ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-7

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Décision Télécom

Ottawa, le 4 mai 1992
Décision Télécom CRTC 92-7
SERVICE DE GESTION DES APPELS - BLOCAGE DE L'IDENTIFICATION DE LA LIGNE APPELANTE
I HISTORIQUE
Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-57 du 17 novembre 1989 intitulé Bell Canada - Introduction d'un service de gestion des appels (l'avis public 1989-57), le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur une requête de Bell Canada (Bell) visant à introduire un service de gestion des appels (SGA). Le SGA offre aux abonnés des fonctions de contrôle du réseau reposant sur l'identification du numéro de téléphone d'où provient l'appel. Une des fonctions offertes, l'identification de la ligne appelante (l'ILA), fournit aux abonnés dotés des téléphones appropriés le numéro de téléphone d'où provient l'appel d'arrivée.
Au cours de l'instance établie dans l'avis public 1989-57, de nombreux avantages ont été attribués à l'ILA, notamment une réduction du nombre d'appels importuns, de harcèlement ou obscènes. Toutefois, plusieurs groupes et particuliers ont exprimé des craintes au sujet des répercussions que cette fonction aurait sur la vie privée des parties appelantes. Par exemple, plusieurs participants à l'instance ont mis en doute l'opportunité de divulguer les numéros de téléphone confidentiels, étant donné que les abonnés paient des frais mensuels pour garder leurs numéros confidentiels. De grandes craintes ont également été exprimées au sujet de la sécurité personnelle de particuliers comme les femmes et les enfants battus que leur agresseur pourrait réussir à retracer grâce à l'ILA.
Dans la décision Télécom CRTC 90-10 du 9 mai 1990 intitulée Bell Canada - Introduction d'un service de gestion des appels (la décision 90-10), le Conseil a conclu que l'approbation du SGA servait l'intérêt public. Toutefois, la décision du Conseil reposait sur la fourniture par Bell d'une forme de blocage de l'ILA. Plus particulièrement, le Conseil a ordonné que la compagnie fournisse le service d'appel local avec assistance du téléphoniste (le SALAT), c'est-à-dire un service bloquant la transmission du numéro de téléphone de la partie appelante, moyennant des frais pour chaque appel. Lorsqu'un appelant achemine un appel par le téléphoniste, la compagnie de téléphone garde un registre confidentiel des numéros de téléphone des parties appelante et appelée. Ce registre apaise l'inquiétude qu'un appelant importun utilise le blocage de l'ILA comme moyen de garder l'anonymat, réduisant ainsi la valeur de cette fonction pour les abonnés. Dans la décision 90-10, le Conseil a ordonné à Bell de ne pas appliquer les frais relatifs au SALAT dans le cas des maisons accréditées d'hébergement pour victimes de violence conjugale.
Par la suite, le Conseil a reçu des requêtes en révision et modification de la décision 90-10 conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications. Il a rejeté les requêtes dans la décision Télécom CRTC 91-4 du 7 mars 1991 intitulée Introduction par Bell Canada du service de gestion des appels - Requêtes en révision et modification (la décision 91-4). Toutefois, dans la décision 91-4, il a souligné que des groupes ou des particuliers autres que des maisons d'hébergement accréditées pourraient obtenir le blocage de l'ILA sans frais s'ils avaient des besoins aussi contraignants.
Par suite de la publication de la décision 90-10, le Conseil a reçu des requêtes de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) en vue d'introduire un SGA en permanence. Il a également reçu une requête de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) en vue de faire un essai commercial du SGA. Il a publié une ordonnance autorisant de façon définitive la MT&T à faire un essai commercial au cours de la période du 30 janvier 1992 au 31 décembre 1992. Il a également publié des ordonnances autorisant provisoirement les autres requêtes, et il a émis des avis publics demandant aux parties intéressées de formuler des observations avant qu'il ne rende de décisions finales à l'égard des requêtes (voir les avis publics Télécom CRTC 1991-13 du 11 mars 1991, 1991-22 du 23 avril 1991, 1991-23 du 23 avril 1991 et 1991-38 du 29 mai 1991). Conformément aux ordonnances du Conseil, la B.C. Tel, la Newfoundland Tel et la MT&T offrent actuellement le SGA, avec le blocage de l'ILA, en vertu de conditions semblables à celles qui sont prescrites dans la décision 90-10. Le blocage est fourni dans le cadre du SALAT dont les frais varient entre 0,75 $ et 1 $ l'appel. La NBTel bloque la transmission de tous les numéros confidentiels, plutôt que de fournir le blocage par appel par l'entremise du téléphoniste.
L'AGT Limited (l'AGT) a introduit le SGA en février 1990, alors qu'elle était réglementée par la Public Utilities Board of Alberta. La compagnie offre actuellement le blocage gratuit par appel et par ligne, et elle applique des frais relatifs au Dépisteur, sur activation. Les autres compagnies de téléphone susmentionnées offrent ou proposent d'offrir le Dépisteur moyennant un tarif mensuel fixe.
Après sa requête initiale en autorisation d'introduire un SGA, la B.C. Tel a soumis une requête en vue de fournir le blocage gratuit par ligne aux maisons accréditées d'hébergement pour victimes de violence conjugale. Le Conseil a approuvé provisoirement la requête et il a publié un avis public à cet égard (voir l'avis public Télécom CRTC 1991-30 du 10 mai 1991). La B.C. Tel a également déposé des requêtes en vue d'introduire d'autres formes de blocage de l'ILA, tout particulièrement la ligne unidirectionnelle de départ et l'affichage d'un numéro de remplacement (l'ANR). Le blocage par ligne unidirectionnelle de départ signifie qu'une ligne individuelle serait réservée aux appels de départ seulement. L'ANR donnerait un numéro unique de sept chiffres, différent du numéro de téléphone réel à partir duquel l'appel a été logé. Avec une forme ou l'autre, les personnes tentant de rappeler au numéro affiché seraient réacheminées vers un enregistrement qui les informerait qu'il n'y pas de service au numéro composé.
Bell a également soumis des requêtes visant à introduire d'autres formes de blocage de l'ILA. Elle a notamment proposé de fournir l'ANR, la ligne unidirectionnelle de départ et le remplacement du numéro. Dans le cas de cette dernière forme de blocage, il faudrait que l'abonné ait deux lignes et même s'il serait possible de placer des appels sur les deux lignes, le numéro d'une seule ligne serait affiché, l'autre numéro n'étant jamais fourni.
Le Conseil a également reçu des requêtes du St. Basil's Social Action Committee (en date du 30 avril 1991), du West End Interfaith Social Action Group (en date du 6 mai 1991) et d'un certain nombre de médecins demandant la non-application des frais d'utilisation du blocage par le téléphoniste dans le territoire de Bell, comme le prévoit la décision 91-4.
En réponse aux avis publics publiés à l'égard des requêtes de la B.C. Tel, le Conseil a reçu des observations de plus de 1 300 parties intéressées. De ce nombre, presque toutes les parties se sont dit opposées à l'introduction du SGA ou préoccupées par cette question. Elles ont exprimé des craintes particulières au sujet des répercussions de l'ILA. Notamment, les parties intéressées sont préoccupées par la perte de vie privée et de confidentialité, le coût pour l'abonné de l'utilisation du SALAT, le télémarketing, le risque pour les victimes de violence conjugale de même que la valeur réduite des numéros confidentiels.
Le 8 octobre 1991, le Conseil a posé des questions à l'AGT, à Bell, à la B.C. Tel, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel à l'égard du SGA. Il a fait remarquer qu'au cours des instances qui ont suivi la publication de la décision 90-10, il avait obtenu des renseignements additionnels sur un certain nombre de questions touchant le SGA. Il a déclaré que ces renseignements laissent entendre qu'il serait possible d'introduire des mécanismes de rechange au SALAT qui tiendraient mieux compte des préoccupations relatives à la vie privée des parties appelantes, sans accroître sensiblement les coûts du SGA ou diminuer la capacité du service de prévenir les appels non voulus. Il a souligné qu'il désirait examiner, entre autres mécanismes, le blocage des numéros confidentiels, l'ANR et le blocage gratuit par appel et par ligne. Il a demandé aux compagnies d'examiner la fourniture de chacun de ces mécanismes conjointement avec le Dépisteur sur activation, sur une base universelle ou sur demande. La fourniture universelle permettrait aux abonnés à qui une compagnie de téléphone est capable techniquement d'offrir le SGA de recourir, à tout moment, à une forme de blocage ou au Dépisteur sans prendre d'arrange- ments préalables avec la compagnie. Dans le cas de la fourniture sur demande, il faudrait que l'abonné demande d'abord la mise en service de la ligne. Le Conseil a également sollicité des renseignements sur la disponibilité des logiciels, les modifications à la facturation, la capacité de mémoire des commutateurs ainsi que les répercussions des divers mécanismes de blocage sur les préoccupations des abonnés relatives à la vie privée et sur la valeur du SGA en général.
II POSITIONS DES PARTIES
Les compagnies ont déclaré que la capacité d'offrir le blocage automatique par appel ou par ligne, le blocage des numéros confidentiels et l'ANR est incluse dans le progiciel SGA de base. Ce progiciel est entièrement fonctionnel sur tous les commutateurs numériques, mais la fourniture du service à partir de commutateurs non numériques peut être limitée. Par exemple, le complément que Bell a mis au point pour transmettre le numéro appelant d'un commutateur SP-1 ou ESS peut recevoir actuellement le blocage par ligne mais pas le blocage par appel. Bell a déclaré pouvoir modifier les commutateurs SP-1 de manière à offrir le blocage par appel moyennant un coût additionnel.
Les compagnies ont fait remarquer qu'offrir un mécanisme de blocage sans frais sur demande et imputer des frais aux abonnés pour le Dépisteur sur activation leur poserait des problèmes sur le plan des coûts et de l'administration. Elles ont affirmé qu'il leur faudrait recourir à la facturation manuelle jusqu'à ce qu'elles puissent améliorer leurs systèmes de facturation. Certaines ont indiqué que les mécanismes de blocage décrits dans les questions du Conseil influeraient considérable- ment sur la capacité de l'Unité centrale (l'UC) de chaque commutateur numérique.
Comme mécanisme de blocage, Bell, la B.C. Tel et la MT&T ont favorisé le SALAT. Selon elles, cette forme de blocage a un impact négligeable sur la valeur du SGA et établit l'équilibre approprié entre les intérêts relatifs à la vie privée des parties appelante et appelée. De l'avis de la Newfoundland Tel, un mécanisme de blocage par appel utilisant le logiciel SGA plutôt qu'un téléphoniste serait plus approprié, plus économique et plus rapide que le SALAT.
Bell et la B.C. Tel ont appuyé la fourniture de l'ANR en plus du SALAT dans le cas des abonnés dont les besoins en blocage de l'ILA sont plus qu'occasionnels. Les deux compagnies ont offert de fournir ce service sans frais aux maisons d'hébergement pour victimes de violence conjugale. Toutefois, la MT&T a déclaré que l'ANR est fondamentalement incompatible avec le logiciel SGA. La MT&T et la Newfoundland Tel ont fait savoir que l'ANR ne permet pas à la partie appelée de savoir que la transmission du numéro d'où provient l'appel est bloquée. La Newfoundland Tel a ajouté qu'offrir cette forme de blocage augmenterait ses dépenses d'administration.
Bell et la B.C. Tel ont soutenu que le blocage de tous les numéros confidentiels réduirait sensiblement la fonctionnalité et, par conséquent, la viabilité du SGA. Elles ont ajouté que ce ne sont pas tous les abonnés ayant des numéros confidentiels qui veulent voir leurs numéros bloqués. La MT&T a abondé dans ce sens. La B.C. Tel a allégué que l'abonnement à un numéro confidentiel ne confère pas le droit d'appeler à d'autres numéros de façon anonyme.
Bell, la B.C. Tel, la MT&T et la Newfoundland Tel ont fait valoir que fournir le blocage automatique gratuit par appel ou par ligne réduirait les avantages du SGA. Bell a soutenu que la demande pour ce service baisserait en conséquence. La MT&T a indiqué que la viabilité du SGA deviendrait précaire si 20 % des appels étaient bloqués. Par ailleurs, estimant que le blocage par appel aurait un impact négatif moindre que le blocage par ligne, la Newfoundland Tel a proposé que le blocage par appel soit fourni comme fonction du SGA, aux tarifs actuels.
L'AGT, qui offre le blocage gratuit par appel et par ligne, a déposé des renseignements indiquant que moins de 0,2 % des abonnés utilisent le blocage par appel, tandis que moins de 0,04 % utilisent le blocage par ligne.
Bell a déclaré qu'offrir le Dépisteur avec un mécanisme de blocage automatique gratuit n'est pas une solution viable, étant donné qu'il réduirait sa capacité de protéger la vie privée de la partie appelée. La B.C. Tel a fait savoir qu'il n'y a pas de demande pour changer la fonction Dépisteur telle qu'elle est offerte actuellement. De l'avis de la MT&T, offrir le Dépisteur sur activation accroîtrait les problèmes possibles entre l'abonné qui active la fonction et la compagnie, étant donné que l'abonné peut mettre en doute la valeur du service reçu si les résultats du dépistage ne sont pas probants. La Newfoundland Tel a proposé que le Dépisteur soit offert aux abonnés qui le demandent et que, même si aucun tarif mensuel ne s'appliquerait, l'abonné se voit facturer chaque fois que la fonction est activée.
III CONCLUSIONS
Dans la décision 90-10, le Conseil a examiné l'impact du SGA sur la vie privée des abonnés du point de vue de la partie appelée et de la partie appelante. Il a établi que l'introduction du SGA procurerait un avantage net, à la condition cependant qu'une forme de blocage de l'ILA soit offerte. De tous les mécanismes qui lui avait alors été présentés, le Conseil a jugé que le SALAT, facturé par appel, convenait le mieux. En effet, il estimait que ce mécanisme réduirait sensiblement, sans éliminer cependant, les difficultés possibles associées au SGA, tout en permettant le maintien des avantages importants.
Depuis son introduction dans le territoire de Bell, le SGA a procuré des avantages aux abonnés, comme le prévoyait la décision 90-10. Par exemple, les rapports que Bell a déposés en vertu de la décision 90-10 montrent que, à Ottawa et à Québec où le service a été implanté en juin 1990, le nombre d'appels importuns, de harcèlement ou obscènes a diminué de plus de 75 %. La B.C. Tel et la NBTel ont fait remarquer dans la présente instance que le SGA avait eu entre autres avantages de réduire le nombre d'appels de harcèlement. Toutefois, en ce qui concerne les requêtes dont il est saisi et le SGA en général, le Conseil a reçu de nombreuses lettres et observations exprimant des craintes au sujet de la perte de vie privée associée au SGA et le coût pour l'abonné du blocage de l'ILA. Un certain nombre de raisons légitimes ont été invoquées pour motiver le désir des abonnés de garder l'anonymat. Plus particulièrement, des préoccupations ont été exprimées à l'égard des abonnés dont la sécurité peut être menacée (par exemple, les femmes battues, les travailleurs sociaux, les agents de la paix).
De plus, depuis l'implantation du SGA dans le territoire de Bell, d'autres mécanismes de blocage de l'ILA sont devenus disponibles et ont maintenant été soumis au Conseil. De l'avis de ce dernier, ces autres formes de blocage peuvent apaiser les préoccupations soulevées à l'égard de la perte de vie privée liée au SGA ainsi qu'à l'égard du coût pour l'abonné d'une forte utilisation du blocage par appel.
À la lumière des requêtes dont il est saisi, de la disponibilité de nouveaux moyens d'offrir le blocage de l'ILA, de la preuve de l'AGT relative aux taux d'abonnement au blocage sans frais ainsi que des observations qu'il a reçues à propos du SGA, le Conseil juge qu'il convient d'examiner si le SALAT demeure le mécanisme le plus approprié pour établir un équilibre entre les intérêts de la partie appelée et ceux de la partie appelante. Dans le cadre de cet examen, le Conseil garde à l'esprit les avantages qu'offre le SGA et il considère qu'un mécanisme de blocage de rechange de l'ILA ne devrait pas diminuer la valeur du SGA en permettant aux appelants qui font du harcèlement d'utiliser le blocage de l'ILA pour garder l'anonymat. En outre, il juge qu'il convient de tenir compte dans quelle mesure il faudrait exiger des abonnés qu'ils paient pour garder l'anonymat par suite de l'introduction d'une nouvelle technologie (c.-à-d. le SGA), dans le cas où il existe des moyens de maintenir la vie privée sans compromettre les intérêts des parties appelées. De plus, il estime qu'un mécanisme de blocage de rechange ne devrait pas entraîner de coûts accrus qu'il faudrait répercuter à l'ensemble des abonnés.
Quant aux coûts connexes, le Conseil note que le logiciel nécessaire pour offrir les différents mécanismes de blocage est facilement disponible et qu'il est généralement inclus dans le progiciel SGA actuel des compagnies. Les coûts liés à la modification du logiciel pour mettre en oeuvre les divers mécanismes de blocage ne devraient donc pas être considérables.
Les compagnies ont fait savoir que certains des mécanismes examinés dans la présente instance influeraient grandement sur la capacité de l'UC de chaque commutateur numérique. Toutefois, en se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil considère que les coûts liés à une plus grande capacité de mémoire des commutateurs varieraient dans une large mesure selon que la fonction Dépisteur est offerte à tous les abonnés où le SGA est dispensé, ou qu'elle est offerte seulement sur demande spécifique de l'abonné.
Les compagnies ont indiqué que le fait d'offrir des mécanismes de blocage sur demande plutôt que sur une base universelle entraînerait des coûts de traitement des demandes de service. Ces coûts dépendraient du nombre d'abonnés qui ont demandé un mécanisme de blocage. Le Conseil note que ni Bell ni la B.C. Tel n'ont appuyé leurs hypothèses concernant les taux d'abonnement probables au blocage par appel et par ligne sur demande. Il observe en outre que, dans le territoire de l'AGT, le blocage gratuit par appel et par ligne n'a pas donné lieu à des taux d'abonnement élevés. Dans ces circonstances, il estime qu'il est très possible que les coûts que Bell et la B.C. Tel ont donnés concernant la fourniture du blocage sur demande aient été basés sur des taux d'abonnement surestimés. Il est donc d'avis que les coûts relatifs au blocage gratuit par appel ou par ligne sur demande seront probablement sensiblement inférieurs à ceux que Bell et la B.C. Tel ont prévus.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une certaine forme de blocage gratuit de l'ILA pourrait être offerte sans que des coûts importants ne soient engagés et que l'ensemble des abonnés n'ait à les absorber. De plus, il note que le SALAT peut être coûteux pour l'abonné qui l'utilise fréquemment.
Bell, la B.C. Tel, la MT&T et la Newfoundland Tel étaient d'avis que l'introduction du blocage des numéros confidentiels, du blocage par appel ou par ligne sans frais (avec le Dépisteur, fourni sur une base universelle) éroderait considérablement la valeur et la fonctionnalité du SGA. Cette position semble s'appuyer sur l'hypothèse suivant laquelle ces mécanismes de blocage seraient utilisés si largement que la fonction ILA n'aurait plus aucune valeur. Toutefois, les compagnies ont fourni très peu, le cas échéant, d'éléments de preuve à l'appui de leurs vues. De plus, les renseignements fournis par l'AGT montrent que l'utilisation par les abonnés du blocage gratuit ne serait pas répandue au point d'affecter sensiblement la valeur du SGA.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une certaine forme de blocage gratuit de l'ILA établirait probablement mieux l'équilibre recherché dans la décision 90-10. De tous les mécanismes de blocage maintenant disponibles, l'ANR, le blocage par ligne et le blocage des numéros confidentiels, parce qu'ils bloqueraient automatiquement tous les appels composés, donneraient un niveau de blocage plus élevé que ce que peuvent demander les abonnés. De plus, fournir le blocage gratuit par ligne aux abonnés ayant des numéros confidentiels ne satisferait pas les besoins des abonnés qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer pour le service des numéros confidentiels. En outre, selon les estimations, il en coûterait plus cher de fournir le blocage par ligne que le blocage par appel. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil est d'avis que le blocage gratuit par appel constitue le mécanisme le plus approprié qui permet d'établir un équilibre entre les intérêts des parties appelée et appelante.
Le Conseil prend note des affirmations de Bell selon lesquelles le blocage par appel n'est pas offert actuellement avec les commutateurs SP-1 et ESS. D'ici à ce qu'il le soit, la compagnie devrait fournir le blocage gratuit par ligne aux abonnés qui demandent le blocage de l'ILA. De plus, le Conseil estime que, comme les maisons accréditées d'hébergement pour victimes de violence conjugale doivent avoir tous leurs appels bloqués en permanence, toutes les compagnies devraient leur offrir sans frais le blocage par ligne.
Vu les coûts en cause, les compagnies ne devraient pas être tenues de fournir le blocage par ligne dans des circonstances autres que celles qui sont notées ci-dessus; elles ne devraient pas non plus être tenues d'offrir sans frais d'autres formes de blocage (l'ANR, la ligne unidirectionnelle de départ, le remplacement du numéro ou le blocage des numéros confidentiels).
Le Conseil note qu'à part l'AGT, les autres compagnies de téléphone imposent un tarif mensuel fixe pour la fonction Dépisteur, que l'abonné l'utilise ou non. Il considère que, si le blocage de l'ILA doit être fourni sans frais, il faut offrir un meilleur accès au Dépisteur de manière à décourager ceux qui veulent faire des appels de harcèlement ou importuns et à préserver les avantages que le SGA peut procurer. À son avis, imposer un tarif mensuel fixe pour le Dépisteur constitue un obstacle suffisant à l'utilisation du Dépisteur pour réduire les avantages globaux du SGA. Il conclut donc que le moyen le plus efficace de fournir le Dépisteur à un coût raisonnable serait de facturer l'abonné sur activation, plutôt qu'en fonction d'un tarif mensuel fixe.
Tel que noté ci-dessus, le dossier de l'instance indique que les coûts liés à une plus grande capacité de mémoire des commutateurs varieraient principalement selon que la fonction Dépisteur est offerte à tous les abonnés auxquels la compagnie peut dispenser le SGA sans qu'ils aient à prendre d'arrangements préalables avec elle, ou que la fonction est offerte seulement sur demande spécifique de l'abonné. De l'avis du Conseil, les coûts sont importants dans le premier cas. Toutefois, les renseignements déposés par l'AGT permettent de conclure que la demande pour la fonction Dépisteur sur demande ne serait pas considérable. En conséquence, si l'abonné est tenu de demander spécifiquement la mise en service de la ligne, il est probable que les coûts de fourniture du SGA soient beaucoup moindres.
Les compagnies ont fait savoir que fournir le Dépisteur sur activation entraînerait des coûts additionnels, parce qu'il faudrait améliorer les systèmes de facturation et, entre-temps, faire la facturation manuellement. Le Conseil note que, bien que les améliorations au même système de facturation occasionnent des dépenses, le coût pour fournir un système manuel dans l'intervalle dépendrait du taux d'abonnement au Dépisteur. En supposant que l'utilisation du Dépisteur est telle que l'expérience de l'AGT le suggère, le Conseil prévoit que le coût pour fournir une fonction de facturation manuelle, jusqu'à ce que des formes informatisées de facturation soient disponibles, ne serait pas élevé.
Compte tenu de ces facteurs, le Conseil juge suffisant que les compagnies fournissent la fonction Dépisteur seulement sur demande de l'abonné. Les frais relatifs à cette fonction ne devraient s'appliquer que lorsque l'abonné l'utilise. Ils devraient être établis de manière à décourager l'abus du Dépisteur et à recouvrer une partie des coûts de fourniture de la fonction, y compris les coûts de facturation, tout en reflétant la valeur perçue du service. Toutefois, aucuns frais ne devraient s'appliquer relativement à la demande de mise en service d'une ligne pour le Dépisteur. Compte tenu de la faible proportion prévue d'abonnés qui demanderont le Dépisteur, la méthode utilisée pour fournir la fonction ne devrait pas imposer un fardeau financier déraisonnable à l'ensemble des abonnés.
En résumé, le Conseil est d'avis que fournir le blocage automatique gratuit par appel aux abonnés qui le demandent, le Dépisteur étant offert sur activation, tel que décrit ci-dessus, permettrait aux abonnés de maintenir le niveau de vie privée qu'ils jugent nécessaire sans avoir à engager de frais pour ce faire. De plus, il considère qu'il est peu probable que la mise en oeuvre et la fourniture de ces services forcent les compagnies à engager un niveau déraisonnable de dépenses et il estime qu'elles ne devraient pas affecter la valeur du SGA.
Le Conseil ordonne donc à Bell, à la B.C. Tel, à la MT&T, à la Newfoundland Tel et à la NBTel de déposer, au plus tard le 1 juin 1992, des tarifs proposés, prévoyant, au moins, le blocage automatique gratuit par appel pour les abonnés qui en font la demande. Les tarifs proposés doivent stipuler que, lorsque des raisons techniques limitent le blocage par appel, comme dans le cas des commutateurs SP-1 et ESS de Bell, les abonnés qui demandent le blocage de l'ILA se verront offrir l'option de recevoir le blocage par ligne, si possible, jusqu'à ce que le blocage par appel devienne disponible. Il ordonne aussi que les tarifs proposés rendent la fonction Dépisteur disponible sur demande, et qu'ils stipulent que les frais applicables au Dépisteur ne s'appliquent que lorsque l'abonné utilise la fonction. Il demande aux compagnies, lorsqu'elles déposeront les tarifs projetés, de proposer une façon d'informer les abonnés de ces changements au Dépisteur et au mécanisme de blocage, comme les encarts de facturation et l'inclusion de renseignements dans l'annuaire téléphonique. En dernier lieu, il enjoint à Bell, à la B.C. Tel, à la MT&T, à la Newfoundland Tel et à la NBTel d'offrir le blocage gratuit par ligne aux maisons accréditées d'hébergement pour victimes de violence conjugale.
Le Conseil considérera l'approbation des avis de modification tarifaire 2406 de la B.C. Tel et 3950, 3950A et 3950B de Bell, qui proposent divers mécanismes de blocage de l'ILA, sur réception d'un avis des compagnies qu'elles désirent donner suite aux requêtes.
De l'avis du Conseil, la présente décision apaise les préoccupations du St. Basil's Social Action Committee, du West End Interfaith Social Action Group ainsi que des divers médecins qui ont déposé des requêtes demandant la non-application de frais pour l'utilisation du SALAT dans le territoire de Bell. Il juge donc qu'aucune autre mesure ne s'impose relativement à ces requêtes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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