ARCHIVÉ -  Décision CRTC 84-445

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Décision

Ottawa, le 24 mai 1984
Décision CRTC 84-445
Chinavision Canada Corporation - 832444400
La majorité du Conseil approuve la demande de la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) en vue d'obtenir une licence de réseau visant à dispenser un service national d'émission spécialisées, principalement en langue chinoise, devant être distribué aux entreprises de câblodistribution affiliées; ce service sera offert sur une base discrétionnaire et sera facturé uniquement aux utilisateurs. La licence expirera le 31 mars 1989 et sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera délivrée.
Le Conseil est convaincu que la Chinavision possède les ressources financières et les compétences pour mettre sur pied et maintenir le service de réseau en langue chinoise de grande qualité qu'elle propose et que, comme celle-ci l'a noté, la programmation saura [TRADUCTION] "divertir, informer et instruire les Sino-canadiens, et fera le lien entre leur vie au Canada et leur culture et histoire orientale profondément enracinée".
La compagnie titulaire appartient à M. Francis K.K. Cheung qui, avant d'obtenir sa citoyenneté canadienne, s'est occupé activement pendant plus de vingt ans de production à la télévision et de distribution de films dans tout le Sud-est asiatique. Il sera secondé par un conseil d'administration diversifié, composé notamment de M. Peter Man qui a acquis une grande expérience de la production et de la réalisation d'émissions dans une autre langue au Canada et qui participera activement à l'exploitation de cette entreprise. La requérante formera également un conseil consultatif composé de représentants de la communauté chinoise à travers le Canada, afin the l'aider à développer le service et de veiller à ce qu'il satisfasse aux besoins de son auditoire.
Le Conseil prend note des efforts que M. Cheung a déployés pour comprendre véritablement les besoins et les intérêts des diverses communautés chinoises à travers le Canada et estime que les appuis pour sa proposition notés dans nombre d'interventions en font foi.
Les intervenantes ont fait état de la demande et de la nécessité d'émissions en langue chinoise et, plus particulièrement, du traitement insatisfaisant, par les titulaires actuels de licences de radiodiffusion, des nouvelles canadiennes et internationales analysées du point de vue de la communauté chinoise au Canada, particulièrement pour les nouveaux arrivants.
Un service de réseau en langue chinoise, estime-t-on, augmenterait sensiblement les chances des Sino-Canadiens d'acquérir des compétences dans les domaines de la radiodiffusion et de la production d'émissions et permettrait à la communauté chinoise de refléter sa culture et ses traditions et d'en faire profiter l'industrie de la production canadienne. En outre, l'acquisition de ces compétences serait grandement facilitée par l'autorisation d'un service de réseau présentant principalement des nouvelles et des informations locales et nationales ainsi que des émissions éducatives.
Le Conseil estime qu'un service de réseau principalement en langue chinoise devrait constituer un moyen viable et rentable de satisfaire la demande croissante et les besoins importants pour une telle programmation. A cet égard, le Conseil constate le fait qu'un fort pourcentage de Sino-Canadiens conservent leur langue.
En outre, le Conseil estime que le service de la Chinavision, en rapprochant les générations et les cultures, peut faire beaucoup pour favoriser l'essor de la communauté chinoise au sein de la société canadienne tout en lui permettant de ne pas perdre contact avec ses racines et ses traditions culturelles.
La Chinavision offrira 56 heures par semaine d'émissions en langue chinoise dans les dialectes cantonnais et mandarin, sauf pour quelques annonces publicitaires en anglais. Le service sera dispensé quotidiennement entre 17 h et 1 h et aura un horaire équilibré d'émissions canadiennes et d'émissions achetées en Asie.
Au cours de la première année, la Chinavision produira des émissions de nouvelles et d'affaires courantes qui constitueront de 5 % à 9 % de son service et comprendront un magazine hebdomadaire de nouvelles canadiennes, un magazine hebdomadaire de nouvelles et d'affaires courantes d'Asie et une émission de causerie canadienne. Les longs métrages (environ 33 %), les émissions et les séries dramatiques (de 25 % à 36 %), les émissions de variété et de divertissement (de 6 % à 9 %), les émissions éducatives et pour enfants (environ 11 %), et diverses autres catégories d'émissions constitueront le reste du service au cours de la première année. A la troisième année, toutefois, 25 % de toute la grille horaire, soit près de 14 heures par semaine, seront consacrés aux émissions en langue chinoise de nouvelles et d'affaires courantes produites par la Chinavision, par son propre personnel ainsi que par des correspondants au Canada et à l'étranger.
La Chinavision a présenté des projets innovateurs et d'envergure pour le doublage et le sous-titrage en chinois de longs et de courts métrages canadiens, de documentaires et d'émissions éducatives et pour enfants. En échange de l'achat d'émissions canadiennes pour son service de réseau, la Chinavision offrira des versions en langue chinoise doublées et sous-titrées aux fournisseurs d'émissions canadiens en vue d'une plus grande commercialisation et distribution à l'étranger, ce qui pourrait amender des retombées pour l'industrie de la production canadienne grâce à la présentation accrue d'émissions canadiennes.
Dès le départ, ces émissions doublées ou sous-titrées représenteront environ 21/2 heures par semaine et comprendront un long métrage canadien et au moins un documentaire et une émission éducative.
De plus, la Chinavision propose de commanditer un vaste éventail d'émissions canadiennes originales, y compris deux séries en cinq épisodes de documentaires-drames sur les Sino-Canadiens et d'autres émissions sur les affaires, les arts et les jeunes.
Considérant la caractère linguistique du service et la disponibilité des émissions, la requérante a déclaré qu'environ 10 % de la programmation prévue au cours de la première année sera canadienne, soit des dépenses de 800 000 $ au 37 % du budget de programmation total. En vertu des engagements pris par la requérante, la programmation canadienne de la Chinavision augmentera progressivement de sorte qu'à la troisième année, environ 30 % de toutes les émissions seront canadiennes, ce qui représentera des dépenses de 2 millions de dollars. La Chinavision projette de consacrer plus de 8,8 millions de dollars au contenu canadien au cours de la première période d'application de sa licence, dont un fort pourcentage au chapitre des émissions de nouvelles et de modes de vie, ce qui représentera environ 60 % de son budget total. Comme il est précisé dans l'annexe de la présente décision, la licence de la Chinavision est assujettie à la condition qu'elle remplisse ses engagements relativement à la distribution des émissions canadiennes et aux investissements que celles-ci nécessitent.
Outre ces engagements, la requérante a déclaré qu'elle investirait au moins 40 000 $ sur une période de cinq ans dans la création de textes et de concepts et qu'elle offrira un programme d'initiation au fonctionnement pour former des jeunes Canadiens aux techniques de la production d'émissions télévisées.
La Chinavision compte commencer ses activités à l'automne de cette année et a déclaré qu'elle étendrait son service de réseau par étape, à la grandeur du pays, au cours de la période d'application de sa licence. Elle a précisé également qu'elle désire coexister avec d'autres services multilingues, sans leur nuire de façon indue, et notamment collaborer entièrement avec la World View Television Limited (la World View) pour minimiser tout effet négatif sur le service assuré par la titulaire de la licence de télévision payante.
En conséquence, la Chinavision ne pourra étendre son service de réseau dans le marché de la Colombie-Britannique au cours de ses deux premières années d'exploitation. La majorité du Conseil estime qu'après ces deux années, le Conseil, dans le cadre de l'audience publique devant porter sur l'examen général des services d'émissions spécialisées (avis public CRTC 1984-81 du 2 avril 1984), se prononcera sur l'acceptabilité des plans qui lui présentera la Chinavision aux fins de l'extension de son service de réseau spécialisé discrétionnaire en Colombie-Britannique, sans nuire de façon indue à la World View ou entraîner sa disparition, Toutefois, si une entente satisfaisante était conclue avec la World View en vertu de modalités et conditions mutuellement acceptables, le Conseil serait disposé à étudier rapidement une demande de la titulaire visant une telle extension de son service.
En conséquence, comme il est précisé dans l'annexe de la présente décision, la licence de la Chinavision est assujettie à la condition qu'elle ne puisse étendre son service dans la province de la Colombie-Britannique, sauf autorisation expresse du Conseil.
En réponse aux préoccupations concernant les implications de la concurrence pour la World View provenant de contrats exclusifs que la Chinavision pourrait signer avec des fournisseurs d'émissions en langue chinoise, la requérante a précisé ce qui suite [TRADUCTION]:
 Nous acceptons d'emblée que la World View, soit la titulaire de licence de télévision payante qui dispense un service de qualité depuis plus d'un an dans ce marché, ait droit à une certaine protection contre les nouveaux arrivés dans le marché de Vancouver. Les contrats de distribution exclusifs que nous pourrions avoir pour le Canada ou l'Amérique du Nord, ne nous empêcheront pas, nous vous l'assurons, de travailler ensemble avec la World View. Comme nous l'avons déclaré précédemment, nous aimerions travailler avec elle et non contre elle. Dans cette perspective, nous somme certains de pouvoir présenter des horaires mutuellement acceptables qui font connaître le plus possible le grand nombre d'émissions en langue chinoise, tout en maintenant et en accroissant le nombre d'abonnés pour les deux services et ce, à l'avantage des Sino-Canadiens.
En outre, la Chinavision a indiqué qu'elle aiderait la Multilingual Television (Toronto) Ltd., titulaire de la licence de CFMT-TV Toronto, [TRADUCTION] "à obtenir des émissions en langue chinoise convenables et qu'elle collaborerait, il va sans dire, à leur présentation". Le Conseil s'attend à ce que la Chinavision fasse en sorte que la Chinavision fasse en sorte que ces engagements soient mis en oeuvre de façon continue.
La Chinavision a également déclaré que seules des annonces publicitaire nationales seraient présentées, à l'exclusion de toute la publicité locale et que le temps d'annonces serait limité à un maximum de trois minutes par heure. Le Conseil s'attend à ce que la Chinavision respecte cet engagement.
La Chinavision doit aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de détournement des émissions actuellement offerts par les entreprises actuelles.
Le Conseil s'attend à ce que la Chinavision assume l'entière responsabilité pour toutes les émissions distribuées par son service. Vu le caractère linguistique de ce service de réseau et la diversité des points de vue inhérents à la communauté chinoise, la Chinavision devrait également s'assurer que son service fournisse la possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public.
Tel que noté précédemment, le Conseil examinera après deux ans les progrès réalisés par la requérante au chapitre du développement de son service et du respect de ses engagements.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
Chinavision Conditions de licence
1. A compter de la date d'entrée en service jusqu'au 31 décembre 1984, et à chaque semestre suivant jusqu'au 31 décembre 1986, la distribution d'émissions canadiennes par l'entreprise de la titulaire ne comprendra pas moins de
 a) 10 % du nombre total d'heures consacrées à toute la programmation, et
 b) 12 % des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
2. Au début de chaque semestre commençant le 1er janvier 1987, la distribution d'émissions canadiennes doit comprendre pas moins de
 a) 30 % du nombre total d'heures consacrées à toute la programmation, et
 b) 40 % des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
3. Des dépenses totales pour la programmation de la titulaire, pas moins de 37 % au cours de chacune des deux premières années d'exploitation et pas moins de 60 %, en moyenne, au cours de la période d'application de la licence ne doivent être consacrées à l'achat d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci.
4. La titulaire ne doit pas offrir son service de réseau dans la province de la Colombie-Britannique, sauf autorisation expresse du Conseil.
5. La titulaire doit tenir et consigner quotidiennement dans un registre, le titre et une brève description de chaque émission distribuée, l'heure du commencement et de la fin de chaque émission, et une indication à savoir si chaque émission est canadienne, tel qu'indiqué dans les présentes conditions.
6. La titulaire doit soumettre au Conseil, dans les sept jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois, accompagné d'une attestation de l'exactitude du contenu du registre signée par la titulaire ou son représentant.
7. La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice financier se terminant le 31 août
 a) les sommes qu'elle a consacrées à la production d'émissions canadiennes pour distribution par son entreprise, ou à l'acquisition de celles-ci;
 b) les sommes qu'elle a consacrées à la production d'émissions étrangères pour distribution par son entreprise, ou à l'acquisition de celles-ci; et
 c) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence.
8. La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 7, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
9. Pour les fins de ces conditions,
 a) "émission canadienne" désigne une émission qui répond aux exigences relatives aux émissions canadiennes, établies par le Conseil dans l'appendice de l'avis du 15 avril 1984, intitulé "Accréditation des émissions canadiennes" et publié dans la Gazette du Canada, Partie I le 28 avril 1984; (Canadian Program)";
 b) "semestre" désigne une période de six mois consécutifs se terminant le dernier jour de juin et de décembre de chaque année;
 c) toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
10. Les articles 14, 15, 18 et 19 du Règlement sur la télédiffusion, Codification des Règlements du Canada, 1978, c.381, s'appliquent à la titulaire mutatis mutandis.

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