ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 93-11

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Lettre

Ottawa, le 14 juin 1993
Lettre - décision Télécom CRTC 93-11
À : Norouestel Inc.
Parties intéressées
Objet : Majorations tarifaires provisoires, 1993
Dans sa requête en majoration générale de ses tarifs, en date du 13 mai 1993, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a proposé des majorations provisoires aux tarifs mensuels applicables au service local de base, devant prendre effet du 1er juillet au 31 décembre 1993. La Norouestel s'attend à ce que les majorations provisoires proposées rapportent environ 2,76 millions de dollars en revenus additionnels, ce qui lui permettrait d'obtenir un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 12,9 % en 1993 plutôt qu'un taux de RAO de 11,6 % aux tarifs existants.
Dans son dossier des pièces justificatives, la Norouestel a soutenu que des circonstances particulières justifient sa requête en majorations tarifaires provisoires, notamment la soudaineté de la récession économique actuelle, les conséquences de l'instabilité économique pour une compagnie ayant une très petite clientèle et l'importance d'investissements constants pour moderniser l'équipement désuet et offrir de nouveaux services. La Norouestel a soutenu qu'un rendement prévu sous la fourchette du RAO autorisé, ajouté à l'instabilité persistante des revenus, nuirait indûment à sa capacité de remplir ses obligations envers les abonnés et les actionnaires.
Le critère que le Conseil utilise aux fins de l'examen de majorations tarifaires provisoires a été énoncé pour la première fois dans la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada, Majoration tarifaire générale et il se lit comme suit :
Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales. Ce pourrait être le cas, par exemple, si de longs délais dans le traitement d'une requête entraînaient une dégradation sérieuse de la situation financière d'un requérant à moins d'une majoration tarifaire intérimaire.
En se fondant sur son évaluation des renseignements soumis par la Norouestel, le Conseil estime que, sans majorations tarifaires provisoires, la compagnie ne subira pas de grave détérioration de sa situation financière en 1993 et devrait être en mesure d'éviter tout préjudice matériel nuisant à sa capacité de remplir ses obligations financières et de satisfaire les exigences des abonnés. De plus, le Conseil juge que, si les tarifs existants sont rendus provisoires et qu'une seule période témoin (du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994) sert à déterminer les besoins de la compagnie en matière de revenus, il sera en mesure, au terme d'un examen complet de la preuve conformément à la Partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, de prendre toute mesure tarifaire nécessaire pour faire en sorte que la compagnie ait une occasion d'obtenir un RAO raisonnable et approprié pour la période témoin de 18 mois.
Par conséquent, la requête en majorations tarifaires provisoires de la Norouestel est rejetée. Tous les taux tarifés approuvés avant le 1er juillet 1993 sont rendus provisoires à compter de cette date et une seule période témoin, du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, servira à déterminer les besoins en revenus de la compagnie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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