ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 88-19

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Décision Télécom

Ottawa, le 10 novembre 1988

Décision Télécom CRTC 88-19

BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - INTRODUCTION DES SERVICES D'ABONNEMENT INTERAMI ET TÉLÉPLUS

I HISTORIQUE

Les 20 décembre 1985 et 21 janvier 1986, le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en vertu des avis de modification tarifaire 1874 et 1283 respectivement, visant à faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un service d'abonnement à rabais à l'interurbain à communications tarifées appelé service d'abonnement Téléplus. Les 29 janvier 1986 et 19 février 1986, respectivement, le Conseil a émis les avis publics Télécom CRTC 1986-10 (Bell) et 1986-14 (B.C. Tel) à l'égard de ces requêtes.

Le 21 juillet 1986, dans des lettres adressées à Bell et à la B.C. Tel, le Conseil a suspendu les instances associées aux deux requêtes. Il a décidé qu'il serait préférable d'étudier les questions soulevées par la requête de Bell après avoir rendu sa décision dans l'instance tenue en vue d'examiner les besoins en revenus de Bell pour les années 1985, 1986 et 1987. Compte tenu des liens qui existent entre la requête de Bell et celle de la B.C. Tel, le Conseil a également décidé de suspendre l'instance associée à cette dernière.

Dans une lettre datée du 19 février 1987, Bell a soumis des données économiques révisées sur le service Téléplus qui tenaient compte de l'utilisation d'hypothèses à jour de stimulation de la demande et de révisions aux tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées intracompagnie ordonnées dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987.

En vertu des avis de modification tarifaire 2250 du 19 janvier 1987 et 1478 du 11 décembre 1986 respectivement, Bell et la B.C. Tel ont également déposé des requêtes prévoyant l'introduction du service InterAmi, service interurbain à communications tarifées global axé principalement sur le marché du service résidentiel.

Vu la similarité des services proposés InterAmi et Téléplus, le Conseil a décidé, dans l'avis public Télécom CRTC 1987-6 du 24 février 1987, d'entamer une seule instance en vue d'étudier les deux requêtes. Dans des lettres datées du 12 mai 1988, il a ordonné aux compagnies de déposer des révisions aux projets de tarifs applicables au service InterAmi qui pourraient être requises en raison des réductions substantielles des tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT) depuis le dépôt des requêtes initiales. Le 23 juin 1988, ces révisions tarifaires ont été déposées en vertu des avis de modification tarifaire 2250A de Bell et 1478A de la B.C. Tel.

Le 28 juillet 1988, la B.C. Tel a déposé l'avis de modification tarifaire 1478B renfermant d'autres révisions au projet de tarif InterAmi en vue de tenir compte des révisions des tarifs interurbains ordonnées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 88-9 du 14 juillet 1988 intitulée Association of Competitive Telecommunications Suppliers et Les Télécommunications CNCP c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique.

Les deux compagnies ont indiqué qu'il n'est pas nécessaire de modifier les tarifs applicables au service Téléplus pour tenir compte des réductions Y tarifaires du SICT, étant donné que la structure tarifaire proposée offre une certaine souplesse dans le maintien des rapports tarifaires avec le SICT.

II DESCRIPTION DES SERVICES

A. Le service d'abonnement Téléplus proposé

Le service proposé Téléplus est un autre service interurbain à communications tarifées offert à tous les abonnés des services résidentiels et d'affaires. Moyennant un tarif d'abonnement mensuel, le service offrirait des réductions des frais pour les appels SICT composés par l'abonné jusqu'à concurrence d'un certain montant. Les compagnies ont proposé deux formules tarifaires pour chacun des marchés Canada-Canada et Canada-É.-U. (à l'exclusion de l'Alaska et d'Hawaï). La formule A qui consiste en un tarif d'abonnement mensuel de 4 $ et qui comprendrait une réduction de 15 % d'un maximum admissible de 100 $ de frais SICT, s'adresse principalement au marché des résidences et des petits commerces. La formule B, elle, qui consiste en un tarif d'abonnement mensuel de 10 $ et qui comprendrait une réduction de 15 % d'un maximum admissible de 400 $ de frais SICT, vise principalement les abonnés du service d'affaires générant des frais d'appels SICT composés par l'abonné se situant entre 140 $ et 1 000 $ par mois.

Les réductions proposées s'appliqueraient en sus des rabais du SICT qui s'appliquent aux heures habituelles du jour/de la semaine et des rabais consentis aux personnes handicapées. On a proposé que les abonnés puissent choisir entre une formule Canada-Canada, une formule Canada-É.-U. ou les deux.

Afin de prévenir la revente du service aux clients, aux patients ou aux étudiants ainsi que le partage entre ceux-ci, les compagnies n'ont pas proposé d'offrir le service Téléplus aux PBX des hôtels, des hôpitaux ou des universités.

Bell et la B.C. Tel ont déclaré que la structure tarifaire du service Téléplus visait à offrir des réductions à une base d'abonnés aussi large que possible, tout en maintenant un impact économique presque nul sur chacune des compagnies. Les études d'évaluation économique déposées à l'appui des projets de tarifs applicables au service Téléplus ont révélé une valeur actuelle nette positive (VAN) de 7,6 millions de dollars pour Bell et de 4,2 millions de dollars pour la B.C. Tel.

Les compagnies ont utilisé les résultats de l'essai commercial du service Téléplus 200 dans les estimations de la stimulation de la demande en vertu de la structure tarifaire à rabais proposée. L'essai commercial de ce service prévoit une réduction de 20 % du maximum de 100 $ de frais des appels SICT composés par l'abonné au Canada (Formule A) et de 400 $ (Formule B) moyennant un tarif d'abonnement de 5 $ et de 10 $ respectivement.

Les compagnies ont supposé que la probabilité qu'un utilisateur s'abonne au service Téléplus (le taux d'abonnement) est deux fois plus élevée que celle qu'on observe pour des abonnés comparables dans l'essai commercial du service Téléplus 200. Elles ont déclaré avoir posé cette hypothèse après avoir tenu compte des répercussions d'une publicité et d'une promotion additionnelles de la prestation d'un service complet, ainsi que de la disparition des incertitudes relatives à la courte durée de l'essai.

Les compagnies ont également déclaré que la mise à l'essai commercial du service Téléplus 200 et les résultats de la stimulation de la demande et des revenus ont été appliqués directement dans l'estimation de la demande et des revenus stimulés. La stimulation de la demande attribuable à l'abonnement au service Téléplus 200 a été évaluée au moyen de facteurs de réponse relative (FRR) calculés à partir des résultats de l'essai commercial. Les FRR représentent le rapport du changement procentuel d'utilisation au changement procentuel du prix moyen (l'effet net du tarif d'abonnement et de la réduction). Les FRR variaient selon le montant de la facture de l'abonné, mais s'établissaient en moyenne à -1,10.

B. Le service d'abonnement InterAmi proposé

Le service InterAmi est un service interurbain à communications tarifées par abonnement qui offre une autre façon de payer les appels interurbains composés par l'abonné en soirée, la nuit et les fins de semaine.

A l'appui de leurs requêtes, Bell et la B.C. Tel ont soutenu que le service proposé offrirait une formule tarifaire facile à comprendre pour les abonnés, améliorerait la capacité de ceux-ci de planifier et de budgéter les frais interurbains en raison d'une meilleure compréhension de la structure des prix, offrirait des périodes plus convenables et plus faciles à retenir ainsi que des économies au chapitre des frais d'interurbain.

Selon les compagnies, le service InterAmi sensibiliserait davantage les abonnés du service résidentiel au prix en simplifiant de beaucoup la complexité inhérente au barème tarifaire du SICT.

En vertu de l'avis de modification tarifaire 2250, Bell a déposé des projets de tarifs pour la formule de l'Ontario et du Québec. Dans le cadre de cette formule, un abonné paierait des frais mensuels de 6,50 $ pour la première demi-heure d'appel à des endroits se trouvant dans le territoire de Bell. Le temps additionnel serait facturé à raison de 0,21 $ la minute. En vertu de l'avis de modification tarifaire 2250A, les tarifs proposés ont été modifiés à 5,50 $ pour la première demi-heure et à 0,18 $ la minute additionnelle.

Bell a proposé que les abonnés du service résidentiel qui sont handicapés et qui utilisent un clavier pour communiquer soient admissibles à une réduction de 50 % des frais associés à la formule de l'Ontario et du Québec.

En vertu de la formule Canada-É.-U., selon les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 2250, un abonné aurait payé des frais mensuels de 13 $ pour la première demi-heure d'appel aboutissant au Canada (y compris les appels intra-Bell et intra-B.C. Tel) et les 48 États américains contigus. Le temps additionnel d'utilisation aurait été facturé à raison de 0,43 $ la minute. En vertu de l'avis de modification 2250A, les tarifs proposés ont été modifiés à 10 $ la première demi-heure et à 0,33 $ la minute additionnelle.

Bell a déclaré qu'à cause des considérations techniques associées à la facturation des abonnés du service d'affaires, le service ne serait d'abord offert qu'aux abonnés du service résidentiel. Parce que les appels admissibles doivent être faits au cours des périodes creuses, le service, selon elle, attirerait principalement les abonnés du service résidentiel. Ceux-ci seraient en mesure de s'abonner aux formules intra-Bell et Canada-É.-U.

Bell a indiqué qu'il lui faudrait 60 jours pour mettre en oeuvre le service InterAmi. Elle a en outre précisé qu'advenant que les deux services soient approuvés en même temps, elle préférerait mettre sur pied le service InterAmi d'abord puis le service Téléplus six mois plus tard.

D'après les tarifs que la B.C. Tel a proposés dans l'avis de modification tarifaire 1478, un abonné aurait payé un tarif mensuel de 9 $ pour la première demi-heure d'un appel intra-B.C. Tel. Chaque minute additionnelle aurait été facturée à 0,30 $. En vertu de l'avis de modification tarifaire 1478B, les tarifs proposés ont été modifiés à 6,50 $ pour la première demi-heure et à 0,22 $ la minute additionnelle.

La formule Canada-É.-U. de la B.C. Tel, telle qu'initialement déposée, était identique à celle de Bell. En vertu de l'avis de modification tarifaire 1478A, cependant, les tarifs proposés ont été modifiés à 11,50 $ pour la première demi-heure et à 0,38 $ la minute additionnelle. Contrairement à Bell, la B.C. Tel a proposé d'offrir le service InterAmi aux abonnés des services résidentiel et d'affaires, et de donner à ses utilisateurs le choix de s'abonner à l'une ou l'autre des formules intra-B.C. Tel et Canada-É.-U., mais non aux deux. La B.C. Tel a fait savoir que cette approche serait plus facile à comprendre pour les abonnés, préviendrait les sources de mécontentement des abonnés créées par la surutilisation d'une formule et la sous-utilisation de l'autre, et simplifierait la méthode de vente.

Afin de faciliter les modifications apportées au système de facturation, il faudrait, selon la B.C. Tel, 120 jours pour mettre en oeuvre l'un ou l'autre des services ou les deux. La compagnie a demandé que la mise en oeuvre se fasse 120 jours à compter de la date de la décision du Conseil.

Les études économiques déposées par Bell et la B.C. Tel à l'appui du service InterAmi reposaient sur des taux d'abonnement tirés d'un sondage entrepris auprès d'abonnés du service résidentiel afin de déterminer leur intérêt dans un service "créneau" pour les appels interurbains en périodes creuses. Les résultats de l'essai sur le marché du service Téléplus 200 ont servi à estimer la stimulation de la demande. Les études économiques déposées à l'appui du service proposé ont révélé une VAN positive de 5,1 millions et 1,5 million de dollars pour Bell et la B.C. Tel respectivement.

III QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES INTERVENANTS

En réponse aux avis publics portant sur les requêtes relatives aux services Téléplus et InterAmi, le Conseil a reçu des observations d'un certain nombre d'intervenants, dont : la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net); les Télécommunications CNCP (le CNCP); les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizen's Organizations of B.C. et la Senior Citizens' Association (les FAPG et autres); l'Ontario Hospital Association; et le gouvernement de l'Ontario.

Les observations des intervenants portaient sur trois grands secteurs de préoccupation : (1) discrimination au chapitre des tarifs, (2) viabilité économique et (3) obstacle à la concurrence.

A. Discrimination au chapitre des tarifs

1. Interventions

Le CNCP, la CAM-Net et les FAPG et autres estimaient que les tarifs applicables aux services proposés étaient discriminatoires et qu'ils contreviendraient aux paragraphes 321(1) et 321(2) de la Loi sur les chemins de fer qui se lisent comme suit :

321. (1) Toutes les taxes doivent être justes et raisonnables et doivent toujours, dans des circonstances et conditions sensiblement analogues, en ce qui concerne tout le trafic du même type suivant le même parcours, être imposées de la même façon à toutes personnes au même taux.

(2) Une compagnie ne doit pas, en ce qui concerne les taxes ou en ce qui concerne tous les services ou installations fournis par elle à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone,

a) établir de discrimination injuste contre une personne ou une compagnie;

b) instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à l'égard ou en faveur d'une certaine personne ou d'une certaine compagnie ou d'un certain type de trafic, à quelque point de vue que ce soit; ou

c) faire subir à une certaine personne, une certaine compagnie ou un certain type de trafic un désavantage ou préjudice indu ou déraisonnable, à quelque point de vue que ce soit;

Le CNCP a fait valoir que les services ne profiteraient qu'à un certain pourcentage d'abonnés, qui utiliseraient les mêmes installations que l'ensemble des abonnés. Selon lui, le fait que Bell et la B.C. Tel prétendent montrer une VAN positive pour les services n'a rien à voir avec la question de la discrimination.

La Cam-Net a précisé que, parce que les services attireraient principalement les appelants de longue distance à volume moyen d'appels, une discrimination s'exercerait à l'égard des utilisateurs de fort et de faible volume et des appelants de courte distance.

Les FAPG et autres estimaient que le service Téléplus proposé était discriminatoire, compte non tenu du fait qu'il ne se limitait pas aux abonnés dont l'état de compte s'élevait à un montant particulier. Ils ont soutenu que les abonnés et les non-abonnés qui font des appels sur la même route et aux mêmes heures paieraient des tarifs différents. Le service proposé, ont-ils ajouté, entraînerait, au sein de la classe de service interurbain, une discrimination fondée sur les caractéristiques des abonnés. A leur avis, les utilisateurs de ce service seraient ceux pour qui il serait économiquement avantageux de s'abonner et qui pourraient se permettre le tarif d'abonnement ainsi que le point mort de la facturation des appels interurbains.

Les FAPG et autres ont noté que, plutôt que d'offrir des tarifs réduits pour des groupes particuliers d'abonnés, le Conseil préfère garantir que les tarifs sont aussi bas que possible pour tous les abonnés. Ils ont précisé que la situation dans le cas du service proposé ne ressemblait pas à celle des réductions récemment consenties pour les utilisateurs de dispositifs de télécommunications pour les malentendants. Dans ce cas, une réduction des tarifs interurbains s'imposait pour garantir que les abonnés malentendants obtiennent la même valeur de service que les entendants. Les FAPG et autres ont mis en doute l'argument des compagnies voulant que les services proposés ne soient pas discriminatoires puisqu'ils ressemblent à d'autres services à rabais groupés comme le service interurbain planifié (WATS) et le service Telpak.

2. Répliques

Pour Bell et la B.C. Tel, les tarifs applicables aux services Téléplus et InterAmi proposés ne sont pas discriminatoires puisqu'elles proposent des services universellement disponibles et qu'elles les offrent au même prix à tous les abonnés qui désirent y souscrire. Bell a noté que les services proposés ressemblent à d'autres services interurbains à rabais et elle a ajouté qu'ils sont moins restrictifs que certains autres.

Quant à l'argument des FAPG et autres selon lequel les projets de tarifs applicables aux services Téléplus et InterAmi contreviendraient au paragraphe 321(1) de la Loi sur les chemins de fer parce que les abonnés et les non-abonnés se verraient facturer des tarifs différents pour des appels identiques, Bell et la B.C. Tel estimaient une telle comparaison trompeuse puisqu'elle ne tient pas compte du tarif d'abonnement que paie l'abonné. De plus, Bell a fait valoir qu'une telle comparaison fait abstraction du fait que tous les abonnés ont le choix de s'abonner ou non. Bell et la B.C. Tel ont précisé que, si on ne peut prétendre qu'elles confèrent un avantage indu aux appelants qui comptent fréquemment sur les appels à rabais en périodes creuses par rapport aux appelants qui choisissent librement d'appeler au cours des périodes de pointe, on ne peut pas dire non plus d'un utilisateur du service d'abonnement universel qu'il obtient un avantage indu par rapport à un appelant qui choisit de ne pas s'abonner.

3. Conclusions

Le Conseil note que les abonnés du service Téléplus auraient droit à des réductions tarifaires fondées sur l'utilisation uniquement après avoir payé un tarif d'abonnement mensuel. Les abonnés du service Téléplus assumeraient donc un risque que les utilisateurs réguliers du SICT n'assument pas, à savoir qu'ils ne feraient pas assez d'appels SICT pour réaliser une économie nette après avoir payé le tarif d'abonnement mensuel. Le Conseil estime donc que les abonnés du service Téléplus obtiendraient un service interurbain dans des circonstances et des conditions différentes de celles des utilisateurs réguliers du SICT.

Le Conseil constate également que la structure tarifaire du service InterAmi (distincte du niveau tarifaire) imposerait des circonstances et des conditions pour l'acheminement du trafic différentes de celles qui sont imposées par la structure des tarifs du SICT. Les abonnés du service InterAmi paieraient pour un minimum d'une demi-heure d'utilisation. De plus, ils paieraient un tarif non tributaire de la distance pour une utilisation supérieure à une demi-heure. Le paiement minimal d'une demi-heure qui est exigé implique que les abonnés du service InterAmi, comme ceux du service Téléplus, assumeraient un risque que les utilisateurs du SICT régulier n'assumeraient pas. Le fait que les tarifs applicables au service InterAmi ne soient pas tributaires de la distance signifie que les abonnés paieraient davantage pour une minute d'appel de courte distance et moins pour les appels de grande distance que les utilisateurs du SICT régulier. Comme la structure tarifaire du service InterAmi prévoit l'acheminement du trafic en vertu de circonstances et de conditions différentes, le Conseil estime que les projets de tarifs applicables au service InterAmi ne contreviendraient pas au paragraphe 321(1) de la Loi sur les chemins de fer.

Pour ce qui est de la question de savoir si les tarifs proposés seraient injustement discriminatoires ou s'ils accorderaient une préférence indue et en conséquence contreviendraient au paragraphe 321(2), le Conseil observe que les services Téléplus et InterAmi seraient offerts à tous les utilisateurs et ce, aux mêmes tarifs. Il estime donc que le tarif proposé ne contreviendrait pas au paragraphe 321(2) de la Loi sur les chemins de fer.

B. Viabilité économique

1. Interventions

a. Téléplus

La Cam-Net, le CNCP et les FAPG et autres estimaient non fondée l'hypothèse de Bell et de la B.C. Tel selon laquelle aucune modification ne serait apportée aux tarifs du SICT au cours de la période de l'étude économique et laisse planer un doute quant à la viabilité économique du service. En outre, le CNCP a fait remarquer que le niveau des tarifs du SICT est tombé depuis le dépôt initial des requêtes relatives au service Téléplus. La Cam-Net a soutenu que les deux autres hypothèses étaient incorrectes. Selon la première, les membres de Telecom Canada seraient les seuls fournisseurs du SICT au cours de la période d'étude de dix ans. D'après la seconde, le trafic transfrontalier serait partagé en vertu de l'Accord d'interconnexion actuel Telecom Canada-American Telephone and Telegraph (AT&T). La Cam-Net a fait valoir qu'il est possible que la première hypothèse soit fausse, mais que la seconde l'est.

La Cam-Net a également contesté l'utilisation des résultats de l'essai commercial du service Téléplus 200 (Canada-Canada), plutôt que ceux de l'essai du Téléplus 1022 (Canada-É.-U.), pour estimer la stimulation de la demande en vertu des formules Canada-É.-U. du service Téléplus. Elle a soutenu que des études économiques distinctes auraient dû être préparées pour chacune des formules Canada-Canada et Canada-É.-U. Elle a ajouté que si cela avait été fait, la formule Canada-É.-U. aurait pu être évaluée au moyen de facteurs de stimulation de l'essai commercial Canada-É.-U. du service Téléplus 1022. Ces résultats, a-t-elle déclaré, n'appuieraient pas une proposition visant un service Téléplus Canada-É.-U.

Le CNCP et la Cam-Net ont tous deux mis en doute la validité des résultats de l'essai commercial du service Téléplus 200. Selon la Cam-Net, l'essai de ce service n'a pas évalué les incidences secondaires possibles sur les services interurbains autres que l'interurbain automatique. A son avis, le WATS 10 plairait au même marché commercial ciblé que le service Téléplus. Elle a noté que, pour les fins de la revente et du partage, le Conseil a statué que le service Téléplus 200 et le service de type WATS, en stipulant que l'interdiction de revente et de partage en ce qui a trait aux services téléphoniques s'applique à ce service de la même manière qu'au WATS. Elle a ajouté que le fait de ne pas tenir compte des répercussions du Téléplus sur le WATS 10 suffisait à invalider les études économiques des transporteurs.

La Cam-Net et le CNCP ont soutenu que les calculs de la stimulation de la demande de Bell et de la B.C. Tel ne correspondent pas à la théorie économique. Elles ont soutenu que la théorie économique implique que les consommateurs prennent des décisions en fonction du prix marginal de l'appel (ou du prochain appel), et non en fonction du prix moyen de tous les appels faits au cours d'une période donnée. En vertu de la structure tarifaire proposée du service Téléplus, il existe une différence entre la réduction du prix marginal et la réduction du prix moyen. L'existence d'un tarif d'abonnement et de plafonds aux maximums admissibles signifie que la réduction de prix moyen dont profite un abonné particulier dépend du nombre d'appels interurbains qu'il fait. La réduction du prix marginal est de 15 % inférieure au plafond et nulle au-dessus du plafond.

Le CNCP a également noté la déclaration que Bell a faite dans le rapport sur l'essai commercial selon laquelle [TRADUCTION] "pour les abonnés au-dessus de ce plafond, l'intérêt pour la formule peut différer dans le cas d'un service plafonné et dans celui d'un service qui ne l'est pas". Pour lui, cela signifie qu'en évaluant la réaction des abonnés aux réductions offertes dans l'essai commercial du service Téléplus 200, il ne devrait être tenu compte que de la réaction des abonnés en dessous de ce plafond. Il estimait que le FRR basé sur la réaction des abonnés en dessous de ce plafond s'établissait à environ -1,2. Selon le CNCP, Bell, qui avait utilisé des FFR basés sur l'essai commercial et la pondération -1,10, s'était trompée dans son estimation de la réaction des consommateurs. Il ne croit donc pas que les résultats de l'évaluation économique soient valables.

Le CNCP a également fait remarquer que Bell avait fait l'essai commercial en utilisant seulement des abonnés de son territoire d'exploitation. Il a soutenu que, comme Bell et la B.C. Tel ont toujours obtenu des estimations différentes de l'élasticité de la demande par rapport aux prix pour leurs marchés respectifs, il ne convient pas d'utiliser les résultats de la stimulation de l'essai commercial du service Téléplus 200 dans celle de la stimulation de la demande de la B.C. Tel. Il a noté que selon des éléments de preuve récents, l'élasticité moyenne de la demande par rapport aux prix des appels interurbains automatiques intra-Bell est de l'ordre de -0,5 et l'élasticité globale du marché pour l'interurbain intra-B.C. Tel est d'environ -0,6.

Le CNCP a souligné que les estimations de Bell et de la B.C. Tel des élasticités globales du SICT différaient des FRR obtenus de l'essai commercial du Téléplus 200. Il a fait valoir que Bell et la B.C. Tel devraient concilier ces estimations conflictuelles de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.

La Cam-Net a maintenu que l'imposition de la taxe de vente de télécommunications de 10 % pourrait modifier la demande pour les services Téléplus et InterAmi de façon différente que pour la demande du SICT. A son avis, il faudrait mettre à jour les études économiques relatives aux services Téléplus et interAmi pour pouvoir évaluer les répercussions de la taxe sur la viabilité des services.

La Cam-Net a également mis en doute l'hypothèse des transporteurs selon laquelle, à deux communications stimulées à destination des États-Unis correspond une communication de rappel stimulée en provenance des É.-U.

b. InterAmi

Le CNCP a fait observer que le service InterAmi proposé devrait être rejeté parce que les résultats de l'évaluation économique de ce service sont fondés sur des hypothèses erronées ou non fondées.

Le CNCP a fait valoir que l'étude économique du service InterAmi a deux défauts. Le premier est, selon lui, la méthode utilisée pour prédire la probabilité de l'abonnement. Bell et la B.C. Tel ont déclaré dans les études d'évaluation économique qu'il était posé par hypothèse qu'un abonné choisirait la ou les formules (intracompagnie, Canada-É.-U. ou les deux) qui permettraient les plus grandes économies procentuelles.

Le CNCP a montré, chiffres à l'appui, que, selon la méthode de Bell, à moins que les économies procentuelles de chacune des deux formules ne soient identiques, un abonné ne choisira jamais les deux formules et, dans certaines circonstances, il optera pour celle qui minimise les économies absolues. Il a fait valoir que l'hypothèse voulant qu'un abonné choisisse la ou les formules qui offrent les plus grandes économies procentuelles n'est pas réaliste et sous-estime le taux d'abonnement au service.

Selon le CNCP, le taux d'abonnement du service d'affaires est le deuxième défaut des études d'évaluation économique du service InterAmi. Bell et la B.C. Tel ont maintenu qu'on a supposé que les taux d'abonnement du service d'affaires ressembleraient, de par leur structure, à ceux du service résidentiel, mais qu'ils seraient 50 % plus bas. Les compagnies ont basé cette hypothèse sur le fait que le soir, la nuit et la fin de semaine, les appels ne représentent généralement qu'un faible pourcentage des frais d'interurbain des abonnés du service d'affaires. En outre, le matériel promotionnel s'adressera principalement aux utilisateurs du service résidentiel. Le CNCP a fait remarquer que, même si le trafic de l'interurbain automatique d'affaires de Bell en soirée à destination de poénts situés au Canada et aux États-Unis constitue une proportion relativement faible des frais globaux du service interurbain d'affaires, il représente néanmoins plus de 100 millions de dollars de revenus annuellement. Selon lui, l'hypothèse du taux d'abonnement du service d'affaires aura donc des répercussions importantes sur les résultats de l'étude économique du service. Il estimait que cette hypothèse n'était pas fondée et qu'elle sous-estimait probablement la probabilité de l'abonnement au service.

Quant aux avis de modification tarifaire 2250A et 1478A, le CNCP estimait qu'on n'avait pas soumis de justification suffisante pour les projets de tarifs révisés applicables au service InterAmi. D'après lui, ces avis de modification tarifaire devraient être rejetés, ou un avis public être publié pour permettre aux parties d'obtenir davantage de renseignement sur ces dépôts.

2. Répliques

Quant aux préoccupations des intervenants au sujet des réductions des tarifs du SICT, après le 1er janvier 1987, Bell a signalé que d'après son analyse, ces réductions du tarif interurbain ne modifient pas sensiblement la fiabilité des résultats économiques fournis à l'appui du service Téléplus. Pour ce qui est du service InterAmi, les deux transporteurs ont fourni des projets de tarifs révisés pour maintenir la viabilité de ces services.

Au sujet de la préoccupation de la Cam-Net concernant les répercussions de la taxe de vente de télécommunications de 10 % sur la viabilité des services Téléplus et InterAmi, Bell a noté que la taxe s'appliquerait au SICT régulier ainsi qu'aux services proposés. Elle a donc fait valoir que l'imposition de la taxe ne diminuera probablement pas l'attrait de ces services par rapport au SICT, et qu'il est donc peu probable qu'elle touche leur viabilité.

En ce qui a trait à l'utilisation des FFR basés sur des changements du prix moyen plutôt que des changements du prix marginal, Bell a convenu que le changement de prix marginal est celui qu'il convient d'utiliser pour stimuler la réponse à la demande. Toutefois, dans le cas du service Téléplus, Bell a choisi d'utiliser le changement du prix moyen dans l'estimation de la stimulation du service Téléplus. A son avis, c'est cette approche qui explique le mieux la stimulation observée dans l'essai commercial. En réponse à une demande de renseignements, la compagnie avait indiqué que la viabilité économique du service ne serait pas changée si l'analyse était basée sur le changement du prix marginal pour les abonnés en dessous du plafond et le changement du prix moyen pour les abonnés au-dessus de ce plafond.

Pour ce qui est de l'argument du CNCP selon lequel il ne convient pas pour la B.C. Tel d'utiliser les résultats de l'essai commercial du service Téléplus 200 étant donné que l'essai a été fait dans le territoire de Bell et que les estimations globales de l'élasticité intra-SICT de Bell et de la B.C. Tel diffèrent, la B.C. Tel a fait valoir que la différence dans les estimations en est une de degré plutôt qu'une indication des différences fondamentales dans le comportement du marché. Selon elle, son utilisation des résultats de l'essai commercial était donc valide.

Quant à l'argument de la Cam-Net selon lequel les facteurs de stimulation de l'essai commercial du service Téléplus 1022 devraient être utilisés dans l'évaluation de la viabilité de la formule Téléplus Canada-É.-U., la B.C. Tel a noté que l'essai en question est structuré assez différemment du service Téléplus proposé. Dans l'essai du service Téléplus 1022, il faut composer des chiffres additionnels, les abonnés n'ont pas le choix des niveaux d'abonnement, le point mort est plus élevé, les réductions varient selon la distance de l'appel et il n'y a pas de limite quant au volume d'appels admissibles à une réduction. Par ailleurs, pour la B.C. Tel, l'essai commercial du service Téléplus 200 était semblable, de par sa conception, au Téléplus proposé.

Au sujet de l'opinion du CNCP selon laquelle il semble y avoir un manque d'uniformité entre les FRR du Téléplus 200 et les estimations globales de l'élasticité du SICT de Bell et de la B.C. Tel, Bell a affirmé que les éléments de preuve déposés récemment dans l'instance sur le rééquilibrage des tarifs continuaient d'appuyer ses estimations globales d'élasticité intracompagnie. Bell a fait savoir que la réaction à la demande observée dans l'essai commercial du service Téléplus 200 était attribuable non seulement à une réduction du prix, mais également à la nature du service, qui comprend un tarif d'abonnement et un maximum de frais admissible pour la réduction. Les deux transporteurs ont noté que, comme les abonnés du service Téléplus représentent un volet autosélectionné relativement faible du marché global de l'interurbain automatique, il serait raisonnable de s'attendre à ce que la réaction de ce segment du marché soit différente de celle du marché de l'interurbain automatique dans l'ensemble. Bell a déclaré que le processus d'autosélection devrait résulter en un niveau de réaction aux prix parmi ceux qui choisissent de s'abonner au service Téléplus sensiblement supérieur à celui qui s'applique au marché de l'interurbain automatique dans l'ensemble, parce que les abonnés qui choisissent le service Téléplus sont susceptibles d'être plus sensibles aux prix que ceux qui n'optent pas pour le service. Bell a déclaré que, même si on devrait s'attendre à ce que le service Téléplus proposé soit plus attrayant pour les abonnés dont les factures d'appels interurbains se situent au-dessus du point mort pour le service Téléplus, ce ne sont pas tous ces abonnés qui prendraient le service.

Le CNCP a soutenu qu'il ne convient pas de supposer qu'un abonné choisira la formule InterAmi ou des formules qui maximiseraient les économies procentuelles plutôt que les économies absolues. Les transporteurs ont répliqué qu'ils s'attendent à ce que certains abonnés choisissent une formule en fonction des économies procentuelles et que certains en choisissent une autre en fonction des économies absolues. Ils ont souligné que, dans la majorité des cas, la formule choisie ayant pour objet de maximiser les économies absolues maximiseraient également les économies procentuelles. A cet égard, la B.C. Tel a indiqué en réponse à une demande de renseignements du CNCP qu'elle s'attendait à ce que 96,3 % des abonnés choisissent la formule qui maximise les deux types d'économies. La B.C. Tel a ajouté que, comme chacune des approches tend à entraîner le même choix de formule, on a choisi celle des économies procentuelles pour l'étude économique en s'appuyant sur le fait que la publicité s'adressant aux abonnés présente normalement des économies procentuelles.

Quant à l'hypothèse concernant le taux d'abonnement du service d'affaires pour le service InterAmi, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que, ce service étant offert au cours de périodes creuses, il est raisonnable de supposer qu'un abonné du service d'affaires serait moins susceptible de s'y abonner. Recourant à des principes de marketing, Bell et la B.C. Tel ont utilisé un facteur de 50 % pour estimer une moins grande probabilité d'abonnement des utilisateurs du service d'affaires.

3. Conclusions

Les services proposés Téléplus et InterAmi peuvent être considérés comme un reconditionnement du SICT visant à attirer un segment particulier des utilisateurs du SICT. Si ce reconditionnement devait entraîner une réduction importante de la contribution du SICT, l'on pourrait soutenir que la réduction conviendrait mieux à tous les tarifs monopolistiques du service interurbain. La viabilité économique des services proposés est donc une question importante. Les études économiques déposées par Bell et la B.C. Tel indiquent une VAN positive pour les services, ce qui voudrait dire qu'au cours de la période d'étude, les services n'entraîneront pas une réduction de la contribution de l'interurbain.

L'approche utilisée par Bell pour estimer la stimulation de la demande découlant de l'abonnement aux services proposés est l'aspect de la viabilité des services qui a soulevé le plus de préoccupations. En estimant la stimulation de la demande et des revenus attribuables à l'abonnement aux services, les compagnies ont utilisé un FRR qui variait selon le montant de la facture de l'abonné, mais qui se situait en moyenne à -1,10. Ce chiffre diffère sensiblement des estimations de l'élasticité de la demande globale par rapport aux prix pour les services SICT intracompagnie de Bell et de la B.C. Tel, qui se situent aux alentours de -0 5 à -0 6.

De l'avis du Conseil, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que l'Élasticité de la demande par rapport aux prix de divers segments du marché soit identique à l'élasticité globale ou moyenne. Il n'y a donc pas nécessairement manque d'uniformité entre les FRR du service Téléplus de Bell et les estimations de Bell et de la B.C. Tel de l'élasticité de la demande globale par rapport aux prix pour le SICT. Le Conseil convient en outre avec Bell qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les abonnés du service Téléplus 200 soient davantage au courant des prix et qu'ils y soient plus sensibles parce que l'abonnement au service exige une décision consciente. Cet argument est renforcé par l'observation voulant que ce ne soient pas tous les abonnés qui se sont vu offrir le service Téléplus 200 et qui pouvaient profiter des avantages de l'abonnement qui s'en sont effectivement prévalus. Il est raisonnable de déduire que ceux qui ont décidé de s'abonner étaient davantage préoccupés par le prix que ceux qui ne se sont pas abonnés.

Néamoins, il est permis de douter de l'opportunité d'appliquer les FRR de l'essai commercial du service Téléplus 200 à l'estimation de la stimulation de la demande attribuable à l'abonnement au service Téléplus proposé. Comme on l'a noté précédemment, les FRR sont basés sur un changement du prix moyen, tandis que selon la théorie économique, c'est le prix de l'appel marginal qui influe sur le comportement du consommateur. Le Conseil observe que la structure tarifaire de l'essai commercial du service Téléplus 200 diffère de celle qui est proposée pour le service Téléplus. La réduction plus élevée du prix marginal du service Téléplus 200 implique que la stimulation de la demande des abonnés observée en même temps qu'une réduction du prix moyen donnée serait plus élevée dans le cas du service Téléplus que dans celui du service Téléplus proposé.

Bell a admis qu'il était possible que l'utilisation des FRR de l'essai commercial du service Téléplus 200 pour le service Téléplus proposé puisse sous-estimer la stimulation de la demande. Toutefois, le Conseil prend acte de la déclaration de Bell selon laquelle elle avait estimé de nouveau la demande et les revenus du service Téléplus en utilisant le changement du prix marginal pour les abonnés qui se situaient en dessous du plafond et le changement du prix moyen pour ceux qui se trouvaient au-dessus de ce plafond. Bell a déclaré que la stimulation de la demande et des revenus était touchée, mais pas suffisamment pour changer la viabilité économique du service Téléplus. Le Conseil observe en outre qu'en réponse à ses demandes de renseignements, Bell a indiqué que si la réaction réelle de la demande était jusqu'à 30 % inférieure à celle qui avait été supposée, la VAN combinée des services InterAmi et Téléplus s'établirait à -11,7 millions de dollars. Sur une base annuelle, cela équivaudrait à une réduction de la contribution de l'interurbain de l'ordre de 1 ou 2 millions de dollars. De l'avis du Conseil, vu la contribution actuelle importante du SICT, la réduction procentuelle de la contribution de l'interurbain attribuable aux services InterAmi et Téléplus ne serait pas importante par rapport à celle du SICT, même en ayant une vision pessimiste de la stimulation de la demande.

La Cam-Net a maintenu que l'hypothèse dans les études économiques des services Téléplus et InterAmi voulant que le trafic transfrontalier soit partagé en vertu de l'Accord d'interconnexion actuel Telecom Canada-AT&T est incorrecte. Le trafic transfrontalier de ces deux services peut, en fait, être partagé en vertu d'ententes avec la MCI Communications Corporation et la U.S. Sprint Communications Company. Toutefois, ces ententes renferment le même tarif de partage que l'entente avec l'AT&T. L'aspect économique des services ne serait donc pas sérieusement touché si l'hypothèse se révélait incorrecte. En conséquence, le Conseil estime que pour en arriver à la conclusion que ces services sont viables, cette hypothèse n'est pas essentielle. Il est également d'avis que les résultats de l'étude économique ne sont pas sérieusement touchés par les hypothèses concernant la prestation monopolistique du SICT par des membres de Telecom Canada.

Le Conseil estime que les résultats de l'étude économique portant sur la viabilité des services ne sont pas touchés par les hypothèses concernant le niveau des tarifs du SICT et les répercussions de la taxe de 10 %. Il considère plutôt que se pose l'importante question de savoir si les services interurbains à rabais peuvent être structurés de manière à n'entraîner aucune réduction de la contribution de l'interurbain. C'est l'attrait des nouveaux services par rapport au SICT et par conséquent les rapports tarifaires entre les nouveaux services et le SICT plutôt que le niveau absolu des tarifs de l'un ou l'autre service qui influe sur la réponse à cette question. Cela s'explique en partie par le fait que les revenus SICT déplacés représentent un coût important de prestation des services InterAmi et Téléplus. Les réductions des tarifs du SICT diminuent le montant des revenus du SICT déplacés. Le Conseil juge donc inutiles des études économiques révisées pour le service InterAmi afin de tenir compte des nouvelles propositions tarifaires contenues dans les avis de modification tarifaire 2250A, 1478A et 1478B, étant donné que ces propositions sont basées sur les mêmes principes de tarification que les précédentes.

Le Conseil est également d'avis que l'hypothèse des transporteurs selon laquelle la stimulation des communications de rappel depuis les États-Unis ne résulte pas en une surestimation significative de la viabilité des services proposés. A son avis, il est très possible qu'il y ait une certaine stimulation des rappels. Toutefois, compte tenu de l'ampleur du trafic différentiel en direction sud par rapport au marché global Canada-É.-U., il est peu probable que les hypothèses à ce sujet influent grandement sur les résultats des études économiques.

En ce qui a trait à la critique de la Cam-Net au sujet de l'incapacité des études économiques de Téléplus de tenir compte des incidences secondaires sur le WATS 10, le Conseil estime que le WATS 10 et le service Téléplus ne sont pas des substituts l'un pour l'autre. Il croit que le WATS 10 plaît à un plus grand nombre d'abonnés du service d'affaires que ne le ferait le service Téléplus. Il est donc peu probable que l'introduction de ce dernier service ait un impact sur les revenus du WATS.

Pour ce qui est des préoccupations du CNCP à l'égard des taux d'abonnement au service InterAmi dans le cas des abonnés du service d'affaires, le Conseil estime que l'hypothèse selon laquelle le taux d'abonnement du service d'affaires équivaudra à la moitié de celui du service résidentiel est raisonnable puisque le service est offert en périodes creuses et que la promotion qui en sera faite s'adressera principalement aux abonnés du service résidentiel.

Le Conseil juge également raisonnable l'hypothèse voulant que ce soient les économies procentuelles plutôt que les économies absolues qui dictent le choix d'un abonné parmi les formules InterAmi. Il note qu'il y a des arguments en faveur des deux approches et que, dans de nombreux cas, elles donnent le même résultat.

Quant à la demande du CNCP voulant qu'on émette un avis public concernant les avis de modification tarifaire 2250A, 1478A et 1478B, le Conseil estime que ces avis tarifaires ne soulèvent aucune question nouvelle et qu'ils ne réclament pas de renseignements complémentaires. Il rejette donc la demande du CNCP.

C. Obstacle à la concurrence

1. Interventions

Le CNCP a soutenu que l'introduction des services Téléplus et InterAmi constitue une tentative pour faire obstacle à la concurrence. Il a fait valoir que le segment du marché visé par le service Téléplus est particulièrement susceptible à la concurrence et que l'introduction du service rendrait ce segment du marché moins attrayant pour les concurrents. Le CNCP a soutenu qu'en offrant des réductions pour les appels d'arrivée au Canada, Bell forcerait les services concurrents éventuels à offrir les mêmes points d'arrivée.

Le CNCP a avancé que le service Téléplus présente la même difficulté qui a poussé le Conseil à rejeter la requête en interconnexion du CNCP. Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a déclaré que, si le CNCP devait entrer dans le marché de l'interurbain, seul un petit nombre d'utilisateurs de l'interurbain à fort volume en profiteraient. Le CNCP a répliqué que le Conseil avait rejeté sa requête sur cette base et qu'il ne pouvait maintenant approuver le service Téléplus.

La Cam-Net a affirmé que la formule Téléplus Canada-É.-U. vise les abonnés de la B.C. Tel qui sont les utilisateurs les plus probables des services offerts par la Cam-Net. Selon elle, l'objectif d'une formule Téléplus Canada-É.-U. distincte est la destruction de la Cam-Net.

2. Répliques

Bell et la B.C. Tel ont noté que les essais commerciaux des services Téléplus 200 et 1022 ont été élaborés et déposés avant la requête du CNCP visant la concurrence intercirconscription et la mise sur pied du service de la Cam-Net. Bell et la B.C. Tel estimaient également qu'il serait déraisonnable de priver leurs abonnés de la chance de bénéficier des avantages d'un service d'abonnement interurbain à rabais en attendant l'aboutissement de toutes les tentatives faites par le CNCP pour entrer dans le marché du SICT.

3. Conclusions

Dans la décision 85-19, le Conseil a dit craindre que l'approbation de la requête du CNCP visant l'interconnexion comporte des inconvénients et que ceux-ci l'emportent sur les avantages qu'il y aurait à permettre une concurrence. Il est d'avis que l'approbation des services Téléplus et InterAmi ne présenterait aucun de ces inconvénients étant donné qu'ils diffèrent sensiblement du service que le CNCP propose. L'approbation de ces services ne serait donc pas incompatible avec le rejet de la requête du CNCP visant l'interconnexion dans la décision 85-19.

Le Conseil estime que les services Téléplus et InterAmi feront plus que couvrir leurs coûts connexes et qu'en conséquence, les requêtes ne soulèvent aucune préoccupation quant à l'interfinancement possible. Même si l'on peut affirmer que l'introduction des services Téléplus et InterAmi réduirait l'attrait de l'entrée non économique dans certains segments du marché du SICT, il estime que ni l'un ni l'autre des services ne peut être considéré comme anti-concurrentiel.

D. Service Téléplus utilisé dans les hôtels, les hôpitaux et les universités

L'Ontario Hospital Association a fait remarquer que le tarif proposé du service Téléplus stipule que ce service ne serait pas fourni sur un système de PBX d'un hôtel, d'un hôpital ou d'une université.

Dans sa réplique, Bell a déclaré que cette restriction vise à empêcher les hôtels, les hôpitaux et les universités de revendre le service aux clients, aux patients et aux étudiants ainsi que de le partager entre ceux-ci. Bell a noté ce que le Conseil avait stipulé précédemment, à savoir que l'essai commercial du service Téléplus 200 ne pouvait être ni revendu ni partagé.

Bell a fait savoir que, sous réserve de l'exigence que ces établissements configurent leurs PBX de manière que les clients, patients ou étudiants ne puissent avoir accès au service Téléplus, elle ne s'opposait pas à ce qu'il y ait une disposition prévoyant l'utilisation du service Téléplus à des fins administratives seulement.

Le Conseil estime que la disposition suggérée par Bell serait compatible avec le traitement accordé par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires relatives à la revente et au partage, du service Téléplus 200 et d'autres services interurbains à rabais en fonction du volume, ainsi qu'avec le traitement, avant cette décision, de la revente par les hôtels, les hôpitaux et les universités.

IV REGLEMENT DES REQUETES

A la lumière des conclusions de la partie III ci-dessus, le Conseil considère que l'approbation des requêtes servirait l'intérêt public. Les formules auront pour effet d'offrir aux abonnés un plus grand choix dans l'achat de services interurbains à communications tarifiées sans répercussions négatives importantes sur l'ensemble des abonnés, même dans un scénario pessimiste de stimulation de la demande.

D'après ce qui précède, le Conseil approuve les avis de modification tarifaire 1874 et 2250 de Bell, tels que modifiés par l'avis de modification tarifaire 2250A ainsi que les avis de modification tarifaire 1283 et 1478 de la B.C. Tel, tels que modifiés par l'avis de modification tarifaire 1478B.

Il est ordonné à Bell d'émettre, dans les 14 jours, des pages tarifaires approuvées pour le service InterAmi, devant entrer en vigueur dans les 60 jours de la date de la présente décision. Il lui est également ordonné d'émettre, dans les 14 jours, des pages tarifaires approuvées pour le service d'abonnement Téléplus, devant entrer en vigueur six mois plus tard.

Il est ordonné à la B.C. Tel d'émettre, dans les 14 jours, des pages tarifaires approuvées pour les services d'abonnement InterAmi et Téléplus, devant entrer en vigueur dans les 120 jours de la date de la présente décision.

Le Conseil ordonne également que les transporteurs incluent dans leurs tarifs une disposition prévoyant la prestation du service Téléplus aux hôtels, aux hôpitaux et aux universités, à des fins administratives seulement.

Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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