ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-21

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Avis public

Ottawa, le 12 mars 1992
Avis public CRTC 1992-21
EXAMEN DES POLITIQUES DU CRTC CONCERNANT L'UTILISATION DES FRÉQUENCES RADIOPHONIQUES DE FAIBLE PUISSANCE
A.INTRODUCTION
Dans la décision CRTC 91-813 du 23 octobre 1991, le Conseil a annoncé qu'il procéderait à un examen complet de ses politiques relatives à l'utilisation des fréquences de faible puissance. Le présent avis public est le premier pas dans cette direction; il fait le tour des principales questions touchant l'utilisation de la radio de faible puissance et soumet pour observations du public certaines questions précises.
B. CATÉGORIES D'ENTREPRISES DE FAIBLE PUISSANCE
1. Classification technique
Selon les règles du ministère des Communications (MDC), les entreprises de faible puissance sont les suivantes :
Entreprise AM de faible puissance (AMFP) -- une AMFP est une entreprise dont la puissance de l'émetteur est inférieure à 100 watts. La licence de l'entreprise AMFP précise la fréquence devant être utilisée dans la bande 525 - 1705 kHz et l'emplacement de son émetteur. L'entreprise AMFP n'est pas protégée du brouillage causé par d'autres entreprises AM régulières protégées (ce qui signifie qu'en cas de conflit de fréquence entre une AMFP et une entreprise AM régulière protégée existante ou nouvellement autorisée, c'est la AMFP qui devra changer de fréquence ou cesser ses activités). Cette dernière est toutefois protégée du brouillage que pourrait lui causer une autre AMFP selon la règle du premier arrivé, premier servi ou du brouillage que pourraient lui causer des entreprises de service de messages de faible puissance (SMFP) (définies plus loin). Cette protection est fonction du périmètre de jour de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) qui se trouve habituellement dans un rayon de quelques kilomètres (km) de l'emplacement de l'émetteur, selon la puissance réelle, la fréquence et la conductivité du sol. Le MDC ne publie pas de plan d'attribution en ce qui touche les fréquences AMFP.
Entreprise FM de faible puissance (FMFP) -- une FMFP est une entreprise dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est d'au plus 50 watts et la hauteur de l'antenne émettrice de 60 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88 - 108 MHz et selon l'emplacement de l'émetteur désigné. L'entreprise FMFP n'est pas protégée du brouillage causé par d'autres entreprises FM régulières protégées. Elle est toutefois protégée du brouillage que pourrait lui causer une autre FMFP selon la règle du premier arrivé, premier servi de même que du brouillage que pourraient lui causer d'autres entreprises FM de très faible puissance (FMTFP) ou des SMFP (définies plus loin). Cette protection est fonction du périmètre de 0,3 mV/m qui se trouve à une distance fictive de 4 km de l'emplacement de l'émetteur. Le plan d'attribution des fréquences FM du MDC comprend les entreprises FMFP autorisées mais non les fréquences qui pourraient servir aux entreprises FMFP.
Entreprise FM de très faible puissance (FMTFP) -- une FMTFP est une entreprise dont la PAR est d'au plus 10 watts et l'antenne émettrice de 30 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88 - 108 MHz et selon l'emplacement de l'émetteur désigné qui se trouve le plus souvent dans une petite localité éloignée. L'entreprise FMTFP n'est pas protégée du brouillage causé par des entreprises FM régulières protégées ou des entreprises FMFP. Elle est toutefois protégée du brouillage que pourrait lui causer une autre FMTFP selon la règle du premier arrivé, premier servi de même que du brouillage que pourraient lui causer d'autres SMFP (définies plus loin). Cette protection est fonction du périmètre de 3 mV/m qui se trouve à une distance fictive de 2 km de l'emplacement de l'émetteur. Le plan d'attribution des fréquences FM du MDC comprend les entreprises FMTFP existantes mais non les fréquences qui pourraient servir aux entreprises FMTFP. Entreprise de service de messages de faible puissance (SMFP) -- une SMFP est une entreprise AM ou FM dont le périmètre de rayonnement est très limité. Dans le cas du AM (535 - 1605 kHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,25 mV/m à une distance de 30 mètres (fait à noter, le périmètre de jour protégé d'une entreprise AM régulière protégée est de 0,5 mV/m). Dans le cas du FM (88 - 107,5 MHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,1 mV/m à une distance de 30 mètres (fait à noter, le périmètre protégé d'une entreprise FM régulière protégée est de 0,5 mV/m).
Dans le cas d'une entreprise SMFP, on parle aussi d'une entreprise "au périmètre de rayonnement de 30 mètres". On n'attribue pas à l'exploitant de cette entreprise une fréquence en particulier et on ne précise pas l'emplacement des émetteurs. Habituellement, la titulaire exploite un système d'émetteurs multiples à divers endroits dans la collectivité et à n'importe quelle fréquence dans les bandes définies ci-dessus. Cette entreprise peut être exploitée tant qu'elle ne brouille pas d'autres entreprises de radiodiffusion. L'entreprise SMFP n'est pas protégée du brouillage d'autres services de radiodiffusion, pas même d'autres entreprises SMFP.
2. Types d'entreprises autorisées par le Conseil
Dans le passé, le Conseil a attribué des licences à des entreprises de faible puissance pour diverses fins :
a. Réémetteurs : Les réémetteurs d'entreprises de programmation de radio autorisées sont permis soit pour améliorer le service dans la zone de desserte déjà autorisée de l'entreprise mère, soit pour étendre le service à de petites collectivités adjacentes. Ces réémetteurs englobent les entreprises temporaires qui desservent des chantiers d'exploitation ("camps de travail"). Ils sont habituellement exploités à des fréquences AMFP ou FMFP et retransmettent la programmation intégrale d'une autre entreprise autorisée. Ils sont en ondes durant quelques mois ou quelques années (le temps que durent les travaux de construction, d'exploitation forestière ou d'autres travaux semblables) et sont habituellement situés dans des régions éloignées où il n'existe pas d'autres entreprises AM ou FM. Dans l'avis public CRTC 1992-5 du 17 janvier 1992, le Conseil a annoncé une proposition visant à exempter les exploitants de cette catégorie d'entreprises de l'obligation de détenir une licence.
Il existe environ 400 réémetteurs de faible puissance autorisés (y compris ceux de la SRC) dont 35 sont des réémetteurs à temps partiel et 363 sont des réémetteurs à temps plein.
b. Radio communautaire : La plupart des entreprises de radio communautaire sont exploitées dans de petits marchés ruraux ou dans des régions éloignées; elles sont appelées entreprises communautaires de type A. Les entreprises de type B, dont la plupart sont exploitées au Québec, sont situées dans des marchés où il existe un ou plusieurs radiodiffuseurs commerciaux conventionnels diffusant dans la même langue (voir l'avis public CRTC 1985-194 intitulé "L'examen de la radio communautaire" pour connaître les définitions d'entreprises communautaires de types A et B). Certaines sont situées dans de grandes agglomérations urbaines. Il y a actuellement quatre entreprises communautaires de faible puissance de type A et trois de type B situées dans de petites régions rurales. De plus, 16 entreprises communautaires autorisées de faible puissance sont exploitées dans des régions éloignées. Leurs caractéristiques sont les mêmes que celles d'une entreprise communautaire de type B, même si elles n'ont pas été autorisées comme tel.
c. Entreprise autochtone : La plupart sont des FMFP ou des FMTFP. Il existe actuellement 29 entreprises autochtones de faible puissance de type A et dix de type B (voir l'avis public CRTC 1990-89 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone" pour connaître les définitions d'entreprises autochtones de types A et B).
d. Entreprise à caractère ethnique : Un seul service à caractère ethnique de faible puissance a été autorisé à ce jour par le Conseil. En 1990, cependant, le Conseil a approuvé une modification à sa licence de manière à accroître à 250 watts la puissance apparente rayonnée de l'entreprise et à changer à la "classe A1 protégée" le canal utilisé.
e. Entreprise étudiante :
Il existe 11 entreprises FM étudiantes de faible puissance.
f. Entreprise d'événements spéciaux : Habituellement, cette entreprise est exploitée à une faible puissance, est en ondes pendant quelques jours ou quelques semaines, annuellement ou de façon sporadique, et sert à informer ceux qui assistent à un événement sportif ou social en particulier.
Comme pour l'entreprise desservant un chantier de travail, le Conseil a lancé dernièrement un appel d'observations à l'égard de sa proposition visant à exempter les exploitants de cette catégorie d'entreprises de l'obligation de détenir une licence.
g. Entreprise de services d'information touristique/de circulation : Cette entreprise est habituellement exploitée à une fréquence AMFP ou FMFP. Il y a aujourd'hui 12 entreprises de services d'information touristique/de circulation qui se distinguent par leur diffusion de messages répétitifs à l'intention des voyageurs se rendant dans les lieux touristiques, les parcs ou les aéroports ou par leurs avis météo et touristiques à des endroits précis. La grande majorité de ces entreprises n'est pas commerciale.
h. Entreprise de service de messages de faible puissance : Cette entreprises diffuse habituellement des messages payés concernant l'immobilier ("Talking Signs") ou les lieux touristiques ("Heritage Messages"). Il existe à l'heure actuelle 54 de ces services.
Comme dans le cas des exploitants d'entreprises desservant des chantiers de travail ou d'entreprises d'événements spéciaux, le Conseil a proposé d'exempter les exploitants de cette catégorie d'entreprises de l'obligation de détenir une licence.
C. QUESTIONS RELATIVES À LA
PRIORITÉ DU SERVICE
La principale préoccupation du Conseil est l'utilisation optimale du nombre limité de fréquences de radiodiffusion non protégées de faible puissance.
Dans le passé, le Conseil a autorisé les entreprises de faible puissance selon la règle du premier arrivé, premier servi. Comme l'a noté le Conseil dans sa décision CRTC 91-813, sa politique est de veiller à ce que l'attribution de licences à de nouvelles entreprises ne compromette pas indûment l'accès aux fréquences de faible puissance par les groupes communautaires, étudiants ou autochtones. En général, ces services de programmation de radiodiffusion plus conventionnels passent avant les services à vocation essentiellement unique comme les services de messages sonores. Cependant, cette politique n'a jamais été officialisée ni présentée pour observations du public.
Selon le Conseil, l'utilisation croissante des fréquences de faible puissance dans les demandes visant de nouveaux services exige une politique plus complète qui permettrait d'établir des priorités quant à leur utilisation, dans l'optique des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Compte tenu des nombreuses exigences de politique que porte la Loi et qui s'appliquent à l'ensemble du système de radiodiffusion, comme celles ayant trait à une programmation variée et aussi large que possible et permettant l'expression d'opinions diverses, le Conseil est d'avis que le seul moyen d'atteindre certains de ces objectifs est d'imposer certaines exigences aux entreprises individuelles. De par leur nature, certains services présentement autorisés n'ont pas les caractéristiques propres aux services offerts par les radiodiffuseurs commerciaux conventionnels ou les entreprises étudiantes, communautaires, autochtones ou à caractère ethnique.
Une plus grande utilisation des fréquences AMFP ou FMFP par des services non conventionnels entraînera une réduction parallèle du nombre de ces fréquences pouvant être utilisées par des services de radiodiffusion dont la programmation correspondrait davantage aux objectifs de la Loi. D'un autre côté, là où le nombre de fréquences est relativement grand, on pourrait soutenir qu'il vaut mieux permettre leur utilisation à d'autres fins moins conventionnelles que de les laisser inutilisées.
Le Conseil souhaite recevoir des observations portant sur les questions suivantes relativement à la priorité du service.
QUESTIONS GÉNÉRALES :
1. Devrait-on mettre en place un système de priorité dans le cadre d'une politique d'attribution de licences de radio de faible puissance?
2. Quelles devraient en être les composantes?
3. Quel devrait-être l'ordre de priorité de ces composantes?
QUESTIONS SE RAPPORTANT PRÉCISÉMENT AUX COMPOSANTES POUVANT FAIRE PARTIE DE LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DE LICENCES DE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE :
Le Conseil a cerné sept questions devant faire l'objet d'examen lors de l'élaboration d'un système de priorité ou de critères relativement à l'attribution de licences à des entreprises radiophoniques de faible puissance. Elles sont exposées ci-dessous, mais pas nécessairement par ordre d'importance. Le Conseil souligne également que cette liste n'est pas nécessairement complète et que d'autres questions pourraient être examinées.
1. La disponibilité des
fréquences
Moins il y a de fréquences de faible puissance disponibles dans une région et plus il importe que le Conseil s'assure de leur utilisation optimale.
Il n'existe pas de plan d'attribution des fréquences FM de faible puissance, mais elles sont rares dans la plupart des agglomérations urbaines, surtout celles qui sont situées dans le corridor Québec-Windsor et dans les basses terres continentales de la Colombie-Britannique. La bande de radiodiffusion AM a presque atteint son point de saturation dans les régions les plus peuplées du Canada, laissant ainsi peu de possibilités d'utiliser les fréquences de faible puissance.
On estime que la demande pour de nouvelles fréquences radio - régulières ou de faible puissance - dans les bandes AM et FM dans les régions les plus densément peuplées du Canada est telle qu'il serait imprudent que le Conseil autorise des services de faible puissance qui ne fourniraient pas un service public important.
QUESTION n° 1 : Où devrait se situer, dans l'ordre de priorité, la question de la disponibilité des fréquences de faible puissance dans une région donnée?
2. Le contenu
La principale question est de savoir si le service proposé contribuera à la réalisation des objectifs de la Loi (et dans quelle mesure).
Il semblerait que les entreprises de programmation conventionnelles sont celles qui atteignent le plus grand nombre sinon tous les objectifs de la Loi, notamment pour ce qui est d'une programmation qui soit variée et équilibrée, qui éclaire et divertisse. Dans le passé, les licences de la plupart des entreprises source de faible puissance ont été attribuées à des personnes exploitant des entreprises étudiantes, communautaires ou autochtones sans but lucratif. En général, la licence a été attribuée en fonction des besoins perçus de la collectivité ou des groupes de la collectivité de manière à :
 a) donner un sens d'appartenance à la collectivité - par exemple, les entreprises communautaires de langue française hors Québec;
 b) préserver les cultures et les langues autochtones et favoriser leur épanouissement;
 c) offrir des émissions spéciales en langues ethniques qui ne sont pas présentées dans le cours normal de la radio conventionnelle;
 d) élaborer des émissions qui sont différentes des émissions habituellement offertes par les entreprises commerciales.
Toutefois, il se peut que d'autres types de services de programmation servent l'intérêt public ou intéressent la population.
Par exemple, certains services peuvent aider les personnes qui assistent à un événement à l'apprécier davantage tandis que d'autres peuvent aider à mettre en valeur une activité commerciale. Certains services peuvent être souhaitables pour la sécurité du public, comme les services d'alertes météo dans des collectivités éloignées ou les services d'alertes circulation sur les grandes routes de manière à avertir les automobilistes des dangers, des obstructions ou des ralentissements. D'autres service, tels que ceux qui donnent des renseignements aux automobilistes et aux touristes ou ceux qu'on retrouve aux aéroports, peuvent reposer davantage sur le fait que les fournisseurs estiment qu'il existe un intérêt ou une demande de la part du public pour leurs services et peuvent donc sembler offrir un service plutôt commode que nécessaire.
Le fait de limiter l'utilisation de ces fréquences pourrait avoir un effet néfaste sur la mise en place de services innovateurs et non conventionnels, surtout dans les régions où l'on retrouve une relative abondance de fréquences.
QUESTION n° 2 : a) Où devrait se situer, dans l'ordre de priorité, la question du contenu?
b) Devrait-on établir la priorité des divers types de services (conventionnels, de sécurité, de renseignements sur la circulation, etc.) du point de vue de l'intérêt public? Si oui, de quelle façon?
Les messages publicitaires contenus dans la programmation des services d'information qui utilisent des fréquences AMFP ou FMFP peuvent avoir des effets sur les titulaires conventionnelles : selon le nombre et le genre de messages publicitaires diffusés, ces services peuvent fragmenter le marché. D'un autre côté, certains de ces services pourraient puiser à de nouvelles sources de recettes publicitaires auxquelles les radiodiffuseurs conventionnels n'ont pas accès présentement.
Le Conseil doit donc établir le genre et l'ampleur de l'activité publicitaire permise sur les ondes de ces entreprises. La demande pour des fréquences de faible puissance serait moindre si les fréquences AMFP ou FMFP étaient réservées exclusivement à l'usage des services sans publicité. Il pourrait y avoir des exceptions pour les exploitants de SMFP (la plupart sont des messages concernant l'immobilier).
QUESTION n° 2 : c) Parmi les diverses entreprises, quelles sont celles qui devraient être autorisées à offrir un contenu publicitaire? Quel genre d'activité commerciale devrait être permise (conventionnelle ou de commandite) et dans quelle mesure? Devrait-il y avoir une disposition relative à certaines entreprises de manière à s'assurer que les annonceurs ont une chance équitable de faire diffuser leurs messages?
3. La corrélation entre la
puissance et l'auditoire potentiel
Il y a habituellement un lien logique entre la puissance d'une entreprise, c'est-à-dire son envergure du point de vue de l'auditoire potentiel, et la portée et le genre d'objectifs en matière de programmation diffusée qu'elle peut être appelée à atteindre. Si un service ne rejoint qu'une région relativement petite ou un quartier, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que la titulaire offre un service de radiodiffusion conventionnelle complet. Par contre, l'utilisation d'un émetteur de 50 watts pour augmenter la portée d'un service d'information touristique/de circulation n'est sans doute pas synonyme d'une utilisation optimale, surtout si des groupes communautaires, étudiants ou autochtones présentent des demandes concurrentes visant l'accès à un nombre limité de fréquences. Le Conseil pourrait, de concert avec le MDC, établir les niveaux de puissance de l'émetteur ainsi que les périmètres de rayonnement correspondants pour différents genres d'entreprises; par exemple, il pourrait établir certains critères relatifs au contenu ou à d'autres aspects pour les entreprises de moins de un watt, d'autres pour les entreprises de un à cinq watts et, enfin, d'autres pour les entreprises de plus de cinq watts. Cependant, il se peut qu'une entreprise de faible puissance (à l'exception des SMFP) exploitée à une fréquence, même à une puissance minime, rende cette fréquence inutilisable pour un autre exploitant de la même région.
QUESTION n° 3 : a) Que devrait-être l'importance relative, dans l'ordre de priorité, de la puissance de l'émetteur ou du périmètre de rayonnement?
b) Quels devraient être la puissance et le périmètre de rayonnement appropriés pour chaque type d'entreprise de faible puissance?
4. La durée du service
Il semble que le nombre de journées par année ou d'heures par jour qu'une entreprise est en ondes soit un facteur important pour établir sa priorité. Il semblerait en général qu'une entreprise qui offre un service 18 heures par jour utilise plus efficacement le spectre des fréquences qu'une entreprise qui n'est en ondes que deux heures seulement par jour. D'un autre côté, une entreprise communautaire qui n'est en ondes que six heures par jour pourrait être considérée comme offrant un service plus important ou nécessaire qu'une entreprise d'information touristique en ondes 24 heures sur 24.
QUESTION n° 4 : Que devrait-être l'importance relative, dans l'ordre de priorité, de la durée du service?
5. Autres moyens de transmission
Le Conseil a déjà reçu plusieurs demandes relatives à des fréquences de faible puissance qui, semble-t-il, viseraient à s'en servir comme tableaux d'affichage, enseignes lumineuses ou haut-parleurs, autrement dit à offrir un service très limité à un auditoire très limité.
Pour certains, cette utilisation des fréquences de faible puissance est attrayante étant donné que la plupart des automobiles sont munies d'un poste de radio. On peut raisonnablement se demander, toutefois, s'il y a lieu d'attribuer à ces fins des fréquences qui ont été mises de côté en vue d'offrir des services à la population, surtout s'il existe d'autres moyens de transmettre les renseignements ou de fournir le service en question.
QUESTION n° 5 : Que devrait-être l'importance relative, dans l'ordre de priorité, de l'existence d'autres moyens de transmission?
6. Le critère de priorité
Même si les entreprises non protégées de faible puissance doivent changer de fréquence ou cesser leurs activités pour laisser la place à une nouvelle entreprise de radiodiffusion appartenant à une catégorie supérieure et utilisant la même fréquence, il n'est jamais arrivé qu'une entreprise de faible puissance soit obligée de fermer ses portes pour permettre à une autre entreprise de faible puissance d'entrer en ondes. Le Conseil n'a pas eu non plus à se prononcer sur le bien-fondé de deux demandes visant la même fréquence de faible puissance, dans la même région et lors de la même audience publique. Dans de tels cas, le Conseil pourrait procéder par ordre de priorité de service au moyen d'une condition de licence, de sorte qu'une entreprise de faible puissance existante moins prioritaire dans son ensemble devrait changer de fréquence ou cesser ses activités aussitôt que la nouvelle entreprise serait prête à entrer en ondes. Même s'il semble que ce soit là le moyen le plus efficace d'atteindre une utilisation plus efficace des fréquences à long terme, il ne tient pas compte des préoccupations entourant la possibilité qu'un service établi disparaisse.
Une solution à ce problème serait de procéder par ordre de priorité de service seulement au moment de l'attribution de licences. Dans ce cas, une entreprise de faible puissance autorisée n'aurait pas à fermer ses portes ou à changer de fréquence en faveur d'une autre entreprise de faible puissance, sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles. Il se peut, toutefois, que les utilisateurs commerciaux non conventionnels soient plus rapides pour se servir des fréquences de faible puissance, surtout dans les régions urbaines où il y a déjà peu de fréquences de faible puissance, au détriment peut-être des groupes étudiants, communautaires, autochtones ou ethniques.
Une troisième solution serait de procéder par ordre de priorité dans le cas des entreprises radiophoniques de faible puissance au moment du renouvellement des licences. Cette solution entraînerait dans les faits des "renouvellements concurrents" dans certains cas. Cette façon de faire peut présenter des difficultés, mais elle permettrait d'éviter qu'une entreprise de faible puissance ait à cesser ses activités ou à changer de fréquence en cours de licence et atténuerait la préoccupation entourant la solution exposée dans le paragraphe précédent.
QUESTION n° 6 : L'application d'un système de priorité devrait-elle se faire au moment de l'attribution de la licence, du renouvellement de la licence ou au moment où l'entreprise prioritaire entrerait en ondes?
7. La nécessité de lancer
un appel
À l'heure actuelle, le Conseil ne lance pas d'appel chaque fois qu'il reçoit une demande de radiodiffusion de faible puissance. Devrait-il le faire?
Il pourrait, par exemple, lancer un appel dans le cas de régions seulement où il y a pénurie de fréquences de faible puissance ou lorsqu'il n'y en a qu'une seule de libre. Parallèlement, compte tenu de la nature des fréquences de faible puissance, il peut être difficile d'établir si une fréquence est effectivement la seule disponible.
L'appel de demandes concurrentes à la suite de la réception d'une première demande visant l'utilisation d'une fréquence de faible puissance retarderait le traitement de ce genre de demandes. Par contre, la possibilité que la demande traitée par le Conseil vise la dernière fréquence ou l'une des dernières fréquences disponibles dans une région peut justifier un processus d'attribution de licences encore plus minutieux.
QUESTION n° 7a) : Le Conseil devrait-il généralement lancer un appel de demandes concurrentes dans le cas de demandes visant des entreprises de faible puissance, sinon, dans quels cas en particulier?
Dans l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991 intitulé "Politique relative aux marchés radiophoniques", le Conseil a décrit le processus et les critères dont il se servira pour établir si un marché peut faire vivre un nouveau service radiophonique.
QUESTION n° 7b) : Ce processus et ces critères devraient-ils s'appliquer aux entreprises de faible puissance?
D. AUTRES QUESTIONS
1. Réémetteurs de faible puissance
Le Conseil a, dans le passé, traité les demandes visant à étendre la zone de desserte d'entreprises radiophoniques en autorisant l'utilisation de réémetteurs de faible puissance. C'est le cas pour la SRC qui en a un grand nombre et d'entreprises commerciales privées qui en ont quelques-uns.
QUESTION n° 8 : Le Conseil devrait-il continuer d'étudier des demandes visant l'utilisation d'émetteurs de faible puissance pour retransmettre la programmation d'entreprises existantes? Si oui, dans quelles circonstances, par exemple, lorsque des difficultés techniques limitent le rayonnement dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise?
2. Demandes visant à utiliser un groupe de fréquences de faible puissance à des fins non conventionnelles
Le Conseil a examiné récemment une demande visant l'utilisation de plusieurs fréquences de faible puissance à des fins non conventionnelles. La viabilité de propositions de ce genre peut dépendre d'un ou de plusieurs émetteurs situés dans des régions clés. Dans le cas de demandes concurrentes, le Conseil peut alors avoir à décider si la demande d'une requérante proposant d'utiliser la dernière fréquence dont dispose une collectivité pour offrir un service plus conventionnel a préséance, quant à l'utilisation de cette fréquence, sur une demande qui propose d'utiliser la même fréquence et un certain nombre d'autres pour offrir un service moins conventionnel dans plusieurs collectivités.
QUESTION n° 9 : Comment doit-on évaluer le bien-fondé du genre de propositions susmentionnées selon l'ordre de priorité?
3. Services concurrentiels non conventionnels
Bien qu'il doive tenir compte de la composition de la population d'une région, le Conseil ne voit aucunement le besoin de limiter le nombre de fréquences de faible puissance pouvant servir à n'importe quel genre de services conventionnels comme la radio autochtone ou à caractère ethnique, dans une collectivité donnée, surtout dans les régions urbaines.
Le Conseil pourrait adopter une démarche semblable à l'égard des services non conventionnels ou y apporter des restrictions de façon à garder le plus grand nombre de fréquences possibles à des fins plus conventionnelles.
QUESTION n° 10 : La politique du Conseil relativement à l'attribution de licences de radio de faible puissance devrait-elle interdire l'autorisation de services concurrentiels non conventionnels?
4. La bande AM élargie comme possibilité pour certains types de services?
Les titulaires éventuelles pourraient présenter une demande visant une ou plusieurs des quelque 115 à 125 fréquences AM pouvant être utilisées au Canada en vertu du nouvel accord bilatéral Canada-É.-U. de radiodiffusion AM, qui a permis d'élargir la bande AM à 1705 kHz. Même si le nombre restreint de postes de radio capables de capter ces fréquences peut en diminuer l'attrait pour les radiodiffuseurs en ce moment, une programmation judicieusement ciblée pourrait inciter les gens à acheter les nouveaux postes munis de la bande élargie.
QUESTION n° 11 : Dans quelle mesure certains services envisagés par des entreprises de faible puissance pourraient utiliser la partie supérieure de la nouvelle bande AM élargie?
5. La réglementation des entreprises radiophoniques de faible puissance
Le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) comprend des exigences, notamment celles qui ont trait au contenu canadien des pièces musicales et aux registres d'émissions et rubans-témoins, qui pourraient n'être pas pertinentes pour les divers types d'entreprises non conventionnelles de faible puissance dont il a été question plus tôt.
Parallèlement, il peut être nécessaire de veiller à ce que ceux qui sont autorisés à utiliser des fréquences de faible puissance pour diffuser une programmation non conventionnelle ne modifient leurs services, par exemple, en ajoutant des éléments de programmation que l'on trouve habituellement sur les ondes des services conventionnels de programmation commerciaux concurrentiels.
QUESTION n° 12 : Dans quelle mesure les dispositions réglementaires devraient-elles s'appliquer aux divers types d'entreprises de programmation de faible puissance? Dans quelle mesure ces entreprises de faible puissance devraient-elles être tenues de respecter une Promesse de réalisation?
E. APPEL D'OBSERVATIONS
Le Conseil invite le public à lui faire part de ses observations au sujet des questions exposées dans le présent avis ou de toute autre question pertinente. Celles-ci doivent parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 au plus tard le 12 juin 1992.
Le Conseil fait remarquer que, d'ici à ce que l'examen des politiques soit terminé, il ne sera généralement pas disposé à étudier des demandes visant l'utilisation de fréquences radiophoniques de faible puissance pour diffuser des émissions à contenu publicitaire, à l'exception des demandes d'exploitation d'entreprises de radio communautaire (de type A, de type B ou autochtone), d'entreprises de radio de campus, de réémetteurs complets de stations commerciales et d'entreprises reliées à des événements spéciaux. De façon générale, le Conseil ne sera pas non plus disposé à étudier des demandes proposant d'utiliser des fréquences de faible puissance à quelque fin que ce soit, dans les régions où ces fréquences sont rares.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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