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Ottawa, le 9 décembre 1993
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Fairchild Broadcasting Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 930342100
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Acquisition de l'actif de la Cathay et attribution d'une nouvelle licence d'exploitation d'une entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique comme service régional facultatif desservant la Colombie-Britannique
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À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 4 octobre 1993, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique autorisée comme service régional facultatif et dont la Cathay International Television Inc. (la Cathay) détient actuellement la licence, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil attribuera une licence à la Fairchild Broadcasting Ltd. (la FBL), expirant le 31 août 1997, à la rétrocession de la licence attribuée à la Cathay. La licence sera assujettie aux conditions énoncées en annexe et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente à la requérante permettra au Conseil d'examiner le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence qui a été attribuée à la société soeur de la FBL, la Fairchild Communication Ltd. (la FCL), visant à exploiter une entreprise de programmation spécialisée de langue chinoise comme service national et anciennement exploitée par la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision). La demande de la FCL visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de la Chinavision a été approuvée récemment dans la décision CRTC 93-644 du 19 octobre 1993.
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Bien que la FBL et la FCL soient des sociétés distinctes, un plan de rationalisation sera mis en oeuvre pour maximiser les diverses synergies et économies que la propriété commune des deux entreprises permettront. Compte tenu du fort lien qui unira les deux sociétés titulaires et leurs plans d'exploitation respectifs, le Conseil a déterminé qu'il y aurait lieu d'examiner le renouvellement de leur licence en même temps.
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Le service à caractère ethnique de la FBL demeurera sensiblement le même que celui qu'offre présentement la Cathay et comprendra un mélange d'émissions dramatiques, de divertissement, de nouvelles et d'affaires publiques. Comme c'est actuellement le cas pour la Cathay, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de distribuer le service à l'extérieur de la Colombie-Britannique sans avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil. La principale langue de diffusion continuera d'être le cantonais, mais des émissions en mandarin et en vietnamien seront également présentées.
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La FBL, comme la FCL, appartient à 80 % à la Happy Valley Investments Ltd., société canadienne contrôlée par M. Thomas Fung de Vancouver. M. Fung détient également une participation indirecte de 20 % dans CJVB Vancouver. Les 20 % restants de la FBL sont détenus par la Condor Entertainment B.V. (la Condor), société étrangère possédée et contrôlée indirectement par la Television Broadcasts Limited (la TVB) de Hong Kong. La TVB est le plus important producteur mondial d'émissions de télévision de langue chinoise; sa programmation est distribuée à des auditoires répartis dans quelque quarante pays, y compris les auditoires canadiens de la Chinavision, de la Cathay et de CFMT-TV Toronto. C'est en 1982 que le Conseil a autorisé pour la première fois l'entreprise actuellement exploitée par la Cathay comme entreprise de télévision payante régionale à caractère ethnique desservant la Colombie-Britannique (la décision CRTC 82-240). Depuis 1985, elle exploite son service comme entreprise de langue chinoise principalement, surtout dans la région de Vancouver qui compte la plus forte concentration de population de langue chinoise au Canada. Le statut de la Cathay a été changé pour celui d'une entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique autorisée comme service régional facultatif en 1992 (la décision CRTC 92-163).
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Pour sa part, la Chinavision s'est vu attribuer une première licence en 1984 en vue d'offrir un service de programmation facultatif, surtout en langue chinoise, à des abonnés du câble partout au pays, à l'exception de ceux de la Colombie-Britannique (la décision CRTC 84-445). La Chinavision concurrence la Cathay au chapitre des abonnés dans la région de Vancouver depuis 1987, année où elle a été autorisée à étendre son service en Colombie-Britannique (la décision CRTC 87-74).
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Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 3,8 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Toutefois, parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public. L'évaluation des avantages qui, selon la requérante, découlent de cette transaction, convainc le Conseil qu'ils sont, en général, significatifs et sans équivoque. De plus, il est persuadé que ces avantages l'emportent sur les préoccupations liées à la concentration de la propriété qui résulterait de cette transaction ainsi qu'à la réduction du nombre de voix de radiodiffusion, en particulier dans la région de Vancouver. Le Conseil a donc établi que la demande de la FBL représente la meilleure proposition dans les circonstances et que l'approbation de la transaction sert l'intérêt public.
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D'après la preuve, telle que présentée à l'audience de juillet 1993 portant sur la demande de la FCL ainsi qu'à celle tenue plus récemment au sujet de la proposition de la FBL en octobre dernier, il est peu probable qu'avec des propriétaires distincts, les services pourraient continuer à se livrer concurrence dans le marché de Vancouver et demeurer des entreprises viables. À l'audience d'octobre, un porte-parole de la FBL a souligné ce point :
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[TRADUCTION] Premièrement, le service de télévision national de langue chinoise ne peut être viable que s'il est rentable à Vancouver; et deuxièmement, le service de télévision national de langue chinoise ne peut être rentable à Vancouver qu'aux dépens du service spécialisé régional de langue chinoise puisque ces deux services sont en concurrence directe dans cette ville.
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La Chinavision éprouve des difficultés financières depuis qu'elle a obtenu sa licence et elle était sous séquestre lors de la tenue de l'audience en juillet. Dans le cas de la Cathay, bien qu'elle ait commencé récemment à enregistrer de maigres profits, les parties à cette tran-saction et plusieurs intervenants estimaient que c'était en grande partie attribuable au fait que la société détient la première option pour acheter les droits de diffusion en Colombie-Britannique des émissions de langue chinoise produites par la TVB. À l'audience, les parties s'entendaient généralement pour dire qu'avec des propriétaires distincts, les profits de la Cathay disparaîtraient après le retrait de sa grille-horaire de la plupart des émissions de la TVB; ce qui doit se produire au cours des prochains mois par suite d'une nouvelle entente d'approvisionnement en émissions entre la TVB et la FCL, dont une version préliminaire fut soumise au Conseil dans le cadre de la demande présentée par la FCL en vue d'acquérir l'actif de la Chinavision.
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Le Conseil partage les préoccupations susmentionnées et, pour cette raison, il estime que le plus important avantage associé à cette tran-saction est l'engagement que les propriétaires de la FBL et de la FCL ont pris d'assurer la stabilité à long terme des services spécialisés national et régional, sans diluer la qualité de l'un ou l'autre service :
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[TRADUCTION] Nous nous sommes engagés à maintenir deux services distincts qui serviront les meilleurs intérêts des téléspectateurs de langue chinoise de la Colombie-Britannique, et qui demeureront viables à long terme et complémentaires.
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Le Conseil prend note à cet égard que la requérante compte changer la structure tarifaire actuelle des deux services dans le marché de Vancouver, en abaissant le tarif qui est exigé pour le service spécialisé régional et en augmentant celui du service national. Les deux services continueront d'être offerts à titre facultatif, soit dans un bloc avec d'autres services, soit de façon indépendante. La FBL a indiqué qu'elle prolongera de 18 heures par semaine l'exploitation du service spécialisé régional.
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La requérante s'est en outre engagée à maintenir, dans le cadre du service, la même quantité d'émissions de langue vietnamienne actuellement offertes par la Cathay, soit 15 heures par semaine dont trois produites localement. Le Conseil a obligé la FBL à respecter cet engagement comme condition de licence. La FBL a déclaré que, même si la mise en oeuvre de son plan de rationalisation exige qu'elle déploie de façon rentable le personnel technique et celui affecté aux caméras, elle s'est engagée à embaucher un directeur de l'information et un chef d'antenne pour le service de la FBL, travaillant tous les deux indépendamment du personnel de la FCL. Le Conseil fait également remarquer que la FBL entend obtenir les segments de nouvelles produits ailleurs au Canada par la FCL; il encourage la requérante à poursuivre les plans qu'elle a exposés à l'audience en vue d'acquérir les installations techniques qui lui permettront d'obtenir et de diffuser des segments de nouvelles canadiens au service de la FBL le même jour.
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Comme autre engagement, la FBL a déclaré qu'elle établirait un comité consultatif pour le service spécialisé régional, distinct de celui qui siège à Vancouver pour le service spécialisé national. Elle a également confirmé que les comités relèveraient de leur conseil d'administration respectif.
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Dans son bloc d'avantages, la requérante s'engage notamment à contribuer pour 20 000 $ par année, commençant la troisième année, à un fonds de développement des émissions. Cela aurait représenté un engagement financier total de 100 000 $ au cours d'une pleine période d'application de licence de sept ans. Dans les circonstances, le Conseil s'attend à ce que la titulaire contribue pour 20 000 $ au fonds pendant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1994 et qu'elle contribue pour le même montant à l'égard de chacune des quatre années de radiodiffusion suivantes.
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CONTENU CANADIEN ET DÉPENSES AU TITRE DES ÉMISSIONS CANADIENNES
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Le Conseil prend note de l'engagement que la requérante a pris d'augmenter le niveau hebdomadaire actuel de 29 heures d'émissions canadiennes exigé de la Cathay à 33 heures et 45 minutes, soit environ 31,5 % du nombre total d'heures de programmation. Au cours des heures de grande écoute (période décrite par la FBL comme se situant entre 19 h 30 et 22 h 30), la requérante a indiqué qu'elle diffuserait au moins 33 % de contenu canadien. Le respect de ces engagements sera exigé par condition de licence, à compter du 1er mars 1994.
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Pour ce qui est des dépenses au titre des émissions canadiennes, la FBL a accompagné sa demande écrite de projections indiquant qu'elle consacrerait 26,6 % de ses recettes brutes à ces dépenses au cours de la première année, pourcentage passant à 19,8 % pendant la septième et dernière année de la période d'application de sa licence. Dans une lettre soumise à la suite de l'audience, la FBL s'est dit disposée à consacrer, chaque année, au moins 27 % de ses recettes à des émissions canadiennes.
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Le Conseil fait remarquer que les conditions de licence appliquées au service spécialisé national de la FCL l'obligent à consacrer aux émissions canadiennes, la première année, 28,5 % des recettes brutes enregistrées par le service en 1992/1993 et, à chacune des années de radiodiffusion subséquente, au moins 29 % des recettes brutes enregistrées l'année précédente.
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Comme les recettes brutes enregistrées par le service spécialisé régional devraient être sensiblement inférieures, au cours de la première année, à celles que la Cathay a enregistrées en 1992/1993, il ne conviendrait pas de lier aux gains de la Cathay pour cette année-là, les dépenses au titre des émissions canadiennes que la FBL devrait engager la première année. Le Conseil a donc décidé d'exiger de la FBL, par condition de licence, qu'elle consacre au moins 180 000 $ à des émissions canadiennes au cours de la période de huit mois entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1994. Ce montant représente 27 % des recettes brutes que la requérante prévoit d'enregistrer pendant cette période. Dans l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1994, la requérante sera tenue, par condition de licence, de consacrer au moins 281 000 $ à des émissions canadiennes, soit 28,5 % de ses recettes prévues pour cette année-là. À chacune des deux dernières années de la période d'application de sa licence, la FBL devra, par condition de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins 29 % des recettes brutes qu'elle a enregistrées au cours de l'année précédente.
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ÉMISSIONS NON CANADIENNES
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Dans la décision CRTC 93-644, le Conseil s'est dit préoccupé par la possibilité de conflit d'intérêt entre la participation indirecte de la TVB dans la propriété de la FCL et son rôle de fournisseur d'émissions à cette société. Bien que la FBL compte acquérir la plus grande partie de ses émissions non canadiennes de sources autres que la TVB, une telle possibilité continue d'exister dans le cas présent.
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À la lumière de ce qui précède, vu le lien noté précédemment entre la FCL et la FBL et tel que discuté avec la FBL à l'audience, le Conseil a décidé d'imposer une condition de licence à la FBL, semblable à celle qu'il a imposée à la FCL, interdisant à tout mandataire, employé ou représentant de la Condor, de la TVB, de leurs affiliées ou filiales, ou à toute personne liée à ces sociétés, de faire partie du conseil d'administration de la FBL ou d'agir en qualité de membre de la direction de la société.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs seraient assujetties à l'examen du Conseil. Il encourage la FBL à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche ainsi que dans les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
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Le Conseil prend note également de l'engagement que la FBL a pris à l'audience d'installer et de mettre en service un système ATS dès qu'elle obtiendrait l'autorisation d'acquérir l'actif de la Cathay. Le Conseil fait état des nombreuses interventions avec et sans comparution au sujet de la présente demande que des parties intéressées, principalement de la région de Vancouver, ont soumises à l'appui de la demande et exprimant le souhait que la nouvelle propriétaire, la FBL, continue d'offrir le service très apprécié de la collectivité fourni par la Cathay.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Annexe de la décision CRTC 93-730
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Conditions de licence concernant le service régional de programmation spécialisée à caractère ethnique devant être fourni par la Fairchild Broadcasting Ltd.
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1. Il est interdit à la titulaire d'offrir le service à l'extérieur de la Colombie-Britannique sans l'approbation préalable du Conseil.
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2. À partir de la date à laquelle elle devient propriétaire et prend le contrôle de l'entreprise jusqu'au 31 août 1994 et à chaque semestre par la suite, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions à caractère ethnique de type A, c.-à-d. des émissions dans des langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone, au moins 60 % du temps global
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i) au cours duquel la programmation est distribuée par son entreprise et
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ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
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3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution de longs métrages en anglais, en français ou dans une langue autochtone, au plus 25 % du temps de programmation total permis pour la distribution d'émissions dans ces langues.
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4. La titulaire doit consacrer à des émissions de langue vietnamienne au moins 15 heures par semaine, dont trois heures d'émissions locales.
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5. Au cours du semestre commençant le 1er mars 1994 et à chaque semestre par la suite, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
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i) 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30 et
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ii) 31,5 % du total des heures consacrées à toutes les émissions.
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6. La titulaire doit consacrer à l'acquisition ou à la production d'émissions canadiennes, ou à l'investissement dans celles-ci
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i) au moins 180 000 $ au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1994,
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ii) au moins 281 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1994 et
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iii) à chaque année de radiodiffusion subséquente, au moins 29 % des recettes brutes provenant du service et que la titulaire a enregistrées au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
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7. La titulaire ne doit pas diffuser, par heure d'horloge, plus de huit minutes de messages publicitaires, dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
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8. La titulaire doit respecter les lignes directives relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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10. Il est interdit à un administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou représentant de la Television Broadcasts Limited, de la Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou à toute personne associée à ces sociétés, d'agir comme administrateur ou membre de la direction de la titulaire.
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Dans les présentes conditions :
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"année de radiodiffusion" désigne le nombre total d'heures consacrées par la titulaire à la radiodiffusion pour chaque période de 12 mois commençant le 1er septembre de chaque année.
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"heure d'horloge" désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
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"consacrer à l'acquisition" signifie consacrer des sommes à l'obtention de droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris.
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"consacrer à l'investissement" signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
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"consacrer à la production" signifie consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d'une émission :
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* cachets d'artistes (en ondes ou autres)
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* salaires et avantages directement attribuables
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* décors de studios, accessoires et autres articles de production
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* utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de production
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* transmission d'émissions éloignées à l'installation de liaison ascendante ou au studio principal et
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* tout autre article directement lié à la production d'une émission. "recette brute" désigne les recettes provenant de la publicité ainsi que des abonnés des services de résidence, en bloc et de systèmes de télévision à antenne collective (STAC); elles n'incluent pas les recettes provenant des abonnés de service de radiodiffusion directe ou du rendement de l'investissement dans des émissions.
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"membre de la direction" désigne le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit, au nom de la titulaire, des fonctions semblables à celles qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris ceux qui précèdent.
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"semaine" désigne une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.
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