ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-86

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Avis public

Ottawa, le 21 décembre 1992
Avis public CRTC 1992-86
PROJETS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
Dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, le Conseil annonçait sa nouvelle politique relative au canal communautaire, destinée à remplacer la politique actuelle qui date de 15 ans. La nouvelle politique résultait d'un processus d'examen amorcé en 1990 et reflète les changements apportés à certaines questions clés, notamment l'appui financier, la publicité de commandite et le contenu, tous destinés à renforcer les mécanismes permettant au canal communautaire d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et à veiller à ce que la programmation communautaire demeure un élément vital et important du système de radiodiffusion.
Le Conseil réitère le fait que la participation des citoyens demeure la pierre angulaire du canal communautaire. Il exige donc que l'accès au canal communautaire soit libre et ouvert et insiste pour que l'accès ne dépende, en aucun cas, de la présence d'un commanditaire ou d'autres formes d'appui financier.
Le présent avis contient les propositions du Conseil visant à modifier certains articles et paragraphes du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), ces changements étant devenus nécessaires à la mise en vigueur de la nouvelle politique relative au canal communautaire.
PUBLICITÉ
En matière de publicité au canal communautaire, le Conseil introduisait en 1986 des mesures permettant certaines formes de publicité de commandite et de publicité réciproque. Celles-ci ont fait l'objet de clarifications dans la circulaire n° 348 du 27 juillet 1988 intitulée Messages de commandite au canal communautaire.
Le Conseil a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations quant à l'influence des activités commerciales sur l'orientation de la programmation ainsi que sur les politiques des titulaires en matière d'accès au canal communautaire. Le Conseil se préoccupait du fait que les télédistributeurs, qui disposent déjà d'une base de recettes fiable, puissent faire concurrence aux radiodiffuseurs conventionnels au chapitre des recettes publicitaires.
Tel que souligné dans l'avis public CRTC 1991-59, le Conseil maintiendra les restrictions actuelles relatives à la publicité réciproque et de commandite. Cependant, le Conseil propose de modifier le Règlement de manière à permettre la mention de l'adresse et du numéro de téléphone des commanditaires dans les messages de publicité réciproque et de commandite.
Le Conseil réitère ses attentes voulant que toutes les recettes provenant d'activités de publicité soient réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire.
Afin de s'assurer que les titulaires respectent la politique relative au canal communautaire, surtout en ce qui a trait à la publicité, à l'accès de la population et à l'orientation générale du canal communautaire, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à exiger que les titulaires conservent un enregistrement audio-visuel (par opposition à un enregistrement sonore ou audio-visuel) de leur programmation pendant quatre semaines à partir de la date de distribution, et d'exiger que les titulaires de classe 1 et celles de classe 2 ayant au moins 2 000 abonnés lui soumettent sur demande ces enregistrements audio-visuels. A cet égard, le Conseil fait remarquer que les télédistributeurs furent généralement d'accord pour conserver les enregistrements audio-visuels de leur programmation pendant 28 jours.
De plus, le Conseil entend modifier le paragraphe 14(1) du Règlement de manière à exiger l'inscription de l'heure du début de tout message publicitaire, de sa durée et du nom du commanditaire, ainsi que de l'heure du début de tout service alphanumérique et de sa durée. Cette modification permettra au Conseil de surveiller le temps réservé aux activités de commandite et à l'affichage électronique de messages locaux.
Un peu plus loin dans le présent avis, le Conseil expose les modifications visant les petites entreprises de télédistribution de moins de 2 000 abonnés.
ÉMISSIONS COMPLÉMENTAIRES AU CANAL COMMUNAUTAIRE
Présentement, les titulaires de classe 2 peuvent, en vertu du Règlement, distribuer des émissions complémentaires au canal communautaire (telles que définies dans l'avis public CRTC 1985-151). Les entreprises de classe 1 ne sont présentement pas autorisées à distribuer ce genre d'émissions étant donné qu'elles ne correspondent pas à la définition actuelle d'émission communautaire. Selon le Conseil, la présentation d'une quantité limitée de matériel d'information relatif aux services gouvernementaux et à d'autres messages d'intérêt public, ainsi que de la période de questions des assemblées législatives provinciales ou territoriales, servirait l'intérêt public.
Le Conseil entend donc modifier le Règlement de manière à autoriser les titulaires de classe 1 à distribuer au canal communautaire du matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public ainsi que la période de questions des assemblées législatives provinciales ou territoriales.
Il s'attendra que les titulaires souscrivent au principe selon lequel les émissions communautaires locales doivent être diffusées en priorité. Conformément à la politique du Conseil voulant que l'accès soit libre et ouvert, les titulaires ne doivent pas exiger une rétribution en espèces pour la distribution de matériel de programmation.
PETITES ENTREPRISES DE CLASSE 2
Comme le Conseil tient à réduire le fardeau de la réglementation pour les petites entreprises, il entend modifier le Règlement de manière à supprimer l'exigence voulant que les titulaires d'entreprises de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés offrent des émissions communautaires au canal communautaire. Le cas échéant, ces titulaires devront alors offrir au moins un service alphanumérique local pouvant inclure des petites annonces et des messages d'intérêt public.
À titre de mesure incitative en vue d'encourager ces titulaires à conserver un certain niveau de service communautaire local, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à permettre aux titulaires de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés et aux titulaires assujetties à la partie III situées dans des collectivités non desservies, de distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire.
De plus, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à définir une "collectivité non desservie" comme étant une collectivité qui n'a ni station locale AM ou FM ni de station de télévision locale.
Le Conseil fait remarquer que le Règlement définit les stations AM et FM par opposition aux émetteurs qui se bornent à réémettre des émissions, alors que cette distinction n'est pas faite dans le cas des stations de télévision. Conséquemment, en ce qui a trait aux collectivités qui correspondraient à la définition proposée de "collectivité non desservie" mais qui peuvent capter le signal d'une station de télévision locale qui se borne à réémettre des émissions, les télédistributeurs devront demander la permission de distribuer de la publicité locale au canal communautaire. De façon générale, le Conseil se propose d'accueillir favorablement toute demande de ce genre. AUTRES QUESTIONS
Par souci d'uniformité, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à inclure les quatre dispositions générales relatives au "contenu de la programmation" qui se trouvent dans les Règlements du Conseil sur la radio, la télévision, la télévision payante et les services spécialisés.
Le Conseil invite les personnes intéressées à lui soumettent leurs observations au sujet des projets de modification décrits dans l'annexe ci-jointe. Les observations doivent être soumises par écrit à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 2 février 1993.
Documents connexes: "Politique relative aux entreprises de réception de radiodiffusion (télévision par câble)" du 16 décembre 1975; "La télévision par câble -- Révision de certains aspects des services de programmation" du 26 mars 1979; "Rotation des émissions au canal communautaire", circulaire n° 286 du 6 décembre 1982; "Examen de la politique du canal communautaire", circulaire n° 297 du 12 juin 1984; "Programmation complémentaire au canal communautaire", avis public CRTC 1985-151 du 18 juillet 1985; "Règlement concernant les entreprises de réception de radiodiffusion", avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986; "Messages de commandite au canal communautaire", circulaire n° 348 du 27 juillet 1988; "L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire", avis public CRTC 1988-161 du 29 septembre 1988; "Politique en matière de tribunes téléphoniques", avis public CRTC 1988-213 du 23 décembre 1988; "Examen de la politique relative au canal communautaire", avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990; et "Politique relative au canal communautaire", avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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