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DÉCISION TÉLÉCOM
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Ottawa, le 28 septembre 1992
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Décision Télécom CRTC 92-17
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TÉLÉSAT CANADA - TARIFS APPLICABLES AUX SERVICES SPATIAUX ET GUIDE DU PRIX DE REVIENT DE LA PHASE III
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Table des matières
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APERÇU
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I INTRODUCTION
A. Historique
B. L'audience publique
C. Requêtes en révision et modification
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II CADRE DE RÉGLEMENTATION ET RENDEMENT FINANCIER DE L'ENTREPRISE
A. Historique
B. Position de Télésat
C. Positions des intervenants
D. Conclusions
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III UTILISATION
A. Généralités
B. Élasticité de la demande par rapport aux prix
C. Demande du secteur de la radiodiffusion
D. Demande de secteurs autres que celui de la radiodiffusion
E. Demande pour des services d'utilisation occasionnelle
F. Prévision de l'utilisation à des fins d'établissement des tarifs
G. Traitement de l'excédent de capacité
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IV IMMOBILISATIONS
A. Coûts des immobilisations extérieures
B. Durées de service des satellites Anik E
C. Paiements au titre des garanties de rendement
D. Traitement d'Anik D2 et d'Anik C1 dans l'étude d'évaluation économique
E. Dépenses d'immobilisation au titre du Centre d'exploitation du réseau de satellites et
du Centre de contrôle de satellites
F. Immobilisations administratives
G. Examen des dépenses d'immobilisation
H. Examen de ventes importantes d'éléments d'actif
I. Dépenses au titre de la recherche et du développement
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V. DÉPENSES
A. Droits de licences
B. Service des systèmes spatiaux
C. Dépenses au titre de la rémunération
D. Mauvaises créances
E. Dépenses d'expansion commerciale
F. Dépenses de finances et d'administration
G. Attribution de la superficie
H. Prévision des dépenses générales
I. Preuve de la Cancom
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VI QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Taux de rendement
1. Introduction
2. Méthodes d'évaluation
3. Considérations relatives au risque
4. Conclusions générales
B. Structure du capital
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VII TARIFS ET REVENUS
A. Service de voies partielles de type 2
B. Regroupement des voies partielles
C. Tranche minimum de voies partielles
D. Nouvelles options de paiement - Supplément au mode de paiement différé
et option de contrat à long terme
E. Service de rétablissement
F. Approbation des tarifs
1. Tarifs fixes par opposition à progressifs
2. Approbation définitive par opposition à provisoire
3. Valeur actuelle des revenus
4. Conclusions
G. Dépôts tarifaires
H. Exigences de contrôle
I. Rachat par Télésat de la capacité de voies
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VIII GUIDE DE LA PHASE III
A. Généralités
B. Exigences de dépôt
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IX TRAITEMENT DISTINCT DES SERVICES CONCURRENTIELS ET MONOPOLISTIQUES
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Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
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APERÇU
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(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)
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A. La requête et l'audience
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Le 20 décembre 1991, Télésat a déposé une requête visant à faire approuver définitivement les tarifs approuvés, sur une base provisoire, dans la décision 90-28 et, par la suite, modifiés par le décret en conseil C.P. 1991-1145 (le décret C.P. 1145) et visant à faire approuver définitivement des majorations tarifaires générales applicables aux services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz de 15 % à compter du 1er juillet 1992 et de 5,18 % à compter du 1er juillet 1993. Télésat a par la suite révisé cette dernière majoration proposée à 4,57 %.
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Une audience publique a eu lieu à Hull (Québec), du 21 avril au 8 mai 1992, devant un comité de trois membres du Conseil.
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B. Cadre de réglementation et rendement financier de l'entreprise
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Dans sa requête, Télésat a demandé des majorations tarifaires applicables aux services sur voies radiofréquences fondées sur les besoins en revenus de ces services seulement. Cependant, durant l'instance, Télésat a incité le Conseil à examiner l'ampleur des répercussions qu'entraînerait une décision au sujet des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences sur l'ensemble de la compagnie.
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Le Conseil n'a pas été persuadé qu'il existe un juste milieu entre la réglementation de Télésat en fonction du rendement global de la compagnie et la réglementation des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences seulement. Le Conseil a conclu que le fait de tenir compte des répercussions des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences sur le rendement global de la compagnie serait incompatible avec le cadre de réglementation qu'il a établi pour Télésat et que la compagnie a accepté dans sa preuve.
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C. Utilisation
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Le Conseil s'est servi de la prévision d'utilisation cible de Télésat pour établir les tarifs, sous réserve de certaines révisions à la baisse concernant la mise en oeuvre de nouveaux signaux vidéo.
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Par ailleurs, le Conseil a établi une limite quant à la capacité excédentaire devant être payée par les abonnés, soit le tiers.
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D. Immobilisations
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Dans le passé, les durées de vie utile des services servant au calcul des taux d'amortissement des satellites n'ont pas toujours correspondu aux périodes d'amortissement servant à la tarification des services. Le Conseil a jugé que, sur une base prospective pour les satellites Anik E et pour tous les futurs satellites, la période d'amortissement utilisée pour la tarification des services devrait correspondre à la durée de vie utile servant à l'établissement des taux d'amortissement.
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Le Conseil a fait remarquer que les dépenses d'immobilisation majeures de Télésat doivent faire l'objet d'un examen du programme de construction, mais que ces examens ne sont pas prévus à des intervalles réguliers. Télésat pourrait donc engager des dépenses d'immobilisation importantes sans qu'elles fassent l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil a conclu que Télésat doit déposer une justification financière pour toutes les dépenses d'immobilisation engagées à l'avenir pour les services spatiaux qui sont supérieures à 500 000 $.
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E. Dépenses
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Télésat a proposé une nouvelle méthode d'identification et d'estimation des dépenses relatives aux droits de licences de Communications Canada devant être imputées au segment spatial. Cette nouvelle méthode d'imputation est fondée sur le lien causal qui existe entre les droits de licences des services spatiaux et le segment spatial plutôt que sur l'ancienne méthode selon laquelle ces dépenses étaient imputées à parts égales entre le segment spatial et le segment terrestre. Le Conseil a accepté la méthode proposée par Télésat qui fait en sorte qu'une plus grande partie des dépenses est imputée au segment spatial.
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Dans la décision 90-28, le Conseil a fait part de sa préoccupation au sujet du facteur d'augmentation annuelle compris dans les prévisions de dépenses de rémunération au titre du segment spatial de Télésat pour la période témoin. Au cours de la présente instance, Télésat a proposé une démarche révisée utilisant un facteur d'augmentation des coûts. Selon le Conseil, Télésat a bien répondu aux préoccupations qu'il avait exprimées dans la décision 90-28.
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F. Questions financières
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Durant l'instance qui a abouti à la décision 90-28, Télésat a demandé un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 15,5 % à 16,5 % pour ses services sur voies radiofréquences, les tarifs étant établis de manière à réaliser un RAO de 15,5 %. Dans la décision 90-28, le Conseil a approuvé une marge de RAO de 14,5 % à 15,5 % pour la période témoin de 1991 à 2000, les tarifs étant établis de façon à réaliser un RAO de 15 %. Dans sa requête du 20 décembre 1991, Télésat a proposé que sa marge de RAO demeure au niveau approuvé dans la décision 90-28 pour toute la période témoin.
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Le Conseil a conclu que la marge de RAO pour les services sur voies radiofréquences de Télésat devrait se situer entre 13 % et 14 %, les tarifs étant fixés de façon à réaliser un RAO de 13,5 %. La conclusion du Conseil repose notamment sur l'évolution de la conjoncture des marchés de capitaux depuis la dernière instance portant sur les tarifs de Télésat.
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G. Tarifs et revenus
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Dans sa requête du 20 décembre 1991, version modifiée, Télésat a proposé une structure tarifaire fixe comprenant des majorations tarifaires de 15 % à compter du 1er juillet 1992 et de 4,57 % à compter du 1er juillet 1993, au lieu de la structure tarifaire progressive et uniforme qui a été approuvée dans la décision 90-28 et modifiée par le décret C.P. 1145. Le Conseil a conclu que cette dernière structure ne convient plus et il a approuvé une structure tarifaire fixe et une majoration non périodique de 13,15 % à compter du 1er octobre 1992. Le Conseil a également approuvé définitivement les tarifs provisoires en cours.
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Le Conseil a, de plus, approuvé l'introduction des services sur voies radiofréquences d'utilisation partielle de type 2 (non protégés avec droit de préemption) dans les bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz.
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H. Guide de la Phase III
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Le Conseil a conclu que la démarche financière pluriannuelle qu'il a adoptée dans des décisions antérieures convient toujours pour établir les tarifs des services sur voies radiofréquences de Télésat aux fins de la Phase III. Il a ordonné à Télésat de déposer, dans les deux mois, une version révisée du guide de la Phase III en fonction des exigences exposées à l'annexe A de la décision. Le Conseil a déclaré qu'il décidera s'il doit y avoir suivi au dépôt du guide de la Phase III après son dépôt.
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I. Traitement différent des services concurrentiels et des services monopolistiques
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Le décret C.P. 1145 ordonnait au Conseil d'établir des tarifs définitifs et de se demander s'il convient d'utiliser des approches distinctes en vue d'établir les tarifs des services concurrentiels et ceux des services monopolistiques. Télésat a fait savoir qu'elle entend déposer une requête visant la détarification de ses activités du segment non spatial, puisque la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada, L.C., ch. 52, permet au Conseil de s'abstenir d'approuver les tarifs lorsque la concurrence est suffisante. Selon Télésat, en s'abstenant de réglementer, le Conseil établirait des démarches de réglementation différentes pour les services concurrentiels et pour les services monopolistiques. Le Conseil a déclaré qu'avant d'examiner une requête visant son abstention de réglementer, il faut qu'une version approuvée du guide de la Phase III relatif au segment spatial soit en place afin d'assurer une protection constante contre l'interfinancement par les abonnés des services monopolistiques.
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I. INTRODUCTION
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A. Historique
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Le 20 décembre 1991, Télésat Canada (Télésat) a déposé auprès du Conseil une requête relative à (1) l'approbation définitive des tarifs approuvés provisoirement dans la décision Télécom CRTC 90-28 du 18 décembre 1990 intitulée Télésat Canada - Majoration tarifaire générale applicable aux services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz : Guide du prix de revient de la Phase III (la décision 90-28) et modifiés par le décret en conseil C.P. 1991-1145 du 20 juin 1991 (le décret C.P. 1145) et (2) l'approbation définitive de majorations tarifaires générales applicables aux services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz de 15 % devant entrer en vigueur le 1er juillet 1992 et de 5,18 % devant entrer en vigueur le 1er juillet 1993. Télésat a par la suite révisé cette dernière majoration proposée à 4,57 %.
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Dans la décision 90-28, le Conseil a approuvé provisoirement deux majorations tarifaires de 2,67 % applicables aux services sur voies radiofréquences de Télésat, l'une devant entrer en vigueur le 1er janvier 1991 et l'autre, le 1er janvier 1992. À son avis, il ne conviendrait pas d'approuver définitivement les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences de Télésat pour l'ensemble de la période témoin de 10 ans, soit de 1991 à 2000, compte tenu des incertitudes importantes liées au lancement des satellites Anik E de Télésat, à l'assurance-lancement connexe et à l'assurance pour satellites en orbite, jusqu'à ce qu'il dispose de renseignements supplémentaires. Le Conseil a donc établi un cadre visant l'approbation définitive des tarifs pour l'ensemble de la période témoin et il a déclaré notamment qu'il examinerait les questions incertaines ci-après une fois qu'il aurait plus de renseignements à leur égard :
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(1) les dates de mise en service des satellites,
(2) l'assurance-lancement,
(3) l'assurance pour satellites en orbite,
(4) les paiements au titre des garanties de rendement (PGR),
(5) la provision pour fonds utilisés pendant la construction (PFC),
(6) les valeurs de récupération en fin de période témoin,
(7) la demande supplémentaire dans le cas où le contrat de services de rétablissement de satellites de Stentor est prorogé, et
(8) les services techniques capitalisés directement attribuables aux retards de lancement.
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Par ailleurs, le Conseil a ordonné à Télésat de déposer une version révisée du projet de guide du prix de revient de la Phase III (le guide) au plus tard le 18 mars 1991 et d'y incorporer, entre autres choses, les modifications stipulées dans la décision 90-28.
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Le 1er mars 1991, Télésat a, en vertu de l'article 67 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), déposé une requête auprès du gouverneur en conseil en vue de faire modifier la décision 90-28 de manière à remplacer les majorations tarifaires provisoires établies par le Conseil par un tarif définitif majoré de 13,9 % pour 1991 sans autre majoration pour 1992.
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Le décret C.P. 1145 a modifié la décision 90-28 et établi une nouvelle majoration tarifaire provisoire de 5,41 % devant entrer en vigueur le 1er janvier 1991, sans autre majoration pour 1992. Il a été ordonné au Conseil de revoir cette majoration tarifaire provisoire dès que de nouveaux renseignements seront mis à sa disposition et dans les meilleurs délais en 1992 et d'établir les tarifs définitifs applicables aux services sur voies radiofréquences dans le contexte des considérations suivantes :
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(1) L'industrie des communications par satellite est caractérisée par un long cycle de fonctionnement et par des besoins importants en immobilisations. Compte tenu de ces caractéristiques, convient-il d'examiner de nouvelles structures tarifaires afin d'accorder des rendements des investissements permettant une plus grande stabilité d'année en année, en soulignant les avantages d'un modèle tarifaire fixe plutôt qu'un modèle tarifaire progressif et uniforme réparti sur une période pluriannuelle?
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(2) Étant donné l'important mandat national de l'industrie canadienne des communications par satellite et le statut de Télésat d'unique fournisseur, convient-il de tenir compte davantage, dans laréglementation, du rendement financier de l'ensemble de la Société plutôt que de celui des services du segment spatial?
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(3) Convient-il d'utiliser des approches distinctes en vue d'établir des tarifs pour les services en régime de concurrence et pour ceux en régime de monopole?
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(4) Dans quelle mesure convient-il d'inclure dans la base tarifaire des services en régime de monopole les dépenses en recherche et développement (R & D) et autres dépenses connexes pour les futurs services de communications par satellite?
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Dans une lettre datée du 6 août 1991, Télésat a informé le Conseil qu'elle entendait déposer une requête complète visant de nouveaux tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Elle a expliqué sa décision par le fait qu'il lui a été ordonné par décret de rédiger, dans les meilleurs délais, une nouvelle requête visant des tarifs à long terme. Dans une autre lettre datée du 8 août 1991, elle a ajouté que sa requête tarifaire reposerait sur un [TRADUCTION] "changement important dans les circonstances survenu depuis la dernière instance". Elle a affirmé que sa requête tiendrait compte des coûts additionnels du déploiement d'Anik E2 ainsi que des coûts de transfert associés au redéploiement du trafic des satellites Anik C et D au satellite Anik E.
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Dans une lettre adressée le 13 septembre 1991 à Télésat et aux autres parties à l'instance qui a abouti à la décision 90-28, le Conseil a demandé des observations sur la portée de l'instance proposée. Dans une lettre du 24 septembre 1991, Télésat a informé le Conseil qu'elle prévoyait que sa requête se limiterait aux services sur voies radiofréquences offerts en vertu du Tarif CRTC 8001. Dans sa lettre, Télésat a également précisé plusieurs aspects de la preuve qu'elle pensait déposer et a informé le Conseil qu'elle entendait lui demander de revoir et de modifier certains aspects de la décision 90-28. Dans une lettre du 15 octobre 1991, Télésat a demandé au Conseil d'examiner ces requêtes en révision et modification dans le cadre de la présente instance.
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Le 30 octobre 1991, Télésat a déposé son projet de directives sur la procédure de l'instance portant sur sa requête.
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Dans une lettre en date du 6 novembre 1991, le Conseil a jugé qu'à cause notamment du décret C.P. 1145, la portée de l'instance proposée devait aller au-delà de l'examen des huit questions incertaines. Il a déclaré qu'il serait permis à Télésat, en utilisant les méthodes approuvées dans la décision 90-28, de déposer des mises à jour pour tous les éléments de coûts ainsi que toutes les révisions qu'elle juge appropriées concernant les tarifs et la structure tarifaire applicables à n'importe lesquels de ses services sur voies radiofréquences. Le Conseil a également ordonné à Télésat d'utiliser son projet de méthode de la Phase III pour toute mise à jour des éléments decoûts, dans les cas où sa méthode diffère de celle qui a été utilisée dans la décision 90-28. Enfin, le Conseil a approuvé la version définitive des directives sur la procédure de l'instance et a précisé les renseignements que Télésat devait joindre à sa requête.
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Dans sa lettre du 6 novembre 1991, le Conseil a également demandé à recevoir des observations sur la question à savoir s'il devait examiner le projet de guide du prix de revient de la Phase III de Télésat dans le cadre de la même instance. Après examen des observations reçues, le Conseil a, dans une lettre du 18 décembre 1991, décidé qu'il examinerait le guide de la Phase III proposé par Télésat dans le cadre de la présente instance.
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B. L'audience publique
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Le 24 décembre 1991, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1991-89 intitulé Télésat Canada - Majoration tarifaire générale et majoration tarifaire provisoire applicables aux services spatiaux, guide du prix de revient de la Phase III, requêtes en révision et modification de certaines parties de la décision Télécom CRTC 90-28 (l'avis public 1991-89) dans lequel il a annoncé la tenue de l'instance et la procédure qu'il avait approuvée dans sa lettre du 6 novembre 1991. Selon cette procédure, les intervenants désirant participer à l'audience publique pouvaient adresser à Télésat des demandes de renseignements et déposer un mémoire de preuve. En outre, les parties intéressées qui ne désiraient pas participer à l'audience publique pouvaient déposer des observations.
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Conformément aux directives sur la procédure, Télésat a déposé sa requête le 20 décembre 1991. L'audience publique a eu lieu à Hull (Québec), du 21 avril au 8 mai 1992, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), David Colville et Edward A. Ross. Ont comparu ou se sont faits représenter : la Société Radio-Canada (la SRC), les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), l'Alliance canadienne des communications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association canadienne des utilisateurs de satellites (l'ACUS) et le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario).
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C. Requêtes en révision et modification
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Dans une lettre du 28 juin 1991, Télésat a, en vertu de l'article 66 de la LNAMT, demandé au Conseil de réviser et modifier le traitement prescrit dans la décision 90-28 relativement à ses droits de licences de radio et à sa quote-part de propriété dans l'immeuble du siège social. De plus, comme il a été souligné plus tôt, Télésat a informé le Conseil par lettre du 24 septembre 1991 qu'elle entendait lui demander de réviser et modifier certains aspects de la décision 90-28.
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Dans sa lettre du 6 novembre 1991, le Conseil a déclaré qu'il rendrait une décision à part portant sur la requête en révision et modification du traitement de l'immeuble du siège social de Télésat. Il a ajouté qu'il examinerait les autres requêtes en révision et modification de Télésat dans le cadre de la présente instance.
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Dans la décision Télécom CRTC 91-22 du 19 décembre 1991 intitulée Télésat Canada - Demande en révision et modification de parties de la décision Télécom CRTC 90-28, le Conseil a rejeté la requête en révision et modification du traitement de l'immeuble du siège social de Télésat.
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Dans sa requête tarifaire du 20 décembre 1991, Télésat a, en vertu de l'article 66 de la LNAMT, présenté au Conseil sa requête en révision et modification des trois autres aspects suivants de la décision 90-28 :
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(1) la conclusion selon laquelle le facteur d'augmentation annuelle de Télésat devrait être limité au taux d'inflation prévu;
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(2) la conclusion selon laquelle seulement 50 % de l'élément rémunération des dépenses techniques d'exploitation et d'entretien (E et E) au titre du segment spatial qui auraient autrement été capitalisées devraient être recouvrés au moyen des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences; et
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(3) la conclusion selon laquelle la compagnie ne devrait pas pouvoir grouper l'utilisation sur différents transpondeurs et imputer un tarif de voies radiofréquences d'utilisation constante, une fois la mise en service d'Anik E.
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Dans son plaidoyer final, Télésat a fait valoir que sa demande concernant le groupement de voies partielles ne constituait pas vraiment une requête en révision et modification. Le Conseil est d'accord et il note que la compagnie a mis en oeuvre les exigences imposées dans la décision 90-28, à partir du 20 mars 1991.
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Les trois autres demandes en révision et modification de Télésat ont trait à des changements aux méthodes d'établissement du prix de revient. Comme il est déjà noté, le Conseil a ordonné à Télésat de fournir dans la présente instance des renseignements sur le prix de revient en utilisant (1) les méthodes adoptées dans la décision 90-28 et (2) toute méthode révisée contenue dans son projet de guide de la Phase III. Cependant, les renseignements sur le prix de revient que Télésat a fournis étaient fondés sur les méthodes de la Phase III qu'elle avait proposées. Télésat a décidé de fournir les renseignements de cette façon à cause de changements organisationnels dans la compagnie et des importantes modifications qui ont été apportées aux méthodes d'établissement du prix de revient adoptées dans la décision 90-28.
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Le Conseil fait remarquer que Télésat lui a présenté toute une gamme de méthodes d'établissement du prix de revient qui diffèrent de celles qu'il a exigées dans la décision 90-28. À son avis, il serait incohérent de traiter les demandes officielles de révision différemment de ces méthodes. En conséquence, il a traité toutes les méthodes d'établissement du prix de revient proposées comme si elles lui avaient été présentées dans le cadre d'une nouvelle requête. Ainsi, même si la présente décision porte précisément sur chacune des trois méthodes d'établissement du prix de revient choisies par Télésat, le Conseil juge qu'il n'est pas nécessaire qu'il se prononce sur chacune des demandes en révision et modification. Cette démarche est conforme au traitement de la requête tarifaire de Télésat, à savoir que tous les aspects qui revêtent une importance dans la détermination des tarifs justes et raisonnables sont considérés comme des éléments nouveaux dans la présente instance.
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II CADRE DE RÉGLEMENTATION ET RENDEMENT FINANCIER DE L'ENTREPRISE
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A. Historique
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Dans la décision Télécom CRTC 84-9 du 20 février 1984 intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 14/12 GHz et examen général des besoins en matière de revenu (la décision 84-9), le Conseil a établi une démarche de réglementation de la tarification pour Télésat. Après avoir conclu que la démarche de réglementation utilisée pour les autres transporteurs de son ressort n'était pas appropriée pour Télésat, le Conseil a adopté une démarche, proposée par Télésat, en vertu de laquelle les tarifs des services individuels seraient fixés au moyen d'études d'évaluation économique sur une période témoin pluriannuelle, par contraste avec la démarche conventionnelle qui fait appel aux coûts comptables pour une seule année témoin future. En vertu de cette démarche, on calcule le rendement de l'avoir des actionnaires pour chaque service plutôt que pour l'ensemble de la compagnie.
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Dans la requête qu'elle a déposée dans l'instance menant à la décision 90-28, Télésat s'en est remise au cadre de réglementation établi dans la décision 84-9. Cependant, elle a également adopté pour position que le Conseil devrait tenir compte du rendement global de la compagnie pour les années 1992 à 1994 dans l'approbation des tarifs. Elle a également proposé que le Conseil ne fixe plus de taux de rendement distincts pour les services 6/4 GHz et 14/12 GHz, mais plutôt qu'il approuve les tarifs en fonction d'un seul taux de rendement pour les deux groupes de services réunis.
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Dans la décision 90-28, le Conseil a conclu que, pour tenir compte du rendement global de la compagnie aux fins de l'établissement des tarifs applicables aux services spatiaux, il faudrait également qu'il évalue d'autres facteurs qui influencent ce rendement global. Par exemple, a-t-il noté, il faudrait savoir si d'autres services de Télésat pourraient contribuer davantage au rendement global de la compagnie.
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Il a ajouté qu'il serait nécessaire d'évaluer si les investissements dans des compagnies affiliées produisent un rendement approprié.
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Le Conseil a déclaré que le cadre de réglementation applicable à Télésat est, comme il est décrit dans la décision 84-9, axé sur des services donnés et que les tarifs devant être approuvés devraient produire un taux raisonnable de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) au cours de la période témoin. Il a fait remarquer que les tarifs approuvés ne visent pas à tenir compte du rendement global de Télésat pour une année en particulier ni pour toute la période témoin. Toutefois, le Conseil a approuvé la proposition de Télésat selon laquelle il ne devrait plus fixer de taux de rendement distincts pour les services 6/4 GHz et 14/12 GHz, mais plutôt approuver les tarifs en fonction d'un seul taux de rendement pour tous les services sur voies radiofréquences de Télésat.
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Dans sa demande au gouverneur en conseil, Télésat a réitéré que le Conseil aurait dû tenir compte du rendement global de la compagnie quand il a approuvé les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. En vertu du décret C.P. 1145, les majorations tarifaires provisoires approuvées par le Conseil ont été remplacées par une majoration tarifaire provisoire de 5,41 % à compter du 1er janvier 1991, sans autre majoration en 1992. Comme il est souligné dans la partie I, selon le décret C.P. 1145, le Conseil doit établir les tarifs définitifs dans le contexte de quatre considérations dont la deuxième est "... convient-il de tenir compte davantage, dans la réglementation, du rendement financier de l'ensemble de la Société plutôt que de celui des services du segment spatial?"
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B. Position de Télésat
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À ce chapitre, Télésat a avisé dans la présente instance que sa requête ne vise que les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences et qu'elle n'a pas invoqué de critère ou de justification fondé sur l'ensemble de la compagnie pour les tarifs proposés. D'ailleurs, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, Télésat a déclaré qu'elle a décidé de rejeter la méthode de tarification fondée sur la rentabilité globale de l'entreprise et qu'elle estime en plus que cette rentabilité ne devrait pas entrer en ligne de compte quand il s'agit d'établir les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences dans la présente instance.
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Télésat a fait savoir qu'elle accepte l'opinion du Conseil selon laquelle, pour qu'il tienne compte du rendement global de la compagnie, il faudrait qu'il évalue des facteurs autres que ceux qui sont pertinents à l'établissement des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences seulement. Elle a avancé qu'il faudrait que le Conseil établisse un cadre de réglementation nouveau et différent pour elle s'il tenait compte du rendementglobal de la compagnie. À son avis, pareil nouveau cadre de réglementation ressemblerait davantage à celui qui s'applique aux transporteurs terrestres, mais il devrait tenir compte des caractéristiques propres aux divers secteurs d'activité de Télésat. Selon elle, il ne servirait pas l'intérêt public de commencer une audience sur la meilleure façon de réglementer Télésat en fonction du rendement global de la compagnie. Elle a avancé qu'il n'est survenu dans la nature de ses activités ni dans les biens utilisés aucun changement d'importance qui justifie une dérogation à la pratique établie.
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Malgré ce point de vue, Télésat a fait valoir que le Conseil devrait envisager l'ampleur des conséquences sur la compagnie dans son ensemble d'une décision portant sur les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Durant l'audience, Télésat a avancé que le Conseil devrait procéder à une dernière vérification des conséquences des tarifs envisagés sur l'ensemble de la compagnie. Elle a ajouté que, lorsqu'elle a évalué ses projets de tarifs, elle a étudié ses états financiers consolidés et évalué les résultats des majorations tarifaires proposées en les comparant aux engagements financiers de l'ensemble de la compagnie pour vérifier, une dernière fois, le bien-fondé des tarifs proposés. Selon Télésat, le Conseil devrait faire la même vérification. Elle a fait valoir qu'il ne s'agit en fait que de reconnaître que le volet Segment spatial de la compagnie comprend de loin la grande majorité de ses activités.
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Durant l'audience, les avocats du Conseil ont demandé à la compagnie si le fait de procéder à une telle vérification pousserait le Conseil à évaluer d'autres facteurs comme la contribution des services autres que les services sur voies radiofréquences et des services des affiliées de Télésat. Selon la compagnie, cela ne serait pas le cas parce qu'en procédant à la vérification, le segment non spatial serait une donnée connue et les diverses étapes de la vérification seraient entreprises sans que la contribution prévue du segment non spatial soit modifiée.
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C. Positions des intervenants
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La SRC a fait valoir qu'il ne conviendrait pas de réglementer la compagnie globalement, surtout compte tenu du milieu concurrentiel dans lequel évoluent les services non spatiaux de Télésat. Selon elle, dans la présente instance, les tarifs devraient être établis en fonction du rendement des services spatiaux de Télésat seulement.
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La Cancom a soutenu que le Conseil peut approuver des tarifs justes et raisonnables pour les services sur voies radiofréquences sans procéder à un examen détaillé du rendement financier global de Télésat. De plus, elle a avancé que le Conseil ne devrait pas tenir compte du rendement financier global de la compagnie lorsqu'il établit le niveau ou la structure des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences.
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Selon l'Ontario, la vraie question dont est saisi le Conseil est de savoir s'il doit, dans le cadre de la démarche actuelle, tenir compte des répercussions financières sur la compagnie des structures tarifaires des services sur voies radiofréquences ou s'il doit plutôt abandonner la démarche actuelle pour un examen plus général des besoins en revenus de la compagnie. Il a soutenu que, malgré les arguments contraires de Télésat, il semble inévitable que le Conseil devra établir les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences en fonction de la santé financière générale de la compagnie. Toutefois, a-t-il ajouté, il ne semble pas que la réglementation de Télésat sur une base globale soit une solution de rechange pratique.
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L'Ontario a également avancé que, si le Conseil tient compte des répercussions des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences sur la capacité de la compagnie de respecter ses conventions d'endettement, il doit aussi examiner tous les autres facteurs qui influent sur la couverture de l'intérêt de façon à s'assurer que les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences sont justes et raisonnables.
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L'ACUS a soutenu que le Conseil doit réglementer Télésat sur une base globale s'il veut s'acquitter de son mandat qui est d'établir des tarifs justes et raisonnables. À l'appui de sa position, l'ACUS a fait valoir que, si le guide du prix de revient de la Phase III de Télésat doit permettre de déceler les cas d'interfinancement, le Conseil doit étudier la situation financière de la compagnie dans son ensemble. De plus, selon elle, vu que Télésat veut que ses tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences soient établis à un niveau qui lui permet de continuer de placer du capital-actions dans des compagnies affiliées ou connexes, le Conseil doit pouvoir évaluer le bien-fondé de ces investissements et leurs conséquences directes sur les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences et, en bout de ligne, sur les abonnés.
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D. Conclusions
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Le Conseil fait remarquer que Télésat a accepté l'opinion qu'il avait exprimée selon laquelle, s'il tient compte du rendement global de la compagnie pour établir les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences, il devrait également évaluer d'autres facteurs qui influent sur le rendement global de la compagnie. De plus, il est d'accord avec les arguments de Télésat selon lesquels il devrait établir un nouveau cadre de réglementation s'il tient compte du rendement global de la compagnie et qu'il ne s'est produit dans la nature des activités de Télésat ou les biens utilisés aucun changement d'importance qui justifie que le Conseil s'éloigne du cadre de réglementation qu'il a établi dans la décision 84-9 et maintenu dans la décision 90-28.
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Pour ce qui est de l'argument de l'ACUS, le Conseil est d'avis qu'il est possible d'élaborer un guide de la Phase III approprié dans le cadre de réglementation déjà en place. De plus, quant à la question du placement de capital-actions de Télésat dans des compagnies affiliées ou connexes, le Conseil estime qu'elle peut le faire sans qu'il ait à réglementer la compagnie en fonction de son rendement global, pourvu que les actionnaires assument le risque lié à ces investissements.
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En ce qui a trait à la dernière vérification proposée par Télésat, le Conseil n'est pas persuadé qu'il existe un juste milieu entre la réglementation de Télésat en fonction du rendement global de la compagnie et la réglementation des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences seulement. Malgré les arguments de Télésat, le Conseil estime que, si l'on devait tenir compte de la vérification des effets des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences qui sont envisagés sur le rendement financier global de la compagnie avant d'approuver ces tarifs, il faudrait évaluer d'autres facteurs qui influent sur le rendement global de la compagnie, comme ceux qui sont décrits dans la décision 90-28. Le Conseil en vient donc à la conclusion que la dernière vérification proposée par Télésat est incompatible avec le cadre de réglementation qu'il a établi à son égard et qu'elle a accepté dans la preuve qu'elle a présentée durant l'instance.
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Le Conseil ne partage pas l'opinion de l'Ontario selon laquelle il est obligé d'établir les tarifs de Télésat en se basant sur la santé financière générale de la compagnie. Toutefois, il reconnaît qu'il devrait tenir compte du rapport qui peut exister entre les rentrées générées par les tarifs envisagés et les sorties de fonds associées à la prestation des services sur voies radiofréquences, lorsqu'il examine les tarifs applicables à ces services.
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III UTILISATION
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A. Généralités
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Télésat estime qu'on en sait davantage aujourd'hui sur les facteurs qui influenceront l'utilisation des satellites tout au long des années 90 qu'au moment où la requête qui a mené à la décision 90-28 a été préparée. Par exemple, selon elle, la compression vidéo numérique (CVN), jumelée à d'autres facteurs comme la concurrence, nuira à l'utilisation en début de période témoin, mais offrira la possibilité de nouveaux services ou de services élargis au cours de la deuxième partie de la période témoin. Télésat estime que sa prévision de l'utilisation, qui est moins élevée pour la période témoin que pour 1990, est exposée à des risques sans précédent, notamment la CVN, la concurrence plus vive des transporteurs terrestres grâce à la mise en place de la fibre optique et à d'autres techniques, ainsi que les grandes forces et tendances du marché.
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Dans la présente instance, la compagnie a présenté une prévision "cible" ainsi que des prévisions maximale et minimale. Télésat a déclaré que les prévisions maximale et minimale visent à aider le Conseil à évaluer lecaractère raisonnable de la prévision cible et son risque inhérent. À son avis, ces prévisions maximale et minimale présentent différents scénarios réalistes de l'avenir qui ont autant de chance de se produire l'un comme l'autre; de plus, l'écart entre les deux prévisions représente le risque auquel la compagnie fait face dans le marché.
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Télésat a cerné des facteurs ambiants ou facteurs d'incertitude et a élaboré des hypothèses maximale et minimale à leur égard. Elle a ensuite appliqué les hypothèses à chaque scénario afin d'estimer l'utilisation des abonnés particuliers et des groupes d'abonnés et d'applications. Les experts de la compagnie ont établi des probabilités subjectives de réalisation pour les besoins des utilisateurs et les applications.
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Les prévisions maximale, minimale et cible sont présentées selon la bande (6/4 GHz et 14/12 GHz), la période (1992, 1993-1994 et 1995-2000), le segment du marché (radiodiffusion, affaires/gouvernement/transporteur, spéculatif) et le type de services (utilisation constante, partielle ou occasionnelle). Télésat a également fourni des chiffriers complémentaires pour certaines parties de ses prévisions et des renseignements détaillés, dont certains ont été déposés sous le sceau de la confidentialité, sur des questions comme d'éventuels signaux vidéo.
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Selon Télésat, puisque la possibilité que se produise la prévision maximale est aussi grande que celle de la prévision minimale, le scénario d'utilisation ou la prévision qui est le plus susceptible de se réaliser est la moyenne arithmétique de ces deux prévisions. Par contre, la prévision cible n'est pas la plus probable, mais le résultat d'une décision de la compagnie de "cibler" un niveau d'utilisation supérieur au scénario le plus probable qui lui permettrait de maintenir les majorations tarifaires à un niveau abordable. Les prévisions maximale, minimale et cible sont basées sur la structure et les niveaux tarifaires proposés dans la requête de Télésat. M. Evans, témoin de Télésat en matière de RAO approprié pour les services sur voies radiofréquences, a fait remarquer que le fait d'établir tout d'abord les tarifs et de fixer ensuite un niveau d'utilisation cible nécessaire pour obtenir les revenus et le taux de rendement voulus représente une dérogation importante à la pratique établie.
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Après avoir jugé qu'elle devait, aux fins de l'établissement des tarifs, s'en remettre à une prévision de l'utilisation qui dépasse le niveau d'utilisation obtenu en faisant la moyenne statistique des deux prévisions, Télésat a rationalisé sa prévision cible en réexaminant les probabilités qu'elle avait établies pour chaque abonné et chaque application afin de déterminer si les probabilités cibles étaient intrinsèquement logiques et si la cible pouvait être atteinte. Télésat a déclaré qu'elle a bon espoir de pouvoir atteindre le niveau d'utilisation cible si la conjoncture est favorable, particulièrement si les nouvelles licences de radiodiffusion sont attribuées en temps opportun et si elle peut consacrer les ressources nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie demarketing appropriée.
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La Cancom, la SRC, l'ACUS et l'Ontario s'entendent généralement pour dire qu'il y aurait lieu d'adopter la prévision cible de Télésat à des fins de tarification. Pour l'Ontario, la prévision est raisonnable à court terme, mais après 1994, il en doute. Selon Télésat, la méthode de prévision fondée sur l'analyse des tendances dont elle s'est servie pour les années suivant 1996 est une méthode fiable de prévision à long terme.
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B. Élasticité de la demande par rapport aux prix
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Télésat a également fait valoir que la demande globale pour les services sur voies radiofréquences n'est pas fonction des prix et qu'aux tarifs proposés, cela continuera d'être le cas. Selon Télésat, dans cette demande globale, l'élasticité pourrait être différente dans les sous-marchés et, en particulier, la demande dans les marchés d'affaires et gouvernementaux est fonction des prix. Elle a ajouté qu'au fur et à mesure qu'augmentera la présence de services de remplacement, l'élasticité de la demande par rapport aux prix des services sur voies radiofréquences en général augmentera.
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Télésat a fourni une étude sur l'effet des prix sur la demande pour ses services sur voies radiofréquences complètes et partielles pour la période de février 1984 à décembre 1991. Bien que cette étude ne mesure pas de façon explicite l'élasticité, elle permet de conclure que les prix n'ont eu aucune influence sur la demande. Télésat a aussi fourni une preuve tirée des budgets financiers de ses abonnés, selon laquelle les prévisions de majorations tarifaires n'influenceraient pas la demande, confirmant ainsi l'opinion voulant que la demande pour ses services sur voies radiofréquences ne soit pas fonction des prix.
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L'Ontario a fait valoir que le niveau d'analyse de Télésat est insuffisant aux fins de l'établissement des tarifs pour toute la période témoin. Il a soutenu que, même si Télésat est disposée à se prononcer en général sur l'élasticité de la demande par rapport aux prix, elle n'a procédé à aucune étude sur les conséquences d'une majoration tarifaire supérieure à 15 %.
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Selon le Conseil, l'étude de Télésat sur l'élasticité est une façon relativement superficielle et simpliste de décrire le rapport qui existe entre la demande et les prix des services sur voies radiofréquences. Le Conseil estime que l'étude n'a pas fourni de preuve suffisante pour permettre de conclure que la demande pour les services sur voies radiofréquences n'est pas fonction des prix.
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Cependant, le Conseil note qu'à la fin de 1991, presque 50 % des revenusde Télésat provenaient d'abonnés qui ne pouvaient pas s'approvisionner facilement ailleurs et que la demande de ces abonnés n'était pas susceptible de reposer sur les prix. Il note aussi que l'option du supplément au mode de paiement différé (SMPD) de Télésat vise à amenuiser les conséquences d'une majoration tarifaire élevée à court terme pour les abonnés aux prises avec des problèmes financiers, ce qui réduit l'effet de changements de prix sur la demande. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil partage l'opinion de Télésat selon laquelle l'élasticité de la demande par rapport aux prix des services sur voies radiofréquences sera probablement faible à court terme, mais qu'elle augmentera avec le temps.
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C. Demande du secteur de la radiodiffusion
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1. Compression vidéo numérique et nouveaux signaux vidéo prévus
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a) Positions des parties
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Selon Télésat, (1) la CVN sera disponible sur le marché d'ici le troisième trimestre de 1992, (2) un ratio de compression de 4:1 servira pour la plupart des entreprises de télédiffusion, (3) les conséquences de la compression se feront réellement sentir en 1994, au moment où l'on prévoit que la majorité des abonnés existants des services du satellite au câble de Télésat adopteront la CVN, et (4) la réduction des services sur voies radiofréquences sera compensée par les nouvelles applications vidéo et le multiplexage des émissions existantes des abonnés. Télésat a fait valoir que sa prévision tient compte de questions liées aux normes, aux coûts et à la qualité technique et elle reconnaît qu'à cause de leurs exigences relatives à la qualité, certains abonnés adopteront la CVN plus tard que d'autres.
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La SRC appuie la prévision d'utilisation cible de Télésat, sous réserve d'une révision visant à retarder de 12 à 24 mois les dates auxquelles Télésat prévoit que ses abonnés adopteront la CVN. La SRC a aussi avancé que le Conseil devrait prévoir une année de plus pour la transition à la CVN de la clientèle du secteur de la radiodiffusion de Télésat. Selon elle, des facteurs autres que des économies motiveront et influenceront les décisions des radiodiffuseurs en matière de CVN, notamment les coûts de mise en oeuvre connexes, la dégradation de la qualité technique causée par les systèmes de CVN et le caractère souhaitable d'une norme de CVN établie par le gouvernement, norme dont l'élaboration entraînerait un retard important.
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L'ACUS a fait valoir que, même si la mise en oeuvre de la CVN est retardée, les revenus de Télésat augmenteront grâce à l'importante stimulation du marché de la radiodiffusion une fois que la CVN sera en place. L'Ontario estime que les répercussions de la CVN à partir de 1994 feront en sorte qu'il sera beaucoup plus difficile de se fier à la prévision de l'utilisation de Télésat après 1994.
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Selon Télésat, la CVN permettra de nouveaux services vidéo. D'après ses prévisions, 90 nouveaux signaux vidéo pourraient être transmis sur ses satellites Anik E d'ici 1996. À son avis, la réalisation de l'utilisation relative à ces signaux dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris la demande des consommateurs et la possibilité de télédistribution. On présume également que certains signaux vidéo devront être autorisés par le Conseil, sous forme d'une nouvelle licence ou d'une modification de licence. Télésat a fourni à titre confidentiel d'autres détails concernant les 90 signaux vidéo prévus, notamment son estimation de la date de lancement prévue de chaque signal.
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b) Conclusions
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Le Conseil accepte la prévision de Télésat au sujet de la présence et de l'adoption de systèmes de CVN commerciaux. Il est d'accord que la qualité technique de ces systèmes est susceptible de varier, mais il estime que la plupart des radiodiffuseurs devraient pouvoir obtenir un système de CVN qui comblera leurs besoins dans les délais prévus par Télésat. Quant aux arguments de la SRC, le Conseil est d'avis que les radiodiffuseurs pourraient bien commencer à se servir de systèmes de CVN avant qu'une norme unique soit établie et qu'il se peut que cette norme ne soit pas établie avant longtemps, si jamais elle l'est.
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Comme on l'a déjà dit, Télésat a, dans sa prévision cible, tenu compte de l'utilisation relative à une possibilité de 90 nouveaux signaux vidéo, selon la mise en service probable de chaque signal. D'après ces probabilités, la prévision cible fait état d'une utilisation totale de moins de 90 nouveaux signaux vidéo. Le Conseil a examiné les renseignements fournis au sujet de ces signaux et il est d'accord qu'ils représentent les signaux qui pourraient être mis en oeuvre. Il note aussi qu'il se peut que les signaux vidéo cernés par Télésat ne se concrétisent pas tels qu'ils ont été décrits, mais que d'autres services pour lesquels des licences peuvent ou non être attribuées entreront peut-être en service durant la période témoin.
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Quant aux signaux vidéo prévus pour lesquels le Conseil devrait attribuer une licence, Télésat a supposé que le processus public nécessaire pour l'attribution ou la modification d'une licence serait terminé à temps pour que certains de ces nouveaux services soient lancés prochainement. Après l'établissement de la prévision de Télésat (et après l'audience), le Conseil a amorcé une instance (voir l'avis d'audience publique CRTC 1992-13 du 3 septembre 1992) afin d'examiner, entre autres choses, les questions qui influeront, en fin de compte, sur la mise en oeuvre de nouveaux signaux vidéo nécessitant une licence. La mise en oeuvre de ces nouveaux signaux vidéo se produirait donc plus tard que ne l'avait envisagé Télésat quand elle a préparé sa prévision cible. Le Conseil a donc révisé à la baisse la prévision cible de Télésat. Plus précisément, il a supposé a) une utilisation constante sur la bande 6/4 GHz de 437,5 voies-mois en 1993 et de 415 voies-mois en 1994 etb) une utilisation constante sur la bande 14/12 GHz de 450,6 voies-mois en 1993 et de 474,2 voies-mois en 1994.
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Même si l'on ne peut pas s'attendre à ce que chaque signal soit autorisé ou mis en oeuvre selon la prévision de Télésat, le Conseil estime raisonnable l'estimation globale de la demande pour des voies radiofréquences générée par des abonnés du secteur de la radiodiffusion, sous réserve de la révision à la baisse susmentionnée. Le Conseil prend note du témoignage du témoin de Télésat, Mme Rankin, selon lequel, dans la mesure où l'utilisation associée aux signaux vidéo prévus nécessitant l'autorisation du Conseil ne se concrétise pas, la compagnie cherchera à la remplacer dans d'autres segments du marché.
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2. Systèmes de transmission par fibre optique
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a) Positions des parties
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Télésat craint qu'un certain nombre de ses services vidéo par satellite existants et prévus puissent être transmis par des systèmes de transmission par fibre optique (STFO) terrestres à partir de la deuxième moitié de la période témoin. Selon elle, avec l'adoption de la norme SONET de transmission par réseau optique synchrone (la norme SONET) et de la commutation à large bande en mode de transfert asynchrone (MTA) dans leurs systèmes de fibre optique existants, les compagnies de téléphone deviendront des concurrents importants dans la distribution d'un certain nombre de signaux vidéo transmis à l'heure actuelle ou devant être transmis par Télésat. Cette dernière a aussi parlé de la concurrence possible des entreprises de télédistribution qui utilisent les STFO.
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Télésat a fourni, à titre confidentiel, des renseignements sur les abonnés et les signaux vidéo de radiodiffusion qu'elle a ou qu'elle projette d'avoir, notamment son estimation de la possibilité que ces signaux se déplacent vers les STFO au cours de la période témoin. Elle a aussi déclaré qu'elle n'a pas, dans sa prévision cible, supposé que ses abonnés de services d'utilisation constante adopteraient les STFO durant la période témoin si la structure tarifaire demandée est approuvée. Par contre, si elle n'est pas approuvée, Télésat estime qu'elle perdrait des abonnés. Télésat a soutenu qu'au cours de la dernière partie de la période témoin, lorsque la norme SONET et la commutation en MTA seront largement déployées, la structure tarifaire fixe demandée lui permettrait de concurrencer efficacement les fournisseurs de services terrestres et d'atteindre sa prévision cible. Les pertes attribuables à la concurrence des STFO figurent dans la prévision minimale.
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La SRC a fait valoir que la possibilité que des abonnés actuels de Télésat adoptent la fibre optique terrestre est faible pour toutes sortes de raisons et que le Conseil ne devrait donner aucun poids à l'hypothèse minimalede Télésat selon laquelle ses abonnés de services d'utilisation constante adopteraient la fibre optique terrestre. L'Ontario a formulé la même opinion.
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b) Conclusions
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Le Conseil convient avec Télésat que la fibre optique terrestre ne constituera probablement pas une grave menace pour la transmission vidéo point à multipoint par satellite d'ici à ce que la mise en oeuvre de la norme SONET et des installations de commutation à large bande en MTA soit devenue d'application générale. Le Conseil fait remarquer que, même lorsque la norme SONET et la commutation en MTA seront devenues d'application générale dans les réseaux par fibre optique terrestre des compagnies de téléphone, ces réseaux ne pourront pas offrir le même degré de souplesse pour la transmission de point à multipoint, caractéristique inhérente des systèmes par satellite, tant pour les installations permanentes que temporaires de liaisons ascendantes et descendantes.
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Comme on l'a dit plus haut, Télésat n'a pas, dans sa prévision cible, supposé que ses abonnés de services d'utilisation constante changeraient pour les STFO au cours de la période témoin. Télésat a aussi adopté la position qu'une structure tarifaire fixe lui permettrait de concurrencer efficacement les fournisseurs de services terrestres. Selon le Conseil, le danger de concurrence des STFO dont tient compte Télésat dans sa prévision cible constitue une estimation appropriée des conséquences des STFO sur la compagnie durant la période témoin. À son avis, dans d'autres éléments de sa preuve, Télésat a surestimé le danger que représentent les STFO durant la période témoin en cause.
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3. Petits satellites géostationnaires
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a) Généralités
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Lorsqu'il a déposé son projet de loi l'habilitant à mettre en oeuvre la vente de la participation majoritaire détenue par l'État dans Télésat, le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'accorder de permis d'exploitation à d'autres télécommunicateurs sous le régime de la Loi sur la radiocommunication visant à fournir des services de satellites fixes au Canada pour une période d'au moins dix ans. L'Alouette Telecommunications Inc. (l'Alouette), dont les actionnaires sont la Spar Aérospatiale Limitée (la Spar) et 10 compagnies de téléphone canadiennes, a été le soumissionnaire retenu pour l'achat du bloc d'actions majoritaire.
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b) Positions des parties
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Télésat craint que le gouvernement permette l'introduction d'un servicepar satellite concurrentiel d'un petit satellite géostationnaire dans le marché canadien durant la période témoin. Télésat a tenu compte de la concurrence que pourraient livrer des petits satellites géostationnaires dans sa prévision d'utilisation minimale, mais pas dans sa prévision cible.
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Selon Télésat, le monopole de 10 ans est une politique du gouvernement et non une loi. De plus, la politique du gouvernement s'en tient à d'autres "télécommunicateurs" ce qui, à son avis, veut dire des transporteurs publics dotés d'installations. Télésat estime que cela ouvre la voie à la concurrence de systèmes "privés" comme des systèmes de radiodiffusion directe du satellite au foyer qui pourraient concurrencer le système de satellites fixes de Télésat.
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Télésat a déclaré qu'un système de petits satellites n'aurait aucun avantage technique par rapport aux satellites Anik E et qu'il ne reviendrait pas non plus moins cher par voie. Toutefois, selon elle, les petits satellites pourraient être rentables quand il s'agit d'augmenter les gros satellites pour des besoins de voies supplémentaires ou pour des créneaux de service particuliers.
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Télésat s'est dit rassurée à l'audience par le libellé définitif du contrat de vente de Télésat selon lequel le gouvernement doit verser à l'Alouette une indemnité juste et raisonnable pour toute diminution de la valeur des actions vendues, si cette diminution est raisonnablement attribuable à certains facteurs. Télésat a également soutenu qu'on ne peut pas négliger ses hypothèses concernant la possibilité d'un autre système par satellite, puisque la Cancom refuse de retirer sa requête visant son propre système par satellite.
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La SRC et l'Ontario estiment qu'il ne faut pas tenir compte de la possibilité d'un système par satellite concurrentiel.
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c) Conclusions
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Le Conseil conclut qu'il est peu probable qu'un service canadien par satellite concurrentiel soit mis en oeuvre à temps pour influencer sensiblement l'utilisation des services de Télésat au cours de l'actuelle période témoin. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte de diverses questions, notamment la durée du cycle d'approvisionnement pour la conception, la fabrication et le lancement du matériel de satellite et les engagements du gouvernement à l'égard de la vente de sa participation à l'Alouette.
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D. Demande de secteurs autres que celui de la radiodiffusion
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1. Positions des parties
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Télésat a déclaré que la croissance des services sur voies radiofréquences se produira principalement dans les secteurs du marché autres que celui de la radiodiffusion et que sa prévision cible suppose une croissance importante dans cette catégorie. Sa prévision relative aux services autres que ceux de la radiodiffusion pour 1992 à 1994 est établie par abonné. Télésat a fondé sa prévision pour la période 1995 à 2000 pour le marché commercial et gouvernemental sur une estimation du taux de croissance annuelle de l'utilisation pour trois catégories d'utilisateurs : point à multipoint, point à point et revendeurs et utilisateurs ultimes. Elle a ensuite évalué la part de croissance des services par satellite pour chaque catégorie d'utilisateurs.
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Télésat n'est pas d'accord avec l'argument de l'Ontario voulant que la preuve relative aux conséquences des STFO sur les marchés autres que celui de la radiodiffusion soit contradictoire. Selon elle, sa part du marché autre que celui de la radiodiffusion fléchira, du moins pour certaines applications, plus particulièrement les applications point à point. Cependant, elle estime que cette perte sera compensée par une croissance globale du marché.
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Télésat a fait valoir que son acquisition récente par l'Alouette ne justifie pas qu'elle révise sa prévision d'utilisation cible. Elle a ajouté que la marge qui existe entre ses prévisions minimale et maximale tient compte de l'incertitude qui règne dans le marché par suite du changement de propriété de Télésat. Durant l'audience, la compagnie a déclaré qu'elle avait rencontré des représentants de l'Alouette dont les intentions se rapprochent davantage du scénario maximal, par exemple, les nouveaux propriétaires intégreront à leurs services les installations par satellite, permettant ainsi d'atteindre une croissance d'utilisation nette des voies sur radiofréquences. Télésat a aussi avancé que l'Alouette a bien fait connaître sa politique et qu'elle entend mettre en oeuvre des solutions d'intégration de réseau. De plus, à son avis, l'acquisition ne modifiera pas le mandat de Télésat ni les forces, du point de vue de la concurrence, de la technique par satellite par rapport aux techniques terrestres. Cependant, les nouveaux propriétaires n'augmenteront probablement pas, selon Télésat, l'utilisation au-delà de la prévision cible parce qu'ils peuvent utiliser plus efficacement ce qu'ils ont déjà acheté de la compagnie.
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L'ACUS/l'ACTE ont soutenu que, grâce à sa privatisation, Télésat dispose de nouveaux outils pour réduire l'incertitude qui entoure la réalisation de ses prévisions et plans d'entreprise et que son risque commercial est moins élevé. Elles estiment que l'Alouette veillera à ce que Télésat maintienne l'efficacité de son exploitation dans le marché et qu'elle soit une partie importante de la stratégie globale de télécommunications de Stentor. Elles ont ajouté que les fonds de R & D engagés par l'Alouette et la Spar seront affectés à l'intégration des installations terrestres et par satellite. L'ACUS/l'ACTE ont soutenu que ces dépenses permettront à Télésatde se tailler une meilleure place dans le marché du service d'affaires de transmission de la voix et des données.
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La SRC estime que la prévision de Télésat ne tient pas compte de la possibilité d'une utilisation accrue par les nouveaux actionnaires, tandis que l'Ontario estime que les conséquences du changement de propriété de Télésat sur son rôle à titre de fournisseur de services ne sont pas claires.
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2. Conclusions
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Comme l'a souligné Télésat, les secteurs autres que celui de la radiodiffusion représentent une partie importante de la prévision des services sur voies radiofréquences de Télésat. L'acquisition par l'Alouette soulève des points d'incertitude quant à la partie de la prévision cible qui porte sur les secteurs autres que celui de la radiodiffusion. Cette incertitude grandit au fur et à mesure que la période témoin avance, puisque la croissance prévue dans les secteurs autres que celui de la radiodiffusion augmente au cours de la période témoin. Toutefois, le Conseil a tenu compte de la preuve de Télésat selon laquelle les intentions de l'Alouette penchent davantage vers les hypothèses sous-jacentes au scénario d'utilisation maximale de Télésat. Le Conseil a également pris note de la position de l'ACUS/l'ACTE voulant que, grâce à sa privatisation, Télésat dispose de nouveaux outils pour réduire l'incertitude entourant la réalisation de ses prévisions et que sa position dans les marchés autres que celui de la radiodiffusion s'en trouverait peut-être raffermie.
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À la lumière de ce qui précède et selon le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de réviser la prévision de la demande pour des services autres que ceux de radiodiffusion de Télésat. Il accepte donc, à des fins d'établissement des tarifs, la prévision cible de la compagnie relative à la demande pour des services sur voies radiofréquences d'utilisation constante et d'utilisation partielle générée par les abonnés de services autres que ceux de radiodiffusion.
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E. Demande pour des services d'utilisation occasionnelle
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La prévision des services d'utilisation occasionnelle tient compte de l'utilisation des abonnés des services de radiodiffusion et des autres abonnés. Télésat a élaboré cette prévision en examinant les gros utilisateurs de ces services sur une base individuelle et en tenant compte des applications prévues devant accroître l'utilisation dans l'avenir. Selon la compagnie, les secteurs de nouveaux services qui devraient occasionner une augmentation de l'utilisation viendront au départ des services d'utilisation occasionnelle. Télésat n'a pas imputé de demande d'utilisation occasionnelle pour des services que le Conseil devrait autoriser, mais elle a imputé une demande d'utilisation occasionnelle pour d'autres nouvelles applications.
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La prévision cible des services d'utilisation occasionnelle est la même que la prévision d'utilisation maximale. Télésat s'est demandée si ce niveau d'utilisation pouvait être atteint et elle a conclu qu'il était raisonnable de s'attendre à ce qu'elle y parvienne.
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Selon ses conclusions au sujet des STFO et la prévision de Télésat sur les nouveaux signaux vidéo, le Conseil estime qu'il convient d'accepter, à des fins d'établissement des tarifs, la prévision de la demande pour des services d'utilisation occasionnelle de Télésat.
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F. Prévision de l'utilisation à des fins d'établissement des tarifs
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Compte tenu des conclusions qu'il a énoncées dans les sections précédentes, le Conseil estime que la prévision cible de Télésat, telle qu'elle a été révisée ci-dessus, devrait servir pour établir les tarifs. Il n'est pas d'accord, cependant, avec la méthode d'établissement de la prévision d'utilisation fondée sur les tarifs de Télésat. Le Conseil estime que la prévision ne doit pas être fondée sur les tarifs, sauf dans la mesure où les prix influenceront la demande. Il faudrait au contraire que la prévision soit la meilleure estimation de l'utilisation.
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Comme il l'a noté plus haut, le Conseil est d'avis que Télésat a surestimé le danger de concurrence que représentent les STFO et les fournisseurs de services par satellite de rechange au cours de la période témoin en cause. Ce danger est un facteur ambiant et la compagnie en a tenu compte dans son analyse de l'utilisation minimale en faisant état d'une réduction de la demande. Dans la mesure où ces dangers de concurrence sont réduits, la prévision d'utilisation minimale remonte, se rapprochant ainsi davantage de la moyenne arithmétique de la prévision cible de Télésat.
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G. Traitement de l'excédent de capacité
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1. Positions des parties
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La Cancom et l'ACUS ont soutenu que le Conseil devrait traiter l'utilisation cible de Télésat comme un engagement qui doit entrer dans un facteur de capacité présumée. Se référant à une utilisation cible de 70 % établie en incluant la capacité d'Anik C1, la Cancom a soutenu qu'un tel traitement serait conforme à la démarche adoptée par le Conseil dans la décision 84-9 et dans la décision Télécom CRTC 86-11 du 30 mai 1986 intitulée Télésat Canada - Examen du programme de construction (la décision 86-11). L'ACUS a, pour sa part, parlé d'un facteur de capacité présumée de 80 %. Télésat a déclaré qu'un facteur de capacité présumée de 80 % serait supérieur à celui de 67 % établi pour les bandes 14/12 GHz, alors qu'aucun seuil nen'applique aux bandes 6/4 GHz. Dans sa réplique concernant des questions touchant la Phase III, elle a aussi reconnu qu'elle assume la responsabilité et le risque de s'assurer que l'utilisation des services sur voies radiofréquences se situe à des niveaux qui se traduisent par des prix abordables pour tous les abonnés.
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Parmi les moyens de calculer le facteur de capacité moyenne (la capacité moyenne arithmétique, la capacité moyenne pondérée, la capacité moyenne pondérée actualisée), Télésat a jugé que la capacité moyenne pondérée est le moyen le plus raisonnable. La compagnie a déclaré à l'audience qu'il serait injuste d'imputer un facteur de capacité aux satellites Anik E, car le Conseil a autorisé la fabrication de ces satellites dans l'instance portant sur l'Examen du programme de construction (l'EPC).
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2. Conclusions
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Le Conseil n'est pas d'accord avec Télésat quand elle dit qu'il ne faut pas appliquer un facteur de capacité aux satellites Anik E parce qu'ils ont fait l'objet d'un EPC. Dans la décision 86-11, le Conseil a déclaré que la responsabilité ultime des prévisions elles-mêmes incombe à Télésat et que cette dernière doit en assumer les risques inhérents. De plus, Télésat a reconnu au cours de la présente instance qu'elle assume la responsabilité et le risque de s'assurer que l'utilisation du segment spatial se situe à des niveaux qui se traduisent par des prix abordables pour tous les abonnés. À cet égard, le Conseil note que Télésat était d'avis, dans l'instance qui a abouti à la décision 90-28 que, si un facteur de capacité d'au moins les deux tiers était adopté à des fins de tarification, il devrait s'appliquer à tout le segment spatial.
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Le Conseil estime que la méthode de la capacité moyenne pondérée proposée par Télésat est une méthode acceptable pour calculer la capacité moyenne. Lorsque le facteur de capacité contenu dans la prévision cible, révisée à la baisse comme il en a été question plus tôt (la prévision révisée), est établi de cette façon, en y incluant la capacité d'Anik C1 jusqu'à 1997, le facteur de capacité moyenne de Télésat prévu pour la période témoin est de 68,4 %.
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Le Conseil a établi les tarifs en se servant de la prévision révisée. Cependant, compte tenu du niveau du facteur de capacité moyenne établi à partir de la prévision révisée et selon la démarche énoncée dans la décision 84-9, le Conseil estime qu'il y a lieu d'établir une limite quant à la capacité excédentaire devant être payée par les abonnés. Selon lui, une capacité de deux tiers, appliquée à l'ensemble du segment spatial, est appropriée à des fins d'établissement des tarifs.
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Comme il est mentionné plus haut, la prévision révisée représente unfacteur de capacité moyenne pondérée de 68,4 % si la capacité d'Anik C1 est comprise jusqu'à 1997. Le Conseil estime que, si la capacité d'Anik C1 n'était pas comprise dans le calcul du facteur de capacité moyenne, le facteur de capacité fondé sur la prévision révisée seulement pourrait s'accroître de plusieurs points de pourcentage. Par conséquent, si Télésat se départissait d'Anik C1, soit par la vente, soit par le retrait précoce, le facteur de capacité moyenne augmenterait et l'importance de cette augmentation serait fonction du moment de la vente ou du retrait.
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IV IMMOBILISATIONS
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A. Coûts des immobilisations extérieures
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Dans l'instance ayant abouti à la décision 90-28, Télésat a prévu que les coûts de ses immobilisations extérieures s'établissaient à 405,1 millions de dollars; dans la présente instance, les prévisions de ces coûts s'élèvent à 415,4 millions de dollars. Télésat a déclaré que l'écart est attribuable à la contre-passation d'un crédit d'impôt à l'investissement de 6,6 millions de dollars et aux frais engagés par suite des fluctuations de cours lors de retards de lancement. Le Conseil accepte le niveau des coûts des immobilisations extérieures que Télésat a prévu.
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B. Durées de service des satellites Anik E
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Dans le passé, les durées de service utilisées pour calculer les taux d'amortissement des satellites n'ont pas toujours correspondu aux périodes d'amortissement utilisées pour l'établissement du prix de revient des services fournis par les satellites. Dans le cas des satellites Anik E, toutefois, les durées de service et les périodes d'amortissement ont été établies à 12 ans. Le Conseil juge que, sur une base prospective pour les satellites Anik E et pour tous les satellites futurs, la période d'amortissement utilisée pour l'établissement du prix de revient des services doit correspondre à la durée de service utilisée pour calculer les taux d'amortissement.
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C. Paiements au titre des garanties de rendement
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D'après la preuve que Télésat a déposée, les PGR ont augmenté. La question qui se pose dans la présente instance est de savoir si l'augmentation peut se justifier à la lumière des difficultés qu'ont posées le déploiement de réflecteurs sur Anik E2 et les manoeuvres nord-sud sur les deux satellites Anik E. Télésat a exposé les facteurs influant sur les PGR prévus pour la période témoin et elle a expliqué que l'augmentation nette est attribuable principalement à un examen plus approprié de la fiabilité des satellites, qui a entraîné une révision à la hausse des estimations de la fiabilité. Le Conseil accepte la prévision des PGR de Télésat.
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D. Traitement d'Anik D2 et d'Anik C1 dans l'étude d'évaluation économique
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En novembre 1991, Télésat a vendu son satellite Anik D2. Au début de la période témoin, Télésat a inclus la valeur non amortie restante du satellite Anik D2 dans l'étude d'évaluation économique (ÉÉÉ). Au moment de la vente, Télésat a inclus la valeur de la vente au titre de rentrée de fonds dans l'étude, plutôt que la valeur non amortie plus élevée. Télésat a déclaré que, si elle devait vendre Anik C1, ce qu'elle tente effectivement de faire à l'heure actuelle, elle traiterait ce satellite de la même manière.
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La SRC a fait valoir que le Conseil ne devrait pas permettre que la valeur non amortie d'Anik D2 reste dans la base tarifaire et donne un rendement, étant donné que Télésat ne possède ni élément d'actif ni satellite au moyen duquel elle pourrait fournir des services sur voies radiofréquences dans l'intervalle entre la vente d'Anik D2 et le moment où il aurait été complètement amorti. La SRC a ajouté que la différence entre les valeurs de la vente et les valeurs non amorties d'Anik C1 et d'Anik D2 devraient être exclues de la base tarifaire, étant donné que la compagnie prend la décision de vendre et que, durant une période où des tarifs définitifs sont en vigueur, le Conseil ne pourrait incorporer les recettes de ces ventes dans aucun redressement tarifaire qu'il voudrait apporter.
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En réplique, Télésat a déclaré que la SRC n'a pas tenu compte de la nécessité d'un chevauchement de capacité pour garantir la continuité du service. Elle a ajouté qu'un tel chevauchement s'est révélé avantageux après le lancement d'Anik E2; sans cela, un certain nombre de radiodiffuseurs se seraient "tus". Télésat a fait valoir que le chevauchement d'Anik D2 et d'Anik C1 avec la série de satellites Anik E est à la fois approprié et efficient. Elle a aussi soutenu que l'utilisation de la valeur non amortie restante est injuste pour ses actionnaires, qui n'auraient pas de motivation pour vendre des satellites excédentaires s'ils ne pouvaient le faire qu'à un prix égal ou supérieur à leur valeur non amortie.
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Télésat a déclaré qu'elle n'avait pas envisagé de faire entrer immédiatement en service la partie bande C d'Anik E1. Toutefois, compte tenu des problèmes relatifs à Anik E2, il est devenu souhaitable de le faire, libérant ainsi complètement Anik D2. Télésat a fait valoir que la vente de ce satellite et le recouvrement d'une partie de l'investissement étaient financièrement plus avantageux que de le laisser inutilisé en orbite, sans en tirer de revenus, jusqu'à la fin de sa durée utile. Les recettes de la vente se sont élevées à 18 millions de dollars, soit 14,8 millions de dollars pour la vente du satellite même et 3,2 millions de dollars pour le service de maintien en position. Télésat a déclaré qu'elle reconnaîtrait les 3,2 millions de dollars comme étant des revenus au cours de la période de service.
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La valeur non amortie estimative d'Anik D2 au moment de la vente s'établissait à 26,3 millions de dollars.
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Le Conseil est d'accord avec Télésat qu'une fois que le satellite Anik D2 n'était plus requis, la meilleure décision financière consistait à le vendre. Il estime que, dans ce cas, Télésat a agi dans l'intérêt de ses abonnés et de ses actionnaires. Par conséquent, il juge qu'il convient d'utiliser la valeur de la vente d'Anik D2, plutôt que sa valeur non amortie au moment de la vente, pour refléter dans l'ÉÉÉ l'avantage de la vente du satellite.
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Télésat a déclaré que le placement d'Anik C1 en orbite de garage ménage le combustible de maintien en position et prolongerait de trois ans sa durée utile (c.-à-d., jusqu'en 1997). Télésat n'a pas modifié le calendrier d'amortissement en conséquence, et la valeur non amortie incorporée dans l'ÉÉÉ reflète environ 3,5 ans de durée restante.
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Télésat a fait valoir que l'inclusion de toute la capacité d'Anik C1 jusqu'en 1997 est incompatible avec les coûts inclus dans l'ÉÉÉ. Elle a déclaré que les 3,5 dernières années assureraient une capacité de réserve gratuite aux abonnés de la bande Ku, du fait que le coût de 5,5 années de durée d'Anik C1 a déjà été absorbé dans la période témoin précédente.
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Le Conseil juge qu'étant donné que la durée de service d'Anik C1 a été prolongée jusqu'en 1997, le calendrier d'amortissement doit être modifié en conséquence.
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E. Dépenses d'immobilisation au titre du Centre d'exploitation du réseau de satellites et du Centre de contrôle de satellites
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Télésat a fait valoir que les estimations de coûts relatifs au Centre d'exploitation du réseau de satellites (CERS) et du Centre de contrôle de satellites (CCS) sont raisonnables. Elle a déclaré que le coût en capital des installations et des logiciels de poursuite des satellites Anik E s'élèvent à environ 6,6 millions de dollars, soit moins de la moitié des coûts prévus d'un autre exploitant nord-américain pour des installations et des logiciels semblables. Télésat a donné une explication et une conciliation des sommes capitalisées au titre du CERS et du CCS. Le Conseil accepte le niveau des dépenses prévues au titre du CERS et du CCS pour la période témoin.
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F. Immobilisations administratives
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Lors de la dernière instance, Télésat avait prévu des dépenses de 17,4 millions de dollars au titre des immobilisations administratives; dans la présente instance, elles s'élèvent à 62,9 millions de dollars. Télésat a déclaré que ses immobilisations administratives visent les réseaux et lematériel informatiques, la R & D et l'élaboration de projets, les immobilisations au titre de l'exploitation et le réseau intégré de communications.
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Les réseaux et le matériel informatiques représentaient des biens immobiliers de 14,9 millions de dollars en 1990, et Télésat prévoyait y en ajouter pour 3,7 millions de dollars en 1991, 3,3 millions de dollars en 1992, 2 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994 et 0,5 million de dollars pour chacune des autres années de la période témoin. Ces dépenses visent à réduire les coûts, à permettre la croissance et à fournir le service aux abonnés.
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La R & D et l'élaboration de projets représentaient des biens immobiliers de 5,6 millions de dollars en 1990, et Télésat prévoyait y en ajouter pour 1,8 million de dollars en 1991, 2,8 millions de dollars en 1992 et 0,5 million de dollars en 1993, sans autres dépenses prévues pour le reste de la période témoin. Ces investissements sont au titre du laboratoire de R & D exploité par Space Systems, l'essai de batteries et d'autres activités de laboratoire, mais pas pour les dépenses liées à l'investigation de la compression vidéo.
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Les immobilisations au titre de l'exploitation représentaient des biens immobiliers de 9,9 millions de dollars en 1990, et Télésat prévoyait y en ajouter pour 1,8 million de dollars en 1991, 2,2 millions de dollars en 1992 et 0,7 million de dollars pour chacune des autres années de la période témoin. Il s'agit principalement du matériel d'essai utilisé pour les travaux de recherche du CERS et du CCS. La hausse des immobilisations au titre de l'exploitation est attribuable au fait que Télésat a inclus dans le segment spatial des articles de dépenses auparavant classés dans le segment non spatial.
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Les dépenses estimatives au titre du réseau intégré s'établissent à quatre millions de dollars. Télésat a déclaré que ce réseau utilise le même équipement que certains de ses services groupés. Ces dépenses n'ont pas été cernées dans l'instance ayant abouti à la décision 90-28.
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Le Conseil note que la décision 90-28 a cerné des immobilisations administratives totales de 17,4 millions de dollars, sans ajout prévu pour la période témoin. Dans son mémoire de preuve dans la présente instance, Télésat en compte pour 30,4 millions de dollars, plus quatre millions de dollars au titre du réseau intégré, et elle prévoit des ajouts de 28,4 millions de dollars pour la période témoin. Sauf pour le réseau intégré, qui n'avait pas été cerné lors de l'instance antérieure, la forte hausse des immobilisations administratives n'a pas été justifiée par analyse économique.
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Le Conseil note, de plus, que les immobilisations administrativesexistantes, à l'exclusion du réseau intégré, donneraient lieu à un élément de coût avant impôts d'environ six millions de dollars par année aux fins de l'ÉÉÉ. Ce montant annuel pourrait rester constant si les ajouts correspondaient aux retraits d'équipement désuet.
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Le Conseil accepte les prévisions de Télésat au titre du réseau intégré. Toutefois, il a limité la portion restante des dépenses au titre des immobilisations administratives à un niveau équivalant à un élément de coût avant impôts de six millions de dollars par année aux fins de l'ÉÉÉ.
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G. Examen des dépenses d'immobilisation
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Les principales dépenses d'immobilisation de Télésat au titre d'Anik E ont fait l'objet d'un EPC. Toutefois, étant donné que ces examens n'ont pas lieu à intervalles réguliers, Télésat pourrait procéder à d'importantes dépenses d'immobilisation sans un examen par le Conseil. De telles dépenses pourraient influer sur les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télésat de lui présenter une justification économique pour toutes les dépenses d'immobilisation futures liées aux services spatiaux qui sont supérieures à 500 000 $.
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H. Examen de ventes importantes d'éléments d'actif
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La vente d'éléments d'actif inclus dans la base tarifaire peut influer directement sur les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada, cette dernière est tenue d'obtenir l'approbation du Conseil avant d'aliéner certains de ses biens, sauf dans le cours normal de ses activités. Le Conseil ordonne à Télésat, lorsqu'elle lui demandera d'approuver la vente d'un satellite, de lui présenter une analyse économique établissant une comparaison entre les répercussions de la vente du satellite et celles de sa conservation.
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I. Dépenses au titre de la recherche et du développement
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Le quatrième point cerné dans le décret C.P. 1145 vise un examen de la mesure dans laquelle la base tarifaire devrait inclure les dépenses au titre de la R & D pour les futurs services de communication par satellite. Le Conseil doit également évaluer le caractère raisonnable des dépenses de R & D proposées.
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Télésat a fait valoir que ses dépenses de R & D proposées sontraisonnables et qu'elles lui permettront de rester à la fine pointe des télécommunications par satellite. Dans le passé, la prévision des dépenses de R & D se faisait au moyen de tendances. Dans la présente instance, Télésat a prévu ses dépenses de R & D expressément en fonction de l'activité en cause. Par exemple, si l'activité a trait au segment spatial, les dépenses sont attribuées à ces services. Les activités ayant trait à l'expansion commerciale sont attribuées à parts égales entre les segments spatial et non spatial. Télésat a déclaré que les dépenses de R & D réduites pour la période témoin ne sous-entendent pas nécessairement moins de fonds affectés à la R & D; elles reflètent plutôt le changement de méthode de prévision.
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L'Ontario a déclaré qu'il est juste et compatible avec les principes et pratiques de réglementation d'inclure une partie des dépenses de R & D dans la base tarifaire des services monopolistiques. L'ACUS a déclaré que toutes les dépenses de R & D devraient avoir un lien causal avec les services concurrentiels ou monopolistiques et être recouvrées des abonnés en cause. L'ACUS a aussi fait valoir que le caractère approprié du niveau des dépenses de R & D devrait être évalué dans le cadre d'instances tarifaires.
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Le Conseil accepte les dépenses d'immobilisation en R & D au titre des services spatiaux que Télésat a prévues. Pour ce qui est du quatrième point cerné dans le décret C.P. 1145, le Conseil juge que la démarche de Télésat est appropriée.
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V DÉPENSES
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A. Droits de licences
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Dans la décision 90-28, le Conseil a jugé que Télésat n'avait pas présenté de preuve suffisante pour justifier une dérogation à la pratique établie d'attribuer les dépenses en droits de licences de Communications Canada à parts égales entre les segments spatial et terrestre. Dans sa requête en instance, Télésat a utilisé une nouvelle méthode, reposant sur la causalité, pour cerner et estimer les droits de licences devant être attribués au segment spatial.
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L'ACUS a fait valoir qu'il convient mieux de traiter les droits de licences comme des coûts communs fixes, étant donné que, selon elle, ces droits ne varient pas en fonction de l'utilisation par les services. Toutefois, la SRC et la Cancom sont toutes les deux d'accord avec Télésat qu'il existe un rapport causal entre les droits de licences du segment spatial et le segment spatial.
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De l'avis du Conseil, Télésat a convenablement cerné les droits de licences relatifs au segment spatial. Le Conseil note que ces droits delicences dépendent du nombre de transpondeurs en service. La preuve que Télésat a déposée révèle que, dans la prévision de ses dépenses en droits de licences d'une année à l'autre, Télésat a tenu compte de toute augmentation ou diminution prévue du nombre de transpondeurs en service. Par conséquent, le Conseil accepte la méthode d'attribution des droits de licences sur une base de causalité que Télésat a proposée.
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B. Service des systèmes spatiaux
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Dans la décision 90-28, le Conseil s'est déclaré préoccupé par la méthode que la compagnie utilise pour calculer les dépenses d'E et E et les attribuer entre les segments spatial et terrestre. Il était particulièrement préoccupé par le traitement des dépenses d'ingénierie spatiale. Le Conseil a pris note de l'affirmation de Télésat selon laquelle les employés qui ont participé au programme de construction d'Anik E seraient affectés à des missions d'experts-conseils après 1991. Cependant, il a jugé que la hausse des dépenses attribuables à l'expertise-conseil était nettement inférieure au montant de la réduction des dépenses d'ingénierie spatiale qui auraient autrement été capitalisées, ce qui a entraîné une majoration substantielle des dépenses d'E et E attribuées à la catégorie Segment spatial. Par conséquent, aux fins de l'ÉÉÉ, le Conseil n'a autorisé le recouvrement, au moyen des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences, que de 50 % de l'élément rémunération des dépenses d'ingénierie spatiale qui auraient autrement été capitalisées.
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Dans la présente instance, Télésat a utilisé une nouvelle méthode de prévision des coûts de rémunération pour le service des systèmes spatiaux, soit une prévision explicite des années-personnes pour chaque division du service relativement aux activités suivantes pour chacune des années 1991 à 2000 : R & D, construction-spatial, construction-consultation, consultation et marketing et exploitation.
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Télésat a déclaré que des réductions explicites d'années-personnes sont prévues au cours de la période témoin et que moins de 50 % du temps d'ingénierie transféré de projets d'immobilisation qui n'est pas consacré à la consultation est inclus dans les activités d'exploitation ou de R & D au titre du segment spatial.
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La Cancom s'est opposée au nouveau système parce qu'elle estime que les dépenses d'ingénierie attribuées au segment spatial sont déjà excessives. L'ACUS a fait valoir qu'aucune preuve n'a été présentée dans l'instance démontrant clairement qu'une attribution de coûts différente de celle qui est prescrite dans la décision 90-28 est appropriée. La SRC a appuyé la démarche de Télésat, faisant remarquer que ces dépenses servent en partie à une fonction d'assurance pour le rendement des satellites en orbite.
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De l'avis du Conseil, Télésat a convenablement donné suite aux préoccupations exprimées dans la décision 90-28. Par conséquent, aucun redressement aux prévisions ne s'impose relativement à l'élément rémunération des dépenses d'ingénierie spatiale.
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C. Dépenses au titre de la rémunération
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Dans la décision 90-28, le Conseil s'est déclaré préoccupé par le facteur d'augmentation incorporé dans les prévisions de dépenses de Télésat au titre du segment spatial pour la période témoin, plus précisément, que la compagnie n'avait pas inclus de facteur explicite d'amélioration de la productivité et qu'elle n'avait pas tenu compte du vieillissement de ses employés à l'intérieur de leurs fourchettes de rémunération. Le Conseil a rajusté les prévisions de dépenses de Télésat de manière à les augmenter chaque année selon des pourcentages correspondant aux taux d'inflation annuels estimatifs de Télésat.
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Dans la présente instance, Télésat a utilisé une démarche révisée de prévision des dépenses au titre de la rémunération, suite à la décision du Conseil dans la décision 90-28. Cette nouvelle démarche fait appel à un facteur d'augmentation des coûts (FAC) pour la prévision des dépenses au titre de la rémunération. Les éléments du FAC sont :
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(1) le taux d'inflation annuel;
(2) un taux de progression (pour tenir compte de l'avancement des employés au sein de leurs fourchettes de rémunération);
(3) le pourcentage d'employés dans l'échelle de progression (c.-à-d., ceux qui n'ont pas atteint l'échelon supérieur de leur fourchette de rémunération); et
(4) la réduction de coûts cible (2 %, sauf pour le service des systèmes spatiaux, dont la prévision se fonde sur un nombre précis d'années-personnes).
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La Cancom s'est opposée à la nouvelle méthode, déclarant qu'elle tente de majorer les dépenses au titre de la rémunération de manière à tenir compte de la progression des employés au sein de leurs fourchettes de rémunération. De l'avis de la Cancom, les niveaux de rémunération médians devraient être majorés en fonction de l'inflation pour calculer les prévisions de dépenses au titre de la rémunération.
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La SRC a soutenu que les majorations sont difficiles à relier aux prévisions de l'inflation (c.-à-d., celles du budget fédéral de février 1991) à court et à moyen terme, qui établissent un taux d'inflation moyen de 2,2 %tout au cours de la période de 1993 à 1996. Elle a ajouté que les augmentations prévues au titre du service réseau et du service de l'expansion commerciale (EC) devraient être limitées à celles qui sont prévues pour le service des finances et de l'administration (F & A) de la compagnie.
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L'ACUS a soutenu qu'un taux d'augmentation annuelle correspondant à l'estimation par Télésat du taux d'inflation annuel reste approprié. Télésat a fait valoir que le Conseil a opté pour l'inflation comme facteur d'augmentation en réponse à des critiques concernant la démarche que la compagnie avait utilisée dans l'instance ayant abouti à la décision 90-28.
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Télésat a soutenu qu'elle a donné suite à la décision 90-28 en incluant expressément les éléments qui, selon le Conseil, manquaient dans la requête antérieure. Elle a déclaré que l'avantage de sa nouvelle méthode vient de ce qu'il est bien tenu compte des changements d'activités, que des cibles de productivité spécifiques sont établies et que les prévisions sont beaucoup plus susceptibles de refléter une éventuelle réalité que l'imposition d'une cible reposant sur l'inflation.
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Le Conseil estime que Télésat a bien réagi aux critiques qu'il avait formulées dans la décision 90-28. Par conséquent, il juge acceptable la méthode révisée de Télésat pour la prévision des dépenses au titre de la rémunération.
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D. Mauvaises créances
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Télésat a inclus dans ses dépenses annuelles une provision pour mauvaises créances correspondant à 0,75 % de ses revenus du segment spatial.
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La Cancom a soutenu que les prévisions de dépenses pour mauvaises créances de Télésat sont sensiblement plus élevées que la preuve historique ne le justifierait, faisant remarquer que les dépenses totales pour mauvaises créances au titre des services sur voies radiofréquences au cours des six dernières années ne se sont élevées qu'à 349 000 $, mais que Télésat n'en cherche pas moins à recouvrer 11 055 000 $ des abonnés de services sur voies radiofréquences au cours des 10 années de la période témoin. La Cancom a également noté que les dépenses réelles pour mauvaises créances en 1991 n'ont été que d'environ 191 000 $, tandis que l'ÉÉÉ reflète 680 000 $ en dépenses pour mauvaises créances pour cette même année.
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La SRC a souligné l'engagement que Télésat a pris à l'audience de réduire sa provision pour mauvaises créances à une marge variant entre 0,25 % et 0,50 % des revenus du segment spatial. Elle a fait valoir que, compte tenu des résultats historiques de Télésat, le Conseil devrait autoriser une prévision de dépenses pour mauvaises créances d'au plus 0,22 %, soit lemontant réel de mauvaises créances que Télésat a connu au cours de la dernière décennie (exception faite d'un article spécial au titre des services intra-É.-U.).
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Télésat n'a pas abordé cette question dans son plaidoyer final ou sa réplique. Toutefois, à l'audience, la compagnie a convenu qu'une provision pour mauvaises créances variant entre 0,25 % et 0,50 % serait raisonnable.
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Le Conseil prend note des observations de la SRC et de la Cancom et il juge que les dépenses pour mauvaises créances en 1991 dans l'ÉÉÉ doivent être réduites à 190 800 $ (les dépenses réelles), tandis que les dépenses pour mauvaises créances pour la période de 1992 à 2000 doivent être calculées sur la base de 0,25 % des revenus du segment spatial.
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E. Dépenses d'expansion commerciale
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Dans l'instance ayant abouti à la décision 90-28, aucune base n'a été établie pour l'attribution des dépenses d'EC en fonction de la causalité. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'il attribuerait 50 % des dépenses d'EC de Télésat aux services sur voies radiofréquences. Télésat avait utilisé ce même pourcentage dans d'autres cas où elle devait exercer son jugement, plutôt que la causalité des coûts, dans l'attribution de dépenses. Dans la présente instance, une nouvelle tentative a été faite pour évaluer s'il faudrait accorder plus de poids à la causalité des coûts dans le calcul des dépenses d'EC à attribuer aux services sur voies radiofréquences.
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La Cancom a déclaré que Télésat est peu disposée à appliquer un moyen de cerner un grand nombre des coûts causals des services sur voies radiofréquences ou qu'elle est incapable de le faire. La Cancom a fait valoir que le meilleur exemple de cela, ce sont les dépenses d'EC que Télésat continue de vouloir attribuer sur la base de 50/50 utilisée dans la décision 90-28, tout en reconnaissant que ces dépenses pourraient être établies sur une base d'attribution directe.
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La Cancom a ajouté que, dans tous les cas où Télésat a remplacé des attributions procentuelles par des attributions directes, il en est résulté l'attribution de coûts plus élevés aux services sur voies radiofréquences. Par exemple, la Cancom a noté que Télésat a cerné certains centres de coûts au titre de l'EC pour lesquels le rapport causal avec les services sur voies radiofréquences est présumé être supérieur à 50 %.
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La Cancom a soutenu que Télésat saisit mal le principe de la causalité des coûts, comme en témoigne la position de la compagnie voulant que toutes ses activités aient un lien causal avec les services sur voies radiofréquences, étant donné que toutes les activités visent à accroîtrel'utilisation de ces services, ce qui est avantageux pour les abonnés de ces services du fait qu'ils bénéficient de tarifs moins élevés que ce ne serait autrement le cas.
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De l'avis de la Cancom, il faut tenter de cerner le rapport le plus direct entre les activités de Télésat et les coûts de ces activités. Ainsi, les coûts d'EC ont peut-être un lien causal indirect avec l'utilisation des services sur voies radiofréquences, tout en ayant aussi un lien direct avec les services groupés.
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La Cancom a noté que M. Bartlett, trésorier et vice-président (Finances et Administration) de Télésat, a reconnu que les dépenses de la compagnies diminueraient si elle cessait d'offrir des services groupés et que l'ampleur de cette réduction dépendrait du service en cause. La Cancom a fait valoir que cela prouve que les divers services de Télésat ne font pas tous appel dans la même mesure aux ressources de la compagnie.
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La Cancom a fait valoir que, si le Conseil continue d'utiliser une méthode d'attribution procentuelle, il faut, dans l'établissement de ce pourcentage, tenir compte de l'ampleur de l'activité économique liée à la fourniture de lignes distinctes d'activités. À cet égard, la Cancom a ajouté qu'il est manifeste, d'après les brochures sur les services concurrentiels de Télésat, que le marketing et la vente de ces services exigent d'importantes ressources de marketing, de ventes et d'ingénierie.
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L'ACUS a, elle aussi, souligné la démarche sélective de Télésat concernant la reconnaissance de la causalité des coûts et elle a fait valoir que Télésat n'a déployé aucun effort pour améliorer la démarche d'attribution 50/50 des dépenses d'EC utilisée dans la décision 90-28.
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L'Ontario a soutenu qu'il faut respecter le principe de la causalité des coûts et qu'on obtiendrait une attribution plus directe des coûts pour des articles comme l'EC si on utilisait un système comptable reflétant avec plus de précision la causalité des coûts.
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En réplique, Télésat a déclaré qu'elle a examiné, appliqué et proposé un certain nombre de démarches que le Conseil a rejetées dans le passé, notamment une démarche fondée sur les revenus et une autre reposant sur les dépenses engagées pour les principales lignes d'activités. Elle a ajouté que nulle part dans le dossier de la présente instance n'a-t-elle affirmé que les dépenses d'EC peuvent être directement attribuées aux catégories Spatiaux et Non spatiaux. Télésat a fait valoir qu'étant donné qu'elle vend des services de communication comportant des volets spatial et non spatial, il est impossible de séparer les coûts en fonction de ces catégories sur une base de feuilles de temps.
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Télésat a déclaré que les dépenses d'EC sont le seul grand secteur où elle s'en remet encore à une méthode d'attribution procentuelle et que, si elle le fait, c'est par suite d'une décision du Conseil.
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Le Conseil est d'accord avec Télésat qu'il serait impossible d'attribuer toutes les dépenses d'EC en fonction de la causalité, étant donné que, dans son marketing des services sur voies radiofréquences, elle commercialise aussi conjointement ses services de stations terrestres. Toutefois, de l'avis du Conseil, la démarche exposée ci-dessous serait meilleure que la méthode actuelle qui ne tient pas compte de la causalité des coûts.
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Dans la demande de renseignements Télésat(CRTC) 19déc91-1009, le Conseil a demandé à Télésat de formuler des observations sur un projet de démarche de traitement des dépenses d'EC. Selon cette démarche, les dépenses d'EC pouvant être directement liées à une ligne d'activités seraient cernées et auraient un lien causal avec cette ligne d'activités. Ces dépenses seraient attribuées directement à la ligne d'activités en cause et seraient supprimées des dépenses d'EC qui doivent être attribuées sur une base procentuelle.
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Une ligne d'activités à laquelle cette démarche pourrait s'appliquer est la fourniture de services groupés. Télésat a, dans sa réponse à la demande de renseignements, reconnu qu'on pourrait ajouter à son système de feuilles de temps un code qui lui permettrait de cerner les dépenses d'EC au titre de ces services. La principale objection de Télésat au traitement des dépenses d'EC sur la base établie dans la demande de renseignements du Conseil vient du fait que, si les dépenses d'EC étaient utilisées dans l'établissement du prix de revient des services groupés, il s'ensuivrait une double prise en compte de ces dépenses pour ces services.
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Le Conseil note qu'une double prise en compte surviendrait si le prix de revient des services groupés était établi en utilisant les dépenses d'EC cernées pour les services groupés et les taux tarifés pour les services sur voies radiofréquences sous-jacents dont Télésat se sert pour fournir ses services groupés. Il y aurait double prise en compte parce que les dépenses d'EC seraient incluses par identification discrète dans les dépenses au titre des services groupés, tout en entrant également dans l'établissement du prix de revient des services sur voies radiofréquences. Toutefois, la méthode que le Conseil a proposée dans sa demande de renseignements vise le traitement des dépenses d'EC au titre des services sur voies radiofréquences, plutôt que leur traitement pour ce qui est des services groupés.
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Étant donné qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun système en place pour cerner les dépenses d'EC au titre des services groupés, le Conseil s'en remettra, dans la présente instance, à une attribution procentuelle. Toutefois, d'après la preuve déposée, le Conseil juge qu'une grande partie des dépenses d'EC de Télésat sont axées sur les services groupés. Par conséquent, il a modifié l'attribution de 50/50 utilisée dans la décision 90-28 pour cescentres de coûts et il a attribué 40 % de ces dépenses d'EC au segment spatial et l'autre 60 % au segment non spatial.
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Si les dépenses d'EC au titre des services groupés sont éventuellement exclues de la manière susmentionnée, le Conseil réexaminera l'attribution procentuelle pour le reste des dépenses d'EC.
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Il est ordonné à Télésat de présenter, au moment du dépôt de son guide de la Phase III, un projet de démarche visant à cerner les dépenses d'EC qui ont un lieu causal avec la fourniture des services groupés et d'exposer les raisons pour lesquelles il pourrait ne pas convenir de mettre en oeuvre une démarche selon laquelle ces dépenses d'EC seraient exclues de l'attribution procentuelle.
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F. Dépenses de finances et d'administration
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Dans sa requête en instance, Télésat a attribué les dépenses liées aux F & A au segment spatial, en fonction du ratio pour chaque année entre les dépenses directement attribuées au segment spatial et le total des dépenses attribuées directement aux segments spatial et non spatial. Les dépenses de consultation ont été exclues de ce calcul.
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En réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC) 3fév92-1205 et en réaction à une pièce déposée par le Conseil, Télésat a expliqué pourquoi la catégorie Autres services, qui comprend les activités de consultation, est exclue dans l'établissement de la base d'attribution des dépenses de F & A. La compagnie a déclaré que toutes les ressources du service des systèmes spatiaux sont requises pour l'exploitation permanente des satellites, à l'exception d'un seul groupe et d'un gestionnaire qui sont affectés en permanence à la catégorie Autres services. La compagnie a convenu qu'un ingénieur spatial muté à une activité de consultation continuera d'occasionner des dépenses de F & A, mais elle a fait valoir que le fait que les ingénieurs soient affectés à des activités de consultation pour une certaine période n'entraîne pas de coûts différentiels de F & A.
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Dans le document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category, la compagnie estime qu'un nombre important d'années-personnes (c.-à-d., 40 à 45) pour chacune des années 1992 à 2000 sont attribuables à des activités de consultation et de marketing. De l'avis du Conseil, cela révèle que, malgré le fait que ces ingénieurs spatiaux soient affectés à de telles activités sur une base "temporaire", un nombre important d'entre eux y sont affectés de manière continue et, durant ce temps, ils continuent à occasionner des dépenses de F & A.
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Le Conseil juge que des affectations temporaires continues à desactivités de consultation sont effectivement identiques à des affectations de consultation permanentes; de plus, les dépenses de F & A liées aux activités de consultation ont un lien causal avec ces activités. En outre, le Conseil juge que les ingénieurs spatiaux occasionnent des dépenses de F & A supplémentaires lorsqu'ils sont en affectations de consultation temporaires et que les dépenses de F & A liées aux ingénieurs spatiaux sur de telles affectations doivent être incluses dans les calculs utilisés pour attribuer les dépenses de F & A au segment spatial.
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G. Attribution de la superficie
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Dans sa requête en instance, Télésat n'a pas attribué de dépenses liées au terrain et à l'immeuble du siège social à des activités de consultation temporaires. Compte tenu de la décision rendue ci-dessus, le Conseil juge que la superficie liée à des activités de consultation temporaires a un lien causal avec ces activités et doit être attribuée au segment non spatial, plutôt qu'au segment spatial.
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H. Prévision des dépenses générales
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Dans sa requête, Télésat a proposé de prévoir les dépenses générales comme suit :
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(1) en prévoyant la somme des dépenses générales, des dépenses d'ingénierie capitalisées, des dépenses de R & D, des dépenses de consultation et des dépenses attribuées aux ventes d'équipement pour 1992,
(2) en majorant cette somme pour tenir compte de l'inflation pour les années 1993 à 2000, et
(3) en déduisant les prévisions explicites des dépenses d'ingénierie capitalisées, des dépenses de R & D, des dépenses de consultation et des dépenses attribuées aux ventes d'équipement pour chacune des années 1993 à 2000 pour obtenir les dépenses générales pour chacune des années 1993 à 2000.
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Le Conseil note que cette méthode occasionne effectivement le transfert aux dépenses générales de toutes les modifications prévues aux dépenses d'ingénierie capitalisées, aux dépenses de R & D et aux dépenses de consultation, ainsi qu'aux dépenses attribuées aux ventes d'équipement, et qu'elle empêche l'application appropriée du facteur de réduction des dépenses cible de Télésat.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rajuste la méthode de prévision des dépenses générales en utilisant ses taux d'inflation estimatifset le facteur de réduction des dépenses cible.
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I. Preuve de la Cancom
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1. Positions des parties
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La Cancom a présenté une preuve portant, entre autres choses, que Télésat a un excédent d'employés pour la fourniture de services sur voies radiofréquences. Elle a déclaré qu'en l'absence de méthode appropriée de calcul des coûts causals de la fourniture de services sur voies radiofréquences, elle a élaboré une méthode de rechange raisonnable à cette fin. La démarche de la Cancom consistait à dresser un budget base zéro pour la fourniture de services sur voies radiofréquences en régime de monopole. Cet exercice comportait aussi l'élaboration d'une prévision des dépenses d'exploitation sur 10 ans. Le budget a été dressé avec l'aide d'experts-conseils, Clay Whitehead Associates (CWA), dont les services ont été retenus pour élaborer une organisation de référence fictive capable d'offrir des services sur voies radiofréquences semblables à ceux qui sont offerts en vertu du Tarif CRTC 8001. La Cancom a déclaré que deux personnes, MM. Caprioglio et Whitehead, ont participé à l'élaboration du rapport de CWA, tandis qu'une troisième, M. Bednarek, a été chargé de procéder à une évaluation indépendante de ce rapport. Ces personnes ont comparu comme témoins à l'audience. Télésat a déposé une réplique à la preuve de la Cancom.
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Le rapport final de CWA, en date du 5 octobre 1991, décrit les fonctions requises pour offrir des services sur voies radiofréquences et estime qu'une organisation offrant de tels services dont la plupart des fonctions sont internes aurait besoin de 138 employés. La Cancom a comparé cet état de choses à son estimation des frais de rémunération d'environ 400 années-personnes que Télésat a attribués aux services sur voies radiofréquences. La Cancom a noté que M. Thompson, témoignant pour Télésat, a accepté l'estimation de 400 années-personnes.
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Le budget base zéro montre des frais d'exploitation totaux de 17,3 millions de dollars pour 1991, en comparaison des 47,6 millions de dollars de Télésat pour les services sur voies radiofréquences. La prévision sur 10 ans élaborée à partir du budget base zéro se traduit par des dépenses d'exploitation totales de 193,8 millions de dollars pour l'ensemble de la période témoin, en comparaison des prévisions de 463 millions de dollars de Télésat. De l'avis de la Cancom, même si l'on allouait une certaine augmentation du nombre d'employés de l'organisation de référence pour tenir compte des particularités uniques des exigences canadiennes, une telle augmentation ne justifierait pas des frais supplémentaires de l'ordre de 270 millions de dollars.
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La Cancom a avancé que le Conseil devrait utiliser les renseignementsconfidentiels en sa possession et le modèle de budget base zéro qu'elle a présenté pour en arriver à un niveau plus précis de coûts causals pour les services sur voies radiofréquences de Télésat.
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Télésat a déclaré que le budget base zéro que la Cancom a déposé en preuve repose sur l'hypothèse que la Cancom a élaboré une méthode de rechange raisonnable pour calculer les coûts causals liés à la fourniture de services sur voies radiofréquences par Télésat. Cette dernière a soutenu que, lors du contre-interrogatoire des témoins de CWA et dans sa réplique, elle a prouvé que la méthode de rechange n'est ni raisonnable dans son concept ni applicable à Télésat ou à aucune autre société exploitante de transmission par satellite. Télésat a fait valoir que la preuve révèle que l'organisation de référence de CWA reflète les besoins en effectifs d'une organisation au stade du premier établissement et que la comparaison ne convient pas pour Télésat et les exigences de sa clientèle constante et fiable dans le contexte canadien.
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Télésat a fait valoir que la démarche utilisée pour élaborer l'organisation fictive de CWA et ses niveaux d'effectifs est gravement viciée. Elle a noté que, malgré la déclaration du rapport final selon laquelle les effectifs des organisations existantes ont été extrapolés pour estimer celle de l'organisation de référence, CWA a, en réponse à une question, déclaré que [TRADUCTION] "... l'étude ne visait pas à utiliser des renseignements détaillés sur les effectifs des sociétés exploitantes comme base de toute analyse des effectifs de Télésat. Pour des motifs d'exclusivité, Clay Whitehead Associates n'a pas accès aux renseignements détaillés sur les effectifs des sociétés." Lors du contre-interrogatoire, CWA n'ont pu expliquer l'incohérence entre ces deux déclarations et, de fait, ils ont reconnu qu'ils n'avaient procédé à aucune extrapolation mathématique à partir des effectifs des compagnies existantes.
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De l'avis de Télésat, l'organisation de référence fictive n'a rien à voir avec les organisations de référence citées ou Télésat. Cette dernière a avancé que la Cancom, peut-être consciente de la faiblesse de son modèle fictif de compagnie fournissant des services spatiaux du genre de ceux qui sont offerts en vertu du Tarif 8001, a tenté d'établir des comparaisons entre Télésat dans son ensemble et d'autres organisations exploitantes de satellites.
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La Cancom a noté que Télésat a, dans sa réplique, soutenu que le modèle de référence est vicié parce qu'il ne tient pas compte de facteurs propres à Télésat et au milieu canadien dans lequel elle est exploitée. La Cancom a ajouté que les témoins de Télésat n'ont pu quantifier les besoins en effectifs supplémentaires qui pourraient résulter de ces différences présumées et, ainsi, n'ont pas justifié la différence dans les dépenses au titre de la rémunération entre l'organisation de référence et celles dont Télésat a besoin pour fournir ses services sur voies radiofréquences, différence d'effectif correspondant à plus de 260 employés.
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La Cancom a aussi noté que le rapport fait état de GE Americom, qu'un administrateur de Télésat a qualifiée de comparable à Télésat du point de vue taille de constellation et revenus. Le rapport note que le niveau actuel des effectifs de GE Americom s'établit à quelque 300 employés, en comparaison du niveau actuel d'environ 850 employés de Télésat.
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Télésat a soutenu que, bien que GE Americom puisse exploiter un nombre de satellites semblable au sien et obtenir des revenus semblables, ce sont là les seuls points de comparaison. Il existe des différences sensibles entre les deux compagnies, notamment la politique et le cadre de réglementation différents de Télésat, la fonction de fournisseur de services complets de Télésat, le milieu de fournisseurs de Télésat et le cadre géographique et le marché de Télésat. De plus, GE Americom est une filiale à part entière de GE, un important fournisseur de satellites, et elle oeuvre dans un marché essentiellement non réglementé. Il a aussi été souligné que M. Whitehead a confirmé qu'une part plus élevée des revenus de GE Americom proviendrait des ventes de transpondeurs complets. Ainsi, Télésat a-t-elle soutenu, GE Americom ne peut se prêter à une comparaison directe avec elle.
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La Cancom a fait valoir que les raisons invoquées par Télésat n'expliquent pas de manière satisfaisante pourquoi les effectifs de cette dernière dépassent d'environ 550 employés ceux de GE Americom. De l'avis de la Cancom, l'écart marqué dans la taille totale des effectifs de ces organisations comparables donne de la crédibilité à l'organisation de référence. La Cancom a reconnu que, bien qu'un certain nombre d'employés supplémentaires puisse s'imposer à cause du milieu dans lequel Télésat fonctionne, la preuve déposée en réplique ne justifie pas l'ampleur de la différence d'effectifs entre Télésat et l'organisation de référence, ni même GE Americom. La Cancom a fait valoir que ces comparaisons révèlent que Télésat attribue des coûts excessifs aux voies sur radiofréquences.
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L'ACUS estime que la preuve de CWA soulève de très graves questions au sujet de l'efficience de Télésat dans la fourniture de services spatiaux. Par conséquent, de l'avis de l'ACUS, le Conseil devrait tenir dûment compte de la preuve de la Cancom et des répercussions financières, pour les utilisateurs du segment spatial, d'une fourniture plus efficiente de services spatiaux.
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2. Conclusions
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Le Conseil est d'accord avec Télésat que la démarche utilisée par CWA pour élaborer son organisation de référence fictive est gravement viciée.
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Le Conseil note la contradiction entre la déclaration du rapport final selon laquelle l'extrapolation des effectifs d'organisations existantes est entrée en ligne de compte et la réponse à une question indiquant que, pour des raisons d'exclusivité, CWA n'ont pas eu accès aux renseignements détaillés sur les effectifs des compagnies.
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Le Conseil est d'accord avec Télésat que les comparaisons tirées entre elle et l'organisation de référence et entre elle et GE Americom et d'autres compagnies de transmission par satellite ne sont pas appropriées. Comme l'a fait valoir Télésat, GE Americom exploite peut-être un nombre de satellites semblable à elle et obtient peut-être un niveau de revenus semblable au sien, mais il existe des différences marquées entre les deux compagnies et les environnements dans lesquels elles oeuvrent, notamment le rôle de Télésat comme fournisseur de services complets, l'environnement en matière de politique et de réglementation, l'environnement pour ce qui est des fournisseurs, les facteurs géographiques et les marchés. De plus, le Conseil note que GE Americom est une filiale à part entière de GE, un important fournisseur de satellites. Le Conseil est d'accord avec Télésat que GE Americom ne souffre pas de comparaison directe avec elle.
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Compte tenu de ce qui précède, et tout en reconnaissant que les effectifs de Télésat sont beaucoup plus nombreux que ceux de l'organisation de référence de CWA, le Conseil n'est pas convaincu que la méthode exposée dans le rapport de CWA puisse constituer une démarche acceptable, du fait des caractéristiques propres à Télésat, pour calculer les coûts causals des services sur voies radiofréquences de Télésat.
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VI QUESTIONS FINANCIÈRES
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A. Taux de rendement
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1. Introduction
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Dans l'instance ayant abouti à la décision 90-28, Télésat a demandé une marge de RAO de 15,5 % à 16,5 % pour ses services sur voies radiofréquences, avec des tarifs établis de manière à atteindre un RAO de 15,5 %. Dans la décision 90-28, le Conseil a approuvé une marge de RAO de 14,5 % à 15,5 % pour la période témoin de 1991 à 2000, avec des tarifs établis de manière à atteindre un RAO de 15 %.
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Avant le dépôt de sa requête en instance, Télésat a jugé qu'il lui serait impossible d'atteindre son RAO admissible si les tarifs restaient aux niveaux établis dans la décision 90-28, tels que modifiés par le décret C.P. 1145. Télésat a estimé qu'à ces tarifs, son RAO pour la période témoin s'établirait à 10,9 %. Elle a déclaré que, pour (1) atténuer le risque du marché et le risque financier, (2) atteindre son RAO admissible et (3) avoir une occasion d'assurer un rendement à ses actionnaires, elle a besoin de prix plus élevés pour ses services sur voies radiofréquences plus tôt dans le cycle de vie utile des satellites. À cette fin, la compagnie a demandé une démarche de tarification [TRADUCTION] "plus fixe" et un prix seuil plus élevé pour ses services sur voies radiofréquences.
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Dans la présente instance, Télésat a proposé que sa marge de RAO reste au niveau approuvé à l'heure actuelle pour toute la période témoin. De l'avis de Télésat, un RAO de cet ordre (1) refléterait fidèlement le risque de ses activités du segment spatial, (2) assurerait un juste rendement pour ces services et (3) lui permettrait de générer les flux monétaires requis pour respecter ses engagements financiers.
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Dans le cadre du processus de demandes de renseignements, plusieurs parties ont demandé à Télésat si elle pensait que la marge de RAO qu'elle avait demandée restait appropriée. En réponse, Télésat a déposé une preuve préparée par M. R.E. Evans. D'après cette preuve, M. Evans a conclu que le juste taux de rendement du capital-actions ordinaire consacré aux activités du segment spatial s'établit à l'heure actuelle à pas moins de 14,5 % à 15 %. Télésat a fait valoir que l'extrémité supérieure de cette marge est parfaitement conforme à la conclusion du Conseil dans la décision 90-28, faisant remarquer que la recommandation de M. Evans doit, selon lui, être considérée comme un minimum absolu.
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2. Méthodes d'évaluation
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a) Preuve de M. Evans
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Pour en arriver à la conclusion que la marge de RAO pour les services sur voies radiofréquences de Télésat doit s'établir à pas moins de 14,5 % à 15 %, M. Evans a utilisé les trois mêmes techniques qu'il a appliquées lors de la dernière instance tarifaire de Télésat, à savoir, les méthodes des bénéfices comparables, de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque du capital-actions.
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Dans son analyse des bénéfices comparables, M. Evans a choisi un groupe de 12 entreprises de qualité supérieure et un groupe de 11 entreprises non réglementées n'exerçant pas leurs activités dans le secteur des ressources, le premier groupe se composant des 11 entreprises n'exerçant pas leurs activités dans le secteur des ressources et de l'Imperial Oil. Les entreprises dans ces deux échantillons ont été choisies en fonction de trois critères généraux de risque, à savoir, (1) les cotations respectives de leurs actions, (2) des mesures statistiques individuelles de leur risque commercial et financier et (3) des mesures statistiques du risque de leurs immobilisations. D'après un examen des données historiques pour son échantillon d'entreprises pour les années 1983 à 1990, M. Evans a conclu au départ que la marge de RAO des entreprises non réglementées de qualité supérieure et à faible risque (et des services d'utilités publiques de qualité supérieure et à faible risque) s'établit de 14 % à 14,5 %. Toutefois, comme il prévoit que les niveaux de rendement pour l'ensemble du cycle d'affaires en cours ne correspondront pas à ceux du cycle précédent, M. Evans a conclu que cette marge doit être réduite à 13,25 % à 13,75 %. Étant donné qu'il estime que l'écart de risque entre les services d'utilités publiques à faible risque et Télésat est d'au moins 125points de base, il a conclu qu'un juste RAO pour les activités de Télésat au titre du segment spatial, tel que mesuré au moyen de la méthode des bénéfices comparables, est de 14,5 % à 15 %.
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Dans son analyse de l'AFM, M. Evans s'est appuyé sur des données provenant des deux mêmes échantillons d'entreprises. D'après les estimations du rendement des dividendes et du taux de croissance de ces deux échantillons, il a conclu que les investisseurs ont besoin d'un taux de rendement requis (TRR) d'environ 12,25 % à 13 % pour les services d'utilités publiques de qualité supérieure et à faible risque. Conformément à son analyse des bénéfices comparables, M. Evans a ajouté 1,25 % à cette marge pour tenir compte du risque plus élevé de Télésat par rapport à ces entreprises.
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M. Evans a rajusté la marge résultante de 13,5 % à 14,25 % de manière à prévoir une provision pour frais d'émission (qui comprend, entre autres éléments, une provision d'environ 4 % à 5 % au titre de menues dépenses). M. Evans estime que son résultat définitif de l'AFM de 14 % à 15,25 % est suffisant pour obtenir un ratio valeur marchande/valeur comptable (ratio VM/VC) de 1:10 à 1:20 et nécessaire pour maintenir la souplesse de financement de la compagnie. M. Evans a accordé un certain poids à ce résultat, malgré qu'il soit préoccupé par l'utilisation de la méthode de l'AFM dans la conjoncture économique actuelle.
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L'analyse de la prime de risque de M. Evans a débuté par un examen de trois études historiques. D'après son analyse des données à l'appui pour ces études et compte tenu de plusieurs facteurs qualitatifs, M. Evans a conclu que la prime de risque pour les services d'utilités publiques à faible risque est de 4 % à 4,5 %, l'accent étant mis sur 4,25 %. Cette prime de risque pour les services d'utilités publiques se compare au niveau de 3,5 % que M. Evans a utilisée lors de la dernière instance tarifaire de Télésat. En ajoutant une prime de risque de 4,25 % au point médian de la marge de rendement des obligations à long terme (OLT) du gouvernement du Canada de 8 % à 9 % prévue au départ, M. Evans a obtenu un TRR de 12,75 % pour les services d'utilités publiques à faible risque. M. Evans a ensuite ajouté 125 points de base pour tenir compte du risque plus élevé de Télésat par rapport aux services d'utilités publiques, puis 50 à 100 points de base au titre de la souplesse de financement et des ratios VM/VC, pour en arriver à un RAO estimatif de 14,5 % à 15 %.
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Lors de l'instance, M. Evans a actualisé sa marge de rendement des OLT à 8,5 % à 9 %, déclarant que cette marge correspond aux attentes des investisseurs jusqu'en 1996. Il a ajouté qu'il ne peut s'appuyer sur rien pour conclure que les attentes pour le reste de la période témoin seront sensiblement différentes de ces valeurs. Il n'a pas actualisé son analyse de la prime de risque de manière à refléter cette prévision révisée du rendement des OLT.
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b) Positions des intervenants
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Aucun intervenant n'a présenté de preuve détaillée relative au RAO au cours de l'instance. Toutefois, des intervenants ont formulé plusieurs observations dans leurs plaidoyers. La Cancom a déclaré qu'elle ne désire pas priver Télésat d'un juste rendement, mais elle ne s'est pas prononcée sur ce qui constitue un juste rendement. La SRC a avancé qu'il conviendrait de rajuster à la baisse la marge de RAO admissible de Télésat, de manière à refléter la réalité actuelle de l'économie canadienne par rapport à la conjoncture qui existait au cours du premier semestre de 1990. L'Ontario a fait valoir que la marge de RAO de 14,5 % à 15 % que M. Evans a recommandée est surestimée, mais il n'a pas proposé de marge de RAO appropriée pour la période témoin.
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Parmi les intervenants qui ont abordé la question d'une marge de RAO appropriée dans leurs plaidoyers, seules l'ACTE/ACUS ont tenté de quantifier la mesure dans laquelle les résultats de M. Evans devraient être rajustés. L'ACTE/ACUS ont fait valoir que l'analyse de la prime de risque de M. Evans est viciée, du fait qu'elle ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs. Par conséquent, l'ACTE/ACUS estiment que le rajustement de 125 de points de base que M. Evans a apporté pour tenir compte du risque plus élevé de Télésat par rapport à son échantillon d'entreprises de qualité supérieure devrait être rejeté dans sa totalité, ce qui laisserait une marge de RAO de 13,25 % à 13,75 % (c.-à-d., la marge de RAO de 14,5 % à 15 % recommandée par M. Evans, moins 1,25 %). L'ACTE/ACUS étaient d'avis que l'extrémité supérieure de cette marge devrait servir pour l'établissement des tarifs du segment spatial.
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c) Conclusions
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Le Conseil estime que toutes les démarches présentées dans l'instance l'ont aidé à évaluer un taux de rendement juste et raisonnable. Le Conseil formule ci-dessous des observations sur certaines questions.
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Pour ce qui est de l'analyse des bénéfices comparables de M. Evans, le Conseil note la préoccupation exprimée dans la décision 90-28 concernant la taille de ses échantillons et, ainsi, la "fiabilité et [la] confiance ... dans ses résultats tirés de la méthode des bénéfices comparables". Les échantillons de M. Evans dans la présente instance sont de la même taille que ceux de 1990 et il n'a pas, de l'avis du Conseil, fourni de preuve suffisante pour apaiser la préoccupation déjà exprimée. Le Conseil est également préoccupé par le recours à des cotes en bourse comme mesure du risque, ce qui peut avoir pour conséquence d'éliminer tôt dans le processus de sélection un certain nombre d'entreprises non cotées qui pourraient être considérées comme à faible risque (point que M. Evans n'a pas contesté lors de l'interrogatoire).
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Le Conseil note que M. Evans n'a apporté aucun rajustement à ses résultats au titre d'écarts de risque possibles entre les entreprises de qualité supérieure et les services d'utilités publiques de qualité supérieure et à faible risque puisque, à son avis, les cotes d'actions et d'obligations pour ces deux groupes de compagnies sont semblables. Le Conseil n'est pas persuadé par la preuve que M. Evans a présentée relativement à la validité de cette position et il conclut que le degré de risque des services d'utilités publiques de qualité supérieure et à faible risque est quelque peu moins grand que celui de son échantillon d'entreprises de qualité supérieure.
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De plus, tel qu'il en est question plus en détail à la section C ci-dessous, le Conseil n'est pas persuadé qu'un rajustement à la hausse de l'ampleur proposée par M. Evans (125 points de base) soit justifié pour tenir compte du degré de risque plus élevé de Télésat par rapport aux services d'utilités publiques à faible risque.
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Pour ce qui est des résultats de l'AFM de M. Evans, il a été noté, au cours de l'audience, que l'élément croissance pour ses 12 entreprises de qualité supérieure s'établit maintenant à 9,5 % à 10 %, en comparaison des 11 % indiqués dans la preuve qu'il a déposée lors de l'instance précédente concernant Télésat. À cet égard, il a fait remarquer que la baisse des prévisions de bénéfices des entreprises a contribué à réduire les attentes des investisseurs au chapitre de la croissance. Compte tenu de la prévision de M. Evans que les RAO au cours du prochain cycle des affaires seront en moyenne d'environ 75 points de base inférieurs à ceux du dernier cycle des affaires et du fait que le Conseil estime que les niveaux de bénéfices pour 1992 pour l'échantillon d'entreprises de M. Evans n'atteindront probablement pas les niveaux de 1990, le Conseil juge qu'il faut accorder plus de poids à l'extrémité inférieure de sa marge de croissance.
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Conformément aux opinions de M. Evans concernant la nécessité et l'ampleur de rajustements du risque dans son application de la méthode des bénéfices comparables, le Conseil juge que les résultats de l'AFM de M. Evans sont quelque peu surestimés sur la base de considérations relatives au risque.
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Le Conseil note que M. Evans a ajouté 50 à 100 points de base à sa marge de TRR au titre de considérations relatives à la souplesse de financement et aux ratios VM/VC, même s'il était au courant des plans de Télésat de ne pas procéder à une importante émission d'actions ordinaires au cours de la période témoin (sauf que la compagnie prévoyait une émission de 75 millions de dollars en 1993 si les tarifs étaient maintenus aux niveaux actuels). Tout en reconnaissant qu'il faut prévoir une certaine provision au titre des coûts liés au Régime d'achat d'actions des employés de Télésat, le Conseil juge qu'un rajustement de l'ampleur proposée par M. Evans est injustifié, compte tenu des circonstances propres à Télésat. Le Conseil juge qu'il convient plutôt d'autoriser une provision minimale pour frais d'émission, dans le cas présent.
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Quant à la méthode de la prime de risque, le Conseil note que M. Evans a mis de l'avant une marge de 8,5 % à 9 % au titre des rendements des OLT. Dans l'instance ayant abouti à la décision 90-28, il s'était appuyé sur des rendements estimatifs des OLT de l'ordre de 9,75 % à 10 %.
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Dans son évaluation de la preuve relative à la prime de risque de M. Evans, le Conseil a examiné, entre autres choses, les facteurs qualitatifs sur lesquels le témoin a fait reposer son analyse. En particulier, le Conseil a tenu compte des changements que ces facteurs ont subis depuis la dernière instance tarifaire concernant Télésat. D'après les données plus récentes sur la prime de risque déposées dans la présente instance, ainsi que l'incidence de ces données sur les études de la prime de risque sur lesquelles M. Evans s'est appuyé dans les deux instances, le Conseil estime que l'augmentation de la prime de risque que M. Evans estime depuis la dernière instance est insuffisamment étayée. Le Conseil, à la lumière de ce qui précède et de ses conclusions antérieures concernant les rajustements au titre du risque relatif et des ratios VM/VC, juge que les résultats de la prime de risque de M. Evans sont surestimés.
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3. Considérations relatives au risque
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a) Position de Télésat
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En ce qui a trait au risque commercial, Télésat a déclaré que (1) la perte d'un gros abonné, (2) une modification de la politique ou de la réglementation ou (3) un changement technologique pourrait influer sensiblement sur ses revenus prévus. La compagnie a souligné que sa clientèle n'est ni très étendue ni très diversifiée et qu'elle peut difficilement absorber la perte d'un gros abonné. Télésat a fait valoir que la CVN, en particulier, devrait avoir une incidence négative sur l'utilisation au début de la période témoin, mais que cette technique offre la possibilité de services nouveaux et élargis au cours de la seconde moitié de la période témoin. Télésat a également souligné que les satellites Anik E sont maintenant lancés et en service. Elle a déclaré que, par conséquent, son risque technique a désormais moins d'importance, quoique son risque du marché/commercial ait augmenté.
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Pour ce qui est du risque financier, Télésat a fait remarquer que sa courbe d'immobilisations fluctue énormément pour la période témoin et qu'elle amorce, au début des années 1990, une période au cours de laquelle elle doit générer des revenus et des flux monétaires suffisants pour lui permettre de rembourser ses dettes et d'effectuer ses paiements d'intérêt. À défaut de générer des revenus suffisants, elle pourrait manquer à ses engagements financiers. Télésat a déclaré que la minimisation de son risque financier continuera de constituer pour elle un sujet de grande préoccupation.
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Dans son analyse du risque dans la présente instance, M. Evans s'est déclaré conscient du relativement peu de temps qui s'est écoulé entre les deux instances et du fait qu'il ne s'est produit aucun changement sensible dans la totalité des facteurs de risque commercial dont il était fait état dans sa preuve de 1990. Par conséquent, il a mis l'accent principalement sur les grands facteurs de risque additionnels depuis le dépôt de sa preuve de 1990.
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M. Evans a déclaré que les risques commerciaux de Télésat ont augmenté depuis 1990, principalement du fait que la capacité de la compagnie d'obtenir un juste taux de rendement sur son capital-actions dépend désormais de sa capacité d'atteindre une utilisation cible qui est fonction de la nécessité de maintenir des tarifs compétitifs, atteinte pleine d'incertitudes. Dans son plaidoyer, Télésat a déclaré que son utilisation cible résulte d'une décision de la compagnie de "cibler" un niveau d'utilisation qui se traduirait par des tarifs acceptables pour le marché et une rentabilité juste pour les actionnaires. M. Evans a reconnu que la mise en oeuvre de la démarche de tarification "fixe" de la compagnie, qu'il qualifie de réaction logique à une éventuelle concurrence plus vive de la part de la compression vidéo et à la baisse prévue de l'utilisation, compenserait en partie le risque résultant de la démarche de la compagnie relative à l'utilisation.
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Lors de l'interrogatoire, M. Evans a reconnu que, dans la mesure où les abonnés ont recours au plan d'option de contrat à long terme (OCLT), le degré global de risque de la compagnie serait réduit. Il a avancé que l'approbation de tarifs définitifs pour la période témoin aiderait probablement la compagnie à cet égard. Au sujet du risque financier, M. Evans a déclaré que le ratio d'endettement estimatif de Télésat pour la période témoin est plus élevé que prévu lors de la dernière instance, tandis que ses ratios estimatifs de couverture de l'intérêt sont plus bas. Ces deux facteurs ont contribué à augmenter le risque financier de Télésat.
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M. Evans a fait remarquer que, lors de la dernière instance, son rajustement du risque de Télésat par rapport à ceux de son échantillon d'entreprises était de 100 points de base (au minimum); dans la présente instance, il a relevé ce rajustement du risque à un niveau minimum de 125 points de base, invoquant pour ce faire une hausse du profil de risque global de la compagnie et le fait qu'à son avis, les risques des groupes d'entreprises non réglementées sont restés les mêmes ou ont baissé.
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b) Positions des intervenants
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L'ACTE/ACUS ont soutenu que, bien que M. Evans ait reconnu que le barème tarifaire fixe que la compagnie a proposé puisse contribuer à réduire son risque commercial, il n'a pas tenté de quantifier l'ampleur de cetteréduction. L'ACUS/ACTE ont souligné la même chose au sujet du projet de plan d'OCLT de la compagnie. L'ACUS/ACTE ont aussi qualifié de simpliste la démarche de M. Evans pour évaluer l'évolution du risque commercial de Télésat par suite de la récente privatisation, faisant valoir que le témoin n'a pas tenu compte d'un important changement dans le risque commercial de la compagnie. L'ACUS/ACTE ont conclu que le rajustement de 125 points de base que M. Evans a apporté au titre du risque de Télésat (par rapport à ceux de son échantillon d'entreprises) est sans fondement.
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L'Ontario estime que l'évaluation de M. Evans du risque de Télésat par rapport à ceux de son échantillon d'entreprises est viciée. L'Ontario a déclaré que l'analyse de M. Evans devrait être testée, en partie, par un examen du caractère raisonnable de la prévision cible de la compagnie. À cet égard, Télésat estime que, bien que la prévision cible soit raisonnable et atteignable si les choses se déroulent comme prévu, il reste encore un risque pour ce qui est d'atteindre l'utilisation cible.
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La SRC a soutenu que les risques commercial et financier de Télésat ont tous les deux baissé depuis la décision 90-28. Elle a fait remarquer que les risques commerciaux relatifs au segment spatial de Télésat ont diminué sensiblement et elle a expressément fait état d'une réduction du risque technique par suite du lancement réussi des satellites Anik E. La SRC a ajouté que le risque financier de Télésat a baissé, invoquant la capacité de la compagnie d'obtenir du financement par endettement à long terme, malgré les récents résultats de ses services concurrentiels, ainsi que la disparition de l'incertitude entourant la propriété de Télésat.
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c) Conclusions
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Le Conseil note la position de M. Evans selon laquelle il existe de l'incertitude concernant l'incidence possible de la compression vidéo. Il note également ses préoccupations quant à la manière dont l'utilisation cible a été établie et l'éventail de valeurs de RAO possibles pour la période témoin, qui pourrait résulter selon que l'utilisation réelle différera de la cible.
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Toutefois, tel qu'il en a été question à la partie III, le Conseil a, aux fins de l'établissement des tarifs, utilisé la meilleure estimation de l'utilisation. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'augmentation du risque commercial attribuable aux préoccupations relatives à l'utilisation n'est pas aussi forte que celle dont ont fait état la compagnie ou son témoin expert.
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Les ratios prévus d'endettement de la compagnie pour la période témoin sont maintenant plus élevés qu'en 1990 (environ 50,7 % aux tarifs proposés en moyenne pour la période témoin, par opposition à une moyenne d'environ37,4 %). De plus, le Conseil note que les ratios prévus de couverture de l'intérêt de Télésat sont moins élevés que les prévisions présentées lors de la dernière instance.
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Toutefois, tel que noté à la partie VII, le Conseil approuve une structure tarifaire fixe pour Télésat. Il estime que les rentrées de revenus plus hâtives qui résulteront de cette décision serviront, à elles seules, à réduire le risque financier de la compagnie et, dans une certaine mesure, son risque commercial. De plus, le Conseil a tenu compte du fait que les ratios prévus de couverture de l'intérêt de Télésat moins élevés sont attribuables en partie au rendement prévu de ses activités du segment non spatial.
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À tout prendre, le Conseil conclut que les risques commercial et financier combinés de Télésat n'ont que légèrement augmenté depuis la dernière instance tarifaire et il estime qu'un rajustement de 125 points, tel que l'a proposé M. Evans, est excessif pour tenir compte du fait que le degré de risque de Télésat est quelque peu plus grand que celui de la compagnie de téléphone canadienne moyenne.
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4. Conclusions générales
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D'après la preuve déposée dans la présente instance, le Conseil conclut que la marge de RAO au titre des services sur voies radiofréquences de Télésat pour la période témoin doit être de 13 % à 14 %, les tarifs étant établis de manière à atteindre un RAO de 13,5 %. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte, entre autres choses, de l'évolution de la conjoncture des marchés de capitaux et du risque depuis la dernière instance tarifaire concernant Télésat, ainsi que de l'incertitude inhérente à la prévision de taux d'intérêt pour une période témoin de 10 ans. Le Conseil estime que cette marge de RAO est juste et raisonnable tant pour les actionnaires que pour les abonnés.
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B. Structure du capital
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1. Position de Télésat
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Les paramètres financiers prévus de Télésat, en supposant le taux de RAO proposé de 15 %, sont exposés dans la réponse de la compagnie à la demande de renseignements Télésat(CRTC)10avr92-2423a), Annexe 1. Les pourcentages de frais prévus au titre des obligations et des actions privilégiées, ainsi que les pourcentages d'obligations, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires (moyennes de 50,7 %, 8,3 % et 41 % respectivement pour la période témoin) se fondent sur ce que la compagnie a appelé sa prévision financière indépendante. En réponse à la demande de renseignements Télésat(Cancom)3fév92-101, la compagnie a déclaré que la somme des profils financiers des segments spatialet non spatial que la Cancom lui a demandée correspond à ses prévisions indépendantes.
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Le Conseil note que la compagnie s'est écartée de la méthode de l'ÉÉÉ utilisée dans la décision 90-28 à un égard, soit la manière dont les pourcentages d'obligations et d'actions sont calculés pour chaque année de la période témoin. Lors de l'instance tarifaire de 1990, ces ratios reposaient sur les chiffres en fin d'année; dans la présente instance, ils se fondent sur les chiffres mensuels moyens.
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2. Positions des intervenants
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Aucun intervenant n'a questionné la compagnie sur ses pourcentages de frais estimatifs au titre des obligations et des actions privilégiées ou sur la modification proposée à la méthode de calcul des divers ratios de la structure du capital pour chaque mode de financement. Tel que mentionné ci-dessus, plusieurs intervenants ont avancé que le paramètre financier relatif au coût des actions ordinaires devrait être réduit, seules l'ACUS/ACTE recommandant une marge de RAO spécifique (13,25 % à 13,75 %, les tarifs étant établis au moyen de l'extrémité supérieure de cette marge).
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3. Conclusions
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Les paramètres financiers que Télésat a proposés sont (1) des ratios moyens de structure du capital de 50,7 % d'obligations, 8,3 % d'actions privilégiées et 41 % d'actions ordinaires pour la période témoin, (2) un RAO de 15 %, (3) un pourcentage de frais au titre des actions privilégiées de 14,28 % en 1991 et de 14,31 % par la suite et (4) des pourcentages de frais au titre des obligations variant entre 9,53 % pour 1991 à 10,96 % pour 1999. On a aussi demandé à Télésat de présenter des paramètres financiers estimatifs en posant par hypothèse des RAO de 14,5 % et de 14 % (voir la réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)10avr92-2423a), Annexes 2 et 3). Selon les deux scénarios, les pourcentages de frais au titre des obligations et des actions privilégiées et les pourcentages d'obligations, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires pour la période témoin ne varient que très légèrement par rapport à ceux qui ont été présentés dans le scénario d'un RAO de 15 % que la compagnie a proposé. Par exemple, avec un RAO de 14 %, la structure du capital moyenne prévue pour la période témoin serait de 51,3 % d'obligations, 8,3 % d'actions privilégiées et 40,4 % d'actions ordinaires.
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Les pourcentages de frais estimatifs au titre des obligations et des actions privilégiées selon chacun des scénarios susmentionnés (c.-à-d., 14 %, 14,5 % et 15 %) semblent raisonnables. Le Conseil note qu'aucun intervenant n'a questionné la compagnie sur le caractère raisonnable de ces taux ou les divers pourcentages de la structure du capital.
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Tel que déjà noté, le Conseil a approuvé une marge de RAO de 13 % à 14 %, les tarifs étant établis de manière à obtenir un RAO de 13,5 % pour la période témoin. Ce taux est inférieur au RAO le plus bas que la compagnie a posé par hypothèse dans sa réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)10avr92-2423a), à savoir, 14 %. Toutefois, étant donné que les paramètres financiers pour le scénario de 14 % ne sont que légèrement différents de ceux qui ont été proposés dans le cas d'un RAO de 15 %, le Conseil estime qu'il est raisonnable de supposer que les paramètres financiers reposant sur un RAO approuvé de 13,5 % correspondraient de très près à ceux qui sont posés par hypothèse dans le cas d'un RAO de 14 %. Ces paramètres financiers sont (1) les ratios moyens de la structure du capital susmentionnés (c.-à-d., 51,3 % d'obligations, 8,3 % d'actions privilégiées et 40,4 % d'actions ordinaires), (2) un pourcentage de frais au titre des actions privilégiées de 14,28 % pour 1991 et 14,31 % par la suite et (3) des pourcentages de frais au titre des obligations variant entre 9,53 % pour 1991 et 10,91 % pour 1999 (voir la réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)10avr92-2423a), Annexe 3).
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Par conséquent, le Conseil juge que les paramètres financiers (autres que le RAO) que la compagnie a présentés en posant par hypothèse un RAO de 14 % doivent être utilisés comme substitut raisonnable dans le contexte de l'ÉÉÉ.
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VII TARIFS ET REVENUS
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A. Service de voies partielles de type 2
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1. Historique
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-224 du 16 mars 1990 (l'ordonnance 90-224), le Conseil a déclaré qu'un service de voies partielles (SVP) de type 2 devait être fourni à des tarifs qui refléteraient sa qualité inférieure du fait qu'il comprenait un droit de préemption. Cette question a été examinée dans la décision 90-28 en vertu de laquelle Télésat n'a pas été tenue d'offrir un SVP de type 2.
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Dans sa requête actuelle, Télésat propose un SVP de type 2 (non protégé et avec droit de préemption) dans les bandes 6/4 GHz (bande C) et 14/12 GHz (bande Ku). Les tarifs proposés sont tels que la tranche de base de 1/2 % équivaut au double du prix d'un pourcentage égal de capacité de voies complètes d'utilisation constante de type 2. Les rabais au volume commenceraient à 10 % pour un engagement annuel de 30 % d'une voie radiofréquence complète avec un rabais supplémentaire de 5 % pour toute tranche additionnelle de capacité de 10 %. Le rabais maximal de 45 % serait offert dans le cas d'un engagement de 100 % ou plus d'une voie radiofréquence. Télésat propose de permettre aux abonnés, lorsqu'ils calculeront leurutilisation totale, de grouper leur utilisation du SVP sur des voies multiples des mêmes fréquence et type.
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Télésat a basé les rabais qu'elle propose sur les résultats d'un sondage qui révèle que la demande pour le SVP augmenterait si elle offrait les rabais en question. Elle n'a fourni aucun renseignement sur l'effet que différents rabais (supérieurs ou inférieurs) auraient sur une demande supplémentaire. La compagnie a déclaré que les rabais groupés visent à encourager le marché des revendeurs.
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2. Positions des parties
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À l'appui de sa démarche de tarification, Télésat a déclaré qu'au cours de la période témoin, les voies réservées au SVP de type 2 seraient exploitées à moitié; par conséquent, exiger le double du tarif imputé pour un service de voies complètes d'utilisation constante de type 2 garantirait que les voies utilisées pour un SVP génèrent la même quantité de revenus que celles qui sont employées pour un service de voies complètes.
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Pour ce qui est du rapport entre les tarifs du SVP de type 1 (protégé et sans droit de préemption) et de type 2, Télésat a indiqué que si elle devait accroître l'écart entre ces deux types, elle préférerait hausser les tarifs applicables au type 1. En effet, elle aimerait mieux une prime initiale élevée et d'importants rabais pour le service de type 2, étant donné qu'elle compte sur les revendeurs pour aider à stimuler la demande. À son avis, la prime de 100 % dans le cas du service de voies complètes d'utilisation constante de type 2 offrirait l'incitatif approprié au marché des revendeurs. Elle a ajouté qu'elle préférerait ne pas augmenter de nouveau le tarif de ce service, ce qui serait nécessaire si elle devait réduire les tarifs du SVP de type 2 pour creuser l'écart tarifaire entre les services des types 1 et 2.
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Seul l'Ontario a mis en doute les raisons invoquées à l'appui des niveaux tarifaires proposés. Il a fait valoir qu'aucune preuve n'indiquait que les voies seraient exploitées de façon linéaire, justifiant ainsi un tarif basé sur l'hypothèse suivant laquelle, en moyenne, les voies utilisées pour offrir un SVP de type 2 seraient exploitées à moitié. Même s'il a appuyé l'introduction d'un service de type 2, il a noté une contradiction dans la position de Télésat qui a déclaré que l'introduction d'un service à tarif réduit et des rabais groupés stimuleraient la demande, tout en affirmant néanmoins que la demande pour le service sur voies radiofréquences est inélastique par rapport aux prix.
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L'Ontario a également mis en doute les dispositions tarifaires proposées qui empêcheraient les abonnés de voies partielles de passer à un service de voies complètes lorsque leur volume atteint le point de démarcation (71 %), à moins que toute leur utilisation se fasse sur la même voie. En dernier lieu,l'Ontario a dit craindre qu'en offrant des rabais au volume aux abonnés de voies partielles mais non aux abonnés de services d'utilisation constante, la compagnie ne se confère une préférence indue.
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3. Conclusions
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Dans l'ordonnance 90-224, le Conseil a jugé qu'un SVP de type 2 devrait être tarifé de manière à refléter la valeur relative de ce service avec droit de préemption. Il continue d'estimer qu'il s'agit de la bonne démarche de tarification.
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En vertu des tarifs proposés, aux niveaux d'utilisation non admissibles à un rabais, le SVP de type 2 ne serait que 8 % moins cher environ qu'un SVP de type 1. Dans le cas d'un service de voies complètes, un service de type 2 coûte 37 % moins cher qu'un service de type 1. À l'appui de la prime de 100 % qu'elle propose pour un service de voies complètes d'utilisation constante de type 2, Télésat a déclaré qu'au cours de sa durée de vie, une voie utilisée pour un SVP de type 2 serait exploitée à moitié. Ainsi, exiger le double du tarif de voies complètes garantirait que les voies du SVP de type 2 recouvrent les mêmes revenus que des voies complètes de type 2, et que les abonnés de voies complètes ne subventionnent pas ceux du SVP. Toutefois, au cours de l'examen et dans une pièce déposée dans le cadre de l'audience, la compagnie a confirmé que les voies radiofréquences ne seraient pas réservées aux services de voies partielles de type 2, mais qu'elles seraient utilisées pour les services des types 1 et 2 et exploitées au maximum. De l'avis du Conseil, la preuve produite ne concorde pas avec les motifs invoqués par la compagnie pour imputer des tarifs de SVP équivalant au double de ceux qui s'appliquent aux voies complètes.
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Le Conseil conclut que les tarifs applicables au SVP de type 2 devraient être établis de manière que, dans l'ensemble (c.-à-d. les bandes C et Ku, pour tous les niveaux de rabais), la prime du service de voies complètes d'utilisation constante de type 2 soit la même que celle du SVP de type 1 pour le service de voies complètes d'utilisation constante de type 1 (soit 38 % pour les bandes C et Ku). Il faudra donc apporter des modifications aux tarifs proposés du SVP de type 2 de Télésat pour les bandes Ku et C.
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Spécifiquement, le Conseil approuve un tarif initial pour le SVP de type 2 dans la bande Ku ayant une prime de 40 % dans le cas des tarifs applicables au service de voies complètes d'utilisation constante de type 2 et des rabais variant entre 10 % et 20 % tel qu'il est indiqué ci-dessous.
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Rabais au volume groupés
% de voies radiofréquences % de rabais
jusqu'à 30 % 0
30 10
40 10
50 10
60 15
70 15
80 15
90 20
tranches additionnelles de 10 % 20
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Le Conseil est d'avis que les tarifs réduits applicables au SVP de type 2 dans la bande Ku sont justifiés puisqu'ils contribueront à stimuler l'utilisation de cette bande qui jouit d'une plus grande capacité disponible.
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Comme la compagnie ne prévoit pas de nouvelle demande significative pour la bande C, le Conseil estime qu'il convient d'accepter la prime de 100 % pour le service de voies complètes que Télésat propose pour le SVP de type 2 dans la bande C. La structure de rabais est identique à celle que le Conseil a approuvée pour la bande Ku. Comme aucune demande n'est prévue pour le SVP de type 2 dans la bande C aux volumes qui seraient admissibles à des rabais, l'approbation de cette structure tarifaire ne devrait pas influer sur les revenus générés par le service.
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Ainsi, dans le cadre de cette structure tarifaire, dans l'ensemble (en fonction des prévisions de la demande de Télésat), les utilisateurs de la bande Ku paieront une prime de 20 % tandis que, pour la bande C, ils verseront la prime de 100 % proposée par la compagnie.
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De l'avis du Conseil, le rabais au volume maximum de 20 % permet aux revendeurs de pratiquer l'arbitrage tout en stimulant la demande de la part des abonnés qui peuvent configurer leurs stations terriennes et qui pourront désormais acheter une capacité de voies partielles (bande Ku) à des tarifs inférieurs à ceux qui étaient offerts auparavant.
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La mise en oeuvre de cette structure tarifaire se traduira par une réduction additionnelle des revenus par rapport à ceux qui étaient prévus dans l'étude initiale de Télésat. À la lumière des répercussions de cette structure tarifaire modifiée, le Conseil a approuvé des tarifs de 0,6 % supérieurs à ceux dont la compagnie aurait besoin pour obtenir un RAO de 13,5 %. Même si Télésat estime que des rajustements aux tarifs applicables aux voies partielles ne devraient pas accroître les tarifs de voies radiofréquences complètes, il estime que ce niveau d'augmentation n'est pas significatif.
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Pour ce qui est des questions soulevées par l'Ontario, le Conseil est convaincu que le SVP de type 2 dans la bande Ku peut stimuler une nouvelle demande. En outre, offrir des rabais groupés de SVP de type 2 n'est pas injustement discriminatoire en ce qui a trait aux rabais similaires consentis aux abonnés de voies complètes, étant donné qu'il s'agit de deux services distincts.
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B. Regroupement des voies partielles
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Dans l'ordonnance 90-224, le Conseil a conclu qu'en établissant le prix de revient de l'utilisation des voies radiofréquences pour ses services groupés, Télésat se fournissait l'équivalent d'un SVP non protégé avec droit de préemption, service qu'elle n'offrait pas à ses abonnés (ne fournissant qu'un service protégé). Il a noté que, pour ce faire, Télésat regroupait toute l'utilisation faite de ses voies partielles sur différentes voies et s'imputait le nombre arrondi au chiffre supérieur de voies complètes non protégées d'utilisation constante (type 2).
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Dans la décision 90-28,le Conseil a établi qu'il faudrait mettre fin à cette pratique dès que les satellites Anik E deviendraient opérationnels. Il a donc ordonné à Télésat de déposer, au plus tard le 18 février 1991, des pages de tarifs révisées incluant des conditions qui empêcheraient, une fois les satellites Anik E en service, le regroupement de l'utilisation sur différents transpondeurs de même que l'imposition d'un tarif de voies radiofréquences d'utilisation constante pour cette utilisation. La compagnie a déposé les modifications requises et celles-ci font maintenant partie de son tarif actuel.
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Selon les propositions de Télésat à l'égard des SVP de type 2, les abonnés pourraient grouper l'utilisation sur différentes voies radiofréquences, pour autant qu'il s'agisse d'une utilisation de type 2 et que ce soit dans la même bande de fréquences. L'utilisation totale serait alors admissible aux rabais au volume proposés.
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L'objection initiale du Conseil au regroupement sur différentes voies reposait sur le fait que seule Télésat avait accès aux tarifs applicables aux voies partielles non protégées de type 2 de fait. Compte tenu de la preuve dont il disposait, le Conseil a conclu que la compagnie se conférait une préférence indue. Par suite de la présente décision, tous les abonnés auront accès au SVP de type 2. Sa préoccupation ayant ainsi été apaisée, il approuve les révisions tarifaires proposées par Télésat concernant le regroupement des voies partielles.
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L'Ontario n'a pas très bien saisi pourquoi Télésat n'autoriserait les abonnés de voies partielles ayant une utilisation de 71 % (le point de démarcation avec le tarif de voies complètes) à passer à un serviced'utilisation constante que si toute leur utilisation se faisait sur la même voie. Le Conseil juge appropriée la restriction de la compagnie qui empêcherait les abonnés de passer à des tarifs de voies complètes, à moins que toute leur utilisation se fasse sur la même voie. Comme la capacité de voies complètes est une offre de service séparée, il estime que les tarifs ne devraient s'appliquer qu'aux abonnés qui ont besoin d'une voie complète distincte et qui s'abonnent au service.
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C. Tranche minimum de voies partielles
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Le SVP est actuellement offert en tranches de 1/2 % de voie. Le pourcentage de capacité de voies est calculé en fonction de la proportion de puissance disponible et de la largeur de bande que l'application requiert.
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Le 19 décembre 1991, Télésat a déposé l'avis de modification tarifaire 726 (le service Anikom Select) proposant de mettre en oeuvre une gamme de services groupés dont les frais d'utilisation des voies radiofréquences sont calculés en fonction de la quantité précise de capacité de voies requise pour une application d'abonné particulière. À la lumière de ce dépôt, le Conseil s'est demandé si, dans le cas du SVP, une tranche de 1/2 % convient.
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Télésat a fait valoir qu'en raison de la variabilité des niveaux de puissance, il n'est pas logique d'imputer la capacité de voies partielles par tranche de moins de 1/2 %. Elle a également indiqué que dans le marché concurrentiel américain, la capacité est vendue par tranche de 1 %.
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De l'avis du Conseil, les arguments de Télésat sont convaincants. Il conclut que le SVP devrait continuer à être offert en tranches de 1/2 % et il approuve donc les révisions tarifaires pertinentes proposées.
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Le Conseil note que Télésat a modifié par la suite son dépôt relatif au service Anikom Select visant à offrir une capacité de voies radiofréquences par tranche de 1/2 %. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-1070 du 14 août 1992, le Conseil a approuvé le service proposé.
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D. Nouvelles options de paiement - Supplément au mode de paiement différé et option de contrat à long terme
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1. Historique
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Télésat a proposé un supplément à son mode actuel de paiement différé (SMPD) afin de mitiger les répercussions de ses majorations tarifaires proposées de 15 % et de 5,18 % en 1992 et 1993. Ce supplément permettrait auxabonnés qui prennent un engagement d'un an pour le service sur voies radiofréquences complètes d'utilisation constante de reporter le paiement de la différence entre les tarifs courants et ceux que la compagnie propose de faire entrer en vigueur en juillet 1992 et en juillet 1993 (ou tout autre tarif approuvé par le Conseil pour 1992 et 1993). L'option serait offerte jusqu'au 31 décembre 1993.
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Le paiement du montant reporté pourrait se faire selon diverses options. Télésat a proposé d'utiliser son propre coût moyen pondéré de la dette pour calculer les frais de financement.
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Télésat a également proposé une OCLT. Dans le cadre de cette nouvelle option de paiement, les abonnés qui, avant le 31 décembre 1993, sont engagés dans un service sur voies radiofréquences complètes d'utilisation constante jusqu'à la fin de la période témoin seraient admissibles à des tarifs réduits. La compagnie a proposé de diviser les tarifs en une partie 1 liée aux immobilisations et une partie 2 se rapportant aux dépenses. Elle a prévu deux méthodes de paiement dans le cas des tarifs de la partie 1 : un paiement forfaitaire par anticipation ou des paiements mensuels sur une période de cinq ans. Les paiements de la partie 2 s'échelonneraient sur toute la durée du service.
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En raison du moins grand risque encouru, Télésat a proposé de baser le tarif pour l'option de paiement non périodique sur un RAO de 12,25 %, soit la limite inférieure de la marge du RAO de Bell Canada. Les tarifs pour l'option de paiement de cinq ans seraient basés sur un RAO de 13,75 % et se situeraient, selon Télésat, à peu près à mi-chemin entre la limite inférieure de Bell Canada et le RAO approuvé pour Télésat dans la décision 90-28.
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Tout en offrant un tarif inférieur, l'abonnement à l'OCLT protégerait l'abonné de tout changement tarifaire futur, pour ce qui est de la partie 1 du tarif, qui pourrait se révéler nécessaire. Télésat a déclaré qu'elle ne déposerait pas de majorations tarifaires si l'OCLT entraînait la chute de son RAO global pour les services sur voies radiofréquences à un niveau inférieur à 15 %. Elle a indiqué que, d'après ses prévisions du taux d'abonnement à l'OCLT, son RAO pour les services sur voies radiofréquences tomberait à 14,3 %.
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2. Positions des parties
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Télésat a déclaré qu'elle établirait les frais de financement du SMPD sur une base mensuelle en divisant le coût de la dette du mois (paiements d'intérêts) et les actions privilégiées (dividendes privilégiés) par la moyenne de son solde d'ouverture et de fermeture de la dette et des actions privilégiées. Le taux d'intérêt serait actualisé à la fin de chaque mois et les abonnés informés des frais de financement sur leurs factures mensuelles.
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Télésat a déclaré qu'elle ne désire pas profiter du SMPD et que, si l'option ne toucherait pas la valeur actuelle nette de l'ÉÉÉ, le flux monétaire, lui, serait affecté.
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L'ACUS a fait valoir que l'OCLT devrait être offerte à des tarifs progressifs et qu'il faudrait prévoir de courtes périodes contractuelles de trois et de cinq ans, vu l'incertitude découlant de l'avènement prochain de la CVN. Elle a également proposé que l'OCLT soit offerte sur une base annuelle, avec différentes durées comme dans le cas du contrat à tarifs fixes (CTF) des compagnies de téléphone.
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D'après l'Ontario, les frais de financement du SMPD devraient être considérés comme un article tarifaire assujetti à l'approbation du Conseil. Il estimait en outre que, comme base des frais de financement, le coût du capital moyen de Télésat conviendrait mieux que son coût de la dette et que la compagnie devrait fournir au Conseil, comme dépôt tarifaire, une prévision de son coût du capital moyen pondéré.
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L'Ontario a déclaré que l'introduction de l'OCLT ne satisfait pas au critère de la nécessité découlant de la concurrence, comme c'était le cas lorsque le Plan de tarification dégressive sur volume a été mis en oeuvre pour les services "Mega" de Telecom Canada. À son avis, compte tenu de la stabilité du marché de la radiodiffusion, une autre réduction du risque pour Télésat par l'entremise de l'OCLT est douteuse.
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L'Ontario a fait remarquer que, parce que la période d'application des licences de certains radiodiffuseurs est de cinq ans, il serait irréaliste d'exiger un engagement de sept ans. Il a ajouté que, si cette option est approuvée, d'autres abonnés verraient leurs tarifs augmenter.
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3. Conclusions
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Le fait que Télésat utilise son coût de la dette pour calculer les frais de financement du SMPD est basé sur les hypothèses suivant lesquelles les revenus perdus sont compensés par l'accroissement de la dette et que le coût du capital de la compagnie refléterait cette augmentation de la dette de même que le ratio révisé de cette dette. Dans ces hypothèses, l'utilisation du coût de la dette n'influerait nullement sur les résultats de l'ÉÉÉ. Télésat a déclaré au cours de l'instance qu'il n'y aurait aucune répercussion sur l'ÉÉÉ. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge acceptable que la compagnie base les frais de financement du SMPD sur son coût de la dette.
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Quant à l'opinion de l'Ontario selon laquelle les frais de financement devraient être déposés comme tarif, le Conseil conclut que le tarif de Télésatdevrait spécifier le mode de calcul des frais de financement et que la compagnie devrait l'informer en permanence de ses frais de financement courants.
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De l'avis du Conseil, le dossier indique qu'il règne une certaine incertitude autour de l'utilisation future des installations de Télésat. Voilà pourquoi il serait justifié de prévoir un ou plusieurs plans qui lient les abonnés pour la période témoin. Il juge acceptable que Télésat veuille abaisser son RAO comme prix de cette réduction du risque. Il est en outre convaincu que la compagnie peut cerner et isoler les répercussions de l'OCLT et que la mise en oeuvre de cette option n'entraînerait aucune majoration tarifaire pour d'autres abonnés. On pourrait y parvenir si, dans toute étude économique qu'on pourrait être appelé à faire, on utilisait les tarifs réguliers du service sur voies radiofréquences plutôt que les tarifs applicables à l'OCLT.
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Le Conseil reconnaît que la variabilité du cycle d'attribution des licences de radiodiffusion réduit quelque peu la capacité des abonnés de prendre un engagement qui durerait jusqu'à la fin de la période témoin. Toutefois, des périodes contractuelles plus courtes signifieraient une moins grande réduction de tarifs. Comme les baisses tarifaires proposées par Télésat ne devraient pas se traduire par un fort taux d'abonnement à l'OCLT et qu'une durée de contrat plus courte signifierait une moins grande réduction des risques de Télésat, le Conseil ne juge pas approprié d'exiger qu'elle offre de courtes périodes contractuelles.
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Même si Télésat a fourni une estimation des répercussions de l'OCLT sur son RAO (en fonction de l'utilisation cible et des taux d'abonnement prévus à l'OCLT), cette estimation pourrait changer sensiblement si le Conseil décidait qu'il fallait réduire le RAO de la compagnie à 13,5 %. À la lumière de cette baisse, la compagnie pourrait vouloir réévaluer l'OCLT. Toutefois, le Conseil serait disposé à approuver un plan comme celui qui est proposé, à la condition que d'autres abonnés soient protégés contre les répercussions du plan.
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E. Service de rétablissement
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1. Historique
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Dans l'ÉÉÉ, la compagnie a inclus les revenus tirés d'un certain nombre de services de rétablissement. Les intervenants ont soulevé des questions se rapportant à un arrangement approuvé récemment avec Stentor et dans le cadre duquel Télésat lui dispense un service de rétablissement comme montage spécial. Le service fournit la capacité de transmettre et de recevoir 12 voies DS-3 au moyen du satellite Anik C3 (bande Ku). Comme il faut un service bidirectionnel, 24 voies radiofréquences sont nécessaires pour offrir le service. Anik C3 est maintenant en orbite inclinée, mais l'équipementadditionnel (antennes de poursuite) employé permet de repérer et d'utiliser le satellite. Le contrat de montage spécial prévoit des tarifs de 1 010 000 $ par mois pour une période d'un an, 210 000 $ en revenus étant réservés au segment spatial et les 800 000 $ restants, au segment non spatial.
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2. Positions des parties
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La Cancom a fait valoir que le coût de la composante station terrienne ne justifie pas l'attribution d'une aussi forte proportion des revenus au segment station terrienne et que davantage de revenus auraient dû être affectés au segment spatial.
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Selon l'ACUS, Télésat a perdu une occasion de réaliser d'importants revenus en offrant le service de rétablissement comme montage spécial à des tarifs sensiblement inférieurs à ceux établis dans le Tarif 8001. À son avis, Stentor aurait peu de chance d'obtenir un service de rétablissement pour autre chose que des satellites. Elle a ajouté qu'en établissant les besoins en revenus du segment spatial, le Conseil devrait estimer que Télésat reçoit tous les revenus de voies complètes du Tarif 8001 pour le service de rétablissement.
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En réplique, Télésat a déclaré que rien dans le dossier n'indique que Stentor n'a pas de solutions de rechange aux services par satellite. Elle a également affirmé que, d'après le dossier, le service par satellite en orbite inclinée a une moins grande valeur que le service géostationnaire.
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3. Conclusions
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D'après l'étude économique qui accompagnait le dépôt du tarif applicable au service de rétablissement, le Conseil est convaincu que l'ampleur des coûts en capital des stations terriennes justifie l'attribution de 800 000 $ en revenus par mois au segment station terrienne. En outre, comme Télésat l'a affirmé, rien dans le dossier n'indique que Stentor aurait été obligé de prendre la capacité équivalente prévue au Tarif 8001, si ce service n'avait pas été offert. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas de présumer des revenus de voies radiofréquences du Tarif 8001 dans l'ÉÉÉ pour les services sur voies radiofréquences.
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Pour ce qui est de la position de l'ACUS, le Conseil estime que les revenus attribués au segment spatial sont appropriés, à la lumière des tarifs applicables au service d'utilisation occasionnelle. Il juge en outre que les revenus globaux tirés du service de rétablissement sont raisonnables, étant donné que le satellite n'est plus utilisé activement et qu'il n'est disponible que pour quelques applications très restreintes.
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Comme le Conseil juge appropriée la façon dont Télésat traite les revenus du service de rétablissement, aucun rajustement ne s'impose.
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F. Approbation des tarifs
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1. Tarifs fixes par opposition à progressifs
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Dans la présente instance, Télésat a proposé une structure tarifaire fixe, incluant des augmentations de 15 % en 1992 et de 4,57 % en 1993, plutôt que la structure tarifaire progressive et uniforme approuvée par le Conseil dans la décision 90-28. Dans le décret C.P. 1145, il était ordonné au Conseil d'établir des tarifs définitifs en tenant compte d'autres structures tarifaires. Il lui était plus spécifiquement enjoint de considérer ce qui suit :
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L'industrie des communications par satellite est caractérisée par un long cycle de fonctionnement et par des besoins importants en immobilisations. Compte tenu de ces caractéristiques, convient-il d'examiner de nouvelles structures tarifaires afin d'accorder des rendements des investissements permettant une plus grande stabilité d'année en année, en soulignant les avantages d'un modèle tarifaire fixe plutôt qu'un modèle tarifaire progressif et uniforme réparti sur une période pluriannuelle?
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Dans la décision 84-9, le Conseil a adopté une structure tarifaire progressive parce que, selon lui :
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(1) des tarifs fixes entraîneraient des tarifs initiaux plus élevés qu'il n'est souhaitable et que des tarifs réduits étaient préférables au début de la période témoin;
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(2) une structure tarifaire fixe entraînerait d'importantes majorations tarifaires lorsque les satellites de remplacement seraient mis en service; et
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(3) des tarifs fixes ne tiennent pas compte des effets de l'inflation sur la valeur réelle de l'argent au fil des années et désavantageraient les abonnés qui utiliseraient un service au cours des premières années.
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Télésat a affirmé avoir besoin d'une structure de tarification qui lui permettra à elle de payer ses satellites Anik E et aux investisseurs d'atteindre le taux de rendement admissible. Cette structure, a-t-elle ajouté, doit également garantir que les tarifs applicables au service sur voies radiofréquences ne la désavantagent pas sur le plan concurrentiel aumilieu et à la fin des années 90. Elle estime que, pour atteindre les objectifs susmentionnés et parce que les circonstances ont changé, il lui faut une structure tarifaire fixe.
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Télésat a expliqué les raisons pour lesquelles elle juge que des tarifs fixes sont appropriés à ce stade-ci :
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(1) Ses abonnés sont en affaires depuis un certain nombre d'années et, comme les tarifs applicables aux voies radiofréquences ne constituent pas pour eux des coûts dominants, les tarifs proposés sont abordables.
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(2) Sa série de satellites Anik E est exploitée à presque 80 % et elle n'a plus besoin comme avant de réduire ses tarifs initiaux pour attirer de nouveaux abonnés. De plus, il règne une trop grande incertitude pour qu'elle s'en remette à une démarche tarifaire "ascendante" conçue pour maximiser le rendement et le taux d'exploitation au cours des dernières années.
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(3) Les tarifs des services concurrents offerts par les transporteurs et les revendeurs baissent.
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(4) Les progrès technologiques dans le domaine des communications, comme la CVN, exerceront une pression concurrentielle accrue sur Télésat.
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(5) On s'attend à des réductions de tarifs et à l'introduction de nouveaux services. Une structure tarifaire fixe correspond davantage aux attentes des abonnés.
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(6) Des tarifs progressifs amèneraient les abonnés à passer à des fournisseurs de télécommunications concurrents au cours des dernières années de la période témoin. Entre autres, ces tarifs éloigneraient les entreprises, les gouvernements et les transporteurs abonnés de ses services par satellite en plus d'entraîner une perte de la clientèle radiodiffuseurs.
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(7) Une structure tarifaire fixe améliorerait les résultats du segment spatial et renforcerait le flux monétaire dans les premières années de la période témoin. Ces montants pourraient servir à réduire la dette relative au segment spatial de même que les coûts.
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Les intervenants, tous opposés à la structure tarifaire proposée, ont invoqué entre autres raisons le fardeau imposé par les importantes majorations tarifaires initiales et la hausse significative qu'il faudrait appliquer lors de la mise en service de la prochaine génération de satellites. Selon l'ACUS, les tarifs proposés, marqués par une forte augmentation suivie d'une période de stabilité, sont inacceptables. Elle a soutenu que l'introduction de la CVN entraînerait une baisse réelle des tarifs et permettrait à Télésat d'être plus concurrentielle. L'Ontario a reconnu qu'il ne serait pas réaliste à ce stade-ci de conjecturer sur l'impact tarifaire d'une génération de satellitesfuture, puisque ce n'est pas avant plusieurs années qu'une série de satellites Anik F pourra être lancée ou même conçue.
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La SRC a proposé une autre structure tarifaire, à savoir une série d'augmentations fixes au cours des premières années de la période témoin (supérieures au taux d'inflation) et des majorations plus faibles au cours des dernières années de la période témoin (inférieures au taux d'inflation).
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Dans la décision 84-9, le Conseil a opposé trois objections à l'adoption d'une structure tarifaire fixe. La première, à savoir que des tarifs fixes entraînent des tarifs initiaux plus élevés qu'il n'est souhaitable, est difficile à soutenir dans l'environnement actuel. Comme Télésat l'a souligné, la plupart de ses abonnés ont franchi l'étape du démarrage et n'ont plus besoin de tarifs réduits pour établir leur clientèle.
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La plupart des intervenants se sont opposés à la structure tarifaire fixe à cause de la forte hausse initiale nécessaire pour en arriver à une stabilité des tarifs.
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Télésat a fourni une preuve indiquant que, pour la plupart de ses abonnés, le coût du service par satellite représente une faible proportion de leurs coûts globaux. Elle en a également produit une au sujet de la Cancom, pour qui les coûts du service par satellite sont importants, et qui révèle que les tarifs seraient inférieurs à ceux que la Cancom avait projetés d'après les majorations tarifaires prévues dans des dépôts antérieurs, même avec les hausses tarifaires initiales relativement fortes qui sont proposées. Elle a aussi fourni des données pour appuyer son affirmation selon laquelle les tarifs qu'elle propose se comparent à ceux d'autres transporteurs par satellite aux États-Unis.
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La deuxième objection, à savoir que la prochaine génération de satellites pourrait s'accompagner d'une importante hausse tarifaire, est difficile aussi à soutenir aujourd'hui. Rien dans le dossier de la présente instance n'indique que la prochaine génération de satellites engendrera de fortes augmentations tarifaires. En effet, on ne sait pas du tout ce que coûteront le lancement de la prochaine génération de satellites ainsi que la technologie utilisée. De plus, comme davantage de solutions de rechange s'offriront aux abonnés de Télésat dans l'avenir, il est peu probable que le marché accepte une augmentation sensible des tarifs qu'entraîne le lancement de nouveaux satellites.
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Est également moins pertinente dans le marché d'aujourd'hui la troisième objection, à savoir que les tarifs fixes ne tiennent pas compte des effets de l'inflation sur la valeur de l'argent au fil des années et représentent ainsi une réduction des tarifs en termes réels. Compte tenu de la baisse actuelle des tarifs des services de télécommunications interurbaines, une réductiontarifaire, en termes réels, peut être appropriée. Les arguments voulant que des tarifs fixes soient désavantageux pour les abonnés pendant les premières années, étant donné qu'ils paient des tarifs plus élevés en termes réels que ceux qui sont offerts au cours des dernières années, ne sont pas convaincants dans le contexte de la révolution technologique que nous connaissons actuellement. Profiter d'un service ou d'un produit au tarif courant ou attendre d'obtenir un meilleur prix, voilà une décision que les entreprises ont constamment à prendre.
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De plus, de l'avis du Conseil, il est risqué d'approuver une structure tarifaire progressive, étant donné que certains abonnés de Télésat pourraient se prévaloir des tarifs réduits offerts au cours des premières années de la période témoin, pour opter ensuite pour des solutions de rechange moins coûteuses qui peuvent s'offrir au moment où les tarifs des services sur voies radiofréquences de Télésat augmentent. Il estime en dernier lieu qu'une structure tarifaire fixe permettrait une meilleure correspondance des rentrées et des sorties de fonds liées à la fourniture de services sur voies radiofréquences qu'une structure tarifaire progressive.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'une structure tarifaire fixe convient davantage.
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2. Approbation définitive par opposition à provisoire
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a) Historique
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Les tarifs actuels de Télésat, découlant de la décision 90-28 modifiée par le décret C.P. 1145, ne sont approuvés que provisoirement. Dans la décision 90-28, il a été prévu que les tarifs définitifs seraient en vigueur d'ici le 31 décembre 1992.
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Dans l'instance qui a abouti à la décision 90-28, Télésat a demandé une approbation provisoire au cours de la période témoin de 10 ans, invoquant l'incertitude relative aux prévisions de revenus et de dépenses, en particulier avec une structure tarifaire progressive. Sa requête s'appuyait sur l'opinion voulant que des rajustements rétroactifs des tarifs provisoires ne soient pas une option réaliste ou souhaitable, même si le Conseil est habilité à prescrire de tels rajustements.
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Dans la décision 90-28, le Conseil a conclu que l'approbation provisoire était appropriée, compte tenu de l'incertitude liée aux lancements des satellites Anik E, à l'assurance-lancement et à l'assurance pour satellites en orbite. Toutefois, il prévoyait que les renseignements permettant de calmer ces incertitudes seraient disponibles d'ici un an ou deux et qu'il approuverait les tarifs de façon définitive le plus tôt possible au cours dela période prenant fin le 31 décembre 1992. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que le guide de la Phase III de Télésat soit approuvé avant l'examen par lui de tarifs définitifs.
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Dans la décision 90-28, le Conseil a également fait remarquer que la démarche d'approbation provisoire permettrait de remplacer les estimations utilisées dans cette instance par les résultats réels ou les estimations à jour, mais seulement pour les questions qu'il a cernées. Il a accepté l'opinion de Télésat selon laquelle il ne serait pas souhaitable dans les circonstances de tenter de rajuster les tarifs rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'approbation provisoire. Il a affirmé plutôt vouloir établir des tarifs prospectifs qui tiennent compte des résultats réels ou des estimations à jour pour les questions cernées.
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b) Positions des parties
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Dans la présente instance, Télésat a demandé l'approbation définitive des tarifs jusqu'à la fin de la période témoin. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas se permettre l'incertitude liée aux tarifs provisoires et que les tarifs provisoires ou à court terme ont augmenté la probabilité qu'au cours de la période témoin, elle ne réalise pas son RAO admissible. Elle a ajouté qu'il serait difficile de hausser les tarifs au cours des dernières années de la période témoin en raison de la baisse des prix dans le marché. Dans sa réplique, elle a souligné que l'OCLT proposée ne serait possible que si des tarifs définitifs étaient en vigueur pendant toute la période témoin.
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Télésat a fait remarquer que si des tarifs définitifs étaient en vigueur, elle ne pourrait revenir réclamer au Conseil des majorations tarifaires basées sur des dépenses passées ou des réductions antérieures de l'utilisation de voies radiofréquences. Elle a également fait valoir que les renseignements de suivi qu'elle dépose auprès du Conseil visent à aider ce dernier à déterminer si le RAO de la compagnie risque de déborder la marge admissible et que le processus réglementaire est suffisamment souple pour permettre une révision des tarifs si une partie estime cet examen justifié.
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La Cancom a convenu que les tarifs doivent être approuvés de manière définitive, mais pour au plus trois ans, compte tenu de sa préoccupation concernant l'incertitude des estimations des revenus et des dépenses. À son avis, de nombreux facteurs politiques, technologiques et de marketing détermineront si Télésat pourra ou non atteindre ses prévisions d'utilisation cible. Selon l'Ontario, des tarifs définitifs sont préférables du point de vue de l'abonné, mais, en raison des incertitudes liées aux estimations de l'utilisation, une approbation définitive ne devrait être accordée que pour les deux ou trois premières années de la période témoin.
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Selon la SRC, les tarifs actuels devraient demeurer provisoires jusqu'auparachèvement du guide d'établissement du prix de revient de la Phase III de Télésat, après quoi des tarifs définitifs pourraient être établis jusqu'à la fin de la période témoin. Du même avis, l'ACUS estimait que des majorations tarifaires ne devraient être autorisées que provisoirement, du moins jusqu'à ce que le guide soit approuvé et qu'on obtienne certains résultats au moyen de la nouvelle méthodologie. Elle aussi préférait des tarifs provisoires en raison de l'incertitude liée, en particulier, à l'introduction de la CVN et aux plans possibles des nouveaux propriétaires de Télésat.
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c) Conclusions
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Le Conseil est d'avis que les tarifs devraient être approuvés de façon définitive. Il accepte l'opinion voulant que le maintien de tarifs provisoires engendrerait, chez les investisseurs comme chez les abonnés, une incertitude qui nuirait aux efforts de commercialisation des services de Télésat. En outre, comme la compagnie l'a souligné, l'OCLT proposée est peu pertinente si seuls des tarifs provisoires sont en vigueur.
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Le Conseil reconnaît qu'il existe de l'incertitude en ce qui a trait aux prévisions d'utilisation de Télésat et aux répercussions de la CVN. Toutefois, dans la décision 90-28, il a conclu qu'une approbation provisoire était appropriée en s'appuyant sur le fait que les incertitudes liées aux lancements des satellites Anik E et aux assurances connexes seraient dissipées dans un délai donné. Cela n'est pas vrai des incertitudes liées à des questions comme les répercussions de la CVN.
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Le Conseil souligne que les incertitudes liées aux développements technologiques ou aux prévisions de la demande n'ont pas, par le passé, motivé le report d'une approbation définitive. Il estime en outre qu'il serait inutile d'établir des tarifs définitifs pour une période plus courte que la période témoin, puisque cela nécessiterait automatiquement une nouvelle requête tarifaire, même si les circonstances ne changent pas sensiblement. De plus, conformément à la présente décision, Télésat déposera des renseignements de suivi concernant le rendement des services sur voies radiofréquences. Pour autant qu'il dispose des renseignements de suivi appropriés, le Conseil peut procéder à un examen des tarifs de Télésat à tout moment, comme il a l'habitude de le faire. Un tel examen conviendrait, d'après lui, s'il était démontré que le RAO de la compagnie risque de déborder la marge approuvée pour la période témoin, sous réserve de la capacité de réserve maximale admissible à des fins de tarification.
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En dernier lieu, comme on l'a souligné ci-dessus, le Conseil s'attendait à ce qu'un guide de la Phase III soit approuvé avant que les tarifs définitifs ne soient examinés. Toutefois, à la lumière de l'examen qu'il a fait des méthodes de la Phase III dans la présente instance ainsi que de l'engagement que Télésat a pris de déposer un guide de la Phase III révisé incluant des méthodes et des formules spécifiques, il estime possible qu'un guide de laPhase III soit approuvé dans un avenir prochain.
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3. Valeur actuelle des revenus
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Le Conseil estime qu'afin de fournir un RAO de 13,5 % dans le cas des services sur voies radiofréquences pour les années 1991 à 2000, les tarifs de Télésat doivent générer des revenus d'environ 951 millions de dollars en valeur actuelle. Pour en arriver à cette valeur, il a utilisé un taux d'actualisation après impôts de 8,95 % qui repose sur un coût de l'avoir ordinaire de 13,5 % et un taux d'imposition des bénéfices des sociétés de 43,2 %. Il a également tenu compte de la valeur actuelle des avantages d'un passif d'impôts futurs excédentaire, comme il l'a indiqué dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impôts futurs et dans la décision 90-28, ainsi que de la valeur de vente des satellites Anik D2 soumise par Télésat. L'annexe C de la présente décision renferme les coûts d'immobilisations que le Conseil a inclus dans l'ÉÉÉ.
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4. Conclusions
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À la lumière de ce qui précède, notamment les conclusions des sections précédentes de la présente décision, le Conseil approuve une structure tarifaire fixe pour le reste de la période témoin. Une augmentation non périodique de 13,15 % doit entrer en vigueur le 1er octobre 1992. Il autorise également de façon définitive les tarifs approuvés provisoirement dans la décision 90-28 modifiée par le décret C.P. 1145.
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G. Dépôts tarifaires
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Il est ordonné à Télésat de publier immédiatement des pages de tarifs définitifs devant entrer en vigueur le 10 octobre 1992 et donnant effet aux tarifs et aux autres dispositions tarifaires approuvés dans la présente décision.
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H. Exigences de contrôle
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1. Historique
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Afin de contrôler le rendement des services sur voies radiofréquences, le Conseil a ordonné dans la décision 90-28 que les renseignements suivants soient déposés le 1er septembre de chaque année :
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(1) une ÉÉÉ à jour pour les services sur voies radiofréquences, précisant toutes les variations de plus de 5 % par rapport aux prévisions antérieures et les motifs de ces variations (les études à jour doivent tenir compte des données de prévisions antérieures pour la période se terminant l'année du dépôt de l'étude à jour ainsi que des prévisions à jour pour le reste de la période témoin);
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(2) une analyse à jour détaillée des dépenses, indiquant tous les changements dépassant 5 % des prévisions antérieures et les motifs de ces variations;
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(3) le rapport annuel et les rapports trimestriels non vérifiés les plus récents;
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(4) les réponses à jour à certaines demandes de renseignements se rapportant à la demande; et
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(5) les tables d'amortissement des immobilisations à l'égard desquelles de telles tables n'ont pas encore été déposées.
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Les intervenants dans la présente instance ont fait valoir que le guide de la Phase III devrait fournir un moyen de contrôler le rendement historique des catégories de la Phase III. Télésat a répliqué qu'en ce qui concerne les services sur voies radiofréquences, il est possible de fournir des renseignements historiques sur les revenus, les immobilisations et les dépenses, sous réserve d'une entente sur les méthodes d'estimation des dépenses.
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De l'avis du Conseil, des exigences de contrôle du genre de celles qui ont été adoptées dans la décision 90-28s'imposent. Les renseignements de suivi requis sont énoncés à l'annexe B de la présente décision. Conformément à ces exigences, Télésat doit fournir, au plus tard le 1er septembre de chaque année, une étude économique à jour permettant d'établir si les tarifs approuvés actuellement demeurent appropriés. L'étude à jour doit refléter les prévisions les plus récentes de la partie de la période témoin se terminant l'année du dépôt de l'étude à jour, de même que des prévisions à jour pour le reste de la période témoin. Ainsi, l'étude déposée en 1994 refléterait les prévisions de 1994 qui ont été utilisées dans l'étude déposée en 1993, les flux monétaires pour les années 1991 à 1993 seraient ceux qui sont employés dans la présente instance tandis que les flux monétaires pour les années 1995 à 2000 seraient actualisés. Il faut recourir à des prévisions antérieures afin d'éviter une tarification rétroactive.
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En outre, Télésat doit fournir pour chaque année civile les revenus et dépenses historiques des services sur voies radiofréquences. Les dépenses devraient être calculées au moyen des méthodes de la Phase III utilisées pour estimer les dépenses du système comptable de Télésat. Les revenus et dépenses historiques serviront à évaluer le caractère raisonnable des prévisions de revenus et de dépenses dans l'étude à jour.
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I. Rachat par Télésat de la capacité de voies
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Le 10 avril 1992, Télésat a écrit au Conseil à titre confidentiel pour l'informer qu'elle récupérait de certains abonnés la capacité de satellite qu'elle leur avait louée (la pratique de rachat). Elle a fourni une version abrégée de sa lettre pour fins de versement au dossier public.
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Dans le cadre de cette pratique, Télésat a, par le passé, racheté : (1) de la capacité d'utilisation occasionnelle d'abonnés de services sur voies radiofréquences d'utilisation constante et d'au moins un abonné d'utilisation occasionnelle; (2) de la capacité de voies partielles d'abonnés de services sur voies radiofréquences d'utilisation constante; et (3) dans un cas seulement, de la capacité de voies radiofréquences d'utilisation constante d'un abonné de services sur voies radiofréquences d'utilisation constante (en 1981, de Telecom Canada, afin de permettre à la Cancom de commencer ses services de transmission par satellite).
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Entre autres choses, Télésat a déclaré qu'elle recourait à la pratique de rachat pour (1) attirer des abonnés utilisant auparavant des services et des installations terrestres, (2) garder un abonné qui pourrait opter autrement pour un autre service concurrentiel et (3) combler les pénuries provisoires de capacité ou éviter d'ouvrir une nouvelle voie dans l'inventaire actuel. Dans sa lettre du 10 avril, Télésat a déclaré :
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[TRADUCTION] Cette pratique fonctionne extrêmement bien pour Télésat pour les raisons susmentionnées et les ententes qui ont été conclues profitent également à l'abonné initial, étant donné qu'il peut disposer d'une capacité provisoirement inutilisée. De plus, dans la mesure où ce genre de pratique peut contribuer à maintenir les coûts totaux des satellites à un bas niveau pour un abonné et ainsi garder un abonné qui pourrait autrement opter pour un autre service concurrentiel, les autres abonnés du service sur voies radiofréquences de la compagnie peuvent nettement profiter de cet accroissement de l'utilisation.
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À l'audience, Télésat a déclaré qu'elle ne négocie pas habituellement le rachat lorsque qu'elle loue initialement à l'abonné de la capacité de satellite et qu'elle n'a accepté de le faire que dans un cas seulement.
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Télésat a déclaré que le rachat est toujours documenté, au moins, par des échanges de lettres. Toutefois, elle ne dépose pas habituellement d'ententes ou d'arrangements d'achat auprès du Conseil. Elle a déclaré dans sa lettre [TRADUCTION] "qu'il est possible qu'elle traite différemment les abonnés dans des situations presque identiques", étant donné qu'elle ne peut garantir le rachat de la capacité d'utilisation occasionnelle de tous cesabonnés.
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Actuellement, Télésat rachète de la capacité de satellite de plusieurs abonnés, y compris les compagnies membres de Stentor desquelles le rachat se fait en vertu d'un article du Tarif général de Bell Canada. Entre 1989 et 1991 inclusivement, elle a engagé 5,2 millions de dollars au titre du rachat de la capacité de satellite. En 1991, elle a racheté 3 106 heures de capacité d'utilisation occasionnelle de ses abonnés d'utilisation constante et occasionnelle.
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Au cours de l'audience, Télésat a déclaré que deux des arrangements d'achat actuellement en vigueur renferment des clauses de temporarisation et devaient expirer à l'été 1992 (l'arrangement avec Stentor) et 1993 respectivement. L'arrangement de rachat avec un troisième abonné doit prendre fin en septembre 1993 et, dans le contrat de service de location nouvellement renégocié avec cet abonné, Télésat ne s'est pas engagée à racheter de la capacité de satellite. La compagnie a indiqué avoir informé le Conseil de sa pratique parce qu'elle désire la poursuivre avec Stentor et peut-être avec d'autres abonnés et qu'elle voulait savoir s'il la juge appropriée.
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En contre-interrogatoire, la Cancom a demandé s'il était possible qu'un abonné obtienne un tarif préférentiel pour un service d'utilisation occasionnelle en prenant un fort engagement de service, se rendant ainsi admissible à un rabais, pour ensuite revendre une partie de la capacité à Télésat. Celle-ci a reconnu qu'une telle situation est possible. Lors de l'interrogatoire par le Conseil, il a été établi que la même possibilité de tarifs préférentiels existe en ce qui a trait aux SVP groupés proposés par Télésat. En vertu du tarif applicable au SVP, le rabais augmente à mesure que croît l'utilisation procentuelle par l'abonné d'une voie radiofréquence complète, c.-à-d. qu'un abonné qui loue 40 % d'une voie radiofréquence complète obtient un plus grand rabais qu'un autre qui en loue 30 %. Au cours de l'audience, Télésat a convenu que, dans le cadre de sa pratique de rachat, un abonné pourrait s'engager à 40 % d'utilisation et obtenir un rabais correspondant, mais n'en utiliser en fait que 30 % et en revendre 10 % à Télésat.
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À l'audience, Télésat s'est engagée à établir si un abonné, Stentor, comptait en fait sur la capacité d'utilisation occasionnelle qu'il lui relouait pour réaliser son minimum de 3 000 heures en vertu du tarif de la compagnie. Par la suite, dans sa pièce 55, Télésat a déclaré :
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[TRADUCTION]
Sans les heures totales de services groupés que Télésat obtient de Telecom Canada en vertu de l'article 4625 du Tarif général de Bell Canada, Service de transmission vidéo sur bande 14-12 GHz (usage temporaire), Télésat ne croit pas que Telecom Canada pourrait respecter son engagement minimum de 3 000 heures pour les servicessur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle.
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Pour ce qui est de l'arrangement avec Stentor, Télésat a déclaré qu'elle rachète de la capacité d'utilisation occasionnelle de Stentor sur une base "de valeur ajoutée", en vertu d'un tarif de Bell Canada, groupée avec des services de liaison de station terrienne et d'autres installations. Son tarif ne l'autorise pas à racheter uniquement de la capacité de segment spatial d'utilisation occasionnelle. La compagnie a affirmé avoir besoin du service groupé de toute façon, parce qu'elle doit recourir aux installations de liaison ascendante de Stentor dans les régions où elle ne dispose pas des siennes et dans les cas où l'abonné veut traiter directement avec elle.
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Dans sa pièce 55, Télésat a ajouté :
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[TRADUCTION]
La compagnie croit que son arrangement d'achat avec Telecom Canada est conforme aux tarifs de Télésat. Comme il est précisé dans la réponse de la compagnie à son engagement intitulé "Procurement Arrangements", Télésat n'obtient pas de Telecom Canada de service sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle comme segment spatial pur. En fait, elle obtient de Telecom Canada un service de transmission consistant en un segment spatial, une liaison ascendante et, dans certains cas, une liaison terrestre vidéo/audio.
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De l'avis du Conseil, l'énoncé ci-dessus touche la question de l'achat par Télésat en vertu d'un tarif de Bell Canada. Toutefois, la réponse de la compagnie n'indique pas dans quelle mesure elle applique ses propres tarifs d'utilisation partielle lorsque Stentor lui revend de la capacité d'utilisation occasionnelle. Le Conseil estime que l'arrangement de rachat conclu entre Télésat et Stentor justifie les préoccupations que la Cancom a exprimées à l'audience.
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La preuve dans la présente instance a convaincu le Conseil que Stentor s'est engagé à acquérir 3 000 heures de capacité d'utilisation occasionnelle par année et qu'il profite d'un rabais basé sur cet engagement qui est supérieur à celui qu'il est en droit de recevoir, d'après l'utilisation réelle, en vertu du tarif d'utilisation occasionnelle de Télésat. Tel qu'il est noté ci-dessus, la compagnie a convenu que la même situation pourrait se produire dans le cas des SVP à rabais groupés qu'elle propose.
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Télésat a en outre indiqué dans sa lettre que, comme elle ne peut garantir qu'elle pourra offrir un arrangement de rachat à ses autres abonnés, il est donc possible que ceux qui se trouvent dans des situations à peu près similaires reçoivent un traitement différent.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la pratique de rachat actuelle de Télésat ne convient pas. À son avis, la pratique soulève de grandes préoccupations aux chapitres de la non-conformité aux tarifs et de la préférence indue.
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De l'avis du Conseil, il peut y avoir des cas où un rachat est approprié. Toutefois, dans l'avenir, Télésat doit déposer un projet de contrat d'achat et obtenir l'approbation du Conseil avant de mettre la dernière main à un arrangement. Le cas échéant, le Conseil exigera également que la compagnie prouve que le rachat en question n'est pas indûment préférentiel et que l'abonné n'obtient pas de plus grands rabais que ne le justifient les tarifs de la compagnie.
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VIII GUIDE DE LA PHASE III
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A. Généralités
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1. Historique
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Dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants (la décision 85-10), le Conseil a conclu que la méthode de l'ÉÉÉ de Télésat est généralement acceptable dans le contexte de l'élaboration d'une méthode appropriée d'établissement du prix de revient des catégories de services dans le cadre de la Phase III. À ce titre, elle atteignait les objectifs d'aider le Conseil à évaluer si les tarifs des catégories de services concurrentiels sont compensatoires et à établir le niveau de contribution de chacune des catégories. La méthode a été évaluée en fonction d'un certain nombre de critères, notamment la vérifiabilité.
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2. Positions des parties
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L'Ontario et l'ACUS se sont tous les deux demandés à quoi le système d'établissement du prix de revient de la Phase III de Télésat pourrait bien servir s'il ne peut établir de distinction théorique et pratique entre les coûts causals des services monopolistiques et ceux des services concurrentiels. L'ACUS a, de plus, fait remarquer que, bien que le Conseil ait généralement accepté l'utilisation d'une méthode d'évaluation économique pluriannuelle, c'était lorsque Télésat était limitée principalement à la fourniture comme grossiste de services sur voies radiofréquences aux membres de Telecom Canada. L'ACUS a déclaré que, depuis, Télésat a été autorisée à offrir un plus vaste éventail de services dont certains entrent directement en concurrence avec ceux des compagnies membres de Stentor. Elle a ajouté que, pour déceler les interfinancements et contrôler le caractère approprié destarifs que Télésat exige pour ses services, il faudrait adopter une méthode semblable à celle qui est utilisée pour les transporteurs terrestres. L'ACUS a déclaré que cette proposition pourrait être considérée comme une tentative de faire réviser et modifier les décisions 84-9, 85-10 et 90-28, auquel cas ces décisions devraient être révisées de la manière que l'ACUS préconise.
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L'Ontario s'est reportée à une lettre du Conseil au sujet de Télésat, en date du 18 décembre 1991. Dans cette lettre, le Conseil a déclaré que, s'il ne se fie pas sur le rendement global de la société dans son évaluation des tarifs des services sur voies radiofréquences, il se pourrait que des renseignements sur le prix de revient de la Phase III ne s'imposent pas pour les services qui seraient détarifés s'il s'abstenait de réglementer les tarifs du segment non spatial.
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La Cancom a fait valoir que le guide de la Phase III de Télésat a essentiellement pour but de fournir des renseignements sur les revenus et les coûts qui aideront le Conseil à évaluer si les tarifs des services concurrentiels sont compensatoires et le degré de contribution des revenus provenant des services monopolistiques et concurrentiels. Elle a ajouté qu'outre ce but, qui atteint les objectifs de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, Télésat utilise le guide pour estimer le niveau des coûts des services sur voies radiofréquences à recouvrer pour la période témoin.
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La Cancom a également fait valoir que le projet de guide de la Phase III de Télésat ne satisfait pas aux exigences établies dans la décision 85-10. Plus précisément, elle a déclaré que la décision 85-10 exige qu'un guide de la Phase III expose les principes et méthodes que le transporteur doit suivre pour établir le prix de revient aux fins de la Phase III et que les résultats de l'exercice d'établissement du prix de revient soient vérifiables par le Conseil. La Cancom a aussi déclaré que le projet de guide ne peut être compris que si l'on a accès au document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category, à la pièce qui y est jointe à titre confidentiel et à diverses réponses à des demandes de renseignements et pièces à l'appui également déposées à titre confidentiel dans la présente instance.
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La SRC et l'ACUS ont fait état de préoccupations semblables. De l'avis de l'ACUS, le guide de la Phase III de Télésat ne satisfait pas aux exigences de la décision 90-28 et il ne fournit pas, pas plus que les autres renseignements de contrôle que la compagnie a fournis, une piste de vérification suffisante pour remplir le critère du Conseil relatif à la vérifiabilité des méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase III. Selon la SRC, on ne sait pas au juste, d'après le dossier de la présente instance, si les renseignements que Télésat propose de déposer au moyen de ce guide pourraient être vérifiés de manière à établir son rapport avec les états financiers actuels et les activités de la compagnie.
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La Cancom a fait valoir qu'étant donné que Télésat ne prévoit pas que les services non spatiaux soient compensatoires avant 1998, il est crucial que le guide de la Phase III de Télésat serve de moyen d'examiner le rendement financier historique des catégories d'établissement du prix de revient, pour faire en sorte que les services soient effectivement compensatoires et qu'il n'y ait pas d'interfinancement de services monopolistiques rentables en faveur de services concurrentiels non rentables.
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En réplique, Télésat a fait valoir que la méthode de la Phase III vise essentiellement à permettre d'établir la mesure dans laquelle les coûts peuvent entrer en ligne de compte dans l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences. Elle a déclaré comprendre dans une certaine mesure les opinions de l'Ontario et de l'ACUS selon lesquelles la catégorisation Segment spatial/non spatial ne correspond pas parfaitement à la ventilation services monopolistiques/concurrentiels établie dans la décision 85-10. Elle a ajouté que cette ventilation est faisable, mais très complexe, du fait qu'il faudrait élaborer des critères de ventilation et qu'une foule de nouvelles questions relatives à l'établissement du prix de revient se poseraient. Télésat a déclaré que, selon la catégorisation actuelle, il y a une nette attribution des coûts de la masse des besoins en revenus et une réglementation des grandes catégories de services dont la plupart de ses abonnés nationaux ont besoin.
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Télésat a déclaré que la proposition de l'ACUS relative à une méthode de la Phase III semblable à celles des compagnies terrestres a été réglée dans la décision 85-10 et qu'il n'existe aucune preuve justifiant une modification de cette décision. À cet égard, Télésat a déclaré que les tarifs devraient être beaucoup plus élevés si l'on avait recours à la méthode conventionnelle des compagnies terrestres.
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Pour ce qui est de la fourniture de renseignements historiques, Télésat a fait remarquer que le Conseil reçoit à l'heure actuelle des renseignements de contrôle sur les revenus, que la masse des coûts est connue du fait que l'on sait les coûts de satellite et que des renseignements historiques sur les dépenses peuvent être présentés, sous réserve d'accord sur les méthodes.
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En réponse aux préoccupations des intervenants concernant l'interfinancement des activités non spatiales de Télésat par les activités spatiales, Télésat a déclaré qu'il n'existe pas de mécanisme d'interfinancement, étant donné que le segment spatial fait l'objet d'une réglementation indépendante, plutôt qu'en fonction d'une base tarifaire pour l'ensemble de la société, comme c'est le cas des compagnies terrestres. Elle a ajouté qu'il est inutile de donner des résultats sur le prix de revient pour toutes les catégories de la Phase III aux fins de refléter les interfinancements, du fait qu'il n'existe pas de mécanisme d'interfinancement.
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Quant à la vérifiabilité, Télésat a déclaré que ses méthodes de la PhaseIII sont vérifiables et que les tableaux dans ses dépôts concernant la prévision et l'attribution des dépenses peuvent être reliés aux résultats historiques, aux budgets et aux prévisions. Elle a reconnu que c'est peut-être moins évident pour ceux qui n'ont pas accès à la partie confidentielle du dossier.
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Télésat a noté l'affirmation de la Cancom selon laquelle son guide [TRADUCTION] "ne donne que des résultats détaillés tirés d'hypothèses et d'attributions inexpliquées". Elle a déclaré que l'affirmation de la Cancom est inexacte. Télésat, faisant remarquer que le document de prévision constitue une actualisation et un perfectionnement du guide de la Phase III, a fait valoir que le problème de la Cancom vient de ce que cette dernière n'a pas accès à toutes les annexes confidentielles. Télésat a noté qu'elle a offert d'actualiser le guide de manière à refléter le plus grand degré de détail dans le document de prévision ainsi que toute directive que le Conseil pourrait donner suite à la présente instance.
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3. Conclusions
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Compte tenu de la méthode de réglementation axée sur chaque service qui s'applique à Télésat, le Conseil estime que la méthode d'établissement du prix de revient de Télésat aux fins de la Phase III vise essentiellement à permettre d'établir les coûts devant être inclus dans la tarification des services sur voies radiofréquences de Télésat. Étant donné que Télésat n'est pas réglementée sur la base de l'ensemble de la société, il n'existe, comme Télésat l'a signalé, aucun mécanisme d'interfinancement par le segment spatial de Télésat, sous réserve que les coûts utilisés dans la tarification des services sur voies radiofréquences soient bien établis. Ce sont les actionnaires de Télésat qui absorbent les pertes liées à la catégorie Segment non spatial des services. Vu que le guide de la Phase III de Télésat vise essentiellement à établir les coûts des services sur voies radiofréquences de Télésat, le Conseil estime que les autres services de Télésat peuvent être groupés dans une seule catégorie Non spatiaux, comme Télésat l'a proposé. Toutefois, trois catégories de coûts sont nécessaires, soit Spatiaux, Non spatiaux et Communs. La catégorie Communs s'impose pour inclure tous les coûts qui ne sont causals à aucune des deux catégories Spatiaux et Non spatiaux.
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Pour ce qui est de la suggestion de l'ACUS d'adopter une méthode de la Phase III semblable à celles qui servent pour les transporteurs terrestres, le Conseil fait remarquer que, tel qu'il l'a indiqué dans des décisions antérieures, une telle méthode n'est pas pratique à cause du caractère "massif" des coûts de Télésat, dont l'élément dominant est les investissements dans ses satellites.
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Après examen des documents déposés dans la présente instance concernant le guide de la Phase III de Télésat, le Conseil conclut que les méthodes de laPhase III que la compagnie a proposées sont vérifiables. Il est d'accord avec Télésat que les problèmes qui se sont posés pour la Cancom et d'autres intervenants dans leur évaluation de la "vérifiabilité" des méthodes de la Phase III proposées par Télésat sont attribuables au fait qu'ils n'ont pas accès aux annexes confidentielles du document de prévision.
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Le Conseil estime que la méthode d'évaluation économique pluriannuelle qu'il a adoptée dans des décisions antérieures constitue une méthode de la Phase III appropriée pour l'établissement du prix de revient des services sur voies radiofréquences de Télésat.
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B. Exigences de dépôt
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1. Historique
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Dans la décision 90-28, le Conseil a ordonné à Télésat de lui présenter, au plus tard le 18 mars 1991, un guide du prix de revient de la Phase III révisé incorporant les méthodes sur lesquelles le Conseil s'était fondé pour établir le prix de revient des services sur voies radiofréquences dans l'instance ayant abouti à cette décision. Par lettre du 13 mars 1991, Télésat a demandé une prorogation de délai de trois mois pour le dépôt de son guide. Le Conseil a accédé à cette demande, et Télésat a déposé son guide de la Phase III le 28 juin 1991.
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Lorsque Télésat a déposé son guide de la Phase III, elle a fait remarquer que le projet de guide renferme d'importantes révisions et simplifications. Elle a déclaré, dans son projet de guide, que le corps même du document contient des principes généraux de prévision et que, conformément à la notion d'un guide de la Phase III relativement intemporel, elle prévoit que des principes généraux suffiront pour le guide lui-même, tandis que les données et prévisions particulières seront évaluées dans le cadre de chaque instance, au gré du Conseil.
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Dans son projet de guide, Télésat a aussi adopté pour position que des méthodes ne s'imposent pas pour l'établissement du prix de revient de services autres que les services sur voies radiofréquences, sauf pour ce qui est d'étayer l'exactitude des méthodes et des résultats de l'établissement du prix de revient des services sur voies radiofréquences.
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Les diverses méthodes relatives aux dépenses que le Conseil adopte pour la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III sont exposées à la Partie V ci-dessus.
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2. Positions des parties
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Les intervenants ont fait valoir que le projet de guide de la Phase III de Télésat ne prescrit pas convenablement les méthodes d'estimation des coûts causals et qu'il n'est pas conforme aux directives données dans la décision 90-28. Ils ont avancé qu'il conviendrait de constituer un comité composé de représentants du Conseil et de Télésat, qui serait chargé d'élaborer un guide acceptable. Les résultats de ce travail en collaboration pourraient ensuite être présentés au Conseil et rendus publics pour fins d'observations avant que le guide de la Phase III de Télésat soit approuvé.
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En réplique, Télésat a déclaré qu'elle fournira, dans les deux mois qui suivront la publication d'une décision dans la présente instance, un guide incorporant (1) le degré de détail que le Conseil a exigé relativement aux équations et formules d'ÉÉÉ et (2) les décisions du Conseil concernant le guide de la Phase III déposé le 28 juin 1991 et peaufiné dans le document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category, déposé dans la présente instance. Télésat a soutenu qu'il n'est aucunement nécessaire de constituer un comité ou d'instituer un autre processus d'intervention.
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3. Conclusions
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Compte tenu de la position que Télésat a adoptée dans sa réplique, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer, d'ici deux mois, un guide de la Phase III révisé conformément aux exigences exposées à l'Annexe A. Toute mesure de suivi relative au dépôt du guide de la Phase III sera établie une fois que le guide aura été déposé.
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Après que le guide de la Phase III aura été approuvé, le Conseil devra en approuver tous les ajouts ou modifications. De plus, les études économiques déposées relativement aux services sur voies radiofréquences, notamment celles qui s'imposent à des fins de contrôle, ne doivent pas dévier des méthodes approuvées dans le guide.
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IX TRAITEMENT DISTINCT DES SERVICES CONCURRENTIELS ET MONOPOLISTIQUES
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Le décret C.P. 1145 porte que le Conseil doit établir les tarifs définitifs dans le contexte de diverses considérations, notamment celle de savoir s'il convient d'utiliser des approches distinctes en vue d'établir des tarifs pour les services concurrentiels et monopolistiques. Pour définir les deux catégories de services, Télésat a choisi les services monopolistiques et concurrentiels comme étant, respectivement, les services sur voies radiofréquences et ses activités non spatiales (segment terrestre et autres activités, notamment la consultation).
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Télésat a déclaré qu'elle entend déposer une requête visant la détarification de ses activités non spatiales, étant donné que la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada, S.C. 1991, C. 52, habilite le Conseil à s'abstenir d'approuver des tarifs lorsque le degré de concurrence est suffisant. Télésat a fait remarquer que cette abstention établirait des méthodes de réglementation distinctes pour les services concurrentiels et monopolistiques.
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Les intervenants ont avancé qu'il ne convient pas d'envisager des régimes distincts pour les services concurrentiels et monopolistiques de Télésat tant que les questions relatives à la Phase III n'auront pas été réglées.
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Par lettre du 18 décembre 1991, le Conseil a déclaré que toute requête en abstention de la part de Télésat devrait être examinée après avoir rendu sa décision dans la présente instance. Le Conseil note que la détarification des services non spatiaux ne rendrait pas nécessaire que Télésat fournisse des renseignements sur le prix de revient de la Phase III pour ces services, compte tenu du cadre de réglementation applicable. Cela vient du fait que tout manque à gagner dans cette catégorie de services est absorbé par les actionnaires de Télésat, non pas par les abonnés de ses services monopolistiques. Toutefois, avant de se prononcer sur toute requête en abstention, un guide de la Phase III approuvé pour le segment spatial doit être en place afin de garantir une protection permanente contre l'interfinancement par les abonnés de services monopolistiques.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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ANNEXE A
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Exigences détaillées relatives aux méthodes de la Phase III
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Le guide de la Phase III que Télésat a proposé en juin 1991 doit être actualisé de manière à :
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(1) incorporer les méthodes et définitions incluses dans la décision 90-28, pages 20 à 26, sections Questions relatives à l'amortissement et Période témoin pluriannuelle;
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(2) incorporer les catégories Spatiaux, Non spatiaux et Communs ainsi que les définitions applicables aux catégories Segment spatial et Segment non spatial;
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(3) incorporer toute formule supplémentaire appliquée aux flux monétaires, notamment les formules pour ce qui suit :
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a) les formules de calcul du facteur d'imposition du capital pour les immobilisations assujetties à la DPA (référence : Télésat(CRTC)27mars92-2501b)),
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b) les formules de calcul du facteur d'imposition du capital pour la PFC et les économies de prélancement provenant de la DPA (référence : Télésat(CRTC)3fév92-1234a)),
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c) les formules de calcul du facteur d'imposition des revenus et dépenses,
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d) les formules de calcul des coûts annuels avant impôts associés au immobilisations administratives, aux terrains, aux bâtiments et à l'ameublement du siège social (c.-à-d., fondées sur la directive donnée dans la décision 90-28), ainsi qu'au réseau intégré (références : Télésat(CRTC)25sept91-21(4.1a&b), Télésat(CRTC)3fév92-1241),
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e) les formules de calcul des paramètres financiers pour le taux d'imposition, le ratio d'endettement, les intérêts sur la dette, le RAO et le coût du capital composé après impôts,
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f) les formules d'évaluation des articles d'immobilisation, réutilisées au début et à la fin de la période témoin (référence : Télésat(CRTC)25sept91-21(4.1c&d));
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(4) incorporer une table des matières et un bref aperçu du contenu et de l'objet du guide;
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(5) incorporer une section concernant l'estimation de la demande;
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(6) modifier les sections 1.11 et 1.12 du guide de manière à tenir compte de l'incorporation de méthodes et formules spécifiques;
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(7) modifier la section 2.0 du guide, intitulée "Dépenses", de manière à y incorporer la Partie 3 du document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category et à :
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a) inclure les modifications exposées dans la présente décision concernant les méthodes utilisées pour l'estimation des dépenses,
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b) transférer tous les tableaux détaillés du document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category, y compris les annexes 2 à 5 du guide, et donner des explications concernant les attributions procentuelles de l'Annexe 5 (référence : Télésat(Cancom)25sept91-22),
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c) ajouter une annexe visant à fournir les éléments et formules spécifiques des facteurs de chargement utilisés (référence : Télésat(CRTC)25sept91-21(2.3g)) et une annexe donnant une liste des articles de dépenses généraux par centre de coûts et numéro de compte (référence : Télésat(CRTC)25sept91-21(2.3h)),
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d) inclure des définitions détaillées de chaque article de coûts prescrit dans le document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category (référence : Télésat(CRTC)25sept91-21),
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e) inclure la méthode de prévision et d'attribution pour chaque article de coûts prescrit dans le document intitulé Forecasting and Assignment of Expenses for Space Segment Service Category, y compris les exigences supplémentaires ci-après :
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(i) Article 1(B) Finances et administration : inclure une brève discussion des coûts communs variables et de la méthode d'attribution afférente, y compris les formules d'attribution détaillées, et incorporer le résultat détaillé pour chaque année de prévision dans une annexe (référence : Télésat(CRTC)3fév92-1212 mise à jour),
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(ii) Article 1(C) Expansion commerciale : modifier la méthode de prévision de manière à exclure, en plus des Autres dépenses commerciales et des Ventes d'équipement, les dépenses associées aux services groupés et préciser la méthode utilisée pour obtenir ce dernier élément,
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(iii) Article 6 Crédit d'impôt à l'investissement : inclure la méthode détaillée de prévision des crédits d'impôt à l'investissement, avec illustration (références : Télésat(CRTC)25sept91-21(2.3d), Télésat(CRTC)18déc91- 1015a)),
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(iv) Article 11 Terrains, bâtiments et ameublement du siège social, Article 12 Immobilisations administratives, Article 15 Réseau annexe (référence : Télésat(CRTC)3fév92-1241),
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(v) Article 20 : inclure la méthode de prévision du coût des biens vendus;
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(8) incorporer une section distincte concernant la période témoin, avec discussion de son objet et de son utilisation;
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(9) incorporer une section distincte concernant les tarifs réduits, avec discussion de l'objet et de l'utilisation d'une méthode d'établissement du coût en capital après impôts et de la méthode d'estimation;
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(10) incorporer une section distincte concernant la présentation des résultats, tel que reflété dans l'ÉÉÉ;
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(11) élargir la section 4.0, "Immobilisations", de manière à fournir des définitions de chaque élément du coût en capital, des chargements afférents (c.-à-d., les éléments et formules spécifiques), le traitement comptable, fiscal et ÉÉÉ (références : Télésat(CRTC)25sept91-21); ajouter la définition et le traitement comptable, fiscal et ÉÉÉ des économies de prélancement au titre de la DPA;
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(12) élargir la section 5.1, "Facteur d'imposition du capital", de manière à y inclure une discussion de la méthode afférente au traitement fiscal de la PFC, des économies de prélancement au titre de la DPA et les flux monétaires généraux des revenus et dépenses;
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(13) élargir la section 6.0, "Revenus", de manière à cerner les services individuels; à fournir une brève discussion du traitement de l'utilisation des services officiels de voies sur radiofréquences de la compagnie, des services sur voies radiofréquences utilisées pour fournir des services groupés, des revenus provenant des services de rétablissement autres que ceux qui sont offerts en vertu du Tarif 8001, des revenus provenant de la vente d'un satellite, des frais d'intérêt provenant de paiements reportés pour des services spatiaux; ajouter la définition et le traitement ÉÉÉ du passif d'impôts futurs de la compagnie.
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ANNEXE B
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Exigences relatives au contrôle
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(1) À déposer, selon leur disponibilité, sur une base trimestrielle :
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a) les revenus et l'utilisation du segment spatial, ventilés selon la bande de fréquences et selon les services d'utilisation constante, partielle et occasionnelle, pour chacune des catégories de services ci-après : services de radiodiffusion, services autres que les services de radiodiffusion, services normalisés/groupés, services de rétablissement autres que ceux qui sont offerts en vertu du Tarif 8001, service téléphonique officiel de la compagnie et CTAS;
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b) le rapport des frais d'intérêt provenant des paiements reportés pour le segment spatial;
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c) les états financiers trimestriels non vérifiés.
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(2) À déposer, selon leur disponibilité, sur une base d'année civile :
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a) le rapport annuel de la compagnie;
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b) pour l'année précédente, les revenus et dépenses au titre du segment spatial (les dépenses doivent être établies en fonction des méthodes de la Phase III utilisées pour estimer les dépenses du système de comptabilité de Télésat);
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c) pour l'année précédente, le nombre et la capacité de mois-voies par bande de fréquences et l'utilisation équivalente de mois-voies par bande de fréquences et selon chacune des subdivisions de services d'utilisation constante, partielle et occasionnelle;
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d) l'utilisation équivalente de mois-voies par bande de fréquences, souscrivant au régime d'OPLT.
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(3) À déposer au plus tard le 1er septembre de chaque année :
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a) une ÉÉÉ actualisée pour les services sur voies radiofréquences, à l'exclusion des répercussions de l'OPLT (les études actualisées doivent refléter les prévisions antérieures pour la période se terminant avec l'année au cours de laquelle l'étude en cause est déposée et des prévisions actualisées pour le reste de la période témoin);
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b) une analyse des dépenses actualisée cernant toutes les modifications supérieures à 5 % par rapport aux prévisions antérieures, avec motifs à l'appui);
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c) les tables d'amortissement pour les immobilisations non déjà déposées;
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d) les prévisions de l'utilisation annuelle équivalente de mois-voies par bande de fréquences et selon les subdivisions de services d'utilisation constante, partielle et occasionnelle, ainsi que la capacité annuelle de mois-voies par bande de fréquences, cernant toutes les modifications supérieures à 5 % par rapport aux prévisions antérieures, avec motifs à l'appui;
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e) une analyse actualisée des années-personnes selon les catégories R&D, Construction-spatiaux, Construction-consultation, Exploitation, consultation et marketing pour le service de systèmes spatiaux, cernant toutes les modifications supérieures à 5 années-personnes par rapport aux prévisions antérieures, avec motifs à l'appui;
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f) les résultats les plus récents de l'utilisation et les prévisions actualisées de l'utilisation, selon la présentation matérielle des annexes 1 et 2 de la réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)3fév92-1120b);
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g) un rapport des modifications fiscales touchant les flux monétaires de l'ÉÉÉ et les redressements à l'ÉÉÉ correspondants;
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h) un rapport des ventes d'éléments d'actif incluses dans l'ÉÉÉ et les redressements à l'ÉÉÉ correspondants;
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|
i) un rapport des modifications à la durée de vie active des éléments d'actif reflétées dans l'ÉÉÉ et les redressements à l'ÉÉÉ correspondants.
|
|
ANNEXE C
|
|
IMMOBILISATIONS ET ARTICLES CONNEXES (MILLIERS DE DOLLARS)
|
|
DATE
|
DESCRIPTION
|
INVESTI-SSEMENT
AVANT IMPÔT
|
VALEURS
1er janv. 1991
NON AMORTIES
|
APRÈS IMPÔTS
1er janv. 2001
NON AMORTIES
|
A. SÉRIE DE SATELLITES ANIK E1/E2
|
1er nov 1991
|
ANIK E1
|
281241
|
S/O
|
57214
|
1er sept 1991
|
ANIK E2
|
290496
|
S/O
|
57261
|
1er déc 1991
|
ICS E 1991
|
6124
|
S/O
|
1309
|
1er jan 1992
|
ICS E 1992
|
120
|
S/O
|
28
|
1er juil 1992
|
ICS E 1992
|
69
|
S/O
|
16
|
1er juil 1993
|
ICS E 1993
|
85
|
S/O
|
21
|
1er nov 1991
|
ASS.-LANCEMENT E1
|
47269
|
S/O
|
9500
|
1er sept 1991
|
ASS.-LANCEMENT E2
|
48637
|
S/O
|
9470
|
1er juil 1991
|
SCF COMMUN 1991
|
1314
|
S/O
|
287
|
1er juil 1992
|
SCF COMMUN 1992
|
6735
|
S/O
|
1553
|
1er juil 1993
|
SCF COMMUN 1993
|
1851
|
S/O
|
449
|
1er juil 1994
|
SCF COMMUN 1994
|
1411
|
S/O
|
365
|
1er juil 1995
|
SCF COMMUN 1995
|
1464
|
S/O
|
409
|
1er juil 1996
|
SCF COMMUN 1996
|
1463
|
S/O
|
447
|
1er juil 1997
|
SCF COMMUN 1997
|
1632
|
S/O
|
555
|
1er juil 1998
|
SCF COMMUN 1998
|
1684
|
S/O
|
654
|
1er juil 1999
|
SCF COMMUN 1999
|
1593
|
S/O
|
732
|
1er juil 2000
|
SCF COMMUN 2000
|
1636
|
S/O
|
938
|
1er jan 1991
|
CERS 1991
|
2804
|
S/O
|
636
|
1er juil 1991
|
CERS 1991
|
443
|
S/O
|
98
|
1er juil 1992
|
CERS 1992
|
849
|
S/O
|
196
|
1er juil 1993
|
CERS 1993
|
567
|
S/O
|
138
|
1er juil 1994
|
CERS 1994
|
525
|
S/O
|
136
|
1er juil 1995
|
CERS 1995
|
524
|
S/O
|
147
|
1er juil 1996
|
CERS 1996
|
525
|
S/O
|
161
|
1er juil 1997
|
CERS 1997
|
526
|
S/O
|
179
|
1er juil 1998
|
CERS 1998
|
528
|
S/O
|
206
|
1er juil 1999
|
CERS 1999
|
530
|
S/O
|
244
|
1er juil 2000
|
CERS 2000
|
530
|
S/O
|
305
|
1er déc 1991
|
TRANSFERT DE TRAFIC
|
293
|
S/O
|
62
|
1er jan 1992
|
TRANSFERT DE TRAFIC
|
131
|
S/O
|
31
|
SOUS TOTAL
|
|
|
|
143743
|
B. SÉRIES DE SATELLITES ANIK C
|
1er juil 1984
|
ANIK C1A
|
26388
|
7712
|
0
|
1er juil 1984
|
ANIK C1B
|
31770
|
9233
|
0
|
1er août 1983
|
ANIK C2A
|
26855
|
1730
|
0
|
1er août 1983
|
ANIK C2B
|
4789
|
305
|
0
|
1er août 1983
|
ANIK C2C
|
22134
|
1401
|
0
|
1er jan 1989
|
ISTC A
|
4247
|
2709
|
0
|
1er jan 1983
|
ISTC B
|
2514
|
851
|
0
|
1er jan 1983
|
ISTC C
|
2762
|
959
|
0
|
1er jan 1983
|
ISTC D
|
1836
|
662
|
0
|
1er août 1983
|
ISTC E
|
523
|
187
|
0
|
1er jan 1984
|
ISTC F
|
1518
|
610
|
0
|
1er juil 1984
|
ISTC G
|
464
|
198
|
0
|
SOUS-TOTAL
|
|
|
|
26557
|
C. SÉRIES DE SATELLITES ANIK D
|
1er déc 1984
|
ANIK D2
|
60807
|
19868
|
0
|
1er oct 1985
|
RÉCL. D'ASSURANCE
|
-6000
|
-1719
|
0
|
1er oct 1982
|
ISTC 1
|
1459
|
399
|
0
|
1er oct 1983
|
ISTC 2
|
3819
|
1605
|
0
|
1er oct 1982
|
ISTC 3
|
1042
|
434
|
0
|
1er avr 1983
|
ISTC 4
|
772
|
345
|
0
|
1er juil 1983
|
ISTC 5
|
965
|
423
|
0
|
1er déc 1983
|
ISTC 6
|
180
|
85
|
0
|
1er mars 1984
|
ISTC 7
|
472
|
229
|
0
|
1er juil 1984
|
ISTC 8
|
719
|
346
|
0
|
1er sept 1984
|
ISTC 9
|
215
|
105
|
0
|
1er jan 1989
|
ISTC 10
|
4970
|
3200
|
0
|
SOUS-TOTAL
|
|
|
|
25321
|
D. PAIEMENTS DE GARANTIE DE RENDEMENT CAPITALISÉS
|
|
1991
|
818
|
445
|
0
|
|
1992
|
4291
|
2148
|
0
|
|
1993
|
3373
|
1549
|
0
|
|
1994
|
2818
|
1185
|
0
|
|
1995
|
2818
|
1088
|
0
|
|
1996
|
2818
|
998
|
0
|
|
1997
|
2818
|
916
|
0
|
|
1998
|
2818
|
841
|
0
|
|
1999
|
2819
|
772
|
0
|
|
2000
|
2819
|
709
|
0
|
SOUS-TOTAL
|
|
|
|
10653
|
E. AUTRES ARTICLES
|
o ÉCONOMIES DE PRÉLANCEMENT, DPA
|
-16887
|
-12605
|
0
|
o DTL RÉDUCTIONS - ANIK C/D/E
|
N/A
|
-8665
|
0
|
|
|
ANNEXE D
|
|
Dépenses et génie capitalisé aux services sur voies radiofréquences
(milliers de dollars)
|
|
Catégories de coûts
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1. Dépenses générales
|
22983
|
23663
|
24260
|
24181
|
25814
|
2. Génie capitalisé
|
7004
|
735
|
241
|
239
|
248
|
3. Paiements de garantie de rendement
|
1112
|
1086
|
489
|
585
|
197
|
4. Droits de licence
|
1700
|
1530
|
1673
|
1413
|
1611
|
6. CII
|
-496
|
-399
|
-413
|
-447
|
-467
|
7. R & D
|
1801
|
2520
|
2510
|
2732
|
2858
|
9. Réserve louée d'autres transporteurs
|
689
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Transfert de trafic
|
1168
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. SC, bâtiments, ameublement
|
2891
|
2623
|
2562
|
2530
|
2639
|
12. Immobilisations administratives
|
1907
|
1772
|
1729
|
1700
|
1744
|
13. Impôt sur le capital
|
874
|
827
|
469
|
404
|
335
|
14. Impôt sur les grandes sociétés
|
1561
|
1397
|
1227
|
1096
|
954
|
15. Réseau intégré
|
277
|
349
|
388
|
384
|
398
|
16. Frais de location et de bail
|
456
|
474
|
493
|
492
|
411
|
18. Régime d'achat d'actions pour les employés
|
241
|
115
|
114
|
114
|
234
|
19. Radiation de mauvaises créances
|
191
|
300
|
355
|
362
|
361
|
Dépenses totales
|
44359
|
36992
|
36098
|
35785
|
37337
|
|
|
Catégories de coûts
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
1. Dépenses générales
|
26975
|
26931
|
27279
|
26927
|
26486
|
2. Génie capitalisé
|
122
|
863
|
3672
|
5171
|
5964
|
3. Paiements de garantie de rendement
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Droits de licence
|
1693
|
1763
|
1917
|
1790
|
2013
|
6. CII
|
-585
|
-665
|
-391
|
-369
|
-404
|
7. R & D
|
3639
|
4159
|
2325
|
2176
|
2398
|
9. Réserve louée d'autres transporteurs
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Transfert de trafic
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. SC, bâtiments, ameublement
|
2730
|
2745
|
2784
|
2789
|
2771
|
12. Immobilisations administratives
|
1815
|
1814
|
1720
|
1659
|
1625
|
13. Impôt sur le capital
|
372
|
545
|
555
|
987
|
1208
|
14. Impôt sur les grandes sociétés
|
863
|
363
|
101
|
332
|
435
|
15. Réseau intégré
|
412
|
412
|
389
|
375
|
369
|
16. Frais de location et de bail
|
439
|
471
|
503
|
539
|
576
|
18. Régime d'achat d'actions pour les employés
|
246
|
258
|
270
|
282
|
294
|
19. Radiation de mauvaises créances
|
356
|
369
|
383
|
369
|
387
|
Dépenses totales
|
39078
|
40028
|
41507
|
43027
|
44121
|
|