par minute pour les revendeurs.
Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de publier des pages de tarif, indiquant que l'approbation est provisoire, basée sur les frais par minute établis dans la présente décision. Les tarifs doivent être appliqués rétroactivement au 1er janvier 1994 et tout rajustement provisoire nécessaire aux montants déjà facturés doit être fait le plus rapidement possible. Les tarifs demeureront provisoires jusqu'à ce qu'une décision soit publiée dans le cadre de l'instance portant sur l'examen de la Phase III. Lorsque le Conseil aura établi des frais définitifs, il est possible que d'autres rajustements s'imposent.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Calcul de la contribution - 1994 Annexe
BC TEL / AGT / Bell / NBTel / MTT / Island Tel / Nfld Tel
A. Besoins de contribution (en millions de dollars) :
1. Dépenses de la Phase III ou dépenses équivalentes non liées à l'interurbain
1696 / 1037,8 / 6635,6 / 316,6 / 416,3 / 52,8 / 208
2. Revenus de la Phase III ou revenus équivalents non liés à l'interurbain
1250,818 / 637,3 / 5077,8 / 209,7 / 285,5 / 39,2 / 132,9
Moins les revenus de contribution
25,238 / 22,2 / 91,5 / 3 / 5,4 / 0,4 / 1,7
Moins les frais d'établissement
-11,1 / -10,8
3. Déficit de la Phase III ou déficit équivalent non lié à l'interurbain
-459,32 / -422,7 / -1638,5 / -109,9 / -136,2 / -14 /-76,8
4. Communs/IEC
57,2 / 46,5 / 115,5 / 11,6 / 14,3 / 1,5 / 8,1
5. Revenus de partage
-3,6 / -19,7 / -117,4 / 20,3 / 32,1 / 0,5 / 32,7
6. Niveau de contribution requis
405,72 / 395,9 / 1640,4 / 78 / 89,8 / 12 / 36
B. Calcul des minutes de l'interurbain (en millions) :
7. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des intimées
6023,9 / 4827,5 / 24721,2 / 1228,8 / 1261,3 /177,1 /744,3
8. a) Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus
726,024 / 457,5 / 4124,472 / 48,8 / 87,6 / 13 / 38,7
b) Facteur de pondération - lignes d'accès direct (facteur fixe)
1,0979 / 1,1735 / 1,1636 / 1,1362 / 1,1589 /1,0972/1,1186
c) Minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ des nouveaux venus
797,1 / 536,9 / 4799,2 / 55,4 / 101,5 / 14,3 / 43,3
d) Rapport entre les minutes stimulées par la concurrence et le total des minutes du nouveau venu (facteur fixe)
0,0678 / 0,0678 / 0,0678 /0,0678 /0,0678 /0,0678 /0,0678
e) Minutes commutées et non commutées stimulées par la concurrence du nouveau venu
54,0 / 36,4 / 325,4 / 3,8 / 6,9 / 1,0 / 2,9
9. Minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ et d'arrivée stimulées ou non par la concurrence dans le marché
6767,0 / 5328,0 / 29195,0 / 1280,5 / 1355,9/ 190,4/ 784,7
10. Contribution par minute par extrémité ($)
0,0600 /0,0743 /0,0562 /0,0609 /0,0662 /0,0630 /0,0459
C. Rajustements multiplicatifs
11. Taxe sur les recettes brutes
1 /1 /0,96 / 1 / 1 / 1 / 1
12. Supplément - Ligne d'accès direct
1,02 / 1,02 / 1,02 / 1,02 / 1,02 / 1,02 / 1,02
13. Réduction
0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75
14. Facteur de stimulation des minutes
0,9322 0,9322 0,9322 0,9322 0,9322 0,9322 0,9322
15. Contribution par minute par extrémité - fournisseurs dotés d'installations ($)
0,0428 /0,0530 /0,0385 /0,0435 /0,0472 /0,0449 /0,0328
16. Réduction des revendeurs
0,7 / 0,7 / 0,7 / 0,7 / 0,7 / 0,7 / 0,7
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