ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-98
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Décision |
Ottawa, le 15 mars 1995
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Décision CRTC 95-98
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CFCF Inc. (Quatre-Saisons)
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Montréal et Rimouski (Québec) - 940681000 - 940679400
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Renouvellement de licences
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle les licences du réseau de télévision Quatre-Saisons ainsi que de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFJP-TV Montréal et de son émetteur CJPC-TV Rimouski, détenues par la CFCF Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur en vertu des licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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Cette courte période de renouvellement reflète les vives préoccupations du Conseil à l'égard de la non-conformité de la titulaire au paragraphe 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) relatif à la diffusion d'émissions canadiennes et permettra au Conseil d'examiner à plus court terme la façon dont la titulaire aura répondu aux diverses préoccupations, attentes et exigences énoncées dans la présente décision. Elle permettra également au Conseil d'étudier le renouvellement de ces licences en même temps que celui de la plupart des réseaux et stations de télévision de langue française du Québec.
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Les stations autorisées à faire partie du réseau de télévision Quatre-Saisons seront mentionnées dans une annexe qui sera jointe à la licence. Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'avis public CRTC 1985-252 du 20 novembre 1985, tout ajout ou suppression de stations affiliées devra au préalable être autorisé par écrit par le Conseil.
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Historique
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Lors du dernier renouvellement de ses licences (la décision CRTC 92-549), Quatre-Saisons a avisé le Conseil qu'en raison de sa situation financière précaire elle n'était "pas en mesure d'assumer des promesses formelles, sinon de respecter les règles de contenu canadien". Insatisfait face au refus quasi total de la titulaire de prendre des engagements précis pour la nouvelle période d'application de ses licences, le Conseil a donc décidé de ne les renouveler que pour une période de trois ans. Le Conseil a alors précisé qu'il examinerait au prochain renouvellement l'orientation en matière de programmation que Quatre-Saisons aura décidé d'adopter pour les années futures. Il a précisé également ses attentes en matière d'émissions canadiennes destinées aux enfants et de sous-titrage.
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Le 2 novembre 1993, en réponse à une lettre du Conseil, Quatre-Saisons a reconnu sa non-conformité, pour l'année de radiodiffusion 1992-1993, au paragraphe 4(6) du Règlement qui stipule qu'une "titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 pour cent de l'année de radiodiffusion et de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence". Cette non-conformité s'étendait aux six stations affiliées au réseau de télévision Quatre-Saisons. Compte tenu que la diffusion d'émissions canadiennes constituait le seul engagement de la titulaire pour la période d'application de licence qui se termine, le Conseil a avisé la titulaire dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-13 du 12 août 1994 qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à la présente audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à cette clause réglementaire.
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L'audience
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À l'audience, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer les raisons pour lesquelles en 1992-1993 elle n'a diffusé que 59,32 % d'émissions canadiennes au lieu des 60 % minimum réglementaires pour l'année de radiodiffusion, ce qui représente un écart d'environ 30 heures d'émissions. La titulaire a expliqué qu'elle a toujours eu l'intention de respecter cette clause réglementaire mais que le système informatique qu'elle utilise n'a pas tenu le compte exact des heures d'émissions canadiennes diffusées durant la saison estivale, alors que les heures de programmation sont réduites.
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La titulaire a ajouté qu'elle a pris depuis des mesures rigoureuses afin d'assurer que son système d'information, de gestion et de planification du contenu canadien lui permette de respecter les niveaux réglementaires en tout temps. Elle a d'ailleurs fait valoir qu'au cours des deux années suivantes, non seulement elle respectait le niveau réglementaire d'émissions canadiennes, elle le dépassait. La titulaire a en outre souligné que pendant la période de radiodiffusion en soirée, elle diffusait un pourcentage d'émissions canadiennes de plus de 60 pour cent alors que le Règlement en exige 50, ce qui indique son "intention ferme d'avoir véritablement du contenu canadien" et que sa promesse et ses engagements actuels en témoignent pour les prochaines années.
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À la demande du Conseil, la titulaire a accepté à l'audience de se voir imposer une condition de licence l'obligeant à respecter le pourcentage minimum réglementaire de contenu canadien sur une base semestrielle. La licence de CFJP-TV est donc assujettie à la condition que la titulaire consacre à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 pour cent de chaque six mois de radiodiffusion, soit du 1er septembre à la fin février et du 1er mars au 31 août.
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Compte tenu des explications fournies par la titulaire, des mesures qu'elle a prises à la suite de sa non-conformité ainsi que de ses engagements en matière de contenu canadien pour la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil est d'avis qu'elle a su démontrer à l'audience sa ferme intention de respecter à l'avenir le paragraphe 4(6) du Règlement et justifier, dans le cas présent, les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance d'exécution. Cependant, le Conseil lui rappelle que la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) accorde une impor-
tance primordiale à la programmation canadienne et au rôle que doivent jouer les radiodiffuseurs au sein du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire au paragraphe 4(6) du Règlement et il s'attend qu'à l'avenir la titulaire remplisse ses obligations en vertu de la Loi et respecte intégralement le Règlement en diffusant des émissions canadiennes de qualité, selon les pourcentages prescrits. Le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire à ce chapitre et la prévient que s'il estime qu'elle déroge de nouveau au paragraphe 4(6) du Règlement il pourra, comme l'habilite la Loi, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition. |
À l'audience, Quatre-Saisons a confirmé son mandat qui consiste à exploiter une télévision à caractères complémentaire, distinct et d'apport particulier. Elle a ajouté qu'elle entend continuer à "offrir une programmation complémentaire à celle des trois autres réseaux en mettant l'accent particulièrement sur trois axes, à savoir, l'information, le cinéma et les sports". Lors du dernier renouvellement des présentes licences, le Conseil avait exprimé ses préoccupations à l'égard du niveau de contenu canadien qu'atteindrait la titulaire dans le cadre de son volet de programmation cinéma. Au cours de l'année de radiodiffusion 1993-1994, la titulaire a diffusé un peu plus de 40 films canadiens alors qu'elle dit diffuser en période de grande écoute l'équivalent d'un long métrage par jour. Étant donné les difficultés éprouvées par la titulaire à respecter le 60 pour cent minimum réglementaire de contenu canadien et afin d'assurer sa conformité à ce chapitre, le Conseil l'encourage à favoriser la diffusion de cinéma canadien et ce, même à l'extérieur des heures de grande écoute. Le Conseil souligne que cette pratique d'offrir une vitrine plus large pour la distribution de films canadiens de langue française ainsi que de productions cinématographiques canadiennes de langue anglaise doublées en français serait dans l'intérêt du système canadien de radiodiffusion.
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Une deuxième préoccupation soulevée par le Conseil à l'audience a trait à la non-conformité de la titulaire au paragraphe 11(1) du Règlement qui stipule qu'il est "interdit à une titulaire de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge de la journée de radiodiffusion". À cet égard, le Conseil a analysé le contenu des émissions diffusées par CFJP-TV Montréal du 27 mars au 2 avril 1994. L'analyse a révélé qu'entre 17 heures et 18 heures le 2 avril, la titulaire dépassait les limites de temps permises en matière de publicité. En effet, le Conseil a déterminé que certains segments de l'émission "Passion Plein Air" constituaient de la publicité. Ajoutés aux messages publicitaires diffusés par la titulaire, ils portaient le temps consacré à la publicité au-delà de la limite permise.
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À l'audience, la titulaire a expliqué que le problème est survenu à la suite d'une interprétation erronée de ce qui constitue du contenu de programmation et du contenu commercial. Elle a ajouté qu'afin d'éviter que cela ne se reproduise, elle fournit maintenant à tous les producteurs une copie des directives et règlements du Conseil relatifs à la publicité et s'assure qu'il y ait échanges entre son personnel responsable de la production, des services juridiques et de la programmation et les producteurs indépendants à ce chapitre. Quatre-Saisons a d'ailleurs mis sur pied un comité chargé de visionner les émissions avant leur diffusion afin d'en vérifier la nature du contenu. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il est essentiel qu'elle maintienne le contrôle absolu de sa programmation, tel qu'exigé par la Loi et les règlements, tout spécialement lorsque la programmation provient des producteurs indépendants.
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Lors du dernier renouvellement des licences de Quatre-Saisons à l'audience de mars 1992, la titulaire a indiqué que sa situation financière menaçait la survie de son entreprise. En effet, la titulaire accusait un déficit annuel moyen avant impôts de 23 millions de dollars depuis sa mise en exploitation en 1986. La titulaire a ajouté qu'elle travaillait à élaborer un plan pour assainir ses finances. Le Conseil se réjouit de constater que le plan de redressement mis sur pied par la titulaire a porté fruits puisque son déficit a été réduit d'année en année. Le Conseil l'en félicite et l'encourage à poursuivre ses démarches en ce sens.
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Par ailleurs, la titulaire a fait valoir l'environnement économique difficile dans lequel l'industrie télévisuelle oeuvre présentement. À l'audience, elle a évoqué un marché publicitaire réduit par la fusion ou la fermeture de grandes entreprises, par la part de moins en moins importante des budgets de marketing consacrée par l'industrie privée aux dépenses publicitaires, au profit des activités promotionnelles, et par l'incertitude des tendances à la consommation. En se basant sur ce qui précède, la titulaire a décidé de jouer de prudence dans ses prévisions de recettes publicitaires et de réviser à la baisse celles qu'elle avait présentées en 1991.
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Le Conseil a évalué les nouvelles projections de recettes publicitaires pour CFJP-TV. En se basant sur l'expérience passée de la télévision conventionnelle à Montréal et sur les indicateurs économiques disponibles, le Conseil est d'avis que Quatre-Saisons pourrait avoir affiché un excès de pessimisme dans ses prévisions. À l'audience, le Conseil s'est enquis des intentions de la titulaire au niveau de sa programmation dans l'éventualité où ses revenus excédaient ses prévisions financières. À cet égard, la titulaire a fait valoir que dans un premier temps il lui faudrait assurer la viabilité financière de son entreprise. Elle a ajouté: "Notre propre développement de réseau passe par la programmation et la pertinence de la programmation que nous offrons à nos téléspectateurs et il est certain que, si les ressources financières nous le permettent, d'y ajouter encore davantage ne pourrait être qu'à l'avantage non seulement du système mais du réseau de Télévision Quatre-Saisons dans ce système." Dans une telle éventualité, la titulaire a convenu que la programmation pour les jeunes de 2 à 11 ans tient d'une catégorie qu'il lui faudrait améliorer et qu'elle pourrait également, "dans l'esprit de complémentarité et de différence" ajouter davantage au niveau des dramatiques.
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Engagements et attentes pour la nouvelle période d'application des licences
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Le Conseil réitère l'engagement de la titulaire à l'audience de respecter les exigences réglementaires en ce qui a trait au contenu canadien et la condition de licence qui lui a été imposée à cet égard.
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Le Conseil note en outre l'engagement de Quatre-Saisons de diffuser 93 heures d'émissions par semaine dont 12 heures de nouvelles locales réparties comme suit: 6 heures/ semaine en période de journée (de 6 h à 18 h) et 6 heures/semaine en période de grande écoute (de 18 h à minuit).
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Par ailleurs, au chapitre du développement d'émissions, Quatre-Saisons affectera une somme de 100 000 $ par année au développement de dramatiques, d'émissions de variété et d'émissions pour enfants. La titulaire s'est engagée à diffuser deux productions originales d'information de 30 minutes chacune par semaine à l'intention des jeunes de 8 à 11 ans et à diffuser quotidiennement une émission destinée aux enfants de 2 à 11 ans. Dans son préambule aux décisions renouvelant les licences de la plupart des réseaux et stations de télévision de langue française du secteur privé en 1992 (l'avis public CRTC 1992-53), le Conseil indiquait qu'il s'attendra à ce que "les réseaux privés de télévision diffusent régulièrement de nouvelles émissions canadiennes pour enfants de 2 à 11 ans qui reflètent les préoccupations et les aspirations des jeunes Québécois". Conformément à la position qu'il avait prise en 1992, le Conseil s'attend que l'émission de 30 minutes destinée aux enfants de 2 à 11 ans soit canadienne.
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La titulaire s'est également engagée à investir une somme annuelle approximative de 80 000 $ à l'amélioration de son service aux malentendants, et à porter les heures d'émissions sous-titrées de 887 heures la première année à 912 la deuxième année. À cet égard, le Conseil souligne les efforts déployés par la titulaire en matière de sous-titrage au cours de la période d'application des licences qui se termine, efforts qui lui ont valu une mention d'excellence du Regroupement québécois pour le sous-titrage Inc. en 1993.
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Autres conditions de licence
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Quatre-Saisons n'est pas membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Si elle en devient membre au cours de la période d'application de la licence, la condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire en demeurera membre en règle.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La titulaire doit, par condition de licence, respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Si la titulaire devient membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision au cours de la période d'application de la licence, la condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant qu'elle en demeurera membre en règle.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil traitera de ces questions lors du prochain renouvellement de cette licence en 1997.
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Interventions
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Le Conseil a reçu 22 interventions provenant de différents organismes et associations à l'appui de ces demandes de renouvellement.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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