ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 91-13

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Avis public Télécom

Ottawa, le 11 mars 1991
Avis public Télécom CRTC 1991-13
COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - INTRODUCTION D'UN SERVICE DE GESTION DES APPELS
Référence : Avis de modification tarifaire 2264, 2271 et 2314
Le Conseil a reçu des requêtes de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) visant à faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un service de gestion des appels (SGA). Le SGA offre aux abonnés les fonctions suivantes de contrôle du réseau reposant sur l'identification du numéro de téléphone d'où provient l'appel :
(1) Le Recomposeur, fonction de recomposition automatique, avertit les abonnés, par une sonnerie spéciale, qu'un appel peut être acheminé à un numéro de téléphone jusque-là occupé;
(2) Le Mémorisateur permet la recomposition du numéro de téléphone du dernier appel d'arrivée au moyen d'un code d'accès;
(3) Le Sélecteur permet aux abonnés de bloquer des appels provenant d'au plus 12 numéros de téléphone différents et de faire passer un message enregistré normal;
(4) Le Dépisteur permet aux abonnés de faire dépister et enregistrer les détails du dernier appel d'arrivée (ces renseignements ne seraient accessibles qu'au service de sécurité de la B.C. Tel qui, sur demande de l'abonné, les transmettrait à un organisme compétent chargé de faire respecter la loi, par ex., dans le cas d'appels obscènes et de menaces); et
(5) L'Afficheur, lorsqu'il est utilisé avec un dispositif compatible, permet de faire afficher le numéro de téléphone d'où provient l'appel.
La B.C. Tel a déclaré que ces fonctions permettraient aux abonnés du SGA des services de ligne individuelle de dépister et de gérer les appels locaux d'arrivée et de départ, afin d'identifier les appels non désirés et ennuyeux et de retracer les appels importuns ou obscènes. La compagnie a également déclaré que les numéros de téléphone des parties appelantes, y compris les numéros de téléphone non inscrits, seraient fournis à une partie appelée qui s'abonne à certaines fonctions du SGA.
La B.C. Tel a déclaré que là où il serait disponible, le SGA serait offert aux abonnés du service à clavier de résidence et d'affaires situés dans les secteurs desservis par un commutateur doté du SGA. D'ici la fin de 1993, une période d'essai gratuit d'un mois serait offerte dans le cas d'un premier abonnement au SGA. Les tarifs mensuels proposés pour une première fonction s'établissent à 3,50 $ pour les abonnés du service de résidence et à 5,50 $ pour les abonnés du service d'affaires. Chaque fonction supplémentaire coûterait 2,50 $ par mois dans le cas du service de résidence et 4,50 $ par mois dans celui du service d'affaires.
Le SGA requiert un téléphone spécial ou un dispositif d'affichage à attache qui affiche le numéro de téléphone de la partie appelante. Le dispositif que la B.C. Tel propose d'offrir coûterait 3,95 $ par mois pour les abonnés du service de résidence et 4,50 $ par mois pour les abonnés du service d'affaires.
Dans la décision Télécom CRTC 90-10 du 9 mai 1990 intitulée Bell Canada - Introduction d'un service de gestion des appels (la décision 90-10), le Conseil a approuvé l'introduction du SGA dans le territoire d'exploitation de Bell Canada (Bell) sous réserve de certaines garanties visant à tenir compte des répercussions du SGA sur la vie privée des personnes qui logent des appels et de celles qui en reçoivent. La B.C. Tel a déclaré qu'elle se conformerait aux quatre directives données à Bell dans la décision 90-10 à l'égard de ces garanties. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Bell :
(1) de déposer avec des motifs à l'appui des projets de tarifs révisés applicables au SGA, prévoyant une option de blocage de l'affichage du numéro de la ligne appelante au moyen d'un service d'appel local avec assistance du téléphoniste offert à tous les abonnés dans les secteurs où le SGA existe;
(2) de rencontrer les représentants de maisons d'hébergement pour victimes de violence conjugale en vue d'élaborer un projet de méthode d'accréditation de ces maisons et, une fois cela fait, de déposer un projet de tarif visant à exempter des frais d'appels locaux avec assistance du téléphoniste les appels en provenance des maisons d'hébergement ainsi accréditées;
(3) d'envoyer aux abonnés avec leurs états de compte, au moment de l'implantation du SGA dans leurs secteurs d'appel, un encart expliquant de quelle manière fonctionnent le SGA et son option d'appels locaux avec assistance du téléphoniste et de décrire l'existence et l'objet de l'option d'appels locaux avec assistance du téléphoniste dans ses campagnes de promotion du SGA; et
(4) d'informer les représentants d'organismes qui exploitent des lignes de détresse, etc., au moment de l'implantation du SGA dans leurs secteurs d'appel, des répercussions du SGA.
Dans ses efforts pour satisfaire ces directives, la B.C. Tel propose d'introduire un service d'appel local avec assistance du téléphoniste. Disponible dans tous les secteurs desservis par le SGA, ce service offrirait aux abonnés l'option de faire appel à un téléphoniste local pour bloquer l'affichage de leurs numéros de téléphone, à raison de 1 $ l'appel.
Le Conseil note que le 6 juin 1990, l'Association coopérative d'économie familiale du Centre de Montréal, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et la Ligue des droits et libertés (l'ACEF) ont déposé une requête, en vertu de l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, demandant que le Conseil révise et modifie la décision 90-10. Le 9 juillet 1990, le Public Interest Advocacy Centre, au nom de la Consumers Fight Back Association (la CFBA), a également demandé au Conseil de réviser et de modifier cette décision. Dans leurs requêtes, l'ACEF et la CFBA ont soutenu, entre autres choses, que le Conseil avait commis plusieurs erreurs de droit en approuvant l'introduction par Bell du SGA. Plus particulièrement, elles ont exprimé des préoccupations au sujet de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Partie VI du Code criminel, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les Modalités de service de Bell.
Dans la décision Télécom CRTC 91-4 du 7 mars 1991 intitulée Introduction par Bell Canada d'un service de gestion des appels - Requêtes en révision et modification, le Conseil a conclu qu'il n'avait pas commis les erreurs de droit citées par l'ACEF et la CFBA. Il a donc rejeté les requêtes en révision et modification de la décision 90-10.
À l'appui de ses requêtes visant à introduire le SGA, la B.C. Tel a soumis des renseignements économiques pour lesquels elle a réclamé un traitement confidentiel. Elle a fourni une version abrégée de ces renseignements pour fins de versement au dossier public.
Dans une lettre datée du 15 janvier 1991, le Conseil a adressé des questions à la B.C. Tel au sujet des renseignements économiques déposés à l'appui des requêtes de la compagnie. La B.C. Tel y a répondu dans une lettre datée du 1er février 1991.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-364 du 11 mars 1991, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées par la B.C. Tel, à compter du 26 mars 1991. Toutefois, avant de statuer de façon définitive sur ces révisions tarifaires, le Conseil invite le public à formuler des observations sur les tarifs et les modalités appropriés du SGA, du dispositif d'affichage et du service d'appel local avec assistance du téléphoniste.
1. Les requêtes et les documents connexes peuvent être examinés aux bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au 800, rue Burrard, pièce 1380, Vancouver (Colombie-Britannique). Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire des requêtes, de la lettre du Conseil du 15 janvier et de la réponse de la B.C. Tel du 1er février, en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse ci-dessous.
2. Les personnes désirant participer à cette instance (les intervenants) peuvent adresser des demandes de renseignements à la B.C. Tel. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à la B.C. Tel, au plus tard le 8 avril 1991.
3. Les intervenants qui ne désirent pas adresser de demandes de renseignements à la B.C. Tel, mais qui veulent recevoir des copies des réponses à ces demandes de renseignements, doivent en informer la B.C. Tel par écrit, et ils doivent signifier copie de la lettre au Conseil, au plus tard le 29 avril 1991.
4. Les réponses de la B.C. Tel aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, au plus tard le 6 mai 1991. Au plus tard à la même date, la B.C. Tel doit signifier copie de ses réponses à tous les intervenants qui ont, soit adressé des demandes de renseignements, soit déposé un avis conformément au paragraphe 3.
5. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil, et ils devront en signifier copie à la B.C. Tel, au plus tard le 3 juin 1991.
6. La B.C. Tel pourra déposer une réplique aux observations, et elle devra en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 17 juin 1991.
7. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu, non pas mis à la poste, au plus tard à cette date.
8. Les adresses à utiliser aux fins de cette instance sont les suivantes :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
et
Maître Dorothy Byrne
Vice-présidente - Contentieux et Questions de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777 Kingsway
Burnaby (C.-B.)
V5H 3Z7
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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