ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-813

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Décision

Ottawa, le 23 octobre 1991
Décision CRTC 91-813
The Listening Post Inc.
Huntsville, Bracebridge, Orillia, London, Cambridge, Cobourg et Kingston (Ontario) - 902716000 - 902715200 - 902717800 - 902710300 - 902712900 - 902713700 - 902714500
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1991, le Conseil refuse les demandes présentées par The Listening Post Inc. (la Listening Post) en vue d'obtenir des licences d'exploitation d'entreprises de programmation de radio FM dans les sept collectivités susmentionnées afin de diffuser des renseignements préenregistrés à l'intention des touristes et des visiteurs de la région.
Dans ses demandes, la Listening Post avait proposé que chacun des émetteurs FM soit situé près d'une sortie d'une grande route. Les automobilistes pourraient connaître la fréquence à syntoniser grâce à des enseignes placées à environ dix kilomètres de chaque côté de la sortie. En syntonisant le poste, les voyageurs entendraient un enregistrement continu de renseignements sur les attractions touristiques locales ainsi que sur divers services et établissements commerciaux des environs. Les messages seraient défrayés par des entreprises privées participantes et des organismes provinciaux et municipaux. Selon la requérante, elle pourrait aussi insérer des annonces d'intérêt public en cas d'urgence. La puissance apparente rayonnée des stations proposées par la Listening Post varie entre 17,5 et 25 watts, ce qui donne un rayonnement important à chaque endroit visé.
La requérante a également déclaré que ces entreprises de radio spécialisées ne dédoubleraient pas la programmation ou la publicité des radiodiffuseurs en direct existants et qu'elles ne s'adresseraient pas non plus aux mêmes auditeurs.
Certains radiodiffuseurs conventionnels de l'Ontario et du Québec ont réfuté cet argument, car ils craignent que les stations privées locales en subissent les effets. D'autres craintes ont été exprimées par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) dans son intervention d'opposition aux demandes de la Listening Post. Elle a souligné la divergence qui existe entre les demandes de la Listening Post et la politique de longue date du Conseil qui s'inscrit dans les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et selon laquelle les radiodiffuseurs doivent offrir un service à la collectivité en échange du droit d'utiliser les ondes à des fins lucratives.
Après avoir examiné toute la preuve soumise en la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu que l'approbation de la proposition, telle que soumise, se justifie du point de vue économique ou en vertu de la politique canadienne de radiodiffusion.
À cet égard, le Conseil a tenu compte du fait qu'il n'existe qu'un nombre limité de fréquences FM de faible puissance disponibles dans le sud de l'Ontario. Le Conseil a comme politique de veiller à ce que l'attribution de licence à de nouvelles entreprises ne compromette pas indûment l'accès des utilisateurs de ces fréquences radiophoniques de faible puissance, notamment les titulaires de licences de radio communautaire, étudiante ou autochtone.
Le Conseil observe que le service proposé aurait problablement pu être utile aux voyageurs mais que d'autres entreprises financées par la publicité et offrant le même genre de service sont en général limitées à de très faibles puissances (10 watts ou moins). Les stations de faible puissance présentement autorisées par le Conseil ont aussi comme but premier d'offrir un service à la collectivité locale alors que le service proposé par la Listening Post aurait été constitué principalement, sinon exclusivement, de messages publicitaires.
En raison de ce qui précède, le Conseil estime que l'approbation des demandes ne servirait pas l'intérêt public à ce moment-ci et il refuse donc ces demandes.
Le Conseil entreprendra très bientôt un examen complet de ses politiques relatives à l'utilisation des fréquences radiophoniques de faible puissance. Jusqu'à ce que cet examen soit terminé, le Conseil ne sera pas en général disposé à étudier des demandes visant l'utilisation d'émetteurs de radio de faible puissance pour diffuser des émissions à contenu publicitaire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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