ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1072

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Décision

Ottawa, le 19 octobre 1990
Décision CRTC 90-1072
Kenwal Communications (Société en nom collectif)
Hamilton, London et Wingham (Ontario) - 900382300 - 900383100 - 900384900
Lors d'une audience publique qui a commencé le 13 juin 1990 à Hamilton, le Conseil à étudié des demandes présentées par la Kenwal Communications (la Kenwal), une société en nom collectif de la Maclean Hunter Limited (la MHL) et The Blackburn Group Inc. (la Blackburn), visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif et à obtenir des licences afin de poursuivre l'exploitation de trois stations de télévision indépendantes: CHCH-TV Hamilton, CFPL-TV London et CKNX-TV Wingham. Ces demandes sont refusées.
En vertu de ces propositions, la MHL devait détenir une part majoritaire de 65 % dans la société en nom collectif, et la Blackburn, la part restante, soit 35 %. La MHL détient actuellement 100 % de la Niagara Television Limited (CHCH-TV) indirectement, et la Blackburn détient directement 100 % de la CFPL Broadcasting Limited (CFPL-TV) et de la CKNX Broadcasting Limited (CKNX-TV).
Depuis de nombreuses années, la Blackburn est propriétaire des stations de London et de Wingham. Dans le cas de CHCH-TV, la MHL a fait l'acquisition de la station de télévision de Hamilton dans le cadred'une transaction plus importante approuvée le 28 septembre 1989, en vertu de laquelle la propriété des diverses entreprises de radiodiffusion appartenant à la Selkirk Communications Limited a été transférée indirectement à la MHL (voir la décision CRTC 89-766). En vertu de cette transaction de 1989, la MHL a demandé le transfert de certaines des anciennes propriétés de la Selkirk, immédiatement de la MHL à des tierces parties. Dans la plupart des cas, le Conseil a approuvé les demandes de transfert à des tierces parties. Dans d'autres cas, cependant, et pour diverses raisons, il les a refusées.
Au nombre des demandes refusées par le Conseil en septembre 1989 on retrouve une proposition visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Niagara Television Limited, titulaire de CHCH-TV, de la MHL à la filiale de la Blackburn, la CFPL Broadcasting Limited (décision CRTC 89-768). Dans cette décision, le Conseil a fait observer qu'à titre de station indépendante exploitée dans le plus grand marché du pays, CHCH-TV possède une capacité d'attirer des auditoires et des recettes que peu de stations peuvent égaler. Il était préoccupé par le fait que la station n'ait pas atteint son plein potentiel sous la direction de la Selkirk, et par le fait que les projections financières de la CFPL Broadcasting Limited n'indiquaient aucune amélioration sensible pendant au moins cinq ans:
 En particulier, la requérante n'a pas réussi à convaincre le Conseil qu'elle a élaboré des stratégies dynamiques et un plan d'entreprise efficace susceptibles de permettre à CHCH-TV d'atteindre son plein potentiel financier. Compte tenu du refus du Conseil, le contrôle de CHCH-TV a continué d'être exercé par la MHL par l'entremise de sa filiale, la MH Acquisitions Inc. (la MHA). Le Conseil a ordonné à cette dernière de soumettre, dans les six mois de la date de la décision, soit son projet d'ensemble d'avantages pour la station de Hamilton et un plan d'entreprise, soit, conformément à l'engagement qu'elle a pris devant le Conseil, de revenir avec une nouvelle demande visant l'autorisation de transférer le contrôle de la compagnie titulaire à une tierce partie. Il a signalé que la MHA s'était engagée à s'assurer que, dans l'un ou l'autre cas, la valeur des avantages présentés à ce moment- là serait au moins égale à celle proposée dans la demande de la CFPL Broadcasting Limited visant à acquérir la propriété de CHCH-TV.
La présente demande se rapportant à CHCH-TV a été soumise en réponse à une directive du Conseil énoncée dans la décision CRTC 89-768. Comme elle représente, en fait, la suite du processus entamé par l'offre de la MHL pour la propriété des intérêts en radiodiffusion de la Selkirk Communications Limited, elle a donc été examinée dans le contexte de cette transaction beaucoup plus importante, tout particulièrement en référence aux engagements pris et aux avantages alors promis par les parties visées. Le Conseil a également évalué l'ensemble de la transaction visant les trois stations en tenant compte des conditions, attentes et engagements non réalisés en ce qui a trait aux entreprises de télévision, et en gardant aussi à l'esprit les préoccupations pertinentes exprimées dans la décision CRTC 89-768.
En fait, il incombait à la requérante de démontrer au Conseil que les demandes représentent la meilleure proposition possible dans les circonstances, compte tenu des préoccupations d'ordre général du Conseil à l'égard des transactions de cette nature. Plus particulièrement, la Kenwal devrait convaincre le Conseil que les avantages découlant de la transaction sont significatifs et sans équivoque, qu'ils sont proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction en cause et qu'ils tiennent compte des responsabilités que la société en nom collectif proposée doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et du niveau des ressources dont dispose la société aux chapitre de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le bloc d'avantages proposé par la Kenwal au sujet des trois demandes représente des dépenses supplémentaires directes de 11 109 000 $ sur cinq ans. Environ un tiers de ce montant est affecté à l'établissement d'une liaison bidirectionnelle par micro-ondes entre les trois stations et à l'achat d'un nouveau véhicule de liaison ascendante. Presque toutes les autres dépenses ont trait directement à de nouvelles initiatives de programmation dans les catégories sous-représentées des dramatiques, des émissions de musique et pour enfants.
Après avoir évalué les avantages, le Conseil est convaincu qu'ils sont, individuellement et collectivement, significatifs et sans équivoque. Toutefois, se pose la question de savoir s'ils sont réellement proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction, s'ils tiennent suffisamment compte des caractéristiques et de la viabilité des entreprises, ou s'ils reflètent les responsabilités et les ressources dont la société en nom collectif dispose, en particulier par rapport aux sérieuses préoccupations sousmentionnées. Quant à la demande antérieure présentée par la CFPL Broadcasting Limited visant l'autorisation d'acquérir le contrôle de CHCH-TV, le Conseil est préoccupé par le fait que le plan d'entreprise proposé par la requérante manque d'envergure et qu'il ne renferme pas les engagements auxquels on s'attendrait de la Kenwal, à titre d'éventuelle propriétaire de trois stations de télévision dans le marché le plus riche du Canada et étant donné la part majoritaire qu'aurait détenue dans la société en nom collectif la MHL, un des plus importants radiodifuseurs du pays. Au cours de l'année qui a suivi le refus par le Conseil de la demande antérieure, la MHL a semblé avoir peu fait pour remédier à ce qu'elle a décrit à l'audience de 1989 comme un grand obstacle au fait qu'elle puisse diriger CHCH-TV à long terme, notamment son manque de familarité avec le secteur de la télévision indépendante.
De l'avis du Conseil, la société à adopté dans son plan d'entreprise une vision incertaine et à très courte vue ainsi qu'une approche hésitante à l'égard de ses prévisions de recettes et de dépenses futures. Il estime en outre qu'il doit tempérer sa confiance dans l'exactitude des prévisions du fait qu'elles sont basées sur une stratégie de programmation que la requérante a revue en profondeur quelques jours seulement avant l'audience.
Le plan d'entreprise de la Kenwal repose également sur une diminution importante des coûts d'exploitation des trois stations devant se faire, en grande partie, par des réductions de ses dépenses au titre des émissions canadiennes et non canadiennes. Selon les prévisions de la titulaire, les dépenses au titre des émissions canadiennes pour les trois stations totaliseraient 108,2 millions de dollars sur cinq ans. Ces mêmes dépenses pour les stations de Hamilton et de London, toutefois, comme celles de toutes les stations privées importantes au Canada, sont liées actuellement à une formule basée sur les recettes des stations. Le Conseil a imposé le respect de la formule comme condition de licence lors du plus récent renouvellement des licences de ces stations au printemps de 1989. Dans le cas de la station de Wingham, l'atteinte des niveaux de dépenses au titre des émissions canadiennes établis par la formule a été imposée à CKNX-TV comme attente du Conseil, plutôt que comme condition de licence, pour tenir compte des recettes publicitaires plus faibles de cette station.
À l'audience, la requérante a demandé que le Conseil permette l'abaissement du niveau de dépenses au titre des émissions canadiennes requis ou attendu des trois stations en vertu de la formule. À son avis, la formule crée des problèmes particuliers lorsqu'elle est appliquée à ces entreprises, étant donné les baisses de recettes enregistrées ces dernières années, et ces circonstances financières justifient que le Conseil les prenne tout particulièrement en considération [TRADUCTION]:
 Ce que nous disons c'est que nous devons faire un rajustement unique pour refléter ces baisses procentuelles des recettes et établir la base.
Dans son intervention, la Global Communications Limited. s'est opposée à la demande de la requérante visant à être exemptée de l'application des exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes prescrites par la formule. Se reférant spécifiquement au rendement de CHCH-TV sous la direction de la Selkirk, l'intervenante a déclaré ce qui suit [TRADUCTION]:  Quand la Maclean Hunter a acheté CHCH dans le cadre d'un achat de médias plus important, dont beaucoup d'éléments étaient très rentables, elle était parfaitement au courant des malheureuses décisions de gestion qui avaient été prises. Nous croyons que ce sont les requérantes elles-mêmes qui ont créé la situation économique dans laquelle elles se trouvent ... Si ces stations se voient accorder le droit de réduire leurs dépenses et leurs promesses à l'égard des émissions canadiennes, vous vous trouverez à envoyer comme message ... à d'autres titulaires dont la situation économique est précaire ... qu'elles peuvent revenir devant le Conseil pour demander de faire réduire d'un pourcentage équivalent leurs engagements à l'égard de la production canadienne.
Le Conseil observe que l'application de la formule aux recettes projetées des stations telle qu'énoncée dans les demandes en instance résulte en des dépenses au titre des émissions canadiennes pour les trois stations dépassant les 126,7 millions de dollars sur cinq ans, soit environ 18,5 millions de dollars de plus que le montant que la requérante entendait dépenser. En fait, si le Conseil approuvait ces demandes, même lorsque le bloc d'avantages de 11,1 millions de dollars en dépenses est factorisé, il y aurait quand même une réduction nette de 7,4 millions de dollars en avantages pour le système de radiodiffusion canadien. Compte tenu des circonstances particulières qui donnent lieu à la présente demande visant l'autorisation de transférer l'actif de CHCH-TV à la société en nom collectif, et compte tenu des ressources dont la MHL dispose et de la nature des marchés desservis par les trois stations de télévision, le Conseil juge cette réduction nette inacceptable.
En raison de ce qui précède, et vu les sérieuses préoccupations du Conseil concernant la suffisance du plan d'entreprise en général, le Conseil ne peut conclure que ces demandes représentent la meilleure proposition possible dans les circonstances ou que leur approbation servirait l'intérêt public.
A l'audience, la MHL a confirmé que, si les demandes actuelles étaient refusées, elle retournerait devant le Conseil seule ou avec une autre acheteuse proposée de CHCH-TV et, quelle que soit l'éventualité, avec un bloc d'avantages dont la valeur serait au moins équivalente à celle de la demande refusée dans la décision CRTC 89-768. La MHL a mentionné qu'elle avait étudié la possibilité de vendre CHCH-TV à d'autres parties avant d'en arriver à la décision de se joindre à la Blackburn. Compte tenu
de la période pendant laquelle la question de la propriété de CHCH-TV est restée pendante, et afin de garantir qu'aucun autre retard indu dans la mise en place d'un plan d'entreprise et d'un bloc d'avantages d'un ordre et d'une ampleur correspondant à ceux qu'on pourrait raisonnablement s'attendre d'obtenir de la vente d'une station de cette importance ne survienne, le Conseil ordonne à la MHL de s'assurer qu'une autre demande visant l'autorisation de transférer le contrôle de la Niagara Television Limited à une tierce partie est déposée auprès du Conseil dans les six mois de la date de la présente décision, accompagnée d'un plan d'entreprise acceptable et d'un bloc d'avantages au moins égal à celui que la CFPL Broadcasting Limited a proposé dans la demande de 1989 visant l'autorisation d'acquérir le contrôle de CHCH-TV. Par ailleurs, si la MHL désire conserver le contrôle effectif de la station de télévision de Hamilton, le Conseil lui ordonne de soumettre à son approbation, dans les six mois de la date d'aujourd'hui, ses propres propositions à l'égard d'un plan d'entreprise de CHCH-TV et d'un bloc d'avantages, encore une fois au moins égal en importance à celui que la CFPL Broadcasting Limited a proposé antérieurement.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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