ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-74

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Décision

Ottawa, le 30 janvier 1987
Décision CRTC 87-74
Chinavision Canada Corporation - 861825800
A la suite d'une audience publique tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 5 novembre 1986, le Conseil approuve la demande présentée par la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) en vue d'obtenir l'autorisation d'offrir son service à la région de la Colombie-Britannique. De plus, par décision majoritaire, le Conseil a déterminé que la présente autorisation sera en vigueur à compter du 1er mai 1987.
I. Historique
Dans la décision CRTC 84-445 du 24 mai 1984, le Conseil a approuvé, par décision majoritaire, la demande présentée par la Chinavision en vue d'obtenir une licence de réseau visant à dispenser un service national d'émissions spécialisées, essentiellement en langue chinoise, devant être distribué aux entreprises de télédistribution affiliées; ce service devait être offert sur une base facultative et facturé uniquement aux utilisateurs.
Conscient des répercussions négatives que ce service d'émissions spécialisées de langue chinoise pouvait avoir sur le développement de la World View Television Limited (la Word View), le service régional de télévision payante à caractère ethnique (autrefois appelé "multilingue") de la Colombie-Britannique, le Conseil avait assujetti l'approbation de la demande de la Chinavision à la condition qu'elle ne puisse offrir son service à la province de la Colombie-Britannique, sauf autorisation expresse du Conseil. A cet égard, le Conseil a fait état du désir de la Chinavision de:
... coexister avec d'autres services multilingues, sans leur nuire de façon indue, et notamment collaborer entièrement avec la World View pour minimiser tout effet négatif sur le service assuré par la titulaire de la licence de télévision payante.
Parallèlement, dans la décision CRTC 84-445, le Conseil a, par décision majoritaire, décidé qu'il examinerait après deux ans l'acceptabilité des plans que la Chinavision lui présenterait aux fins d'offrir son service de réseau spécialisé facultatif à la Colombie-Britannique, sans nuire de façon indue à la World View ou entraîner sa disparition. De même, le Conseil a indiqué que, si une entente satisfaisante était conclue avec la World View, il serait disposé à étudier rapidement une demande de la Chinavision visant une telle extension de son service.
Le 15 août 1986, la Chinavision a présenté une demande visant à obtenir l'autorisation d'offrir son service national d'émissions spécialisées de langue chinoise à la région de la Colombie-Britannique.
II. L'audience publique
En réponse à l'avis dans lequel il était annoncé que la présente demande figurait à l'ordre du jour de l'audience publique du 5 novembre 1986, le Conseil a reçu 19 interventions écrites, dont 18 appuyaient sans réserve la demande de la Chinavision.
A l'audience, le Conseil a entendu les témoignages des parties ci-après à l'appui de la demande: M. Tony Lok de la Regina Chinese Canadian Association, M. Louis Yip, président de la Toronto Chinese Business Association, et Mme Jean B. Lumb et M. Min Pin Louie, au nom de l'ensemble des collectivités chinoises au Canada. Le Conseil a également entendu la Cathay Television International Inc. (la Cathay), titulaire du service régional de télévision payante à caractère ethnique de la Colombie-Britannique, qui a remplacé la World View et qui s'opposait fortement à la demande d'extension du service de la Chinavision.
La Chinavision appartient à M. Francis K. K. Cheung. Depuis l'attribution de sa licence, en mai 1984, la Chinavision en a rempli toutes les conditions. Elle a également dépassé les exigences minimales qui lui avaient été imposées en matière de programmation pour ce qui est du contenu canadien et du nombre d'émissions locales, de même que la quantité d'émissions de nouvelles et d'affaires courantes qu'elle s'était engagée à réaliser. Elle a, de plus, dépassé les exigences qui lui avaient été imposées relativement à l'achat d'émissions canadiennes au cours des deux premières années d'exploitation.
A l'audience publique, la Chinavision a réitéré avec force son engagement d'offrir un service d'émissions spécialisées de langue chinoise, du satellite au câble, qui desservirait les collectivités de langue chinoise de tout le Canada. Elle a fait valoir que la base de publicité qu'un tel marché pourrait offrir serait telle qu'il serait possible de maintenir à un niveau raisonnable les frais d'abonnement individuel.
La Chinavision a déclaré que le principal obstacle à son succès et à sa rentabilité reste le fait qu'il lui a été interdit jusqu'à maintenant, par condition de licence, d'offrir son service en Colombie-Britannique.
Étant donné que la Chinavision n'a pu dispenser son service en Colombie-Britannique et à Vancouver en particulier, où résident environ le tiers de tous les Canadiens de langue chinoise, il lui a été impossible financièrement de justifier la distribution par satellite de son service national de programmation. La Chinavision a également éprouvé de la difficulté à attirer des annonceurs nationaux du fait qu'elle ne desservait pas le marché clé de Vancouver.
En réponse à des questions posées à l'audience, la titulaire a déclaré qu'elle avait eu des discussions avec les actionnaires majoritaires de la World View comme de la Cathay, en vue de conclure une entente en vertu de laquelle le service national de programmation de la Chinavision pourrait être offert en Colombie-Britannique d'une manière qui minimiserait les répercussions sur le service régional de télévision payante à caractère ethnique déjà en place. Le Conseil constate toutefois que ces discussions n'ont pas conduit à une entente.
La titulaire a également expliqué que, s'il continuait de lui être interdit de desservir le marché de la Colombie-Britannique, cela compromettrait gravement le développement de la Chinavision, limiterait ses capacités de production canadiennes et créerait une situation où elle ne pourrait absorber les frais de prestation d'un service de programmation de première qualité.
III. La décision
D'après les éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente instance, et en prenant en considération la décision qu'il a publiée aujourd'hui à l'égard de la Cathay (décision CRTC 87-73), laquelle fait mention du degré élevé de pénétration de ce service et de sa distribution éventuelle sur deux canaux à des périodes différentes, le Conseil a conclu que l'introduction en Colombie-Britannique du service national d'émissions spécialisées facultatif et unilingue de langue chinoise de la Chinavision ne devrait pas nuire indûment au service régional de télévision payante à caractère ethnique de la Cathay, qui est autorisée à offrir des émissions dans au moins deux langues autres que le chinois, l'anglais, le français ou une langue autochtone canadienne à la région de la Colombie-Britannique.
Le Conseil estime aussi que la distribution par satellite du service de la Chinavision permettra à la titulaire d'utiliser un système de distribution plus efficace et plus économique pour offrir, dans l'avenir, des émissions nationales aux gens de Montréal, Ottawa, Windsor, Hamilton, Winnipeg, Saskatoon, Regina, Calgary et d'autres villes qui se disent particulièrement intéressées à capter le service de la Chinavision. Le Conseil estime que ce service pourrait assurer un lien valable entre les collectivités chinoises plus petites de ces centres et enrichir et renforcer l'identité culturelle chinoise au sein de la mosaïque canadienne. En outre, l'accès à un marché national devrait donner à la titulaire les ressources financières voulues pour produire des émissions locales destinées à ces collectivités et lui permettre de continuer à dispenser un service d'émissions spécialisées de haute qualité.
Le Conseil est, par conséquent, convaincu que l'extension du service de la Chinavision à la région de la Colombie-Britannique, telle que demandée, sert l'intérêt public et il l'approuve par les présentes à compter du 1er mai 1987.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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