ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-18

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Ottawa, le 29 octobre 1993

Décision Télécom CRTC 93-18

AGT LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR 1993 ET 1994

Table des matières

APERÇU

IINTRODUCTION

A.Requête en majoration tarifaire générale
B.Audience publique

IIACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE

A.Possibilité pour les abonnés de payer leurs factures en espèces
B.Service régional à tarif fixe

IIIPROGRAMME DE CONSTRUCTION

A.Les prévisions de l'EPC de 1993
B.Comparaisons d'un jeu de prévisions à l'autre
C.Taille et portée du programme
D.Construction d'installations lorsque les coûts sont supérieurs aux revenus
E.Installations de commutation
F.Dépenses de la catégorie Expansion
G.Dépenses de logiciels et de matériel informatique
H.Calendrier des dépenses d'immobilisation
I.Installations externes
J.Conclusions

IVTRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS - ISMA

A.Historique
B.Question de l'affiliation
C.Paiements à l'ISMA

VTRAITEMENT DES GAINS PROVENANT D'ACTIVITÉS RELATIVES À L'ANNUAIRE

A.Historique
B.Intégralité des activités relatives à l'annuaire
C.Rajustement de l'intégration

VIQUESTIONS COMPTABLES

A.Montant auquel l'actionnaire a droit au titre des déductions d'impôt supplémentaires
B.Amortissement des coûts de réduction des effectifs
C.Perte sur la vente de matériel informatique
D.Revenus du service de ligne individuelle

VIIDÉPENSES D'EXPLOITATION

A.Introduction
B.Programme de réduction des effectifs
C.Dépenses de Stentor
D.Amortissement
E.Conclusions

VIIIREVENUS D'EXPLOITATION

A.Introduction
B.Élasticité
C.Perte de part du marché
D.Activités liées à l'équipement dans les locaux du client

IXQUESTIONS FINANCIÈRES

A.Introduction
B.Techniques d'estimation du coût des capitaux propres
C.Risque et structure du capital
D.Conclusions

XRAJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES

XIBESOINS EN REVENUS

A.Méthodologie d'établissement des besoins en revenus
B.Besoins en revenus pour 1993 et 1994

XIIRÉVISIONS TARIFAIRES

A.Services réseau locaux
B.Services de messagerie
C.Équipement terminal
D.Service radiotéléphonique mobile
E.Autres questions
F.Décision concernant les tarifs provisoires
G.Dépôt de tarifs

APERÇU

(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Les détails concernant les conclusions et les motifs afférents se trouvent dans les diverses parties de la décision.)

A. La requête et l'audience

Le 16 avril 1993, l'AGT a déposé une requête en majoration tarifaire générale qu'elle avait l'intention d'appliquer en trois étapes, la dernière devant entrer en vigueur le 1er janvier 1994.

L'AGT a demandé au Conseil d'établir des tarifs qui lui permettraient d'obtenir des rendements réglementés de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 12,25 % à 13,25 % en 1993 et 1994. L'AGT a déclaré que, pour atteindre des RAO de cet ordre, elle aurait besoin de majorations tarifaires générant des revenus supplémentaires de 69 millions de dollars en 1993 et de 136 millions de dollars en 1994.

Une audience publique a eu lieu à Calgary (Alberta), du 9 au 25 août 1993, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), Adrian Burns et Peter L. Senchuk.

B.Questions financières

Compte tenu, entre autres choses, du fait que la structure du capital de l'AGT est plus conservatrice que celles des autres compagnies de téléphone canadiennes, le Conseil a conclu que la marge du RAO de l'AGT pour les périodes témoins doit être de 11,25 % à 12,25 %. De plus, il a jugé que la proposition de la compagnie de réduire progressivement son ratio de capital-actions ordinaires qui est actuellement de 60 % semble raisonnable pour l'instant.

C.Besoins en revenus

Le Conseil a jugé que, dans l'établissement de tarifs en 1993, il peut légalement autoriser le recouvrement d'un déficit ou l'élimination d'un excédent de revenus uniquement pour la période à partir de la date à laquelle les tarifs existants ont été rendus provisoires, soit le 1er mai 1993.

Le Conseil a estimé qu'après avoir incorporé les divers rajustements exposés dans la décision, et compte tenu des augmentations tarifaires provisoires approuvées de manière définitive dans la présente décision, l'AGT obtiendra un RAO réglementé d'environ 11,6 % pour l'année civile 1993.

Pour pouvoir accorder à l'AGT un RAO réglementé de 11,75 % (point médian de la marge approuvée de 11,25 % à 12,25 %) en 1994, le Conseil a jugé qu'une augmentation supplémentaire de revenus d'environ 16 millions de dollars était nécessaire cette année-là.

D.Dépenses d'exploitation

Le Conseil a réduit d'environ 17,3 millions de dollars et 27,5 millions de dollars, respectivement, les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1993 et 1994 (voir le tableau à la Section E de la Partie VII).

E.Revenus d'exploitation

Le Conseil a augmenté les prévisions des revenus d'exploitation de l'AGT pour 1993 et 1994 afin de tenir compte de la surestimation, par la compagnie, des revenus perdus à la suite de sa décision d'abandonner le secteur du matériel d'abonné. Cette mesure a été partiellement compensée par une réduction des prévisions de revenus afin d'y intégrer la perte de part du marché de l'interurbain de l'AGT prévue par le Conseil, soit 1,4 % en 1993 et 12,1 % en 1994.

F.Révisions tarifaires

Le Conseil a refusé toute autre majoration tarifaire relative aux services locaux de résidence ou d'affaires en sus de celles qui avaient été autorisées provisoirement dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-6 du 28 avril 1993.

À compter du 1er janvier 1994, le Conseil a ordonné à l'AGT de majorer de 10 % les tarifs du service Centrex et de 15 % ceux des voies locales. Le Conseil a également approuvé la proposition de l'AGT concernant la restructuration du service Select Route, ainsi que des majorations des tarifs du service d'assistance-annuaire et de certains équipements terminaux, du service de recherche simple à cadran, des frais de service et du service radiotéléphonique mobile.

G.Autres questions

Le Conseil a jugé raisonnables les prévisions de 1993 du programme de construction de l'AGT, à l'exception des dépenses liées à l'adoption des canalisations enfouies comme norme de la compagnie, pour laquelle il a jugé que des justifications supplémentaires s'imposaient. Le Conseil n'a pas jugé que l'ISM Information Systems Management Corporation est une affiliée de l'AGT. De même, la majorité du Conseil n'a pas estimé que l'ISM Information Systems Management (Alberta) Corporation ou l'association connue sous le nom de ISM Information Systems Management (Alberta) sont des filiales de l'AGT.

Le Conseil a rejeté la requête de l'AGT en faveur d'un taux de rendement du montant auquel l'actionnaire a droit, au titre des déductions d'impôt supplémentaires, qui corresponde au taux de rendement des actions ordinaires; le Conseil a préféré approuver un rendement correspondant au taux de la dette à long terme de la compagnie. Il a jugé que la répartition du montant auquel l'actionnaire a droit, intérêts compris, doit être limitée à 30 millions de dollars en 1994.

Le Conseil a ordonné à l'AGT d'amortir sur une période de cinq ans ses coûts de réduction des effectifs ainsi que ses pertes liées à la vente de matériel informatique.

Le Conseil a également ordonné à l'AGT de ramener de 20 ans à 16 ans la période d'amortissement des revenus reportés liés au service de lignes individuelle.

IINTRODUCTION

A.Requête en majoration tarifaire générale

Le 16 avril 1993, l'AGT Limited (AGT) a déposé une requête en majoration tarifaire générale qu'elle entendait mettre en oeuvre en trois étapes. Une majoration provisoire initiale de 64 millions de dollars a été proposée pour le 1er mai 1993 et une seconde, définitive, pour le 1er novembre 1993, suivies d'une autre majoration définitive à compter du 1er janvier 1994. La requête de l'AGT était accompagnée d'une preuve relative à ses besoins en revenus pour 1993 et 1994.

Le 28 avril 1993, le Conseil a publié la lettre-décision Télécom CRTC 93-6 intitulée Requêtes en approbation de majorations tarifaires provisoires, de tarifs provisoires et d'utilisation de la réserve de stabilisation des tarifs (la lettre-décision 93-6), par laquelle il a approuvé, entre autres choses, une majoration tarifaire provisoire générant des revenus de 32 millions de dollars pour la période du 1er mai au 31 décembre 1993. Le Conseil a également rendu provisoires tous les autres tarifs approuvés avant le 1er mai 1993, à compter de cette date. Il a déclaré que tous les tarifs provisoires étaient assujettis à une approbation définitive, à la suite d'une instance publique exhaustive et d'un examen complet de toutes les questions.

Dans la lettre-décision 93-6, le Conseil a invité les parties à lui présenter des observations, au moment du plaidoyer final dans le cadre de l'instance portant sur l'examen de la requête en majoration tarifaire générale, sur la question de savoir s'il peut établir les besoins en revenus de l'AGT pour 1993 pour l'année entière.

Le 23 juillet 1993, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 93-9 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société (la décision 93-9). Dans cette décision, le Conseil a exprimé l'avis que la TELUS Corporation (la TELUS), l'actionnaire de l'AGT, avait droit à une partie des avantages fiscaux des déductions d'impôt supplémentaires (DIS) découlant de la privatisation de la compagnie que l'AGT a remplacée. Le Conseil a également ordonné à l'AGT d'utiliser, aux fins des besoins en revenus, un montant de DIS conforme aux déclarations d'impôt déjà déposées ou qu'elle doit déposer. En conséquence, du fait de la décision 93-9, le Conseil a jugé que plusieurs révisions s'imposaient à la preuve déposée par l'AGT à l'égard de sa requête du 16 avril 1993 en approbation de majorations tarifaires générales. Par lettre du 23 juillet 1993, le Conseil a donc ordonné à l'AGT d'actualiser sa preuve et a adressé des demandes de renseignements supplémentaires à la compagnie. Le 9 août 1993, premier jour de l'audience publique, l'AGT a déposé l'information qui lui avait été demandée et ses réponses aux demandes de renseignements.

Dans la décision 93-9, le Conseil a également conclu qu'il ne convenait pas, pour le moment, de se prononcer sur deux questions juridiques relatives au montant auquel l'actionnaire a droit. Il a déclaré que ces questions étaient, dans l'ensemble, du même type que celle qu'il avait cernée dans la lettre-décision 93-6 (c.-à-d., la question de savoir si le Conseil peut établir les besoins en revenus de l'AGT pour 1993 pour l'ensemble de l'année) et qu'elles seraient examinées dans le cadre de la requête en majoration tarifaire générale de l'AGT. Le Conseil a donc versé la partie pertinente du dossier de l'instance ayant abouti à la décision 93-9 dans celui de l'instance portant sur une majoration tarifaire générale et il a déclaré que les parties auraient l'occasion, dans leur plaidoyer, de traiter ces questions.

B.Audience publique

Une audience publique a eu lieu à Calgary (Alberta), du 9 au 25 août 1993, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), Adrian Burns et Peter L. Senchuk.

L'audience s'est déroulée en deux étapes. La première a fourni aux parties intéressées l'occasion de présenter des mémoires dans un cadre sans caractère officiel. La seconde étape de l'instance, officielle celle-là, a été consacrée à la présentation de la preuve, au contre-interrogatoire sur cette preuve et au plaidoyer.

Les intervenants suivants ont comparu ou se sont fait représenter au cours du volet officiel de l'audience publique : l'Alberta Consumers' Coalition (l'ACC), l'Association canadienne des producteurs pétroliers (l'ACPP), la Ville de Calgary (Calgary) et Unitel Communications Inc. (Unitel).

IIACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE

A.Possibilité pour les abonnés de payer leurs factures en espèces

En 1993, l'AGT a abandonné le marché de l'équipement terminal et a fermé ses téléboutiques. À cause de la fermeture de celles-ci, les abonnés se trouvent maintenant dans l'impossibilité pratique de payer leurs factures en espèces. Au lieu de 84 téléboutiques, l'AGT exploite maintenant 116 centres de dépôt où les abonnés peuvent faire leurs paiements. L'AGT a déclaré qu'environ 14 % des abonnés payaient auparavant leurs factures dans les téléboutiques.

L'ACC a fait valoir que les abonnés devraient pouvoir payer leurs factures en espèces afin d'éviter les droits postaux et les frais de services bancaires. L'ACC a également fait observer que les boîtes de dépôt ne sont pas pratiques pour les abonnés qui n'ont pas de compte-chèques actif ou qui, pour toute autre raison, ne peuvent pas remplir de chèque.

L'AGT a soutenu que cela n'occasionnerait pas d'inconvénient aux abonnés de ne pas pouvoir payer leurs factures en espèces, étant donné que certaines banques offrent des frais de service réduits aux personnes âgées pour le paiement de leurs factures et que, dans certains comptes bancaires, le tirage de chèques se fait sans frais.

Dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), le Conseil a exprimé l'avis que la prestation de caisses constitue une partie intégrante du service téléphonique de base. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que Bell Canada (Bell) continue à fournir ce service dans ses bureaux publics. Dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional, le Conseil a déclaré que le service d'installations de caisse devait être offert comme partie du service de base partout où la chose était raisonnable. Conformément aux décisions susmentionnées, le Conseil s'attend à ce que l'AGT continue à exploiter des centres de dépôt et à permettre à ses abonnés de payer leurs factures en espèces à ses bureaux publics partout où la chose est raisonnable.

B.Service régional à tarif fixe

Sous réserve d'autres critères, le service régional à tarif fixe (SRTF) est offert entre les localités qui se trouvent dans un rayon de 65 kilomètres l'une de l'autre. Lorsque la fourniture d'une route du SRTF entraînerait une augmentation des tarifs du service de résidence égale ou supérieure à 1 $ par mois, les abonnés doivent approuver la nouvelle route par un vote à la majorité. Les tarifs de l'AGT prévoient l'examen d'une route du SRTF existante à la demande d'un représentant élu d'une collectivité, tel qu'un maire, ou d'un autre représentant reconnu d'une collectivité.

Unitel a déclaré que les abonnés devraient avoir l'occasion d'examiner les routes du SRTF si l'augmentation mensuelle résultant de la présente instance est supérieure à 1 $.

L'ACC a fait valoir que des frais du SRTF obligatoires peuvent poser un problème pour les abonnés à faible revenu, qui ont peut-être voté contre une route du SRTF mais sont néanmoins obligés d'en assumer les frais. L'ACC a soutenu, entre autres choses, qu'il devrait être plus facile d'examiner une route du SRTF existante et qu'un nouveau vote devrait être tenu s'il était demandé par au moins 25 abonnés.

L'ACPP a fait observer qu'à cause des réductions des tarifs interurbains, de l'introduction de plans de réduction pour les appels interurbains et de la possibilité de concurrence dans l'interurbain, le SRTF est devenu moins indispensable. Elle a également fait valoir que, compte tenu du fait que le montant mensuel des frais du SRTF est élevé, les abonnés qui le désirent devraient pouvoir abandonner ce service.

Le Conseil fait remarquer que le SRTF vise à répondre à la même demande du marché que le service régional fourni par Bell et par la BC TEL et que ni les abonnés de Bell ni ceux de la BC TEL ne peuvent se retirer de ce service. De plus, comme c'est le cas pour les nouvelles liaisons du service régional dans les territoires d'exploitation de Bell et de la BC TEL, une nouvelle route du SRTF doit être acceptée par la majorité des abonnés avant son introduction. En outre, les tarifs de l'AGT prévoient effectivement l'examen d'une route du SRTF, mécanisme dont les abonnés d'autres régions du pays ne peuvent pas se prévaloir. Par conséquent, le Conseil juge qu'il ne convient pas que les abonnés individuels aient la possibilité de se retirer des routes du SRTF.

Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17), le Conseil a approuvé l'interconnexion des transporteurs intercirconscriptions au réseau de l'AGT ainsi que la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT, conformément aux modalités générales établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Avec l'avènement de la concurrence dans l'interurbain et l'augmentation du nombre de services de rechange offerts aux abonnés, le Conseil estime qu'il convient que l'AGT examine si les conditions préalables à un examen des routes du SRTF existantes en vue d'établir si ces routes donnent une souplesse d'utilisation suffisante aux abonnés. Le compagnie doit exposer son opinion au Conseil, une fois cet examen achevé.

IIIPROGRAMME DE CONSTRUCTION

A.Les prévisions de l'EPC de 1993

L'AGT a déposé son projet de programme de construction (les prévisions de l'EPC de 1993), le 16 avril 1993. Elle a prévu des dépenses de 1,75 milliard de dollars pour les cinq années de 1993 à 1997 inclusivement, soit une baisse par rapport aux 1,83 milliard de dollars prévus pour les cinq années des prévisions de l'EPC de 1992. Le tableau suivant résume ces dépenses (en millions de dollars) par catégorie.


Année 19931994199519961997

Catégorie d'utilisation

Soutien (25,5 %) 84,8 87,6 91,2 88,8 92,1

Expansion (60,8 %)174,5 196,0 228,5 229,3 230,8

Autres initiatives
(13,7 %) 88,2 55,8 32,8 34,5 28,4

Total (100 %) 347,5 339,4 352,5 352,6 351,3


Nota : Les pourcentages sont compilés à partir des totaux des cinq années pour chaque catégorie.

La catégorie Soutien prévoit le maintien des niveaux actuels de service, alors que la catégorie Expansion a pour objet de répondre à l'augmentation de la demande des abonnés. La catégorie Autres initiatives vise l'amélioration à long terme de services ou l'ajout de valeur pour les abonnés.

B.Comparaisons d'un jeu de prévisions à l'autre

L'AGT s'attend à ce que les lignes d'accès au réseau (LAR) passent de 1,2 million en 1992 à 1,4 million en 1997 et les appels interurbains (AI), de 339 millions à 451 millions au cours de la même période.

Les prévisions combinées de la demande de l'AGT pour 1993 et 1994 sont nettement plus faibles dans les prévisions de l'EPC de 1993 que dans celles de 1992 (les baisses sont de 14 % pour le gain net de LAR et de 43 % pour l'augmentation d'AI). Les changements au chapitre des dépenses représentent une baisse de 6 % dans l'ensemble.

Les dépenses totales dans les prévisions de l'EPC de 1993, pour les années communes de 1993 à 1996, sont de 83,5 millions de dollars inférieures à celles des prévisions de l'EPC de 1992. L'AGT a déclaré que cette différence provient principalement de réductions dans la catégorie Expansion.

C.Taille et portée du programme

L'ACC, Calgary et l'ACPP ont jugé que les prévisions de dépenses de construction sont excessives. Calgary a fait remarquer que les prévisions de dépenses de 1993 à 1997 atteignent 1,7 milliard de dollars, alors que les immobilisations nettes dans les installations en service de l'AGT en 1992 représentent un montant de 2,5 milliards de dollars. Calgary estime que, pour 1993, les dépenses prévues de 347 millions de dollars augmenteraient les besoins en revenus d'environ 49 millions de dollars et qu'elles seraient compensées par une augmentation de revenus, par rapport à 1992, de 24 millions de dollars seulement, soit un coût net de 25 millions de dollars pour les abonnés. Calgary a déclaré que la compagnie a [TRADUCTION] "perdu tout contrôle" sur ses dépenses et a proposé que le budget total soit réduit de 50 millions de dollars.

L'ACC, Calgary et l'ACPP ont fait valoir que la compagnie a achevé en grande partie l'établissement d'une plate-forme extrêmement moderne et efficiente et qu'elle n'a pas fourni de raisons convaincantes pour justifier des dépenses aux niveaux projetés; de plus, si le plan, dans son ensemble, sous-entend de fortes majorations tarifaires, le coût que cela représente pour les abonnés pourrait fort bien justifier une réduction du budget d'immobilisations.

Calgary et l'ACPP ont noté que, dans la préparation de son programme de construction, l'AGT a prévu qu'il n'y aurait aucune concurrence dans l'interurbain. Calgary craint que l'AGT ne prévoie pour 1993 et 1994 des dépenses d'immobilisation qui ne seraient pas requises à long terme, du fait de la concurrence dans l'interurbain.

L'ACPP a mis en doute la validité des prévisions de marketing de l'AGT, dont la justification sur le plan économique lui paraît insuffisante.

L'AGT a fait valoir, entre autres choses, que les arguments en faveur d'une réduction arbitraire du programme de construction sont indéfendables. Elle a répété que la concurrence dans l'interurbain aura une incidence minime sur les dépenses d'immobilisation de 1993 et qu'il est encore impossible d'en cerner les effets à long terme. L'AGT a soutenu que ses mécanismes de contrôle des dépenses d'immobilisation sont efficaces et appropriés.

L'AGT a réfuté les allégations de l'ACPP concernant une [TRADUCTION] "modernisation inutile" en rappelant la vaste gamme de ses services de base, notamment le Touch-Tone normalisé. La compagnie a également fait valoir que, comme beaucoup de nouveaux services sont optionnels, il est déplacé d'avancer, comme l'a fait l'ACPP, que les clients sont captifs. De plus, l'AGT a souligné le fait que les dépenses de modernisation offriront des avantages universels, notamment l'accès dans toute la province à des services d'urgence et à un service de dépistage d'appels universel.

L'AGT a fait état de la déclaration de l'ACPP selon laquelle ses prévisions portent sur les dépenses pour les années 1993 et 1994. Elle a fait valoir que cette approche est erronée, soulignant que le présent EPC porte sur 1993 et que les parties intéressées auront l'occasion d'examiner d'autres sujets de préoccupation lors de l'EPC de 1994.

Le Conseil note que, s'il est vrai que les dépenses d'immobilisation de 1994 feront l'objet d'un réexamen dans le cadre de l'EPC de 1994, il a pour pratique d'accorder autant d'attention aux deux premières années du plan d'immobilisations.

Le Conseil estime que Calgary, l'ACC et l'ACPP n'ont pas présenté d'arguments suffisants en faveur d'une réduction du plan de dépenses d'immobilisation de 1993 et 1994 et il conclut donc que des rajustements ne sont pas nécessaires. Il juge arbitraire la réduction de 50 millions de dollars que Calgary a proposée et il estime que les calculs et les arguments utilisés pour l'étayer sont quelque peu simplistes. La différence entre les revenus de 1992 à 1993 comprend un certain nombre de changements qui s'expliquent par des facteurs comme des modifications tarifaires et une perte de part de marché; ainsi, cette différence ne peut donc être uniquement attribuée à des constructions nouvelles. D'autre part, Calgary n'a pas tenu compte des économies de dépenses d'exploitation découlant d'améliorations technologiques.

Le Conseil convient avec l'AGT que ni Calgary ni l'ACPP n'ont noté de projet ou prévision de demande inappropriés et il fait observer qu'une comparaison d'un jeu de prévisions à l'autre pour chacune des quatre années communes révèle que les dépenses diminueront, en moyenne, de 5,5 % par an. Le Conseil a appliqué ses critères habituels à son évaluation des dépenses de 1993 et 1994 et il juge que les tendances pour les ratios croissance-demande de services locaux et interurbains baissent et que l'utilisation des installations est satisfaisante, que chaque service nouveau est justifié sur le plan financier et que la compagnie a fourni une explication satisfaisante des différences entre les jeux de prévisions, d'une année à l'autre et entre les chiffres réels et les prévisions.

Le Conseil s'inquiète du fait que, dans certains cas, des études économiques pour d'Autres initiatives semblent avoir été effectuées après que le plan eut été établi. Les études économiques justifiant de telles initiatives aident le Conseil à déterminer si le programme de construction est raisonnable, mais elles sont également destinées à servir d'intrant dans le processus de planification des immobilisations de la compagnie. Le Conseil s'attend à ce que les Autres initiatives soient justifiées avant leur inclusion dans le plan et il note que la compagnie est d'accord sur ce point.

Le Conseil accepte les prévisions de la demande aux fins de l'évaluation de l'EPC, mais il s'attend à ce que la compagnie modifie son programme de construction en temps opportun, en cas de changements importants. Le Conseil accepte la déclaration de l'AGT concernant l'incidence minime de la concurrence dans l'interurbain sur l'EPC en 1993 et sur le fait qu'il est encore impossible de déterminer avec précision quels en seront les effets à long terme. Le Conseil s'attend cependant à ce que l'AGT réagisse rapidement à la décision 93-17, qui permet la concurrence intercirconscription dans son territoire d'exploitation, et tienne compte de ses répercussions dans les prévisions de l'EPC de 1994.

D.Construction d'installations lorsque les coûts sont supérieurs aux revenus

Calgary a fait observer que l'AGT modernise actuellement les commutateurs dans les petites zones rurales, ainsi que dans les grandes localités, en partant du principe que les clients devraient jouir du même niveau et de la même qualité de service dans toute la province. Calgary a fait valoir que l'AGT prévoit une éventuelle concurrence dans la prestation de services locaux et qu'il est inapproprié, de la part de la compagnie, de fournir des services dans des secteurs où les revenus connexes ne permettent manifestement pas de recouvrer les coûts.

Dans le passé, le Conseil a reçu des demandes de petites localités en faveur de la modernisation du service et il en a encouragé la mise à niveau dans ces régions, au nom de l'équité. Certains services spécialisés (Datapac, par exemple) ont été introduits avec des arrangements et des coûts d'accès différents selon la zone géographique. Le Conseil est conscient que les progrès technologiques pourraient éventuellement entraîner une concurrence accrue dans la fourniture de services locaux, mais leur nature et leur portée demeurent encore imprécises. Il estime, que pour le moment, les fonctions liées au service de base devraient être aussi largement accessibles que possible.

E.Installations de commutation

Calgary a déclaré que presque tous les commutateurs de l'AGT sont des DMS et que près de 100 % des commutateurs, au cours des deux dernières années, ont été achetés à Northern Telecom Limited (NTL). Calgary a exprimé la crainte que l'AGT ne soit captive d'un seul fournisseur et ne prenne pas les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle bénéficie des prix les plus favorables.

L'AGT a répondu qu'en vertu de son contrat de fourniture avec NTL, il lui a été possible d'assurer la continuité de l'approvisionnement et des prix raisonnables. De même, le maintien du soutien de la technologie des GTD-5 lui a permis de retarder le remplacement de ces commutateurs. L'AGT a également fait observer que l'utilisation de deux fournisseurs a réduit la disponibilité de certains services à cause d'incompatibilité entre les plates-formes. L'AGT a souligné qu'elle a recours à des offres concurrentielles pour d'autres parties du réseau.

Le Conseil fait observer que les préoccupations les plus graves à l'égard de la politique d'achat viennent des situations où l'acheteur est affilié au fournisseur et il ajoute que la plupart des compagnies de téléphone canadiennes, ces dernières années, ont utilisé du matériel de NTL pour satisfaire presque tous leurs besoins en commutateurs. De plus, dans la présente instance, rien ne prouve que les abonnés paient des tarifs gonflés parce que les prix payés pour l'équipement de commutation sont trop élevés.

Calgary a contesté le plan de l'AGT visant le remplacement de 14 commutateurs périphériques en 1993 et 1994. L'AGT a déclaré qu'elle doit remplacer certains commutateurs périphériques qui ne sont pas compatibles avec les commutateurs principaux que l'on est en train de mettre en place pour tenir compte de la croissance. L'AGT a fait valoir que l'inquiétude exprimée par Calgary est due au fait que la compagnie n'a pas indiqué les dates prévues de remplacement des commutateurs principaux. Elle a déclaré qu'elle serait prête à soumettre au Conseil les dates pertinentes de remplacement de ces commutateurs principaux.

Le Conseil est conscient qu'en cas d'incompatibilité, il faudrait remplacer les unités périphériques connexes. Il note cependant qu'il existe une lacune dans l'information déposée par l'AGT. Le Conseil ordonne donc à la compagnie de lui soumettre et de signifier aux parties intéressées, au plus tard le 28 novembre 1993, les dates de remplacement des commutateurs principaux, en précisant quels sont les commutateurs périphériques touchés.

F.Dépenses de la catégorie Expansion

Calgary s'inquiète du peu d'information fournie par l'AGT à l'appui de son programme de construction, en particulier en ce qui concerne les dépenses de la catégorie Expansion, qui représentent environ la moitié du total. Calgary a fait observer que cette catégorie comprend des dépenses destinées à répondre à la croissance des lignes d'accès et des services interurbains, ainsi que les dépenses requises pour assurer un service à l'ensemble de la province, une fois que celui-ci est devenu un service normalisé. Calgary a fait valoir que la combinaison de ces dépenses ne fournit pas de renseignements pertinents et ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces engagements sont prudents. Calgary a soutenu qu'à l'avenir, on devrait ordonner à l'AGT de présenter les dépenses requises pour la croissance séparément des dépenses liées aux nouveaux services.

Le Conseil croit savoir qu'avant leur introduction, les nouveaux services sont inclus dans la catégorie Autres initiatives. Une fois que des études économiques ont permis d'établir que ces services sont raisonnables et que leurs tarifs ont été approuvés en tant que services normalisés, les dépenses au titre de leur déploiement sont incluses dans la catégorie Expansion. Le Conseil juge inutile de contrôler séparément les dépenses engagées pour fournir un service permanent, une fois que le programme connexe a été jugé raisonnable dans le cadre de l'EPC et que le tarif du service lui-même a été approuvé. Le Conseil n'exigera donc pas de l'AGT qu'elle présente séparément les dépenses qui ont fait l'objet des observations de Calgary.

G.Dépenses de logiciels et de matériel informatique

Calgary s'inquiète de l'ampleur des prévisions de dépenses de l'AGT pour le matériel informatique et les logiciels d'application administrative en 1993 et 1994.

L'AGT a déclaré que ces dépenses visent son réseau téléphonique et de transmission de données interne et englobent les ordinateurs personnels, les réseaux informatiques locaux, les télécopieurs et l'équipement de vidéoconférence, ainsi que des logiciels capitalisés d'une valeur de 25 millions de dollars par an. L'AGT a fait observer que, dans l'EPC de 1993, à la différence de l'EPC de 1992, les activités exigeant des ordinateurs principaux ont été impartis et les logiciels d'application administrative sont capitalisés. Selon l'AGT, le fait d'avoir dû réduire ses effectifs d'environ 2 000 employés l'a obligée à améliorer considérablement ses systèmes d'information.

Le Conseil juge acceptable l'explication que l'AGT a donnée de ces dépenses.

H.Calendrier des dépenses d'immobilisation

Selon l'ACC, l'AGT pourrait mettre en oeuvre un trop grand nombre de nouveaux programmes et de services coûteux en 1993 et 1994 afin d'accroître son amortissement et ses frais d'intérêt de manière à justifier une majoration tarifaire.

La pièce AGT 40 révèle que, pour certains éléments du programme d'implantation de nouveaux services, les dépenses réduiront les revenus nets de 7,2 millions de dollars en 1993 et de 33,9 millions de dollars en 1994.

Les dépenses d'immobilisation pour 1992, 1993 et 1994 au chapitre des nouveaux services sont de 40,1 millions de dollars, 62,3 millions de dollars et 33 millions de dollars, respectivement. Si l'on exclut les coûts du Talkmail, les dépenses de 1993 sont du même ordre que celles de 1992 et 1994. On prévoit que Talkmail sera un service très rentable avec une courte période de récupération. Le Conseil estime donc que l'allégation de l'ACC ne se fonde sur rien.

I.Installations externes

L'ACPP a pris note des dépenses d'immobilisation de 29,7 millions de dollars et de la somme de 4,4 millions de dollars consacrée à la mise en oeuvre d'un système de tenue de registres pour les installations extérieures. L'ACPP a noté que l'AGT a reconnu qu'il serait peut-être possible de travailler à l'élaboration d'un tel système avec d'autres services d'utilité publics de l'Alberta. Elle a fait valoir que l'AGT devrait être tenue d'étudier de telles possibilités avant d'engager des dépenses qui pourraient se révéler inutiles.

L'AGT a fait remarquer que son système de tenue de registres est spécifiquement conçu pour un réseau de télécommunications et que les coûts sont surtout dus aux frais de conversion de registres. De plus, le système lui-même coûtera 7,5 millions de dollars, et l'on ne réaliserait donc pas d'économies importantes en obligeant la compagnie à étudier d'autres possibilités.

Le Conseil accepte la preuve que l'AGT a présentée à l'appui de l'installation du système de tenue de registres pour les installations extérieures et il n'exigera donc pas que la compagnie étudie d'autres systèmes.

L'ACPP a fait valoir que l'AGT a l'intention d'installer des lignes de résidence en fibre optique afin de se positionner pour affronter la concurrence qui découlera de la convergence des entreprises de télédistribution et des compagnies de téléphone. L'ACPP a fait remarquer que l'AGT ne connaît pas le pourcentage d'abonnés du service de résidence qui réclament un service supérieur à celui que peut offrir la transmission par fils de cuivre. Elle a ajouté que les dépenses d'installation de fibre optique devraient être exclues du programme de construction.

L'AGT a déclaré que sa preuve justifie clairement la mise en place d'installations de fibre optique sur le plan économique et que le processus d'EPC fait en sorte qu'il soit impossible d'en installer qui soient inutiles. Elle a fait valoir que l'accent que l'ACPP semble mettre sur le fait que la convergence des entreprises de télédistribution et des compagnies de téléphone est un facteur essentiel du programme d'immobilisations de la compagnie est sans fondement.

Le Conseil est d'accord avec l'AGT et demeure convaincu que la compagnie n'installe des fibres optiques que lorsque cela se justifie sur le plan économique.

Le plan d'immobilisations de l'AGT inclut des dépenses d'essai et de déploiement de conduites enfouies dans la partie distribution et branchement d'abonné du réseau. L'ACPP a fait observer que la norme actuelle de l'AGT pour les nouvelles installations ou les réinstallations est de poser en pleine terre du câble à six paires, tandis que l'ancienne norme consistait à enfouir en pleine terre du câble à deux paires qui peut être étendu pour en faire l'équivalent de câble à quatre paires avec un système à ondes porteuses. L'AGT a déclaré que (1) il lui est impossible de déterminer le pourcentage d'abonnés actuels du service de résidence qui ont besoin de plus de quatre lignes chez eux, (2) il lui est impossible d'établir le nombre ou le pourcentage d'abonnés du service de résidence qui ont besoin qu'on recreuse une tranchée pour effectuer des réparations, (3) elle n'a aucune idée des dégâts qui seront évités grâce à la protection supplémentaire des canalisations et (4) elle n'a aucune idée des économies annuelles que la nouvelle norme relative aux canalisations enfouies permettra de réaliser.

L'ACPP a noté que l'AGT a reconnu que le recours à des canalisations enfouies vise notamment à se préparer pour la convergence. Elle a fait valoir que ces dépenses devraient être exclues du programme de construction jusqu'à ce que l'on puisse bien les étayer.

Le Conseil ordonne à l'AGT de lui soumettre un rapport sur les résultats de l'essai de canalisations enfouies pour la partie distribution et branchement d'abonné du réseau et de justifier le recours à des canalisations enfouies avant de les adopter comme norme de la compagnie.

J.Conclusions

Le Conseil juge raisonnables les prévisions de 1993 du programme de construction de l'AGT, à l'exception des dépenses liées à l'adoption des canalisations enfouies comme norme de la compagnie. Comme il est indiqué ci-dessus, une justification supplémentaire de ces dépenses s'impose.

IV TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS - ISMA

A.Historique

Le 23 avril 1992, un accord de principe est intervenu entre la TELUS, IBM Canada Limited (IBM) et l'ISM Information Systems Management Corporation (l'ISMC), filiale de IBM, en vue de créer un organisme chargé de fournir des services de gestion de systèmes aux compagnies opérant en Alberta.

Le 14 décembre 1992, la TELUS Information Services Inc. (la TELUS Holdings), une filiale en propriété exclusive de la TELUS, l'ISMC et l'ISM Information Systems Management (Alberta) Corporation (la ISMA) ont formé la société de personnes appelée ISM Information Systems Management (Alberta) (la Société de personnes).

L'AGT a signé l'entente de services de gestion de systèmes (l'entente de SGS) avec l'ISMC, le 14 décembre 1992. L'ISMC a, pour sa part, sous-traité les services visés par ce contrat à la Société de personnes, en vertu d'un contrat de sous-traitance de services de gestion de systèmes (le contrat de sous-traitance). Les services fournis dans le cadre de ces ententes sont les suivants : services d'exploitation de services centralisés et décentralisés, services informatiques décentralisés et planification de la capacité des services.

B.Question de l'affiliation

Dans la décision 86-17, le Conseil a établi qu'une contribution de 25 % devait être calculée en fonction d'un coût imputé composé de l'ensemble des frais annuels reliés aux salaires et à la main-d'oeuvre de chacun de ses employés temporairement mutés de Bell à son affiliée, Bell Canada International. Le Conseil a rajusté les besoins en revenus de Bell pour 1985, 1986 et 1987 de manière à tenir compte de cette décision.

Au cours de son interrogatoire de l'AGT, le Conseil a abordé la question de savoir si un dédommagement analogue conviendrait pour les 151 employés de l'AGT mutés de façon permanente à l'ISMA. L'AGT a répondu qu'un tel dédommagement serait inapproprié parce que, entre autres raisons, elle ne considère pas l'ISMA comme une filiale. La compagnie a notamment fondé sa position sur le fait qu'à son avis, la TELUS ne contrôle pas l'ISMA.

Compte tenu de la réponse de la compagnie, le Conseil a, dans la demande de renseignements AGT(CRTC)17août93-4401, exigé que la compagnie fournisse toutes les ententes pertinentes donnant les détails relatifs à l'exercice du contrôle sur l'ISMA. Le Conseil a également demandé des renseignements au sujet du fonctionnement et de la gestion de la Société de personnes.

Dans sa réponse à cette demande de renseignements, l'AGT a fourni, à titre confidentiel, une copie de la convention d'actionnaires unanime et de son modificatif signés entre la TELUS Holdings, l'ISMC et l'ISMA, ainsi que les articles de constitution en société et le règlement numéro 1 de l'ISMA. Ces documents traitent de questions telles que la composition du conseil d'administration de l'ISMA, la nomination et le renvoi des administrateurs, le nombre de voix requises pour une décision du conseil et pour une décision extraordinaire de celui-ci, la nomination des directeurs, le transfert d'actions et la liquidation de la société. Dans son plaidoyer final, l'AGT a soutenu que l'ISMC, l'ISMA et la Société de personnes ne sont pas des filiales de l'AGT, puisque (1) la TELUS ne possède pas d'actions de l'ISMC, (2) la TELUS ne contrôle ni l'ISMA ni la Société de personnes, que ce soit en fait ou en droit et (3) la TELUS n'exerce pas de contrôle sur les activités quotidiennes de l'ISMA, ce qui serait nécessaire pour qu'on puisse conclure à un contrôle de fait.

Pour ce qui est d'établir si l'ISMC, l'ISMA ou la Société de personnes sont des filiales de l'AGT, le Conseil a appliqué la définition largement utilisée suivante du terme filiale :

[TRADUCTION] toute personne qui contrôle ou est contrôlée par la compagnie, ou est contrôlée par la personne qui contrôle la compagnie.

Le dossier de l'instance révèle que la TELUS n'a pas de participation à l'ISMC. Le Conseil conclut qu'aux fins de la détermination de l'affiliation ou de la non-affiliation de l'ISMC à l'AGT, la TELUS ne contrôle manifestement pas l'ISMC. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que l'ISMC soit une affiliée de l'AGT.

La TELUS Holdings et l'ISMC détiennent chacune un nombre égal des actions ordinaires de l'ISMA. Elles détiennent également chacune 49,5 % des actions de la Société de personnes. Compte tenu des documents déposés en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)17août93-4401, la majorité du Conseil n'est pas convaincue que la TELUS ait le contrôle de l'ISMA ou de la Société de personnes. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que l'ISMA et la Société de personnes soient des filiales de l'AGT. M. Sherman, vice-président du Conseil et président du comité d'audition, est en désaccord à cet égard.

Au cours de l'audience, on a également soulevé la question de l'intégralité des opérations de l'ISMA. Étant donné qu'il a jugé que l'ISMC n'est pas une affiliée de l'AGT et, à la majorité, que l'ISMA et la Société de personnes ne sont pas des filiales de l'AGT, le Conseil juge inutile de se prononcer sur la question du dédommagement pour les employés mutés ou sur celle de l'intégralité.

C.Paiements à l'ISMA

En vertu de l'entente de SGS et du contrat de sous-traitance connexe, l'AGT estime que les paiements à l'ISMC seront de 37 millions de dollars en 1993 et de 41 millions de dollars en 1994. Pour justifier le caractère raisonnable des prix payés en vertu de l'entente de SGS, l'AGT s'est essentiellement fondée sur l'analyse coûts-avantages déposée en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-429 et mise à jour dans la pièce 7 de l'AGT.

Calgary a fait observer que l'AGT prévoit des paiements totaux de 212 millions de dollars à l'ISMA au cours de la période de 1993 à 1997, alors que le bénéfice net pour la compagnie, pendant cette période, n'atteint que 8,4 millions de dollars. Elle a déclaré qu'elle entretient des doutes sérieux au sujet de ces bénéfices prévus qui seraient effectivement réalisés par l'AGT, en comparaison des coûts totaux des impartitions.

Calgary a contesté un grand nombre des hypothèses utilisées dans l'analyse coûts-avantages de l'AGT. Elle a noté que les dépenses réelles de l'AGT au titre des logiciels d'exploitation étaient de 5,4 millions de dollars en 1990, 4 millions de dollars en 1991 et 3,8 millions de dollars en 1992. Calgary a fait valoir que l'AGT n'a pas fourni d'explication suffisante pour justifier les économies prévues de 5,4 millions de dollars en 1993 et de 6,4 millions de dollars en 1994.

De même, Calgary a noté que les frais réels d'entretien du matériel informatique étaient de 2,6 millions de dollars en 1990, 2,9 millions de dollars en 1991 et 3,3 millions de dollars en 1992. Elle a fait valoir que l'AGT n'a pas fourni d'explication suffisante pour justifier les économies prévues de 4 millions de dollars en 1993 et de 4,1 millions de dollars en 1994.

Calgary a également des doutes au sujet des économies au chapitre de l'amortissement que l'AGT a prévues, soit 10,9 millions de dollars en 1993 et 11,5 millions de dollars en 1994. Elle a déclaré qu'elle a été gênée par les demandes de traitement confidentiel qu'on lui a opposées, mais elle a noté, comme Unitel, que l'AGT n'a pas obtenu d'offres de prix directes de fournisseurs concurrents sur lesquelles fonder ses prévisions d'économies au chapitre de l'amortissement.

Calgary a fait valoir que les frais liés au contrat avec l'ISMA devraient être réduits pour chacune des années 1993 et 1994 afin de faire en sorte, entre autres choses, que l'impartition du traitement des données se traduise par un avantage pour les abonnés.

Dans son analyse du caractère raisonnable des paiements de l'AGT dans le cadre de l'entente de SGS, le Conseil a examiné les frais historiques de traitement des données au sein de l'AGT, qui sont comptabilisés comme dépenses de SI et de planification de systèmes. Le Conseil note que les dépenses réelles à ce chapitre ont été de 45,7 millions de dollars en 1990, 40,5 millions de dollars en 1991 et 37,4 millions de dollars en 1992, c.-à-d. que les frais de traitement de données ont progressivement diminué. L'AGT a prévu que les dépenses de SI et de planification de systèmes seront de 47,3 millions de dollars en 1993 et de 50 millions de dollars en 1994.

L'amortissement est implicitement inclus dans les coûts liés à l'entente de SGS pour 1993 et 1994 qui sont comptabilisés dans les livres de l'AGT au titre des dépenses de SI et de planification de systèmes. Cet amortissement n'est cependant pas inclus dans les chiffres de 1990 à 1992. Dans toute comparaison des coûts historiques avec les prévisions de dépenses pour 1993 et 1994, il convient donc d'ajouter l'amortissement aux montants de 1990 à 1992. La pièce 3 jointe à la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai93-1411, déposée à titre confidentiel, fournit le montant de l'amortissement pertinent pour 1992. D'après une comparaison des dépenses rajustées de IS et de planification de systèmes pour 1992 et des dépenses prévues pour 1993, le Conseil conclut que les prévisions de paiements à l'ISMA en vertu de l'entente de SGS pour 1993 sont raisonnables.

Cependant, en dépit de la tendance à la diminution ou au maintien du niveau des dépenses de traitement de données au cours de la période de 1990 à 1993, qui comprend une année d'effet de l'entente de SGS, l'AGT a prévu une augmentation de ses paiements à l'ISMA de 4 millions de dollars, soit 10,8 %, pour 1994. Selon les estimations, ces paiements n'augmenteront que de 4,9 % en 1995, 3,5 % en 1996 et 4,5 % en 1997. De l'avis du Conseil, en se fondant sur la tendance historique et sur la croissance prévue par l'AGT pour la période de 1995 à 1997, rien ne vient étayer un taux de croissance de 10,8 % pour 1993. Il estime qu'un taux de croissance de 5 % serait plus approprié. Le Conseil a donc réduit de 2 millions de dollars les prévisions de dépenses de l'AGT pour 1994.

Le Conseil fait observer à cet égard qu'après avoir apporté des rajustements pour tenir compte des dépenses au titre des logiciels d'exploitation et des coûts de matériel informatique dont Calgary a fait état, ainsi que des dépenses en salaires liées aux coûts de réduction des effectifs, l'analyse coûts-avantages de l'AGT révélerait que l'impartition de ces activités se traduira par un coût net d'environ 2 millions de dollars pour l'AGT en 1994.

VTRAITEMENT DES GAINS PROVENANT D'ACTIVITÉS RELATIVES À L'ANNUAIRE

A.Historique

Avant le 4 octobre 1990, toutes les activités relatives à l'annuaire étaient exécutées par l'Alberta Government Telephones Commission (l'AGT Commission). Après la privatisation et la réorganisation de l'AGT Commission, plusieurs compagnies ont été créées avec le statut de filiales en propriété exclusive de la TELUS, soit l'AGT, l'AGT Directory Limited (l'AGT Directory) et la 423337 Alberta Limited (la Compagnie sous licence).

Grâce à la conclusion d'une série d'accords, la Compagnie sous licence détient une licence exclusive de l'AGT lui permettant d'utiliser la base de données servant à la production des annuaires téléphoniques. L'AGT Directory détient une sous-licence sans droit d'exclusivité accordée par la Compagnie sous licence, qui lui permet d'utiliser la base de données en vue de produire et d'assurer le marketing des annuaires et les informations qui s'y trouvent.

Dans un certain nombre d'instances, le Conseil a jugé, d'après les faits dont il était saisi, que les activités relatives à l'annuaire d'une filiale d'une compagnie de téléphone font partie intégrante de l'entreprise de la compagnie de téléphone. Par conséquent, le Conseil traite habituellement les bénéfices tirés de ces activités comme étant des bénéfices de la compagnie de téléphone aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus.

B.Intégralité des activités relatives à l'annuaire

Au cours de l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 (la décision 92-9), le Conseil a rendu une décision (la décision du 19 février 1992) relative à l'intégralité des activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence. Dans sa décision du 19 février 1992, le Conseil a rendu les jugements suivants :

(1)le Conseil a compétence pour juger que certaines activités des filiales de l'AGT font partie "intégrante" de l'entreprise de l'AGT et pour traiter les bénéfices liés à ces activités comme des bénéfices de l'AGT aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus, pour faire en sorte que les tarifs de la compagnie soient justes et raisonnables; et

(2)les activités de la Compagnie sous licence et celles de l'AGT Directory, sauf celles qui n'ont rien à voir avec les annuaires en ce qui concerne le territoire d'exploitation de l'AGT et les bases de données connexes, font également partie "intégrante" de l'entreprise de l'AGT; en conséquence, le Conseil traitera les bénéfices connexes comme des bénéfices de l'AGT aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus.

L'article 33 de la nouvelle Loi sur les télécommunications autorise le Conseil à assimiler les revenus d'une filiale d'une entreprise canadienne à ceux de cette entreprise. Il se lit comme suit :

33. Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d'assurer l'imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d'une activité par une filiale de l'entreprise à ceux de l'entreprise si, selon lui, à la fois :

a) l'activité de la filiale est essentielle à la fourniture de ce service;

b) il ne dispose d'aucun autre pouvoir lui permettant d'assurer l'imposition et la perception de tels tarifs.

En ce qui concerne la question de savoir si les activités relatives à l'annuaire de l'AGT font partie intégrante de la prestation d'un service de base par la compagnie, le Conseil note les conclusions suivantes concernant l'annuaire de l'AGT énoncées dans sa décision du 19 février 1992 : (1) les tarifs approuvés de l'AGT prévoient l'obligation de fournir aux abonnés, dans le cadre du service de base, les inscriptions à l'annuaire et les pages blanches et jaunes de l'annuaire; (2) la fourniture d'annuaires, y compris l'inscription et la publicité dans ceux-ci, aux abonnés de l'AGT accroît sensiblement la valeur du service téléphonique de la compagnie, en particulier en facilitant l'utilisation du réseau téléphonique pour les abonnés de l'AGT; et (3) si l'AGT Directory ne produisait, ne publiait et ne distribuait pas d'annuaires relatifs au territoire d'exploitation de la compagnie, celle-ci devrait le faire elle-même ou prendre les mesures voulues pour que cela se fasse.

Au cours de l'interrogatoire, M. J.M. Drinkwater, vice-président adjoint et trésorier de l'AGT, a déclaré qu'il n'est au courant d'aucun changement important dans les activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence depuis la décision du 19 février 1992.

Le Conseil estime que la production, la publication et la distribution d'annuaires, y compris les inscriptions et la publicité dans ceux-ci, à l'intention des abonnés de l'AGT fait partie intégrante de la prestation du service de base, étant donné que la fourniture d'annuaires est un élément essentiel du service téléphonique de base de la compagnie et en accroît sensiblement la valeur. Comme il est indiqué ci-dessous, la conclusion du Conseil voulant que la publication d'annuaires fasse partie intégrante de ce service est également applicable à la publication des Pages jaunes canadiennes.

Le Conseil estime qu'il est tenu de se prévaloir de la compétence que lui confère expressément l'article 33 de la Loi sur les télécommunications dans les circonstances où il juge nécessaire de traiter le revenu d'une filiale comme le revenu de l'entreprise afin d'assurer l'imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables par cette entreprise.

Le Conseil estime qu'il est nécessaire d'inclure les gains provenant de la production, de la publication et de la distribution par l'AGT Directory d'annuaires destinés aux abonnés de l'AGT, afin d'assurer l'imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables par l'AGT. En conséquence, le Conseil a traité les gains de l'AGT Directory comme des gains de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la compagnie pour 1993 et 1994.

Conformément à sa décision du 19 février 1992, le Conseil estime que les activités de la Compagnie sous licence font partie intégrante de la prestation par l'AGT d'un service de télécommunications de base. Si ce n'était de l'activité de la Compagnie sous licence, l'AGT Directory ne pourrait produire et publier les annuaires qui doivent être distribués dans le territoire d'exploitation de l'AGT. Toutefois, les gains provenant de cette activité sont peu importants, et le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de les traiter comme des gains de l'AGT pour assurer que les tarifs sont justes et raisonnables.

Dans sa décision du 19 février 1992, le Conseil a ordonné à l'AGT de chercher à obtenir de ses filiales, entre autres choses, une estimation des revenus et des dépenses relatifs à chaque activité de l'AGT Directory considérée par la compagnie comme ne faisant pas partie intégrante des activités de l'AGT. Dans la décision 92-9, le Conseil a déclaré que la compagnie n'avait pas été en mesure de lui fournir une estimation des dépenses liées aux activités considérées par la compagnie comme ne faisant pas partie intégrante des siennes et que cette question, ainsi que la décision concernant les activités qui, en fait, ne sont pas relatives aux annuaires destinés au territoire d'exploitation de l'AGT ainsi que les bases de données connexes, feraient l'objet d'une instance ultérieure.

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-434, la compagnie a déclaré qu'elle considérait les sept activités suivantes de l'AGT Directory comme sans lien avec les annuaires destinés au territoire d'exploitation de l'AGT ou avec les bases de données connexes :

(1)ventes d'annuaires étrangers (achat d'annuaires étrangers en vue de leur revente);

(2)vente des Pages jaunes canadiennes (vente de services liés au placement de publicité dans des annuaires étrangers);

(3)publication des Pages jaunes canadiennes (publication de publicité reçue de clients résidant en dehors de l'Alberta dans les annuaires de l'AGT Directory);

(4)services de marketing - Clients autres que de l'Alberta (fourniture d'installations pour le traitement des listes de marketing pour le Manitoba Telephone System et DirectWest, contre rémunération);

(5)services de marketing - Clients de l'Alberta (vente de listes de consommateurs, de listes d'adresses commerciales et de services de traitement de liste); (6)annuaires spécialisés (prestation de services d'information pour des créneaux commerciaux spécialisés); et

(7)services de consultation (mise des compétences de ses employés à la disposition d'autres compagnies d'édition).

L'AGT a déclaré qu'aucune des activités ci-dessus (à l'exception des services de marketing - Clients de l'Alberta) n'exige une interaction avec l'AGT ou l'obtention d'information de cette compagnie pour que l'AGT Directory puisse les exécuter. L'AGT a déclaré qu'elle n'est pas tenue de voir à ce que ces services soient mis à la disposition des usagers du téléphone et que cela n'aurait aucune répercussion sensible sur la valeur perçue du service téléphonique offert par elle à ses clients si ces services n'étaient pas fournis du tout. L'AGT a déclaré que l'on peut formuler presque les mêmes observations au sujet des services de marketing - Clients de l'Alberta, sauf que l'établissement des listes de clients liées à la prestation de ces services requiert certaines informations de l'AGT.

Le Conseil a examiné les sept activités décrites ci-dessus et il conclut que l'activité de publication des Pages jaunes canadiennes fait partie intégrante de la prestation du service téléphonique de base par l'AGT. À cet égard, le Conseil note que la publicité en question est publiée dans les mêmes annuaires, fournis aux abonnés de l'AGT, que ceux dont il est question ci-dessus.

De plus, le Conseil estime que, pour garantir que les tarifs de l'AGT soient justes et raisonnables, il est indispensable de traiter les revenus de l'activité de publication des Pages jaunes canadiennes comme s'il s'agissait des revenus de l'AGT.

Par conséquent, le Conseil a inclus les gains des activités de publication des Pages jaunes canadiennes dans l'établissement des besoins en revenus de l'AGT.

Le Conseil juge inutile pour le moment de se prononcer sur la question de savoir si les six activités restantes font partie intégrante de la prestation d'un service de télécommunication de base par l'AGT, étant donné que les revenus attribuables à ces activités sont peu importants. Par conséquent, ces revenus n'ont pas été inclus dans l'établissement des besoins en revenus de l'AGT pour 1993 et 1994.

C.Rajustement de l'intégration

1.Historique

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-432, l'AGT a donné son avis sur le rajustement réglementaire qui convient suite à la décision du 19 février 1992 du Conseil. Elle a déclaré que, s'il est finalement établi que le Conseil a compétence pour juger que les activités de l'AGT Directory font partie intégrante de celles de l'AGT, il faudra également que la compagnie "intègre" les activités des deux organismes, aux fins de la réglementation, afin de représenter les conditions qui existeraient si l'AGT Directory était effectivement intégrée aux activités de l'AGT. La compagnie a déclaré qu'une telle intégration entraînerait plusieurs changements, notamment en ce qui concerne la structure du capital, les dépenses au titre de l'impôt sur le revenu et le revenu net de l'AGT Directory, et qu'elle influerait sur le taux d'épuisement des DIS accessibles à l'AGT, ce qui augmenterait les dépenses de l'AGT au titre de l'impôt sur le revenu, les années suivantes. Du fait de ce rajustement de l'intégration, l'AGT Directory se retrouverait avec les mêmes caractéristiques financières que l'AGT. En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars 93-436, l'AGT a estimé que sa proposition réduirait ses besoins en revenus de 0,4 million de dollars en 1993 et de 1,1 million de dollars en 1994.

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-438, la compagnie a déclaré que sa proposition ne s'applique pas à la Compagnie sous licence, étant donné que le montant du revenu présumé serait sans conséquence.

Dans la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai93-1417, le Conseil a demandé à la compagnie de fournir des états financiers intégrés pour l'AGT et l'AGT Directory, sans rajustement de la structure du capital de l'AGT Directory, et, de façon générale, de faire simplement le total du bilan des résultats financiers des deux compagnies.

2.Méthode générale

Au cours de l'interrogatoire, M. Drinkwater a reconnu que les éléments d'actif utilisés dans les activités de l'AGT Directory sont très peu importants par rapport à ceux de l'AGT. Il a également déclaré que, si les activités de l'AGT Directory étaient incluses dans celles de l'AGT, cela ne changerait rien à la structure du capital que la compagnie déciderait d'utiliser pour l'entité.

Le Conseil fait observer que la démarche que l'AGT a proposée diffère du traitement réglementaire actuel de la compagnie, qui consiste à considérer le revenu des activités relatives à l'annuaire comme partie intégrante des revenus de l'AGT aux fins du calcul des besoins en revenus de la compagnie de téléphone. Le Conseil estime que le rajustement réglementaire vise à produire les résultats financiers qui seraient obtenus si les activités de l'AGT Directory se déroulaient au sein de l'AGT.

Le Conseil estime que la proposition présentée dans les réponses aux demandes de renseignements AGT(CRTC)15mars93-432 et 436 provoqueraient une distorsion des résultats financiers qui existeraient si les deux activités se déroulaient au sein de la même entité et que cela compliquerait inutilement le rajustement réglementaire. À son avis, la démarche générale exposée dans la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai 93-1417 recréerait plus fidèlement les conditions qui existeraient si les activités de l'AGT Directory étaient incluses dans celles de l'AGT et elle permettrait d'obtenir pour l'entité ainsi créée une structure du capital qui ne serait pas sensiblement différente de celle de l'AGT.

3.Disponibilité des DIS

M. Drinkwater a convenu que, si les activités de l'AGT Directory se déroulaient au sein de l'AGT, les revenus tirés de ces activités relatives à l'annuaire pourraient au besoin être abritées en ayant recours à un certain nombre de DIS dont dispose l'AGT. Le Conseil estime que, pour bien reproduire la situation qui se présenterait si les deux activités étaient intégrées, il conviendrait, le cas échéant, d'avoir recours pour les besoins de la réglementation à un certain nombre de DIS dont dispose l'AGT pour abriter les bénéfices imputés à l'AGT Directory. M. Drinkwater a aussi convenu que, si les activités de l'AGT Directory se déroulaient au sein de l'AGT, les DIS correspondant à ces activités seraient attribuées à l'AGT et viendraient s'ajouter aux autres DIS de l'AGT.

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)23juil93-2406, la compagnie a déclaré que, si les DIS attribuées à l'AGT Directory devaient servir à rajuster les bénéfices tirés des activités relatives à l'annuaire réputés faire partie intégrante des bénéfices de l'AGT, il faudrait par la même occasion que le Conseil rajuste ces mêmes bénéfices en fonction du droit de l'actionnaire correspondant à ces DIS. L'AGT a déclaré qu'il fallait que ce droit soit calculé en fonction du "supplément" payé par la TELUS relativement à l'AGT Directory et a évalué son montant à 3,2 millions de dollars.

Dans la décision 93-9, le Conseil a jugé qu'un droit de l'actionnaire de 183 millions de dollars sur les DIS devant être attribuées à l'AGT n'était pas déraisonnable, compte tenu, entre autres choses, de l'importance de ces dernières (2,5 milliards de dollars). Le Conseil n'a pas jugé qu'un supplément avait été payé par la TELUS au moment de la privatisation. Par conséquent, il ne s'est pas fondé sur le paiement d'un supplément pour justifier l'allocation à l'actionnaire d'un droit sur les DIS (cette question est reprise plus à fond à la Partie VI, section A). Par conséquent, le Conseil estime que la thèse de l'AGT qui préconise un droit de l'actionnaire sur les DIS se rapportant aux activités de l'AGT Directory est sans fondement.

De plus, le Conseil estime que les DIS qui pourraient être attribuées à l'AGT Directory ne constituent qu'une partie tout à fait minime du total des DIS qui seraient disponibles à la compagnie prise dans son ensemble. Par conséquent, le recouvrement de tout droit de l'actionnaire qui pourrait en découler n'aurait que des incidences négligeables sur les besoins en revenus de l'AGT. En outre, le rajustement réglementaire en serait compliqué inutilement.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, pour bien reproduire les conditions qui existeraient si les deux activités étaient intégrées, il convient d'ajouter, pour les besoins de la réglementation, toutes les DIS devant être attribuées à l'AGT Directory aux DIS se rapportant à l'AGT. Le Conseil estime en outre qu'aucun rajustement correspondant au droit de l'actionnaire ne doit être appliqué, pour les besoins de la réglementation, aux DIS devant être attribuées à l'AGT Directory.

4.Comptes créditeurs et débiteurs des compagnies affiliées

Dans la décision 92-9, le Conseil a noté que l'AGT avait fourni des renseignements aux termes desquels, au 31 décembre 1992, l'AGT Directory estimait que le montant total exigible de ses compagnies affiliées dépasserait le montant total payable à ses compagnies affiliées. Le Conseil a également noté que les conditions applicables à une part importante du montant payable aux compagnies affiliées différaient sensiblement des conditions applicables (1) au solde du montant payable aux compagnies affiliées et (2) au montant total exigible des compagnies affiliées. De l'avis du Conseil, l'AGT n'a pas présenté de preuve suffisante que, pour les fins de la réglementation, certaines de ces transactions devraient être assujetties à des conditions différentes. Par conséquent, aux fins de la décision 92-9, le Conseil a rajusté les bénéfices nets prévus de l'AGT Directory pour 1992 de manière à refléter des conditions identiques tant pour le montant exigible des compagnies affiliées que pour le montant payable à elles. Le Conseil fait remarquer que la même situation se présente pour les prévisions de 1993 et 1994. Les montants dont il est question ci-dessus se trouvent aujourd'hui dans les états financiers de l'AGT Directory sous les rubriques Comptes créditeurs et Comptes débiteurs. Le Conseil estime que les bénéfices nets devant être présumés pour l'AGT Directory doivent être rajustés de manière à appliquer des conditions similaires aux comptes créditeurs et comptes débiteurs des compagnies affiliées, à l'exception d'un compte créditeur de 20 millions de dollars. Comme dans la décision 92-9, les intérêts correspondant à ce compte créditeur de 20 millions de dollars ont été inclus dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie.

5.Ordonnance

Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à l'AGT de calculer de la manière suivante le rajustement réglementaire des bénéfices tirés des activités relatives à l'annuaire :

(1)rajuster les bénéfices nets de l'AGT Directory de manière que les mêmes conditions soient appliquées aux comptes créditeurs et aux comptes débiteurs des compagnies affiliées (à l'exception d'un compte créditeur de 20 millions de dollars);

(2)se servir des DIS attribuables à l'AGT Directory, le cas échéant, pour réduire ou éliminer toute charge fiscale découlant du rajustement apporté en (1) ci-dessus;

(3)se servir des DIS attribuables à l'AGT, le cas échéant, pour réduire ou éliminer toute charge fiscale au titre des bénéfices impartis ayant été imputés sur le revenu de l'AGT Directory à la suite des rajustements apportés en (1) et (2) ci-dessus;

(4)éliminer tous les revenus et toutes les dépenses intercompagnie; et

(5)ajouter les résultats financiers (c.-à-d., états des résultats, bilan et états des bénéfices non répartis) des deux compagnies sans aucun rajustement de la structure du capital de l'AGT Directory.

Le Conseil fait remarquer que, lorsque l'AGT a calculé ses besoins en revenus dans le cadre de sa requête actuelle, elle a évalué à 1,2 million de dollars en 1993 et à 1,3 million de dollars en 1994 les revenus tirés des activités relatives à l'annuaire pour les besoins du rajustement réglementaire. Compte tenu des décisions prises dans la présente Partie, le Conseil évalue à 1,8 million de dollars en 1993 et à 3,3 millions de dollars en 1994 les revenus liés aux activités relatives à l'annuaire pour les besoins du rajustement réglementaire. Par conséquent, le Conseil a, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, relevé de 0,6 million de dollars en 1993 et de 2 millions de dollars en 1994 le revenu des activités relatives à l'annuaire aux fins de la réglementation.

VIQUESTIONS COMPTABLES

A.Montant auquel l'actionnaire a droit au titre des déductions d'impôt supplémentaires

1. Historique

Dans sa preuve du 16 avril 1993, l'AGT a émis au sujet de sa situation fiscale future un certain nombre d'hypothèses qui étaient conformes à la preuve qu'elle avait déposée dans l'instance ayant abouti à la décision 93-9. Dans cette décision, le Conseil est arrivé à un certain nombre de conclusions touchant la situation fiscale future de l'AGT, notamment (1) que le montant des DIS utilisées par l'AGT aux fins de ses besoins en revenus devait être conforme aux déclarations d'impôt qu'elle a déposées ou qu'elle doit déposer, (2) que les DIS représentaient un élément d'actif de service public et (3) que le montant de 183 millions de dollars représentant le droit de l'actionnaire au titre des DIS ne serait pas déraisonnable.

Sous réserve du règlement de certaines questions juridiques, le Conseil a accepté que l'on fixe à 183 millions de dollars le montant maximum du droit de l'actionnaire. Dans la décision 93-9, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention de se prononcer dans la présente instance sur ces questions aisni que sur le montant définitif du droit de l'actionnaire et sur la période de recouvrement de ce droit.

2.Les questions juridiques touchant le montant auquel l'actionnaire a droit

Dans l'instance ayant abouti à la décision 93-9, l'AGT a proposé de calculer le montant auquel l'actionnaire a droit à partir du 31 décembre 1992, mais de ne pas l'imputer avant le 1er janvier 1994. De plus, dans sa preuve en réfutation dans le cadre de cette même instance, l'AGT a indiqué que, si les DIS sont considérées comme un élément d'actif de service public, aucun rajustement ne devrait être apporté au droit de l'actionnaire au titre des DIS utilisées au cours de la période de 1990 à 1992.

Les questions juridiques dont l'examen a été reporté à la présente instance sont les suivantes :

(1) Le Conseil peut-il donner à l'actionnaire un droit aux avantages fiscaux associés aux DIS correspondant à la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1993, où s'agirait-il de tarification rétrospective?

(2) Si l'on part de l'hypothèse que les DIS représentent un élément d'actif de service public, se livrerait-on à de la tarification rétrospective en ne rajustant pas le droit de l'actionnaire au titre des DIS utilisées au cours de la période allant de 1990 à 1992?

Dans son plaidoyer final, l'AGT a déclaré au sujet de ce qui précède que le montant des DIS (soit 2,5 milliards de dollars) était un élément essentiel de la décision 93-9. Par conséquent, le montant ainsi que le fondement du droit de l'actionnaire au titre des DIS, ne se sont pas matérialisés tant que leur existence n'a pas été déterminée par l'organisme de réglementation dans la décision 93-9. L'AGT a allégué que le droit de l'actionnaire n'était pas lié à une année en particulier ou à un type donné de DIS et qu'il ne représentait qu'une partie distincte de l'ensemble des DIS, équivalant au "supplément".

L'AGT a allégué par ailleurs que, puisqu'elle cherchait à recouvrer le droit de l'actionnaire pour l'avenir, ce recouvrement ne constituerait pas de la tarification rétrospective.

L'ACC et Calgary ont toutes deux allégué que, si l'on incluait dans les besoins en revenus de l'AGT pour 1993 et 1994 des dépenses telles que le droit de l'actionnaire, qui se rapporte à une période antérieure au 1er mai 1993, période au cours de laquelle les tarifs de l'AGT n'étaient que provisoires, il s'agirait là de tarification rétrospective.

Unitel a soutenu que les dépenses engagées par l'AGT au sujet de l'emploi des DIS ne se matérialiseraient qu'au moment où cette dernière imputerait le droit de l'actionnaire, en 1994. De plus, les dépenses effectives n'ont été déterminées qu'au moment où le droit de l'actionnaire a été établi dans la décision 93-9. De l'avis d'Unitel, il est alors fort douteux que l'on puisse ainsi considérer le paiement du droit de l'actionnaire comme une dépense passée.

Le Conseil convient avec l'AGT et Unitel qu'il a toute compétence pour fixer le montant du droit de l'actionnaire et la façon de le payer. Le Conseil estime par ailleurs que le droit de l'actionnaire n'existait pas tant qu'il n'a pas été établi dans la décision 93-9. De plus, la prise en compte du poste de dépenses correspondant à une partie de ce droit ne se matérialisera qu'à compter du 1er janvier 1994. Dans la décision 93-9, le Conseil a estimé que le droit de l'actionnaire, 183 millions de dollars, ne serait pas déraisonnable, compte tenu de l'importance des DIS (2,5 milliards de dollars) et pour les autres motifs exposés dans cette décision. Le Conseil reconnaît que ce montant se rapporte à l'ensemble des DIS, mais qu'il n'est pas lié à une année en particulier ou à un type donné de DIS.

Le Conseil n'est pas d'accord avec la proposition d'Unitel qui veut que l'on diminue le montant du droit de l'actionnaire au prorata des DIS dont on s'était déjà prévalu à la date de la décision 93-9, étant donné qu'une telle diminution serait incompatible avec la conclusion selon laquelle aucun droit de l'actionnaire n'existait avant la date de publication de la décision 93-9 et que ce droit n'est lié à aucune année en particulier et à aucun type donné de DIS.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le recouvrement intégral du droit de l'actionnaire n'entraînerait pas de tarification rétrospective et qu'aucun rajustement n'est nécessaire pour tenir compte des DIS utilisées avant que les tarifs de l'AGT soient rendus provisoires (soit avant le 1er mai 1993). Le Conseil fixe en conséquence à 183 millions de dollars le montant définitif du droit de l'actionnaire.

3.Recouvrement du droit de l'actionnaire

Dans sa preuve révisée du 9 août 1993, déposée par suite de la décision 93-9, l'AGT a réduit d'environ 51,2 millions de dollars pour 1994 ses prévisions globales de charges fiscales. Cette diminution résulte principalement d'une baisse d'environ 55,9 millions de dollars des dépenses liées à l'impôt sur le revenu et d'une hausse de 4,5 millions de dollars (de 25,5 millions de dollars à 30 millions de dollars) du montant que l'on propose de recouvrer au titre du droit de l'actionnaire. La compagnie a par ailleurs proposé de recouvrer le droit de l'actionnaire sur une période de 10 ans, contrairement à la période de 15 ans qu'elle proposait à l'origine. Le calendrier de recouvrement révisé de l'AGT a été établi en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)23juil93-2401.

Dans son mémoire de financement révisé, la compagnie a déclaré qu'étant donné que [TRADUCTION] "le Conseil a établi [dans la décision 93-9] que les DIS représentent un élément d'actif de service public, la compagnie a inclus dans ses besoins en revenus pour 1994 un rendement sur le droit de l'actionnaire calculé au même taux que le taux de rendement proposé pour les autres capitaux investis par les actionnaires dans la compagnie".

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)10août93-3401, la compagnie a déclaré qu'étant donné que les avantages fiscaux obtenus par l'actionnaire pour le compte des abonnés dépassaient largement le supplément payé par l'actionnaire, ce dernier devrait toucher un rendement équitable sur le montant correspondant à ce droit. La compagnie a jugé qu'un taux équitable serait le taux de rendement accordé sur le capital-actions ordinaires en partant du principe que le droit de l'actionnaire, pris comme un élément d'actif de service public, fait partie de l'ensemble de l'actif qui existait au moment de la privatisation.

Dans son plaidoyer, l'AGT a déclaré qu'en reconnaissant l'existence d'un droit de l'actionnaire d'un montant maximum de 183 millions de dollars, le Conseil a tenu compte, parmi d'autres facteurs, du paiement d'un supplément par l'actionnaire pour acquérir les éléments d'actif téléphoniques de l'AGT Commission. La compagnie a fait valoir que la meilleure façon d'accorder un rendement équitable sur ce droit était de traiter l'excédent associé au droit de l'actionnaire en lui appliquant le même taux de rendement que celui qui était accordé en moyenne au capital-actions ordinaires investi dans l'entreprise. L'AGT a ajouté que, s'il était décidé d'appliquer un taux obligataire, il conviendrait que ce taux tienne compte de l'évolution de la situation entraînée par la décision 93-9 et que l'on emploie le taux de 8,8 % avant impôts.

L'AGT a déclaré que sa période de recouvrement révisée, 10 ans, et que l'augmentation du montant du recouvrement, qui passe à 30 millions de dollars en 1994, offrent un bon équilibre entre les coûts et les avantages. La compagnie a indiqué qu'à la suite des conclusions tirées dans la décision 93-9, les abonnés des prochaines années profiteront du fait qu'elle n'aura pas de dépenses liées à l'impôt sur le revenu, car cela se reflète dans ses besoins en revenus. La compagnie estime qu'étant donné que les abonnés à court terme allaient bénéficier d'un plus grand avantage comparativement aux abonnés des années ultérieures, il conviendrait de rééquilibrer dans une certaine mesure le paiement du droit à l'actionnaire.

L'ACC a déclaré que rien dans la décision 93-9 n'indiquait sur quoi, si ce n'est l'importance des DIS, le Conseil s'était fondé pour établir à 183 millions de dollars le montant maximum auquel avait droit l'actionnaire. En particulier, l'ACC a fait valoir que le Conseil n'indiquait nulle part qu'il acceptait l'argumentation de l'AGT en ce qui a trait au calcul fondé sur un supplément payé au moment de la privatisation. Unitel a fait valoir que ce n'était pas parce que l'on avait jugé que les DIS faisaient partie des éléments d'actif de service public que l'on était obligé d'accorder à l'AGT un rendement sur le droit de l'actionnaire. D'après Unitel, il ne convenait pas d'inclure le droit de l'actionnaire dans la base tarifaire de l'AGT.

L'ACC, Calgary et Unitel se sont toutes opposées au calendrier de recouvrement présenté par l'AGT en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)23juil93-2401.

Le Conseil n'est pas d'accord avec l'AGT pour dire que, dans la décision 93-9, il a reconnu l'existence d'un droit de l'actionnaire en tenant compte d'un "supplément" payé par l'actionnaire. Dans la décision 93-9, le Conseil a jugé que la privatisation et la restructuration de l'AGT Commission, qui ont abouti à l'émission d'actions de la TELUS au grand public en Alberta, se sont révélées un processus complexe qui a nécessairement comporté diverses circonstances uniques et que la TELUS y a joué un rôle essentiel. Le Conseil a fait remarquer que l'ampleur des DIS était attribuable à ce processus et entraînerait pour les abonnés une baisse de tarifs beaucoup plus importante que ce n'aurait été le cas autrement. Compte tenu de ces considérations, le Conseil a jugé que la TELUS devait recevoir une partie des avantages fiscaux des DIS.

Le Conseil n'a pas, dans la décision 93-9, jugé qu'un supplément avait été payé par l'actionnaire au moment de la privatisation.

De plus, même si le Conseil a, dans la décision 93-9, jugé que les DIS étaient un élément d'actif de service public, le droit de l'actionnaire n'a été établi qu'au moment de la publication de cette décision. Par conséquent, le droit de l'actionnaire ne pouvait pas faire partie de la base de l'actif au moment de la privatisation.

Le Conseil fait remarquer qu'il établit habituellement les besoins en revenus d'une compagnie de téléphone sur une base historique (valeur comptable nette). Il estime qu'il ne serait pas conforme à cette pratique d'inclure le droit de l'actionnaire dans la base de l'actif utilisée pour calculer les besoins en revenus de la compagnie.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'accorder sur le droit de l'actionnaire un taux de rendement équivalant à celui qui est accordé sur le capital-actions ordinaires. Le Conseil a donc exclu le droit de l'actionnaire du calcul du rendement moyen du capital-actions ordinaires de la compagnie.

Le Conseil estime toutefois qu'il convient que l'actionnaire reçoive un rendement équivalant au taux obligataire à long terme sur le solde impayé du droit. On appliquera un taux avant impôts (8,8 %) par opposition à un taux après impôts (5 %), selon le moment où la compagnie s'attend à devoir engager des dépenses liées à l'impôt sur le revenu. Le Conseil estime par ailleurs que la méthode de recouvrement du droit de l'actionnaire, telle qu'elle est établie à l'Annexe 3 de la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)10août93-3401, ne donnera pas lieu à de fortes fluctuations de tarifs sur la période d'amortissement et garantira un recouvrement du droit de l'actionnaire sur une période raisonnable. Cela étant, le Conseil a jugé qu'il faut limiter à 30 millions de dollars en 1994 le montant de la répartition correspondant au droit de l'actionnaire, y compris l'intérêt.

Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT de déposer pour fins d'approbation, au plus tard le 28 novembre 1993, des calendriers révisés de répartition du droit de l'actionnaire en adoptant la même présentation que celle de l'Annexe 3 de la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)10août93-3401 et en appliquant des taux de 8,8 % pour les années au cours desquelles la compagnie ne prévoit pas devoir engager de dépenses liées à l'impôt sur le revenu et de 5 % pour les années au cours desquelles elle s'attend à devoir le faire. Il est également ordonné à l'AGT de fonder ses calculs sur l'hypothèse que le poste comptable "Revenue Increase (Including SSP)" sera limité à 30 millions de dollars en 1994 et que les tarifs ne seront pas majorés dans l'avenir aux fins de recouvrer le droit de l'actionnaire.

B. Amortissement des coûts de réduction des effectifs

Tel que noté à la Partie VII, section A, l'AGT a évalué à environ 98,1 millions de dollars les coûts entraînés par la réduction et par la réaffectation de ses effectifs actuels. Elle a fait valoir qu'il serait trop lourd d'obliger les abonnés à payer ces coûts sur une seule année et elle a proposé de les amortir sur une période de trois ans (à compter du mois où l'employé quitte la compagnie).

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-412, la compagnie a déclaré qu'elle avait retenu une période d'amortissement de trois ans pour faire mieux concorder la période des coûts avec celle pendant laquelle la compagnie s'attend à en tirer des bénéfices financiers, notamment sous la forme d'une réduction des dépenses liées aux salaires et aux avantages sociaux. L'AGT a proposé d'amortir environ 23,5 millions de dollars de ces coûts en 1993 et 32,6 millions de dollars en 1994. Dans la pièce AGT 14, la compagnie a, après rajustement de l'ampleur et de l'échelonnement de son programme de réduction des effectifs, proposé de porter à 24,7 millions de dollars le montant de l'amortissement pour 1993.

Dans son plaidoyer, l'AGT a fait valoir que l'amortissement des coûts de la réduction des effectifs éviterait de fortes fluctuations tarifaires. De plus, elle s'attend à ce que les avantages directement liés aux réductions de coûts se prolongent pendant au moins trois ans. L'AGT a ajouté qu'elle favoriserait l'équité entre les diverses générations d'abonnés en faisant en sorte que les coûts correspondant à ces avantages soient absorbés dans toute la mesure du possible par les abonnés qui en bénéficient.

L'ACC, Calgary et Unitel ont estimé que les avantages devant provenir de la réduction des effectifs s'étendraient sur une période de plus de trois ans et qu'il n'est pas justifié d'amortir les coûts correspondants sur une telle période, surtout lorsqu'on tient compte des fortes majorations tarifaires que la compagnie a proposées.

Calgary a, par ailleurs, fait valoir que la période d'amortissement des coûts ne devrait commencer qu'au moment où le versement en espèces est fait à l'employé (un an après la date de mise en disponibilité de l'employé). Calgary a fait remarquer que certains employés ont été rappelés au travail et qu'il n'est pas raisonnable que l'on tienne compte, dans les besoins en revenus, à la fois du salaire versé à un employé rappelé et de l'amortissement des coûts correspondant à la cessation d'emploi de ce même employé. Pour ce qui est de l'argument de Calgary selon lequel il ne convient pas que la période d'amortissement de ces coûts commence tant qu'un versement en espèces n'est pas fait aux employés, le Conseil estime que la politique de l'AGT consistant à amortir ces coûts à compter du mois où l'employé quitte son emploi témoigne d'une bonne pratique comptable empreinte de prudence. Il note qu'il existe peu de certitude, sinon aucune, que les employés rappelés au travail resteront à l'emploi de la compagnie à la fin de la période de rappel. À cet égard, le Conseil estime que la période d'échelonnement de ces coûts que l'AGT a proposée est raisonnable dans les circonstances.

Quant à la période d'amortissement, le Conseil estime que la réduction de plus de 20 % des effectifs de l'AGT en 1993 entraîne une transformation importante de l'organisation. Il estime en outre que la compagnie ne se lancerait pas dans une restructuration aussi importante si elle n'espérait pas en retirer des avantages significatifs à long terme. À cet égard, le Conseil est d'accord avec les intervenantes pour dire que les avantages provenant du programme de réduction des effectifs de l'AGT s'étendront au-delà de la période d'amortissement de trois ans qui est proposée.

Compte tenu des facteurs ci-dessus et de l'incidence du poste d'amortissement proposé sur les besoins en revenus de l'AGT et sur les majorations tarifaires que la compagnie a demandées, le Conseil estime qu'une période d'amortissement de cinq ans offrirait un meilleur équilibre entre les intérêts de la compagnie et ceux des abonnés. Il est donc ordonné à l'AGT d'amortir les coûts de la réduction de ses effectifs sur une période de cinq ans. Tel que noté à la Partie VII ci-dessous, le Conseil a rajusté en conséquence les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1993 et 1994.

Si, à l'avenir, l'AGT souhaitait raccourcir la période d'amortissement de ces coûts, le Conseil estime qu'une telle modification ne se justifierait que si elle pouvait être mise en oeuvre sans aucune majoration tarifaire particulière des tarifs locaux.

C.Perte sur la vente de matériel informatique

Le 4 janvier 1993, aux termes d'un accord passé avec l'ISMC, l'AGT a vendu à IBM, pour un montant de 10,1 millions de dollars, du matériel de traitement de données d'une valeur comptable nette de 18,8 millions de dollars. Étant donné que la majeure partie de cette perte (soit 7,2 millions de dollars) porte sur des éléments d'actif correspondant à des catégories qui n'existeront plus, les principes comptables généralement reconnus dictent qu'il faut la comptabiliser dans les pertes courantes. La compagnie s'attend à ce que la réduction de ses frais d'exploitation résultant de la sous-traitance de ses opérations de traitement de données compensera largement cette perte. L'AGT a donc proposé d'amortir cette perte sur trois ans, ce qui correspond à peu près à la durée de vie utile moyenne restante des éléments d'actif vendus.

Dans son plaidoyer, l'AGT a déclaré que ces éléments d'actif avaient été vendus à leur juste valeur marchande, qu'elle avait vérifiée en faisant le tour d'un certain nombre de fournisseurs de matériel autres que IBM pour leur demander quelle était la valeur qu'ils donnaient à ces éléments d'actif. L'AGT a fait valoir qu'une perte sur la vente de ces ordinateurs centraux était inévitable, compte tenu de l'écart entre la valeur comptable nette de ces éléments d'actif et la juste valeur marchande des ordinateurs centraux. De plus, l'AGT a fait valoir que la période d'amortissement de trois ans retenue était la plus indiquée pour concilier les avantages provenant de la vente et les coûts liés aux éléments d'actif.

L'ACC a fait valoir qu'il ne convenait pas d'autoriser l'AGT à faire absorber une partie quelconque de cette perte par ses abonnés, soutenant que la compagnie n'avait pas vraiment réussi à prouver leur juste valeur marchande et que l'opération ne s'était pas totalement effectuée sans lien de dépendance. Unitel a fait état des mêmes préoccupations.

Dans le cas de la période d'amortissement proposée, Unitel a fait remarquer que, suite à un engagement qui avait été pris, l'AGT a déclaré que le contrat de vente de ce matériel à IBM a été effectivement signé le 31 décembre 1992. Unitel a fait valoir que la perte aurait dû faire l'objet d'une radiation au cours de l'année où elle a été réalisée (soit l'année de la signature du contrat). Sinon, Unitel a soutenu que la perte devrait être amortie sur la période de cinq ans d'application de l'entente de SGS avec l'ISMC.

Pour ce qui est de tenir compte de la perte pour les besoins de la réglementation, le Conseil fait remarquer que l'AGT a contacté plusieurs vendeurs de matériel pour obtenir un prix juste et raisonnable pour le matériel de traitement de données devant être vendu. De même, le Conseil convient avec la compagnie que ce type de matériel est plus vite périmé que la moyenne en raison des progrès technologiques rapides. Il est donc logique de croire que la juste valeur marchande de ces éléments d'actif serait inférieure à leur valeur comptable nette. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de tenir compte de la perte dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie et d'autoriser l'AGT à la recouvrer de ses abonnés.

Quant à la période d'amortissement, le Conseil fait remarquer que les principes comptables généralement acceptés pour les compagnies réglementées dictent la comptabilisation de cette perte au cours de l'année de sa réalisation ou l'adoption d'une période d'amortissement de cette perte sur une période de plus d'un an. À cet égard, le Conseil estime que les avantages provenant de la vente de ces éléments d'actif sont davantage liés à l'entente de l'AGT avec l'ISMC qu'à l'estimation de la durée de vie utile de ces éléments d'actif, étant donné que la compagnie ne les possède plus. Il est donc ordonné à l'AGT d'amortir sur une période de cinq ans la perte de 7,2 millions de dollars découlant de la vente du matériel de traitement de données. Tel que noté à la Partie VII ci-dessous, le Conseil a réduit d'environ un million de dollars, en 1993 comme en 1994, les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT.

D.Revenus du service de ligne individuelle

De 1986 à 1990, l'AGT Commission a reçu des subventions du gouvernement de l'Alberta au titre du programme d'implantation du service de ligne individuelle (SLI). Ce programme, achevé en 1991, a permis de convertir toutes les lignes collectives de la province en lignes individuelles. Dans son Rapport annuel de 1992, la compagnie a déclaré que les revenus reportés, se rapportant principalement aux subventions versées au titre du SLI, étaient comptabilisés en tant que revenu réparti uniformément sur 20 ans, période correspondant à l'estimation de la durée de vie utile des éléments d'actif en cause. L'AGT a évalué à environ 9,8 millions de dollars le montant devant être comptabilisé comme revenu, tant pour 1993 que pour 1994. Dans sa preuve du 16 avril 1993, l'AGT a estimé que ses frais d'amortissement augmenteraient en 1993 et 1994 en raison, en partie, de changements apportés à la durée de vie utile prévue de certaines catégories d'installations du fait que la technologie existante devient de plus en plus rapidement dépassée. Lors de l'interrogatoire, l'AGT a reconnu que la durée de service moyenne de ses installations pouvait continuer à diminuer dans l'avenir. En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai93-1611, la compagnie a déclaré qu'il était impossible de vérifier quelle était la durée de service moyenne restante des éléments d'actif liés au programme d'implantation du SLI, étant donné que ces éléments d'actif ne sont pas répertoriés séparément dans le registre de l'actif.

Dans son plaidoyer, l'AGT a déclaré que, même si la période de comptabilisation de la subvention au titre du SLI n'avait pas été choisie de manière à concorder parfaitement avec la durée de service moyenne restante des installations du SLI, il existe en général une certaine correspondance entre les deux périodes. L'AGT a soutenu qu'il n'y avait aucune raison valable de modifier la période d'amortissement, faisant valoir qu'une période d'amortissement sur 20 ans garantissait un juste équilibre entre les intérêts des abonnés et ceux de l'actionnaire.

L'ACC a déclaré que, même si l'AGT avait accéléré le rythme d'amortissement d'un certain nombre de catégories d'installations se rapportant au programme d'implantation du SLI, la compagnie n'avait pas proposé d'accélérer l'amortissement du revenu reporté se rattachant à la subvention au titre de ce programme. L'ACC a fait valoir que, si l'on autorisait l'AGT à accélérer l'amortissement de ses dépenses, il convenait d'accélérer de la même manière le rythme de l'amortissement des postes de revenu correspondants.

Le Conseil estime que l'AGT n'a pas suffisamment justifié son affirmation selon laquelle la période d'amortissement sur 20 ans de la subvention au titre du SLI reste appropriée. Il note que l'AGT est dans l'incapacité de déterminer précisément la durée de vie utile restante des éléments d'actif du SLI et que la période de comptabilisation de la subvention au titre du SLI ne correspond pas parfaitement à la durée de service moyenne restante des installations du SLI. Le Conseil note également que la durée de vie utile estimative de certaines installations du SLI est à la baisse. Étant donné le rythme actuel de l'évolution de la technologie et les changements que la concurrence est susceptible d'entraîner dans l'avenir, le Conseil est d'avis que les estimations de la durée de vie utile des installations et de l'équipement téléphoniques de l'AGT (y compris les installations du SLI) baisseront vraisemblablement dans l'avenir.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de raccourcir la période d'amortissement des revenus reportés qui se rattachent au programme d'implantation du SLI de façon à mieux équilibrer les intérêts des abonnés et ceux de l'actionnaire. Par conséquent, il est ordonné à l'AGT de réduire de quatre ans (soit de 20 à 16 ans) la période d'amortissement, pour les besoins de la comptabilisation des revenus de la subvention au titre du SLI. D'après cette décision, le Conseil estime que l'AGT comptabilisera environ 12,2 millions de dollars, tant en 1993 qu'en 1994, au titre des revenus se rattachant à la subvention du SLI. Cela étant, le Conseil a augmenté les prévisions de revenus de l'AGT d'environ 2,4 millions de dollars en 1993 comme en 1994.

VIIDÉPENSES D'EXPLOITATION

A.Introduction

Dans la pièce AGT 14, la compagnie a révisé ses prévisions de dépenses d'exploitation totales à 908,7 millions de dollars en 1993 et à 955,3 millions de dollars en 1994, soit des augmentations annuelles de 3,8 % et de 5,1 %, respectivement. Si l'on exclut l'amortissement, les dépenses d'exploitation mises à jour totalisent 646,9 millions de dollars en 1993 et 662,1 millions de dollars en 1994, soit des augmentations annuelles de 0,7 % et de 2,3 %, respectivement.

En 1993, l'AGT a entrepris une importante réduction de ses effectifs à un coût estimatif total de 98,1 millions de dollars. Tel que noté dans la partie qui précède, l'AGT a proposé d'amortir ce coût. Si l'on fait abstraction des incidences de ce poste de dépenses extraordinaire, les dépenses d'exploitation prévues totalisent 884,0 millions de dollars en 1993 et 922,7 millions de dollars en 1994, soit des augmentations de 1,1 % et de 4,3 %, respectivement.

Si l'on exclut l'amortissement et les incidences de la réduction des effectifs, les dépenses d'exploitation totales prévues s'établiront à 622,2 millions de dollars en 1993 et à 629,5 millions de dollars en 1994, soit une diminution de 3,1 % en 1993 et une augmentation de 1,2 % en 1994.

B.Programme de réduction des effectifs

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-412, la compagnie a indiqué qu'elle prévoyait d'engager en 1994 des coûts de réduction des effectifs ne se rattachant pas à son programme principal de réduction. Ces coûts ne figuraient pas dans les 98,1 millions de dollars devant faire l'objet d'un amortissement. Ils devaient en fait être imputés en 1994. En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai93-

1442 et lors du contre-interrogatoire mené par Calgary, l'AGT a déclaré qu'elle avait modifié ses projets et décidé de mener à terme son programme de réduction des effectifs en 1993. Par conséquent, elle n'engagerait pas les dépenses prévues pour 1994. Bien que la compagnie ait apporté le rajustement nécessaire à ses prévisions de 1993, elle n'a pas révisé ses prévisions pour 1994 de manière à tenir compte de ce changement. Cela étant, le Conseil juge qu'il convient de rajuster à la baisse les prévisions de dépenses pour 1994, soit l'équivalent des coûts indiqués en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-412.

Dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)-31mai93-1442, une grande partie des renseignements étant déposés à titre confidentiel, la compagnie a révisé à la baisse, soit de 2 423 à 2 093, le nombre d'employés concernés par le programme de réduction des effectifs. Toutefois, le coût total du programme de réduction des effectifs devant faire l'objet d'un amortissement est resté fixé à 98,1 millions de dollars. De l'avis du Conseil, l'AGT n'a pas réussi à justifier pour quelle raison, alors que le nombre d'employés concernés a diminué, le coût total du programme ne baisserait pas. Plus particulièrement, le Conseil estime que l'AGT n'a pas suffisamment justifié l'augmentation, par rapport à ses prévisions de dépenses à l'origine, des frais de cessation d'emploi et du coût moyen par employé du programme de cessation d'emploi pour une catégorie d'employés. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de réduire de 4,6 millions de dollars le coût total du programme de réduction des effectifs devant faire l'objet d'un amortissement. Compte tenu de cette réduction et du rajustement mentionné au paragraphe précédent, ainsi que de la conclusion tirée à la Partie VI selon laquelle il convient que l'AGT amortisse les coûts de son programme de réduction des effectifs sur une période de cinq ans, le Conseil a réduit de 10,7 millions de dollars en 1993 et de 18,9 millions de dollars en 1994 les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie en ce qui a trait au programme de réduction des effectifs.

C.Dépenses de Stentor

D'après une comparaison de sa part des coûts de l'alliance Stentor et des avantages que la compagnie prévoit obtenir de sa participation à cette alliance, l'AGT a calculé un "coût net" pour sa participation à Stentor pour 1993 et 1994. Plus précisément, dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai93-1401, l'AGT a prévu que le coût net de sa participation serait de 5,6 millions de dollars, tant en 1993 qu'en 1994. De l'avis de l'AGT, même si sa participation à l'alliance Stentor implique un coût net, elle tirera un avantage net de la possibilité de profiter du regroupement des ressources au sein de l'alliance Stentor.

Calgary a soutenu que l'AGT n'avait pas fourni suffisamment de renseignements pour justifier le coût net de sa participation à l'alliance Stentor. Calgary a fait valoir que les besoins en revenus de l'AGT devraient être réduits de 5,6 millions de dollars en 1993 comme en 1994 pour s'assurer que l'alliance Stentor n'entraîne pas une augmentation de coûts pour les abonnés.

Unitel a fait état de la position de l'AGT selon laquelle il était prévu que la part des coûts de Stentor reste approximativement la même que celle qu'auraient représentée les coûts internes et ceux de Telecom Canada si l'alliance Stentor n'avait pas été créée. Unitel a souligné que l'AGT prévoit une augmentation cumulative de 8,1 % des dépenses d'exploitation totales pour la période témoin, alors qu'il y a eu une diminution de 3,0 % au cours des deux années précédentes. Unitel a ajouté que, lors du contre-interrogatoire, l'AGT avait déclaré qu'elle n'avait effectué aucune étude économique pour justifier le coût net de 5,6 millions de dollars de l'alliance Stentor. Unitel a fait valoir que l'on devrait ramener les coûts de Stentor à un niveau comparable à ceux qu'a engagés l'AGT ces dernières années.

L'ACC a fait remarquer que les prévisions de dépenses de recherche et de développement (R&D) de l'AGT pour 1993 étaient deux fois plus élevées que ses dépenses de R&D en 1992. Elle a soutenu que les dépenses de l'AGT devraient diminuer, étant donné les avantages devant provenir du regroupement des ressources au sein de l'alliance Stentor. L'ACC a conclu que l'AGT semblait traiter Stentor comme un coût supplémentaire et non pas comme une réaffectation des coûts. L'ACC a aussi cité l'exemple du paiement par l'AGT d'une partie des dépenses liées à la participation de Stentor à l'Examen du cadre de réglementation (voir l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992), tout en affectant parallèlement de l'argent au titre de sa propre participation à cette instance. L'ACC a soutenu que les 5,6 millions de dollars que l'AGT a cernés comme le coût net de Stentor en 1993 ne devraient pas être pris en compte dans les besoins en revenus.

L'AGT a répliqué que l'ACC et Unitel n'avaient pas su apprécier les avantages de l'alliance Stentor et, plus précisément : [TRADUCTION] "La capacité d'adopter un plus vaste programme d'élaboration de services; la capacité de coordonner les activités et de réduire une grande partie des chevauchements qui se produisaient au sein des différentes compagnies propriétaires." De plus, l'AGT a fait remarquer que l'analyse ayant permis de conclure à un coût net de 5,6 millions de dollars ne tenait pas compte du coût qu'aurait engagé l'AGT en 1993 sans Stentor.

De l'avis du Conseil, l'AGT n'a pas suffisamment justifié le coût supplémentaire (5,6 millions de dollars) qu'elle engagera par suite de sa participation à l'alliance Stentor, tant en 1993 qu'en 1994. Le Conseil convient que les dépenses de l'AGT doivent diminuer dans les domaines concernés, étant donné les avantages devant être retirés du regroupement des ressources au sein de Stentor. Le Conseil note la forte augmentation des prévisions de dépenses au chapitre des frais non liés à la main-d'oeuvre par rapport aux dépenses réelles de 1992. De plus, bien que l'AGT puisse, il va sans dire, participer individuellement à toute instance qu'elle juge d'intérêt pour elle, le Conseil est d'accord avec l'affirmation de l'ACC selon laquelle il ne convient pas de faire payer aux abonnés de l'AGT, par exemple, à la fois la participation de Stentor à l'Examen du cadre de réglementation et la participation individuelle de l'AGT à cette même instance.

Bref, le Conseil n'est pas convaincu que l'AGT réalise des gains d'efficience en raison de sa participation à Stentor et que le coût net de la participation de l'AGT à cette alliance devrait être assumé par les abonnés. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de réduire les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie de 5,6 millions de dollars, en 1993 comme en 1994.

D.Amortissement

L'AGT réduit la durée de service moyenne de son équipement de transmission et de commutation. Elle remplacera, au cours des 10 prochaines années, son réseau radionumérique interurbain par un réseau de transmission à fibres optiques. La durée de service des paires de câble en cuivre diminue au fur et à mesure de l'installation des câbles à fibres optiques dans le réseau d'accès. La mise à niveau constante des appareils de commutation numérique a accéléré le rythme des retraits et entraîné une diminution de la durée de vie globale des commutateurs. En règle générale, l'AGT prévoit une réduction de la durée de vie utile de ses installations et de son équipement. Selon ses estimations, les dépenses liées à l'amortissement augmenteront de 32,6 millions de dollars en 1993 et de 28,9 millions de dollars en 1994.

Le Conseil estime que les prévisions de l'AGT concernant la durée de service de son équipement sont raisonnables et il approuve les dépenses d'amortissement de la compagnie pour 1993 et 1994.

E.Conclusions

Selon les détails donnés ci-dessus ainsi que dans les Parties IV et VI, le Conseil juge qu'il convient de réduire les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1993 et 1994 des montants précisés ci-dessous :

(en millions de dollars)

1993 1994

Stentor 5,6 5,6
Rajustement des coûts
de réduction des effectifs 10,7 18,9

ISM - Dépenses rejetées (voir
la Partie IV _ section C) 2,0

ISM - Perte sur la vente
de matériel (voir Partie VI
_ section C) 1,0 1,0

Totaux 17,3 27,5


Une fois effectué le rajustement en fonction des montants rejetés ci-dessus, les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT s'établissent à 891,4 millions de dollars en 1993, soit une augmentation de 1,9 % par rapport aux chiffres réels de 1992, et à 927,8 millions de dollars en 1994, soit une augmentation de 4,1 % par rapport aux prévisions rajustées pour 1993.

Si l'on exclut l'amortissement, les prévisions révisées de dépenses d'exploitation, une fois rajustées, totalisent 629,6 millions de dollars en 1993 et 634,6 millions de dollars en 1994, soit une diminution de 2,0 % en 1993 et une augmentation de 0,8 % en 1994.

Si l'on exclut l'amortissement et les incidences du grand programme de réduction des effectifs, les prévisions de dépenses d'exploitation, une fois rajustées, s'établissent à 615,6 millions de dollars en 1993 et à 616,0 millions de dollars en 1994, soit une diminution de 4,2 % en 1993 et une augmentation de 0,1 % en 1994.

VIIIREVENUS D'EXPLOITATION

A.Introduction

Dans sa requête originale du 16 avril 1993, l'AGT a estimé que ses revenus d'exploitation s'établiraient au total, aux tarifs actuels, à environ 1,1 milliard de dollars en 1993 et 1,2 milliard de dollars en 1994. Avec les tarifs proposés devant entrer en vigueur le 1er mai 1993 et le 1er novembre 1993, la compagnie a indiqué que ses revenus d'exploitation totaliseraient environ 1,2 milliard de dollars en 1993 et 1,3 milliard de dollars en 1994.

Le 19 août 1993, l'AGT a révisé ses prévisions de revenus, aux tarifs actuels, soit une baisse d'environ 2,9 millions de dollars en 1993 et une hausse d'environ 3,7 millions de dollars en 1994. Dans la pièce AGT 14, la compagnie a indiqué que les changements apportés aux prévisions de revenus étaient dus principalement (1) à l'incorporation des écarts enregistrés dans certaines catégories de revenus pour l'année en cours, (2) à la mise en place du régime de partage des revenus de Stentor et (3) au retard de la mise en place de Talkmail.

B.Élasticité

En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-505, la compagnie a déposé des modèles de la demande de lignes d'accès de résidence et d'affaires et de diverses catégories de services interurbains. Les modèles de la demande de lignes d'accès font le rapprochement entre les LAR en service et un indice de tarifs pour le service de base à tarif mensuel fixe. L'AGT a, dans sa réponse, indiqué qu'elle ne s'était servie que du modèle de la demande de lignes d'accès de résidence dans ses prévisions de revenus de lignes d'accès local pour 1993 et 1994. En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-716, la compagnie a déclaré que l'on n'avait tenu compte d'aucune élasticité de la demande par rapport aux prix pour calculer les revenus provenant des lignes d'accès local, du service Centrex ou des frais de service.

L'AGT a, dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CAL)-31mai93-32, déclaré que le recours aux modèles économétriques n'aurait pas changé ses prévisions de revenus. Au cours de l'audience, elle a révisé ses prévisions de revenus et a tenu compte de l'élasticité de la demande par rapport aux prix en incluant une baisse de revenus qui résulterait d'une diminution du nombre de lignes en service suite à l'approbation des tarifs plus élevés demandés. La compagnie a déclaré qu'un examen des modifications tarifaires passées révèle très peu d'insatisfaction ou de préoccupation de la part des consommateurs vis-à-vis des tarifs. Elle a ajouté qu'il n'y aurait éventuellement que très peu de désabonnements et que la majeure partie de la baisse des revenus résulterait d'une réduction de la demande de services optionnels et de services d'accès secondaire, les abonnés s'efforçant de limiter le montant de leurs factures mensuelles.

Unitel a soutenu qu'étant donné que les modèles de lignes d'accès de l'AGT rapprochaient la demande de lignes d'accès de tarifs mensuels fixes, rien ne permettait de conclure à une diminution de la demande de services optionnels par suite de tarifs mensuels fixes plus élevés. Calgary a fait valoir que le recours par l'AGT à des estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix n'avait pas fait ses preuves dans le cadre de la présente instance. Le Conseil estime que les modèles de la demande de lignes d'accès de l'AGT n'appuient pas l'affirmation de la compagnie selon laquelle les revenus provenant des services optionnels diminueront du fait de majorations des tarifs mensuels fixes. Il note aussi que, selon l'AGT, il n'y a eu aucune preuve de désabonnements par suite de la majoration tarifaire de juillet 1990, du supplément pour le SLI ou des majorations tarifaires provisoires du 1er mai 1993 applicables au service local de base. Par conséquent, le Conseil juge que l'AGT n'a pas suffisamment justifié la diminution de ses prévisions de revenus pour 1993 et 1994 attribuable à l'effet de l'élasticité de la demande par rapport aux prix. Pour ces motifs, le Conseil n'a, dans la présente instance, tenu compte d'aucune baisse des revenus provenant des services locaux de base ou optionnels.

Lors des instances portant sur les besoins en revenus de l'AGT à l'avenir, le Conseil s'attendra à ce que la compagnie expose clairement le rôle des modèles de la demande dans l'élaboration de ses prévisions de revenus.

C.Perte de part du marché

1. Historique

Dans sa preuve du 16 avril 1993, l'AGT a estimé à 0,8 % en 1993 et à 9,3 % en 1994 sa perte de part du marché. Ces prévisions posent par hypothèse que les revendeurs n'obtiendront pas l'accès côté réseau en Alberta.

Dans l'instance portant sur l'interconnexion avec l'AGT, cette dernière a déposé des prévisions de perte de part de marché en fonction du modèle choix-demande utilisé lors de l'instance qui a mené à la décision 92-12. Les hypothèses retenues dans ce modèle par l'AGT dans cette instance reflètent le fait que les concurrents entreront sur le marché de l'AGT avec une certaine expérience du marché et une certaine connaissance des clients et avec une certaine capacité de fournir le service. En partant, en outre, de l'hypothèse que les revendeurs et les transporteurs intercirconscriptions obtiendront l'accès côté réseau et paieront une contribution conformément à la décision 92-12, l'AGT a prévu une perte de part de marché de 1,6 % en 1993 et de 12,4 % en 1994, ce chiffre devant atteindre 26,8 % en 1997. Après avoir ensuite rajusté ces prévisions pour tenir compte de l'alliance d'Unitel et de l'AT&T, l'AGT a estimé qu'elle perdrait 1,6 % de sa part du marché en 1993 et 15,5 % en 1994, ce chiffre grimpant à 31,6 % en 1997.

Tel qu'indiqué ci-dessus, ces estimations de 1,6 % et de 15,5 % n'ont été incorporées ni aux prévisions d'origine ni aux prévisions révisées de l'AGT dans la présente instance.

Dans une décision rendue au cours de l'audience, le Conseil a jugé qu'il convenait d'ajouter le dossier de l'instance relative à l'interconnexion avec l'AGT au dossier de la présente instance, pour qu'il puisse se prononcer sur la question de la perte de part du marché. Par conséquent, le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer, dans la présente instance, une copie du dossier de l'instance relative à l'interconnexion avec l'AGT. Cette décision a été prise du fait que la position de l'AGT, en ce qui a trait à la question de la perte de part du marché dans la présente instance, s'est à maintes reprises appuyée sur la preuve déposée dans l'instance portant sur l'interconnexion. D'ailleurs, dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(Unitel)31mai93-1, l'AGT a fait état de la réponse qu'elle avait donnée à la demande de renseignements AGT(CRTC)19nov92-5, déposée dans l'instance relative à l'interconnexion. Le Conseil a, dans sa décision, déclaré que le dossier de l'instance relative à l'interconnexion contenait une preuve adéquate concernant les questions liées à la perte de part de marché, mais que les parties avaient toute latitude pour aborder des questions qu'elles n'avaient pas eu l'occasion ou qu'il leur aurait été impossible d'aborder au cours de l'instance relative à l'interconnexion.

Unitel a soulevé la question de la perte de part du marché à l'audience et, dans son plaidoyer, elle a proposé que le Conseil réduise les estimations de l'AGT concernant sa perte de part du marché. L'ACC a, elle aussi, soutenu que l'AGT avait surestimé sa perte de part du marché.

2. Conclusions

Le modèle choix-demande et la plupart des paramètres d'entrée ont été acceptés lors de l'instance ayant abouti à la décision 92-12 comme méthode d'estimation de la perte de part du marché à long terme. Les résultats du modèle sont toutefois extrêmement sensibles aux changements apportés aux paramètres d'entrée que l'AGT a rajustés pour tenir compte de la conjoncture du marché, plus précisément les paramètres d'entrée se rapportant au choix du fournisseur (élément de mesure du choix par les consommateurs d'un concurrent comme fournisseur de services de télécommunications de préférence à la compagnie de téléphone), à la connaissance du client et aux économies ou réductions en pourcentage qu'offrent les concurrents. Les chiffres retenus pour tenir compte du choix du fournisseur et de la connaissance du client sont fondés sur des jugements de valeur et les modifications qui leur sont apportées ont une incidence particulièrement significative sur les prévisions de part de marché au cours des premières années.

Le Conseil estime que les rajustements apportés par l'AGT aux variables liées au choix du fournisseur et à la connaissance du client en ce qui a trait à Unitel n'ont pas été suffisamment justifiés et se traduisent par une surestimation de la perte de part de marché en faveur d'Unitel. Par exemple, l'AGT a déclaré que des rajustements ont été apportés au modèle déposé dans l'instance ayant abouti à la décision 92-12, en partie pour tenir compte de la présence d'Unitel sur le marché des lignes directes et des télécopieurs. Pourtant, Unitel était déjà sur ces marchés lorsque l'AGT a fourni les estimations concernant la part de marché d'Unitel dans l'instance ayant abouti à la décision 92-12.

De plus, le Conseil relève par ailleurs que les rajustements apportés par l'AGT aux variables non liées aux prix, quoique d'incidence plus faible, n'en sont pas moins de même nature que ceux qu'a apportés Bell dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-12). Toutefois, Unitel n'a pas été autorisée à livrer concurrence sur le marché des services téléphoniques publics commutés dans le territoire de l'AGT, comme elle l'a été dans le territoire de Bell. Le Conseil estime qu'une certaine augmentation pourrait être justifiée par rapport aux hypothèses retenues par l'AGT dans l'instance ayant abouti à la décision 92-12, pour tenir compte du fait qu'Unitel pourrait tirer parti de son expérience et de ses contacts avec les clients dans d'autres territoires. De même, un certain nombre de rajustements liés au choix du fournisseur et à la connaissance du client pourraient se justifier pour tenir compte de l'alliance d'Unitel et d'AT&T. Toutefois, le Conseil n'accepte pas l'ampleur des rajustements apportés par l'AGT. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la perte de part du marché en faveur d'Unitel se situera probablement dans la fourchette des premières estimations de l'AGT.

L'AGT a aussi rajusté les facteurs liés au choix du fournisseur et à la connaissance du client pour ce qui est des revendeurs. La revente de services d'utilisation conjointe est autorisée dans le territoire de Bell depuis 1990, mais pas dans celui de l'AGT. Le Conseil estime que certains gros revendeurs pourraient tirer jusqu'à un certain point parti de leur expérience et de leurs contacts avec les clients dans d'autres territoires. Toutefois, comme c'est le cas pour Unitel, il n'en reste pas moins que les revendeurs accéderont pour la première fois au marché de l'Alberta. De plus, étant donné que les revendeurs sont tenus d'entrer sur le marché des services téléphoniques concurrentiels en même temps qu'Unitel, il est moins probable qu'ils obtiennent une aussi grande part du marché que dans le territoire de Bell, où la revente de services d'utilisation conjointe a précédé la concurrence de transporteurs dotés d'installations. Par conséquent, le Conseil estime que les rajustements apportés par l'AGT aux variables d'entrée du modèle concernant les revendeurs se traduisent par une surestimation de la perte de part de marché en faveur des revendeurs.

Tel qu'indiqué ci-dessus, l'AGT a aussi rajusté les variables liées aux prix qui ont été utilisées dans le modèle choix-demande, en fournissant une certaine analyse des réductions de prix que pourraient consentir les revendeurs aux petits, moyens et gros utilisateurs. Le Conseil constate que, pour certaines catégories d'abonnés, les tarifs de l'AGT applicables aux services interurbains à rabais sont nettement moins élevés que prévus, ce qui se traduit par une surestimation des réductions de prix que peuvent offrir les revendeurs. En outre, l'AGT a déclaré qu'elle envisage de réduire encore davantage ses tarifs interurbains, ce qui fait que les revendeurs seront encore moins en mesure d'offrir des rabais par rapport aux tarifs de l'AGT.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, par suite de ses rajustements aux variables d'entrée pour ce qui est du choix du fournisseur, de la connaissance du client et des réductions de prix, l'AGT a surestimé la capacité des revendeurs d'obtenir une part du marché. De l'avis du Conseil, les estimations de perte de part du marché de l'AGT en faveur des revendeurs sont d'environ 15 % trop élevées. Cette différence résulte d'une comparaison entre l'estimation de la perte de part du marché en faveur des revendeurs, compte tenu du choix du fournisseur et des facteurs liés aux prix, que l'AGT a déposée dans l'instance ayant abouti à la décision 92-12 et celle qui figure dans la réponse révisée de l'AGT à la demande de renseignements AGT(CRTC)19nov92-5, dans l'instance relative à l'interconnexion avec l'AGT.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il est justifié de corriger les estimations de l'AGT. Le Conseil estime que la perte de part du marché de l'AGT s'établira à 1,4 % en 1993 et à 12,1 % en 1994. Le Conseil a intégré ces estimations dans les prévisions de revenus de la compagnie.

D. Activités liées à l'équipement dans les locaux du client

Les prévisions de revenus de l'AGT pour 1993 et 1994 tiennent compte des plans de la compagnie visant à se retirer du marché de l'équipement dans les locaux du client (ÉLC). L'AGT a déposé à titre confidentiel, en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)23juil93-2704, ainsi que dans la pièce AGT 39, une ventilation de l'état des incidences nettes sur les revenus ainsi que les raisons justifiant cette décision.

L'AGT a déclaré que la majeure partie des revenus perdus en 1993 et en 1994 correspond à la perte de marge brute résultant de l'abandon des activités liées à l'ELC. Le Conseil juge que ces prévisions de marge brute sont raisonnables, étant donné qu'elles sont étayées par des chiffres comparables pour les années antérieures.

Les autres revenus perdus correspondent à l'érosion d'autres catégories de revenus à la suite de la décision prise par l'AGT d'abandonner ses activités liées à l'ELC. Le Conseil estime que l'AGT n'a pas suffisamment étayé les incidences sur ces autres revenus perdus en 1993 et 1994.

Le Conseil a donc rajusté les prévisions de revenus pour 1993 et 1994 de manière à supprimer les incidences sur les autres revenus.

IX QUESTIONS FINANCIÈRES

A. Introduction

L'AGT a proposé que la marge de RAO qui lui est autorisée soit portée de 12,25 % à 13,25 % pour 1993 et 1994. À l'appui de sa demande, la compagnie a fait état du risque accru pour l'industrie du téléphone en général et pour elle en particulier. La marge de RAO demandée a été appuyée par le témoignage d'expert de M. W.E. Avera. La compagnie a déposé par ailleurs une preuve concernant le marché des capitaux, présentée par M. R.D. Falconer.

L'AGT a aussi soutenu qu'il serait bon que la structure de son capital reste pour l'essentiel la même en 1994 (soit avec une composante capital-actions ordinaires proche de 60 %).

S'appuyant sur les éléments de preuve présentés par M. W.R. Waters, Calgary a conclu que la marge de RAO autorisée de l'AGT devrait être de 10 % à 10,5 % pour les périodes témoins. Pour parvenir à cette conclusion, Calgary a fait valoir que les risques commerciaux de l'AGT sont extrêmement faibles, quel que soit le critère plausible de comparaison que l'on prenne, et que les ratios d'actions ordinaires proposés de la compagnie sont supérieurs à ceux qui existeraient dans une structure du capital optimale pour cette compagnie.

L'ACC estimait que 10,50 % représentait un RAO équitable pour la compagnie pour 1993 et 1994. La recommandation de l'ACC a été étayée par les éléments de preuve présentés par MM. L.D. Booth et M.K. Berkowitz, qui ont eux-mêmes recommandé une marge de RAO de 10,25 % à 10,75 % pour les deux années. Au cours de l'interrogatoire, M. Booth a déclaré que le RAO recommandé diminuerait d'environ 25 points de base si la structure du capital que la compagnie a proposée était acceptée.

B.Techniques d'estimation du coût des capitaux propres

1.Actualisation du flux monétaire Le Conseil reconnaît les préoccupations exprimées au cours de l'audience au sujet de la difficulté que présente l'utilisation de la méthode d'actualisation du flux monétaire (AFM), dans les conditions actuelles du marché. Il estime cependant que cette méthode peut faciliter l'établissement d'un RAO équitable. Il formule les observations suivantes au sujet de l'application de cette technique dans le cadre de cette instance.

La question d'une composante croissance appropriée est celle qui a soulevé le plus de contestations à l'égard de l'analyse de l'AFM faite par M. Avera. Dans son analyse de la TELUS, celui-ci a conclu que les investisseurs ne fonderaient probablement pas leurs attentes en ce qui concerne la croissance à long terme de la TELUS sur des données historiques limitées ou sur les prévisions à court terme des analystes en valeurs mobilières; il était plus probable qu'ils s'attendent à ce que la croissance de cette compagnie soit modeste à court terme, au fur et à mesure qu'elle se fera une place comme entreprise d'utilité privée et que l'industrie du téléphone s'ouvrira à la concurrence. M. Avera estimait également que les investisseurs considéreraient probablement que la croissance à long terme de la TELUS serait égale ou supérieure au rythme de croissance attendu de l'ensemble de l'économie de l'Alberta (plus de 5 % jusqu'à la fin de la décennie).

Tout en reconnaissant que les éléments dont on dispose sur la croissance historique de la TELUS sont limités, le Conseil estime que les investisseurs devraient accorder une certaine importance à ces données. Il est également d'avis qu'il faudrait aussi tenir compte des taux de croissance prévus de la TELUS, qui ressortent implicitement de récents rapports préparés par des analystes en valeurs mobilières. De plus, le Conseil partage les préoccupations des intervenantes à l'égard de l'affirmation de M. Avera selon laquelle il est plus que probable que les investisseurs s'attendent à ce que la croissance à long terme de la TELUS soit égale ou supérieure à celle de l'ensemble de l'économie de l'Alberta. Aucune donnée historique ni élément de preuve convaincants n'ont été présentés pour étayer cette assertion. Le Conseil estime donc que l'idée que se fait M. Avera des attentes à long terme des investisseurs est quelque peu optimiste.

Le Conseil a les mêmes réserves à l'égard de l'analyse de l'AFM effectuée par M. Avera pour son groupe de compagnies de téléphone canadiennes, en particulier le fait qu'il pense que les prévisions d'une croissance économique annuelle du Canada de l'ordre de 5 % à 6 % signifie que l'on peut s'attendre à un taux de croissance annuel à long terme de 5 % à 6 % pour l'ensemble de l'industrie téléphonique canadienne. La preuve présentée à l'audience a convaincu le Conseil qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à des taux de croissance de cette importance, et il estime que M. Avera a quelque peu surestimé les résultats de l'AFM pour les compagnies de téléphone canadiennes.

Le Conseil a accordé peu de crédit aux résultats présentés par M. Avera pour les compagnies qui ne sont pas des utilités publiques. À cet égard, le Conseil est d'accord avec certaines des préoccupations exprimées par Calgary et par l'ACC, ainsi qu'avec un certain nombre d'arguments présentés par leurs témoins respectifs. En particulier, tout en reconnaissant que M. Avera n'a utilisé ces résultats qu'à titre de vérification, le Conseil craint, comme Calgary, que cette analyse de l'AFM ne soit peu fiable, à cause de la différence du risque de l'AGT et de ces compagnies. M. Avera estimait que, pour le moment, 25 points de base constituaient un rajustement modeste, mais raisonnable, au titre des frais d'émission. MM. Booth et Berkowitz n'ont pas explicitement effectué de rajustement pour ces frais, et M. Booth a déclaré qu'à son avis, dans le cas de l'AGT, ils étaient très faibles. M. Waters a conclu qu'il était difficile de justifier la marge de frais d'émission, étant donné la situation propre à la compagnie.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit justifié de déroger à sa position dans la décision 92-9 au sujet d'une marge de frais d'émission appropriée pour l'AGT. Le Conseil estime donc que l'on devrait adopter une marge de frais d'émission tout à fait minime.

En ce qui concerne la preuve présentée par MM. Booth et Berkowitz à propos de l'AFM, le Conseil partage certaines des réserves exprimées par l'AGT et par M. Avera, notamment en ce qui concerne la manière dont les témoins utilisent leur seconde technique d'AFM. L'AGT a fait valoir qu'en se fondant sur les données historiques qui révèlent une croissance réelle négative, ces derniers temps, d'un groupe de six compagnies de téléphone, les investisseurs devraient s'attendre à réaliser une perte réelle en investissant dans la TELUS. L'AGT a fait valoir qu'un tel raisonnement n'est pas défendable et que cette analyse n'apporte pas d'éléments valables d'information sur les attentes actuelles des investisseurs en ce qui concerne la croissance de la compagnie. Le Conseil est d'avis que l'estimation d'une croissance réelle de 0,0 % à 0,5 % présentée par MM. Booth et Berkowitz n'est pas étayée par la preuve.

2.Prime de risque du capital-actions

Les commentaires du Conseil au sujet de certaines des questions soulevées à l'égard de la technique de la prime de risque du capital-actions sont présentés ci-dessous.

M. Avera a utilisé un rendement de 8,24 % pour les obligations à long terme du gouvernement canadien (OLTC) dans son analyse de la prime de risque, ce qui correspond au rendement de ces obligations en février 1993. Au cours de l'audience, il a fait remarquer que ces taux étaient alors de l'ordre de 7,7 %. De plus, ce qui s'est passé jusqu'à présent en 1993 ainsi que les prévisions pour le reste de l'année incitent à penser que les investisseurs s'attendent probablement à ce que le rendement moyen des OLTC s'établisse aux alentours de 8 % en 1993. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il serait en 1994, M. Avera a répondu qu'en l'absence d'une analyse plus détaillée, il pensait que les investisseurs pouvaient s'attendre à ce que les rendements des OLTC soient légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient en 1993.

Après examen des éléments de preuve concernant les taux d'intérêt réels en 1993 et les attentes pour le reste de la période témoin, le Conseil estime que les prévisions concernant les OLTC pour la même période, qui ont été utilisées par M. Falconer et MM. Booth et Berkowitz, sont particulièrement surestimées. Le Conseil note également la baisse sensible des prévisions des taux d'intérêt entre la présente instance et celle qui a abouti à la décision 92-9.

La tentative de M. Avera pour estimer une prime de risque du capital-actions pour l'AGT en se fondant sur les primes de risque du capital-actions "implicites" dans les RAO déjà autorisés par le Conseil ont suscité un vif débat. Dans leur plaidoyer, Calgary, l'ACC et l'ACPP ont mis en doute la validité et la fiabilité de la méthode utilisée par M. Avera, soulignant l'existence de problèmes de circularité, de pertinence et d'applicabilité des primes de risque historiques dans la conjoncture économique actuelle.

Le Conseil partage un certain nombre des réserves exprimées par les intervenantes au sujet de l'utilité et de la validité d'une telle démarche. Il note également les déclarations de M. Avera au sujet des limites inhérentes à cette démarche, ainsi que l'hypothèse non confirmée que les rendements des OLTC observés pendant le mois au cours duquel les décisions antérieures du Conseil ont été rendues publiques sont indicatifs des niveaux prévus pour les périodes témoins correspondant à chacune de ces décisions. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les résultats présentés au sujet de la prime de risque devraient être utilisés uniquement à titre indicatif du caractère raisonnable.

Pour établir une prime de risque du marché appropriée, M. Avera s'est inspiré de l'étude historique effectuée par Hatch and White, qui fournissait des résultats de 5,93 % et 6,86 % (selon la méthode utilisée pour le calcul de la prime), ou un point médian d'environ 6,4 %. Au cours du contre-interrogatoire, M. Avera a déclaré qu'il s'était uniquement fondé sur les résultats présentés dans l'étude Hatch and White pour la simple raison qu'elle était bien plus documentée que les autres études. Il n'a pas tenté d'estimer les incidences qu'auraient des données plus récentes que celles que l'on a prises en compte dans cette étude, qui portait sur la période de 1950 à 1987.

MM. Booth et Berkowitz se sont fondés sur une analyse des résultats obtenus par Hatch and White et sur d'autres données pour conclure que la marge de la prime de risque du marché se situe actuellement entre 3 % et 3,5 %. M. Waters a utilisé une prime de risque de marché de 4,5 % dans son analyse, qui est partiellement fondée sur les résultats historiques de l'étude Hatch and White.

Comme cela a été le cas dans des instances antérieures, le Conseil se demande dans quelle mesure la marge de prime de risque du marché présentée par MM. Booth et Berkowitz est raisonnable. En revanche, il n'est pas convaincu que cette prime soit aussi importante que ne le déclare M. Avera. En outre, le Conseil estime que l'on ne devrait pas s'appuyer uniquement sur les résultats obtenus par Hatch and White. D'après la preuve présentée au sujet de la prime de risque, le Conseil estime que la prime de risque du marché est beaucoup plus élevée que ne l'indiquent MM. Booth et Berkowitz et sensiblement inférieure au niveau que M. Avera a avancé.

Dans son analyse, M. Avera a utilisé un coefficient bêta non rajusté de 0,70 pour la TELUS, fondé sur la période du 7 octobre 1992 au 26 février 1993. Ce chiffre est très différent du coefficient bêta historique de 0,43 de la TELUS, pour la période au cours de laquelle cette compagnie a été cotée en bourse (à partir d'octobre 1990). M. Avera a fait valoir que cette augmentation du coefficient bêta s'explique par le risque plus élevé représenté par l'AGT à cause de l'évolution vers un environnement plus concurrentiel, et que la tendance à la hausse des coefficients bêta correspondait à ce qui s'était passé aux États-Unis lors de l'entrée en concurrence. Selon M. Avera, les investisseurs s'attendent à ce qu'à l'avenir, le coefficient bêta soit de l'ordre de 0,70 et peut-être même de 0,80.

Après examen d'un certain nombre de mesures des risques, y compris les coefficients bêta, M. Waters a utilisé un facteur de rajustement du risque de 0,50 dans son analyse de la prime de risque du capital-actions. Il a répété qu'il estimait que l'on devrait utiliser des données couvrant plusieurs années pour déterminer les coefficients bêta et, pour justifier le bien-fondé de ce qu'il avançait, il a souligné le caractère variable de ces coefficients, lorsqu'ils sont mesurés sur une période de temps relativement courte.

MM. Booth et Berkowitz ont jugé qu'une marge de 0,40 à 0,50 des coefficients bêta était raisonnable pour une compagnie de téléphone à risque moyen et ils ont conclu que le coefficient bêta de l'AGT s'inscrit aisément dans cette marge. Ils pensaient également que les coefficients bêta des compagnies de téléphone canadiennes n'augmenteraient pas autant que ceux des compagnies américaines, comme cela a été le cas lorsque le régime de concurrence est entré en vigueur aux É.-U.

Bien que le Conseil reconnaisse que le recours de M. Avera à des données récentes constitue une tentative de prévision d'un coefficient bêta prospectif que les investisseurs jugeraient raisonnable dans un régime de concurrence, il s'inquiète de voir que M. Avera s'appuie uniquement sur le coefficient bêta de 0,70 de la TELUS, mesuré sur une période relativement brève. De l'avis du Conseil, un examen des coefficients bêta des compagnies de téléphone canadiennes, mesurées sur des périodes plus longues, révèle que la concurrence a contribué à une certaine augmentation de ces coefficients. Toutefois, le Conseil demeure convaincu que, comme l'ont déclaré MM. Booth et Berkowitz, une part importante de l'augmentation récente des coefficients bêta passés à long terme s'explique par le fait que les données d'octobre 1987 ont été exclues du calcul. Compte tenu de l'augmentation du risque de la compagnie depuis la dernière instance en majoration générale des tarifs de celle-ci (examinée plus en détail à la section C ci-dessous), du risque de l'AGT par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes et de la possibilité que les coefficients bêta augmentent quelque peu, une fois que les effets de la concurrence commenceront à se faire sentir, le Conseil estime qu'actuellement, le coefficient bêta approprié pour l'AGT est sensiblement plus élevé que la limite supérieure de la marge proposée par MM. Booth et Berkowitz.

Pour obtenir le RAO qu'il recommande, M. Waters s'est exclusivement appuyé sur les résultats concernant la prime de risque du capital-actions parce qu'il a conclu que les résultats de l'AFM pour un échantillon d'industries à faible risque n'étaient pas fiables. Comme l'AGT, le Conseil craint qu'en dernière analyse, la recommandation de M. Waters ne soit fondée que sur un seul résultat concernant la prime de risque du capital-actions, sans contrôles indépendants pour s'assurer que le résultat final qu'il a obtenu est raisonnable. Compte tenu de ce qu'il considère comme une prime de risque et un facteur de rajustement du risque appropriés, le Conseil estime que, dans une certaine mesure, la recommandation d'ensemble de M. Waters sous-estime la réalité.

M. Waters a apporté un rajustement à la baisse de 50 points de base à sa recommandation concernant le RAO; il s'est, pour cela, fondé sur des considérations relatives à la structure du capital et, en particulier, parce qu'il estimait (en se fondant sur son analyse des structures du capital d'autres utilités publiques) qu'un capital composé à 45 % d'actions ordinaires serait approprié pour l'AGT. L'AGT a contesté ce rajustement. Bien que le Conseil reconnaisse que, comme l'a fait observer l'AGT, la position adoptée par M. Waters va à l'encontre des récentes décisions du Conseil acceptant l'augmentation des ratios d'actions ordinaires de diverses compagnies, le Conseil convient, avec M. Waters, qu'un certain rajustement à la baisse s'impose pour la structure du capital de l'AGT, qui a un caractère plus conservateur que celle d'autres compagnies de téléphone canadiennes. Le Conseil n'est cependant pas convaincu que le rajustement requis soit aussi important que celui que propose M. Waters.

C.Risque et structure du capital

L'AGT a fait valoir qu'aux yeux des investisseurs, l'industrie des télécommunications est exposée à un risque plus élevé depuis que la décision 92-12 a été rendue et que l'AGT, en particulier, est confrontée aujourd'hui à un risque sensiblement plus élevé qu'à l'époque de la décision 92-9. Tout en reconnaissant que la décision 92-12 ne visait pas directement l'AGT, M. Avera était d'avis que cette décision a eu des incidences sur l'idée que se font les investisseurs du risque de l'AGT et d'autres compagnies de téléphone canadiennes. L'AGT et ses témoins de l'extérieur ont également cité un certain nombre de facteurs propres à la compagnie qu'il conviendrait de prendre en considération.

À propos de la proposition de structure du capital qu'elle a présentée au cours de l'instance, l'AGT a noté que, dans la décision 92-9, le Conseil avait accepté la structure du capital que la compagnie avait alors proposée, sous réserve qu'un examen de cette structure pourrait s'imposer dans l'avenir lorsque l'AGT devra verser des sommes importantes au titre de l'impôt sur le revenu. M. Drinkwater a expliqué à l'audience que la compagnie n'avait pas réduit son ratio d'actions ordinaires dans les révisions apportées à sa preuve, à cause de la décision 93-9. Étant donné que l'effet de cette décision était de reporter de plusieurs années les charges fiscales, l'AGT a fait valoir qu'il est tout à fait approprié que la structure du capital soit maintenue aux niveaux existants jusqu'à la fin de 1994 et que son ratio d'actions ordinaires soit réduit plus graduellement qu'on ne l'avait proposé au départ.

Selon M. Falconer, un changement profond du ratio d'actions ordinaires de la compagnie serait inquiétant pour les investisseurs en ce moment; ce serait d'ailleurs probablement une mesure imprudente tant que l'on ne sera pas plus assuré de l'effet de la concurrence sur les activités d'ensemble de l'AGT.

À propos du risque financier, M. Avera a concédé que le ratio d'actions ordinaires de la compagnie était supérieur à celui d'autres compagnies de téléphone canadiennes. Il a cependant fait observer que l'AGT commence à réduire ce ratio alors que les autres compagnies augmentent le leur, à cause des changements du profil des risques de l'industrie des télécommunications. Il a déclaré que cette convergence n'aura pas lieu à court terme, mais que les investisseurs tiennent compte de la tendance à long terme, qui est celle d'une convergence des pourcentages d'actions ordinaires des compagnies de téléphone.

L'AGT a fait remarquer que l'absence de charges fiscales est la raison pour laquelle c'est elle qui a le plus faible ratio de couverture de l'intérêt avant impôts de toutes les compagnies de téléphone canadiennes. L'AGT a fait valoir que, pour pouvoir maintenir la qualité de son crédit avec un ratio de couverture aussi faible et avec son niveau de risque du marché, elle doit maintenir un ratio d'actions ordinaires plus élevé que toute autre compagnie de téléphone canadienne. L'AGT a souligné la nécessité de maintenir la cote de ses obligations aux niveaux actuels, et cela d'autant plus que 1993 est la première année au cours de laquelle elle essayera d'accéder aux marchés obligataires.

Selon M. Falconer, les ratios financiers de l'AGT sont à la limite inférieure de la marge acceptée des obligations cotées AA, ou même au-dessous, et la compagnie pourrait donc faire l'objet d'un déclassement. Il a déclaré que, comme les ratios de couverture de la compagnie sont bas, il est possible qu'elle ne doive le maintien de sa cote actuelle qu'à sa taille et à certains facteurs positifs de nature subjective. En outre, M. Falconer a précisé qu'un accès assuré aux marchés des capitaux exige d'avoir au moins la cote A.

M. Waters a conclu que les risques commerciaux de l'AGT la placent au bas de l'échelle des compagnies de téléphone canadiennes. Il a ajouté que les risques auxquels est confrontée l'industrie canadienne du téléphone ont peut-être baissé au cours des 18 derniers mois car, depuis que la décision 92-12 a été rendue, les investisseurs, comme les compagnies de téléphone, ont une idée beaucoup plus précise de la manière dont la situation pourrait évoluer dans l'industrie.

Calgary et M. Waters ont examiné la possibilité que l'AGT soit confrontée à des risques analogues à ceux qu'ont connus des compagnies des É.-U. au moment de l'entrée en concurrence dans ce pays. Calgary a estimé que la situation de l'AGT, à cet égard, était favorable, déclarant qu'à cause du moment de l'entrée en concurrence, l'AGT a la possibilité de s'appuyer sur l'expérience des autres pour élaborer ses propres stratégies et prévisions.

Selon M. Waters, les risques financiers de l'AGT étaient les plus faibles de ceux de toutes les compagnies de téléphone canadiennes, si l'on tenait uniquement compte de son ratio d'actions ordinaires. Calgary a soutenu que ce ratio montre clairement que l'AGT est exposée aux risques financiers les moins élevés de toutes les utilités publiques du Canada.

En ce qui concerne les cotes des obligations, M. Waters a fait remarquer que les agences de cotation de titres ont établi des valeurs repères pour un certain nombre de ratios financiers, dont les ratios de couverture de l'intérêt, qui servent d'indicateurs approximatifs des types de valeurs requises pour qu'une compagnie voie ses actions cotées à un niveau déterminé. Il a cependant ajouté que ces agences de cotation examinent globalement les possibilités futures d'une compagnie émettrice lorsqu'elles évaluent la qualité de ses obligations; il n'est donc pas approprié d'affirmer catégoriquement que les ratios de couverture de l'intérêt d'une compagnie émettrice, par exemple, doivent être maintenus à un certain niveau pour que ses obligations ne soient pas déclassées.

MM. Booth et Berkowitz estiment que le risque commercial de la compagnie n'augmenterait pas très sensiblement, en dépit de la décision attendue concernant l'interconnexion de l'AGT. Selon eux, l'augmentation du risque pour la compagnie due à l'entrée en concurrence est partiellement neutralisée par des améliorations de productivité et par le lancement de services évolués. À l'appui de leur position, ils ont souligné des facteurs tels que le fait que l'AGT s'était préparée à affronter la concurrence en modernisant son réseau, qu'en moyenne la compagnie a eu des revenus d'exploitation totaux plus élevés par ligne d'accès que n'importe quelle autre compagnie de téléphone canadienne en 1991 (tendance qui devrait se maintenir pendant toute l'année 1994); ils ont aussi noté la restructuration interne des effectifs de la compagnie, la formation de Stentor et l'alliance Stentor/MCI, les différences entre la situation au Canada et aux États-Unis et les fluctuations du cours des actions des compagnies de téléphone canadiennes avant et après la publication de la décision 92-12.

Sur ce dernier point, leur analyse des fluctuations du cours des actions de la TELUS leur a donné à penser que, même si la décision 92-12 ne visait pas directement l'AGT, les investisseurs s'attendaient que la concurrence dans l'interurbain s'étende au marché de l'Alberta et ils en avaient tenu compte avant que cette décision soit rendue. De même, l'ACC a fait observer que l'évolution de l'industrie vers une plus grande concurrence se poursuivait depuis plusieurs années, et que la décision 92-12 était une étape logique d'un processus abondamment décrit depuis de nombreuses années dans les rapports des analystes. L'ACC estimait qu'il est raisonnable de penser que les investisseurs ont pris note de cette évolution et qu'ils ont évalué en conséquence le prix des actions des compagnies de téléphone.

À propos de la structure du capital, l'ACC a fait valoir que les besoins en revenus de la compagnie devraient être établis en imputant à celle-ci un ratio d'endettement de 48 %, compte tenu de sa situation fiscale particulière. MM. Booth et Berkowitz ont recommandé que le ratio d'endettement de l'AGT passe progressivement à 48 % sur une période de six ans, ce qui correspond au moment où la compagnie devra refinancer une part importante de sa dette à long terme. À ce propos, M. Booth a déclaré que la compagnie est bien placée pour réduire sensiblement le coût inévitable de son endettement, particulièrement en comparaison d'autres compagnies de téléphone canadiennes, et que cela accroîtrait sensiblement les ratios de couverture de la compagnie. Il a ajouté qu'un déclassement des obligations de la compagnie est peu probable. À cet égard, les témoins de l'ACC ont déclaré que les agences d'évaluation du crédit connaissent les raisons pour lesquelles les ratios de couverture de l'AGT sont moins élevés et qu'ils ont un caractère provisoire, et il est fort peu probable qu'ils traiteront l'AGT de la même manière qu'une compagnie dont la faiblesse des ratios de couverture est due à des problèmes économiques réels.

Le Conseil estime que les risques commerciaux de l'AGT ont quelque peu augmenté depuis la décision 92-9. M. Waters ne l'a pas convaincu lorsqu'il a déclaré que le risque commercial de la compagnie a, en fait, peut-être baissé par suite de la publication de la décision 92-12.

En ce qui concerne le risque financier, le Conseil estime que l'AGT se trouve au bas de l'échelle par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes. Il note que le ratio des actions ordinaires de la compagnie convergera probablement un jour avec celui d'autres compagnies de téléphone canadiennes; cependant, du fait de la publication de la décision 93-9, l'AGT a révisé ses propositions concernant la réduction du pourcentage d'actions ordinaires dans son capital et elle a décidé de réduire celui-ci plus graduellement à cause du délai dont elle bénéficie avant de devoir payer de l'impôt sur le revenu. Conformément à la position qu'il a adoptée dans la décision 92-9 concernant l'évolution de la structure du capital de l'AGT, le Conseil juge raisonnable la proposition de la compagnie visant la réduction graduelle de son ratio d'actions ordinaires.

En ce qui concerne le risque d'ensemble, le Conseil se déclare d'accord avec la preuve selon laquelle l'AGT se situe au bas de l'échelle des risques par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes. Il est cependant d'avis que, comme l'a dit M. Waters, le ratio plus élevé des actions ordinaires de la compagnie par rapport à ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes est un facteur dont on devrait tenir compte dans l'établissement de la marge de RAO qui lui est autorisée.

En outre, le Conseil convient, avec MM. Booth et Berkowitz, qu'on devrait considérer que l'alliance Stentor/MCI neutralise dans une certaine mesure l'augmentation du risque auquel sont confrontées les compagnies de téléphone à cause de l'entrée en concurrence et que cela montre clairement que ces compagnies se préparent activement à se positionner pour faire face aux difficultés de fonctionnement qu'elles connaîtront dans un cadre concurrentiel. Compte tenu des diverses mesures prises par les compagnies de téléphone, ces derniers mois (avant et après la décision 92-12), le Conseil juge que les compagnies de téléphone canadiennes ont tiré profit de l'expérience du régime de concurrence aux É.-U. et qu'à l'heure actuelle, il existe peu de preuve que l'expérience canadienne sera nécessairement le reflet de celle des É.-U. lorsque la concurrence est entrée en vigueur dans ce pays.

En ce qui concerne l'accès aux marchés des capitaux, le Conseil sait que l'AGT a besoin de refinancer une part importante de sa dette, au cours des prochaines années. De plus, il prend note du point de vue de M. Falconer selon lequel il faut avoir au moins une cote A pour être assuré d'avoir accès à ces marchés. Le Conseil note, d'autre part, les craintes exprimées par la compagnie au sujet de ses ratios de couverture prévus. Il estime cependant que les milieux financiers ont reconnu, entre autres choses, le ratio d'actions ordinaires de la compagnie quelque peu plus élevé que celui des autres compagnies de téléphone canadiennes et qu'ils connaissent fort bien les raisons pour lesquelles les ratios de couverture avant impôts de la compagnie sont moins élevés que ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes.

D.Conclusions

En règle générale, le Conseil estime que les techniques utilisées par les témoins-experts sont utiles pour établir un RAO juste et raisonnable pour la compagnie, mais il a cerné quelques secteurs dans lesquels il a des réserves et des doutes au sujet de l'application des diverses techniques. De plus, le Conseil a tenu compte de l'évolution de la conjoncture des marchés des capitaux depuis qu'il a rendu la décision 92-9, ainsi que des incidences des événements récents sur le profil des risques de la compagnie.

Le Conseil estime que la preuve présentée justifie une marge de RAO de 11,25 % à 12,25 %, soit sans changement par rapport à la marge établie dans la décision 92-9. Bien que le climat d'incertitude accrue à laquelle l'AGT est confrontée à cause de la concurrence exige normalement une augmentation de la marge de RAO par rapport au niveau approuvé en 1992, le Conseil fait observer que l'augmentation du risque de la compagnie au cours de l'année écoulée a été neutralisée dans la pratique par des baisses importantes des prévisions concernant les OLTC depuis l'instance qui a abouti à la décision 92-9. Le Conseil estime que la marge de RAO autorisée est juste et raisonnable, étant donné (1) la baisse générale des taux d'intérêt à long terme au cours de ces derniers mois, ainsi que la baisse des taux prévus depuis la dernière instance portant sur les besoins en revenus de l'AGT, (2) l'évolution de la concurrence dans le domaine des télécommunications et (3) la structure du capital proposée par la compagnie.

Conformément à la position que le Conseil a adoptée dans la décision 92-9 et compte tenu de l'augmentation du risque commercial de la compagnie depuis cette décision, il juge raisonnable, dans la conjoncture actuelle, la proposition de l'AGT de réduire graduellement son ratio d'actions ordinaires. Il réitère cependant qu'"il se peut qu'éventuellement, lorsque la compagnie devra payer beaucoup d'impôt sur le revenu, un examen de la structure de son capital s'impose, selon les circonstances qui prévaudront à ce moment-là".

XRAJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Dans la décision 93-12, le Conseil a jugé que, dans le calcul de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de Bell, il conviendrait d'exclure certains rajustements cumulatifs de l'intérêt créditeur net réglementé qui influait sur cet avoir moyen aux fins de la réglementation. Bell a accepté l'élimination de ces rajustements afin de simplifier ses états financiers aux fins de la réglementation.

Conformément à ce qui précède, le Conseil juge que l'AGT ne devrait reporter aucun rajustement de l'intérêt créditeur net réglementé établi par cette décision, dans son calcul de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation.

XIBESOINS EN REVENUS

A.Méthodologie d'établissement des besoins en revenus

1.Calcul du déficit ou de l'excédent de revenus pour l'année entière ou à partir de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance provisoire

Dans la lettre-décision 93-6, le Conseil a déclaré que, dans l'établissement du montant des majorations tarifaires provisoires, il n'avait rien prévu pour le recouvrement de tout déficit pour la période du 1er janvier au 30 avril 1993. Notant que l'AGT avait, dans sa réplique, proposé que ses besoins en revenus pour 1993 soient calculés pour l'année entière, le Conseil a invité les parties à lui présenter, au cours du plaidoyer final dans la présente instance, des observations sur la question de savoir s'il a compétence pour établir les besoins en revenus de l'AGT pour 1993 pour l'ensemble de l'année.

Dans la présente instance ainsi que dans celle qui a abouti à la lettre-décision 93-6, l'AGT a fait valoir que le Conseil a la compétence et le mandat nécessaires pour assurer l'intégrité de la compagnie pour la totalité de l'année 1993. L'AGT a fondé cette conclusion sur plusieurs arguments. Premièrement, elle a fait valoir que la loi habilitante du Conseil donne à celui-ci compétence pour rendre provisoires, à compter du 1er janvier 1993, les tarifs de la compagnie, puisque celle-ci a présenté une requête en approbation de tarifs provisoires, le 23 décembre 1992. L'AGT a déclaré que le Conseil n'a pas précisé les renseignements requis à l'appui d'une requête en approbation de tarifs provisoires. Selon l'AGT, il suffit d'aviser le Conseil que les tarifs ne sont peut-être pas justes et raisonnables pour que celui-ci exerce ses pouvoirs de rendre provisoires les tarifs. L'AGT a également cité la jurisprudence à l'appui de son opinion selon laquelle le Conseil a compétence pour imposer l'entrée en vigueur d'une ordonnance provisoire à compter de la date de la requête.

Deuxièmement, l'AGT a fait valoir que le Conseil a le devoir de veiller à ce que, dans la mesure où ses pouvoirs l'y autorisent, les taux et les tarifs soient toujours justes et raisonnables. Selon l'AGT, cela serait conforme aux conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 83-8du 22 juin 1983 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire générale (la décision 83-8) d'examiner la preuve concernant les résultats de l'AGT au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 1993, afin d'établir des tarifs justes et raisonnables pour l'ensemble de l'année témoin 1993. L'AGT estimait que, si l'on ne prenait pas en compte la période du 1er janvier au 30 avril et si le taux de rendement autorisé n'était pas atteint pour cette période, les tarifs fixés pour la même période ne seraient pas justes et raisonnables et le Conseil ne respecterait pas l'obligation légale qui lui est faite de s'assurer que les tarifs sont toujours justes et raisonnables.

Troisièmement, l'AGT a fait valoir que le Conseil a, dans la lettre-décision 93-6, conclu que les tarifs en vigueur du 1er janvier au 30 avril 1993 n'étaient pas, prima facie, justes et raisonnables.

Enfin, l'AGT a soutenu que la nouvelle Loi sur les télécommunications ne limite aucunement le pouvoir du Conseil d'établir les besoins en revenus de l'AGT pour l'année 1993 toute entière et, en fait, qu'elle renforce son pouvoir de faire droit à une requête en redressement pour l'année entière en vertu des articles 60 et 61.

Calgary, l'ACC et Unitel ont soutenu, entre autres choses, que le Conseil n'a pas compétence pour établir des tarifs destinés à recouvrer les déficits de revenus ou pour éliminer les excédents survenus avant la date à laquelle les tarifs de la compagnie ont été rendus provisoires.

Le Conseil a examiné la question de la méthodologie utilisée pour établir les besoins en revenus au cours de l'instance qui a abouti à la décision 93-12. Il a conclu que, lorsqu'il établit des tarifs, il ne peut pas autoriser le recouvrement d'un déficit de revenus ou l'élimination d'un excédent de revenus pour la période antérieure à la date où les tarifs ont été rendus provisoires.

Comme on l'a indiqué dans la décision 93-12, la Cour suprême du Canada a confirmé que le système de réglementation établi en vertu de la Loi sur les chemins de fer et de la Loi nationale sur les transports est un système d'approbation positive. Dans Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 RCS 1722 à 1761 (la cause Bell), la Cour suprême du Canada a décrit un système d'approbation positive comme en étant un "... qui donne uniquement compétence pour rendre des ordonnances prospectives". Dans ce jugement, la Cour a expliqué que le pouvoir expressément conféré au Conseil de rendre des ordonnances provisoires lui donne une "plus grande souplesse" pour réglementer les tarifs en lui permettant, lors de l'établissement de tarifs définitifs, de revenir sur la période au cours de laquelle les tarifs avaient été rendus provisoires.

Le Conseil note, à cet égard, que la nouvelle Loi sur les télécommunications ne modifie pas la nature du système régissant la réglementation par le Conseil des tarifs des services de télécommunications. Le Conseil est en désaccord avec l'argument de l'AGT selon lequel, soit l'article 60, soit l'article 61 de la Loi sur les télécommunications, autorise le Conseil, dans la présente instance, à établir pour l'AGT des tarifs pour la totalité de l'année témoin 1993.

Compte tenu de ce qui précède, bien que le Conseil convienne avec l'AGT qu'il peut modifier les tarifs pour toute période pour laquelle les tarifs ont été rendus provisoires, il est en désaccord avec l'argument de l'AGT voulant que la cause Bell appuie sa conclusion selon laquelle il peut, avant la date de l'ordonnance provisoire, rendre provisoires des tarifs à compter de la date de la requête. De l'avis du Conseil, cela reviendrait à établir des tarifs provisoires rétroactifs ou rétrospectifs, ce pour quoi il n'a pas compétence aux termes de sa loi habilitante. En ce qui concerne la requête visant à rendre provisoires les tarifs à compter du 1er janvier 1993,. déposée le 23 décembre 1992, le Conseil fait observer que, par souci d'équité à l'égard de toutes les parties intéressées, il a généralement pour pratique d'établir un processus, encore que celui-ci soit accéléré, offrant à ces parties la possibilité de présenter des observations avant qu'il ne publie une ordonnance rendant provisoires les tarifs. De plus, en dépit de cette pratique bien connue du Conseil, l'AGT n'a pas présenté de renseignements financiers à l'appui de sa requête, ce qui fait qu'il s'est révélé impossible pour les parties intéressées de formuler des observations sur le bien-fondé de cette requête.

Contrairement à l'allégation de l'AGT, le Conseil n'a pas, dans la lettre-décision 93-6, conclu que les tarifs de la compagnie du 1er janvier au 30 avril 1993 n'étaient pas justes et raisonnables. Il a plutôt jugé que, pour maintenir l'intégrité financière de la compagnie, une majoration tarifaire provisoire de 32 millions de dollars, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1993, était appropriée. Le Conseil a donc conclu que certains tarifs de la compagnie devaient augmenter à compter du 1er mai et que tous les autres tarifs en vigueur devaient être rendus provisoires à compter de cette date.

Le Conseil fait observer que, dans la décision 83-8, il n'a pas conclu, comme le laissait entendre l'AGT, qu'il pouvait établir des tarifs afin de recouvrer un déficit de revenus ou d'éliminer un excédent de revenus pour les premiers mois d'une année témoin partielle. Dans cette décision, il a reconnu qu'il pouvait tenir compte des résultats réels afin de faciliter l'élaboration de prévisions plus exactes des besoins en revenus de la compagnie.

Après examen des arguments des parties et conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 93-12, le Conseil conclut qu'il n'a pas compétence pour établir les tarifs de l'AGT afin de recouvrer un déficit de revenus ou d'éliminer un excédent de revenus de la compagnie survenu avant le 1er mai 1993, date à laquelle les tarifs de celle-ci ont été rendus provisoires, car cela constituerait une tarification rétrospective. Le Conseil estime également que, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas compétence pour rendre provisoires les tarifs de la compagnie à compter d'une date antérieure à celle de son ordonnance provisoire.

2.Annualisation par rapport à calcul proportionnel

Dans la demande de renseignements AGT(CRTC)15mars93-445, le Conseil a demandé à l'AGT si elle préférait que ses besoins en revenus pour 1993, à supposer qu'ils soient établis pour la période du 1er mai au 31 décembre, soient calculés selon une méthode d'annualisation, une méthode de calcul proportionnel, ou toute autre méthode proposée par elle. L'AGT a répondu que ses besoins en revenus pour 1993 devraient être calculés sur l'ensemble de la période de 12 mois, non pas sur celle de huit mois allant du 1er mai au 31 décembre 1993. L'AGT n'a pas précisé si la méthode d'annualisation ou celle du calcul proportionnel était plus appropriée, au cas où ses besoins en revenus pour 1993 seraient établis pour la période de huit mois.

Dans leur plaidoyer final, l'ACC et Calgary ont fait valoir que le Conseil devrait utiliser la méthode du calcul proportionnel pour déterminer les besoins en revenus de la compagnie. Unitel a déclaré que le Conseil pourrait utiliser l'une ou l'autre méthode. Dans la décision 93-12, le Conseil a déclaré que :

Lorsqu'une décision ne peut être publiée avant le 1er janvier d'une année donnée et où une ordonnance provisoire n'est pas en place à compter de cette date, le déficit ou l'excédent de revenus d'une compagnie pour cette année-là doit être établi au moyen de la méthode du calcul proportionnel.

En l'absence de tout argument de l'AGT à l'appui de l'utilisation d'une autre méthode, le Conseil reprend ses conclusions de la décision 93-12 et juge qu'afin d'être juste et raisonnable tant pour la compagnie que pour ses clients, il est approprié d'utiliser la méthode du calcul proportionnel pour établir les besoins en revenus de l'AGT pour la période du 1er mai au 31 décembre 1993.

B.Besoins en revenus pour 1993 et 1994

Dans ses prévisions d'août, l'AGT a estimé qu'aux tarifs existants, elle gagnerait un RAO de 8 % en 1993. La compagnie a estimé qu'une augmentation de revenus d'environ 69 millions de dollars serait nécessaire en 1993 pour obtenir un RAO de 12,6 %.

Pour établir les besoins en revenus pour la période témoin de 1993, le Conseil estime qu'à cause du moment où intervient la présente décision, il serait approprié d'autoriser la compagnie à atteindre un RAO proche de l'extrémité supérieure de sa marge autorisée.

Compte tenu de ce qui précède, et en utilisant la méthode du calcul proportionnel pour établir les besoins en revenus pour 1993, le Conseil conclut qu'après avoir apporté un redressement au titre des dépôts tarifaires en suspens et prévus et les divers autres redressements pour 1993 cernés dans la présente décision, les tarifs approuvés provisoirement dans la lettre-décision 93-6 sont justes et raisonnables pour la période du 1er mai au 31 décembre 1993. Le Conseil estime qu'avec ces tarifs, l'AGT pourra obtenir un RAO réglementé d'environ 11,6 % pour l'ensemble de l'année civile 1993.

Dans ses prévisions d'août, l'AGT estimait qu'elle obtiendrait un RAO de 3,8 % pour 1994, aux tarifs existants. La compagnie a estimé qu'une augmentation de revenus d'environ 136 millions de dollars serait nécessaire en 1994 pour obtenir un RAO de 12,2 %.

Le Conseil estime qu'après avoir apporté un redressement au titre des dépôts tarifaires en suspens et prévus et les divers autres redressements pour 1994 cernés dans la présente décision, la compagnie obtiendrait un RAO réglementé d'environ 7,5 % en 1994, aux tarifs existants.

Afin d'assurer à la compagnie un RAO réglementé de 11,75 % (le point médian de la marge approuvée de 11,25 % à 12,25 %), et après avoir tenu compte des majorations tarifaires provisoires approuvées dans la lettre-décision 93-6, le Conseil conclut que des revenus additionnels d'environ 16 millions de dollars seront nécessaires en 1994.

Dans le calcul des besoins en revenus de l'AGT pour 1993 et 1994, le Conseil a tenu compte des coûts de financement réduits dus au fait qu'il a accordé des revenus accrus à la compagnie. Dans l'évaluation de la réduction des coûts de financement, le Conseil a utilisé les mêmes hypothèses sous-jacentes que celles dont la compagnie s'est servies pour en arriver à son estimation des coûts de financement avec et sans les modifications tarifaires qu'elle a proposées.
XIIRÉVISIONS TARIFAIRES

A.Services réseau locaux

1.Service local de résidence et d'affaires

Outre les majorations tarifaires provisoires approuvées dans la lettre-décision 93-6, l'AGT a proposé, à compter du 1er novembre 1993, une majoration supplémentaire de 3,70 $ par mois du service réseau local et des majorations du service local d'affaires de 8,70 $ à 16,05 $ par mois, selon le niveau de service et le groupe tarifaire.

La compagnie a également proposé pour les mois de novembre et décembre 1993, un supplément de 2,60 $ pour le service local de résidence et un supplément variant entre 6,75 $ et 10 $ pour le service local d'affaires, selon le niveau de service de l'abonné.

L'AGT a déclaré que les majorations proposées des tarifs mensuels tiennent compte de la valeur sans cesse croissante du service local et du fait qu'il est indispensable que les tarifs d'accès local se rapprochent progressivement du coût de ce service.

L'AGT a déclaré qu'elle continuera à simplifier ses structures tarifaires. La compagnie a fait observer que les tarifs proposés réduisent les différences entre les groupes tarifaires de résidence, ce qui devrait faciliter la compression future du nombre de groupes tarifaires. Elle a ajouté que, dans sa requête, elle n'a pas proposé de réduction du nombre de groupes tarifaires par souci de l'effet que cela pourrait avoir sur les clients appartenant aux groupes tarifaires inférieurs.

L'ACPP a fait valoir que toutes les compagnies de téléphone du Canada devraient utiliser la même structure tarifaire et elle a déclaré qu'en général, les tarifs ont besoin d'être simplifiés. Elle a également fait état des préoccupations que lui inspirait le manque de cohérence des tarifs de l'AGT pour les lignes d'accès d'affaires et elle a recommandé au Conseil de procéder à la compression des groupes tarifaires et d'exiger que l'AGT réduise les tarifs perçus pour le service d'affaires de base du montant correspondant à la différence perçue pour le Touch-Tone.

Le Conseil juge qu'il n'est pas approprié d'adopter une structure tarifaire uniforme pour toutes les compagnies de téléphone, comme l'a proposée l'ACPP. Particulièrement au niveau du service local, le Conseil estime qu'une telle approche imposerait des restrictions excessives et serait trop difficile à maintenir, étant donné que les tarifs locaux sont établis de manière à répondre aux besoins en revenus propres à chaque compagnie.

En ce qui concerne la compression des groupes tarifaires, le Conseil note que, dans la décision 92-9, il a déclaré que la réduction du nombre de groupes tarifaires pourrait présenter certains avantages. Le Conseil est cependant d'accord avec l'AGT pour dire que les groupes tarifaires de cette compagnie ne devraient pas être comprimés pour le moment.

À la lumière de la décision que le Conseil a rendue au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1993 et 1994, il juge que les suppléments et les majorations proposés à compter du 1er novembre 1993 pour le service local de résidence et d'affaires ne sont pas nécessaires. Par conséquent, il les rejette.

2.Centrex

L'AGT a proposé de majorer de 4,75 $ par mois les tarifs du Centrex pour le niveau de service 1, les lignes Key et Key Plus. La compagnie a également proposé d'appliquer un supplément de 6,75 $ pour ces lignes, en novembre ainsi qu'en décembre 1993.

Compte tenu de la décision du Conseil au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1993, le supplément proposé pour le service Centrex est rejeté.

La politique du Conseil à l'égard du service Centrex est que ce service constitue une solution de rechange concurrentielle à l'équipement de PBX utilisé en corrélation avec le service de ligne principale d'accès au réseau et que les tarifs des services concurrentiels devraient être établis de manière à optimiser la contribution. Compte tenu de l'ampleur des majorations au titre du service local d'affaires approuvées dans la lettre-décision 93-6, le Conseil estime que les tarifs du Centrex n'optimiseraient pas la contribution, que ce soit aux niveaux existants ou proposés. Il ordonne donc à la compagnie de majorer de 10 % les tarifs du service Centrex (services de terminaux concurrentiels, article 2260.4.1 du Tarif) à tous les niveaux du service par rapport aux niveaux existants, à compter du 1er janvier 1994.

3.Voies locales

Comme le Conseil l'a déclaré dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-274 du 7 avril 1993, par laquelle il a approuvé une requête de l'AGT en majoration de ses tarifs applicables aux voies locales, les tarifs en question de cette compagnie sont sensiblement inférieurs à ceux des autres compagnies de téléphone et ne sont pas compensatoires. En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)31mai93-1710, la compagnie a confirmé qu'elle a l'intention de déposer une requête en majoration des tarifs applicables aux voies locales, bien qu'elle n'en ait pas encore fixé la date.

Étant donné les incidences sur les revenus de cet éventuel dépôt, qui ne figurent pas dans les prévisions financières actuelles de la compagnie, et du fait que les tarifs actuels ne sont pas compensatoires, le Conseil estime qu'il est approprié d'augmenter les tarifs applicables aux voies locales. Compte tenu de la décision du Conseil au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1994, il ordonne à celle-ci de majorer de 15 % ses tarifs applicables aux voies locales, à compter du 1er janvier 1994.

B.Services de messagerie

1.Service interurbain

L'AGT a proposé de restructurer son service Select Route afin d'offrir deux options à ses clients, soit un plan d'une heure ou de dix heures. Compte tenu de sa décision au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1993 et 1994, et étant donné que la concurrence dans la fourniture des SICT/WATS est désormais autorisée en Alberta par suite de la décision 93-17, le Conseil approuve la restructuration du service Select Route à compter du 1er janvier 1994.

2.Tarifs à la distance pour divers services intercirconscriptions

Dans la lettre-décision 93-6, le Conseil a autorisé la révision provisoire des tarifs à la distance pour divers services intercirconscriptions de l'AGT relatifs aux services de ligne directe et de transmission de données, aux lignes supplémentaires hors lieux, aux lignes de jonction et aux services hors circonscription.

L'ACPP a recommandé au Conseil d'exiger de l'AGT qu'elle révise ses tarifs proposés pour les voies intercirconscriptions de l'Alberta afin que celles-ci comportent le même nombre de bandes de distance que les tarifs d'AltaNet et prévoient des réductions sur volume égales à celles qui sont offertes pour les voies transcanadiennes.

Dans sa réplique, l'AGT a reconnu qu'il serait souhaitable d'aligner les tarifs à la distance sur les tarifs transcanadiens, y compris les niveaux de réductions, mais elle a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de le faire dans le cadre de cette instance afin d'éviter de perturber les abonnés de ces services par une telle majoration tarifaire.

Étant donné que l'AGT estime qu'il serait souhaitable d'aligner les tarifs à la distance pour divers services intercirconscriptions sur les tarifs transcanadiens, le Conseil serait disposé à examiner une requête de la compagnie, en dehors d'une instance portant sur les besoins en revenus, en vue de restructurer ainsi ses tarifs à la distance pour divers services intercirconscriptions.

3.Service de l'assistance-annuaire

L'ACPP a recommandé au Conseil de rejeter la requête de l'AGT en majoration des frais d'assistance-annuaire de 0,50 $ à 0,75 $ par demande de renseignements, lorsqu'il s'agit d'une adresse ou d'un numéro de téléphone facturable. Elle a fait valoir que, si l'AGT désire majorer les frais d'assistance-annuaire, cette mesure devrait faire l'objet d'une requête distincte, présentée collectivement avec les autres compagnies de téléphone avec lesquelles l'AGT vise la parité.

Le Conseil fait observer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-685 du 11 août 1993, le service d'assistance-annuaire a été restructuré de manière à appliquer les frais actuels de 0,50 $ à toutes les demandes d'assistance-annuaire de l'interurbain (AAI). La compagnie appliquait auparavant des frais d'AAI uniquement aux demandes de numéros de téléphone aux É.-U., avec franchise de 50 demandes par mois par ligne d'accès.

Lorsque le Conseil a approuvé la restructuration du service d'assistance-annuaire, il a déclaré que les coûts de prestation du service d'AAI devraient, en général, être assumés par ceux qui l'utilisent plutôt que par l'ensemble des abonnés et que les frais d'AAI devraient, en règle générale, être établis en fonction des coûts et calculés de façon à recouvrer une contribution appropriée applicable aux coûts communs, pour chaque appel.

Le Conseil juge préférable de générer les revenus additionnels requis pour 1994 au moyen de majorations telles que celles-ci, plutôt que par des majorations des tarifs applicables aux services locaux de base ou au SRTF. Par conséquent, le Conseil approuve les frais proposés de 0,75 $, à compter du 1er janvier 1994.

C.Équipement terminal

1.Téléphones de location

L'AGT a proposé des majorations tarifaires applicables à certains téléphones de location. Comme ces téléphones constituent un service concurrentiel et que le Conseil estime que les tarifs proposés permettraient d'accroître la contribution, il juge ces tarifs appropriés. Les tarifs proposés sont donc approuvés, à compter du 1er janvier 1994.

2.Service de recherche simple niveau

L'AGT a proposé de porter de 2,50 $ à 3,25 $ le tarif mensuel du service de recherche simple niveau.

Compte tenu de sa décision à l'égard des besoins en revenus de la compagnie pour 1994, le Conseil approuve un tarif de 2,85 $ pour le service de recherche simple niveau, à compter du 1er janvier 1994.

3.Frais de service

La compagnie a proposé de majorer ses frais de service, en soulignant le fait que cela permettrait de recouvrer une part plus importante des coûts connexes. Compte tenu de la décision du Conseil à l'égard des besoins en revenus de la compagnie pour 1994, les frais de service proposés sont approuvés, à compter du 1er janvier 1994.

D.Service radiotéléphonique mobile

L'AGT a proposé de majorer de 11 $ à 14,30 $ les frais d'accès au service radiotéléphonique mobile manuel 150 Alberta et au service radiotéléphonique cellulaire mobile 400 Alberta et de majorer de 0,27 $ à 0,30 $ la minute les frais de temps de communication en période de pointe et de 0,21 $ à 0,23 $ la minute les frais d'utilisation hors période de pointe. L'AGT a déclaré que les majorations tarifaires proposées (1) reflètent la valeur de la large zone de desserte assurée par ces services, (2) maintiennent le rapport actuel de ces tarifs avec ceux du service local d'affaires et (3) assurent un meilleur alignement de ces tarifs sur ceux du temps de communication du service cellulaire.

Compte tenu de sa décision à l'égard des besoins en revenus de la compagnie pour 1994, le Conseil approuve les majorations proposées des tarifs du service radiotéléphonique mobile, à compter du 1er janvier 1994.

E.Autres questions

1.Rééquilibrage des tarifs

Calgary a fait valoir que les majorations tarifaires que l'AGT se propose d'imposer aux abonnés du service local à Calgary constituent un rééquilibrage des tarifs avant l'entrée en vigueur de la concurrence dans l'interurbain en Alberta.

L'ACC a soutenu que l'approbation de la requête en majoration tarifaire de l'AGT reviendrait à rééquilibrer les tarifs locaux et interurbains d'une manière que le Conseil avait explicitement découragée dans la décision 92-12 et que ce rééquilibrage ne devrait pas être autorisé avant que le Conseil n'ait pu, dans l'instance portant sur le cadre de réglementation, examiner sa politique relative à la contribution et à l'établissement des tarifs d'accès.

Dans sa réplique, l'AGT a déclaré que sa requête n'a pas pour objet de faire du rééquilibrage des tarifs un choix explicite sur le plan des politiques. La compagnie a précisé qu'elle a examiné avec soin toutes les possibilités de revenus offertes par les divers tarifs et qu'elle a réparti les majorations tarifaires proposées sur un grand nombre de services.

Le Conseil note que, jusqu'à présent, toutes les réductions de tarifs interurbains de l'AGT ont été effectuées dans un contexte monopolistique. De plus, il note que les réductions récentes de l'AGT, dans ce domaine, ont surtout été des réductions qui lui avaient été prescrites à la suite de l'instance relative aux besoins en revenus pour 1992, ou le résultat de requêtes déposées par Stentor. Si l'AGT n'avait pas accordé des réductions égales à celles que proposaient les autres compagnies de téléphone membres de Stentor, ses clients auraient été désavantagés vis-à-vis ceux de ces compagnies.

2.Frais relatifs aux Pages jaunes

L'ACPP a recommandé que les frais d'inscription dans les Pages jaunes soient dégroupés afin de les distinguer des tarifs locaux de base et elle a fait valoir qu'à cause du regroupement des frais, il est difficile pour une entreprise de prendre une décision économique rationnelle au sujet du type d'inscription dans les Pages jaunes qui lui convient.

D'après le dossier de la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu que le changement proposé soit approprié.

3.Frais de carte d'appel

L'ACPP estimait que les frais d'utilisation de cartes d'appel automatiques perçus par l'AGT sont excessifs et injustes. Elle a recommandé que le Conseil exige de l'AGT qu'elle modifie ses tarifs afin de réduire les frais d'utilisation, par appel, de ses cartes, et de fournir un plan d'abonnement qui, en contrepartie du versement d'un droit mensuel fixe, permettrait de réduire encore ou d'éliminer complètement les frais imputés pour chaque appel.

Le Conseil fait observer que l'AGT n'a pas calculé les coûts propres à ses cartes d'appel automatiques et il estime qu'une réduction des frais additionnels d'utilisation de ces cartes serait inappropriée sans que les coûts le justifient. En outre, pour réduire ces frais additionnels, il faudrait augmenter les revenus d'autres services.

F.Décision concernant les tarifs provisoires

À compter du 1er novembre 1993, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs rendus provisoires dans la lettre-décision 93-6, y compris les services pour lesquels des majorations tarifaires avaient été provisoirement approuvées. La décision qui précède n'influe pas sur l'état des tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions du Conseil. Ces tarifs doivent demeurer en vigueur provisoirement, d'ici à ce que le Conseil se prononce définitivement à leur égard.

G.Dépôt de tarifs

L'AGT doit publier, au plus tard le 1er novembre 1993, des pages de tarifs définitifs donnant effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente décision, à compter du 1er novembre 1993. Les pages de tarifs définitifs relatives à toutes les autres révisions tarifaires approuvées dans la présente décision doivent être publiées au plus tard le 1er janvier 1994 et entrer en vigueur ce jour-là.

Toutes les révisions tarifaires proposées qui ne sont pas spécifiquement traitées dans la présente décision sont rejetées.

Le secrétaire général
Allan J. Darling

 

 

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