ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-793

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 octobre 1991
Décision CRTC 91-793
Fort Communications Inc.
Fort Erie (Ontario) - 910446400
À la suite de l'avis public CRTC 1991-71 du 16 juillet 1991, le Conseil approuve la demande de modification de la Promesse de réalisation présentée par la Fort Communications Inc. pour CJFT-FM Fort Erie, de manière à augmenter la proportion de pièces musicales instrumentales de 30 % à au moins 35 % de toutes les pièces musicales jouées chaque semaine.
Comme le stipule l'avis public CRTC 1990-11 intitulé "Une politique pour les années 90", une titulaire FM qui s'est engagée à présenter un niveau de pièces instrumentales d'au moins 35 %, peut recevoir l'autorisation du Conseil, par condition de licence, de réduire son niveau hebdomadaire de musique canadienne.
Compte tenu de la demande de la titulaire visant à augmenter le niveau de pièces instrumentales, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire, durant chaque semaine au cours de laquelle le nombre de pièces instrumentales atteint 50 % ou plus de toutes les pièces musicales, consacre 15 % ou plus des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle les répartisse de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion; et que la titulaire, durant chaque semaine au cours de laquelle le nombre de pièces instrumentales atteint au moins 35 % mais moins que 50 % de toutes les pièces musicales, consacre 20 % ou plus des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle les répartisse de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :