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Ottawa, le 19 octobre 1993
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Décision CRTC 93-644
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Fairchild Communication Ltd.
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Toronto (Ontario) - 922298500
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Acquisition de l'actif de la Chinavision et attribution d'une nouvelle licence d'exploitation d'une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue chinoise comme service national facultatif
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation nationale d'émissions spécialisées de langue chinoise dont la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) détient actuellement la licence, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise aux modalités et conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle.
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Le Conseil attribuera une licence à la Fairchild Communication Ltd. (la Fairchild), expirant le 31 août 1997, à la rétrocession de la licence actuellement attribuée à la Chinavision. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles qui sont en vigueur en vertu de la licence actuelle ainsi qu'à toute autre condition énoncée en annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Si l'on s'en tient à la description que la Fairchild a faite du genre de service, la titulaire doit, par condition de licence, fournir un service national spécialisé facultatif qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et dont l'auditoire cible est composé de collectivités de langue chinoise au Canada. La période d'application de quatre ans accordée dans la présente permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai approprié, les progrès réalisés par la Fairchild au chapitre de la mise en oeuvre de son plan d'exploitation ainsi que de l'établissement d'une entreprise financièrement viable et constituant un apport pour le système canadien de radiodiffusion. Elle lui permettra également d'examiner de plus près avec la nouvelle titulaire les résultats pratiques des diverses garanties qu'il a obligé la Fairchild à mettre en place de manière que son service ait une programmation équilibrée. En outre, lors du renouvellement de la licence, le Conseil entend évaluer l'efficacité d'une condition de licence qu'il a imposée à la requérante afin d'éliminer les craintes de conflit d'intérêt possible soulevées par le fait que la Condor Entertainment B.V. (la Condor), société étrangère, détient 20 % des actions de la Fairchild et qu'elle doit agir, auprès de la titulaire, comme principal fournisseur d'émissions non canadiennes de langue chinoise.
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HISTORIQUE
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En 1984, lorsqu'il a attribué à la Chinavision sa première licence, le Conseil l'a autorisée à offrir un service de programmation facultatif principalement de langue chinoise aux abonnés du câble partout au Canada, à l'exception de la Colombie-Britannique (décision CRTC 84-445). Puis, en 1987, en l'autorisant à étendre le service dans cette province (décision CRTC 87-74), le Conseil lui permettait de concurrencer directement l'entreprise de télévision payante régionale à caractère ethnique principalement de langue chinoise exploitée exclusivement dans cette province par la Cathay International Television Inc. (la Cathay). L'entreprise de cette dernière a été convertie depuis lors en une entreprise de programmation régionale d'émissions spécialisées desservant la Colombie-Britannique.
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D'après les renseignements fournis à l'audience de juillet, la Chinavision dessert actuellement près de 17 700 abonnés répartis à Vancouver, à Toronto, à Calgary et à Edmonton, qui reçoivent le service de façon indépendante ou comme partie d'un bloc avec un autre service facultatif. Elle en compte également 95 000 autres dans la région de Richmond Hill (Ontario) qui reçoivent le service à un volet facultatif non encodé.
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Le Conseil fait remarquer qu'il a examiné une demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de la Cathay, déposée par la société associée de la requérante, la Fairchild Broadcasting Ltd., lors d'une audience publique tenue à Vancouver le 4 octobre 19. Une décision est à venir à l'égard de cette demande. La Cathay compte présentement environ 16 000 abonnés dans la région de Vancouver, dont un grand nombre reçoivent le service dans le cadre d'un bloc avec la Chinavision.
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La Chinavision a éprouvé de nombreuses difficultés financières depuis qu'elle s'est vu attribuer sa première licence. En 1992, à cause de l'ampleur de sa dette, la Cour de l'Ontario a ordonné la mise sous séquestre de la société titulaire. Le séquestre a reçu pour instruction de la Cour de continuer d'exploiter la Chinavision en attendant la vente de l'actif de la société. Après un appel concurrentiel et après avoir examiné les offres reçues, le séquestre a recommandé que la Cour accepte l'offre d'achat faite par la Fairchild et qu'une demande en autorisation de transférer l'actif soit soumise au Conseil. La Cour l'a ainsi ordonné.
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La Fairchild est une société canadienne appartenant à 80 % à la Happy Valley Investments Ltd. (la Happy Valley), société canadienne contrôlée par M. Thomas Fung de Vancouver. M. Fung détient également une participation indirecte de 20 % dans CJVB Vancouver. Tel que noté précédemment, la participation restante de 20 % dans la Fairchild appartient à la Condor, société étrangère contrôlée indirectement par la Television Broadcasts Limited (la TVB) de Hong Kong.
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Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 9,25 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou la suffisance du financement requis.
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CRITÈRE DES AVANTAGES
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Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque. De plus, compte tenu de ces avantages et des conditions de licence stipulées dans la présente, le Conseil est convaincu que la demande de la Fairchild représente la meilleure proposition possible dans les circonstances et que l'approbation de la transaction sert l'intérêt public.
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Compte tenu des difficultés financières de longue date de la Chinavision, le Conseil convient avec la titulaire que les ressources financières à la disposition de la Fairchild représente le principal avantage lié à la transaction, et plus particulièrement l'engagement qu'elle a pris d'assurer le maintien du seul service de programmation national d'émissions spécialisées de langue chinoise au Canada.
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Au nombre des autres avantages proposés par la Fairchild, on retrouve des dépenses supplémentaires directes d'environ 1 million de dollars, dont une grande partie servira à l'amélioration des installations de Toronto et de Vancouver. Le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que les dépenses proposées dans le bloc d'avantages soient engagées conformément au calendrier figurant dans la demande.
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CONTENU CANADIEN
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Le Conseil attache aussi une très grande importance aux plans de la Fairchild visant à augmenter de façon notable la quantité de contenu canadien diffusé par l'entreprise. Par condition de licence, la programmation de la Chinavision inclut actuellement 30 % de contenu canadien entre 19 h et 22 h et 20 % au total. La Chinavision doit également veiller à ce qu'au moins 45 % de ses dépenses globales au titre des émissions soient consacrés à des émissions canadiennes. La Fairchild s'est engagée, après une période de transition de 12 à 18 mois destinée à faciliter le transfert de l'entreprise d'une société à l'autre, à augmenter progressivement les niveaux actuels de contenu canadien jusqu'à 60 % au cours des heures de grande écoute et 40 % au total.
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En conséquence, le Conseil a exigé qu'au commencement, la requérante, par condition de licence, respecte les mêmes exigences qui s'appliquent actuellement à la Chinavision à l'égard des niveaux minimums de contenu canadien, mais qu'elle les augmente progressivement de manière qu'au début de la troisième année de la période d'application de la licence, elle atteigne les niveaux proposés.
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La requérante a également déclaré qu'elle s'engageait à consacrer à chaque année au moins 49 % de ses dépenses totales au titre des émissions à des investissements dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Cependant, d'après les chiffres soumis à la suite de l'audience, la requérante a augmenté la somme qu'elle compte affecter aux émissions non canadiennes, rajustant ainsi à la baisse, soit de 49 % à 47 %, le pourcentage des dépenses globales qu'elle propose de consacrer aux émissions canadiennes. Le Conseil estime que la Fairchild devrait respecter son engagement initial.
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Les conditions de licence imposées aux autres titulaires de services spécialisés fixent les niveaux requis de dépenses au titre des émissions canadiennes en fonction d'un pourcentage des recettes brutes annuelles. Le Conseil note que d'après les nouveaux chiffres soumis par la requérante, 49 % des dépenses globales de la Fairchild au titre des émissions équivaudraient à environ 28,5 % des recettes brutes prévues la première année ainsi qu'à 29 % de celles prévues à chacune des trois années suivantes. En conséquence, conformément à la démarche susmentionnée, la Fairchild est tenue, par condition de licence, de consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, la première année, au moins 28,5 % des recettes brutes tirées du service en 1992-1993 et, à chacune des années de radiodiffusion suivantes, au moins 29 % des recettes brutes de l'année précédente.
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ÉMISSIONS NON CANADIENNES
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La Fairchild compte acquérir la majorité de ses émissions non canadiennes de la TVB par voie d'une entente avec la Condor, filiale de la TVB et détentrice de 20 % des actions de la requérante. La TVB de Hong Kong est le plus grand producteur mondial d'émissions de télévision de langue chinoise; elle distribue sa programmation très populaire dans 40 pays, y compris les auditoires canadiens de la Chinavision, de la Cathay et de CFMT-TV Toronto.
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À l'audience, un certain nombre d'intervenantes se sont dit préoccupées par la participation indirecte de la TVB dans la propriété de la Fairchild et du fait qu'elle agisse, auprès de la requérante, comme principale source d'émissions non canadiennes. On se préoccupe notamment des clauses du projet d'entente d'approvisionnement en émissions entre la Condor et la Fairchild qui donnerait à cette dernière une première option sur les droits de diffusion canadiens pour toutes les émissions de la TVB. Pendant un certain nombre d'années, la Cathay, en vertu d'une entente avec la TVB, a eu la première option d'acheter les droits de diffusion, en Colombie-Britannique, d'émissions disponibles auprès de la TVB. De l'avis des intervenantes, le changement dans les arrangements de distribution envisagés dans la transaction proposée, changement en vertu duquel la Fairchild acquerrait ces droits de première option, causerait un tort irréparable au service spécialisé régional de la Cathay. Au sujet de cette préoccupation, les intervenantes ont exprimé à l'audience leur appréhension concernant l'influence que la TVB aurait, selon un interlocuteur, étant [TRADUCTION] "le seul fournisseur important d'émissions de langue chinoise au Canada". Elles ont également soutenu que la TVB serait en mesure de dicter la version des nouvelles fournies aux collectivités chinoises au Canada et de modifier l'opinion publique au sein de ces collectivités. Elle ont dit aussi être préoccupées par la violence graphique et les stéréotypes sexuels présents dans les émissions de langue chinoise que diffuse actuellement la Chinavision, et elles ont fait valoir que la proposition de la Fairchild [TRADUCTION] "...ne change pas grand chose par rapport à la situation actuelle".
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Les intervenantes ont dit craindre également que l'influence possible de la TVB sur les affaires de la requérante puisse permettre à la TVB de contrôler la Fairchild. Elles ont demandé que le Conseil examine leurs préoccupations à cet égard; une intervenante a réclamé la mise en place de garanties particulières pour [TRADUCTION] "limiter de façon efficace le contrôle effectif étranger".
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LES CONSTATATIONS DU CONSEIL
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(i) Entente d'approvisionnement en émissions
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Pour ce qui est de la première des préoccupations susmentionnées, le Conseil n'a pas l'habitude de s'ingérer dans les décisions d'affaires de ses titulaires dans les domaines touchant l'acquisition d'émissions. À son avis, l'expiration de l'entente d'approvisionnement en émissions entre la Cathay et la filiale de la TVB à la fin d'août 1993 laisse la TVB libre de conclure de nouveaux arrangements avec la ou les parties de son choix, quelle que soit la décision au sujet de la présente demande de la Fairchild. Par ailleurs, le Conseil prend note des assurances données par un représentant de la TVB à l'audience selon lesquelles cette dernière est toujours disposée à vendre à la Cathay et à la titulaire de CFMT-TV Toronto, les droits des émissions de la TVB que la Fairchild n'a pas achetés. (ii) La question de l'équilibre; les exigences concernant les lignes directrices de politique, les comités consultatifs et autres questions sociales
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La deuxième préoccupation susmentionnée concerne la capacité de la requérante d'offrir une programmation équilibrée, en particulier ses émissions de nouvelles. Plusieurs aspects de cette question ont été examinés à l'audience avec la requérante et les intervenantes. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions. En plus d'interdire formellement la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses, la Loi exige expressément que les radiodiffuseurs fournissent au public une programmation équilibrée sur des sujets qui l'intéressent.
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En réponse aux craintes des intervenantes que sa programmation ne respecte pas ces grands principes, la requérante a déclaré ce qui suit à l'audience [TRADUCTION] :
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Les entreprises de radiodiffusion possédées et exploitées par la Fairchild seront totalement indépendantes et libres de toute influence indue. La Fairchild mettra en oeuvre une série de lignes directrices de politique qui garantiront l'indépendance de ses directeurs de l'information et leur liberté de rapporter fidèlement et en toute impartialité les actualités locales, nationales et internationales. En outre, les lignes directrices garantiront l'expression de commentaires divergents pour donner un portrait équilibré dans les émissions de nouvelles ou d'opinion publique présentant un point de vue controversé.
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En plus des lignes directrices de politique proposées par la requérante, on a discuté à l'audience de moyens d'éliminer les préoccupations possibles à cet égard, notamment de diverses autres garanties et démarches. On y retrouve notamment l'inclusion d'une procédure de traitement des plaintes dans toute série de lignes directrices de politique que la requérante pourrait élaborer, la formation de comités consultatifs et l'établissement d'exigences quantitatives minimales à l'égard des dépenses au titre d'émissions non canadiennes acquises de sources autres que la TVB et de la diffusion de celles-ci.
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La Fairchild a indiqué que, même s'il n'existe actuellement aucun comité consultatif à Vancouver, elle en a déjà formé un à Toronto, composé de cinq membres respectés et actifs dans la collectivité chinoise. La requérante s'est également déclarée disposée à accepter des conditions de licence à l'égard de la violence et de la représentation non sexiste des personnes. Elle a ajouté qu'elle respecterait une condition de licence l'obligeant à établir des lignes directrices de politique efficaces concernant une programmation équilibrée. La Fairchild a déclaré que ces lignes directrices seraient [TRADUCTION] "...élaborées en consultation avec le Conseil et le public et [qu'elles incluraient] un processus de traitement des plaintes".
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En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la Fairchild, au plus tard le 28 février 1994, rédige et soumette, pour fins d'examen par le Conseil, des lignes directrices de politique établissant des mécanismes clairs et efficaces garantissant au public une programmation équilibrée sur des sujets qui l'intéressent. Les lignes directrices devraient également énoncer les procédures que la requérante suivra à l'égard des plaintes du public à ce sujet ou sur d'autres aspects de son service, y compris la violence. Le Conseil, par condition de licence, exige que la Fairchild mette la dernière main aux lignes directrices et les rende publiques, au plus tard le 31 août 1994 ou à toute autre date ultérieure que le Conseil peut préciser par écrit à la demande de la titulaire.
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Par condition de licence, le Conseil exige également que la requérante soumette, au plus le 28 février 1994, un rapport confirmant qu'elle a formé un comité consultatif à Vancouver pour compléter celui qui est déjà en place à Toronto, et que les deux comités sont pleinement opérationnels. Le rapport devra également fournir les noms et une courte biographie des membres de chaque comité, spécifiant les groupes et organismes que chaque membre représente au sein de la collectivité chinoise. Le document devra renfermer aussi des renseignements concernant le rôle et le mandat précis de ces comités, y compris des détails sur des questions comme la fréquence de leurs réunions et leur niveau hiérarchique au sein de la requérante. Le Conseil exige par condition de licence que, pendant la période d'application de sa licence, la Fairchild soumette, au plus tard le 31 août 1994 et à chaque année par la suite, d'autres rapports mettant à jour les renseignements versés au dossier du Conseil sur les divers aspects susmentionnés et décrivant les activités de chaque comité au cours de l'année précédente.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs seraient assujetties à l'examen du Conseil. Il encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche ainsi que dans les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
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(iii) Exigences concernant les émissions non canadiennes
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Pour ce qui est du contenu non canadien du service qu'elle propose, la Fairchild, dans sa demande, a reconnu la nécessité d'acquérir des émissions provenant d'autres sources que la TVB, y compris Hong Kong, la République populaire de Chine, Taïwan et ailleurs, [TRADUCTION] "...afin de fournir aux téléspectateurs des émissions plus diversifiées et plus attrayantes".
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À l'audience, la Fairchild s'est engagée à acheter d'autres sources que la TVB, pour fins de diffusion à son service chaque année, au moins 500 heures originales d'émissions non canadiennes de première diffusion, soit un peu plus de 20 % du total des émissions non canadiennes diffusées. Les conditions de licence en annexe exigent le respect de ces engagements. Les chiffres déposés par la requérante à la suite de l'audience indiquent que les dépenses annuelles moyennes au titre des émissions autres que de la TVB représenteraient environ 13 % de ses dépenses annuelles au titre des émissions acquises de la TVB. Par condition de licence, cependant, le Conseil exige que la Fairchild s'assure que ses dépenses au titre des émissions autres que de la TVB, à chaque année de radiodiffusion, ne diminuent pas et représentent au moins 15 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions non canadiennes. Le Conseil estime qu'il s'agit d'une exigence raisonnable dans les circonstances afin de faire en sorte que les productions autres que de la TVB acquises par la requérante soient de qualité et suffisamment diversifiées.
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(iv) Question de contrôle
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La dernière préoccupation soulevée par les intervenantes susmentionnées concerne l'influence de la TVB à savoir si, à titre d'actionnaire indirect de la Fairchild et comme principale source d'émissions non canadiennes de la requérante, la TVB est en position de contrôle effectif de la Fairchild.
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Le Conseil a examiné cette question dans le contexte des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles). En vertu de ces instructions, il ne peut attribuer de licence de radiodiffusion à une requérante qui n'est pas un citoyen canadien ou une société canadienne habile. En se fondant sur la définition de "société canadienne habile" établie dans les Instructions ainsi que sur la preuve déposée par la requérante, le Conseil estime que la Fairchild répond aux exigences des Instructions et qu'elle peut se voir attribuer une licence.
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(v) Possibilité de conflit d'intérêt
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Tel qu'indiqué dans la section précédente, le Conseil juge à ce stade-ci que la Fairchild est une société canadienne habile, une société possédée et contrôlée par des Canadiens. Il estime, cependant, qu'il y aurait conflit d'intérêt si un mandataire, un employé ou un représentant de la Condor, de la TVB, de leurs affiliées ou filiales, ou une personne associée à ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente pour l'acquisition d'émissions, était également autorisé à agir, soit en qualité d'administrateur de la Fairchild, soit comme membre de la direction de la société. Le cas échéant, il pourrait arriver que les responsabilités fiduciaires à l'égard de la Fairchild et qui incombent à un mandataire ou à un représentant dictent des décisions qui soient contraires aux intérêts commerciaux ou autres du fournisseur d'émissions.
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Tel que noté précédemment, le Conseil jugerait peu souhaitable de modifier ou d'influencer les modalités de l'entente d'approvisionnement en émissions conclue entre la Condor et la Fairchild. En outre, il désire préciser qu'il n'a aucune inquiétude en ce qui concerne la part de 20 % des actions de la Fairchild que la Condor propose de détenir. Toutefois, à la lumière du conflit d'intérêt susmentionné, le Conseil a décidé d'imposer une condition de licence interdisant à tout mandataire, employé ou représentant de la Condor, de la TVB, de leurs affiliées ou filiales ou à toute autre personne associée à ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente pour l'acquisition d'émissions, de faire partie du conseil d'administration de la Fairchild ou d'être membre de la direction de la société.
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CONCLUSION
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Le Conseil est convaincu que les diverses garanties et conditions qu'il a obligé la requérante à observer en ce qui concerne les questions touchant la programmation équilibrée, la violence dans les émissions et la consultation de la collectivité, ainsi que l'autre condition qu'il a imposée pour éviter tout conflit d'intérêt, apaisent de façon adéquate les préoccupations des intervenantes. Il fait état des groupes et des particuliers qui ont contribué au processus public par leurs interventions, tant celles qui appuyaient la requérante que celles qui s'y opposaient. Il note que presque toutes les parties ont insisté sur l'importance qu'elles accordent à la disponibilité permanente au Canada d'un service de programmation de langue chinoise fort, attrayant et responsable. Il encourage la requérante à poursuivre ses efforts afin d'assurer la présence d'un tel service.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Appendix to Decision CRTC 93-644 / Annexe à la décision CRTC 93-644
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FAIRCHILD COMMUNICATION LTD.
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Conditions de licence Genre de service
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé facultatif national qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et dont l'auditoire cible est composé de collectivités de langue chinoise au Canada.
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Diffusion d'émissions canadiennes
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2. Au cours de chacun des quatre premiers semestres de la période d'application de sa licence et jusqu'au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
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i) 30 % du temps de 19 h à 22 h et
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(ii) 20 % du total des heures consacrées à toutes les émissions.
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3. À compter du 1er septembre 1995 et au cours de chacun des quatre derniers semestres de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
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(i) 60 % du temps de 19 h à 22 h et
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(ii) 40 % du total des heures consacrées à toutes les émissions.
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Sommes affectées aux émissions canadiennes
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4. La titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, la première année, au moins 28,5 % des recettes brutes tirées du service en 1992-1993 et, à chacune des années de radiodiffusion suivantes, au moins 29 % des recettes brutes de l'année précédente. Diffusion d'émissions non canadiennes
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5. La titulaire doit diffuser à chaque semestre de la période d'application de sa licence, au moins 250 heures d'émissions non canadiennes de première diffusion produites par d'autres que la TVB de Hong Kong ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, laquelle programmation doit constituer au moins 20 % du total des heures d'émissions non canadiennes diffusées au cours du semestre.
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Sommes affectées aux émissions non canadiennes
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6. À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions non canadiennes produites par d'autres que la TVB ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, un montant représentant au moins 15 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions non canadiennes.
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7. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 30 novembre 1994 puis à chaque année de la période d'application de sa licence, un rapport renfermant des données sur les dépenses effectuées pour respecter les exigences précisées dans chacune des conditions de licence nos 5 et 6 ci-dessus.
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Publicité
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8. La titulaire ne doit pas diffuser, par heure d'horloge, plus de 8 minutes de messages publicitaires, dont au plus 4 minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
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Comités consultatifs
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9. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 28 février 1994, un rapport confirmant qu'elle a formé des comités consultatifs pleinement opérationnels à Vancouver et à Toronto, et en décrivant la composition et les activités. De plus, la titulaire doit soumettre, au plus tard le 31 août 1994 puis à chaque année de la période d'application de sa licence, des rapports mettant à jour les renseignements versés au dossier du CRTC et soulignant les activités de chaque comité au cours de l'année précédente.
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Lignes directrices de politique
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10. Au plus tard le 31 août 1994 ou à une date ultérieure que le Conseil peut préciser par écrit à la demande de la titulaire, cette dernière doit s'assurer que des lignes directrices de politique acceptables pour le Conseil sont en place et rendues publiques, qui établissent les mécanismes que la titulaire utilisera pour offrir une programmation équilibrée, et les procédures qu'elle suivra à l'égard des plaintes du public à ce sujet ou sur d'autres aspects de son service, y compris la violence.
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Respect des codes de l'industrie
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11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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12. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Restrictions à l'égard de la propriété et de la participation comme membre du conseil d'administration et de la haute direction
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13. La titulaire doit, au plus tard le 1er janvier 1994, déposer auprès du Conseil des copies certifiées de règlements qu'elle adoptera interdisant la participation comme administrateur ou comme membre de la direction de la société titulaire, de tout mandataire, employé ou représentant de la TVB, de la Condor, de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente d'acquisition d'émissions. Au plus tard à la même date, la titulaire doit déposer une copie modifiée et dûment signée de sa convention unanime des actionnaires reflétant les interdictions susmentionnées.
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14. La titulaire doit, au plus tard le 1er janvier 1994, fournir au Conseil les noms et une courte biographie des membres de son conseil d'administration. La titulaire doit également informer le Conseil de tout changement qu'elle veut apporter à la composition de son conseil d'administration, à sa propriété ou à celle de son principal actionnaire, la Happy Valley Investments Ltd.
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Définitions
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15. Dans les présentes conditions :
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"année de radiodiffusion" désigne la période du 19 octobre 1993 au 31 août 1994 et chaque période de 12 moins subséquente, commençant le 1er septembre.
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"heure d'horloge" désigne une période de 60 minutes commençant à chque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
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"consacrer à l'acquisition" désigne
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a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
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b) consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d'une émission :
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" cachets d'artistes (en ondes ou autres)
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" salaires et avantages directement attribuables " pellicules et bandes
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" décors de studios, accessoires et autres articles de production
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" utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de production
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" transmission d'émissions éloignées à l'installation de liaison ascendante ou au studio principal
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" toute autre point directement lié à la production d'une émission; ou
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c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.
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"consacrer à l'investissement" désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
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"semestre" désigne la période du 19 octobre 1993 au 28 février 1994 et chaque période de six mois subséquente, commençant le 1er mars et le 1er septembre.
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"membre de la direction" désigne le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom de la titulaire, des fonctions semblables à celles qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris ceux qui précèdent.
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