ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 92-4

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Lettre

Ottawa, le 26 juin 1992
Lettre - décision Télécom CRTC 92-4
À : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd.
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Accord relatif aux structures de soutènement
Le 8 octobre 1991, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a déposé une requête en vue de faire approuver des clauses d'indemnisation et de limite de responsabilité d'un nouvel accord relatif aux structures de soutènement avec les entreprises de télédistribution (le projet d'accord).
La B.C. Tel a déposé auprès du Conseil une copie du texte intégral du projet d'accord, mais uniquement à titre de renseignement. Elle a déclaré qu'à la suite d'une sentence arbitrale (la sentence de 1991) au sujet d'un grief déposé par le Telecommunications Workers' Union (le TWU), elle ne pouvait plus permettre à personne d'autre qu'à ses employés de raccorder de l'équipement à ses installations. Elle a ajouté que plusieurs dispositions du projet d'accord tiennent compte de la sentence de 1991 et qu'elle entendait faire de son projet d'accord son accord normalisé relatif aux structures de soutènement, en remplacement de l'accord existant relatif aux structures de soutènement (l'accord existant).
Le 16 octobre 1991, le Conseil a reçu une lettre de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) qui s'oppose à la requête de la B.C. Tel.
Le 27 novembre 1991, la Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd. (la Shaw) a déposé une requête dans laquelle elle demande au Conseil d'ordonner à la B.C. Tel de lui permettre ou de permettre à son entrepreneur autorisé d'installer ses propres câbles sur les structures de soutènement de la
B.C. Tel ou à l'intérieur de celles-ci conformément à la clause 7 du projet d'accord existant. Cette clause prévoit que les travaux de construction d'installations de télédistribution sur les structures de soutènement destinées aux services de télécommunications de la compagnie ou à l'intérieur de celles-ci peuvent être faits par l'entreprise de télédistribution elle-même ou par un entrepreneur, pourvu que la titulaire s'assure que les méthodes employées pour la construction des installations de télédistribution ne comprennent pas le dérangement intentionnel des installations de la compagnie. Selon la Shaw, sa requête fait suite à la lettre qu'elle a reçue de la B.C. Tel l'informant qu'à cause de la sentence de 1991, elle ne pouvait plus respecter l'accord existant concernant l'installation des câbles sans violer la convention collective qui la lie à ses employés.
Le Conseil a reçu des lettres à l'appui de la requête de la Shaw notamment de l'ACTC, de la Delta Cable Television Ltd. et de la Rogers Cable T.V. Limited.
Conformément au paragraphe 49(2) et à l'article 50 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications et au paragraphe 335(2) de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil se doit d'approuver les tarifs applicables aux services de télécommunications, y compris les modalités inhérentes. Comme il est déclaré dans la décision Télécom CRTC 78-6 du 28 juillet 1978 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, tarif pour l'utilisation des structures de soutènement par les titulaires de licences de télévision par câble (la décision 78-6) :
... tous les termes qui décrivent la nature du service offert ou qui affectent sa valeur doivent figurer dans le tarif, par renvoi ou autrement. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que le texte complet du contrat passé entre les intéressés fasse partie du tarif, les modalités de l'accord doivent être approuvées par le Conseil quant à la forme."
Compte tenu de ce qui précède, le pouvoir du Conseil en matière d'accords relatifs aux structures de soutènement ne s'arrête pas à l'approbation des limites de responsabilité, conformément à l'article 341 de la Loi sur les chemins de fer, mais englobe aussi les modalités de service. Par conséquent, l'étude qu'il fait du projet d'accord doit comprendre l'examen des modifications proposées pour tenir compte de la sentence de 1991.
La requête de la Shaw soulève également la question de l'accès des entreprises de télédistribution aux structures de soutènement de la B.C. Tel dans le cadre de l'accord existant. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu de régler la question de l'accès aux structures de soutènement avant de rendre sa décision définitive concernant le projet d'accord.
Selon sa loi habilitante, le Conseil doit veiller à ce que les tarifs soient justes et raisonnables, à ce qu'ils ne soient pas injustement discriminatoires et à ce qu'ils ne confèrent pas de préférence indue. En vertu de ce mandat, le Conseil a toujours jugé que les titulaires de télédistribution ont le droit d'accéder aux structures de soutènement de la B.C. Tel, sous réserve de certaines modalités.
Dans l'instance qui a abouti à la décision 78-6, le Conseil a ordonné à la B.C. Tel et aux titulaires de télédistribution [TRADUCTION] "de négocier une forme d'accord convenable qui satisfait les préoccupations des deux parties". Il a établi cinq principes de base pour aider les parties à négocier. L'un de ces principes étant que les télédistributeurs doivent pouvoir, selon des modalités raisonnables, installer leurs propres câbles en faisant appel à des entrepreneurs approuvés par la compagnie.
Dans la décision Télécom CRTC 79-22 du 16 novembre 1979 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, accord relatif aux structures de soutènement conclu avec des entreprises de télévision par câble (la décision 79-22), le Conseil a étudié les questions toujours en litige entre les télédistributeurs et la B.C. Tel. Il a conclu qu'une disposition qui conviendrait aux travaux de construction d'installations de télédistribution stipulerait que la "titulaire de licence garantit que les méthodes employées pour effectuer le travail ne comprennent pas le dérangement intentionnel des installations de la B.C. Tel". Un accord (l'accord existant) comprenant cette conclusion a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 80-147 du 26 mars 1980 (l'ordonnance 80-147).
Le 25 janvier 1983, à la suite d'un grief déposé par le TWU, un tribunal d'arbitrage a jugé qu'une entreprise de télédistribution avait placé son câble sur une structure de soutènement de la B.C. Tel d'une façon qui contrevient à la convention collective liant la B.C. Tel et ses employés. La B.C. Tel a ensuite adopté comme politique d'interdire aux entreprises de télédistribution d'installer leurs propres câbles aériens sur les structures de soutènement de la B.C. Tel. En 1987, l'ACTC a demandé au Conseil d'émettre une ordonnance enjoignant la B.C. Tel de se conformer aux modalités de l'accord existant. Par lettre du 28 juillet 1987, le Conseil a jugé que la politique de la B.C. Tel contrevenait aux décisions 78-6 et 79-22 et à l'ordonnance 80-147 et il a ordonné à la B.C. Tel de permettre aux titulaires de télédistribution d'effectuer les travaux de ficelage nécessaires pour installer leurs câbles coaxiaux sur les structures de soutènement de la B.C. Tel selon les modalités de l'accord existant.
Le Conseil a donc jugé, en vertu de son mandat législatif, que la B.C. Tel doit fournir aux titulaires de télédistribution l'accès à ses structures de soutènement et il a, dans l'ordonnance 80-147, défini les circonstances dans lesquelles les télédistributeurs ont droit à cet accès. Le Conseil maintient cette position et estime de plus que toute modification à l'accord existant devrait tenir compte de ses vues à ce sujet. Le Conseil ordonne donc à la B.C. Tel de respecter ses obligations et de permettre à la Shaw et aux autres télédistributeurs d'installer leurs propres câbles sur les structures de soutènement de la B.C. Tel.
Comme il est mentionné plus haut, la B.C. Tel a inclus dans le projet d'accord plusieurs dispositions qui ne tiennent pas compte du point de vue du Conseil sur les droits des télédistributeurs d'accéder aux structures de soutènement et de l'obligation de la B.C. Tel, conformément à l'ordonnance 80-147, de fournir cet accès. De plus, le dossier de la présente instance révèle qu'au cours de leurs négociations portant sur la révision des modalités de l'accord existant, la B.C. Tel et les membres de l'industrie de la télédistribution n'ont pas réussi à s'entendre sur un certain nombre d'autres questions.
Afin de l'aider à évaluer la requête de la B.C. Tel, le Conseil demande à l'ACTC d'exposer les principaux désaccords, outre la question qui est réglée dans la présente lettre-décision, et de formuler ses observations sur chacun d'eux. L'ACTC doit déposer ses observations dans les 30 jours et en signifier copie à la B.C. Tel. La B.C. Tel doit déposer sa réponse dans les 20 jours suivant la réception des observations de l'ACTC en notant tout autre point litigieux. Elle doit en même temps en signifier copie à l'ACTC. Le Conseil sera alors en mesure de décider si d'autres renseignements sont requis ou de se prononcer sur le projet d'accord.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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