ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 91-17

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Avis public Télécom

Ottawa, le 28 mars 1991
Avis public Télécom CRTC 1991-17
MISE EN MARCHÉ DU SERVICE CELLULAIRE
I HISTORIQUE
Dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio Cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13), le Conseil a examiné les rapports entre Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et leurs affiliées cellulaires respectives. Cet examen faisait suite aux conclusions du Conseil selon lesquelles les affiliées cellulaires doivent mener leurs activités sans lien de dépendance avec les activités réglementées de la compagnie de téléphone et ne doivent pas être interfinancées par ces activités réglementées. L'examen du Conseil comportait une étude des questions liées à la mise en marché et à la publicité conjointes de services cellulaires par les compagnies de téléphone et leurs affiliées cellulaires. Le Conseil s'est également penché sur la question du renvoi d'abonnés par les compagnies de téléphone à leurs affiliées cellulaires.
Au cours de l'instance ayant abouti à la décision 87-13, Bell a déclaré que, dans le cas de demandes de renseignements d'abonnés concernant le service cellulaire, elle a pour politique de répondre qu'elle ne fournit pas ce service, sans identifier ni Bell Cellulaire Inc. (Bell Cellulaire), son affiliée cellulaire, ni la Cantel Inc., la compagnie chargée par le gouvernement fédéral de fournir un service cellulaire national. La B.C. Tel a déclaré qu'elle a pour politique d'identifier tant son affiliée que la Cantel Inc. Dans la décision 87-13, le Conseil a jugé qu'un renvoi de la compagnie de téléphone aux deux fournisseurs du service cellulaire, d'une manière neutre, ou ni à l'un ni à l'autre, est raisonnable. Pour ce qui est de la mise en marché et de la publicité conjointes, le Conseil a déclaré que la mise en marché et la promotion par une compagnie de téléphone de produits et de services cellulaires particuliers offerts par son affiliée cellulaire soulèveraient des préoccupations. Toutefois, compte tenu des intentions déclarées des compagnies de ne pas se livrer à des activités conjointes de mise en marché de produits et de services cellulaires avec leurs affiliées, le Conseil a estimé qu'il était inutile pour l'instant d'imposer des garanties additionnelles à l'égard de la mise en marché et de la publicité conjointes.
Le 7 janvier 1991, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), autrefois la Cantel Inc., a présenté au Conseil une requête visant à obtenir des ordonnances provisoire et définitive obligeant Bell à cesser d'utiliser les installations et employés de ventes de ses Phonecentres/Téléboutiques (les Téléboutiques) pour la promotion et la vente des produits et services de Bell Cellulaire. La Cantel a fait valoir dans sa requête qu'un tel comportement va à l'encontre de la décision 87-13 et du paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer.
Dans sa requête, la Cantel a allégué que la promotion par Bell des services de Bell Cellulaire se compose des activités ci-après :
1. l'affichage de cartes de rayonnement, d'écriteaux de mandataire et d'autres renseignements
sur les produits du service cellulaire de Bell Cellulaire dans les Téléboutiques;
2. des démarches de ventes et des promotions par les employés des Téléboutiques concernant
le réseau de Bell Cellulaire, sans aucune mention des services de la Cantel;
3. la conclusion de contrats d'abonnement au service téléphonique cellulaire comme mandataire
de Bell Cellulaire, dans les Téléboutiques; et
4. l'activation de téléphones cellulaires portatifs sur le réseau de Bell Cellulaire, dans les
Téléboutiques.
Par lettre à Bell et à la Cantel en date du 15 janvier 1991, le Conseil a établi la procédure à suivre pour le dépôt de mémoires complémentaires relativement à la requête de la Cantel. Le Conseil a également demandé à Bell de fournir certains renseignements concernant la promotion et la mise en marché des services cellulaires. Le Conseil a déclaré qu'après réception des mémoires, il rendrait une décision sur le redressement provisoire demandé.
Dans sa réponse, Bell a, entre autres choses, déclaré qu'elle a lancé un essai commercial de deux modèles de téléphones cellulaires. Elle a confirmé que ses employés des Téléboutiques s'occuperont de l'activation de ces téléphones sur le réseau de Bell Cellulaire.
Par lettre du 5 février 1991, le Conseil a rendu une décision au sujet de la requête en redressement provisoire de la Cantel. D'après les mémoires de la Cantel, de Bell et de Bell Cellulaire, le Conseil a conclu que Bell se livrait à des activités de mise en marché et de promotion conjointes des services de Bell Cellulaire, contrairement à la décision 87-13. Le Conseil a fait droit à la requête en redressement provisoire de la Cantel et il a ordonné provisoirement à Bell de cesser de promouvoir Bell Cellulaire par l'intermédiaire des installations et du personnel de ses Téléboutiques.
Dans sa lettre du 5 février 1991, le Conseil a fait remarquer que le marché de la téléphonie cellulaire a évolué depuis quatre ans, soit depuis l'instance ayant abouti à la décision 87-13. Le Conseil a conclu qu'une instance publique visant
à examiner la mise en marché du service cellulaire par les compagnies de son ressort s'impose.
Depuis la publication de la décision 87-13, le nombre de compagnies de téléphone que le Conseil réglemente a augmenté. Le Conseil désire examiner l'opportunité de garanties comme celles qui sont établies dans la décision 87-13, pour ce qui est de la mise en marché des services cellulaires par les compagnies de téléphone ou leurs affiliées et par la Cantel. Par conséquent, le Conseil aimerait recevoir des observations sur les questions ci-après :
1. la nécessité de garanties concernant la mise en marché des services cellulaires;
2. l'opportunité des garanties actuelles et s'il y a lieu ou non d'en établir des nouvelles ou des
supplémentaires;
3. la nature des garanties nouvelles ou supplémentaires, le cas échéant; et
4. si toutes les compagnies devraient être assujetties aux mêmes garanties ou si les garanties
devraient être fonction des circonstances propres à chaque fournisseur de services cellulaires.
II PROCÉDURE
1. Outre la Cantel et Bell, les compagnies ci-après sont désignées comme parties à cette instance : l'AGT Limited, l'AGT Cellular Limited, Bell Cellulaire, la B.C. Tel, la B.C. Cellular Ltd., The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, la MT&T Mobile Inc., la New Brunswick Telephone Company, Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited.
2. Les autres parties qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer par écrit auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire, au plus tard le 1er mai 1991. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
et
Maître Laurence J. E. Dunbar
Johnston et Buchan
Avocats de la Cantel Inc.
Pièce 1500
275, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 5H9
4. La requête de la Cantel et les documents connexes peuvent être examinés aux bureaux du CRTC, aux endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque Ouest
6e étage
Tour Est
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie- Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête et des documents connexes en s'adressant directement à la Cantel, à l'adresse ci-dessus.
5. Les parties mentionnées au paragraphe 1 sont priées de déposer, au plus tard le 22 mai 1991, une description de leurs pratiques relatives à la mise en marché des produits et services cellulaires, ainsi que toutes les observations qu'elles pourraient vouloir formuler. Copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, également au plus tard le 22 mai 1991.
6. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 juin 1991.
7. Les parties mentionnées au paragraphe 1, sauf la Cantel, pourront déposer un plaidoyer final auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 juillet 1991.
8. La Cantel pourra déposer un plaidoyer final auprès du Conseil et elle devra en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 31 juillet 1991.
9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Conseil rendra une décision définitive sur la requête de la Cantel comme partie intégrante de sa décision dans cette instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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