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Ottawa, le 29 juin 1992
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Décision Télécom CRTC 92-13
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ROGERS CANTEL INC. C. BELL CANADA - MISE EN MARCHÉ DU SERVICE CELLULAIRE
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I HISTORIQUE
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Dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13), le Conseil a examiné les rapports entre Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et leurs affiliées cellulaires respectives. Cet examen faisait suite aux conclusions du Conseil selon lesquelles les affiliées cellulaires doivent mener leurs activités sans lien de dépendance avec les activités réglementées de la compagnie de téléphone et ne doivent pas être interfinancées par ces activités réglementées. L'examen du Conseil comportait une étude des questions liées (1) à la possibilité d'interfinancement des activités cellulaires par les revenus provenant de services téléphoniques monopolistiques; (2) au renvoi d'abonnés par les compagnies de téléphone à leurs affiliées cellulaires; (3) à la mise en marché et à la publicité conjointes de services cellulaires par les compagnies de téléphone et leurs affiliées cellulaires; et (4) à l'accès des affiliées cellulaires aux renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone.
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Pour éviter que des activités cellulaires puissent faire l'objet d'interfinancement, le Conseil a, dans la décision 87-13, donné certaines directives relatives aux transactions intersociétés avec les affiliées cellulaires. Entre autres choses, il a été ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer des rapports trimestriels concernant de telles transactions.
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Au cours de l'instance ayant abouti à la décision 87-13, Bell a déclaré que, dans le cas de demandes de renseignements d'abonnés concernant le service cellulaire, elle a pour politique de répondre qu'elle ne fournit pas ce service, sans identifier ni Bell Cellulaire Inc. (Bell Cellulaire), son affiliée cellulaire, ni la Rogers Cantel Inc. (la Cantel). La B.C. Tel a déclaré qu'elle a pour politique d'identifier tant son affiliée que la Cantel. Dans la décision 87-13, le Conseil a jugé qu'un renvoi de la compagnie de téléphone aux deux fournisseurs du service cellulaire, d'une manière neutre, ou ni à l'un ni à l'autre, est raisonnable.
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Pour ce qui est de certaines activités promotionnelles de la B.C. Tel, le Conseil a déclaré que les références à la radio cellulaire dans la publicité institutionnelle ou les activités visant à promouvoir l'image du groupe de compagnies de la B.C. Tel ne soulèvent pas les mêmes préoccupations que ne le feraient les activités reliées à la mise en marché et à la promotion de produits et de services radio cellulaires particuliers. Compte tenu de la nature des activités examinées au cours de l'instance et des intentions déclarées des compagnies de ne pas se livrer à des activités conjointes de mise en marché de produits et de services cellulaires avec leurs affiliées, le Conseil a estimé qu'il était inutile pour l'instant d'imposer des garanties additionnelles à l'égard de la miseen marché et de la publicité conjointes.
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Enfin, le Conseil a aussi donné des directives restreignant l'accès des affiliées cellulaires aux renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone.
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II REQUÊTE DE LA CANTEL ET ÉTABLISSEMENT DE L'INSTANCE
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Le 7 janvier 1991, le Conseil a reçu de la Cantel une requête alléguant que Bell utilisait les installations et employés de ventes de ses Phonecentres/Téléboutiques pour la promotion et la vente des produits et services de Bell Cellulaire. La Cantel a demandé des ordonnances provisoire et définitive obligeant Bell à mettre fin à ces activités. La Cantel a fait valoir qu'un tel comportement va à l'encontre de la décision 87-13 et du paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer, qui porte qu'une compagnie, au sens où l'entend cette Loi, ne peut instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à l'égard ou en faveur d'une certaine personne ou d'une certaine compagnie.
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Dans sa requête, la Cantel a déclaré que la promotion par Bell des services de Bell Cellulaire se compose des activités ci-après :
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(1) l'affichage de cartes de rayonnement, d'écriteaux de mandataire et d'autres renseignements sur les produits du service cellulaire de Bell Cellulaire dans les Téléboutiques de Bell;
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(2) des démarches de ventes et des promotions par les employés desTéléboutiques concernant le réseau de Bell Cellulaire, sans aucune mention des services de la Cantel;
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(3) la conclusion de contrats d'abonnement au service téléphonique cellulaire comme mandataire de Bell Cellulaire, dans les Téléboutiques; et
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(4) l'activation, dans les Téléboutiques, de téléphones cellulaires portatifs sur le réseau de Bell Cellulaire.
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Par lettre à Bell et à la Cantel en date du 15 janvier 1991, le Conseil a établi la procédure à suivre pour le dépôt de mémoires complémentaires relativement à la requête de la Cantel. Le Conseil a également demandé à Bell de fournir certains renseignements concernant la promotion et la mise en marché des services cellulaires. Le Conseil a déclaré qu'après réception des mémoires, il rendrait une décision sur le redressement provisoire demandé.
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Dans son mémoire, Bell a, entre autres choses, déclaré qu'elle avait, le 29 octobre 1990, commencé à vendre à forfait deux modèles de téléphones cellulaires portatifs dans ses Téléboutiques. Elle a confirmé que ses employés des Téléboutiques s'occuperaient de l'activation de ces téléphones sur le réseau de Bell Cellulaire.
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Par lettre du 5 février 1991, le Conseil a rendu sa décision au sujet de la requête en redressement provisoire de la Cantel. D'après les mémoires de la Cantel, de Bell et de Bell Cellulaire, le Conseil a conclu que Bell se livrait à des activitésde mise en marché et de promotion conjointes des services de Bell Cellulaire, contrairement à la décision 87-13. Le Conseil a ordonné provisoirement à Bell de cesser de promouvoir Bell Cellulaire par l'intermédiaire des installations et du personnel de ses Téléboutiques. Dans sa lettre, le Conseil a fait remarquer que le marché de la téléphonie cellulaire a évolué depuis quatre ans, soit depuis l'instance ayant abouti à la décision 87-13. Le Conseil a conclu qu'une instance publique visant à examiner la mise en marché du service cellulaire par les compagnies de son ressort s'imposait.
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Le 28 mars 1991, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1991-17 intitulé Mise en marché du service cellulaire (l'avis public 1991-17) par lequel il amorçait l'instance dont il était question dans sa lettre du 5 février 1991. Le Conseil a sollicité des observations sur les questions ci-après :
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(1) la nécessité de garanties concernant la mise en marché des services cellulaires;
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(2) l'opportunité des garanties actuelles et s'il y a lieu ou non d'en établir des nouvelles ou des supplémentaires;
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(3) la nature des garanties nouvelles ou supplémentaires, le cas échéant; et
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(4) si toutes les compagnies devraient être assujetties aux mêmes garanties ou si les garanties devraient être fonction des circonstances propres à chaque fournisseur de services cellulaires.
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Outre la Cantel et Bell, les compagnies ci-après ont été désignées comme parties à l'instance : l'AGT Limited (l'AGT), l'AGT Cellular Limited (l'AGT Cellular), Bell Cellulaire, la B.C. Tel, la B.C. Cellular Ltd. (la B.C. Cellular), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), la MT&T Mobile Inc. (la MT&T Mobile), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Le Conseil a demandé à ces compagnies de lui présenter des descriptions de leurs pratiques de mise en marché de produits et services cellulaires et leurs positions sur les questions exposées dans l'avis public 1991-17.
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Le Conseil a également reçu des observations de cinq intervenants sur les questions exposées dans l'avis public.
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III MÉMOIRES DES PARTIES
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A. Pratiques actuelles de mise en marché du service cellulaire
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1. Structure des compagnies
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La Newfoundland Tel, la Island Tel et la NBTel fournissent chacune des services cellulaires par l'intermédiaire d'une division de la même entité constituée qui dispense le service téléphonique monopolistique. L'AGT, Bell, la B.C. Tel et la MT&T ont déclaré que le service cellulaire est fourni par l'intermédiaire de leurs affiliées respectives, soit l'AGT Cellular, Bell Cellulaire, la B.C. Cellular et la MT&T Mobile. La Cantel est une entité constituée distincte de sasociété mère, la Rogers Cantel Mobile Inc., qui est une filiale de la Rogers Canada Inc. qui, elle, est une filiale de la Rogers Communications Inc. La Rogers Cable TV Limited est une autre filiale de la Rogers Communications Inc.
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2. Utilisation partagée d'installations de mise en marché
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La B.C. Tel, Bell, la MT&T, la Newfoundland Tel, la Island Tel et la NBTel ont déclaré qu'elles n'utilisent pas leurs Téléboutiques, Phonecentres ou Phonemarts pour mettre en marché des services réseau cellulaires, qu'ils soient offerts directement ou par une affiliée.
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La B.C. Tel a déclaré que, même si elle n'utilise pas ses Phonecentres pour mettre en marché des services cellulaires, sa Division des communications d'affaires, appelée Équipement de télécommunications d'affaires (ÉTA), distribue de l'équipement téléphonique cellulaire et agit en qualité de mandataire de la B.C. Cellular. La B.C. Tel a ajouté que presque toutes ces activités ont trait aux arrangements nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de communications cellulaires internes. À la demande d'un abonné de l'extérieur, toutefois, le Centre de produits d'ÉTA s'occupe effectivement de l'achat d'équipement téléphonique cellulaire par l'abonné et de l'activation sur le réseau de la B.C. Cellular.
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L'AGT a déclaré qu'elle met en marché le service réseau cellulaire de son affiliée, l'AGT Cellular, dans ses Phone Centres.
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La NBTel a déclaré que, même si elle n'utilise pas ses Phonecentres pour mettre en marché des services cellulaires, elle y a recours pour afficher des cartes de rayonnement et des brochures.
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La Cantel a déclaré qu'elle met en marché ses services par l'intermédiaire de 32 Centres de service Cantel (CSC) appartenant à sa société mère, la Rogers Cantel Mobile Inc.
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3. Réseaux de distribution et publicité conjointe de services cellulaires
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Bell Cellulaire a déclaré qu'elle met en marché ses services réseau cellulaires grâce à un réseau de distribution composé de (1) 60 Centres Cellulaires Plus, comme principaux magasins; (2) 750 mandataires indépendants; et (3) plus de 1000 magasins de détail (pour la plupart des magasins d'articles électroniques de consommation). Jusqu'à l'ordonnance provisoire du 5 février 1991 du Conseil, elle mettait aussi en marché ses services, à titre d'essai, dans les Téléboutiques de Bell.
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La B.C. Cellular a déclaré qu'elle met en marché ses services par l'intermédiaire de deux catégories de mandataires au détail indépendants, soit (1) des mandataires exclusifs de la B.C. Cellular, qui bénéficient de la publicité conjointe et des renvois de la B.C. Cellular; et (2) des concessionnaires cellulaires qui s'occupent de l'activation à l'un ou l'autre des fournisseurs de services cellulaires.
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La MT&T Mobile a déclaré qu'elle met en marché ses services exclusivementpar l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires ou de mandataires exclusifs et non exclusifs.
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La Newfoundland Tel a déclaré qu'elle met en marché ses services par l'intermédiaire d'un réseau de mandataires exclusifs. La Newfoundland Tel et sa division des services réseau cellulaires, la NewTel Cellular, ne font pas de publicité conjointe.
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La Cantel a déclaré qu'elle met en marché ses services grâce à un réseau de mandataires indépendants exclusifs, dont le principal obtient une indemnité de la Cantel au titre de publicité à frais partagés. Le Cantel se livre aussi à de la publicité et à de la mise en marché conjointes avec ses CSC, qui possèdent des contrats d'exclusivité avec elle. Jusqu'au 31 décembre 1990, la Cantel faisait de la mise en marché conjointe avec son affiliée, la Rogers Cable TV Ltd.
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4. Politique relative au renvoi d'abonnés
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La B.C. Tel a signalé qu'elle se conforme à la politique relative aux renvois établie dans la décision 87-13. L'AGT, la NBTel et la Newfoundland Tel n'ont pas fait état de leur politique relative au renvoi d'abonnés. Toutefois, l'AGT a mentionné que tout abonné qui demande l'activation au réseau de la Cantel est renvoyé à un concessionnaire de cette dernière. Bell a déclaré qu'avant la fin d'octobre 1990, moment où elle a commencé à mettre en marché les services de Bell Cellulaire par l'intermédiaire de ses Téléboutiques, elle avait pour politique que ses employés qui recevaient des demandes de renseignements du public concernantle service cellulaire devaient simplement déclarer que Bell n'offrait pas ce service, sans identifier qui l'offrait. De la fin d'octobre 1990 à février 1991, les employés des Téléboutiques de Bell ont renvoyé les abonnés de Bell à Bell Cellulaire, sans faire mention de la Cantel.
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La MT&T et la Island Tel n'ont pas fourni de renseignements sur leurs politiques relatives au renvoi d'abonnés. De même, la Cantel n'a formulé aucune observation sur la politique relative aux renvois de ses sociétés affiliées.
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B. Questions soulevées dans l'avis public
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1. Mise en marché conjointe/renvois
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Toutes les compagnies de téléphone participantes et (ou) leurs affiliées cellulaires ont déclaré que les garanties établies dans la décision 87-13 concernant la mise en marché et la publicité conjointes et le renvoi d'abonnés ne s'imposent plus.
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La Cantel a déclaré que la politique relative au renvoi d'abonnés doit rester en place et que toute mise en marché et publicité conjointes doit être interdite, y compris l'utilisation des Téléboutiques pour la publicité ou la mise en marché du service cellulaire ou toute autre forme d'activité de mise en marché reliant la compagnie de téléphone monopolistique et les activités cellulaires.
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2. Interfinancement
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Plusieurs des compagnies ont reconnu que le Conseil a raison de se préoccuper de la possibilité d'interfinancement des services cellulaires par les revenus provenant des services monopolistiques, mais seules Bell, la B.C. Tel et l'AGT sont convenues que les garanties contre l'interfinancement établies dans la décision 87-13 sont appropriées. La Newfoundland Tel et la Island Tel ont fait valoir que leurs pratiques comptables garantissent qu'il n'y ait aucun interfinancement du service cellulaire. La MT&T et la MT&T Mobile ont soutenu que leur contrat d'affiliation et leur accord de service font de même.
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La Cantel a fait valoir que les garanties contre l'interfinancement établies dans la décision 87-13 sont appropriées et devraient s'appliquer à toutes les compagnies de téléphone et à leurs affiliées. Elle a ajouté que toutes les compagnies de téléphone monopolistiques devraient être tenues d'offrir les services cellulaires par l'intermédiaire d'une société distincte. Sinon, la Cantel a soutenu que les compagnies de téléphone qui fournissent des services cellulaires à l'interne devraient avoir un personnel de ventes et de mise en marché exclusif à leurs activités cellulaires.
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3. Garanties supplémentaires
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Les parties et les intervenants ont proposé diverses garanties nouvelles ou supplémentaires. Entre autres choses, ils ont fait valoir ce qui suit :
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(1) dans les cas où les activités téléphoniques et cellulaires sont intégrées, les compagnies de téléphone devraient êtretenues de déposer une preuve que leurs activités cellulaires n'ont pas accès aux renseignements sur les abonnés de services monopolistiques;
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(2) les garanties relatives à l'"accès aux renseignements sur les abonnés" établies dans la décision 87-13 devraient s'appliquer à la Cantel et à son entreprise de télédistribution monopolistique affiliée; et
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(3) s'il était permis à la Cantel et à ses affiliées de se livrer à des activités de mise en marché conjointes, la Cantel devrait être tenue de présenter au Conseil des rapports concernant les transactions avec ses affiliées et des prix minimums applicables aux ventes d'équipement cellulaire à ses affiliées.
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4. Application des garanties
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La Newfoundland Tel, la MT&T, la MT&T Mobile et la NBTel ont fait valoir que les garanties devraient être fonction des circonstances propres à chaque fournisseur de services cellulaires. Un grand nombre des autres compagnies ont proposé que les garanties s'appliquent uniformément aux compagnies de téléphone, à leurs affiliées cellulaires et à la Cantel. Pour sa part, la Cantel a déclaré que les garanties devraient s'appliquer uniformément à toutes les compagnies de téléphone et à leurs affiliées cellulaires, mais pas à elle.
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IV CONCLUSIONS
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Les garanties établies dans la décision 87-13 relativement à l'interfinancement, au renvoi d'abonnés, à l'accès aux renseignements sur les abonnés et à la mise en marché et à la publicité conjointes reposent sur des préoccupations soulevées par le fait qu'une compagnie de téléphone monopolistique puisse (1) interfinancer des services concurrentiels par des revenus provenant de ses services monopolistiques; et (2) conférer à une affiliée cellulaire une préférence ou un avantage indu du point de vue de la concurrence, contrairement à la Loi sur les chemins de fer.
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De l'avis du Conseil, l'interfinancement du service cellulaire par des revenus provenant de services téléphoniques monopolistiques ne sert jamais l'intérêt public. Par conséquent, le Conseil conclut que les garanties contre l'interfinancement établies dans la décision 87-13 sont appropriées et doivent être maintenues. De plus, ces garanties, qui ne s'appliquent à l'heure actuelle qu'à Bell et à la B.C. Tel, doivent être élargies à l'AGT et à la MT&T, les deux autres compagnies de téléphone dotées d'affiliées cellulaires distinctes.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT et à la MT&T de lui présenter des rapports trimestriels des transactions intersociétés (1) entre elles et leurs affiliées cellulaires et; (2) entre leurs affiliées cellulaires et toute autre filiale qu'elles peuvent contrôler directement ou indirectement. Ces rapports doivent inclure le même genre de renseignements que ceux qui sont exigés de Bell et de la B.C. Tel dans la décision 87-13 et ils doivent avoir la même présentation matérielle (voir le point (2) en page 27 de la décision 87-13). Le premier rapport devra couvrir le quatrième trimestre de 1992. Les rapports doivent être déposés dans les 60 jours suivant la fin du trimestre qu'ils visent. Il est également ordonné à l'AGT et à la MT&T de déposer, avec chaque rapport trimestriel, des copies de tous les accords relatifs aux transactions dont il est rendu compte. Ces compagnies peuvent, si elles le désirent, inclure les renseignements requis dans les rapports trimestriels concernant les transactions intersociétés qu'elles déposent conformément à la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 et à la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991.
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La question des garanties contre l'interfinancement des activités cellulaires lorsque ces activités se déroulent au sein de la compagnie de téléphone est abordée ci-dessous.
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Étant donné que la Cantel n'a pas de source de revenus de services téléphoniques monopolistiques qui lui permettrait d'interfinancer la fourniture du service cellulaire, le Conseil juge que des garanties relatives aux transactions entre elle et ses affiliées ne s'imposent pas.
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Dans la décision 87-13, le Conseil a jugé que la démarche adoptée dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 doit s'appliquer à l'évaluation des éléments d'actif transférés de Bell ou de la B.C. Tel à leurs affiliées cellulaires respectives. Cette démarche exige que les éléments d'actif ayant une juste valeur marchande facilement vérifiable, comme dans le cas des biens immobiliers et des bâtiments, soient transférés à cette valeur. Lorsqu'il n'est ni possible ni pratique d'en établir la juste valeur marchande, comme dans le cas des installations et de l'équipement, les éléments d'actif doivent être transférés à leur valeur comptable nette. Il est ordonné à l'AGT et à la MT&T d'appliquer cette politique lorsqu'elles transfèrent des éléments d'actif à leurs affiliées cellulaires.
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Dans la décision 87-13, le Conseil a, relativement aux dépenses d'exploitation ou de main-d'oeuvre pour lesquelles il n'est pas facile d'établir une juste valeur marchande, jugé qu'il faut imputer une majoration de 25 % en sus des coûts causals. Il a déclaré qu'une telle majoration garantirait l'inclusion dans le prix de ces transactions d'une contribution appropriée. Le Conseil estime que ces exigences doivent également s'appliquer à l'AGT et à la MT&T. Si jamais l'AGT ou la MT&T jugeait que des circonstances exceptionnelles exigent une majoration de moins de 25 %, elle devrait en exposer le bien-fondé dans le rapport trimestriel.
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Tel que déclaré ci-dessus, certaines des garanties établies dans la décision 87-13 reposent sur des préoccupations soulevées par le fait qu'une compagnie de téléphone puisse conférer à une affiliée cellulaire une préférence ou un avantage indu du point de vue de la concurrence au moyen de sa politique relative au renvoi d'abonnés, de la mise en marché ou de la publicité conjointes ou de l'accès aux renseignements sur les abonnés. Le Conseil conclut que ces garanties restent appropriées et qu'elles doivent continuer à s'appliquer à Bell et à la B.C. Telet à leurs affiliées cellulaires respectives. De plus, le Conseil estime que les mêmes préoccupations se posent, que les activités cellulaires se déroulent par l'intermédiaire d'une affiliée cellulaire distincte ou d'une division de la compagnie de téléphone. Par conséquent, le Conseil conclut que ces garanties, dont il est question ci-dessous, doivent également s'appliquer à l'AGT, à l'AGT Cellular, à la MT&T, à la MT&T Mobile, à la Newfoundland Tel, à la Island Tel et à la NBTel.
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L'intention déclarée des compagnies qui ont participé à l'instance ayant abouti à la décision 87-13 était de ne pas se livrer à des activités conjointes liées à la mise en marché de produits et de services cellulaires. Le Conseil reste d'avis que la participation de compagnies de téléphone à la mise en marché et à la promotion conjointes de produits et de services cellulaires n'est pas appropriée. Il fait remarquer, tel qu'il l'a déclaré dans la décision 87-13, que les références à la radio cellulaire dans la publicité institutionnelle ne soulèvent pas les mêmes préoccupations que les activités reliées à la mise en marché et à la promotion de produits et de services cellulaires particuliers. De plus, le Conseil reste d'avis (tel qu'il l'a déclaré dans la décision 87-13) qu'en utilisant le logo d'une compagnie de téléphone monopolistique, une affiliée (ou une division) cellulaire profite effectivement de ses rapports d'affiliation, mais que cette pratique ne lui confère pas de préférence ou d'avantage indu.
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Le Conseil réitère que les compagnies de téléphone, lorsqu'elles répondent aux demandes de renseignements d'abonnés au sujet de produits et de services cellulaires, doivent fairemention des deux fournisseurs du service cellulaire, ou de ni l'un ni l'autre.
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Dans l'instance ayant abouti à la décision 87-13, on a exprimé la crainte que l'accès par les employés d'une affiliée cellulaire à des renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone, en particulier à d'autres renseignements sur les abonnés du service radiotéléphonique mobile, donne lieu à un comportement anticoncurrentiel. Le Conseil a conclu que le personnel des affiliées cellulaires ne doit pas avoir accès aux renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone. De l'avis du Conseil, cette conclusion reste appropriée et, tel que déclaré ci-dessus, elle doit également s'appliquer au personnel s'occupant d'activités cellulaires lorsque le service cellulaire est fourni par la compagnie de téléphone.
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Lorsque les activités cellulaires se déroulent par l'intermédiaire d'une affiliée, il ne doit pas y avoir d'échange de renseignements confidentiels du fait qu'un administrateur, un directeur ou un employé d'une compagnie de téléphone ou d'une de ses filiales directes ou indirectes agit également en qualité d'administrateur, de directeur ou d'employé d'une affiliée cellulaire. De plus, dans les cas où une telle double responsabilité existe, l'affiliée cellulaire doit fournir une compensation convenable.
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Étant donné que ni la Cantel ni aucune de ses affiliées ne contrôlent l'accès à des services téléphoniques monopolistiques ou à des renseignements afférents, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'imposer à leurs activités des restrictions comme celles qui précèdent.
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Le Conseil n'est pas persuadé par l'argument de la Cantel selon lequel les compagnies de téléphone devraient être tenues d'offrir le service cellulaire par l'intermédiaire d'une entité constituée distincte. Toutefois, pour ce qui est des compagnies de téléphone qui exploitent à l'heure actuelle des services cellulaires par l'intermédiaire d'une division de la même entité constituée qui fournit des services téléphoniques monopolistiques, le Conseil estime qu'une procédure pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interfinancement provenant des revenus de services téléphoniques monopolistiques ni de préférence ou d'avantage indu conféré aux activités cellulaires. Par conséquent, il est ordonné à la Island Tel, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de déposer, au plus tard le 28 août 1992, des projets de procédure à suivre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interfinancement ni de préférence ou d'avantage indu conféré relativement (1) à la mise en marché et à la publicité conjointes; (2) à l'échange de renseignements sur les abonnés; ou (3) au renvoi d'abonnés. Des copies doivent en être signifiées à toutes les parties à la présente instance, au plus tard à la même date. Après examen de ces dépôts, le Conseil établira les mesures complémentaires qui s'imposent.
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V DÉCISION CONCERNANT LA REQUÊTE DE LA CANTEL
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De l'avis du Conseil, la pratique de Bell de renvoyer ses abonnés à Bell Cellulaire sans faire mention de la Cantel va à l'encontre des politiques jugées acceptables dans la décision 87-13 et réitérées dans la présente décision, tout comme l'utilisationpar Bell de ses Téléboutiques pour la publicité et la vente de produits et services de Bell Cellulaire. De plus, le Conseil juge que ces activités confèrent à Bell Cellulaire une préférence ou un avantage indu, contrairement au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accède à la requête de la Cantel visant à obliger Bell, par ordonnance définitive, à cesser (1) d'utiliser ses Téléboutiques pour la publicité et la vente de produits et services de Bell Cellulaire; et (2) de renvoyer ses abonnés à Bell Cellulaire sans faire mention de la Cantel.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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