ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-20

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Décision Télécom

Ottawa, le 21 décembre 1993
Décision Télécom CRTC 93-20
NOROUESTEL INC. - BESOINS EN REVENUS POUR 1993
Table des matières
APERÇU
I INTRODUCTION
    A. Requête en majoration tarifaire générale
    B. Audiences régionales
II PREUVE RÉVISÉE DÉPOSÉE DANS LE PLAIDOYER FINAL
III QUALITÉ DU SERVICE ET ACCÈS AU SERVICE
    A. Qualité du service
    B. Accès au service
IV PROGRAMME DE CONSTRUCTION
    A. Historique
    B. Annulation de projets d'extension du service
    C. Programmes de modernisation dans la partie est de la zone d'exploitation
    D. Déplacement des installations de centraux à Iqaluit
    E. Conclusions
V QUESTIONS COMPTABLES
    A. Comptabilisation des logiciels d'administration générale non liés à la commutation
    B. Hausse du taux d'imposition des bénéfices des sociétés du Yukon
    C. Amortissement de l'actif d'impôts futurs
VI DÉPENSES D'EXPLOITATION
    A. Généralités
    B. Productivité
    C. Dépenses d'exploitation de l'année à ce jour (excluant l'amortissement)
    D. Amortissement
VII REVENUS D'EXPLOITATION
    A. Introduction
    B. Prévisions des revenus pour 1993
    C. Processus de prévision des revenus
VIII QUESTIONS FINANCIÈRES
    A. Généralités
    B. Questions particulières
    C. Conclusions
IX BESOINS EN REVENUS
    A. Méthode d'établissement des besoins en revenus
    B. Besoins en revenus pour 1993
X QUESTIONS RELATIVES À LA PHASE III
XI RÉVISIONS TARIFAIRES
    A. Services locaux de base
    B. Frais de service
    C. Assistance-annuaire et inscriptions
    D. Voies locales
    E. Services divers
    F. Services de ligne directe intercirconscriptions
    G. Équipements terminaux multilignes et de données
    H. Autres équipements terminaux
    I. Services interurbains
    J. Autres
    K. Décision au sujet des tarifs provisoires
    L. Dépôt de tarifs
XII AUTRES QUESTIONS
    A. Qualité de la preuve
    B. Conflit contractuel entre la Norouestel et le gouvernement du Yukon
APERÇU
(Note : Le présent aperçu est donné à titre d'information et ne fait pas partie de la décision. Pour connaître les détails et le fondement des conclusions, il est conseillé de consulter les différentes sections de la décision.)
A. La requête et les audiences régionales
Le 13 mai 1993, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a déposé une requête en majoration tarifaire générale. Elle a proposé de hausser, en deux étapes, les tarifs mensuels applicables aux services locaux de base, la dernière augmentation devant prendre effet le 1er janvier 1994. Elle a également proposé de réduire le tarif interurbain ainsi que d'implanter de nouveaux services interurbains à rabais, à compter de la même date. Elle a réclamé un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) variant entre 13,25 % et 14,25 % de même qu'un relèvement de 100 points de base de la limite supérieure de sa marge, pour le porter à un maximum de 15,25 %.
Dans une lettre datée du 13 août 1993, le Conseil a modifié la portée de l'instance de manière à la limiter aux questions se rapportant à l'établissement des besoins en revenus de la Norouestel pour 1993 au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1993, y compris les prévisions de revenus et de dépenses, le montant de l'actif d'impôts futurs devant être amorti ainsi que le RAO admissible.
Dans le plaidoyer final, la Norouestel a modifié le RAO réclamé et a demandé que la marge admissible soit fixée, au moins, à 75 points de base de plus que celle qui a été accordée récemment à Bell Canada (soit, au moins, une marge se situant entre 11,75 % et 12,75 %). Elle a en outre déclaré qu'elle ne demandait plus l'approbation de majorations tarifaires pour 1993. Toutefois, la compagnie a soutenu que, sans redressement tarifaire à compter du 1er janvier 1994, elle ne pourra obtenir un rendement juste et raisonnable pour cette année-là. Elle a donc proposé des hausses tarifaires devant prendre effet le 1er janvier 1994.
Des audiences régionales ont été tenues à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) le 31 août 1993, devant le conseiller Peter L. Senchuk, et à Whitehorse (Yukon) le 2 septembre 1993, devant la conseillère Sally Warren.
B. Qualité du service et accès au service
Le Conseil a rejeté la demande de la Norouestel visant à mettre en oeuvre de nouveaux indicateurs de la qualité du service, compte tenu du fait que l'instance portant sur le cadre de réglementation pourrait modifier en bout de ligne les conditions touchant les rapports à fournir sur la qualité du service.
À la lumière des préoccupations concernant la qualité et la fiabilité du service fourni aux diverses localités, le Conseil a ordonné à la Norouestel, entre autres choses, de signaler les pannes de service et de faire rapport des mesures spécifiques prises ou devant être prises à l'égard des plaintes touchant des aspects particuliers du service.
Le Conseil a ordonné à la Norouestel d'évaluer de façon exhaustive d'autres technologies de desserte des localités qui, dans sa zone d'exploitation, ne sont pas présentement desservies par une circonscription téléphonique ordinaire. Il lui a en outre enjoint de déposer, au plus tard le 20 juin 1994, un plan d'extension du service, dans un délai raisonnable, aux localités non desservies et mal desservies.
C. Programme de construction
Le Conseil a jugé raisonnable le plan d'immobilisations de la Norouestel pour 1993 à 1997, à l'exception des questions touchant l'extension du service aux localités non présentement desservies et mal desservies.
D. Questions comptables
Le Conseil a enjoint à la Norouestel de commencer à capitaliser les coûts des logiciels d'administration générale non liés à la main-d'oeuvre, à compter du 1er janvier 1994, en utilisant un seuil de tolérance de 25 000 $, et d'amortir ces coûts sur une période maximum de cinq ans. Il lui ordonne également de déposer un rapport donnant, entre autres choses, les meilleures estimations de tous ses coûts liés ou non à la main-d'oeuvre, par projet, pour les coûts des logiciels d'administration générale devant être engagés en 1994.
Le Conseil a accepté la proposition de la Norouestel visant à imputer au revenu, en 1993, un rajustement de 460 000 $ de son passif d'impôts futurs. Le rajustement découle de la majoration, par le gouvernement du Yukon, du taux d'imposition des bénéfices de la compagnie, à compter du 1er janvier 1993.
Le Conseil a ordonné à la Norouestel d'amortir 3,4 millions de dollars en 1993 de l'actif d'impôts futurs établi dans la décision Télécom CRTC 92-6 du 1er mai 1992 intitulée Bell Canada et Norouestel Inc. - Vente d'installations dans les Territoires du Nord-Ouest.
E. Dépenses et revenus d'exploitation
La Norouestel a prévu que ses dépenses d'exploitation pour 1993 totaliseront 83,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à 1992. En excluant l'amortissement, les dépenses d'exploitation pour 1993 devraient se chiffrer à 64,8 millions de dollars, c.-à-d. 11,7 % de plus qu'en 1992. De l'avis du Conseil, à la fin de 1993, les dépenses d'exploitation devraient être d'environ 650 000 $ inférieures aux prévisions de l'aperçu révisé de la Norouestel.
La Norouestel a prévu qu'aux tarifs actuels, ses revenus d'exploitation pour 1993 totaliseront 103,7 millions de dollars. Le Conseil n'a pas modifié les prévisions de revenus d'exploitation de la compagnie.
F. Questions financières
Le Conseil a approuvé une marge de RAO admissible de 11,75 % à 12,75 %. Il a approuvé la structure du capital plus prudente que la Norouestel a décidé d'adopter (soit un ratio du capital-actions ordinaires de 55 %) afin de réduire l'accroissement possible de son risque commercial à long terme. Toutefois, selon lui, cette possibilité ne justifie pas un ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires supérieur à celui qui a été jugé raisonnable dans la décision.
G. Besoins en revenus
Le Conseil a conclu que, pour le reste de la période du 1er juillet au 31 décembre 1993, la compagnie aura des revenus excédentaires d'environ 400 000 $. Il y avait donc lieu, selon lui, d'utiliser les revenus excédentaires de la Norouestel pour apaiser certaines des préoccupations touchant la qualité du service et l'accès au service dans son territoire d'exploitation. Aussi, plutôt que de prendre des mesures tarifaires pour éliminer les revenus excédentaires, il a ordonné à la compagnie de déposer un rapport, au plus tard le 20 juin 1994, expliquant comment elle a employé ou compte employer les gains excédentaires de 400 000 $ afin d'améliorer la qualité du service ou l'accès au service dans son territoire (par exemple, en étendant le service aux localités non desservies et mal desservies).
H. Questions relatives à la Phase III
Le Conseil a ordonné à la Norouestel de déposer des rapports de contrôle suivi de ses progrès au chapitre de l'amélioration du rendement de la catégorie de la Phase III Terminaux concurrentiels - autres, à la lumière du déficit prévu en 1993.
I. Révisions tarifaires
Le Conseil a rejeté les majorations des tarifs applicables aux services locaux de base proposées par la Norouestel.
Le Conseil a approuvé, à compter du 1er janvier 1994, des hausses de certains frais du service d'affaires et des frais d'assistance-annuaire et d'inscriptions, de même que des taux applicables aux équipements terminaux et aux services de ligne directe intercirconscriptions.
Le Conseil a estimé que les révisions tarifaires approuvées dans la décision généreront près de 1,2 million de dollars en 1994. Il a conclu qu'il conviendrait d'utiliser ces revenus pour financer les réductions globales des tarifs applicables aux services interurbains à communications tarifées (SICT) de base pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre possible d'utilisateurs du service interurbain. Il a donc rejeté le service interurbain à rabais Téléplus que la Norouestel a proposé et il lui a ordonné de déposer, au plus tard le 31 janvier 1994, un projet de révisions de ses barèmes tarifaires du SICT de base devant entrer en vigueur le 15 mars 1994, en vue de réduire les revenus de l'interurbain de 1,2 million de dollars pour la période du 15 mars au 31 décembre 1994.
I INTRODUCTION
A. Requête en majoration tarifaire générale
Le 13 mai 1993, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a déposé une requête en majoration tarifaire générale devant être mise en oeuvre en deux étapes : une majoration tarifaire provisoire du tarif mensuel applicable au service local de base devant prendre effet le 1er juillet 1993 et une autre augmentation devant entrer en vigueur de façon définitive le 1er janvier 1994. La compagnie a également proposé, à compter du 1er janvier 1994, de réduire le tarif interurbain et d'implanter de nouveaux services interurbains à rabais. Elle a également déposé une preuve à l'égard de ses besoins en revenus pour 1993 et 1994, ainsi que des réponses à une première série de demandes de renseignements du Conseil.
Dans son Dossier des pièces justificatives, la Norouestel a demandé qu'à des fins de tarification, elle puisse avoir un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) variant entre 13,25 % et 14,25 %. Toutefois, elle a également proposé de relever de 100 points de base la limite supérieure de sa marge, pour le porter à 15,25 %. Dans son plaidoyer final, elle a modifié la marge de RAO sollicitée et a demandé qu'elle soit fixée, au moins, à 75 points de base de plus que celle qui a été approuvée pour Bell Canada (Bell) dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-12), soit à un minimum de 11,75 % à 12,75 %.
Dans des lettres datées des 9 juin et 13 juillet 1993, le Conseil a déterminé qu'il valait mieux examiner les questions pertinentes dans le cadre d'une instance administrative, complétée par des audiences régionales, que dans le cadre de la procédure habituelle prévue dans la partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa lettre du 9 juin, il a énoncé de nouvelles directives sur la procédure et il a adressé des demandes de renseignements complémentaires à la compagnie. Il a également décidé que l'instance inclurait l'examen d'une requête déposée par la Norouestel le 31 décembre 1992, conformément à la décision Télécom CRTC 92-6 du 1er mai 1992 intitulée Bell Canada et Norouestel Inc. - Vente d'installations dans les Territoires du Nord-Ouest (la décision 92-6). Dans cette décision, il établissait un actif d'impôts futurs pour compenser les pertes d'exploitation prévues de la Norouestel dans la partie est des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et il lui enjoignait de déposer une requête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, en vue de l'autoriser à amortir la partie de l'actif qu'elle jugerait appropriée pour l'année suivante.
Dans sa lettre-décision Télécom CRTC 93-11 du 14 juin 1993 intitulée Majorations tarifaires provisoires, 1993 (la lettre-décision 93-11), le Conseil a rejeté la requête en majorations tarifaires provisoires de la Norouestel. Toutefois, il a rendu provisoires, à compter du 1er juillet 1993, tous les tarifs en vigueur approuvés avant cette date. Il a également établi qu'une seule période témoin, soit du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, serait utilisée pour calculer les besoins en revenus de la compagnie.
Dans une lettre datée du 13 août 1993, le Conseil a établi que les renseignements versés au dossier ne lui permettaient pas de déterminer de façon raisonnable les besoins en revenus de la Norouestel en 1994. Il a donc modifié la portée de l'instance de manière à la limiter aux questions se rapportant à l'établissement des besoins en revenus de la compagnie au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1993, y compris les prévisions de revenus et de dépenses, le montant de l'actif d'impôts futurs devant être amorti et le RAO admissible.
Dans sa lettre, le Conseil a déclaré qu'à moins que les circonstances ne changent sensiblement, le RAO autorisé pour la période témoin de 1993 devrait s'appliquer en 1994 également. Il a indiqué que ce n'est que lorsqu'elle aurait des prévisions suffisamment précises et détaillées pour 1994 que la Norouestel pourrait déposer une requête en révision de ses besoins en revenus pour la période témoin des prévisions. Il a ajouté que la question de savoir dans quelle mesure les majorations des tarifs locaux devraient servir à financer les réductions des tarifs interurbains ne devrait pas être examinée séparément de celles qui ont trait aux besoins en revenus de la compagnie pour 1994.
Le 7 septembre 1993, la Norouestel a déposé son plaidoyer final dans lequel était incluse une preuve révisée, décrite dans la partie II ci-dessous. Les intervenants suivants ont déposé un plaidoyer final le 13 septembre 1993 : le gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB), l'Association des consommateurs du Canada - Territoires du Nord-Ouest (l'ACC), la Chambre de commerce et le Conseil régional de Keewatin (Keewatin), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le GTNO), la Northwest Territories Power Corporation (la NWT Power Corporation), M. Joseph P.A. Smith, Superior Indoor Climate Engineering (SICE), les villes de Whitehorse et de Yellowknife (Whitehorse/Yellowknife) et le gouvernement du Yukon (GY).
L'Inuit Tapirisat du Canada (l'Inuit Tapirisat) a adressé des demandes de renseignements à la compagnie mais n'a pas déposé de plaidoyer écrit. De plus, le Conseil a reçu des lettres concernant la requête de la Norouestel.
La Norouestel a déposé son plaidoyer en réplique le 16 septembre 1993.
B. Audiences régionales
Une audience régionale a été tenue à Yellowknife (T.N.-O.) le 31 août 1993, devant le conseiller Peter L. Senchuk. Y étaient présents ou représentés : Ethel Blondin-Andrew, députée fédérale; l'Inuit Tapirisat; les Chambres de commerce d'Iqaluit et de Baffin; Stephen Kakfwi, député provincial; Keewatin; Michael Maitland; le GTNO; Pat McMahon, maire de Yellowknife; et la Chambre de commerce de Yellowknife.
Une audience régionale a eu lieu à Whitehorse (Yukon) le 2 septembre 1993, devant la conseillère Sally Warren. Y étaient présents ou représentés : le village de Carmacks; James et Millie Cook; Peter Jenkins, maire de Dawson; la ville de Mayo; John et Marilyn McCormick; le district régional de Peace River; Bill Weigand, maire de Whitehorse; SICE; Ray Wotton; Yellow Cabs; le GY; et la Chambre de commerce du Yukon.
II PREUVE RÉVISÉE DÉPOSÉE DANS LE PLAIDOYER FINAL
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a fourni un aperçu révisé pour 1993 (l'aperçu révisé) basé sur sept mois de résultats réels pour cette année-là. D'après ce document, la compagnie a prévu qu'aux tarifs actuels, elle obtiendrait un RAO de 12,8 % en 1993.
La Norouestel a également soumis des "prévisions normalisées" de ses états financiers et de ses besoins en revenus pour 1993 renfermant deux rajustements à l'aperçu révisé pour 1993, et dont il est question ci-après. En se fondant sur ces prévisions normalisées, elle estime qu'elle obtiendrait un RAO de 10,5 % en 1993.
Dans son argument en réplique, la Norouestel a déclaré que ses prévisions normalisées devaient servir à établir des tarifs sur une base prospective, à compter du 1er janvier 1994. Elle a dit qu'elle ne demandait pas de redressement tarifaire pour 1993, étant donné que son aperçu révisé concordait avec ses propositions à l'égard d'un RAO juste et raisonnable.
La provision pour fonds utilisés pendant la construction (PFC) a fait l'objet du premier rajustement. La Norouestel a déclaré qu'à cause de la somme exceptionnellement élevée de travaux de construction en cours qui ont été reportés de 1992 à 1993, ses bénéfices au titre de la PFC pour 1993 devraient totaliser 1,9 million de dollars (niveau qui ne devrait pas être égalé dans l'avenir et de beaucoup supérieur aux 650 000 $ de 1992). La compagnie a affirmé que, pour réduire l'erreur systématique dans les calculs du RAO et en se fondant sur l'hypothèse que le montant de 650 000 $ en 1992 reflète les activités normales, elle a rajusté à la baisse les bénéfices prévus pour 1993 au titre de la PFC, soit de 1,3 million de dollars.
Le second rajustement dans les prévisions normalisées a trait aux revenus supplémentaires que la Norouestel prévoyait de recevoir par suite d'un accord de partage des revenus modifié conclu avec l'AGT Limited. Selon la compagnie, l'accord devait prendre effet en 1993. Elle a déclaré que, comme elle avait affecté les revenus partagés excédentaires à la réduction des tarifs interurbains en 1994, elle avait réduit les revenus de 2,2 millions de dollars par rapport à son aperçu révisé pour 1993.
La Norouestel a déclaré que, par suite de l'établissement de la nouvelle période témoin du 1er juillet au 31 décembre 1993, elle a voulu montrer dans les prévisions normalisées que, sans les revenus partagés et les revenus additionnels provenant de la PFC, elle obtiendrait un RAO de 10,5 % seulement pour 1993. Elle a fait valoir que, sans redressement tarifaire à compter du 1er janvier 1994, elle ne pourrait obtenir un taux de rendement juste et raisonnable et qu'en proposant l'entrée en vigueur de tarifs à partir du 1er janvier 1994, elle tentait de réduire les répercussions sur elle et sur ses abonnés. Elle a ajouté que, conformément à la lettre du Conseil du 13 août 1993, elle ne proposait pas de hausses des tarifs locaux pour soutenir des diminutions des tarifs interurbains.
Les intervenants ne se sont pas opposés au dépôt par la Norouestel, dans son plaidoyer final, d'un aperçu révisé pour 1993. Toutefois, la plupart de ceux qui ont formulé des observations sur les prévisions normalisées étaient contre les rajustements de la compagnie. Selon le GCB, le rajustement proposé aux bénéfices au titre de la PFC ne s'accorde pas avec la façon de traiter d'autres cas spéciaux. Le GCB ainsi que Whitehorse/Yellowknife ont fait remarquer que l'affectation des revenus partagés, prévus à la réduction des tarifs interurbains en 1994, allait à l'encontre de la lettre du Conseil du 13 août 1993. Ils ont déclaré que, dans sa lettre, celui-ci précise que la question de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les réductions des tarifs interurbains doivent être financées par des augmentations des tarifs locaux, devrait être examinée en même temps que les besoins en revenus de la Norouestel pour 1994.
Le Conseil estime que la Norouestel n'aurait pas dû modifier sa requête dans son plaidoyer final lorsqu'elle a déposé son aperçu révisé pour 1993. Parce que l'information a été soumise tardivement dans l'instance, elle n'a pas été incluse dans le processus de demandes de renseignements. En outre, la compagnie n'a fourni ni la méthode ni les hypothèses utilisées pour obtenir l'aperçu révisé pour 1993. Le Conseil signale, cependant, qu'aucun des intervenants ne s'est opposé à l'aperçu révisé de la Norouestel pour 1993 ou encore au fait que celle-ci ait modifié son RAO autorisé, même si pour la plupart, la marge révisée demeure déraisonnable. De plus, la compagnie estime que sa situation financière en 1993 sera bien meilleure qu'elle ne l'avait prévu. À la lumière de ces considérations et du fait que l'aperçu révisé élimine la nécessité d'un redressement tarifaire en 1993, le Conseil les utilisera comme base de ses décisions en matière de besoins en revenus de la compagnie pour 1993. Toutefois, dans l'avenir, il obligera la Norouestel à déposer des prévisions révisées suffisamment à l'avance et à y inclure assez de détails quant à la méthode et aux hypothèses sous-jacentes, pour que lui-même et d'autres parties puissent examiner la preuve.
Le Conseil précise que la Norouestel a déposé des prévisions normalisées dans le but d'étayer son argumentation selon laquelle, sans redressement tarifaire à compter du 1er janvier 1994, elle enregistrera un déficit en 1994, ainsi que de fournir une base à l'établissement des tarifs, à compter de cette date. Comme on l'a indiqué précédemment, dans une lettre datée du 13 août 1993, le Conseil a révisé la portée de cette instance de manière à la limiter aux questions se rapportant à la période témoin de 1993. Il rejette donc la proposition de la Norouestel visant à établir des tarifs, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1994, basés sur les prévisions normalisées.
En outre, le Conseil souligne qu'il n'est pas opportun pour la compagnie de baser sa demande de redressement tarifaire en 1994 uniquement sur les renseignements concernant l'année précédente. Pour qu'il puisse bien évaluer les besoins en revenus de la Norouestel pour 1994, la compagnie doit fournir la preuve se rapportant à cette année-là (c.-à-d., des prévisions détaillées et les hypothèses sous-jacentes). À cet égard, le Conseil réitère ce qu'il a indiqué dans sa lettre du 13 août 1993, à savoir que, lorsque la Norouestel disposera de renseignements suffisamment précis et détaillés pour 1994, elle pourra déposer une requête en révision de ses besoins en revenus pour la période témoin appropriée des prévisions.
III QUALITÉ DU SERVICE ET ACCÈS AU SERVICE
A. Qualité du service
1. Nouveaux indicateurs proposés de la qualité du service
À l'heure actuelle, la Norouestel dépose deux rapports trimestriels distincts sur ses indicateurs de la qualité du service : l'un pour la région ouest, c.-à-d. la partie ouest des T.N.-O., le Yukon et la partie nord de la Colombie-Britannique, basé sur 29 indicateurs, et l'autre, pour la région est, c.-à-d. la partie est des T.N.-O., basé sur 16 indicateurs. Dans la présente instance, elle en propose une nouvelle série qui changerait les indicateurs qu'elle utilise actuellement dans les deux régions.
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a déclaré que, dans la décision 92-6, le Conseil a approuvé le principe de l'établissement d'une série uniforme d'indicateurs pour l'ensemble de la zone d'exploitation de la compagnie. À son avis, la série d'indicateurs en question devrait être approuvée, qu'il procède ou non, comme il l'a annoncé dans des décisions antérieures, à une instance portant sur les indicateurs de la qualité du service de toutes les compagnies de téléphone relevant de sa compétence.
À l'audience régionale tenue à Yellowknife, l'Inuit Tapirisat a demandé que, compte tenu de la détérioration générale de la qualité du service dans la partie est des T.N.-O. depuis que la Norouestel assume les responsabilités d'entreprise de télécommunications, le Conseil conserve les indicateurs actuels pour cette région jusqu'à ce que la compagnie et les parties intéressées conviennent de méthodes permettant de mesurer le rendement du service de la compagnie dans tout son territoire d'exploitation.
Dans son plaidoyer, M. Joseph P.A. Smith a déclaré que la qualité du service rapportée par la Norouestel ne correspond pas au niveau indiqué antérieurement par Bell. Il a demandé que le Conseil ordonne à la compagnie de continuer, pendant les cinq prochaines années, à utiliser les indicateurs de la qualité du service de Bell dans les rapports qu'elle soumet.
Le Conseil fait observer que l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation (l'avis public 92-78), peut entraîner en bout de ligne des changements aux conditions touchant les rapports à fournir sur la qualité du service. De plus, dans des décisions antérieures, il a déclaré qu'il entendait amorcer une instance générale en vue d'examiner les mesures de la qualité du service pour les compagnies de téléphone relevant de sa compétence. Compte tenu des instances susmentionnées, il juge prématuré, à ce stade-ci, de changer les indicateurs de la qualité du service de la Norouestel. Il rejette donc sa demande visant à mettre en oeuvre ses nouveaux indicateurs. Il lui ordonne plutôt de continuer à déposer des rapports trimestriels distincts sur la qualité du service pour les régions est et ouest et d'utiliser les paramètres actuels.
2. Rapports relatifs aux localités
Dans son plaidoyer, le GTNO a recommandé que la Norouestel soit tenue de soumettre des rapports détaillés sur toutes les pannes. Whitehorse/Yellowknife ont dit être préoccupées depuis quelques années par les pannes qui surviennent de temps à autre dans le réseau. Le GY a dit s'inquiéter précisément de la qualité inacceptable du service radiotéléphonique dans les régions dispersées ainsi que de la réticence de la Norouestel à régler le problème.
À la lumière des nombreuses plaintes d'abonnés, du plaidoyer déposé dans la présente instance et des représentations qui ont été faites aux audiences régionales, le Conseil est préoccupé par la qualité et la fiabilité du service fourni par la Norouestel aux diverses localités. Il est d'accord avec les parties qu'en raison de la géographie du territoire d'exploitation de la compagnie et de la difficulté d'accès de certaines localités, il est impérieux d'avoir des services de télécommunications fiables afin de garantir la sécurité publique, de soutenir l'économie régionale et d'améliorer la qualité de vie.
Le Conseil fait observer que, dans certaines localités, le téléphone public est le seul moyen d'accès au monde extérieur. Aux audiences régionales, le service de téléphone public a fait l'objet d'un certain nombre de plaintes. Le Conseil est d'avis qu'on ne saurait trop insister sur l'importance des activités téléphoniques et du service téléphonique dans le territoire d'exploitation de la Norouestel et que les téléphones publics sont essentiels à la fourniture du service. Dans les circonstances, il déclare s'attendre à ce que la compagnie maintienne les téléphones publics en bon état.
Actuellement, la Norouestel ne prévoit aucune procédure à l'égard du signalement des pannes. Bell, lorsqu'elle dessert les régions du nord, est présentement tenue de signaler les pannes de service qui entraînent l'isolement d'une localité, ainsi que d'en préciser la durée et les causes. Avant la décision 92-6, Bell soumettait ces rapports pour la région est. Lorsqu'elle est devenue responsable du service dans cette région, la Norouestel a abandonné cette pratique.
Compte tenu ce qui précède, le Conseil ordonne qu'à compter de maintenant, pour les régions est et ouest, la Norouestel fasse rapport de tous les cas d'isolement de localités, de leur durée et de leur cause. Il lui enjoint en outre de communiquer les résultats de la qualité du service de chaque localité de la région ouest, en commençant par son rapport sur la qualité du service pour le premier trimestre de 1994, comme c'est actuellement l'usage pour sa région est. En dernier lieu, lorsque la compagnie reçoit, au sujet d'un aspect particulier du service, des plaintes de plus de 10 % des abonnés d'une localité dans un trimestre, elle doit faire rapport au Conseil des mesures particulières qu'elle a prises, ou qu'elle prendra, pour prévenir d'autres plaintes du genre.
B. Accès au service
Dans la présente instance, la Norouestel a fourni une liste des localités dans son territoire d'exploitation qui ne sont pas desservies actuellement par une circonscription téléphonique ordinaire. Elle y a noté l'Upper Halfway dans le nord de la Colombie-Britannique et les localités suivantes des T.N.-O. : Snare Lake, Trout Lake, Jean Marie River, Nahanni Butte, Colville Lake, Bay Chimo et Kakisa.
Toutes ces localités sont actuellement desservies soit par un service de téléphone public rural, soit par un service de téléphone public par satellite, soit par un service radiotéléphonique. Par le passé, le plan d'immobilisations de la Norouestel incluait une provision pour l'extension du service local ordinaire à ces localités, à l'exception de Bay Chimo. La compagnie a déclaré, cependant, que la desserte de ces localités avait été reportée indéfiniment en raison des conditions économiques changeantes dans le nord.
Au cours de l'instance, les intervenants se sont dit préoccupés par la non-fiabilité et la qualité inacceptable du service téléphonique actuel dans ces localités. Le GTNO a soutenu que le manque de service de qualité n'encourage pas les gens à demeurer dans ces localités et les empêche d'accéder à d'autres services vitaux; de plus, la fiabilité des services radiotéléphonique ou de téléphone public communautaire soulève des questions importantes en ce qui concerne la protection de la vie privée. Le district régional de Peace River a présenté un résumé des problèmes que les résidents de la région d'Upper Halfway rencontrent fréquemment. Le GCB a fait valoir que la Norouestel devrait faire de l'extension du service aux localités éloignées et rurales une priorité et que la compagnie devrait envisager d'autres technologies et fournir des renseignements financiers plus détaillés sur les coûts estimatifs pour la région d'Upper Halfway.
Tous les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des répercussions du présent service sur la viabilité et le bien-être des localités en question. Tous étaient d'avis que la Norouestel devrait honorer l'engagement qu'elle avait pris antérieurement de fournir un service fiable aux localités mal desservies.
En réponse à ces observations, la Norouestel a proposé d'entreprendre un examen complémentaire de la situation des localités. Elle a également proposé d'autres méthodes de recouvrement des coûts et de financement de l'extension du service. Afin de mettre en oeuvre le service plus rapidement, elle voulait appliquer une surtaxe aux tarifs locaux, reflétant les coûts de construction amortis sur une période de dix ans. Elle a en outre parlé d'un financement partagé possible avec un organisme ayant juridiction dans les régions non desservies. Selon le GCB et le GY, le projet de surtaxe devrait être étudié dans le cadre d'une instance distincte après examen d'autres techniques et méthodes de recouvrement des coûts.
Le Conseil est préoccupé par les difficultés des localités qui n'ont pas de service téléphonique fiable et par les retards dans les plans d'extension du service de la Norouestel. Il ordonne donc à la compagnie de procéder à une évaluation exhaustive des technologies de rechange lui permettant de fournir un service téléphonique fiable à ces localités. Il lui enjoint en outre de lui soumettre et de signifier copie aux parties à la présente instance, au plus tard le 20 juin 1994, un plan d'extension du service en vue de desservir, dans un délai raisonnable, toutes les localités non desservies et mal desservies dans son territoire. Le plan devrait inclure, pour chaque localité, les deux meilleurs plans de desserte, les raisons du choix, les coûts connexes et l'année de mise en oeuvre proposée. La compagnie devrait aussi traiter des options de recouvrement des coûts, en incluant, mais sans s'y limiter, ses propositions relatives à la surtaxe et au financement partagé. Après avoir reçu le rapport de la compagnie, le Conseil établira quelle mesure ou quel autre processus s'impose.
Le Conseil souligne que ce rapport s'ajoute à celui qui est exigé dans la partie IX.
IV PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Historique
Dans les Prévisions de 1993 de son programme de construction (plan d'immobilisations de 1993 à 1997), la Norouestel prévoit des dépenses totales de 127,5 millions de dollars au cours de la période de planification de cinq ans. Le tableau suivant indique les dépenses prévues, en millions de dollars, pour les régions est et ouest ainsi que pour l'ensemble de la compagnie.
1993 1994 1995 1996 1997
Région est 11.9 8.6 1.2 1.0 1.0
Région ouest 21.0 19.9 19.3 20.8 22.8
Total - Compagnie 32.9 28.5 20.5 21.8 23.8
La Norouestel a déclaré avoir réduit ses dépenses d'immobilisation prévues par rapport aux prévisions de 1992 (le plan d'immobilisations de 1992 à 1996) en raison des conditions économiques. Les réductions sont attribuables spécifiquement à une croissance plus faible que prévu, à une inflation plus faible et à un ralentissement de certaines activités prévues de modernisation du réseau.
B. Annulation de projets d'extension du service
Certains projets d'immobilisation dans l'extension du service à diverses localités ont été annulés ou supprimés du programme de construction. Ces projets étaient inclus antérieurement dans le plan d'immobilisations et, comme on l'a indiqué précédemment, ils visaient à fournir un service local complet à la région d'Upper Halfway dans le nord de la Colombie-Britannique ainsi qu'à certaines localités des T.N.-O. Dans des plans d'immobilisations antérieurs, les dépenses estimatives au titre de l'extension du service à ces localités totalisaient 4 millions de dollars environ. Les décisions du Conseil concernant l'annulation de ces projets sont exposées dans la partie III.
C. Programmes de modernisation dans la partie est de la zone d'exploitation
Dans son mémoire du 27 août 1993, Keewatin a fait remarquer qu'un plan de modernisation accéléré avait été proposé auparavant pour la région est. Il s'est dit préoccupé par le peu de progrès réalisés au chapitre de la mise en oeuvre des activités de modernisation. Selon lui, les dépenses prévues à ce titre dans la région est ont été réduites sensiblement, si bien que le service n'a pas été accru. M. Joseph P.A. Smith s'est dit préoccupé lui aussi par les niveaux planifiés de construction et les niveaux prévus de dépenses dans cette région.
De l'avis du Conseil, il semble qu'il y ait un certain malentendu au sujet des changements apportés au programme de construction. Dans les Prévisions de 1993, on estime les dépenses au titre de la modernisation à 4,3 millions de dollars dans la région est pour la période de planification de 1993 à 1997.
Dans les Prévisions de 1992, les dépenses prévues au titre de la modernisation pour la période de planification de 1992 à 1996 totalisaient 2,8 millions de dollars. Les dépenses prévues à ce titre pour 1993 et 1994, dans les Prévisions de 1993, sont supérieures de 1,1 million de dollars et de 1,6 million de dollars respectivement. Cette preuve appuie la conclusion selon laquelle les activités prévues de modernisation dans la région est ont été non pas réduites mais sensiblement accrues.
D. Déplacement des installations de centraux à Iqaluit
Dans les Prévisions de 1993, la Norouestel a ajouté un projet de déplacement des installations locales à Iqaluit. Elle a indiqué que les installations en place sont situées dans des immeubles loués. Elle projette de les déplacer dans un nouvel édifice afin de consolider ses activités à Iqaluit. Elle a déclaré que le déplacement de ces installations dans un immeuble lui appartenant accroîtra la sécurité et sa présence à son siège social de la région est. L'élimination des paiements de location, l'accroissement de la sécurité et la réduction des coûts d'administration et de maintenance constituent les principaux avantages cités par la Norouestel.
L'ACC a dit s'inquiéter de ce que le projet n'était pas appuyé par une analyse économique quantifiant les avantages.
Le Conseil est d'avis que la Norouestel a expliqué de façon satisfaisante le fondement de son projet d'immobilisations, ainsi que les avantages économiques afférents. Il ne l'obligera donc pas à entreprendre une autre évaluation économique du projet.
E. Conclusions
En se fondant sur la preuve produite dans la présente instance, le Conseil juge raisonnable le plan d'immobilisations de la Norouestel pour 1993 à 1997, sauf pour les questions concernant l'extension du service, comme il en est question dans la partie III.
V QUESTIONS COMPTABLES
A. Comptabilisation des logiciels d'administration générale non liés à la commutation
Actuellement, la Norouestel impute à l'année d'achat les dépenses au titre des logiciels d'administration générale non liés à la commutation. Elle a déclaré que, comme les logiciels en question ont une durée imprévisible, il n'est pas nécessairement approprié, rentable ou avantageux de capitaliser les coûts qui s'y rapportent. Elle a également fait remarquer qu'elle ne contrôle pas le coût de la main-d'oeuvre, associé aux projets internes de logiciels, qui sont imputés.
En réponse à des demandes de renseignements du Conseil, la Norouestel a déclaré que, si elle voulait capitaliser et amortir les coûts des logiciels d'administration générale, il faudrait amortir la valeur capitalisée sur une courte période. À son avis, une période d'amortissement maximale de cinq ans serait appropriée. Elle a ajouté qu'au chapitre des coûts d'administration, un seuil de tolérance de 25 000 $ serait acceptable.
Dans leur plaidoyer, Whitehorse/ Yellowknife ont fait valoir que les principes comptables généralement admis prévoient que les coûts des projets relatifs aux logiciels, y compris les coûts connexes de la main-d'oeuvre, qui procurent un avantage durable à une compagnie, devraient être capitalisés et amortis sur la durée prévue du bien. Par conséquent, Whitehorse/Yellowknife ont pressé le Conseil d'ordonner à la Norouestel d'estimer le coût de la main-d'oeuvre, se rapportant aux projets internes de logiciels, dont on prévoit qu'il dépassera 1 500 $, de capitaliser le coût total de tous ces projets et d'amortir les coûts sur une période de cinq ans.
Selon SICE, la Norouestel devrait être tenue de capitaliser les dépenses au titre des logiciels d'administration générale et d'amortir le bien sur une période suffisamment longue pour éliminer l'écart important des états de dépenses.
De l'avis du Conseil, les dépenses au titre des logiciels d'administration générale devraient être capitalisées lorsque le coût est important et que les bénéfices seront réalisés sur une période dépassant un an. La preuve produite par la Norouestel dans la présente instance appuie cette opinion.
Le Conseil juge que, pour la compagnie, un seuil de tolérance de 25 000 $ est raisonnable, compte tenu des coûts totaux des logiciels à engager ainsi que des coûts d'administration. En outre, comme c'est le cas pour d'autres entreprises relevant de sa compétence, une période d'amortissement maximale de cinq ans conviendrait.
La Norouestel n'a pas pu évaluer les coûts de la main-d'oeuvre associés à la mise en service des logiciels d'administration générale en 1993. Le Conseil estime que, conformément aux principes comptables généralement admis concernant la capitalisation d'un bien, les coûts de la main-d'oeuvre engagés pour l'élaboration de projets internes relatifs aux logiciels ou pour l'adaptation au client de logiciels achetés devraient être inclus dans les coûts à capitaliser.
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à la Norouestel de commencer à capitaliser les coûts des logiciels d'administration générale non liés à la main-d'oeuvre, à compter du 1er janvier 1994, en utilisant un seuil de tolérance de 25 000 $, et d'amortir ces coûts sur la vie utile estimative de chaque projet relatif aux logiciels. La période d'amortissement ne doit pas dépasser cinq ans. Le Conseil lui enjoint également de déposer, au plus tard le 21 février 1994, un rapport fournissant les meilleures estimations de la compagnie de tous les coûts liés ou non à la main-d'oeuvre, par projet, pour les coûts des logiciels d'administration générale devant être engagés en 1994, en utilisant aussi un seuil de tolérance de 25 000 $. Le rapport de la compagnie doit indiquer la vie utile estimative de chaque projet de logiciel indiqué.
Le rapport doit également préciser quand la compagnie pourra commencer à contrôler, par projet, les coûts des logiciels d'administration générale liés à la main-d'oeuvre devant être capitalisés. Le Conseil estime que, pour contrôler les coûts de la main-d'oeuvre dans l'avenir, il faudra peut-être augmenter le seuil de tolérance de 25 000 $. Par conséquent, la compagnie doit également préciser s'il faut hausser le seuil de tolérance et, le cas échéant, dans quelle mesure et pourquoi.
B. Hausse du taux d'imposition des bénéfices des sociétés du Yukon
Dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impôts futurs (la décision 89-9), le Conseil a ordonné aux entreprises relevant de sa compétence (y compris la Norouestel) de redresser leur passif d'impôts futurs (PIF) à compter du 1er janvier 1989 pour tenir compte, à des fins de réglementation, des taux d'imposition et des lois de l'impôt sur le revenu. Il a enjoint aux entreprises de transférer le montant du redressement à un compte du PIF excédentaire et d'échelonner l'amortissement de ce PIF excédentaire en versements mensuels égaux sur une période convenant à chaque entreprise.
Pour ce qui est du traitement du PIF résultant des changements subséquents aux taux d'imposition des bénéfices des sociétés, le Conseil a déclaré ce qui suit :

... les redressements d'impôts futurs résultant de modifications subséquentes mineures aux taux d'imposition doivent, dans des circonstances normales, être portés à l'exercice en cours. Toutefois, si tout redressement du PIFdevait avoir d'importantes répercussions sur le redressement de l'avoir d'un transporteur, on pourrait envisager une période d'amortissement plus longue.

Au cours de 1993, le GY a accru le taux d'imposition des bénéfices des sociétés de 10 % à 13 %, à compter du 1er janvier 1993. La Norouestel a estimé que, par suite de ce changement, son PIF augmenterait d'environ 460 000 $ en 1993. En réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)16août93-2402, la compagnie a soutenu que ce redressement devrait être imputé aux frais d'impôt sur les bénéfices des sociétés en 1993.
D'après son aperçu révisé, qui incluait tous les effets de l'augmentation des taxes du Yukon, la Norouestel a estimé qu'elle obtiendrait un RAO de 12,8 % en 1993. Dans son plaidoyer, la compagnie a réitéré qu'à son avis, tous les effets de la hausse des taxes devraient se réaliser en 1993.
Whitehorse/Yellowknife ont soutenu que, pour être conforme à la décision 89-9, le rajustement à la hausse de 460 000 $ en 1993 devrait être amorti sur une période de cinq ans.
Selon le Conseil, la proposition de la Norouestel visant à imputer au revenu le rajustement de 460 000 $ en 1993 est conforme à la décision 89-9, étant donné que la compagnie obtiendra quand même un RAO juste et raisonnable cette année-là. Il accepte donc la proposition de la compagnie visant à imputer au revenu de 1993 le redressement de son PIF résultant d'une augmentation de taxes au Yukon.
C. Amortissement de l'actif d'impôts futurs
Dans sa requête en majoration tarifaire générale, la Norouestel a estimé qu'aux tarifs actuels, il lui faudrait amortir environ 3,4 millions de dollars de l'actif d'impôts futurs établi dans la décision 92-6. À l'appui du montant proposé, la compagnie a fourni une estimation des revenus et des dépenses associés à ses activités dans la partie est des T.N.-O., ainsi que les hypothèses sous-jacentes. Entre autres choses, elle a utilisé un RAO de 13,5 % sur le capital-actions ordinaires qu'elle jugeait nécessaire pour financer les activités dans la partie est des T.N.-O. Dans la réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)28juin93-1413E, elle a déclaré que le RAO utilisé aux fins du calcul du montant devant être amorti devrait correspondre au RAO autorisé pour l'ensemble de la compagnie, parce que celle-ci ne sépare pas ses activités dans les parties est et ouest des T.N.-O.
Dans l'aperçu révisé qu'elle a déposé dans son plaidoyer final, la Norouestel a revu à la baisse de 0,023 million de dollars son estimation du montant de l'actif d'impôts futurs devant être amorti en 1993.
Whitehorse/Yellowknife ont jugé excessif le RAO de 13,5 % utilisé par la Norouestel, compte tenu des circonstances entourant l'achat de l'actif dans la partie est des T.N.-O. D'après elles, le RAO pour cette région ne devrait pas dépasser 8 % tant que la compagnie ne pourra pas démontrer que l'actif d'impôts futurs n'a pas été éliminé entièrement après la période déficitaire de dix ans prévue dans la décision 92-6.
Selon le GY, il devrait être ordonné à la Norouestel d'amortir l'actif d'impôts futurs sur le reste de la période initiale de dix ans nécessaire pour donner aux activités dans la partie est des T.N.-O. un RAO égal à celui que le Conseil a approuvé pour l'ensemble de la compagnie.
Le Conseil juge raisonnables les hypothèses sous-jacentes concernant les revenus et dépenses estimatifs de la partie est des T.N.-O. que la Norouestel a utilisées pour évaluer le montant initial de 3,4 millions de dollars qu'elle propose d'amortir. Il fait remarquer que ce montant ne diffère pas sensiblement de celui que la compagnie a modifié et proposé dans son aperçu révisé. Pour 1993, il ordonne donc à la Norouestel d'amortir le montant de l'actif d'impôts futurs estimé dans son aperçu révisé.
Le Conseil convient avec la Norouestel et le GY qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, d'utiliser un RAO pour l'ensemble de la compagnie afin d'établir le montant de l'actif d'impôts futurs à amortir. Aussi, dans les futures requêtes en approbation du montant devant être amorti, il ordonne à la compagnie de baser ses calculs sur le point médian de sa marge autorisée.
VI DÉPENSES D'EXPLOITATION
A. Généralités
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a révisé à la hausse, à 83,5 millions de dollars, les prévisions de 1993 des dépenses d'exploitation totales, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à 1992. En excluant l'amortissement, les dépenses d'exploitation révisées pour 1993 devraient totaliser 64,8 millions de dollars, soit 11,7 % de plus qu'en 1992.
Bell a transféré ses activités dans la partie est des T.N.-O. le 1er juillet 1992, conformément à la décision 92-6. Afin d'examiner les répercussions de ces activités sur les dépenses d'exploitation de 1992 et 1993 de la compagnie, le Conseil a évalué ces dépenses avant et après le transfert. L'évaluation comprenait un examen des coûts d'acquisition non récurrents, ainsi que les dépenses d'exploitation normales pour la partie est des T.N.-O. En se fondant sur cette évaluation, le Conseil juge raisonnable le niveau prévu des dépenses pour 1993, y compris celles de la partie est des T.N.-O.
B. Productivité
En réponse à plusieurs demandes de renseignements, la Norouestel a fourni des chiffres qui indiquent des améliorations sensibles de la productivité en 1992 et 1993. Plusieurs intervenants, et plus particulièrement le GTNO et le GY, ont soutenu que la compagnie avait un dossier peu reluisant en matière d'amélioration de la productivité, spécialement entre 1987 et 1991.
Le Conseil a évalué les gains de productivité de la compagnie au cours de la période de 1987 à 1991 et il note une amélioration constante de la productivité implicite totale. Il est généralement satisfait des gains de productivité de la Norouestel à ce jour.
C. Dépenses d'exploitation de l'année à ce jour (excluant l'amortissement)
D'après une analyse des résultats de 1993 à ce jour, le Conseil fait remarquer que les dépenses dans plusieurs comptes de la Norouestel sont inférieures aux prévisions. Il s'attend à ce qu'à la fin de l'année, les dépenses d'exploitation soient légèrement inférieures aux prévisions, soit environ 650 000 $ de moins. Cette question est examinée plus en détail dans la partie IX.
D. Amortissement
Le Conseil accepte les dépenses d'amortissement de 1993 de la Norouestel pour les fins du calcul des besoins en revenus de la compagnie. Toutefois, il est préoccupé par sa façon expéditive de produire ses études d'amortissement.
Dans la décision 92-6, il a été ordonné à la Norouestel de déposer de nouvelles études d'amortissement, incluant une étude d'amortissement complète des actifs combinés des deux régions d'exploitation. Le 14 septembre 1992, la compagnie a déposé une mise à jour technique de ses études d'amortissement de 1986. Le 27 avril 1993, elle a fourni un projet de calendrier des études d'amortissement requises, lequel prévoit une étude complète de la durée de vie de tous les comptes d'ici la fin de 1995. Elle a proposé de déposer ses résultats de l'étude de 1993 avant le 31 mars 1994 et ceux des études prévues pour 1994 et 1995 à la fin de chacune de ces années.
En attendant que la compagnie termine les études susmentionnées, il lui est enjoint de mettre en oeuvre sa mise à jour technique du 14 septembre 1992, à compter du 1er janvier 1994.
VII REVENUS D'EXPLOITATION
A. Introduction
Dans son mémoire initial, la Norouestel a estimé qu'en 1993, ses revenus d'exploitation totaliseraient à peu près 99,6 millions de dollars aux tarifs actuels et environ 102,4 millions de dollars aux taux proposés. Dans l'aperçu révisé qu'elle a déposé dans son plaidoyer, la compagnie a révisé à la hausse ses revenus prévus pour 1993 aux tarifs actuels, soit à 103,7 millions de dollars.
B. Prévisions des revenus pour 1993
D'après les renseignements économiques de 1993 déposés à l'appui de sa requête, la Norouestel s'attendait à ce que l'économie dans le nord soit légèrement meilleure en 1993 qu'en 1992. Ses prévisions initiales des revenus d'exploitation totaux de 99,6 millions de dollars en 1993 sont de 8,1 % supérieures aux revenus réels de 1992.
Certains intervenants, comme le GTNO, s'inquiétaient de ce que certaines des hypothèses de la Norouestel n'étaient pas appuyées par des renseignements économiques de la compagnie ou par ceux que les intervenants soumettent. Toutefois, d'après les revenus réels de l'année 1993 à ce jour, ainsi que les hypothèses économiques incluses dans les prévisions initiales, le Conseil juge raisonnables les prévisions de revenus révisées de la compagnie pour 1993, soit 103,7 millions dollars.
C. Processus de prévision des revenus
La Norouestel n'utilise pas de modèles économétriques lorsqu'elle prévoit ses revenus d'exploitation. Elle fonde ses prévisions principalement sur des revenus historiques rajustés pour tenir compte de la croissance et des conditions économiques prévues. Elle n'emploie pas de statistiques sur la demande, comme les comptes de minutes et de communications, pour établir ses prévisions des revenus de l'interurbain, lesquels représentent les deux tiers de ses revenus d'exploitation totaux.
Dans son plaidoyer, la Norouestel a déclaré qu'en raison de la volatilité ou du manque de stabilité de ses prévisions au niveau détaillé, en particulier dans le cas des revenus des services basés sur l'utilisation comme le service interurbain à communications tarifées, ses prévisions doivent être élaborées de façon plus globale.
Le GTNO a dit être préoccupé, dans son plaidoyer, par les méthodes de prévision de la compagnie et par son manque de confiance dans la preuve de la compagnie sur les revenus, parce qu'elle n'est pas fiable et qu'elle est subjective. Il a en outre recommandé que le Conseil ordonne à la Norouestel de revoir ses méthodes de prévision et qu'il recommande la mise en oeuvre de procédures améliorées dans les 120 jours d'une décision prise dans la présente instance.
Le Conseil estime que les méthodes de prévision de la Norouestel ne lui permettent ni à lui ni aux intervenants d'évaluer le caractère raisonnable des prévisions de revenus de la compagnie et pourraient vraiment empêcher cette dernière d'analyser son propre rendement. Par exemple, celle-ci n'a pu fournir une réponse satisfaisante à une demande de renseignements du GTNO concernant une baisse substantielle des revenus enregistrés en septembre 1992. Le Conseil encourage la compagnie à élaborer et à mettre en oeuvre, dès que possible, des méthodes de prévision améliorées et, plus particulièrement, à élaborer et à utiliser des données historiques (comme les comptes de minutes et de communications, ainsi que les données sur les revenus moyens par communication par type de revenus partagés) afin d'accroître l'exactitude de ses prévisions.
VIII QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Généralités
Tel qu'indiqué dans la partie I, la Norouestel a proposé que sa marge de RAO autorisée soit établie, au moins, à 75 points de base de plus que celle qui a été approuvée pour Bell dans la décision 93-12, c.-à-d. s'échelonnant d'au moins 11,75 % à 12,75 %. Elle a également proposé de relever de 100 points de base la limite supérieure de sa marge.
La Norouestel a déclaré qu'elle doit renverser la tendance défavorable, depuis 1992, de ses ratios d'endettement et de couverture de l'intérêt et, dans son plaidoyer final, elle a répété qu'au fil des années, elle doit atteindre un ratio d'endettement plus prudent.
Le GCB a proposé que le Conseil autorise une marge de RAO allant de 11,75 % à 12,75 %, basée principalement sur une prime de risque minimum proposée par la Norouestel de 75 points de base de plus que le RAO autorisé de Bell.
Pour la période témoin de 1993, le GTNO a recommandé une marge de RAO autorisée de 10,75 % à 11,75 %, à des taux établis au point médian (11,25 %). Il estimait essentiellement que la prime de risque de la Norouestel par rapport au RAO de Bell devait être sensiblement inférieure à 75 points de base.
Whitehorse/Yellowknife ont fait valoir que le RAO de la Norouestel ne devrait pas excéder 10,25 % à 11,25 %. Elles ont recommandé ce RAO parce qu'elles ont évalué que, depuis 1987, (1) le coût du capital a baissé, (2) la prime de risque entre le RAO de la Norouestel et celui de Bell a très peu baissé et (3) le risque financier de la Norouestel a diminué.
Dans la preuve déposée au nom du GY, M. Ross Perkin de Thorne Little, Comptables agréés, a recommandé une marge de RAO de 11,5 % à 12,5 %. La recommandation de M. Perkin était basée sur un certain nombre de considérations, notamment (1) les répercussions que le RAO demandé par la Norouestel aurait sur les tarifs locaux, (2) la tendance à la baisse des taux d'intérêt depuis les dernières années et (3) le fait que les RAOs autorisés établis récemment pour trois autres services publics dans le nord étaient (ou devaient être, après les décisions de la Commission des services publics du Yukon) inférieurs à la marge proposée par la Norouestel.
MM. L.D. Booth et M.K. Berkowitz, témoins experts de l'ACC, ont recommandé que le RAO de la Norouestel soit fixé à 10,75 %, soit le point médian de la marge recommandée de 10,50 % à 11 %. Ils ont établi cette marge en appliquant les techniques de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque du capital-actions, accordant une égale importance aux résultats de chaque technique. Ils ont déclaré avoir basé leurs analyses quantitatives en grande partie sur la preuve qu'ils avaient déposée dans l'instance qui a abouti à la décision 93-12.
SICE a fait valoir qu'un RAO juste et raisonnable pour la Norouestel se situe entre 10,5 % et 11,5 %, vu la réduction du risque commercial de la compagnie et l'ampleur des baisses des taux d'intérêt à long terme depuis 1987.
B. Questions particulières
1. Risque commercial
Dans sa preuve, la Norouestel a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 87-3 du 26 février 1987 intitulée Norouestel Inc. - Majoration tarifaire générale, le Conseil a conclu que le RAO de la compagnie justifiait une prime de risque de 75 points de base de plus que la marge de RAO autorisée pour Bell. À son avis, il faudrait maintenir cette prime de risque, à un minimum, vu la détérioration des conditions économiques générales dans le nord et la faible probabilité que la situation s'améliore bientôt. La compagnie a également affirmé que la volatilité économique de son territoire d'exploitation s'était accrue depuis 1987. Par exemple, l'abandon de mines depuis 1987 a entraîné la fermeture de Cassiar et de Pine Point, deux villes relativement importantes.
De plus, la Norouestel a soutenu que son risque s'est accru par suite des répercussions indirectes de la concurrence, y compris l'effet de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). La compagnie a déclaré que, sans les réductions de ses tarifs interurbains, il y aurait (1) un risque accru que les gros utilisateurs évitent son réseau, (2) une tendance au changement dans les courbes du trafic téléphonique, une plus forte proportion provenant du sud et (3) la possibilité qu'un plus grand nombre de clients soient découragés d'utiliser des nouveaux services à cause des tarifs interurbains élevés.
Le GCB et Whitehorse/Yellowknife ont convenu que la récession économique dans le nord rend les investissements dans la Norouestel plus risqués. Toutefois, selon le GCB, le GTNO, SICE, Whitehorse/Yellowknife et le GY, le risque de la Norouestel par rapport à celui de Bell n'a pas augmenté depuis 1987; il a même diminué. Le GCB a déclaré que la différence de 75 points de base devrait être considérée comme un maximum et qu'il faudrait la réduire un peu pour tenir compte du rapport de risque plus étroit qui s'est établi entre la Norouestel et Bell par suite des effets directs de la décision 92-12 sur cette dernière compagnie.
Dans son plaidoyer final, Whitehorse/Yellowknife ont déclaré qu'il serait plus approprié de qualifier les facteurs cités par la Norouestel à savoir, la volatilité de son environnement d'exploitation économique et les répercussions de la concurrence, de pressions à la baisse sur la croissance de certains de ses services, en particulier, les services interurbains. Elles estimaient que ces pressions à la baisse ne devraient pas, en elles-mêmes, entraîner une augmentation du RAO de la Norouestel.
SICE a fait remarquer que, de 1987 à 1993, le nombre de services d'accès au réseau dans la région ouest a augmenté, la hausse d'une année à l'autre variant entre 6 % et 10 % environ. Selon lui, l'économie du nord est sans doute plus volatile que celle d'autres régions du Canada, mais il ne croit pas qu'il soit plus difficile maintenant qu'en 1987 de prédire les changements dans la conjoncture économique. Par exemple, il estime que la compagnie devrait surveiller la situation de l'industrie minière, ce qui devrait lui donner suffisamment de temps pour s'ajuster aux changements dans l'industrie.
MM. Booth et Berkowitz ont convenu que la Norouestel évoluait dans un environnement plus risqué. Toutefois, à leur avis, plusieurs facteurs compensent l'augmentation du risque de la Norouestel par rapport à celui de Bell et d'autres compagnies de téléphone, à savoir (1) que la Norouestel n'est pas soumise à la concurrence dans les services interurbains, lesquels lui fournissent la majorité de ses revenus, (2) qu'à titre de filiale à part entière de BCE Inc., elle a accès à la capacité technologique de ses filiales et de leurs partenaires, (3) qu'elle a implanté un certain nombre de services qui devraient fournir une contribution positive et (4) que les progrès techniques lui ont permis de réduire ses coûts d'exploitation. Compte tenu de ces facteurs, MM. Booth et Berkowitz ont conclu que le risque de la Norouestel ne semble pas avoir changé sensiblement depuis 1987, alors que la décision 92-12 peut avoir accru le risque pour Bell et d'autres compagnies de téléphone. À leur avis, si une différence entre la Norouestel et Bell semble justifiée, elle est probablement plus petite que ce qu'elle était en 1987.
Le Conseil note que ces dernières années, on a pu observer une plus grande diversification de l'économie du nord. Il s'accorde avec le GTNO pour dire que les perspectives favorables à l'égard de la demande pour les minéraux et les matières premières combustibles, le deuxième moteur en importance de l'économie du nord, devrait réduire quelque peu l'augmentation du risque commercial de la compagnie. Même si le Conseil est généralement d'accord que l'économie du nord est plus volatile que celle d'autres économies, cette volatilité n'a pas augmenté sensiblement depuis 1987.
Pour appuyer l'affirmation selon laquelle la compagnie est affectée indirectement par la concurrence, la Norouestel a fourni le total des revenus et des minutes nord et sud de 1990 à 1993. Le Conseil fait remarquer qu'il peut ne pas être approprié d'attribuer la totalité de l'augmentation du trafic nord à la stimulation de la demande découlant de tarifs interurbains réduits dans le sud. Vu la nature de l'économie du nord, il ne serait pas déraisonnable de s'attendre à ce que les économies des provinces soient plus fortes en période de récession, ce qui pourrait influer quelque peu sur les courbes de la demande et du trafic.
De l'avis du Conseil, l'impact sur la Norouestel de la concurrence dans le reste du Canada est probablement minime. Il juge donc que la compagnie a surestimé les répercussions de la concurrence sur son risque commercial.
2. Structure du capital et ratio de couverture de l'intérêt
Dans sa preuve, la Norouestel a dit viser un capital-actions se composant d'au moins 56 % d'actions ordinaires et un ratio de couverture de l'intérêt avant impôt de 3 fois.
D'après l'aperçu révisé, le ratio du capital-actions ordinaires estimatif de la Norouestel en 1993 s'établira aux alentours de 53 %, tandis que le ratio de couverture de l'intérêt avant impôt (incluant l'amortissement de l'actif d'impôts futurs) sera d'environ 2,9 fois. Bien que ces ratios soient identiques ou supérieurs à ceux que la compagnie a estimés antérieurement (capital-actions ordinaires de 53 % et ratio de couverture de l'intérêt avant impôt de 2,6 fois en 1993 aux tarifs actuels), la Norouestel estime qu'elle doit renverser la tendance défavorable, des dernières années, de ses ratios d'endettement et de couverture de l'intérêt.
Selon MM. Booth et Berkowitz, le ratio du capital-actions ordinaires estimatif de la Norouestel en 1994 (56 %, aux taux proposés) était trop prudent. Ils ont recommandé un ratio de 52 %.
Le Conseil fait observer que la structure du capital de la Norouestel, dans son aperçu révisé, devrait correspondre à celle des dernières années et qu'elle devrait contribuer à apaiser les préoccupations concernant la tendance défavorable de son ratio du capital-actions ordinaires qui semble s'être amorcée en 1992.
En outre, le ratio estimatif de couverture de l'intérêt avant impôt de la Norouestel de 2,9 fois se situe dans la marge atteinte ces dernières années (3,2 fois en 1991 et 2,6 fois en 1992) et dépasse facilement le niveau prévu dans son acte fiduciaire (2 fois). Comme le GY l'a souligné, la Norouestel a pu faire sa plus importante émission obligataire (20 millions de dollars) en avril 1993, à un taux relativement faible (8,7 %), ce qui suggère qu'elle peut avoir surestimé son risque financier depuis 1987.
Le Conseil accepte la structure du capital plus prudente que la Norouestel propose d'adopter afin de réduire l'augmentation possible de son risque commercial à long terme. Pour la compagnie, un ratio du capital-actions ordinaires de 55 % serait raisonnable. Toutefois, compte tenu des décisions dans la présente section et dans les sections précédentes, l'accroissement possible du risque commercial et financier de la compagnie à long terme ne justifierait pas, selon lui, un ratio du capital-actions ordinaires plus élevé que celui qui est jugé raisonnable dans la présente décision.
3. Prime additionnelle de 100 points de base
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a répété qu'elle entend ajouter une zone de 100 points de base à la limite supérieure de la marge de tarification, afin d'encourager l'actionnaire à investir davantage et de faire face aux fluctuations plus marquées inhérentes à une économie plus volatile. Elle a déclaré qu'une limite supérieure plus élevée l'inciterait davantage à accroître sa productivité tout en contribuant à simplifier le processus réglementaire dans les années à venir.
Aucun intervenant n'a appuyé la proposition de la Norouestel. Le GCB a fait savoir que la volatilité économique a déjà été incluse dans le minimum de 75 points de base proposé par la compagnie et que les conditions actuelles, en elles-mêmes, ne justifient pas une augmentation de cet écart. Il a également fait remarquer que les raisons invoquées pour demander un relèvement de la limite supérieure pourraient entraîner un transfert inapproprié des gains, de l'abonné à l'actionnaire, surtout si la compagnie est en mesure d'obtenir des gains dans la partie ajoutée à sa marge. Il a en outre souligné que la proposition ne lie les gains supplémentaires à aucune mesure d'accroissement de la productivité. Sans ce lien, a-t-il dit, les gains dans la partie supérieure ne s'expliqueront pas nécessairement par un accroissement de l'efficacité.
Whitehorse/Yellowknife ont soutenu qu'un RAO juste et raisonnable encourage suffisamment l'actionnaire de la Norouestel à investir dans la compagnie et à engager les dépenses d'immobilisation nécessaires pour satisfaire les besoins de ses clients.
Le GTNO a déclaré que, si la marge était relevée, il faudrait le faire de façon symétrique aux deux extrémités.
En ce qui a trait aux raisons données par la Norouestel pour expliquer pourquoi le relèvement de la limite supérieure encouragerait davantage l'actionnaire à investir, le Conseil fait observer que, dans la forme de réglementation actuelle, l'établissement d'un RAO juste et raisonnable est fondé sur une évaluation du coût du capital-actions de la compagnie. Ainsi, le RAO devrait fournir à l'actionnaire un rendement proportionnel au risque associé à son investissement. La proposition de la Norouestel visant à relever la limite supérieure de sa marge lui permettrait d'obtenir un rendement plus élevé. Toutefois, selon cette proposition, l'actionnaire n'aurait pas à assumer un plus grand risque, comme ce serait le cas, par exemple, si la marge était étendue symétriquement aux deux extrémités.
Au sujet de l'opinion de la Norouestel selon laquelle un relèvement de la limite supérieure de sa marge lui permettrait de faire face à des fluctuations plus grandes découlant de l'exploitation dans une économie plus volatile, le Conseil fait observer qu'il a examiné la question du risque commercial de la compagnie dans les sections précédentes. À son avis, il ne conviendrait pas de tenir compte en double de ces facteurs, d'abord en établissant le coût approprié du capital-actions et de la structure du capital puis en fournissant un coussin additionnel pour la possibilité que la variabilité n'augmente.
Quant à l'opinion de la Norouestel voulant qu'il faille relever la limite supérieure de sa marge pour l'inciter encore plus à accroître sa productivité, le Conseil note que la compagnie n'a fourni qu'une brève explication de ses projets à cet égard. À son avis, la preuve produite dans la présente instance n'apaise pas ses craintes que, selon la proposition de la Norouestel, celle-ci pourrait obtenir un rendement supérieur par suite de conditions économiques meilleures que ce qui était prévu, ou de la réduction de la qualité du service offert à ses abonnés, plutôt que par suite d'un accroissement de sa productivité.
Le Conseil fait remarquer que des propositions s'écartant de la forme traditionnelle de réglementation du taux de rendement sont à l'étude dans l'instance portant sur le cadre de réglementation amorcée par l'avis public 92-78. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il estime que la proposition de la Norouestel n'apaise pas de façon satisfaisante les préoccupations concernant l'équilibre de la répartition des avantages entre les abonnés et l'actionnaire.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de la Norouestel visant à relever de 100 points de base la limite supérieure de sa marge de RAO.
C. Conclusions
Pour en arriver à ses décisions, le Conseil a tenu compte, entre autres choses, de la preuve quantitative de MM. Booth et Berkowitz. Toutefois, ces témoins se sont appuyés en grande partie sur une preuve quantitative ressemblant beaucoup à celle qu'ils ont produite dans l'instance qui a abouti à la décision 93-12. En conséquence, le Conseil estime que les décisions qu'il a prises dans cette décision au sujet de leurs analyses devraient s'appliquer également dans ce cas-ci. Par exemple, il demeure préoccupé par le fait que la composante croissance réelle dans un de leurs résultats de l'AFM soit quelque peu sous-estimée. Parallèlement, comme il en est question dans la décision 93-12 et dans des décisions antérieures, il est préoccupé par le caractère raisonnable de la marge de la prime de risque du marché.
En se basant sur ses décisions dans les sections précédentes et en tenant compte de la baisse prévue des taux d'intérêt depuis 1987, le Conseil estime que le risque global de la Norouestel est plus élevé que celui de Bell et qu'une différence de 75 points de base est raisonnable pour les fins d'établir une marge de RAO raisonnable pour 1993. Vu la marge de RAO établie pour Bell dans la décision 93-12, soit 11 % à 12 %, il conclut que celle de la Norouestel devrait s'échelonner de 11,75 % à 12,75 %. Comme il l'a déclaré dans sa lettre du 13 août 1993, il s'attend à ce que cette marge s'applique en 1994 également, à moins que les circonstances ne changent sensiblement.
IX BESOINS EN REVENUS
A. Méthode d'établissement des besoins en revenus
Au cours de l'instance, le Conseil a invité les parties à examiner, dans le plaidoyer final, la question de savoir si les besoins en revenus de la Norouestel pour 1993 devraient être établis pour toute l'année ou uniquement pour la période pendant laquelle les tarifs de la compagnie ont été rendus provisoires (soit du 1er juillet au 31 décembre 1993). Il a également demandé des observations sur la question de savoir s'il faut utiliser la méthode d'annualisation ou de calcul proportionnel, advenant qu'il juge opportun d'établir les besoins en revenus de la Norouestel pour 1993, uniquement pour la période de six mois.
Dans son plaidoyer, la Norouestel a noté la décision 93-12 dans laquelle le Conseil a conclu qu'il pourrait autoriser légalement le recouvrement d'un déficit ou l'élimination d'un excédent de revenus seulement pour la période suivant la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires. La compagnie a déclaré que, même si elle n'est pas convaincue que le Conseil ne soit pas habilité à examiner les besoins en revenus pour toute l'année, elle était disposée à s'en remettre aux conclusions du Conseil dans la décision 93-12.
Les intervenants qui ont parlé des questions susmentionnées s'entendaient pour dire qu'aux fins de l'établissement des besoins en revenus, la période témoin appropriée devrait s'échelonner du 1er juillet au 31 décembre 1993. Quant au calcul réel des besoins en revenus, seules Whitehorse/ Yellowknife préféreraient la méthode d'annualisation.
À la lumière de ce qui précède et conformément à ses conclusions dans la décision 93-12 et dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, le Conseil conclut qu'il n'est pas habilité à établir les besoins en revenus de la Norouestel pour toute l'année 1993, étant donné que cela signifierait une tarification rétrospective. En outre, pour être juste et raisonnable envers la compagnie et ses abonnés, il convient, selon lui, d'en déterminer les besoins en revenus pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1993 au moyen de la méthode de calcul proportionnel.
B. Besoins en revenus pour 1993
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a estimé qu'aux tarifs actuels, elle obtiendrait un RAO de 12,8 % en 1993. Comme il l'indique dans la partie VI, le Conseil s'attend à ce qu'en 1993, la compagnie sous-utilise environ 650 000 $ de ses dépenses d'exploitation prévues. Ainsi, d'après lui, la compagnie devrait obtenir un RAO approximatif de 13,2 % pour toute l'année.
En général, aux fins de la tarification pour une période témoin, le Conseil utilise le point médian de la marge autorisée. Lorsqu'il rend une décision à la fin d'une période témoin, comme c'est le cas ici, il accepte généralement un RAO s'approchant de la limite supérieure de la marge autorisée. Sur cette base et en utilisant la méthode de calcul proportionnel, la Norouestel devrait enregistrer, selon lui, des revenus excédentaires d'environ 400 000 $ au cours de la période témoin du 1er juillet au 31 décembre 1993.
Le Conseil juge approprié que les revenus excédentaires de la Norouestel pour la période témoin de 1993 servent à apaiser les préoccupations exprimées dans la présente instance au sujet de la qualité du service et de l'accès au service dans le territoire d'exploitation de la compagnie. En conséquence, plutôt que de recourir à la tarification pour éliminer les revenus excédentaires, il ordonne à la compagnie de déposer un rapport, au plus tard le 20 juin 1994, détaillant comment elle a utilisé ou compte utiliser les revenus excédentaires de 400 000 $ pour l'amélioration de la qualité du service ou l'accès au service dans son territoire (par exemple, en étendant le service aux localités non desservies et mal desservies).
X QUESTIONS RELATIVES À LA PHASE III
Les intervenants se sont dit préoccupés par le déficit dans les catégories de la Phase III Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD) et Terminaux concurrentiels - Autres (CT-O) de la Norouestel. Ils ont recommandé que les besoins en revenus de la compagnie pour 1993 soient réduits du montant des déficits prévus dans ces catégories ou que les catégories soient éliminées de la base tarifaire.
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a souligné qu'elle ne prévoit pas de déficit dans la catégorie CT-MD pour 1993 et qu'elle s'emploie actuellement à réduire celui de la catégorie CT-O.
Le Conseil prend note des mesures que la Norouestel a prises pour éliminer le déficit dans la catégorie CT-MD. Toutefois, malgré les initiatives semblables prises par la compagnie pour améliorer le rendement de la catégorie CT-O, un déficit est prévu pour 1993. Les efforts qu'elle déploie à ce dernier égard, et qui sont décrits dans les réponses aux demandes de renseignements NWTel(CRTC)13avr93-901 et NWTel(CRTC)28juin93-1908, constituent un pas dans la bonne direction. Cependant, le Conseil estime qu'il faut surveiller de plus près la catégorie afin de s'assurer que la Norouestel continue de s'employer à éliminer le déficit.
Par conséquent, le Conseil ordonne à la Norouestel de déposer des rapports sur ses progrès au chapitre de l'amélioration du rendement de la catégorie CT-O. Le premier de ces rapports, devant couvrir l'année 1993, doit être présenté le 15 février 1994. La compagnie doit soumettre des rapports trimestriels pour 1994, un mois après la fin de chaque trimestre. Les rapports doivent indiquer les répercussions estimatives en dollars sur l'excédent/déficit de la catégorie CT-O résultant de chacun des éléments suivants :
(1) chaque initiative génératrice de revenus ou réduisant les dépenses décrite en réponse aux demandes de renseignements NWTel(CRTC)13avr93-901 et NWTel(CRTC)28juin93-1908;
(2) le perfectionnement permanent des affectations des revenus et des dépenses dans le processus de la Phase III, tel qu'indiqué à la page 6 du plaidoyer final de la Norouestel en date du 7 septembre 1993; et
(3) les autres initiatives permettant d'économiser des coûts ou de générer des revenus que la compagnie identifie et met en oeuvre d'ici le 31 décembre 1994.
XI RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Services locaux de base
Dans sa requête, la Norouestel a proposé de majorer les tarifs applicables à ses services de résidence (de ligne individuelle, de ligne à deux et à plusieurs abonnés) et d'affaires (de ligne individuelle, de ligne à deux et à plusieurs abonnés, multiligne et de ligne principale de PBX). Les hausses proposées pour le service de résidence variaient entre 3,54 $ et 9,50 $ par mois par rapport aux tarifs actuels, tandis que celles du service d'affaires se situaient entre 13,20 $ et 32,20 $ par mois. La compagnie a également proposé que les tarifs applicables aux services Touch-Tone multiligne et PBX augmentent de 3,80 $ et 4,90 $ respectivement à 4,95 $.
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a modifié son service local pour tenir compte, à l'égard des groupes tarifaires 2 à 4, d'une augmentation de 1 $ par mois des tarifs en vigueur applicables aux services de résidence et d'affaires de ligne individuelle et de ligne à deux et à plusieurs abonnés, ainsi que d'une hausse de 7,02 $ par mois des tarifs s'appliquant actuellement aux services multiligne et de ligne principale de PBX.
À l'égard du service local, elle a notamment proposé :
(1) de consolider les groupes tarifaires 1 et 2, les tarifs du groupe tarifaire 2 devant s'appliquer au groupe fusionné;
(2) de retirer des services de ligne à deux et à plusieurs abonnés, dans les régions où le service de ligne individuelle est offert; et
(3) de faire du service Touch-Tone la norme pour les abonnés des services de ligne individuelle de résidence et d'affaires et d'inclure la capacité Touch-Tone dans le tarif mensuel du service local de base pour ces abonnés.
À la lumière des décisions du Conseil concernant les besoins en revenus de la Norouestel pour la période témoin de 1993 et de sa décision en date du 13 août 1993 de reporter l'examen des besoins en revenus pour 1994 jusqu'à ce que la compagnie ait fourni des prévisions suffisamment précises et détaillées, le Conseil rejette les tarifs proposés à l'égard du service local (articles tarifaires 3001.207 et 3001.1403.2.H.2).
Tel que noté précédemment, le Conseil a déclaré dans sa lettre du 13 août 1993 que la question de savoir dans quelle mesure les majorations des tarifs locaux devraient servir à financer les réductions des tarifs interurbains ne devraient pas être examinées séparément des questions se rapportant aux besoins en revenus de la Norouestel pour 1994. Toutefois, il juge approprié, à ce stade-ci, de la guider sur un certain nombre de questions touchant la tarification du service local, soit pour les fins d'une future requête relative au rééquilibrage des tarifs soit pour autre chose.
La première question se rapporte à la péréquation des tarifs applicables aux circuits d'affaires multilignes (c.-à-d., systèmes à clés) et aux lignes principales de PBX, afin de refléter la conclusion de février 1991 du Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (CCPRT) selon laquelle les définitions techniques mutuellement exclusives des systèmes à clés et de PBX ne sont plus utiles. La Norouestel a inclus des révisions tarifaires pour régler cette question dans sa requête initiale visant à faire des révisions tarifaires au service local. Toutefois, lorsqu'elle a modifié ses propositions tarifaires dans le plaidoyer final, elle n'a pas inclus de projet de révisions tarifaires pour faire suite à la conclusion du CCPRT. Il lui est ordonné de déposer, au plus tard le 1er mars 1994, une requête proposant des révisions tarifaires, conformément à la conclusion du CCPRT, à peu près sans incidence sur les revenus.
La seconde question se rapporte à la possibilité d'une requête relative au rééquilibrage des tarifs. La NWT Power Corporation, SICE et le GY, entre autres, ont appuyé le concept de rééquilibrage des tarifs. Cependant, de l'avis de la NWT Power Corporation et du GY, ce rééquilibrage devrait se faire progressivement. Le GY a demandé qu'il soit ordonné à la Norouestel de déposer une requête en rééquilibrage des tarifs sans incidence sur les revenus, dans les trois mois de la date de la présente décision, et ayant le 1er juillet 1994 comme date d'entrée en vigueur, quelles que soient les majorations tarifaires générales que la Norouestel puisse demander en 1994.
De nombreuses parties ont dit s'inquiéter de l'ampleur des majorations tarifaires initialement proposées. Selon l'ACC, le rééquilibrage des tarifs ne devrait pas se faire par voie de majorations des tarifs locaux. Le GTNO a souligné que le taux de pénétration du téléphone de résidence dans le nord est de 89 % contre 98 % environ dans le sud du pays. Il a recommandé qu'avant de procéder à un tel rééquilibrage, la Norouestel entreprenne une étude complète des répercussions et des solutions de rechange possibles, comme des programmes de subventions spéciales ou des services vitaux, afin de réduire les répercussions négatives possibles.
La Norouestel a affirmé s'être engagée à réexaminer la question du rééquilibrage des tarifs. Toutefois, elle a fait valoir que la requête en ce sens que le GY voudrait la voir déposer dans les trois mois ne laisserait pas suffisamment de temps à la compagnie pour analyser les répercussions de la décision dans la présente instance et pour préparer un dépôt.
À la lumière de sa lettre du 13 août 1993 réduisant la portée de la présente instance, le Conseil serait mal venu de tirer une conclusion particulière quant à l'opportunité de rééquilibrer les tarifs dans le territoire de la Norouestel. Toutefois, compte tenu de l'intention de la compagnie de déposer une autre requête en rééquilibrage des tarifs, et vu les observations des intervenants sur cette question, il serait sans doute utile, selon lui, de fournir des observations générales concernant des aspects d'une requête en rééquilibrage des tarifs que la compagnie pourrait déposer dans l'avenir :
(1) le Conseil serait prêt à examiner une requête sollicitant un rééquilibrage des tarifs plus modéré que celui qui a été proposé initialement dans la présente instance;
(2) si la compagnie compte déposer une requête concernant ses besoins en revenus pour 1994, il faudrait que la requête en rééquilibrage des tarifs pour cette année-là en fasse partie intégrante;
(3) toute requête en rééquilibrage des tarifs devrait inclure les répercussions du rééquilibrage sur les abonnés qui font un usage restreint du service interurbain ainsi que les besoins, le cas échéant, en programmes de subventions spéciales ou en services vitaux pour garantir l'accès universel à des tarifs abordables; et
(4) afin de réduire l'impact sur les abonnés, les requêtes en majoration tarifaire devraient être à peu près sans incidence sur les revenus, en tenant compte des efficiences ou de la stimulation de la demande découlant du rééquilibrage proposé.
Compte tenu de ce qui précède et de la conclusion précédente du Conseil, à savoir que la question du rééquilibrage de tarifs devrait être examinée dans le cadre d'une requête portant sur l'établissement des besoins en revenus de la compagnie pour 1994, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas fixer de date limite pour le dépôt d'une requête en rééquilibrage des tarifs.
La troisième question a trait au projet de normalisation du service Touch-Tone de la Norouestel. Le Conseil estime généralement :
(1) qu'il est approprié de passer à la normalisation de la capacité Touch-Tone et de l'inclure dans le service de base;
(2) que le processus de normalisation devrait être progressif afin de minimiser les dérangements pour les clients et la compagnie de téléphone; et
(3) que les méthodes de normalisation de la capacité Touch-Tone qui entraînent des réductions des tarifs pour l'accès doté de cette capacité ne seraient pas appropriées compte tenu de l'actuel rapport global revenus/coûts des services local/d'accès.
Dans le cas d'autres compagnies de téléphone, le Conseil, face à cette question, a d'abord accordé des droits acquis pour les lignes d'accès à cadran. En outre, pour la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), il a approuvé une élimination, échelonnée sur trois ans et demi, de la réduction consentie sur les tarifs locaux de base aux abonnés du service à cadran faisant l'objet de droits acquis. Cette mesure a pour effet d'augmenter progressivement les tarifs de lignes d'accès à cadran jusqu'à ce qu'ils égalent ceux des lignes d'accès Touch-Tone.
La Norouestel a soutenu qu'en raison de son taux de pénétration Touch-Tone global élevé et de la demande importante pour le Touch-Tone dans les localités où le service est en voie d'implantation, la normalisation proposée du Touch-Tone est préférable à l'accord de droits acquis pour les lignes d'accès à cadran. Elle a ajouté que de cette façon, elle peut limiter les coûts en rationalisant sa ligne de produits et en diminuant les coûts administratifs.
SICE s'est opposé à l'accord de droits acquis pour les lignes d'accès à cadran, étant donné qu'il ne serait pas tenu compte ainsi des abonnés qui veulent le service de base au coût minimum. Il a demandé que le Conseil maintienne les lignes d'accès à cadran aux tarifs actuels sans accord de droits acquis et qu'il aborde les conséquences de son retrait lorsque la Norouestel déposera une nouvelle requête en rééquilibrage des tarifs. Le GTNO a recommandé que le Touch-Tone devienne la norme pour tous les abonnés des services de résidence et d'affaires.
De l'avis du Conseil, la politique comprise aux points (1) à (3) ci-dessus convient pour la Norouestel. Il serait donc prêt à approuver une requête visant à obtenir des droits acquis pour les lignes d'accès à cadran, lorsque le Touch-Tone est disponible, et à considérer une requête, semblable à celle de la MT&T, visant à éliminer par étape la différence tarifaire entre les lignes d'accès à cadran et les lignes d'accès Touch-Tone, lorsque le Touch-Tone est offert.
La quatrième question concerne la consolidation des groupes tarifaires. La Norouestel a proposé de consolider les groupes tarifaires 1 et 2, les tarifs du groupe tarifaire 2 devant s'appliquer au groupe fusionné. La compagnie a déclaré qu'ainsi, les classifications des groupes tarifaires concorderaient davantage avec celles d'autres compagnies et qu'il s'agit d'un premier pas vers l'établissement, pour les services, de prix s'approchant des coûts.
Dans des décisions antérieures, le Conseil a reconnu que la consolidation des groupes tarifaires offre des avantages puisqu'elle simplifie l'administration et qu'elle réduit ainsi les dépenses. Il a également observé que la valeur du service tend à se ressembler davantage dans tous les groupes tarifaires, vu le plus grand nombre d'applications que l'on peut faire des services locaux de base dans toutes les circonscriptions.
Le GCB, l'ACC, SICE et le GY étaient opposés à la consolidation des groupes tarifaires 1 et 2. Le GY a déclaré que toutes les localités du Yukon desservies par la Norouestel, sauf quatre, appartiennent à la catégorie 1. Conséquemment, elles subiraient presque toutes une augmentation par suite de ce projet de consolidation. Selon le GY, les changements dans les valeurs du service du groupe tarifaire 1, s'il y en a eu, sont minimes. Il a ajouté que, comme d'autres compagnies de téléphone offrent des réductions substantielles de l'interurbain depuis 1985, la valeur du service pour les groupes tarifaires inférieurs des compagnies a augmenté, vu le plus grand recours aux appels interurbains dans des groupes tarifaires inférieurs. Il a signalé que les localités appartenant au groupe tarifaire 1 ont de très petites zones d'appel sans frais d'interurbain.
De l'avis du Conseil, bien qu'en général la consolidation des groupes tarifaires puisse offrir des avantages, ceux-ci sont moins évidents dans le cas de la Norouestel que dans celui d'autres compagnies, en raison des facteurs notés par le GY et le GCB et du petit nombre déjà de groupes tarifaires que compte déjà la Norouestel. Il souligne également que, dans le contexte d'une requête en rééquilibrage des tarifs ou en majoration tarifaire générale, la consolidation des groupes tarifaires aurait pour effet d'accroître les répercussions des tarifs locaux sur les abonnés appartenant à des groupes tarifaires inférieurs. Aussi, advenant que la Norouestel propose de consolider les groupes tarifaires dans le cadre d'une requête en rééquilibrage des tarifs ou d'une requête visant l'établissement de ses besoins en revenus pour 1994, elle devra examiner le bien-fondé de l'augmentation des effets de la consolidation sur les abonnés.
La cinquième question se rapporte au retrait proposé des services de ligne à deux et à plusieurs abonnés dans les régions où le service de ligne individuelle est offert. La Norouestel a fait valoir que les coûts administratifs et autres seraient réduits par suite d'une diminution du nombre de classes de services à contrôler et à déclarer, ainsi que de la réduction dans la fourniture des appareils requis pour les services de ligne partagée. Selon elle, sa proposition générerait des revenus s'approchant des coûts de fourniture et de maintien du service à l'extérieur des secteurs tarifaires de base.
Vu l'impact possible sur les abonnés, le Conseil estime que la Norouestel devrait examiner les questions suivantes dans le cas où elle proposerait le retrait des services de ligne partagée dans une requête en rééquilibrage des tarifs ou une requête en majoration tarifaire générale :
(1) le bien-fondé de l'accroissement des effets de cette proposition sur les abonnés;
(2) la possibilité de devoir retenir un ou tous les services de ligne partagée comme services économiques de rechange; et
(3) l'opportunité de réduire, d'éliminer ou de retirer progressivement les frais de distance locale et de secteurs à tarifs de localité dans les circonscriptions où le service de ligne individuelle est devenu la norme.
B. Frais de service
1. Frais de service courants non récurrents
La Norouestel a proposé des majorations de l'ordre de 15 % à 368 % environ, ainsi que des diminutions de ses frais de service courants non récurrents se situant à peu près entre 19 % et 43 %. Elle voulait ainsi que les tarifs reflètent mieux les coûts. Elle a déclaré que, pour établir les tarifs proposés, elle a tenu compte des comparaisons de l'industrie et des répercussions sur les abonnés.
Les estimations de coût de la Norouestel excluaient les coûts d'équipement et de transport, dont elle n'a pas fait d'estimation, et incluaient les coûts de la main-d'oeuvre seulement.
Le GTNO a fait remarquer que, suite à l'acquisition par la Norouestel de l'actif de Bell dans la partie est des T.N.-O., les abonnés dans la partie ouest du territoire d'exploitation ont vu les frais de traitement des commandes des services d'affaires et de résidence augmenter de 79 % et 41 % respectivement, depuis que ces frais ont été égalisés au niveau s'appliquant à la partie est des T.N.-O. en vertu du tarif de Bell. De l'avis du GTNO, les frais d'installation peuvent grandement contribuer à déterminer l'abordabilité du service local et l'accès à ce service. Il a recommandé de ne pas modifier les frais d'installation du service de base de ligne individuelle.
Habituellement, le Conseil n'augmente pas les éléments des frais de service applicables à l'établissement du service local de base de résidence (c.-à-d., le premier raccordement du service local de base plus la première prise) à moins que les besoins en revenus ne l'exigent. Contrairement aux frais de service de résidence de base, il estime que les frais de service courants applicables aux services facultatifs et les frais de service courants des services d'affaires de base devraient être amenés à des niveaux compensatoires. En conséquence, et à la lumière de la décision du Conseil concernant les besoins en revenus de la compagnie, les augmentations proposées des éléments de frais de service courants de résidence sont rejetées.
Le Conseil rejette également les réductions proposées de certains éléments de frais de service courants des services de résidence et d'affaires. À son avis, à cause des lacunes dans les renseignements concernant l'établissement du prix de revient fournis par la compagnie, on ne sait pas si les frais de service de visite sur place qui sont proposés seraient compensatoires. En outre, il juge inappropriées les réductions proposées des frais de raccordement de ligne, compte tenu de l'actuel rapport global revenus/coûts des services local/d'accès.
Selon le Conseil, les augmentations proposées des frais de traitement des commandes des services multiligne et d'affaires, ainsi que des frais de travaux sur place du service multiligne conviennent et il les approuve. Comme il juge excessives les majorations proposées des frais de travaux sur place du service d'affaires, il approuve une hausse à 45 $ plutôt qu'à 51,25 $ telle que proposée.
Le GY a fait remarquer que, dans tous les cas, les frais de service proposés dépassent les estimations du coût causal faites par la compagnie. À son avis, il n'est absolument pas justifié de tarifer les services monopolistiques non optionnels à des prix supérieurs aux coûts. Le Conseil estime qu'en général, une modeste contribution au recouvrement des coûts communs convient pour les éléments de frais de service qui, à son jugement, devraient être compensatoires.
En dernier lieu, le Conseil note que les frais de service de la Norouestel s'appliquent à des activités associées à des éléments de services facultatifs et de base. Il serait prêt à examiner une requête visant à établir des barèmes de frais de service distincts s'appliquant à :
(1) la fourniture d'un service local de base de résidence (c.-à-d., le premier raccordement au service local de base plus la première prise); et
(2) d'autres activités de frais de service courants.
Cela permettrait, avec le temps, d'amener à des niveaux compensatoires tous les frais de service courants s'appliquant aux activités autres que la fourniture du service local de base de résidence.
2. Frais de main-d'oeuvre et d'entretien diagnostique
La Norouestel a proposé des majorations des frais de main-d'oeuvre applicables à l'installation, à l'entretien, au déplacement, au réarrangement ou à la réparation de l'équipement fourni par l'abonné ou par la compagnie. Celle-ci a soumis une étude de coûts à l'appui. Le Conseil approuve les hausses proposées de même que le projet d'augmentations des frais d'entretien diagnostique.
C. Assistance-annuaire et inscriptions
La Norouestel a proposé de majorer de 0,60 $ à 1 $ ses frais d'assistance-annuaire locale (AAL) pour les numéros inscrits dans l'édition courante de l'annuaire. La compagnie a également proposé d'augmenter, de 0,50 $ à 0,75 $, les frais applicables aux appels d'assistance-annuaire interurbaine (AAI) aux États-Unis (dépassant l'allocation mensuelle de 250 appels gratuits).
La compagnie a proposé d'augmenter de 1,25 $ à 1,55 $ les tarifs mensuels des inscriptions supplémentaires au service de résidence, de 2,10 $ à 3,05 $ ceux des inscriptions supplémentaires au service d'affaires et de 4,05 $ à 5,45 $ ceux des numéros non inscrits.
SICE s'est opposé à ce qu'on majore les tarifs applicables aux numéros non inscrits. Il a fait remarquer que la Norouestel n'a pas de données sur les coûts causaux pour ce service et que le tarif proposé est supérieur à ceux qu'imposent d'autres compagnies de téléphone.
Le Conseil observe que l'AAL, l'AAI avec une allocation mensuelle de 250 appels gratuits, les inscriptions supplémentaires et les numéros non inscrits sont des services facultatifs et que les hausses proposées accroîtraient la contribution de ces services. Il approuve les frais proposés pour l'AAL, l'AAI, les inscriptions supplémentaires et les numéros non inscrits.
D. Voies locales
La Norouestel a proposé des augmentations des tarifs applicables aux voies locales de l'ordre de 15 % à 51 %. La compagnie a déclaré que les majorations proposées sont un premier pas vers le recouvrement des coûts. Elle a ajouté ne pas avoir actuellement de données sur les coûts causaux pour les voies locales.
Le Conseil estime que la Norouestel n'a pas produit de preuve le convainquant qu'il faille majorer les tarifs applicables aux voies locales. En conséquence, et à la lumière de la décision concernant les besoins en revenus de la Norouestel, il rejette les hausses proposées.
E. Services divers
Étant donné sa décision concernant les besoins en revenus de la Norouestel et le rejet des tarifs applicables au service local qui sont proposés, le Conseil refuse également :
(1) le projet de majorations tarifaires applicables aux lignes d'accès de Centrex, aux lignes d'accès des radiocommunicateurs et aux lignes d'accès local du service Ruraltel;
(2) les majorations tarifaires proposées à l'égard des services de sélection directe à l'arrivée, du blocage de l'interurbain, des restrictions de l'accès à l'interurbain Centrex et des stations terminales Ruraltel, de même que les frais de chèque sans provision, les frais d'utilisation du service Cellular 400 et les frais d'abonnement au Tarif; et
(3) les majorations tarifaires proposées pour les services Zénith, de frais virés et de renvoi automatique d'appels à distance.
F. Services de ligne directe intercirconscriptions
La Norouestel a proposé d'introduire des frais de liaison pour son barème tarifaire de ligne directe intercirconscription intracompagnie. Pour la voix et les données, elle a proposé des frais mensuels de 30 $ et de 60 $, ainsi que des frais de service de 100 $ et de 200 $ respectivement. Ces niveaux sont conformes à ceux qui ont déjà été approuvés pour le barème tarifaire de lignes directes de compagnies adjacentes de la Norouestel et pour celui d'autres compagnies de téléphone.
La Norouestel a également proposé diverses augmentations et diminutions des frais de distance pour les lignes directes de compagnies adjacentes.
Compte tenu de la nature concurrentielle des services de ligne directe, le Conseil approuve les frais proposés.
G. Équipements terminaux multilignes et de données
La Norouestel a proposé des augmentations à l'égard des divers équipements terminaux multilignes et de données. Vu la nature concurrentielle de ces équipements, il approuve les tarifs proposés.
H. Autres équipements terminaux
La Norouestel a proposé des majorations de tarifs et de frais applicables aux appareils de base, ainsi qu'à divers autres équipements terminaux, y compris une hausse de 2 $ à 4 $ du tarif mensuel des combinés pour les malentendants.
Comme il est indiqué précédemment, les résultats de la Phase III de la Norouestel indiquent un déficit dans la catégorie CT-O. La compagnie a déclaré que les tarifs qu'elle propose pour la location des appareils aideront à régler le problème. Elle estime que les tarifs proposés sont comparables et, dans certains cas, supérieurs aux tarifs en vigueur d'autres compagnies de téléphone.
Vu la nature généralement concurrentielle des équipements terminaux et le déficit prévu dans la catégorie CT-O, le Conseil approuve les majorations tarifaires, sauf la hausse projetée des combinés pour les malentendants. À son avis, cette dernière augmentation n'est pas justifiée, à moins que les besoins en revenus ne l'exigent, et par conséquent, il la rejette.
Dans son plaidoyer final, la Norouestel a proposé d'introduire des frais pour les téléphones non retournés. Vu la nature de l'équipement et la nécessité d'améliorer le rendement de la catégorie CT-O, le Conseil approuve les frais proposés pour les appareils non retournés.
I. Services interurbains
Les propositions initiales relatives aux tarifs interurbains de la Norouestel incluaient des révisions au tarif applicable au service interurbain à communications tarifées (SICT) et l'implantation, pour l'ensemble de la compagnie, de deux services interurbains à rabais, l'un s'adressant aux abonnés du service résidentiel et aux petites entreprises (Téléplus) et l'autre, aux gros utilisateurs (Avantage). La compagnie a déclaré que ces révisions au service interurbain visaient à :
(1) répondre à la demande des abonnés pour des tarifs interurbains réduits;
(2) répondre à la demande des abonnés en consentant aux gros utilisateurs des réductions basées sur le volume;
(3) commencer à niveler les tarifs dans les parties est et ouest des zones d'exploitation;
(4) faire correspondre les surtaxes pour les appels non composés par l'abonné à celles d'autres compagnies de téléphone;
(5) simplifier les barèmes tarifaires en les rendant plus cohérents; et
(6) répartir les avantages d'une réduction tarifaire et de plans de réduction sur toute la masse des abonnés, tout en mettant l'accent sur les appels de longue distance.
Lorsqu'elle a modifié sa requête dans son plaidoyer final, la Norouestel a retiré ses propositions relatives au barème tarifaire du SICT, à l'exception de celles qui visent à étendre aux appels directs de compagnies adjacentes et transcanadiennes, dans la région ouest, le rabais de 50 % actuellement consenti aux utilisateurs ayant des troubles de l'ouïe ou de la parole dans le cas des appels directs SICT intracompagnie. Ce rabais est déjà offert dans la partie est des T.N.-O.
Le Conseil note que les services Téléplus et Avantage faisaient l'objet de droits acquis lorsque la Norouestel a acheté l'actif de Bell dans la partie est des T.N.-O. et que ces services ne sont actuellement offerts qu'aux abonnés de la région est.
L'interurbain planifié de la Norouestel (WATS) n'est pas offert aux abonnés dans la région est. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-1307 du 22 septembre 1992, le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 1er juillet 1993, un projet de barème tarifaire du service WATS pour l'ensemble de la compagnie. Celle-ci a proposé dans la présente instance de retirer le WATS et de le remplacer par un service Avantage pour l'ensemble de la compagnie. Elle a retiré sa proposition à l'égard du service Avantage, lorsqu'elle a modifié ses propositions tarifaires dans son plaidoyer final. Toutefois, elle a maintenu sa proposition initiale visant à implanter un service Téléplus pour l'ensemble de la compagnie.
Quant à sa décision de poursuivre le plan de rabais du service Téléplus, par opposition au plan Avantage ou à des diminutions générales des barèmes tarifaires du SICT, la Norouestel a déclaré qu'il y a une forte demande de la part des abonnés pour un programme de rabais. Elle a en outre affirmé que ce programme (1) correspond mieux à ses principes de tarification étant donné qu'il profite à la vaste majorité des utilisateurs, petits et gros, (2) qu'il procure des avantages faciles à expliquer et à comprendre, (3) qu'il ressemble au service national offert actuellement et (4) qu'il correspond à ses besoins de positionnement face à la concurrence.
SICE a soutenu que le plan du service Téléplus qui est proposé devrait être rejeté et qu'au moins une partie de la réduction de l'interurbain devrait comporter une réduction universelle automatique proportionnelle à la facture de l'interurbain de l'abonné.
L'Inuit Tapirisat a fait valoir que le programme de rabais et les réductions de l'interurbain sont un pas dans la bonne direction. Toutefois, l'organisme a fait remarquer que d'après le barème tarifaire 1 du SICT intracompagnie proposé initialement, les tarifs applicables au trafic entre Inuvik et les deux localités les plus près augmenteraient et que le trafic entre un certain nombre d'autres localités ne réaliserait que de faibles économies. Il a ajouté qu'une démarche fondée sur la communauté d'intérêt, comme l'interurbain optionnel ou les réductions intrarégionales, est une composante nécessaire du développement socio-économique régional futur. Il a recommandé que le Conseil ordonne à la Norouestel d'établir des structures tarifaires intrarégionales pour les localités inuit.
Le GTNO a appuyé les objectifs de réduction des tarifs interurbains et de leur sensibilité à la distance, ainsi que d'établissement d'une plus grande cohérence entre les différents barèmes tarifaires. Il a recommandé que les revenus additionnels provenant des tarifs applicables aux services optionnels servent surtout à réduire les tarifs interurbains et que les réductions devraient être étalées le plus largement possible dans tous les barèmes tarifaires des services interurbains.
Le GY s'est opposé au projet de plan du service Téléplus. À son avis, des réductions générales de tous les tarifs interurbains applicables dans la partie ouest de la zone d'exploitation étaient préférables.
Le Conseil ordonne à la Norouestel d'inclure une proposition pour l'extension du WATS ou d'un service similaire à la partie est des T.N.-O. dans toute requête en rééquilibrage des tarifs et(ou) visant l'établissement des besoins en revenus pour 1994 et, le cas échéant, de la déposer au plus tard le 3 octobre 1994.
Le Conseil estime que les révisions tarifaires approuvées dans les sections précédentes généreront près de 1,2 million de dollars en 1994. Selon lui, il convient d'utiliser ces revenus pour financer les changements apportés aux barèmes tarifaires du SICT de la compagnie, tels que discutés ci-dessous.
Plus particulièrement, le Conseil est d'avis que les réductions des tarifs interurbains, à ce moment-ci, devraient se concentrer sur les barèmes du SICT de base, plutôt que sur l'introduction de programmes de rabais, qui avantageraient un plus petit groupe d'utilisateurs. Des réductions globales des tarifs applicables au SICT de base profitent à la majorité des utilisateurs de l'interurbain, aux utilisateurs des services de résidence et d'affaires, comme aux gros et moyens utilisateurs.
En outre, l'introduction d'un programme de rabais pour le service interurbain ne réglerait pas le problème d'uniformité des tarifs applicables au SICT entre les deux zones d'exploitation de la compagnie. Les différences sont suffisamment importantes pour qu'il faille plusieurs étapes avant d'en arriver à des tarifs uniformes. Dans certains cas, il faudra restructurer les tarifs ainsi que réduire les tarifs s'appliquant à la partie ouest du territoire d'exploitation. Vu l'ampleur des différences et l'intérêt public d'adopter des tarifs uniformes le plus rapidement possible, le Conseil estime qu'à court terme, les réductions des tarifs interurbains devraient contribuer à uniformiser les tarifs entre les deux régions, sous réserve des révisions nécessaires pour étendre le WATS ou un service semblable à la partie est des T.N.-O.
Le Conseil n'est pas d'accord avec le GY pour dire que des réductions générales des tarifs interurbains dans la région ouest seraient appropriées. À son avis, il faut apporter d'autres révisions aux barèmes tarifaires de la Norouestel afin de les rendre plus cohérents, de simplifier la structure tarifaire et de mieux tenir compte des coûts sous-jacents. Par exemple, pour d'autres compagnies de téléphone, le Conseil a approuvé une réduction des tarifs d'utilisation tributaires de la distance et, le cas échéant, le dégroupement des tarifs d'utilisation à la minute et les surtaxes à l'égard des appels acheminés par le téléphoniste. De plus, tel qu'indiqué ci-dessus, simplement pour uniformiser les tarifs, il faudra procéder à une restructuration, probablement dans les deux régions.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette le service Téléplus proposé par la Norouestel. Il lui ordonne de déposer, au plus tard le 31 janvier 1994, un projet de révisions à un ou à plusieurs de ses barèmes tarifaires du SICT de base, devant entrer en vigueur le 15 mars 1994, et conçus pour réduire les revenus interurbains de 1,2 million de dollars au cours de la période du 15 mars au 31 décembre 1994. Il lui enjoint également d'inclure dans les révisions tarifaires proposées l'extension du rabais du SICT pour les personnes ayant des troubles de l'ouïe ou de la parole, comme on le propose dans la présente instance. Les autres révisions proposées doivent respecter les critères suivants :
(1) les révisions doivent être conçues de manière à uniformiser le niveau et la structure des tarifs dans les deux territoires d'exploitation;
(2) aucune diminution des rabais procentuels applicables aux périodes creuses ou raccourcissement des périodes creuses;
(3) aucune augmentation résultant en des surtaxes de téléphoniste ou de carte d'appel qui soit supérieure à celles que le Conseil a déjà accordées à d'autres compagnies de téléphone;
(4) aucune augmentation des tarifs applicables aux appels directs de poste à poste autres que :

a) dans le cadre d'une restructuration que la compagnie peut proposer pour le barème tarifaire 1 du SICT transcanadien, les augmentations qui peuvent découler de l'adoption des tarifs actuels applicables aux premières minutes d'appels directs, comme le barème des tarifs d'utilisation à la minute commun à toutes les minutes de tous les types d'appels;

b) les majorations des tarifs de courte distance du barème tarifaire 1 du SICT intracompagnie nécessaires pour rapprocher les tarifs de courte distance dans ce barème de ceux du barème 2 du SICT intracompagnie; et

c) les augmentations découlant de changements visant à aligner les bandes tarifaires du barème tarifaire 2 du SICT intracompagnie sur celles du barème 1 du SICT intracompagnie; et

(5) parce que le barème tarifaire 1 du SICT transcanadien actuel prévoit des frais minimums par appel, les révisions tarifaires proposées à ce barème ne devraient pas inclure de frais d'établissement de la communication.
Il est ordonné à la Norouestel de fournir avec les révisions tarifaires qu'elle propose :
(1) une description des révisions tarifaires proposées pour chacun des barèmes tarifaires et le fondement de ces révisions;
(2) des renseignements démontrant que les révisions tarifaires proposées respectent tous les critères susmentionnés;
(3) les changements procentuels pondérés moyens des prix résultant des révisions tarifaires proposées pour chacun des barèmes tarifaires, pour chaque classe d'appel et toutes les classes d'appel combinées pour chaque période tarifaire et toutes les périodes tarifaires combinées; et
(4) les répercussions sur les revenus, pour chaque barème tarifaire, des révisions tarifaires proposées.
Pour ce qui est de la recommandation de l'Inuit Tapirisat voulant qu'il soit ordonné à la Norouestel d'élaborer des structures tarifaires intrarégionales pour les localités inuit, le Conseil note qu'utiliser des revenus excédentaires à cette fin réduirait ceux qui sont disponibles pour des révisions plus générales du SICT. À son avis, il convient davantage de les réserver pour des révisions tarifaires d'application plus générale, comme des révisions du SICT de base.
J. Autres
La Norouestel a proposé de retirer (1) les frais de main-d'oeuvre de la Division des systèmes d'affaires, (2) la restriction relative aux droits acquis pour le service de numéro de téléphone Prestige et (3) le tarif associé au Régime de rabais applicables aux appels du service résidentiel à des localités fréquemment appelées (Encore). Ces révisions sont approuvées.
K. Décision au sujet des tarifs provisoires
À compter du 1er janvier 1994, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs rendus provisoires par suite de la lettre-décision 93-11, telle que modifiée par la présente décision. Le statut des tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions du Conseil n'est pas affecté par la décision susmentionnée. Ces tarifs doivent demeurer en vigueur de façon provisoire, jusqu'à ce que le Conseil se prononce définitivement à leur sujet.
L. Dépôt de tarifs
La Norouestel doit déposer, au plus tard le 1er janvier 1994, des pages de tarifs définitives mettant en oeuvre les révisions tarifaires approuvées dans la présente décision, à compter du 1er janvier 1994.
XII AUTRES QUESTIONS
A. Qualité de la preuve
Dans la présente instance, le Conseil a eu de la difficulté à obtenir suffisamment de renseignements de la Norouestel, dans un délai raisonnable, pour pouvoir constituer un bon dossier sur lequel baser sa décision. Il a d'abord soulevé le problème dans sa lettre du 9 juin 1993 qui incluait une liste des premières demandes de renseignements auxquelles elle n'avait pas fourni de réponses complètes, puis dans sa lettre du 13 août 1993, dans laquelle il a restreint la portée de l'instance en raison de l'incapacité de la compagnie de lui fournir suffisamment de données sur ses besoins en revenus pour 1994. Les intervenants dans la présente instance, et plus particulièrement le GTNO et le GY, se sont plaints aussi de la qualité de la preuve produite par la compagnie. En outre, tel que discuté dans la partie II, la Norouestel a aggravé les problèmes en modifiant sa requête dans son plaidoyer final.
L'incapacité de la Norouestel de fournir des renseignements convenables dans un délai raisonnable a accru la charge de travail du Conseil sans compter qu'elle a coûté à ce dernier, aux intervenants et à la compagnie elle-même du temps et des ressources. Le Conseil a dû procéder à de nombreuses demandes de renseignements de deuxième et de troisième rondes afin d'obtenir suffisamment de données pour évaluer le caractère raisonnable des prévisions de la compagnie. Les tarifs, les dépenses et les revenus constituaient les difficultés les plus évidentes. Voici des exemples de l'incapacité de la compagnie de fournir des renseignements exacts, complets et clairs.
Dans son Dossier sur les tarifs, la compagnie a fourni très peu de données pour justifier ou expliquer les nombreuses propositions tarifaires. Le Conseil et les intervenants ont dû adresser des demandes de renseignements pour clarifier les propositions et établir les raisons et la méthode utilisées par la Norouestel afin d'en arriver aux divers projets tarifaires de cette importance. La compagnie aurait dû joindre de tels renseignements à sa requête.
Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 37(3) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, il a pour pratique d'adresser une première série de demandes de renseignements, dont les réponses doivent être déposées avec la requête de la compagnie, afin de s'assurer que des renseignements de base soient versés au dossier très tôt dans l'instance. Dans la demande de renseignements NWTel(CRTC)13avr93-708, il a demandé à la Norouestel de fournir une description de la méthode utilisée pour calculer les répercussions sur les revenus provenant des appels de départ et les revenus partagés des diverses propositions tarifaires, ainsi que les données, paramètres, formules, hypothèses et calculs nécessaires. La compagnie n'a fourni dans sa réponse que quelques-uns des renseignements demandés. En conséquence, le Conseil a dû lui adresser des demandes de renseignements complémentaires afin d'obtenir l'information voulue.
En outre, la méthode employée par la Norouestel pour estimer les répercussions sur les revenus des services Téléplus et Avantage comprenait l'utilisation des probabilités d'abonnement pour déterminer le nombre d'abonnés qui migreraient d'autres services interurbains.
La compagnie a indiqué avoir estimé les probabilités d'abonnement au moyen d'un modèle restreint de Stentor. Dans la demande de renseignements NWTel(CRTC)28juin93-1723, le Conseil lui a demandé de fournir, de décrire et de justifier la formule employée pour évaluer les probabilités d'abonnement ainsi que de donner les paramètres, variables, etc., nécessaires pour utiliser la formule. En réponse, la Norouestel a déclaré que l'estimation des probabilités d'abonnement était faite par Stentor sur une base contractuelle et qu'elle-même n'avait pas accès à ce modèle. En réponse à d'autres demandes de renseignements, elle a dit ne pas pouvoir fournir les répercussions sur les revenus pour les services Téléplus et Avantage suivant divers scénarios tarifaires, parce qu'elle ne pouvait faire le calcul faute d'avoir accès au modèle. Le Conseil fait remarquer que, si des rajustements aux tarifs interurbains proposés avaient été exigés dans la présente instance, il aurait fallu absolument qu'elle soumette les renseignements en question. À l'avenir, la Norouestel devrait être en mesure de fournir ces renseignements.
Dans la demande de renseignements NWTel(CRTC)13avr93-602, le Conseil a demandé à la Norouestel de soumettre un tableau des catégories de dépenses donnant, pour chacune des années 1991 à 1994, une ventilation des dépenses d'exploitation, réelles et estimatives, liées ou non à la main-d'oeuvre. La compagnie n'a pu fournir de données ventilées pour 1994 et la réponse contenait de nombreuses incohérences.
Pour faire suite aux réponses aux demandes de renseignements NWTel(CRTC)13avr93-601 et 602, le Conseil a demandé, dans la demande de renseignements NWTel(CRTC) 28juin93-1601, que la compagnie concilie toutes les incohérences; dans la demande de renseignements NWTEL(CRTC)28juin93-1603, il lui a demandé de fournir, par catégorie de dépenses, toute ventilation disponible pour les prévisions des dépenses d'exploitation pour 1994. Advenant que la compagnie ne puisse se conformer à sa demande, il veut qu'elle lui soumette les hypothèses et les calculs utilisés pour obtenir les dépenses d'exploitation totales pour 1994 indiquées dans la réponse à la demande de renseignements NWTEL(CRTC)13avr93-601. Les réponses fournies étaient insatisfaisantes étant donné que (1) même après la conciliation demandée, il y avait encore des incohérences, (2) les renseignements concernant les hypothèses pour 1994 étaient vagues et (3) la compagnie n'a pas expliqué les calculs utilisés pour en arriver aux dépenses d'exploitation totales fournies en réponse aux premières demandes de renseignements du Conseil.
Le Conseil remarque également que les données mensuelles réelles et prévues relatives aux revenus et aux autres rentrées fournies dans la requête de la Norouestel différaient de celles qu'elle a présentées dans ses rapports de contrôle mensuels. Dans la demande de renseignements NWTel(CRTC)28juin93-1511, il a demandé à la compagnie de concilier les différents chiffres et de faire une ventilation des écarts dans les revenus par catégorie de revenus et, pour d'autres rentrées, par composante. Dans sa réponse, la Norouestel n'a pas concilié ces chiffres de façon satisfaisante; elle n'a pas expliqué pleinement non plus les écarts dans une ventilation.
Dans la présente instance, le Conseil a tenu compte de la taille de la Norouestel et de ses ressources limitées par rapport à d'autres compagnies de téléphone du ressort du Conseil. Par exemple, il a réduit le nombre et la complexité des premières demandes de renseignements qu'il lui a adressées. Toutefois, certaines normes minimales relatives à la preuve doivent être respectées pour faire en sorte que le processus public soit utile et que le Conseil puisse analyser de façon raisonnable les propositions de la compagnie.
Le Conseil précise qu'il incombe à la compagnie d'étayer sa requête dans un délai raisonnable. Il s'attend à ce que la Norouestel fasse en sorte que les problèmes éprouvés dans la présente instance ne se reproduisent pas. En outre, dans les instances futures, il s'attendra à ce qu'elle puisse lui fournir les analyses, modèles et autres renseignements sur lesquels elle s'appuie et, en général, qu'elle justifie ses propositions; de plus, il s'attendra à ce qu'elle lui soumette, sur demande, des renseignements pour d'autres scénarios, sinon, il pourrait rejeter sa requête en tout ou en partie.
B. Conflit contractuel entre la Norouestel et le gouvernement du Yukon
Dans son plaidoyer final, le GY a soulevé la question du conflit contractuel qui l'oppose à la Norouestel. Il est question de l'accord concernant le système radiotéléphonique mobile multisectoriel (l'accord), signé en septembre 1988 et modifié en juillet 1990, et de la proposition de la Norouestel visant à introduire des frais de liaison intracompagnie, à compter du 1er janvier 1994. Les frais de liaison en question ont été approuvés dans la partie XI ci-dessus.
Selon le GY, les frais de liaison ne devraient pas s'appliquer au cours de la durée de l'accord. Il a demandé qu'il soit précisé que les frais de liaison sont inclus dans les tarifs courants prévus dans l'accord, et qu'ils ne doivent pas s'ajouter aux frais de services fournis en vertu de l'accord.
Le GY a fait observer que l'accord (clause 2.4) porte que (1) le GY paie les tarifs mensuels de location pour le service, suivant les conditions prévues à l'annexe B, (2) les postes associés à l'annexe B sont changés lors de la modification du Tarif et de son approbation, le cas échéant et (3) les frais de circuits mensuels sont conformes aux tarifs courants de la Norouestel et, comme tels, sont assujettis à des rajustements au cours de la période contractuelle, sous réserve de l'approbation du Conseil. Le GY a signalé que l'annexe décrit en détail certains frais de circuits mensuels particuliers; par ailleurs, il n'y est absolument pas fait mention des frais de liaison.
Le GY a invoqué d'autres arguments à l'appui desquels il a cité de la jurisprudence, au sujet de la question de savoir si l'accord pourrait être interprété de façon raisonnable comme incluant de nouveaux frais pour les services qui n'ont pas été spécifiquement indiqués et ventilés dans le contrat. Il a notamment soutenu que :
(1) l'introduction de frais de liaison signifie la restructuration d'un barème tarifaire existant, et vise à compenser la Norouestel pour la fourniture et la maintenance de l'équipement déjà fourni et maintenu en vertu de l'accord;
(2) le concept de frais de liaison n'est pas nouveau et a été introduit par la Norouestel en 1989, avant que les parties n'acceptent la modification de 1990 à l'accord : en conséquence, les coûts associés à la partie liaison des services fournis ont dû être prévus, quantifiés et inclus dans le prix global réclamé au GY; et
(3) les parties voulaient clairement spécifier les frais qu'elles désiraient voir inclure dans l'accord; en conséquence, de nouveaux frais ne peuvent être sous-entendus.
En réplique, la Norouestel a soutenu, entre autres choses, que l'accord prévoit clairement que les articles tarifaires qui s'y trouvent seraient assujettis à des changements lorsque des modifications seraient apportées au tarif, y compris des modifications visant à introduire une nouvelle composante. La compagnie a ajouté que les changements au tarif envisagés dans l'accord ne se limitent pas à de simples augmentations ou diminutions (clause 2.5) et que l'accord n'interdit pas la restructuration de l'article tarifaire.
Le Conseil a examiné les exposés des parties et il a revu l'accord. À son avis, la clause 2.5, ainsi que le paragraphe liminaire de l'annexe B prévoient clairement que les articles tarifaires qui y figurent peuvent être changés lors de la modification du tarif, et qu'un tel changement inclurait la restructuration d'un article tarifaire. Il rejette donc la demande du GY concernant l'accord.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Mise à jour : 1993-12-21

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