ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-3

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Décision Télécom

Ottawa, le 27 février 1991
Décision Télécom CRTC 91-3
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR LA CALL-NET TELECOMMUNICATIONS LTD. EN RÉVISION ET MODIFICATION DES ORDONNANCES TÉLÉCOM CRTC 90-1000 ET 90-1001 AINSI QUE DES DÉCISIONS DATÉES DES 30 NOVEMBRE ET 24 DÉCEMBRE 1990.
Table of Contents
I BACKGROUND
II CALL-NET'S CURRENT APPLICATION
A. General
B. Advantage Canada, MTS and WATS
C. Impact on the Applicant and Other Resellers
D. Equitable Treatment Under the Railway Act
E. Other Issues
III GENERAL CONCLUSIONS AND DISPOSITION
I HISTORIQUE
Le 25 juillet 1990, Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) ont déposé des requêtes, en vertu des avis de modification tarifaire 3616 et 2161 respectivement, proposant l'introduction du service interurbain à tarifs réduits Avantage Canada, à compter du 1 er décembre 1990. Les compagnies ont également proposé des révisions aux tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT), au service interurbain planifié (WATS), au service 800, au service InterAmi et, dans le cas de Bell, au service Voicecom.
Le 10 septembre 1990, les compagnies ont modifié leurs requêtes, en vertu des avis de modification tarifaire 3616A et 2161A, pour tenir compte des diverses révisions tarifaires approuvées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 90-18 du 28 août 1990 intitulée Introduction du service 800 Plus et révisions aux tarifs du service 800 et du service interurbain planifié (WATS).
Dans des lettres datées du 8 août 1990, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Celles-ci ont déposé leurs réponses aux demandes de renseignements les 22 et 31 août 1990.
Le 24 septembre 1990, le Conseil a approuvé provisoirement les requêtes dans les ordonnances Télécom CRTC 90-1000 (Bell) et 90-1001 (B.C. Tel) (les ordonnances 90-1000 et 90-1001). L'approbation provisoire reposait sur la constatation prima facie que l'introduction du service Avantage Canada n'entraînerait pas de réduction sensible de la contribution. Selon les tarifs provisoires approuvés pour le service Avantage Canada, le service ne peut être revendu ou partagé dans le but de dispenser le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions.
Le 24 septembre 1990, le Conseil a également publié l'avis public Télécom CRTC 1990-89 (l'avis public 1990-89), dans lequel il a établi les procédures en vertu desquelles le public pouvait formuler des observations sur les requêtes, le 24 octobre 1990 au plus tard, et les compagnies pouvaient répliquer, le 5 novembre 1990 au plus tard. Il y a aussi indiqué qu'il rendrait une décision définitive au sujet des requêtes une fois qu'il aurait examiné les observations reçues.
Le 19 octobre 1990, la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net) a déposé une requête demandant que le Conseil annule les ordonnances 90-1000 et 90-1001. Les observations de Bell et de la B.C. Tel au sujet de cette requête ont été reçues le 5 novembre 1990 et les observations en réplique de la Call-Net, le 9 novembre 1990. Dans sa réplique, la Call-Net a demandé que le règlement des avis de modification tarifaire 3616, 3616A, 2161 et 2161A soit reporté jusqu'à ce que le Conseil ait examiné tous les aspects des questions dans le cadre de l'instance établie dans l'avis public Télécom CRTC 1990-73 du 3 août 1990 intitulé Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : portée et procédure (l'avis public 1990-73) (l'instance relative à la concurrence intercirconscription).
Le Conseil a rejeté la requête de la Call-Net en date du 19 octobre 1990 dans une lettre datée du 30 novembre 1990. Il a déclaré que l'introduction du service Avantage Canada peut être considérée comme une réponse concurrentielle, étant donné qu'elle vise à garder la contribution qui autrement, d'après les compagnies de téléphone, serait perdue au profit des revendeurs. Il a conclu dans sa lettre que sa constatation prima facie selon laquelle l'introduction du service Avantage Canada n'entraînerait pas de réduction sensible de la contribution était bien fondée et qu'elle fournissait une justification suffisante à une approbation provisoire ex parte, vu l'aspect concurrentiel des requêtes et le fait que les observations des intervenantes seraient étudiées avant qu'il ne prenne une décision définitive. Il a en outre rejeté la demande de la Call-Net, à savoir que le Conseil reporte le règlement des avis de modification tarifaire 3616, 3616A, 2161 et 2161A jusqu'à ce qu'il ait examiné tous les aspects des questions dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription. Selon lui, il n'était pas nécessaire d'attendre qu'il tranche les questions dans le cadre de cette instance pour envisager le projet de mise en oeuvre du service Avantage Canada par Bell et la B.C. Tel.
Le 19 décembre 1990, la Call-Net a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance provisoire ex parte modifiant les tarifs de Bell et de la B.C. Tel pour permettre la revente du service Avantage Canada.
Dans une lettre qu'il a adressée à la Call-Net le 24 décembre 1990, le Conseil a signalé que la question de savoir si la revente de services interurbains à rabais devrait être permise a été traitée dans la décision Télécom CRTC 88-19 du 10 novembre 1988 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Introduction des services d'abonnement InterAmi et Téléplus (la décision 88-19), ainsi que dans la décision Télécom CRTC 90-1 du 15 février 1990 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Introduction du service à tarifs réduits Avantage (la décision 90-1). Dans cette dernière décision, qui traitait du service Avantage É.-U., le Conseil a déclaré :
Dans la décision 87-2 [Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage], le Conseil a permis la revente du SICT pour offrir le SICT. Toutefois, il a interdit la revente et le partage du WATS, un service interurbain canadien à rabais groupé, pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions. De même, dans la décision 88-19, le Conseil a approuvé des tarifs applicables au service d'abonnement Téléplus qui en interdisent la revente et le partage pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions. Conformément à ce qui précède, il conclut que la revente et le partage de l'Avantage pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions devraient être interdits.
Dans sa lettre du 24 décembre 1990, le Conseil a souligné qu'à la suite de la décision 90-1, il avait publié la décision Télécom CRTC 90-3 du 1 er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), dans laquelle il libéralisait les règles relatives à la revente des services téléphoniques de ligne directe. Il y a également noté que, par cette décision, il ne changeait pas les règles applicables à la revente du WATS. Il a déclaré que, conformément aux décisions exposées dans les décisions 88-19 et 90-1, il avait approuvé provisoirement, le 24 septembre 1990, les pages de tarifs proposées en vertu desquels la revente et le partage du service Avantage Canada pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions sont interdits.
Le Conseil a dit estimer que la possibilité de modifier les règles régissant la revente des services Avantage Canada, Avantage É.-U. et du service d'abonnement Téléplus (Téléplus) devait être étudiée en même temps que toute modification éventuelle des règles relatives à la revente du WATS. Il a noté que la question de la revente du WATS serait examinée lors de l'instance relative à la concurrence intercirconscription. Il a donc décidé de traiter, au cours de cette instance, la question de la revente des services Avantage Canada, Avantage É.-U. et Téléplus.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de la Call-Net en date du 19 décembre a été rejetée.
II REQUÊTE ACTUELLE DE LA CALL-NET
A. Généralités
Le 7 janvier 1991, la Call-Net a déposé une requête, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, demandant que le Conseil révise, abroge et modifie :
(1) les ordonnances 90-1000 et 90-1001;
(2) sa décision du 30 novembre 1990 rejetant la requête de la Call-Net en annulation des ordonnances 90-1000 et 90-1001; et
(3) sa décision du 24 décembre 1990 rejetant la requête de la Call- Net en vue d'obtenir une ordonnance permettant la revente du service Avantage Canada.
La Call-Net a demandé que ces décisions soient révisées et modifiées de manière que les tarifs de Bell et de la B.C. Tel permettent la revente du service Avantage Canada.
Dans une lettre datée du 10 janvier 1991, le Conseil a établi un processus en vertu duquel Bell et la B.C. Tel pouvaient répondre à la requête et la Call-Net pouvait déposer une réplique.
Le Conseil a reçu les réponses de Bell et de la B.C. Tel le 17 janvier 1991 et la réplique de la Call-Net le 21 janvier 1991. La Competitive Telecommunications Association (la CTA) a fait parvenir ses observations le 17 janvier 1991, l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), le 18 janvier 1991, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (la FCEI), le 23 janvier 1991, Unitel Communications Inc. (Unitel), le 28 janvier 1991 et la Banque Royale du Canada, le 6 février 1991.
Dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979 intitulée Requête de Bell Canada en vue de réviser la partie de la décision Télécom CRTC 78-7, du 10 août 1978, qui traite du projet de service téléphonique de l'Arabie Saoudite, le Conseil a adopté des critères lui permettant d'établir s'il faut réviser et modifier ses décisions en matière de télécommunications. Ces critères exigent que, pour que le Conseil puisse exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 66, le requérant démontre qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants :
1. une erreur de droit ou de fait;
2. une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
3. le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale;
4. un nouveau principe découlant de la décision.
En outre, nonobstant l'absence de preuve, prima facie, qu'un des critères susmentionnés n'ait été rencontré, il serait également possible au Conseil de déterminer qu'il y avait un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation était légitime. Ce n'est pas là cependant un cinquième critère, mais plutôt un état du pouvoir discrétionnaire résiduel qui existe dans l'article 66.
La Call-Net a soutenu que le Conseil avait commis des erreurs de droit et de fait et qu'il avait été incohérent à certains égards importants lorsqu'il a appliqué les dispositions de la Loi sur les chemins de fer (la Loi) et les dispositions établies dans des décisions antérieures, soulevant ainsi un doute réel quant à la rectitude des ordonnances 90-1000 et 90-1001, des lettres du Conseil des 30 novembre et 24 décembre 1990. Comme ces erreurs la rendent victime d'une injustice fondamentale, elle met sérieusement en doute les décisions du Conseil. Unitel, la FCEI, la CTA et la Banque Royale du Canada ont appuyé la requête de la Call-Net.
B. Les services Avantage Canada, SICT et WATS
La Call-Net a affirmé dans sa requête que le Conseil a commis des erreurs de droit et de fait en décidant de réglementer le service Avantage Canada un peu comme le WATS, en ne tenant aucun compte des conclusions qu'il avait tirées dans les décisions 87-2 et 90-3 et en approuvant des tarifs interdisant la revente du service Avantage Canada.
La Call-Net a déclaré que le service Avantage Canada est une forme ciblée de SICT conventionnel offert à rabais et, qu'à ce titre, la revente de ce service devrait être permise. Elle a fait référence à l'avis public 1990-89 en vertu duquel le service Avantage Canada a été considéré comme "une forme de SICT". Elle a décrit un certain nombre de caractéristiques communes au service Avantage Canada et au SICT. Elle a soutenu que le service Avantage Canada est un SICT offert à rabais, semblable au SICT à rabais de soir et de nuit, et qu'interdire la revente de ce service équivaut à interdire la revente du SICT automatique offert en périodes hors pointe. Elle a également décrit certaines caractéristiques distinguant le WATS du SICT ou du service Avantage Canada, et elle a signalé, entre autres choses, que le WATS requiert une ligne d'accès spécialisée et qu'avec le WATS, les appelants sont limités à un secteur d'arrivée spécifique.
La Call-Net a noté que les tarifs prescrits dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2) stipulaient que le "...service interurbain à communications tarifées de la compagnie peut être partagé ou revendu dans le but de dispenser le service interurbain à communications tarifées." Elle estimait que la revente du service Avantage Canada, en tant que service SICT, devrait être permise, sur une base prima facie. Le fait de restreindre la revente de ce service, selon elle, ne s'accorde ni avec la décision 87-2 ni avec les règles du Conseil qui permettent la revente et le partage du SICT.
C'est dans la décision 90-3 que le Conseil a rendu la plus récente décision au sujet de la revente du SICT. Il y a modifié les règles établies dans la décision 87-2 à l'égard de la revente du SICT, étant donné la disponibilité du SICT à rabais au volume ou à rabais groupé et de la distinction entre la revente du SICT régulier et la revente de services interurbains au volume ou à rabais groupés. Plus particulièrement, il y a prescrit des tarifs de revente stipulant que le SICT de la compagnie peut être partagé ou revendu à moins d'interdictions dans les tarifs. Il a donc conclu que les restrictions applicables à la revente du service Avantage Canada et incluses dans le tarif du service Avantage sont compatibles avec les tarifs de revente prescrits dans la décision 90-3.
La Call-Net a déclaré dans sa requête qu'elle reconnaît les règles du Conseil interdisant la revente du WATS pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions et elle a indiqué ne pas vouloir traiter, dans sa requête actuelle, de la question de la revente du WATS.
De l'avis de la Call-Net, il ne conviendrait pas d'examiner la question de la revente du service Avantage Canada dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription. Elle estime qu'étendre, à ce stade-ci, la portée de cette instance, de manière à inclure la revente du SICT à rabais au volume nuirait aux intérêts de nombreuses parties en cause. Elle a en outre fait valoir que la plupart des présentations écrites dans cette instance ont déjà été déposées et que si la portée de l'instance était étendue de cette manière, le Conseil ne pourrait obtenir tous les avis sur cette question.
Le Conseil estime que sa décision du 24 décembre 1990 de traiter la revente du service Avantage au cours de l'instance relative à la concurrence intercirconscription ne représente pas une extension considérable de la portée de cette instance. Il note à cet égard que les questions que soulèvent la revente du WATS et la revente du service Avantage, telles que discutées ci-après, se ressemblent. Dans la preuve (datée des 29 et 30 novembre 1990 respectivement) qu'elles ont déposée conformément à l'avis public 1990-73, Bell et la B.C. Tel supposaient qu'une libéralisation de la revente du WATS signifierait également la libéralisation de la revente du service 800 et d'autres services interurbains d'abonnement comme le service Avantage Canada. Le Conseil estime donc que la question de la revente du service Avantage Canada avait déjà été soulevée dans cette instance. De plus, il ne s'attend pas à recevoir la preuve des intervenants avant le 4 mars 1991. Les parties auront aussi l'occasion d'exposer leur point de vue dans le cadre de contre-interrogatoires et de plaidoiries. Il juge donc que l'instance relative à la concurrence intercirconscription donne amplement l'occasion d'examiner tous les aspects de la question de la revente du service Avantage, et que l'étude de cette question dans le cadre de l'instance ne portera pas préjudice aux parties.
La Call-Net a noté dans sa requête que, dans les décisions 88-19 et 90-1, le Conseil a approuvé des tarifs interdisant la revente du SICT à rabais au volume groupé dans le but de dispenser le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions. Elle a ajouté que, dans la décision 90-1, le Conseil a déclaré ce qui suit :
...le Conseil note que certaines restrictions s'appliquent à la revente d'installations fournies par le transporteur et que ces restrictions ont été jugées comme servant l'intérêt public. Ces dernières visent à empêcher que l'activité de revente n'érode considérablement la contribution de l'interurbain monopolistique.
La Call-Net a souligné que les décisions 88-19 et 90-1 ont été publiées avant la décision 90-3 et que celles que le Conseil rendra au sujet de la revente des services SICT devront désormais tenir compte des conclusions et des principes contenus dans la décision 90-3. Elle a précisé que, dans cette dernière décision, le Conseil a autorisé la revente dans le but de dispenser des services du genre du SICT tout en tenant compte des répercussions de la revente sur l'érosion de la contribution du SICT/WATS.
Le Conseil estime que les différences entre le WATS et le service Avantage mentionnées par la Call-Net ne comptent pas parmi les facteurs qui touchent le plus directement la question de la revente. Il signale que le WATS et le service Avantage se ressemblent à au moins un égard crucial, c.-à-d. les deux services offrent des rabais au volume ou des rabais groupés par rapport à un SICT offert à plein tarif. Par contre, les rabais qu'offrent les tarifs applicables au SICT en périodes hors pointe par rapport au SICT offert à plein tarif ne sont pas basés sur des rabais au volume ou des rabais groupés. De plus, les tarifs SICT en périodes hors pointe représentent le meilleur prix du service interurbain en périodes hors pointe, et les revendeurs ne peuvent revendre le SICT pour ces périodes afin de concurrencer le SICT plein tarif en périodes de pointe. C'est sur le fait que le WATS offre des rabais au volume ou des rabais groupés que s'appuient les restrictions actuellement applicables à sa revente à cause de préoccupations concernant l'érosion de la contribution du SICT. Comme il s'agit d'une caractéristique commune au WATS et au service Avantage, il est essentiel que les questions de la revente du WATS et du service Avantage soient étudiées ensemble dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription. Parce que la revente du service Avantage Canada et la revente du WATS soulèvent des questions étroitement liées, supprimer les restrictions applicables à la revente du service Avantage avant que le Conseil n'examine la question de la revente du WATS lors de l'instance relative à la concurrence intercirconscription aurait en fait préséance, selon lui, sur l'étude qu'il ferait de la revente du WATS dans cette instance.
Pour ce qui est de la conformité de sa décision de restreindre la revente du service Avantage Canada aux conclusions et aux principes contenus dans la décision 90-3, le Conseil fait observer que, comme il en a été question ci-dessus, les restrictions applicables à la revente du service Avantage sont basées sur celles qui s'appliquent à la revente du service WATS. La décision 90-3 n'a pas modifié l'interdiction de revente du WATS dans le but de dispenser le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions. Les conclusions que le Conseil y tire n'ont donc pas changé le fondement des restrictions applicables à la revente du service Avantage.
C. Répercussions sur la requérante et d'autres revendeurs
La Call-Net a affirmé que, dans les ordonnances 90-1000 et 90-1001, le Conseil avait erré en ne tenant pas compte des conséquences à court et à long terme de l'approbation provisoire du service Avantage Canada et du tort irréparable qu'elle causerait à la viabilité et aux activités commerciales de nombreux revendeurs, y compris elle-même. Elle a soutenu que toute étude de la réponse concurrentielle d'un transporteur à une revente libéralisée doit tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 90-3 au sujet des avantages de la revente, ainsi que des répercussions de cette réponse sur la viabilité du marché de la revente.
La Call-Net a fait observer que, dans la décision 90-3, le Conseil a conclu que la libéralisation accrue des règles régissant la revente et le partage offre des avantages importants. Les revendeurs, a-t-elle ajouté, doivent avoir l'occasion d'entrer dans le marché et de pouvoir livrer concurrence aux transporteurs dotés d'installations selon des règles du jeu équitables. La Call-Net a soutenu que les restrictions applicables à la revente du service Avantage Canada affecteront irrémédiablement la viabilité des revendeurs et pourraient entraîner l'élimination d'une certaine forme de concurrence interurbaine que le Conseil a jugée dans l'intérêt public.
La Call-Net a déclaré avoir choisi d'offrir des services de télécommunications améliorés et à valeur ajoutée plutôt que des services interurbains revendus de base du genre SICT et a dit acheminer tout le trafic de départ et d'arrivée des abonnés. Elle a fait savoir que contrairement à certains revendeurs, elle achemine tout le trafic interurbain généré par ses abonnés, qu'il s'agisse d'un appel pouvant être acheminé par ses installations louées ou devant être transmis à des membres de Telecom Canada pour être acheminé comme trafic SICT aux tarifs réguliers du SICT. Le service d'enregistrement des appels faits par l'usager et d'autres de ses services peuvent être dispensés pour tout le trafic interurbain généré par ses abonnés. Elle a soutenu que les restrictions applicables à la revente du service Avantage la pénalisent injustement parce qu'elle achemine tous les appels de départ des abonnés et qu'elle refuse de n'acheminer que le trafic lucratif.
La Call-Net a fourni une pièce justificative (la pièce 3), établissant, pour 1991, par mois, les économies qu'elle estimait non réalisées en raison des restrictions applicables à la revente du service Avantage Canada ainsi que les revenus jugés perdus à cause de la concurrence des prix du service Avantage Canada. Les chiffres des "économies non réalisées" proviennent du fait que les revendeurs ne peuvent utiliser le service Avantage Canada pour le trafic d'arrivée des abonnés. Selon la Call-Net, cette preuve indique que le service Avantage Canada fera perdre rapidement la viabilité des revendeurs qui offrent des services à valeur ajoutée et refusent de ne limiter leurs activités qu'aux routes importantes et lucratives.
La Call-Net a indiqué qu'interdire en permanence la revente du service Avantage Canada dans le but de dispenser le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions compromettrait sérieusement ses activités de revente. Elle a déclaré que le rabais de 30 p. 100 offert par le service Avantage Canada l'empêche effectivement elle et d'autres revendeurs de livrer concurrence aux transporteurs dotés d'installations selon des règles du jeu équitables. Elle a ajouté que le service Avantage élimine effectivement tout écart de prix entre les frais du SICT et ceux du service téléphonique de ligne directe spécialisée. Elle estime que l'approbation provisoire du service Avantage Canada ainsi que les restrictions applicables à la revente ont déjà érodé sa part du marché de façon notable, au point de menacer sa viabilité et celle de nombreux revendeurs. Elle a déclaré que permettre la revente du service Avantage Canada ne garantirait pas aux revendeurs leur part légitime du marché dans le système canadien des télécommunications. Cependant, elle est d'avis que lever l'interdiction améliorerait les répercussions importantes du service Avantage sur le nouveau secteur de la revente au Canada.
La Call-Net a soutenu que, d'après le dossier des instances concernant le service Avantage Canada, le Conseil n'a tenu compte ni des conclusions ni des principes énoncés dans la décision 90-3 lorsqu'il a rendu ses décisions dans les ordonnances 90-1000 et 90-1001, ou dans ses lettres des 30 novembre et 24 décembre 1990. Elle a fait valoir qu'un doute réel est donc soulevé quant à la rectitude de ces décisions et qu'une réévaluation est justifiée.
La CTA a déclaré que l'approbation provisoire du service Avantage Canada a nui considérablement à l'industrie de la revente. Elle a déclaré que, lorsqu'il a approuvé provisoirement le service, le Conseil n'était pas conscient qu'il s'agissait d'une industrie naissante, comme la CTA l'a précisé dans ses observations datées du 29 octobre 1990 en réponse à l'avis public 1990-89. Elle a fait valoir que l'introduction de ce qu'elle a appelé des tarifs de braderie à ce stade-ci de la concurrence des revendeurs pourrait bien entrer en conflit avec les objectifs de la décision 90-3.
Le Conseil considère que, pour les fins d'évaluer le bien-fondé des dépôts relatifs au service Avantage Canada, il n'est pas nécessaire d'étudier les répercussions de son introduction sur la viabilité financière des concurrents. Les renseignements économiques que Bell et la B.C. Tel ont déposés démontrent que le service fait plus que couvrir ses coûts applicables. En conséquence, conformément à ses décisions dans les décisions 88-19 et 90-1, le Conseil estime que le service Avantage Canada ne soulève aucune préoccupation quant à un interfinancement possible et qu'il ne confère pas d'avantage concurrentiel indu à Bell ou à la B.C. Tel.
La question des répercussions du service Avantage Canada sur la contribution est davantage liée au fait de cibler des rabais uniquement pour certains utilisateurs du SICT qu'à celui d'abaisser les tarifs pour tous ces utilisateurs. Comme il l'a noté dans ses décisions 88-19 et 90-1 et dans sa lettre du 30 novembre 1990, si d'autres services interurbains devaient entraîner une réduction sensible de la contribution, il pourrait être soutenu qu'il conviendrait mieux de l'appliquer à tous les tarifs interurbains.
Dans les ordonnances 90-1000 et 90-1001, le Conseil a fait une constatation prima facie, à savoir que l'introduction du service Avantage Canada n'entraînerait pas de réduction sensible de la contribution, constatation qu'il a reconfirmée dans sa lettre datée du 30 novembre 1990. Pour ce faire, il lui faudrait évaluer le caractère raisonnable des hypothèses concernant, entre autres choses, les caractéristiques du marché de la revente. Il note que, dans la décision 90-3, il s'est prononcé sur ces caractéristiques. Il a conclu dans sa lettre du 30 novembre 1990 rejetant la requête de la Call-Net en annulation des ordonnances 90-1000 et 90-1001 que les avantages sur le plan économique du service Avantage Canada sont en accord avec ses décisions dans la décision 90-3.
Comme le Conseil le précise dans sa lettre du 30 novembre 1990, il estime que, si les répercussions relatives de la revente libéralisée permise dans la décision 90-3 sur la contribution peuvent être minimes, on ne devrait pas empêcher Bell ou la B.C. Tel d'atténuer les réper- cussions de la revente libéralisée sur la contribution qu'elles tirent du SICT/WATS. À son avis, le concept des règles du jeu équitables entre les compagnies de téléphone et les concurrents n'empêche pas une réponse concurrentielle de la part des compagnies de téléphone à la revente libéralisée.
Le Conseil fait observer que, dans l'avis public 1990-73, il a indiqué qu'en évaluant l'opportunité des requêtes d'Unitel et de la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. (la BCRL) et la libéralisation de la revente, il lui faudrait comparer les avantages et les inconvénients des divers scénarios visant à réduire les tarifs interurbains. Cela peut signifier un réexamen de la politique concernant les répercussions sur la contribution de l'introduction de nouveaux services à rabais au volume ou à rabais groupés.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil remarque qu'en réponse aux demandes de renseignements du Conseil à l'égard du service Avantage Canada, Bell et la B.C. Tel ont fourni un état des résultats pour un revendeur national hypothétique. Cette réponse visait à aborder la question de savoir si les hypothèses d'étude économique étaient compatibles avec la viabilité financière des revendeurs. Les renseignements fournis ont révélé qu'en 1993, le revendeur hypothétique aurait un surplus d'exploitation net (c.-à-d., profits nets en sus d'un taux de rendement admis de l'avoir des propriétaires), que le service Avantage soit implanté tel que proposé ou que le statu quo soit adopté. Le Conseil observe que les renseignements fournis par la Call-Net dans sa présente demande traitent des répercussions négatives sur son exploitation de l'introduction du service telle que proposée, mais qu'ils ne prouvent pas que ces répercussions seront assez importantes pour menacer sa viabilité financière globale. Lors du dépôt initial de Bell et de la B.C. Tel, le Conseil prévoyait que le service Avantage Canada aurait des répercussions négatives sur les revendeurs. Dans sa lettre du 30 novembre 1990, celui-ci a déclaré en fait que le service Avantage vise à garder la contribution qui autrement serait perdue au profit des revendeurs. Il note que cela pourrait se faire en éloignant certains abonnés des services des revendeurs et en réduisant la migration future vers les services des revendeurs.
En ce qui concerne la pièce justificative 3 de la Call-Net, le Conseil estime que "les économies non réalisées" en raison des restrictions applicables à la revente du service Avantage ne mesurent pas les répercussions financières causées par l'introduction du service Avantage telle que proposée. Que le service soit mis sur pied tel que proposé ou qu'il ne le soit pas du tout, le résultat est le même : les revendeurs doivent acheminer le trafic hors réseau d'arrivée au moyen du SICT. Par conséquent, l'implantation du service telle que proposée ne change rien au fait que le trafic hors réseau d'arrivée doit être acheminé au moyen du SICT. Conséquemment, des renseignements que la Call-Net a fournis dans la pièce justificative 3, seuls les revenus qu'elle estimait perdus en raison de la concurrence des prix du service Avantage Canada peuvent être attribués à l'introduction du service telle que proposée.
Pour ce qui est de cette concurrence des prix, le Conseil note tout d'abord que le service Avantage Canada n'est pas un service à valeur ajoutée. Dans la mesure où les services de la Call-Net en ont une, il est probable que la demande pour ce service sera moins sensible à la concurrence des prix du service Avantage Canada que si la compagnie offrait des services de base du genre SICT qu'il est plus difficile de différencier du service Avantage Canada. Le Conseil fait observer que le rabais de 30 p. 100 cité par la Call-Net ne s'applique qu'aux factures mensuelles admissibles de plus de 10 000 $. Le niveau de 30 p. 100 constitue le rabais marginal le plus élevé qu'offre le service Avantage Canada et il est donc supérieur au rabais réel du service.
En outre, la Call-Net a décidé elle-même d'offrir le service sur des routes moins lucratives et d'acheminer tout le trafic de départ et d'arrivée des abonnés. Elle pourrait probablement atténuer les répercussions du service Avantage sur ses activités en limitant ses services aux routes plus lucratives. En fait, dans la décision 90-3, le Conseil a déclaré que les revendeurs auraient peu intérêt à fournir aux abonnés la capacité d'acheminer le trafic de départ et d'arrivée dans les centres plus petits. Il a prévu que les coûts pour ce faire seraient tels qu'il faudrait réduire les rabais et la qualité du service à des niveaux qui empêcheraient les revendeurs d'attirer des abonnés. Il a donc reconnu que les activités des revendeurs seraient probablement limitées aux routes à plus fort volume. En conséquence, les avantages qui, selon lui, découleraient de la revente, ne dépendent pas du rayonnement géographique universel ou du point d'arrivée des services des revendeurs.
La revente libéralisée du WATS et du service 800 qui pourrait donner aux revendeurs l'acheminement au départ et à l'arrivée du trafic au volume ou à rabais groupé, et donc la capacité de livrer concurrence directement sur le marché SICT/WATS sera étudiée dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription.
La Call-Net a déclaré dans sa requête que les revendeurs ont dépensé des millions de dollars en prévision d'une revente concurrentielle fondée sur les conclusions du Conseil dans sa décision 90-3. La CTA craignait que le retard dans l'étude de la revente du service Avantage Canada, conjugué à l'approbation provisoire, n'entraîne une grande incertitude dans le marché, à une période où de nombreux membres cherchent à accroître leur capital d'expansion.
Le Conseil estime que la possibilité que les compagnies de téléphone proposent une réponse concurrentielle à une revente étendue était prévisible. À cet égard, il fait remarquer que Bell et la B.C. Tel ont déposé leur requête initiale visant à faire approuver le service Avantage Canada à l'été 1989 et que ces requêtes ont été rejetées en partie parce que ni Bell ni la B.C. Tel n'avaient déposé d'études d'évaluation économique à l'appui de la viabilité du service. Les compagnies ont remédié à ce problème dans les requêtes visant le service Avantage Canada qui ont été approuvées provisoirement dans les ordonnances 90-1000 et 90-1001. En outre, le service Avantage É.-U., un service ressemblant au service Avantage Canada et une réponse de la part des compagnies de téléphone à une concurrence accrue dans le marché Canada-É.-U., a été approuvé dans la décision 90-1. De plus, le Conseil a noté dans la décision 90-3 que les rabais au volume comme ceux qu'offrent les services Téléplus, InterAmi et Avantage É.-U., constituent une façon de réduire les écarts de prix entre les tarifs de services réseau concurrentiels et ceux du SICT/WATS.
De l'avis du Conseil, ses décisions à l'égard du service Avantage Canada ne changent en rien sa politique, mais sont en accord avec celles qu'il a rendues antérieurement sur l'introduction de services interurbains à rabais au volume et à rabais groupés. L'approche du Conseil à l'égard de ces services et de leur revente a été énoncée dans les décisions 88-19 et 90-1. En conséquence, en prenant des décisions d'investissement après la publication de la décision 90-3 (le 1 er mars 1990) et avant l'approbation provisoire des requêtes visant le service Avantage Canada qui ont été déposées le 25 juillet 1990, les revendeurs étaient en mesure de tenir compte de la probabilité que les compagnies de téléphone répondent, et du traitement probable que le Conseil ferait d'une telle réponse, lorsqu'ils ont envisagé d'entrer dans le marché ou d'étendre leurs activités.
Pour ce qui est des observations de la CTA au sujet de l'incertitude découlant du retard dans l'étude de la revente du service Avantage Canada, conjuguée à l'approbation provisoire, le Conseil considère que sa décision de limiter la revente du service Avantage Canada n'a pas accru l'incertitude dans le marché des revendeurs. Comme il est noté ci-dessus, cette décision n'a rien changé à sa politique et était en accord avec celles qu'il a rendues antérieurement au sujet de la revente des services WATS, Avantage É.-U. et Téléplus.
D. Traitement équitable en vertu de la Loi sur les chemins de fer
Selon la Call-Net, limiter la revente du service Avantage Canada est préjudiciable et désavantageux non seulement pour les revendeurs, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises habituellement desservies par les revendeurs. Elle a déclaré que c'est en se fondant principalement sur les avantages que la revente procure aux petites et aux moyennes entreprises que le Conseil a décidé, dans la décision 90-3, de libéraliser les règles régissant la revente et le partage. Limiter la revente du service Avantage Canada équivaut, d'après elle, à exercer une discrimination envers les abonnés dont les comptes mensuels ne sont pas suffisamment élevés. Elle a ajouté que le service Avantage Canada devrait être offert à tous les abonnés de façon non discriminatoire.
La Call-Net a affirmé que, comme le Conseil a erré en n'appliquant pas le paragraphe 340(2) de la Loi, il subsiste donc un doute réel quant à la rectitude de sa décision d'approuver les tarifs qui limitent la revente du service Avantage.
L'ACC a soutenu que le tarif applicable au service Avantage profite à certains gros usagers des services de télécommunications, alors que l'interdiction de la revente prive d'avantages similaires d'autres classes de petits usagers.
Le Conseil souligne qu'il a jugé dans l'intérêt publique les restrictions applicables à la revente de services interurbains à rabais au volume ou à rabais groupés à cause des préoccupations relatives à l'érosion de la contribution du SICT. Comme il l'a noté précédemment, la justification à la base des restrictions applicables à la revente du WATS sous-tend également celles qui s'appliquent à la revente du service Avantage Canada. Il est d'avis que l'introduction de ce service n'en rend pas les restrictions moins nécessaires et que, par conséquent, les restrictions applicables à la revente du service Avantage Canada n'assujettissent pas les revendeurs ou les petites et moyennes entreprises à un préjudice ou à un désavantage indu ou déraisonnable et qu'elles ne sont donc pas indûment discriminatoires.
Le Conseil note que le service Avantage Canada est offert à tous les utilisateurs aux mêmes tarifs, à la condition que le service ne soit pas revendu ou partagé dans le but de dispenser le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions.
Les abonnés du service Avantage paient une facture mensuelle minimum de 200 $, qu'ils génèrent ou non un volume de trafic correspondant, et assument de ce fait un risque que les utilisateurs du SICT régulier n'assument pas. Pour ces abonnés, les circonstances et les conditions entourant l'acheminement de leur trafic diffèrent de celles des abonnés du SICT régulier.
Compte tenu de ces conclusions, le Conseil constate que le tarif applicable au service Avantage Canada ne viole pas le paragraphe 340(2) de la Loi.
E. Autres questions
L'ACC a fait valoir qu'une approbation provisoire du service Avantage Canada était prématurée. À son avis, toutes les questions concernant les rabais groupés pour les gros usagers ainsi que la revente de services à rabais au volume devraient être étudiées dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription. Elle a déclaré que le Conseil avait décidé de centrer la présente discussion sur la nécessité, pour les grandes compagnies de téléphone, de conserver leur part du marché par rapport aux revendeurs, ignorant les conclusions qu'il avait tirées dans la décision 90-3, à savoir que, dans cette instance, les transporteurs avaient grandement surestimé la part du marché qu'ils perdraient au profit des revendeurs. Elle a fait observer que l'analyse du Conseil dans cette décision a révélé une perte de la part du marché d'environ 2 p. 100 en 1994.
L'ACC a également soutenu que la stratégie de concurrence des compagnies de téléphone à l'égard des requêtes d'Unitel et de la BCRL a été en grande partie approuvée avant un examen exhaustif de la question dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription.
Selon la Call-Net, l'approbation provisoire ex parte du service Avantage Canada fournit une évaluation d'un projet de réponse concurrentielle qui n'est ni appropriée ni complète. Elle a déclaré que les parties intéressées, y compris les revendeurs, n'ont pas eu la chance de contester ou de critiquer la preuve de Bell ou de la B.C. Tel, de produire leur propre preuve ou de présenter des arguments à l'égard de la viabilité du service Avantage Canada. À son avis, si le Conseil approuvait de façon défini- tive le service Avantage Canada avec les restrictions actuellement applicables à la revente, il lui faudrait revoir les hypothèses faites dans la décision 90-3 ainsi que la contribution de 200 $ par mois par voie intercirconscription alors jugée appropriée.
La Call-Net a soutenu que la revente du service Avantage Canada ne devrait être étudiée dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription que si l'approbation provisoire est annulée.
La Call-Net a déclaré que le service Avantage Canada fait partie intégrante du Plan de référence de Bell décrit dans la preuve que celle-ci a produite conformément à l'avis public 1990-73. Elle a ajouté que le service fait également partie intégrante des réponses de Bell et de la B.C. Tel à la concurrence limitée qui existe actuellement au Canada et à la menace d'une possible concurrence accrue. À son avis, il n'est pas juste pour les revendeurs que le Conseil approuve, de façon ex parte, la portée initiale des Plans de référence de Bell et de la B.C. Tel. Elle a fait valoir que l'équité exige le rétablissement du statu quo et que l'approbation provisoire ex parte du service Avantage Canada doit être annulée jusqu'à ce que tous les avis aient été donnés sur la question.
Quant aux arguments de la Call-Net et de l'ACC voulant qu'une approbation provisoire ex parte soit prématurée, injuste et non appropriée, le Conseil souligne qu'il a tenu compte d'arguments similaires pour en arriver à sa décision du 30 novembre 1990. Dans cette décision, qui traitait de la requête de la Call-Net en date du 19 octobre 1990 en annulation des ordonnances 90-1000 et 90-1001, il a conclu qu'une constatation prima facie dans ces ordonnances selon laquelle l'introduction du service Avantage Canada n'entraînerait pas de réduction sensible de la contribution était bien fondée et fournissait une justification suffisante pour une approbation provisoire ex parte, compte tenu de l'aspect concurrentiel des requêtes ainsi que du fait que les observations des intervenants seraient étudiées avant qu'une décision définitive ne soit prise. Au sujet de l'argument de l'ACC voulant que le Conseil ait ignoré les constatations de la décision 90-3 concernant la perte possible de la part du marché au profit des revendeurs, le Conseil fait remarquer qu'il a également conclu dans sa lettre du 30 novembre 1990 que les avantages sur le plan économique du service Avantage Canada sont en accord avec celles qu'il a rendues dans la décision 90-3. Il observe en outre que les études économiques que Bell et la B.C. Tel ont déposées indiquent que le service Avantage Canada ferait plus que couvrir ses coûts causaux.
La Call-Net a soutenu que, si le Conseil approuve de façon définitive le service Avantage Canada avec les restrictions actuellement applicables à la revente, il lui faudrait revoir les frais de contribution de 200 $ établis dans la décision 90-3. Le Conseil fait observer que, dans cette décision, il a reconnu que la capacité des revendeurs d'acheminer du trafic d'arrivée et de départ universellement de façon économique était limitée par les restrictions applicables à la revente du WATS. Cette limite a constitué un facteur dans les décisions du Conseil, à savoir (1) qu'il n'était pas nécessaire d'établir des frais de contribution applicables à la revente pour fins d'utilisation conjointe de manière à compenser pleinement les réductions de la contribution du SICT/WATS et (2) que des frais de contribution de 200 $ par mois par voie intercirconscription étaient appropriés. Ces frais sont donc en accord avec les restrictions applicables à la revente du WATS. Comme les restrictions applicables à la revente du service Avantage Canada sont basées (comme il en est question précédemment) sur celles qui s'appliquent à la revente du WATS, et que la revente du service Avantage Canada offrirait un moyen plus économique d'acheminer le trafic d'arrivée universellement que le SICT régulier, le Conseil estime que les frais de contribution de 200 $ sont en accord avec la restriction applicable à la revente du service Avantage Canada.
Concernant l'argument de l'ACC selon lequel les rabais groupés pour les gros usagers et la revente de services à rabais au volume devraient être étudiés dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription, le Conseil note que, dans sa lettre du 30 novembre 1990, il a conclu qu'il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il tranche les questions dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription pour envisager le projet de mise en oeuvre du service Avantage Canada par Bell et la B.C. Tel. Dans sa lettre du 24 décembre 1990, il a décidé d'examiner la question des services Avantage Canada, Avantage É.-U. et Téléplus au cours de l'instance relative à la concurrence intercirconscription.
Quant aux arguments de la Call-Net et de l'ACC selon lesquels la stratégie de concurrence des compagnies de téléphone à l'égard d'Unitel et de la BCRL a été en grande partie approuvée avant l'instance relative à la concurrence intercirconscription, le Conseil note que le service Avantage Canada est justifié compte tenu de la revente libéralisée permise dans la décision 90-3, et non pas de la concurrence possible fondée sur les installations.
III CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENT
Comme il l'a noté précédemment ainsi que dans sa lettre du 30 novembre 1990, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas empêcher Bell ou la B.C. Tel d'atténuer les répercussions de la revente libéralisée sur la contribution qu'elles tirent du SICT/WATS. À son avis, le concept des règles du jeu équitables entre les compagnies de téléphone et les concurrents n'empêche pas une réponse concurrentielle de la part des compagnies de téléphone à la revente libéralisée.
À cet égard, les études économiques et les réponses aux demandes de renseignements déposées par Bell et la B.C. Tel dans l'instance portant sur le service Avantage Canada indiquent que le service fera plus que couvrir ses coûts applicables. Par conséquent, le Conseil considère que le service Avantage Canada ne soulève aucune préoccupation à l'égard de l'interfinancement possible et qu'il ne confère pas d'avantage concurrentiel indu à Bell ou à la B.C. Tel. Il estime en outre que les avantages sur le plan économique du service Avantage Canada sont en accord avec les décisions qu'il a rendues dans la décision 90-3 concernant les caractéristiques du marché de la revente. En outre, les renseignements économiques déposés par Bell et la B.C. Tel indiquent que les services n'entraîneront pas de réduction sensible de la contribution.
Comme il l'a déclaré précédemment, le Conseil considère le WATS et le service Avantage comme se ressemblant à un égard important, c.-à-d. les deux offrent des rabais au volume ou des rabais groupés par rapport au SICT qui est plein tarif. Cet aspect des deux services soulève des préoccupations à l'égard de l'érosion de la contribution que leur revente pourrait entraîner et est le fondement des restrictions qui leur sont actuellement imposées.
Le Conseil estime que sa décision de restreindre la revente du service Avantage Canada est en accord avec celle qu'il a prise d'interdire la revente du WATS dans le but de dispenser le SICT et d'autres services téléphoniques intercirconscriptions. Par conséquent, la décision 90-3 n'a pas modifié le fondement des restrictions applicables à la revente de services à rabais au volume comme le service Avantage.
De plus, les conclusions du Conseil dans la décision 90-3 selon lesquelles les frais de contribution de l'utilisation conjointe n'ont pas à compenser pleinement la réduction de la contribution que les transporteurs tirent du SICT/WATS, et les frais de contribution de 200 $ étaient appropriés, reposaient en partie sur le fait que la capacité des revendeurs d'acheminer du trafic d'arrivée universellement de façon économique serait limitée par les restrictions applicables à la revente du WATS. Comme les restrictions applicables à la revente du service Avantage sont basées sur celles qui s'appliquent à la revente du WATS, et que la revente du service Avantage Canada, comme la revente du WATS, constituerait un moyen plus économique d'acheminer du trafic d'arrivée universellement que ne le fait le SICT régulier, le Conseil juge que les frais de contribution de 200 $ établis dans la décision 90-3 en accord avec les restrictions applicables à la revente du service Avantage Canada. Les restrictions applicables à la revente de ce service sont également compatibles avec des restrictions similaires qui s'appliquent à l'Avantage É.-U. et de Téléplus, restrictions qui étaient également basées sur les restrictions applicables à la revente du WATS.
Le Conseil juge essentiel que la revente du WATS et la revente du service Avantage soient étudiées ensemble dans le cadre de l'instance relative à la concurrence intercirconscription. À son avis, parce que la revente du service Avantage Canada et la revente du WATS soulèvent des questions étroitement liées, la suppression des restrictions applicables à la revente du premier avant l'étude de la revente du second, dans l'instance portant sur la concurrence intercirconscription aurait, en fait, préséance sur l'étude par le Conseil de la revente du WATS.
Le Conseil est d'avis qu'inclure l'étude de la revente du service Avantage Canada dans l'instance relative à la concurrence intercirconscription n'est injuste ni envers les parties à cette instance ni envers les revendeurs. Comme il l'a déclaré ci-dessus, le Conseil considère que la question de la revente du service Avantage avait déjà été soulevée dans l'instance portant sur la concurrence intercirconscription avant qu'il n'en annonce l'examen dans cette instance. Il estime que l'instance relative à la concurrence intercirconscription donne amplement l'occasion aux parties d'exposer leur point de vue concernant la revente du service Avantage Canada et au Conseil d'examiner tous les aspects de la question.
Comme le Conseil l'a déclaré précédemment, ses décisions concernant le service Avantage Canada ne changent en rien sa politique, mais sont plutôt en accord avec celles qu'il a rendues antérieurement sur l'introduction de services interurbains à rabais au volume ou à rabais groupés. Par conséquent, il estime que la décision de limiter la revente du service Avantage Canada n'a pas accru l'incertitude dans le marché de la revente. En outre, comme il est noté dans la Partie II, la possibilité que les compagnies de téléphone proposent une réponse concurrentielle à une revente élargie était prévisible. L'approche du Conseil à l'égard de l'introduction de services interurbains à rabais au volume ou à rabais groupés et leur revente a été énoncée dans les décisions 88-19 et 90-1. Par conséquent, en prenant des décisions d'investissement après la publication de la décision 90-3 (1er mars 1990) et avant l'approbation provisoire des requêtes visant le service Avantage Canada qui ont été déposées le 25 juillet 1990, les revendeurs étaient en mesure de tenir compte de la probabilité d'une réponse de la part des compagnies de téléphone, et du traitement que le Conseil donnerait probablement à cette réponse, lorsqu'ils ont envisagé d'entrer dans le marché ou d'étendre leurs activités.
À propos des répercussions sur la Call-Net du service Avantage Canada et des restrictions applicables à sa revente, le Conseil note que la Call-Net a elle-même choisi d'offrir le service sur des routes moins lucratives et d'acheminer le trafic de départ et d'arrivée des abonnés. La Call-Net est probablement en mesure d'atténuer les répercussions du service Avantage sur ses activités en limitant ses services à des routes plus lucratives. En fait, dans la décision 90-3, le Conseil a déclaré que les revendeurs auraient peu intérêt à offrir aux abonnés la capacité d'acheminer du trafic de départ et d'arrivée dans des petits centres. Il a prévu que les coûts pour ce faire seraient tels qu'il faudrait réduire les rabais ou la qualité du service à des niveaux qui empêcheraient les revendeurs d'attirer des abonnés. Il a donc reconnu que les activités des revendeurs seraient probablement limitées à des routes à plus fort volume.
Les constatations du Conseil dans la décision 90-3 selon lesquelles la revente libéralisée procureraient des avantages importants ont pleinement tenu compte des limites à la capacité des revendeurs d'acheminer du trafic de départ et d'arrivée. Les avantages qui, selon le Conseil, devraient découler de la revente libéralisée, ne dépendent ni du rayonnement géographique universel ni de l'acheminement universel du trafic d'arrivée des services des revendeurs.
Compte tenu des conclusions de la présente partie et de la Partie précédente, le Conseil conclut qu'il n'a pas commis les erreurs de droit ou de fait citées par la Call-Net. Il conclut aussi qu'aucun doute réel n'a été soulevé quant à la rectitude des ordonnances 90-1000 et 90-1001 ou de ses décisions datées des 30 novembre et 24 décembre 1990. La requête de la Call-Net est donc rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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