ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-77

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Décision

Ottawa, le 9 mars 1994
Décision CRTC 94-77
Les Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM)
Toronto (Ontario) - 931266100Distribution de CITY-TV Toronto
À la suite de l'avis public CRTC 1993-152 du 5 novembre 1993, le Conseil approuve la demande de modification de la licence visant l'exploitation d'une entreprise à voies multiples de distribution de services de télévision et de radio, de manière à ajouter le signal de CITY-TV Toronto à la liste de signaux que la CANCOM est autorisée à distribuer. De plus, la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie III publiée aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1994-22, a été révisée en conséquence.
La Tee-Comm Electronics (la Tee-Comm) et la Regional Cablesystems Inc. (la Regional) ont présenté des interventions relatives à cette demande qui, tout en n'y étant pas expressément opposées, faisaient état de préoccupations à son égard.
Dans son intervention, la Tee-Comm s'est déclarée préoccupée du fait que la CANCOM ne se soit pas engagée à rendre ce nouveau service compatible avec les systèmes de radiodiffusion directe (SRD) canadiens ni à les mettre à la disposition du marché canadien des SRD.
Dans sa réponse, la CANCOM a indiqué qu'elle s'engage à trouver une solution compatible et que tout équipement non compatible utilisé par elle sera mis à jour lorsqu'une norme de l'industrie sera établie. La Regional s'est, dans son intervention, déclarée préoccupée de ce que la demande de la CANCOM soit incomplète du fait que les résultats du service par SRD de la CANCOM n'ont pas été inclus dans le dépôt relatif aux activités non réglementées de la CANCOM.
Dans sa réponse à l'intervention, la CANCOM a soutenu qu'il convient d'inclure le service par SRD dans ses activités réglementées parce que son pouvoir d'oeuvrer sur le marché des SRD lui vient de la licence de distribution de signaux par satellite. La CANCOM a ajouté que son service par SRD n'a rien à voir avec la question de la distribution de CITY-TV et que la divulgation des détails financiers du service par SRD pourrait lui nuire.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations que la Tee-Com et la Regional ont soulevées dans leurs interventions.
Des interventions présentées par la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la NBB), la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest) et The Movie Network (TMN) s'opposaient à des aspects particuliers de la demande.
Dans son intervention, la NBB s'est déclarée préoccupée du fait qu'une grande partie de la programmation de CITY-TV est offerte dans les Maritimes par ses stations MITV. Elle a déclaré que la fragmentation de l'auditoire par suite de l'offre d'émissions en double nuirait financièrement à MITV.
Dans la même veine, TMN a soutenu que l'approbation de cette demande placerait CITY-TV en situation de concurrence avec lui et d'autres radiodiffuseurs nationaux, ce qui entraînerait une grave fragmentation de l'auditoire.
Dans ses réponses à la NBB et à TMN, la CANCOM a déclaré que l'ajout de CITY-TV vise à avantager principalement les titulaires d'entreprises assujetties à la partie III et de petites entreprises de classe 2 qui pourraient ajouter le service sans devoir présenter une demande au Conseil. Dans le cas d'une entreprise de classe 1 ou d'une entreprise de classe 2 de plus grande taille, une demande au Conseil visant l'autorisation de distribuer le signal de CITY-TV dans ce marché s'imposerait. Une telle demande entraînerait une instance publique qui permettrait de tenir compte des préoccupations de titulaire d'entreprises de programmation.
Les interventions de la CanWest et de TMN ont toutes les deux soulevé la question d'une entente que CITY-TV a conclue avec la Warner Bros. Canada en vue d'obtenir les droits de certains blocs d'émissions. La CanWest et TMN se sont déclarées préoccupées par le fait que l'accès de CITY-TV à ces émissions puisse désavantager les titulaires de télévision payante.
En réponse à cette préoccupation, la CANCOM a déclaré que, lorsque CITY-TV obtient les droits d'un bloc de longs métrages, elle offre régulièrement aux titulaires de télévision payante l'occasion de diffuser ces longs métrages avant leur diffusion à la télévision conventionnelle. Elle a ajouté que CITY-TV sera distribué principalement par des entreprises assujetties à la partie III et des petites entreprises de classe 2 dont la plupart n'offrent pas de services de télévision payante.
Le Conseil a tenu compte des opinions de la requérante et des intervenants concernant ces questions. Il fait remarquer que les titulaires d'entreprises assujetties à la partie III et d'entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés ne servent qu'environ 8 % des abonnés canadiens. De plus, la politique relative aux signaux éloignés établie dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérée dans l'avis public CRTC 1993-74 s'appliquera à tous les autres télédistributeurs désirant distribuer CITY-TV. Dans de tels cas, une demande devra être faite auprès du Conseil et les parties intéressées auraient l'occasion d'intervenir au besoin. Pour les motifs qui précèdent, le Conseil a jugé que l'approbation de la demande présentée par la CANCOM est justifiée. Le Conseil fait aussi état des nombreuses interventions présentées à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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