ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-163

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Décision

Ottawa, le 11 mars 1992
Décision CRTC 92-163
Cathay International Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 903041200
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 29 octobre 1991, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Cathay International Television Inc. (la Cathay) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise régionale de programmation spécialisée à caractère ethnique pour desservir la Colombie-Britannique. Le nouveau service remplacera le service régional de télévision payante exploité par la requérante en Colombie-Britannique.
Le Conseil attribuera une licence à la rétrocession de la licence de télévision payante que détient actuellement la Cathay; la nouvelle licence, qui expirera le 31 août 1998, sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. À quelques exceptions près, ces conditions se rapprochent des conditions exposées dans la licence de télévision payante de la Cathay, et elles ont été mises à jour et modifiées de façon à refléter les plans de programmation et les engagements de la requérante.
Selon la description contenue dans la demande, le service à caractère ethnique qu'offrira la Cathay sera encore composé d'émissions dont la formule ressemble à celle d'une entreprise de télévision conventionnelle, soit un mélange de dramatiques, d'émissions de divertissement, de nouvelles, d'affaires publiques et d'émissions pour enfants. Comme dans le passé, la Cathay entend offrir à ses abonnés des émissions en quatre langues, soit le chinois (y compris les dialectes cantonais et mandarin), le vietnamien, le hindi et le thaï. Le chinois restera la langue prédominante du service.
Comme l'a proposé la requérante et conformément à son nouveau statut de titulaire d'une entreprise régionale d'émissions spécialisées, la Cathay sera autorisée à distribuer au plus huit minutes par heure d'horloge de messages publicitaires dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
La Cathay a affirmé que cet accès aux recettes publicitaires lui permettra de stabiliser sa situation financière et de mettre fin à plusieurs années sans profit. Selon la requérante, ces recettes supplémentaires lui permettront également d'améliorer la qualité de son service en consacrant davantage d'argent aux émissions canadiennes et en augmentant le nombre d'émissions canadiennes distribuées. De plus, la Cathay a déclaré que la nouvelle source de recettes lui permettra de diminuer les tarifs d'abonnement, rendant ainsi le coût du service plus abordable pour les abonnés.
La Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), entre autres, se sont opposées à la distribution de messages publicitaires que la Cathay a proposée. La Chinavision, titulaire d'une entreprise nationale de programmation spécialisée à caractère ethnique, éprouve depuis longtemps des difficultés financières à établir solidement son service national. Elle a fait remarquer que, dans le marché de Vancouver, la Cathay détient les droits exclusifs d'émissions étrangères de première diffusion qui plaisent généralement davantage aux téléspectateurs de langue chinoise que les émissions que la Chinavision peut acquérir pour ce marché. La Chinavision a soutenu notamment que, si la Cathay est autorisée à vendre du temps d'antenne pour la publicité parallèlement à ces émissions plus populaires, [TRADUCTION] "...il ne fait absolument aucun doute que nos annonceurs opteront pour la Cathay". L'ACR a avancé entre autres que le service d'émissions spécialisées proposé par la Cathay fragmenterait davantage l'auditoire et irait chercher des recettes publicitaires que tirent les radiodiffuseurs existants.
Le Conseil estime que l'ACR a peu étayé ses craintes dans son intervention. Quant à l'intervention de la Chinavision, le Conseil reconnaît que le fait que la Cathay ait accès aux recettes publicitaires peut certes nuire à l'intervenante, surtout au chapitre des ventes de publicité locales. Selon l'intervenante, le rapport des recettes publicitaires qu'elle tire du marché de Vancouver est d'environ 75:25 pour ses recettes locales et nationales. Le Conseil note, cependant, que les recettes publicitaires locales de Vancouver de la Chinavision, donc celles qui sont le plus menacées par la Cathay, ne représentaient en 1990 que 6 % des recettes totales de l'intervenante; le Conseil estime improbable que la Chinavision perde toute cette publicité locale. Le Conseil est conscient de la situation financière de la Chinavision, mais il estime que l'activité commerciale de la Cathay ne nuira pas indûment aux activités de la Chinavision ni à celles d'autres radiodiffuseurs de la région de Vancouver. Somme toute, il estime que les engagements que la Cathay a pris d'améliorer la qualité de son service constituent un véritable gain pour le système canadien de radiodiffusion.
Parmi ces engagements de la Cathay, notons celui d'accroître le niveau d'émissions canadiennes distribuées chaque semaine, du niveau actuel de 17 heures et 30 minutes à 27 heures et 15 minutes au cours de la première année, à 29 heures par semaine au cours de la deuxième année et à 31 heures par semaine au cours de la troisième année. Le Conseil a, par condition de licence, obligé la Cathay à respecter cet engagement. Aux fins de la condition de licence, le Conseil a établi que la première année est l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1992. Au cours de la phase initiale de la période d'application de la licence se terminant le 31 août 1992, le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne consacre pas moins de 27 heures et 15 minutes par semaine à la distribution d'émissions canadiennes.
La requérante s'est aussi engagée à accroître les sommes qu'elle consacre chaque année aux émissions canadiennes, soit de 19 % de ses recettes brutes, niveau prescrit dans sa condition de licence actuelle, à un niveau moyen de 23 %. Le Conseil a, par condition de licence, obligé la Cathay à consacrer au moins 23 % de ses recettes brutes durant chaque année de radiodiffusion complète de la période d'application de sa licence à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à l'investissement dans celles-ci. Au cours de la phase initiale de la période d'application de la licence se terminant le 31 août 1992, le Conseil s'attend que la titulaire atteigne ce niveau minimal de dépenses relatives aux émissions canadiennes sur une base proportionnelle.
En vertu d'une condition de licence existante, la Cathay offre au moins 15 heures par semaine d'émissions en langue vietnamienne. Dans la demande en instance, la Cathay s'est engagée à améliorer le service aux abonnés vietnamiens en intégrant dans ces 15 heures au moins trois heures par semaine d'émissions en langue vietnamienne produites localement. La titulaire sera tenue, par condition de licence, de respecter cet engagement. Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire de veiller à ce qu'au moins une heure par semaine de ses émissions produites localement en langue vietnamienne soient conçues spécialement pour la communauté vietnamienne.
Le Conseil observe que la requérante entend également, dans le cadre de son engagement relatif aux émissions canadiennes, offrir huit heures par semaine d'émissions en mandarin à un second canal d'émissions sonore; lancer, au cours de la première année de la période d'application de sa licence, sept heures supplémentaires par semaine d'émissions de divertissement non canadiennes en mandarin (devant être distribuées durant les heures de grande écoute sur un second canal d'émissions sonore); d'investir 500 000 $ dans la modernisation de son équipement de production, améliorant ainsi la qualité de ses productions locales; et de réduire immédiatement son tarif mensuel d'abonnement, c'est-à-dire de le faire passer de 23,50 $ à 19,95 $, et d'appliquer d'autres réductions jusqu'à ce qu'il atteigne 15,95 $ la sixième année.
À l'audience, le Conseil a soulevé le fait que la requérante n'a presque jamais réussi à attirer d'abonnés d'origine indienne ou thaïe à son service, malgré son investissement d'environ 65 000 $ par année dans des émissions destinées à ces communautés. Il a pris note de l'intention de la requérante de continuer d'offrir 10 heures par semaine d'émissions en thaï et 15 heures par semaine en hindi. Toutefois, en raison du manque d'intérêt manifeste, le Conseil n'a pas précisé, par condition de licence, d'exigences minimales pour ce genre d'émissions. Si la Cathay décide, en vertu des dispositions de sa nouvelle licence, de réduire ses dépenses relatives à ces émissions, le Conseil s'attend à ce qu'elle veille à réinvestir un montant égal à la réduction dans l'amélioration des émissions locales destinées aux autres groupes linguistiques ou dans la production d'autres émissions.
Outre les interventions susmentionnées, le Conseil fait état d'autres interventions reçues à l'égard de la demande de la Cathay, notamment de nombreuses interventions favorables présentées par des membres du monde des affaires chinois de Vancouver, par divers établissements d'enseignement, de soins de santé et de services sociaux, des personnes élues et d'autres parties intéressées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions applicables à la licence de l'entreprise régionale de programmation spécialisée à caractère ethnique attribuée à la Cathay International Television Inc.
1. La titulaire ne doit pas dispenser le service à l'extérieur de la Colombie-Britannique sans l'autorisation préalable du Conseil.
2. Au cours de la période se terminant le 31 août 1992 et durant chaque semestre suivant, la titulaire doit consacrer au moins 60 % du temps total i) au cours duquel la programmation est distribuée par son entreprise et ii) entre 18 h et 22 h, à la distribution d'émissions de Type A, soit des émissions dans des langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone canadienne.
3. La titulaire doit consacrer à la distribution de longs métrages au plus 25 % du temps de programmation total au cours duquel il lui est permis de distribuer des émissions en anglais, en français ou dans une langue autochtone canadienne.
4. La titulaire doit consacrer aux émissions en langue vietnamienne au moins 15 heures par semaine, y compris 3 heures d'émissions produites localement.
5. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 27 heures et 15 minutes par semaine au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1993, au moins 29 heures par semaine au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 et au moins 31 heures par semaine à partir du 1er septembre 1994 et pour le reste de la période d'application de la licence.
6. La titulaire doit consacrer, au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1992 et durant chaque année de radiodiffusion suivante, au moins 23 % de ses recettes brutes pour l'année à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci.
7. La titulaire ne doit pas diffuser plus de huit minutes par heure d'horloge de messages publicitaires dont au plus 4 minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
8. La titulaire doit s'assurer que son service est distribué intégralement à tous les abonnés sous forme de signaux codés.
9. La titulaire ne doit pas conclure d'entente avec un fournisseur d'émissions en vertu de laquelle elle deviendrait le distributeur exclusif de la programmation du fournisseur; toutefois, il ne lui est pas interdit de conclure une entente à l'égard de sa zone de desserte en vertu de laquelle elle détiendrait les droits exclusifs d'une émission ou d'une série d'émissions, pour une période maximale d'une année à partir de la date où cette émission ou série devient pour la première fois disponible pour distribution par la titulaire.iii
10. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
"recettes brutes" désigne les recettes provenant de la publicité ainsi que des abonnés de résidence, de groupe et de STSAC; sont exclues les recettes des abonnés des services de radiodiffusion directe ou le rendement des investissements dans la programmation.
"émission canadienne" correspond à la définition donnée à l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
"consacrer à l'acquisition" désigne ce qui suit :
a) dépenser pour acquérir les droits de diffusion pour le territoire autorisé, à l'exclusion des frais généraux;
b) dépenser au titre des cachets (en direct ou autre); des salaires et avantages directement liés; des films et des bandes; des studios, des accessoires et d'autre matériel de production; de l'utilisation d'installationsiv
 de production mobiles ou autres; de l'acheminement d'émissions en extérieur à la liaison ascendante de satellite ou au studio principal; et de tout autre aspect directement lié à la production d'une émission; ou
c) dépenser pour la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux.
"consacrer à des investissements" signifie dépenser aux fins d'investissements dans le capital-actions ou une avance à ce titre, mais non les frais généraux ou le financement provisoire sous forme de prêts.
"semaine" désigne une période de 7 jours consécutifs commençant le dimanche.
"heure d'horloge" désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure d'horloge suivante.

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