ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 89-9

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision Télécom

  Ottawa, le 17 juillet 1989
  Décision Télécom CRTC 89-9
 

PASSIF D'IMPOTS FUTURS

 

I HISTORIQUE

  Il y a passif d'impôts futurs lorsqu'un poste de revenu, de dépense, de gain ou de perte est inclus dans le calcul des bénéfices comptables pour une période, mais dans le calcul des bénéfices imposables pour une autre période. Le montant des impôts futurs est calculé pour chaque période au moyen du taux d'imposition effectif applicable à chacune, puis il est reporté d'année en année. Cette méthode de calcul du passif d'impôts futurs s'appelle la méthode du report fixe.
  Les transporteurs de régie fédérale sont des compagnies capitalistiques qui acquièrent constamment de nouvelles installations. Les déductions pour amortissement permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoient un recouvrement du capital plus rapide que les méthodes de calcul de la dotation aux amortissements à des fins comptables. Ainsi, certains de ces transporteurs ont reporté des impôts élevés.
  Depuis le 1er juillet 1988, l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés pour les entreprises générales est réduit de 36 % à 28 %. Ainsi, les impôts futurs accumulés que les transporteurs devront verser ont été réduits. Ce passif d'impôts futurs (PIF), toutefois, s'est accumulé et il en a été tenu compte dans les calculs des besoins en revenus du passé aux taux d'imposition plus élevés. Les compagnies ont donc recouvré, au moyen des tarifs d'abonnement, des charges fiscales globales plus élevées que ce qu'elles auront désormais à payer.
  La question du traitement réglementaire qu'il convient d'appliquer au PIF (responsabilité des impôts différés) a été soulevée dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988, intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4). Dans cette décision, le Conseil a jugé qu'il traiterait cette question dans le cadre d'une instance distincte.
  En novembre 1988, l'Institut canadien des comptables agréés (l'ICCA) a publié, pour fins d'observations, un exposé-sondage concernant les impôts sur les bénéfices des sociétés. On s'attend à ce que l'ICCA publie, en temps et lieu, des lignes directrices révisées sur la question. L'exposé-sondage propose (entre autres choses), pour tous les exercices débutant le ou après le 1er janvier 1990, de calculer chaque année le PIF en fonction du taux d'imposition promulgué à ce moment-là. Toutefois, l'exposé-sondage encourage l'adoption volontaire de cette méthode (la méthode du passif fiscal) avant le 1er janvier 1990. Des méthodes d'évaluation semblables à celles qui sont proposées dans l'exposé-sondage ont déjà été adoptées aux États-Unis et au Royaume-Uni.
  Le 18 novembre 1988, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1988-47 (l'avis public 1988-47), dans lequel il sollicitait des observations sur la question du PIF des transporteurs. Plus précisément, le Conseil s'est demandé si, aux fins de la réglementation, le PIF des transporteurs doit être calculé en fonction des taux d'imposition promulgués et, dans l'affirmative, quel traitement réglementaire il conviendrait d'appliquer à toute modification résultante du montant du PIF. Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), les Télécommunications CNCP (le CNCP), la Norouestel Inc. (la Norouestel), la Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) et Télésat Canada (Télésat) ont été considérées comme parties à l'instance.
  En réponse à l'avis public 1988-47, le Conseil a reçu des observations des parties ci-après : l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), le Gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB), le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), le Gouvernement du Québec (le Québec) et le Gouvernement du Yukon (le Yukon).
 

II REDRESSEMENT DU PASSIF D'IMPOTS FUTURS

  A. Généralités
  Dans l'avis public 1988-47, le Conseil a ordonné aux transporteurs de lui présenter des propositions quant à savoir si, aux fins de la réglementation, le PIF devrait être redressé en fonction du taux d'imposition promulgué. Il leur a aussi demandé de motiver leurs propositions.
  B. Positions des parties
  Tous les transporteurs et intervenants sont d'avis que le PIF doit être redressé en fonction des taux d'imposition et des lois promulgués. Toutes les parties, sauf l'ACC et l'Ontario, ont avancé qu'il faudrait attendre pour ce faire que l'ICCA publie des lignes directrices qui en prescrivent un. L'ACC et l'Ontario, tout en notant la publication de l'exposé-sondage de l'ICCA, n'ont pas assujetti leurs observations à la publication de lignes directrices de l'ICCA.
  Dans une lettre au Conseil en date du 6 mars 1989, Bell a fourni copie de ses observations à l'ICCA sur l'exposé-sondage. Dans ces observations, Bell s'est déclarée préoccupée par le fait que la mise en oeuvre des recommandations formulées dans cet exposé-sondage rendrait les bénéfices de toutes les compagnies volatiles. Bell estimait que le maintien de la méthode du report fixe actuelle, peut-être avec divulgation, dans une note jointe aux états financiers, de l'effet de l'imputation d'impôts futurs aux taux en vigueur, constituerait une meilleure solution. Ou encore, elle a proposé que l'exposé-sondage soit modifié de manière à faire place, dans le cas des services d'utilités publiques réglementés, à d'autres méthodes de ventilation des impôts que les organismes de réglementation pourraient imposer, étant donné qu'à son avis, des fluctuations importantes feront l'objet de mesures de réglementation.
  L'ACC a, dans ses observations, longuement fait valoir qu'il faut adopter la méthode de l'impôt exigible (ou de l'imputation à l'exercice) pour la comptabilisation des impôts aux fins de la tarification, au lieu de la méthode du report fixe actuelle ou de la méthode du passif fiscal proposée. La méthode de l'impôt exigible n'entraîne pas l'accumulation des impôts futurs parce que la charge fiscale globale dont il est tenu compte dans l'établissement des besoins en revenus correspond à l'impôt effectivement exigible.
  C. Conclusions
  La position du Conseil concernant l'utilisation de la méthode de l'impôt exigible est bien établie. Au cours de l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications, Phase I : Questions financières et comptables, la méthode de l'imputation à l'exercice a fait l'objet d'un examen et a été rejetée en faveur de la méthode de la ventilation des impôts. Plus précisément, le Conseil a ordonné aux transporteurs de continuer à appliquer la méthode du report fixe aux fins de la comptabilisation des impôts sur leurs bénéfices. Le Conseil note aussi que, dans l'avis public 1988-47, il a sollicité des observations sur la question de savoir si, aux fins de la réglementation, le PIF des transporteurs doit être calculé en fonction des taux d'imposition promulgués et, dans l'affirmative, quel traitement réglementaire il conviendrait d'appliquer à toute modification résultante du montant du PIF. Le Conseil n'a pas donné à entendre qu'il réexaminerait la méthode de l'imputation à l'exercice pour la comptabilisation des impôts. C'est pourquoi le Conseil n'a pas tenu compte des parties des observations de l'ACC qui concernent la méthode de l'imputation à l'exercice pour la comptabilisation des impôts.
  Le Conseil convient avec toutes les parties à l'instance qu'aux fins de la réglementation, le PIF des transporteurs doit être redressé en fonction des taux d'imposition et des lois promulgués. De l'avis du Conseil, il est évident que, par suite de l'importante réduction du taux d'imposition qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1988, le PIF de la plupart des transporteurs est fortement surestimé.
  Le Conseil n'est pas d'accord avec les transporteurs et la majorité des intervenants qu'il ne devrait pas agir avant la publication de lignes directrices de l'ICCA. Dans la décision 88-4, le Conseil a fait remarquer qu'en toute justice pour les abonnés, la question du traitement du PIF des transporteurs doit être réglée avec célérité, de préférence à temps pour que sa mise en oeuvre se fasse en 1989. Néanmoins, le Conseil a remis à plus tard une décision sur la question, jusqu'à ce qu'on dispose de plus de renseignements et qu'on puisse faire participer à l'instance d'autres transporteurs en sus de Bell. Ce faisant, le Conseil a fait remarquer qu'il publierait dans un proche avenir un avis public en vue d'amorcer une instance portant sur le PIF. Il a déclaré qu'il tiendrait compte de tout exposé-sondage de l'ICCA publié à temps pour cette instance.
  Tel qu'il est signalé ci-dessus, la réduction des taux d'imposition applicables aux transporteurs est en vigueur depuis le 1er juillet 1988. En outre, la méthode du passif fiscal proposée dans l'exposé-sondage est simple et repose sur des lois fiscales déjà promulguées et en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'après avoir déjà remis à plus tard un règlement de la question du PIF, il ne saurait, en toute justice pour les abonnés, retarder plus longtemps sa décision.
  Par conséquent, le Conseil ordonne aux transporteurs de redresser leur PIF au 1er janvier 1989 en fonction des taux d'imposition et des lois promulgués, aux fins de la réglementation. Le Conseil ordonne que le montant du redressement, sauf pour ce qui est des services de segments terriens de Télésat et des services du CNCP en général, soit viré dans un compte de redressement des impôts futurs excédentaires. Il est question plus en détail de l'amortissement de ce compte à la partie V de la présente décision.
 

III RÉPARTITION DU PIF EXCÉDENTAIRE ENTRE LES ABONNÉS ET LES ACTIONNAIRES

  A. Généralités
  Dans l'avis public 1988-47, le Conseil a ordonné aux transporteurs de lui présenter une proposition visant la répartition appropriée de toute modification apportée au PIF entre les abonnés et les actionnaires.
  B. Positions des parties
  Bell et la Norouestel ont déclaré que le redressement du PIF doit être inclus dans les besoins en revenus des compagnies; cela serait avantageux pour les abonnés au cours de la période d'amortissement du redressement.
  La B.C. Tel a déclaré qu'un tel redressement doit être inclus dans l'établissement des besoins en revenus de la compagnie. Elle a fait valoir que le redressement doit être cerné le plus rapidement possible. Elle est d'avis que, sous réserve d'une latitude suffisante, elle pourrait amortir le PIF excédentaire sur une période de trois ans sans réduction tarifaire et sans dépasser l'échelon supérieur du taux de rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) qui lui est autorisé.
  La B.C. Tel a justifié sa position comme suit :
  (1) depuis quelques années, la compagnie obtient soit moins que le point médian, soit moins que l'échelon inférieur, de la marge de RAO autorisée;
  (2) des revenus et un taux de rendement moins élevés mineraient la confiance des investisseurs; et
  (3) des réductions de revenus pourraient nuire à sa couverture de l'intérêt et aux frais d'emprunt.
  Le CNCP a déclaré que le redressement des impôts futurs doit revenir aux actionnaires sous la forme d'un redressement des bénéfices non répartis. Il a fait valoir que, faute de monopole, les tarifs qu'il fixe sont concurrentiels. En outre, selon le CNCP, le dossier public prouve que ses actionnaires n'ont pas bénéficié de taux de rendement exceptionnellement élevés.
  Téléglobe a exprimé l'avis que le redressement de son PIF doit être autorisé pour deux périodes distinctes:
  (1) la période du 4 avril 1987 au 31 décembre 1987; et
  (2) la période à compter du 1er janvier 1988.
  Téléglobe a fait valoir que la réduction du PIF pour la première période doit revenir aux actionnaires, étant donné que le niveau des gains de la compagnie n'était pas réglementé à ce moment-là. Elle a déclaré que le redressement pour la seconde période doit toutefois être à l'avantage de ses abonnés.
  Télésat a fait valoir qu'étant donné que ses services de segments terriens sont exploités dans un cadre concurrentiel, le redressement du PIF ayant trait à ces services devrait être crédité aux bénéfices non répartis, ou aux abonnés si les pressions de la concurrence l'exigent.
  Télésat a soutenu que le redressement du PIF ayant trait aux services de segments spatiaux peut, de plus, être réparti entre les satellites des séries Anik C, D et E. De l'avis de Télésat, la partie du redressement ayant trait à Anik C et D doit revenir à ses actionnaires, du fait que les services subiront des "pertes" au cours de la période se terminant en 1990. Télésat estime que la "perte" liée aux services d'Anik C s'élèvera à 46,9 millions de dollars et celle qui a trait aux services d'Anik D, à 3,3 millions de dollars. (D'après des documents déposés plus récemment auprès du Conseil, la "perte" associée à Anik D est maintenant estimée à 0,5 million de dollars pour la période en question.) Télésat a, de plus, proposé qu'il soit tenu compte de la partie du redressement du PIF ayant trait à Anik E dans l'établissement de tarifs pour cette série de satellites.
  A l'appui de sa position, Télésat a déclaré qu'en vertu de la démarche sous-entendue par les questions soulevées dans l'avis public 1988-47, les abonnés recevraient des "redressements fortuits rétroactifs". De l'avis de Télésat, le Conseil n'a pas le pouvoir d'ordonner ce type de redressement.
  L'ACC, l'Ontario et le GCB estiment que tout redressement du PIF doit figurer dans les besoins en revenus et être à l'avantage des abonnés. A l'appui de cet argument, l'ACC et l'Ontario ont fait remarquer que le PIF excédentaire s'est accumulé du fait que des charges fiscales globales excédentaires ont été imputées aux abonnés comme partie intégrante des tarifs qu'ils paient.
  L'ACTE et le Québec sont généralement d'avis que le redressement du PIF doit être examiné dans le cadre des besoins en revenus. Toutefois, l'ACTE a fait valoir qu'étant donné que le CNCP n'est pas réglementé en fonction du taux de rendement, le redressement de son PIF doit revenir à ses actionnaires. Le Québec a jugé acceptable la position initiale du CNCP selon laquelle ce dernier n'a pas à formuler d'observations sur la répartition du PIF excédentaire entre ses abonnés et ses actionnaires, pourvu que (1) le taux de rendement du CNCP ne soit pas réglementé par le Conseil et que (2) le Conseil n'établisse pas les prix applicables aux services du CNCP, quoique ces prix soient présentés au Conseil pour fins d'approbation.
  Le Québec a proposé deux lignes directrices relatives aux propositions de Télésat et de Téléglobe visant à répartir les redressements de leur PIF entre les abonnés et les actionnaires:
  (1) la partie du redressement du PIF liée à des bénéfices provenant d'activités commerciales clairement non réglementées peut en toute justice revenir directement aux actionnaires; et
  (2) une compagnie qui n'a pas atteint le taux de rendement autorisé pour ses activités réglementées peut être autorisée à virer directement la totalité ou une partie du redressement de son PIF à l'avoir de ses actionnaires.
  C. Conclusions
  Le Conseil est d'accord avec la plupart des parties qu'en règle générale, le redressement du PIF doit être à l'avantage des abonnés. Les charges fiscales globales des transporteurs, calculées en fonction de taux d'imposition plus élevés, faisaient partie intégrante des besoins en revenus passés des transporteurs. Ces charges fiscales globales ont été imputées aux abonnés dans les tarifs qu'ils paient pour les services des transporteurs. Sauf pour ce qui précède, le PIF excédentaire doit donc revenir aux abonnés. De plus, le Conseil juge qu'il doit revenir aux abonnés sous la forme de réductions tarifaires. Il est question de ces réductions à la partie VI de la présente décision.
  Le Conseil juge inacceptable l'argument de la B.C. Tel selon lequel le redressement du PIF doit se faire sans réduction correspondante des tarifs. Une telle démarche minimiserait l'avantage du redressement du PIF pour les abonnés. De l'avis du Conseil, le fait qu'une compagnie réglementée atteigne moins que le point médian de la marge de RAO qui lui est autorisée, ou même reste en-deçà de cette marge, ne justifierait pas la position que la B.C. Tel a adoptée. Le Conseil s'efforce d'établir une marge de RAO autorisée qui soit juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires. En règle générale, le Conseil fixe des tarifs qui permettront à une compagnie réglementée d'obtenir un taux de rendement correspondant au point médian de cette marge. Toutefois, le Conseil ne garantit pas aux actionnaires que la compagnie obtiendra un taux de rendement correspondant ou supérieur au point médian. En augmentant son efficience, une compagnie peut accroître son taux de rendement jusqu'à l'échelon supérieur de la marge de RAO qui lui est autorisée. Si ses bénéfices sont inférieurs à la marge autorisée, la compagnie a en tout temps le loisir de demander une majoration tarifaire générale et un réexamen de ses besoins en revenus.
  La B.C. Tel a fait valoir qu'un taux de rendement moins élevé ébranlerait la confiance que les investisseurs ont en elle. Toutefois, la démarche prescrite dans la présente décision aura, en moyenne, un effet minime sur le taux de rendement de la compagnie pour la période d'amortissement. La B.C. Tel a également soutenu que les réductions de revenus liées aux réductions tarifaires pourraient nuire à sa couverture de l'intérêt. Toutefois, la période d'amortissement du redressement du PIF (tel qu'elle est exposée à la partie V de la présente décision) est telle que la couverture de l'intérêt en sera très peu touchée.
  Le CNCP subit suffisamment de concurrence dans toutes ses activités pour qu'il soit peu probable qu'il puisse augmenter sensiblement ses prix sans perte d'affaires (tel qu'il est déclaré dans la décision Télécom CRTC 87-12 du 22 septembre 1987, intitulée Télécommunications CNCP - Requête en exemption de certaines exigences réglementaires). Ainsi, le taux de rendement de la compagnie n'a pas été assujetti à un examen réglementaire, ces dernières années. Le CNCP a fait valoir que, malgré la réduction des taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés, l'application de la méthode du passif fiscal entraînera une augmentation de son PIF. De l'avis du Conseil, le redressement de ce PIF provenant de l'application de la méthode du passif fiscal est relativement peu important, soit quelque 0,25 million de dollars au 1er janvier 1989.
  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le redressement du PIF du CNCP doit être traité comme celui de toute autre compagnie dont le taux de rendement n'est pas réglementé. Par conséquent, le Conseil juge que le redressement doit être absorbé par les actionnaires de la compagnie.
  Le Conseil n'accepte pas l'argument de Téléglobe selon lequel, étant donné que les gains de la compagnie pour la période du 4 avril 1987 au 31 décembre 1987 n'étaient pas réglementés, le redressement doit revenir aux actionnaires. En vertu du paragraphe 29(2) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, les tarifs de Téléglobe en vigueur en 1987 sont réputés avoir été approuvés par le Conseil. Par conséquent, on ne saurait invoquer que Téléglobe n'a pas été réglementée par le Conseil au cours de la période en question. Le Conseil estime donc qu'il importe peu qu'une partie du PIF excédentaire ait trait à des revenus provenant de tarifs au cours de 1987, par opposition à 1988.
  Le Conseil conclut donc que l'avantage du PIF excédentaire de Téléglobe pour la période du 4 avril 1987 au 31 décembre 1987, ainsi que pour la période à partir du 1er janvier 1988, doit revenir aux abonnés de Téléglobe.
  Le Conseil note que, contrairement aux autres transporteurs, Télésat est réglementée par service individuel; il n'établit pas de besoins en revenus globaux pour elle. La marge de RAO de Télésat pour chacun de ses services de segments spatiaux est actuellement établie entre 13,5 % et 15,5 %.
  Tel que déjà signalé, la compagnie déclare qu'elle a subi des "pertes" pour les services d'Anik C et D. Le Conseil note que le terme "pertes" dans le présent contexte a une signification particulière. Les tarifs de Télésat sont établis en fonction d'études d'évaluation économique. Lorsque la compagnie parle de "pertes" pour ses services d'Anik C et D, elle veut dire que ces services ne sont pas estimés comme atteignant le rendement prévu dans les études d'évaluation économique. De fait, la compagnie estime que le taux de rendement de ses services d'Anik D pour la période de 1984 à 1990 s'établira à environ 15 %.
  Dans la décision Télécom CRTC 84-9 du 20 février 1984, intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 14/12 GHz et examen général des besoins en matière de revenu (la décision 84-9), le Conseil a jugé que la capacité de réserve doit être limitée et fixe pour la période témoin, de sorte que les abonnés ne soient pas tenus de payer pour des niveaux de capacité excédentaire déraisonnablement élevés occasionnés par des fluctuations des prévisions de l'utilisation. Par suite de ce jugement, Télésat ne peut demander de majorations tarifaires pour ses services de segments spatiaux de 14/12 GHz en cas de manque à gagner provenant du fait que l'utilisation réelle est inférieure aux prévisions. De l'avis du Conseil, les "pertes" que la compagnie a notées pour les services d'Anik C auraient été sensiblement réduites si la compagnie avait, dans ses calculs, employé l'utilisation prévue pour l'ensemble de la période, plutôt que d'intégrer les données disponibles concernant l'utilisation réelle.
  Vu que le taux de rendement des services de segments spatiaux de Télésat est réglementé, le Conseil juge que la partie du redressement du PIF liée à ces services doit revenir aux abonnés de la compagnie, non pas à ses actionnaires.
  Le Conseil estime qu'un traitement réglementaire différent s'impose pour le redressement du PIF ayant trait aux services de stations terriennes de Télésat. Du fait de leur caractère concurrentiel, ces services ne sont pas assujettis à un taux de rendement maximal autorisé (tel qu'il est exposé dans la lettre du Conseil à Télésat en date du 2 décembre 1986).
  Étant donné que le Conseil n'établit pas de taux de rendement maximal autorisé pour les services de stations terriennes de Télésat, tout redressement du PIF lié à ces services devrait simplement être imputé aux bénéfices non répartis et serait en dernière analyse à l'avantage des actionnaires. Par conséquent, le Conseil ordonne que le redressement des impôts futurs ayant trait aux services de stations terriennes de Télésat revienne aux actionnaires de la compagnie.
  Télésat a fait valoir que le Conseil n'a pas le pouvoir d'ordonner un redressement rétroactif à l'avantage des abonnés. Le Conseil, toutefois, ne considère pas le redressement du PIF et toute réduction tarifaire correspondante comme étant un "redressement fortuit rétroactif", comme le décrit Télésat. Au contraire, il convient mieux de décrire le redressement du PIF comme étant une modification comptable prospective fondée sur les lois fiscales actuelles, ainsi que sur des événements historiques (c.-à-d., l'accumulation d'impôts futurs à un taux d'imposition plus élevé que le taux auquel les impôts seront payés). Le redressement du PIF et l'avantage résultant pour les abonnés grâce à des réductions de tarifs futurs constituent des mesures prospectives, plutôt que rétroactives, de réglementation.
  Bref, le Conseil ordonne, dans le cas de Bell, de la B.C. Tel, de la Norouestel, de Téléglobe et des services de segments spatiaux de Télésat, que le redressement du PIF soit à l'avantage des abonnés. Il juge que tout redressement du PIF ayant trait aux services de stations terriennes de Télésat doit revenir aux actionnaires de la compagnie. Parallèlement, le Conseil juge que tout redressement du PIF du CNCP doit être absorbé par les actionnaires.
 

IV AUTRES REDRESSEMENTS DU PIF

  A. Positions des parties
  La possibilité d'autres redressements du PIF n'a pas été soulevée dans l'avis public 1988-47. Seules Bell et la B.C. Tel ont formulé des observations sur cette question.
  D'après son interprétation de l'exposé-sondage de l'ICCA, Bell a proposé deux autres redressements de son PIF :
  (1) l'élimination de la déduction pour pertes en capital, notamment celles qui ont trait à l'amortissement d'opérations de change sur la dette à long terme, qui, selon Bell, réduirait de 40 millions de dollars le redressement de son PIF; et
  (2) la comptabilisation de crédits d'impôts futurs non comptabilisés antérieurs à 1969, ayant trait à la partie capitalisée des pensions de retraite, des rentes de l'État et des frais généraux, qui, selon Bell, réduirait de 26 millions de dollars le redressement de son PIF.
  Bell a fait remarquer qu'au cours de la période de 1952 à 1968, inclusivement, la méthode de l'impôt exigible a été utilisée pour les écarts temporels mentionnés en (2) ci-dessus. En 1969, Bell a adopté la méthode du report fixe pour tous les écarts temporels. A ce moment-là, la compagnie a décidé de divulguer le solde non comptabilisé de la répartition des impôts ayant trait aux écarts temporels pour les années antérieures à 1969 dans une note jointe aux états financiers, plutôt que de redresser ses comptes de manière à comptabiliser ces soldes.
  De l'avis de Bell, le remplacement de la méthode du report fixe par celle du passif fiscal, tel que le prescrit l'exposé-sondage de l'ICCA, a pour objet d'améliorer le calcul de l'impôt à payer sur les bénéfices reportés à des fins fiscales. Par conséquent, pour être conceptuellement sains, les impôts futurs exigibles doivent inclure les soldes d'impôts futurs non comptabilisés antérieurs à 1969.
  Bell estime que ces autres redressements par rapport au redressement du PIF provenant de la réduction du taux d'imposition auraient pour effet de réduire le PIF excédentaire de 288 millions de dollars à 222 millions de dollars. De l'avis de la compagnie, il ne conviendrait pas de ne retenir de l'exposé-sondage que les principes qui tiennent compte des taux d'imposition promulgués, sans égard pour les autres principes influant sur le PIF.
  La B.C. Tel a proposé que, dans l'établissement du PIF excédentaire à inclure dans ses besoins en revenus, le PIF soit d'abord réduit de manière à tenir compte de la comptabilisation antérieurement incorrecte des dotations à l'impôt sur le revenu liées à l'amortissement de la provision pour fonds utilisés en cours de construction. La B.C. Tel a estimé que cet autre redressement par rapport au redressement du PIF provenant de la réduction du taux d'imposition aurait pour effet de réduire son PIF excédentaire de 56 millions de dollars à 37 millions de dollars.
  B. Conclusions
  De l'avis du Conseil, Bell n'a pas fourni les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le caractère raisonnable des autres redressements du PIF qu'elle a proposés; en outre, le Conseil n'a pu profiter d'observations des intervenants ou des autres transporteurs sur les autres redressements proposés par Bell. De plus, ces autres redressements proposés reposent sur l'interprétation que Bell donne à l'exposé-sondage de l'ICCA. On ne sait pas si l'interprétation de Bell est généralement acceptée ou si elle correspondra aux lignes directrices que l'ICCA adoptera.
  Le Conseil est toutefois conscient que ces autres redressements pourraient influer sur le montant du PIF excédentaire. Si l'ICCA adopte une démarche semblable à l'interprétation de Bell et que le Conseil la juge appropriée aux fins de la réglementation, le Conseil a le loisir d'apporter d'autres redressements au PIF de Bell à une date ultérieure.
  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les autres redressements que Bell a proposés doivent être exclus pour le moment. Il conclut également que la question de ces autres redressements doit être traitée comme nécessitant un complément de renseignements dans la présente instance. Ainsi, les parties intéressées auront une autre occasion de formuler des observations. Le Conseil établit la procédure ci-après concernant cette question.
  (1) Bell, la B.C. Tel, la Norouestel, Téléglobe et Télésat sont considérées comme parties à ce complément de données.
  (2) Les personnes intéressées désirant participer (les intervenants) doivent aviser le de leur intention de ce faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 14 août 1989.
  (3) Le Conseil donnera d'autres directives quant à la procédure à suivre lorsque l'ICCA aura publié ses lignes directrices concernant les impôts sur les bénéfices des sociétés.
  Le redressement du PIF de l'ordre de 17,2 millions de dollars que la B.C. Tel a proposé a trait à une erreur qui, idéalement, aurait dû être corrigée en 1985. La B.C. Tel amortit à l'heure actuelle ce redressement sur une période de 15 ans, afin d'en minimiser les répercussions sur ses besoins en revenus.
  Le Conseil est d'accord avec la B.C. Tel que l'adoption de la méthode du passif fiscal offre une occasion de corriger l'erreur. Il conclut qu'il est juste de rendre aux abonnés tout PIF excédentaire parce que cet excédent provient des tarifs que les abonnés paient. A cause d'une erreur comptable, les abonnés de la B.C. Tel ont payé moins que ce qu'ils auraient autrement dû payer avec l'application des taux d'imposition alors en vigueur. Il est donc raisonnable que le montant du PIF à rendre aux abonnés soit redressé de manière à corriger l'erreur. Par conséquent, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de réduire le redressement de son PIF, tel que la compagnie l'a proposé.
 

V PÉRIODE D'AMORTISSEMENT

  A. Généralités
  Dans l'avis public 1988-47, le Conseil a ordonné aux transporteurs de lui présenter des propositions concernant la période pour laquelle il faudrait tenir compte de tout redressement du PIF, en supposant qu'aux fins de la réglementation, le Conseil juge que le PIF doit être calculé en fonction du taux d'imposition promulgué.
  B. Positions des parties
  Les périodes d'amortissement que les transporteurs ont proposées varient sensiblement. Bell a proposé la durée restante moyenne de ses éléments d'actif, estimée à 17 ans; le CNCP a proposé la durée restante de ses éléments d'actif auxquels s'appliquent les soldes des impôts futurs, mais il n'a pas précisé de période; et la Norouestel a proposé la durée moyenne de ses installations et de son équipement, estimée à 15 ans.
  Bell a aussi soulevé la possibilité que le Conseil puisse juger qu'une période plus courte que la durée des éléments d'actif convienne. Elle a fait valoir que, si c'était le cas, une période de 7 à 10 ans conviendrait mieux qu'une période plus courte. Bell s'est déclarée préoccupée de ce qu'une courte période d'amortissement puisse rendre les tarifs d'abonnement volatiles. La compagnie a fait remarquer qu'une longue période d'amortissement aplanirait les effets du redressement sur les tarifs d'abonnement et améliorerait ses répercussions sur les ratios financiers clés, en particulier la couverture de l'intérêt. La compagnie a déclaré que ce traitement de l'amortissement serait conforme à la pratique antérieure du Conseil qui consiste à mettre progressivement en oeuvre les modifications comptables susceptibles d'avoir des répercussions défavorables sur les besoins en revenus.
  La B.C. Tel a proposé que le redressement initial du PIF soit amorti sur une période n'excédant pas trois ans, pourvu qu'elle ait assez de latitude pour absorber le redressement sans diminutions de revenus, sous réserve que son RAO ne dépasse pas l'échelon supérieur de la marge autorisée. La B.C. Tel a ajouté que, faute d'une telle latitude, une période d'amortissement plus longue s'imposerait pour minimiser le risque d'effets déstabilisateurs. La compagnie a aussi fait remarquer qu'une période d'amortissement relativement courte n'aurait pas d'effet défavorable important sur son ratio de couverture de l'intérêt, pourvu que son RAO ne tombe pas en dessous du point médian de la marge autorisée.
  Téléglobe a proposé que la période d'amortissement du PIF excédentaire de 1988 soit d'un à deux ans, étant donné qu'une telle période ne la punirait pas indûment.
  Télésat a proposé que la période d'amortissement applicable à ses services d'Anik E soit la durée de ce dernier.
  L'ACTE et l'ACC ont proposé une période d'amortissement de trois ans. L'ACTE a déclaré qu'une période de trois ans aplanirait l'effet des réductions tarifaires connexes. Parallèlement, les abonnés obtiendraient l'avantage des réductions tarifaires le plus rapidement possible. L'ACC était d'avis que la période d'amortissement doit être relativement courte afin de maximiser la possibilité que les abonnés qui se sont vu imputer des charges fiscales globales excessives dans le passé reçoivent les crédits d'impôt. L'ACC a, de plus, proposé que la période débute dans l'année suivant une audience portant sur une cause tarifaire. Le GCB était d'accord avec la B.C. Tel que le PIF excédentaire soit transformé en bénéfices le plus rapidement possible sans occasionner d'effet déstabilisateur. Le GCB a accepté la proposition de la B.C. Tel en faveur d'une période d'amortissement de trois ans. L'Ontario a fait valoir que la période d'amortissement doit être choisie de manière à éviter de fortes fluctuations des besoins en revenus de Bell attribuables exclusivement à la modification des taux d'imposition sur les bénéfices. L'Ontario a proposé une période de 10 ans pour Bell.
  Le Québec a proposé que la période d'amortissement soit aussi courte que possible, pourvu que les modifications tarifaires résultantes soient minimes. Toutefois, le Québec a aussi déclaré que ces modifications tarifaires ne doivent pas être légères au point d'être imperceptibles pour les abonnés. Il a proposé qu'un léger redressement du PIF soit amorti sur une période d'un à deux ans, un redressement plus important sur une période de trois à cinq ans et un redressement majeur sur une période plus longue. Le Québec a également proposé ce qu'il a appelé une "méthode de plafonnement". En vertu de cette méthode, le montant du redressement annuel correspondrait à la partie reportée des charges fiscales globales pour une année donnée, la procédure se poursuivant jusqu'à ce que les abonnés aient reçu le plein avantage des modifications fiscales. Le Québec estime que cette méthode se traduirait par une période d'amortissement de 41/2 ans. En réplique, Bell estime que la proposition du Québec se traduirait par une période d'amortissement de moins de trois ans.
  C. Conclusions
  Dans son choix de la période d'amortissement qui convient, le Conseil a tenté de concilier trois objectifs qui peuvent, de temps à autre, entrer en conflit les uns avec les autres.
  (1) La période doit être suffisamment courte pour que les abonnés puissent profiter rapidement du PIF excédentaire, étant donné que l'excédent vient des tarifs que les abonnés ont payés dans le passé. En outre, une courte période d'amortissement accroît la possibilité que les abonnés qui se sont vu imputer les charges fiscales globales excédentaires soient ceux qui obtiennent les crédits d'impôt.
  (2) La période d'amortissement ne doit pas être assez courte pour entraîner de vastes fluctuations tarifaires. En particulier, le Conseil tient à éviter une majoration tarifaire importante lorsque la période d'amortissement se terminera et qu'il n'y aura plus de crédit à porter aux besoins en revenus.
  (3) Le PIF excédentaire doit être amorti sur une période suffisamment longue pour que les ratios financiers des transporteurs n'en soient pas défavorablement touchés.
  En outre, la période d'amortissement ne doit pas nécessairement être la même pour tous les transporteurs. Les circonstances particulières d'un transporteur pourraient justifier une période d'amortissement différente.
  De l'avis du Conseil, une période d'amortissement correspondant à la durée restante ou moyenne des éléments d'actif, comme l'ont proposé Bell, le CNCP et la Norouestel, n'atteindrait pas les objectifs susmentionnés, pas plus que la période de 7 à 10 ans que Bell a proposée comme solution de rechange. En particulier, des périodes aussi longues n'atteignent pas le premier des objectifs du Conseil, soit que les abonnés profitent rapidement du PIF excédentaire. Inversement, le Conseil estime que, dans des circonstances normales, la période de trois ans que l'ACTE et l'ACC ont proposée serait trop courte. Une période d'amortissement aussi courte pourrait entraîner une importante majoration tarifaire à la fin de la période. En outre, les ratios financiers des transporteurs, en particulier la couverture de l'intérêt, pourraient en être défavorablement touchés.
  Le Conseil est d'accord avec Bell que le projet de méthode de plafonnement du Québec se traduirait par une période d'amortissement de moins de trois ans, au lieu des 41/2 ans estimés par le Québec. Par conséquent, le Conseil rejette l'utilisation de cette méthode. Il rejette également la période de trois ans, accompagnée de latitude dans l'amortissement du PIF excédentaire, que la B.C. Tel a proposée. Le Conseil estime qu'une telle démarche minimiserait l'avantage qui pourrait autrement revenir aux abonnés.
  Après examen de la preuve, le Conseil juge que, pour Bell, la B.C. Tel et la Norouestel, une période d'amortissement de cinq ans conviendrait le mieux. Il ordonne par conséquent à ces transporteurs d'amortir en 60 montants mensuels égaux le compte de redressement des impôts futurs excédentaires, à partir de la date des réductions tarifaires ordonnées à la partie VI de la présente décision.
  Contrairement aux transporteurs susmentionnés, le PIF du CNCP augmentera par suite de l'application de la méthode du passif fiscal. A la partie III de la présente décision, le Conseil a jugé qu'étant donné que le CNCP n'est pas réglementé en fonction d'un taux de rendement, tout redressement de ce PIF doit être absorbé par les actionnaires. Le CNCP doit donc soit amortir le redressement de son PIF sur une période qui lui conviendra, soit le traiter comme étant un redressement rétroactif tel qu'il est proposé dans l'exposé-sondage de l'ICCA.
  Le Conseil convient avec Téléglobe qu'étant donné que son redressement est peu élevé par rapport à ses revenus totaux, une période d'amortissement relativement courte convient. Par conséquent, le Conseil conclut qu'une période d'amortissement de deux ans est appropriée dans le cas de Téléglobe. Il ordonne donc à Téléglobe d'amortir en 24 montants mensuels égaux le compte de redressement des impôts futurs excédentaires, à partir de la date des réductions tarifaires ordonnées à la partie VI de la présente décision.
  A la partie III de la présente décision, le Conseil a jugé que tout redressement du PIF lié aux services de stations terriennes de Télésat doit revenir aux actionnaires. Par conséquent, la compagnie doit soit amortir la partie du compte de redressement des impôts futurs excédentaires sur une période qui lui conviendra, soit le traiter comme étant un redressement rétroactif tel qu'il est proposé dans l'exposé-sondage de l'ICCA.
  Tel que déjà signalé, Télésat est réglementée en fonction de services individuels, non pas pour l'ensemble de la compagnie. Les tarifs applicables aux groupes de services de Télésat sont établis d'après des études d'évaluation économique pour une période témoin portant sur plusieurs années. Les tarifs des transporteurs terrestres, par contre, sont fondés sur les frais comptables pour une période témoin portant sur une seule année. Compte tenu de cette distinction, une démarche différente s'impose pour l'amortissement du PIF excédentaire lié aux services de segments spatiaux de Télésat.
  On s'attend à ce que Télésat dépose en 1990 une requête visant à faire approuver des tarifs, devant entrer en vigueur au début de 1991, applicables aux satellites de la série Anik E qui remplaceront Anik C et D. Étant donné que Télésat commencera à transférer les services d'Anik C et D à Anik E au début de 1991, le PIF excédentaire lié à Anik C et D devrait, d'après l'échéancier original de lancement de Télésat, être amorti sur la période se terminant le 31 décembre 1990. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas d'amortir le montant total du PIF excédentaire lié aux services d'Anik C et D sur une période aussi courte. Il ordonne donc à Télésat de répartir l'amortissement du PIF excédentaire lié aux services d'Anik C et D entre Anik E et Anik C et D. Les détails de cette répartition figurent à la partie VI de la présente décision.
  Le Conseil ordonne aussi à Télésat d'amortir en 60 montants mensuels égaux la partie du compte de redressement des impôts futurs excédentaires liée à Anik C et D, à compter du 1er janvier 1990. Il ordonne de plus à Télésat d'amortir en 60 montants mensuels égaux la partie du compte de redressement des impôts futurs excédentaires lié aux satellites de la série Anik E, à compter de la date d'entrée en service de la série Anik E.
 

VI RÉDUCTIONS TARIFAIRES

  Seuls l'ACC et le Québec se sont penchés directement sur la question des réductions tarifaires liées à l'amortissement du PIF excédentaire. L'ACC a proposé que l'amortissement du PIF débute dans l'année suivant une audience portant sur une cause tarifaire, afin de faire en sorte que l'amortissement soit compensé par une réduction des tarifs à la consommation sans les complications de redressements tarifaires rétroactifs. Le Québec a proposé que les abonnés bénéficient de l'amortissement du PIF excédentaire au moyen de révisions tarifaires intégrées dans l'établissement des besoins en revenus annuels.
  A la partie III de la présente décision, le Conseil a jugé que les abonnés doivent bénéficier de tout PIF excédentaire, sauf pour ce qui est de celui qui est lié aux services de stations terriennes de Télésat et aux services du CNCP en général. De l'avis du Conseil, la méthode la plus efficace pour faire en sorte que les abonnés en bénéficient consiste à redresser les tarifs des transporteurs au début de la période d'amortissement. Des réductions tarifaires concurrentes, tout comme le choix d'une période d'amortissement convenable, aideront à garantir que les abonnés bénéficient rapidement de tout redressement du PIF. Le Conseil entend voir à ce que les répercussions des réductions tarifaires sur les gains des transporteurs, après rajustement pour tenir compte des frais financiers et autres postes connexes, correspondent étroitement au montant du PIF amorti au cours de la période d'amortissement. Ainsi, les réductions auront peu d'effet sur les taux de rendement des transporteurs au cours de la période d'amortissement. De fait, les réductions tarifaires n'auront aucun effet sur les taux de rendement.
  Dans son choix de la meilleure méthode de calculer des réductions tarifaires qui n'auront aucun effet sur les taux de rendement au cours de la période d'amortissement, le Conseil a tenu compte de la complexité relative des diverses méthodes. Après avoir pesé ces dernières, le Conseil ordonne à Bell, à la B.C. Tel, à la Norouestel et à Téléglobe de calculer les réductions tarifaires requises, devant prendre effet le 2 octobre 1989, conformément à la procédure décrite ci-dessous.
  (1) Pour chaque année de la période d'amortissement, le transporteur doit calculer un montant d'amortissement de base. Ce montant doit correspondre au montant total du PIF excédentaire devant être amorti, divisé par le nombre d'années de la période d'amortissement. Le transporteur doit également calculer le montant dont le montant d'amortissement de base annuel doit être majoré pour en arriver à sa valeur avant impôts (le montant majoré).
  (2) D'après son coût du capital moyen estimatif pour 1989, le transporteur doit calculer le coût pour chaque année, en tenant compte de tout effet cumulatif, du financement lié au montant d'amortissement de base décrit au paragraphe qui précède.
  (3) Le transporteur doit estimer les répercussions de tous les autres postes, notamment les impôts sur les revenus ou sur les rentrées de caisse, pour chaque année de la période d'amortissement, en supposant que le montant majoré soit traité comme étant une réduction des revenus.
  (4) Le transporteur doit ensuite calculer la réduction nette estimative des revenus pour chaque année de la période d'amortissement, qui se compose du montant majoré et de tout redressement au titre des frais financiers ou des autres postes décrits au paragraphe qui précède.
  (5) Le montant de la réduction moyenne nette des revenus, c.-à-d., la moyenne des réductions annuelles nettes des revenus calculée au paragraphe 4, doit ensuite être calculé, en supposant que les réductions tarifaires requises pour appliquer une telle réduction des revenus prendraient effet pour une année entière à compter du 1er janvier.
  (6) Le montant dont les revenus doivent être réduits pour la période du 2 octobre 1989 au 31 décembre 1989 doit correspondre au quart de la réduction moyenne nette des revenus calculée au paragraphe qui précède.
  (7) Enfin, il est ordonné au transporteur de proposer des réductions tarifaires qui appliqueront la réduction tarifaire décrite au paragraphe 6. Les détails de la mise en oeuvre de ces réductions tarifaires figurent à la partie VII de la présente décision.
  Les tarifs applicables aux services d'Anik C et D de Télésat ont été établis par le Conseil pour la période se terminant le 31 décembre 1990. Dans la décision 84-9 et dans la décision Télécom CRTC 85-11 du 27 juin 1985, intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 6/4 GHz et évaluation des immobilisations aux fins d'études d'évaluation économique (la décision 85-11), le Conseil a approuvé des majorations de 5,5 % des tarifs applicables aux services d'Anik C et D, respectivement, à compter du 1er janvier 1990. En outre, tel que déjà signalé, on s'attend à ce que Télésat dépose en 1990 une requête en vue de faire approuver des tarifs, devant prendre effet au début de 1991, pour les satellites de la série Anik E. Télésat commencera à transférer les services d'Anik C et D aux satellites de la série Anik E au début de 1991. Compte tenu de ces considérations, le Conseil ordonne à Télésat de calculer ses réductions tarifaires requises selon la procédure décrite ci-dessous.
  (1) La compagnie doit réduire les majorations tarifaires prévues du 1er janvier 1990 d'un montant correspondant au cinquième du total des réductions annuelles de revenus liés à Anik C et D. Les réductions annuelles doivent être calculées conformément à la méthode prescrite aux paragraphes 1 à 4 en page 30 (les frais financiers devant être calculés à l'aide du coût en capital estimatif de la compagnie pour 1990).
  (2) La compagnie doit intégrer les autres quatre cinquièmes du total des réductions annuelles de revenus liés à Anik C et D à l'étude d'évaluation économique utilisée pour établir les tarifs applicables aux satellites de la série Anik E.
  (3) La compagnie doit également intégrer le total des réductions annuelles de revenus, calculés tel qu'il est prescrit aux paragraphes 1 à 4 en page 30, liés aux satellites de la série Anik E à l'étude d'évaluation économique utilisée pour établir les tarifs applicables aux satellites de la série Anik E.
  Dans l'établissement de la méthode appropriée de calcul des réductions tarifaires requises pour qu'il n'y ait aucun effet sur les taux de rendement au cours de la période d'amortissement, le Conseil a envisagé comme solution de rechange de faire varier chaque année le montant du PIF excédentaire amorti, de sorte que les répercussions sur les transporteurs, après majoration du montant amorti pour tenir compte de l'impôt sur les bénéfices et redressement en fonction des frais financiers et des autres postes, soient les mêmes pour chaque année de la période d'amortissement. Toutefois, le Conseil a décidé qu'une telle démarche se révélerait trop complexe et encombrante. La différence entre les deux méthodes, pour ce qui est des répercussions sur les taux de rendement des transporteurs, n'est pas suffisante pour justifier l'adoption de la démarche plus complexe et plus encombrante.
 

VII MISE EN OEUVRE

  A. Bell, B.C. Tel, Norouestel et Téléglobe
  Le Conseil estime que, conformément à son traitement des revenus excédentaires dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987, dans la décision 88-4, dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional (la décision 88-21), et dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-1 du 6 mai 1988, la réduction nette des revenus doit être utilisée pour abaisser les tarifs des services interurbains monopolistiques. Le Conseil établit la procédure ci-dessous pour la mise en oeuvre de ces réductions tarifaires.
  (1) Il est ordonné à Bell, à la B.C. Tel, à la Norouestel et à Téléglobe de déposer, au plus tard le 24 juillet 1989 : a) des calculs actualisés du montant du PIF excédentaire devant être amorti et des barèmes annuels de la réduction annuelle nette des revenus (tel que prescrit aux paragraphes 1 à 4 en page 30) dans la forme prescrite à la section V, annexe 2 de 12, page 1 de 2, du mémoire du 27 janvier 1989 de Bell; b) tous les détails, ainsi que les calculs correspondants, des frais financiers pour chaque année de la période d'amortissement; et c) tous les détails de tout autre redressement pertinent au montant de l'amortissement majoré qui s'impose pour établir le montant de la réduction nette des revenus. Copie de ces documents doit, au plus tard à la même date, être signifiée aux intervenants dans la présente instance et aux autres transporteurs.
  (2) Il est ordonné à Bell, à la B.C. Tel et à la Norouestel de déposer, au plus tard le 14 août 1989, les deux scénarios tarifaires qu'elles préfèrent, avec le 2 octobre 1989 comme date prévue d'entrée en vigueur. Un scénario doit porter uniquement sur les réductions tarifaires applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT); l'autre peut porter sur les réductions aux barèmes tarifaires applicables à d'autres services interurbains monopolistiques, ainsi qu'à ceux du SICT. Les réductions proposées doivent être suffisamment importantes pour se traduire par une réduction de la contribution des services interurbains monopolistiques correspondant au montant prescrit au paragraphe 6 en page 31 de la présente décision. Dans l'établissement de l'ampleur des réductions tarifaires requises, Bell et la B.C. Tel doivent utiliser les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix que le Conseil a adoptées dans les décisions 88-4 et 88-21, respectivement. Bell, la B.C. Tel et la Norouestel doivent aussi produire, au plus tard le 14 août 1989, ce qui suit : a) une description des scénarios tarifaires qu'elles préfèrent; b) la raison d'être de chacun des scénarios tarifaires qu'elles préfèrent; c) pour chaque scénario, un tableau donnant par partage de revenus (intra, adjacent, transcanadien, Canada-É.-U., etc., selon le cas), pour chaque service, le changement de prix moyen et les répercussions résultantes sur les revenus, ainsi que les répercussions estimatives des réductions tarifaires sur les coûts, afin d'illustrer que chaque scénario tarifaire se traduira par la réduction requise de la contribution provenant des services interurbains monopolistiques pour la période du 2 octobre 1989 au 31 décembre 1989; d) une indication de celui des deux scénarios qu'elles préfèrent, avec motifs à l'appui; e) tous les revenus de base, ratios de modification de prix, élasticités, formules, hypothèses et autres renseignements ayant servi à l'estimation de la réduction des revenus selon chaque scénario pour la période du 2 octobre 1989 au 31 décembre 1989, ainsi qu'une description de la démarche utilisée pour estimer la réduction des revenus résultante selon chaque scénario; et f) les revenus résultants selon chaque scénario pour la période du 2 octobre 1989 au 31 décembre 1989, au même degré de ventilation que les revenus de base ou la demande utilisés dans le calcul des répercussions sur les revenus. Copie de ces documents doit, au plus tard à la même date, être signifiée aux intervenants et aux autres transporteurs.
  (3) Il est ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 14 août 1989, les barèmes tarifaires applicables aux services interurbains internationaux, avec le 2 octobre 1989 comme date prévue d'entrée en vigueur. Les tarifs qu'elle préfère doivent se traduire par une réduction des revenus nets correspondant au montant prescrit au paragraphe 6 en page 31 de la présente décision. Il est également ordonné à Téléglobe de déposer, relativement aux réductions tarifaires proposées et pour la période du 2 octobre 1989 au 31 décembre 1989, des renseignements semblables à ceux qui sont fournis : (1) dans les annexes 2 et 3 du facsimilé transmis par la compagnie en date du 23 juin 1989; (2) à la page 1 et dans la pièce à l'appui 1 de la réponse de la compagnie, en date du 13 juin 1989, à la demande du Conseil formulée dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-12 en vue d'actualiser la réponse à la demande de renseignements Téléglobe (CRTC) 30 mars 88-605; et (3) dans les réponses de la compagnie aux demandes de renseignements Téléglobe (CRTC) 30 mars 88-601 et Téléglobe (CRTC) 30 mars 88-604. En outre, la compagnie doit fournir une description de la démarche et de toutes les données, formules, élasticités et hypothèses utilisées pour établir que les tarifs proposés se traduiront par la réduction nette des revenus requise, tel que prescrit au paragraphe 6 en page 31 de la présente décision. Copie de ces documents doit, au plus tard à la même date, être signifiée aux intervenants et aux autres transporteurs.
  (4) Les intervenants et les autres transporteurs peuvent déposer des observations sur les mémoires présentés conformément aux paragraphes 1 à 3 et ils doivent en signifier copie aux autres intervenants et aux transporteurs, au plus tard le 28 août 1989.
  (5) Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et Téléglobe peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie aux intervenants et aux autres transporteurs, au plus tard le 7 septembre 1989.
  (6) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
  B. Télésat
  (1) Il est ordonné à Télésat de déposer, au plus tard le 14 août 1989 : a) les calculs actualisés du PIF excédentaire lié aux satellites des séries Anik C et D et des barèmes de réductions annuelles nettes des revenus (tel que prescrit aux paragraphes 1 à 4 en page 30), dans la forme prévue à la section V, annexe 2 de 12, page 1 de 2 du mémoire du 27 janvier 1989 de Bell; b) tous les détails, accompagnés des calculs correspondants, des frais financiers pour chaque année de la période d'amortissement (les frais financiers doivent être calculés en utilisant le coût en capital estimatif de la compagnie pour 1990); et c) tous les détails de tout autre redressement pertinent du montant d'amortissement majoré requis pour établir le montant des réductions nettes des revenus. Copie de ces documents doit, au plus tard à la même date, être signifiée aux intervenants et aux autres transporteurs.
  (2) Il est ordonné à Télésat de déposer, au plus tard le 5 septembre 1989, des barèmes tarifaires applicables aux services de segments spatiaux de 6/4 GHz et de 14/12 GHz de voies rf, avec le 1er janvier 1990 comme date d'entrée en vigueur. Copie de ces documents doit, au plus tard à la même date, être signifiée aux intervenants et aux autres transporteurs. Les tarifs proposés doivent réduire les majorations du 1er janvier 1990 approuvées dans les décisions 84-9 et 85-11, tel que prescrit au paragraphe 1 en page 32 de la présente décision.
  (3) Les intervenants et les autres transporteurs peuvent déposer des observations sur les documents produits conformément aux paragraphes 1 et 2 et ils doivent en signifier copie à Télésat, aux autres intervenants et aux transporteurs, au plus tard le 18 septembre 1989.
  (4) Télésat peut déposer une réplique aux observations et elle doit en signifier copie aux intervenants et aux autres transporteurs, au plus tard le 2 octobre 1989.
  (5) Il est ordonné à Télésat de déposer, en même temps que sa requête en vue de faire approuver des tarifs applicables aux services devant être offerts par les satellites de la série Anik E, des barèmes donnant des détails semblables à ceux qui figurent dans le document produit conformément au paragraphe 1, relativement aux réductions nettes des revenus attribuables aux satellites de chacune des séries Anik C, D et E et incluses dans l'étude d'évaluation économique visant les satellites de la série Anik E.
  (6) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
 

VIII REDRESSEMENTS SUBSÉQUENTS DU PIF RÉSULTANT DE MODIFICATIONS PÉRIODIQUES AUX TAUX D'IMPOSITION OU AUX LOIS DE L'IMPOT SUR LE REVENU

  A. Positions des parties
  Bell, la B.C. Tel et Téléglobe se sont penchées sur la question des redressements subséquents du PIF résultant de modifications périodiques aux taux d'imposition ou aux lois de l'impôt sur le revenu.
  Bell a, dans son plaidoyer final, avancé que la période d'amortissement de tels redressements devrait être la même que celle qu'elle avait proposée pour le redressement initial, soit la durée restante moyenne estimative des éléments d'actif de la compagnie (environ 17 ans).
  La B.C. Tel, pour sa part, a fait valoir que le redressement initial et les redressements subséquents du PIF sont différents et qu'il faut donc les comptabiliser de manière distincte. Elle a ajouté que les redressements futurs devraient être amortis sur une période de 15 ans, étant donné que la durée restante moyenne estimative de ses immobilisations est de 15 ans.
  Téléglobe a fait valoir que les modifications au PIF attribuables à une diminution ou à une majoration future des taux d'imposition doivent être amorties sur une période raisonnable qui pourrait avoir un rapport soit avec la période d'accumulation du compte du PIF, soit avec la période pour laquelle les impôts futurs seront payés. De l'avis de Téléglobe, une telle démarche aiderait à éviter tout effet indûment négatif sur son intégrité financière ou la stabilité des tarifs.
  De l'avis de l'ACC, l'argument selon lequel la période d'amortissement doit correspondre à la durée des éléments d'actif sous-jacents vicie le concept de la correspondance en donnant à entendre qu'un coût (les charges fiscales globales) doit correspondre à un autre coût (généralement, l'amortissement comptable). L'ACC a recommandé que tous les redressements futurs du PIF soient amortis sur une période de trois ans.
  L'ACTE a fait remarquer qu'étant donné que les modifications fiscales futures seront probablement des majorations plutôt que des diminutions, une période d'amortissement de 15 ans conviendrait.
  L'Ontario a fait valoir que, pour éviter d'importantes fluctuations tarifaires, les modifications futures au PIF résultant de changements au taux d'imposition doivent être amorties sur une période de 10 ans.
  Le GCB a accepté la proposition de la B.C. Tel d'amortir les modifications futures du PIF sur une période de 15 ans. Il est d'accord avec la B.C. Tel qu'une telle période aiderait à aplanir les répercussions sur les besoins en revenus connexes.
  Le Québec a déclaré que, si des modifications fiscales subséquentes entraînent un PIF excédentaire, les abonnés qui ont déjà payé trop cher pour des services rendus dans le passé doivent en bénéficier aussitôt que possible. Il a fait valoir que, dans les circonstances, une période d'amortissement de trois à cinq ans convient. Toutefois, le Québec a soutenu que, si le taux d'imposition augmentait, le redressement du PIF devrait être amorti sur une plus longue période (7 à 10 ans) pour modérer les majorations des besoins en revenus annuels.
  B. Conclusions
  De l'avis du Conseil, les modifications subséquentes des taux d'imposition seront probablement moins importantes que celle qui est actuellement à l'étude. Ainsi, les redressements correspondants du PIF d'une année à l'autre devraient également être moins importants que le redressement actuel. Par conséquent, une longue période d'amortissement pourrait se révéler inutile pour ces redressements subséquents.
  En conséquence, le Conseil conclut que les redressements d'impôts futurs résultant de modifications subséquentes mineures aux taux d'imposition doivent, dans des circonstances normales, être portés à l'exercice en cours. Toutefois, si tout redressement du PIF devait avoir d'importantes répercussions sur le rendement de l'avoir d'un transporteur, on pourrait envisager une période d'amortissement plus longue.
  Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
Date de modification :