ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-1

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Décision Télécom

Ottawa, le 15 février 1990
Décision Télécom CRTC 90-1
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - INTRODUCTION DU SERVICE A TARIFS RÉDUITS AVANTAGE
I HISTORIQUE
Les 13 et 16 janvier 1989, le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en vertu des avis de modification tarifaire 2961 et 1846, respectivement, des requêtes visant à faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un service interurbain à communications tarifées à prix réduits Canada-É.-U. appelé service Avantage (l'Avantage). Il s'agit d'un type de service interurbain à communications tarifées (SICT) qui accorderait à ses abonnés des réductions au volume sur les communications de numéro à numéro par l'interurbain automatique à destination des États-Unis, sauf l'Alaska et Hawaï. Les compagnies ont proposé que les réductions s'appliquent aux communications faites à partir du territoire de Bell ou de la B.C. Tel entre 8 h et 18 h, du lundi au samedi. Des frais minimums de 400 $ par mois seraient exigibles pour chaque compte aux taux SICT réguliers et des réductions seraient appliquées aux frais admissibles, soit 15 % pour les frais de plus de 400 $ à 1 500 $ inclusivement, 17 % pour les frais de plus de 1 500 $ à 3 500 $ inclusivement et 20 % pour les frais de plus de 3 500 $.
Le 6 mars 1989, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1989-11 à l'égard des requêtes. En réponse à cet avis, il a reçu des observations d'intervenants, y compris la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), les Télécommunications CNCP (le CNCP), l'Elders Grain Company Ltd., le Gouvernement de la Colombie-Britannique, la Marathon Telecommunications Corp. (la Marathon) et la TSI Telequip Services Inc. (la TSI). Les observations des intervenants portaient essentiellement sur les sujets de préoccupation suivants: (1) viabilité économique, (2) obstacle à la concurrence ainsi qu'au partage et à la revente et (3) discrimination au chapitre des tarifs et préférence indue. Ces questions sont débattues dans les sections ci-après.
II QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES INTERVENANTS
A. Viabilité économique
1. Interventions
De l'avis du CNCP et de la Marathon, le service proposé n'est pas viable et il devrait donc être rejeté. Le CNCP a soutenu que, selon le dossier de l'instance, la viabilité économique de l'Avantage est tributaire de la taille du marché que Bell et la B.C. Tel avaient estimée pour le service Broadband Canada-É.-U. du CNCP, ainsi que de la migration par les abonnés du service Broadband à l'Avantage. L'affirmation du CNCP concernant la non-viabilité du service reposait principalement sur l'assertion selon laquelle Bell et la B.C. Tel avaient grandement surestimé la taille du marché du service Broadband Canada-É.-U. Le CNCP a souligné que les compagnies évaluaient ce marché pour 1989 à 13,896 millions de dollars, alors qu'en 1988, les revenus réels du service Broadband ne s'élevaient qu'à 2,185 millions de dollars. Il a déclaré que, d'après ses prévisions de revenus de ce service pour 1989, les prévisions de Bell pour cette même année sont également surestimées. A son avis, le taux de migration du service Broadband à l'Avantage ne serait pas suffisant pour rentabiliser ce dernier. La Marathon a fait observer que, dans leurs mémoires, les compagnies de téléphone soutiennent la thèse que, sans l'Avantage, la concurrence du service Broadband du CNCP provoquerait une érosion importante des revenus et de la contribution. Selon elle, les compagnies font erreur dans leurs prévisions à l'égard de l'érosion des revenus et cela suffit à invalider les études économiques faites par les compagnies.
La Marathon a également pris note de la déclaration de la B.C. Tel selon laquelle la compagnie a subi des pertes importantes au chapitre de la concurrence transfrontalière et elle est devenue de plus en plus préoccupée par sa capacité de conserver la contribution. Elle a cité une réponse à une demande de renseignements déposée par la compagnie lors de la dernière instance portant sur l'examen de ses besoins en revenus. Dans cette réponse, la B.C. Tel a estimé qu'en 1987 et 1988, les parts du marché de ses concurrents transfrontaliers s'établissaient à 3,6 % et à 5,0 % respectivement. Elle était d'avis que ces parts ne constituent pas des pertes transfrontalières importantes pour la B.C. Tel et que les arguments invoqués par celle-ci pour introduire l'Avantage s'en trouvent donc invalidés.
Le CNCP s'est dit préoccupé par les taux de croissance du service Broadband qui sont présumés dans les études économiques. Il est irréaliste, d'après lui, de poser par hypothèse, comme Bell et la B.C. Tel l'ont fait, qu'une fois bien établi, le service Broadband enregistrerait des taux de croissance équivalant à ceux du SICT, compte tenu de tous les inconvénients et de toutes les restrictions associés au service Broadband. A son avis, la prise en compte de ces restrictions et inconvénients réduirait la viabilité économique de l'Avantage.
Le CNCP a soulevé diverses objections aux hypothèses d'élasticité par rapport au prix qu'ont employées les compagnies dans leurs études économiques. Il a fait valoir que l'estimation de l'élasticité utilisée pour l'Avantage est identique à celle qui est observée dans l'essai commercial du Téléplus 200, et qu'il est incorrect de les utiliser pour l'Avantage. Il a en outre critiqué le fait que les compagnies avaient appliqué l'estimation de l'élasticité au changement du prix moyen de chaque compte. La théorie économique implique que les consommateurs prennent des décisions en fonction du prix de l'appel marginal (ou du prochain appel), et non en fonction du prix moyen de tous les appels faits au cours d'une période donnée.
Selon le CNCP, il ne convient pas que Bell et la B.C. Tel utilisent des probabilités d'abonnement basées sur l'essai commercial du Téléplus 1022 en association avec les estimations de l'élasticité fondées sur l'essai commercial du Téléplus 200. Il a également mis en doute l'opportunité d'employer les probabilités d'abonnement pour évaluer la migration au service Broadband. Il estimait que, dans leur calcul des probabilités d'abonnement pour le service Broadband, les compagnies n'avaient tenu compte que du fait que le service n'est pas offert par un membre de Telecom Canada, et qu'elles avaient omis de prendre en compte d'autres limites associées au service. Selon lui, il était possible que les études économiques puissent indiquer que l'Avantage n'est pas rentable, si un tarif d'abonnement réaliste au service Broadband était utilisé. Le CNCP a également fait savoir que le service proposé ne maximiserait pas la contribution.
2. Répliques
Bell et la B.C. Tel ont soutenu que le CNCP n'a pas raison de comparer les estimations que les compagnies font des revenus du service Broadband pour 1989 à celles qu'il fait des revenus réels de ce service pour 1988. Les compagnies ont fait valoir qu'implicitement, les études économiques incluent une estimation des revenus de ce service pour 1988 de 2,8 millions de dollars. Bell a indiqué que, si les revenus du service Broadband pour la période d'étude de dix ans sont revus à la baisse de manière que la valeur admise dans l'étude du service pour 1988 corresponde aux revenus réels que le service du CNCP génère pour 1988, il en résulte une valeur actuelle nette positive (VAN) pour l'Avantage. En outre, l'Avantage demeure économiquement viable si les revenus prévus du service Broadband sont réduits davantage au cours de la période d'étude, de manière que les revenus prévus pour 1989 et les années subséquentes équivalent à la moitié de ceux qui avaient initialement été estimés.
Bell estimait que les revenus réels du CNCP en 1988 sous-estiment le marché actuel et futur du service Broadband en raison de deux changements majeurs qui ont accru sensiblement l'attrait de ce service, nommément une structure tarifaire plus commercialisable et un accès accru au marché canadien des PBX. Elle a également fait observer que les études n'incluaient pas les effets des autres concurrents, comme les revendeurs, dans le marché Canada-É.-U. A son avis, l'omission de ces éléments tend à sous-estimer la rentabilité de l'Avantage.
Défendant son estimation de la perte de revenus attribuable au service Broadband, la B.C. Tel a fait remarquer que le prix du service Broadband est fixé à un taux sensiblement plus bas que celui de l'interurbain automatique (IA), de sorte que la perte d'un pourcentage donné de revenus attribuable au service Broadband entraînerait une diminution importante de la valeur en dollars des revenus obtenus par le service Broadband.
A l'affirmation du CNCP voulant que les taux de croissance présumés du service Broadband soient irréalistes, Bell a répliqué que les différences entre le SICT et le service Broadband ne toucheraient que la décision de s'abonner. Cependant, il n'est pas justifié de présumer qu'une fois prise la décision de s'abonner au service Broadband, l'usage que l'abonné ferait de ce service différerait sensiblement de celui qu'il fait du SICT Canada-É.-U., le service Broadband servant de solution de rechange au SICT Canada-É.-U.
Bell a répondu à l'argument du CNCP selon lequel il ne convient pas d'utiliser, pour l'Avantage, une élasticité fondée seulement sur les données recueillies pour l'essai commercial du Téléplus 200, que l'élasticité par rapport au prix de l'Avantage était basée sur plusieurs facteurs, y compris les prévisions du modèle économétrique pour le segment du marché, les facteurs de sensibilité aux prix des essais des services Téléplus 200 et 1022, ainsi que la nature du service proposé.
Bell s'est accordé avec le CNCP pour dire que, sur le plan conceptuel, il convient davantage d'appliquer une estimation de l'élasticité à un changement du prix marginal qu'à un changement du prix moyen, lorsque l'on simule la réponse de la demande à un tarif à volets multiples. Elle a précisé que cette mesure entraînerait des problèmes pratiques et que le CNCP n'avait pas proposé de suggestions quant à la façon d'appliquer les élasticités aux changements des prix marginaux. Elle a indiqué, cependant, qu'un changement du prix moyen produit une VAN inférieure à un changement du prix marginal, ce qui entraîne une sous-estimation de la viabilité économique de l'Avantage.
Selon Bell, il est justifié d'employer des probabilités d'abonnement au Téléplus 1022 plutôt que celles du Téléplus 200 et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les résultats de l'essai du Téléplus 1022 sont pertinents puisqu'ils fournissent des données sur le comportement réel des abonnés qui se voient offrir une solution de rechange à l'IA à tarifs réduits Canada-É.-U. Deuxièmement, comme des quantités de données comparables sont disponibles pour les services Téléplus 1022 et Téléplus 200, les avantages relatifs à la taille de l'échantillon qu'une série de données pourrait avoir sur l'autre s'en trouvent donc annulés. Troisièmement, de l'avis de la compagnie, si elle avait tenu compte du fait que la qualité de service Téléplus 1022 est perçue comme inférieure à celle de l'IA, comme le CNCP l'a prétendu, elle aurait pu justifier des probabilités d'abonnement pour l'Avantage plus grandes que celles qui sont utilisées dans l'étude économique. Il en aurait ainsi résulté un taux de migration estimé plus fort du service Broadband à l'Avantage. Bell a indiqué que ce taux aurait entraîné, à son tour, une VAN plus grande pour l'Avantage.
Pour ce qui est de l'observation du CNCP selon laquelle les marchés cibles de l'Avantage et du Téléplus 1022 sont différents et qu'il ne convient pas de présumer que les probabilités d'abonnement à l'Avantage égaleraient celles qui s'appliquent au Téléplus 1022, Bell a fait savoir que, s'il existe une différence dans les probabilités d'abonnement pour les deux marchés, il est raisonnable de supposer qu'elles seraient plus élevées pour l'Avantage que pour le Téléplus 1022. La thèse de Bell était la suivante: tous les autres facteurs étant égaux, y compris les économies procentuelles, les avantages absolus de l'abonnement en dollars économisés mensuellement seraient plus importants pour les abonnés de l'Avantage que pour ceux du Téléplus 1022. Cette opinion reposait sur le fait que Bell s'attendait que le marché cible de l'Avantage se compose principalement de gros usagers du SICT Canada-É.-U., alors que le marché cible du Téléplus 1022 se composait aussi de quelques petits usagers. Au dire de Bell, des probabilités d'abonnement plus fortes produiraient des taux de migration plus élevés du service Broadband à l'Avantage.
En ce qui a trait aux probabilités d'abonnement présumées pour le service Broadband, Bell a déclaré ne pas avoir posé par hypothèse que les services Broadband et Avantage sont des services de télécommunications équivalents. La compagnie a précisé qu'elle a tenu compte des inconvénients possibles que le service Broadband du CNCP présenterait parce qu'il n'est pas offert par un membre de Telecom Canada. Elle a en outre soutenu qu'en utilisant un facteur qui reflète des restrictions relatives au raccordement du service Broadband aux PBX, lesquels, à leur tour, sont interconnectés au réseau public commuté, elle a tenu compte d'autres caractéristiques du service qui modifieraient la probabilité d'abonnement.
En réponse à l'affirmation du CNCP selon laquelle le service proposé ne maximiserait pas la contribution, la B.C. Tel a fait savoir que c'est l'absence d'une solution de rechange à l'IA pour les appels à destination des É.-U. qui l'empêcherait de maximiser la contribution.
3. Conclusions
L'Avantage est un genre de SICT conçu pour attirer les moyens et gros usagers du SICT Canada-É.-U. Comme il est indiqué dans la décision Télécom CRTC 88-19 du 10 novembre 1988 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Introduction des services d'abonnement InterAmi et Téléplus (la décision 88-19), si ce service entraînait une baisse de la contribution du SICT, il pourrait être argumenté que la réduction serait appliquée plus justement à tous les tarifs du SICT. Ainsi, comme dans la décision 88-19, la viabilité économique est une question importante. Les études économiques déposées par Bell et la B.C. Tel montrent une VAN positive pour le service. En d'autres mots, les études déposées par les compagnies indiquent qu'au cours de la période d'étude, le service n'entraînerait pas de réduction de la contribution de l'interurbain.
Bell et la B.C. Tel ont indiqué que l'Avantage est conçu, en partie, pour réduire la migration des abonnés à d'autres services de rechange SICT de concurrents pour les communications Canada-É.-U., et ainsi conserver leur part du marché et la contribution du SICT. La question de l'étendue de cette migration à d'autres services SICT de concurrents, y compris le service Broadband du CNCP, qui s'est produite et qui devrait se produire si l'Avantage n'est pas offert, influe grandement sur la viabilité économique de l'Avantage. Plus particulièrement, le pourcentage de la migration représente la perte de contribution possible. Par conséquent, plus le marché prévu pour le service Broadband et pour d'autres services de rechange SICT est important, plus la possibilité d'une perte de contribution est forte si l'Avantage n'est pas offert et, par conséquent, plus il y a de chances que l'Avantage soit viable s'il est offert.
Si l'on examine la question de la viabilité économique de l'Avantage en partant du principe que le marché du service Broadband est sensiblement plus petit que celui que Bell et la B.C. Tel avaient initialement prévu, l'Avantage produirait quand même des fonds autogénérés positifs au cours de la période d'étude. Pour appuyer ses dires, Bell a soumis des VAN positives pour les scénarios dans lesquels les revenus du service Broadband prévus pour la période d'étude de 10 ans sont révisés à la baisse de manière que la valeur admise dans l'étude du service Broadband pour 1988 soit égale aux revenus réels du service Broadband du CNCP pour 1988 et dans lesquels les prévisions initiales de revenus du service Broadband sont réduites de moitié pour la période d'étude. Les compagnies ont en outre soutenu que la viabilité de l'Avantage est probablement sous-estimée parce qu'il n'a pas été tenu compte explicitement des effets de concurrents autres que le CNCP dans le marché Canada-É.-U. De plus, comme l'ont déclaré les compagnies, les revenus du service Broadband sont probablement sous-estimés, puisque le service Broadband a fait l'objet d'un meilleur marketing et que les restrictions techniques révisées en ce qui concerne les PBX rendent le service plus attrayant.
Le CNCP a dit craindre que l'élasticité présumée pour l'Avantage ne soit pas appropriée, mais il n'a pas parlé de la question de savoir si une élasticité plus faible ou plus grande conviendrait davantage. Selon le Conseil, il est probable qu'elle soit plus élevée pour l'Avantage que pour le SICT Canada-É.-U., puisque s'abonner au service requiert un effort conscient. Il note que les compagnies ont employé une élasticité de -0,7 pour l'Avantage, tandis que les prévisions actuelles de l'élasticité unidirectionnelle de la demande globale par rapport au prix pour l'IA Canada-É.-U. de Bell et de la B.C. Tel se situent entre -0,4 et -0,6. Comme, du point de vue de l'abonné, l'Avantage est pratiquement identique au SICT, sauf pour le niveau et la structure de ses taux, il est raisonnable de supposer que ceux et celles qui s'y abonnent le font exclusivement pour des raisons de réductions de prix possibles. Il est donc normal de s'attendre à ce que ces abonnés soient davantage au courant des réductions de prix de l'Avantage. De plus, les compagnies ont démontré que si l'on utilise des élasticités unidirectionnelles par rapport au prix Canada-É.-U. dans les études, il en résulte pour Bell et la B.C. Tel des VAN de 3 millions de dollars et de 1,9 million de dollars respectivement.
Bell a admis que, lorsque l'on simule la réponse de la demande à un tarif à volets multiples, il est plus approprié d'appliquer l'estimation de l'élasticité à un changement du prix marginal qu'à un changement du prix moyen. Toutefois, à son avis, si l'élasticité est appliquée à un changement du prix marginal, la VAN de l'Avantage est plus grande que si elle était appliquée à un changement du prix moyen. Ainsi, dans la mesure où l'application de l'élasticité à un changement du prix moyen plutôt que marginal résulte en une estimation incorrecte de la VAN, il y a une tendance à la sous-estimation.
Le CNCP a exprimé des préoccupations concernant l'utilisation des probabilités d'abonnement de l'essai commercial du Téléplus 1022 plutôt que de celles du Téléplus 200, pour estimer l'abonnement à l'Avantage. Le Conseil note qu'à l'instar de ce dernier service, le Téléplus 1022 est un service interurbain à communications tarifées à prix réduits Canada-É.-U. non plafonné. D'autres probabilités d'abonnement, dont près de la moitié de celles de l'essai du Téléplus 1022 proviennent de l'essai du Téléplus 200, étaient disponibles. Toutefois, contraire- ment à l'Avantage, le Téléplus 200 est un service interurbain à communications tarifées à prix réduits plafonné et qui ne s'applique qu'aux appels à l'intérieur du Canada. Le Conseil observe en outre que, si les probabilités d'abonnement équivalant à la moitié de celles de l'essai commercial du Téléplus 1022 sont utilisées dans les études économiques, une VAN positive pour l'Avantage est maintenue.
Comme on l'a indiqué précédemment, il est possible de modifier individuellement les hypothèses se rapportant à la taille du marché du service Broadband, à son élasticité et à la probabilité d'abonnement de manière que l'Avantage demeure rentable. En outre, lorsqu'il a évalué la viabilité de ce service, le Conseil a étudié un certain nombre de scénarios pessimistes, dont quelques-uns comprenaient la modification de certaines hypothèses. Dans le pire cas, la contribution de l'interurbain monopolistique de Bell, qui totalise environ 2 milliards de dollars annuellement, baisserait d'environ 1 million de dollars par année.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service Avantage proposé serait économiquement viable.
B. Obstacle à la concurrence, à la revente et au partage
1. Interventions
La Cam-Net a soutenu que l'Avantage est un service sensé dans un environnement concurrentiel SICT/WATS, mais qu'il semble prématuré dans un environnement où la revente et le partage pour offrir le SICT/WATS sont interdits. Selon elle, le Conseil ne devrait approuver l'Avantage qu'après avoir terminé l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1989-1 du 11 janvier 1989 intitulé Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (l'avis public 1989-1), et avoir déterminé s'il faut autoriser la revente de services de ligne directe pour fins d'utilisation conjointe. Elle a fait valoir que, si le Conseil décide qu'il est dans l'intérêt public de permettre une activité de revente plus large, l'introduction de l'Avantage à ce moment-ci pourrait nuire à l'établissement d'un marché concurrentiel.
La Cam-Net et la TSI ont fait remarquer que le tarif proposé applicable à l'Avantage interdit la revente et le partage du service pour offrir le SICT ou tout autre service téléphonique intercirconscription, ce qui n'est conforme ni à la politique du Conseil relative à la revente et au partage du SICT ni à la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2).
2. Répliques
Au commentaire de la Cam-Net selon lequel l'approbation de l'Avantage entraverait l'établissement d'une concurrence et devrait être reportée à la fin de l'instance portant sur la revente et le partage, Bell a répliqué que le marché transfrontalier auquel l'Avantage a été destiné comprend des solutions de rechange concurrentielles au SICT, dont l'une est offerte par la Cam-Net. La B.C. Tel a déclaré que le niveau de réduction réel de l'Avantage, en comparaison du SICT régulier, est inférieur à celui d'autres solutions de rechange du SICT qu'offrent actuellement des concurrents et, par surcroît, sensiblement inférieur à la réduction qu'un revendeur devrait accorder dans le cadre d'un régime de revente et de partage plus libéral. Bell et la B.C. Tel se sont dit d'avis que le dépôt des requêtes concernant l'Avantage est distinct des questions visées dans l'instance amorcée par l'avis public 1989-1 et qu'il ne convient pas de reporter l'approbation de l'Avantage à cause de préoccupations relatives à la revente et au partage.
Pour ce qui est des arguments selon lesquels interdire la revente de l'Avantage n'est pas conforme à la décision 87-2, Bell a fait valoir que l'Avantage est un genre de service SICT à prix groupé semblable au service interurbain planifié (WATS) qui s'adresse, en partie, au même segment de marché que le WATS aurait normalement pour cible. Elle a ajouté que la décision 87-2 permet la revente du SICT, mais non du WATS et qu'interdire la revente et le partage de l'Avantage est conforme au traitement du service d'abonnement Téléplus que le Conseil a approuvé dans la décision 88-19.
3. Conclusions
Compte tenu de ses constatations à la Section A, le Conseil conclut que le service proposé ferait plus que couvrir ses coûts connexes et qu'en conséquence, il ne soulève aucune préoccupation quant à l'interfinancement possible. Le service ne conférerait donc pas d'avantage concurrentiel indu à Bell ou à la B.C. Tel. De plus, l'Avantage est conçu pour limiter l'érosion de la contribution causée par les substituts transfrontaliers du SICT actuellement offerts par des concurrents. Le Conseil estime donc que les requêtes concernant l'Avantage devraient être étudiées séparément de l'instance déclenchée par l'avis public 1989-1.
Dans la décision 87-2, le Conseil a permis la revente du SICT pour offrir le SICT. Toutefois, il a interdit la revente et le partage du WATS, un service interurbain canadien à rabais groupé, pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions. De même, dans la décision 88-19, le Conseil a approuvé des tarifs applicables au service d'abonnement Téléplus qui en interdisent la revente et le partage pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoni-ques intercirconscriptions. Conformément à ce qui précède, il conclut que la revente et le partage de l'Avantage pour offrir le SICT ou d'autres services téléphoniques intercirconscriptions devraient être interdits.
C. Discrimination au chapitre des tarifs et préférence indue
1. Interventions
La Marathon, la Cam-Net et la TSI estimaient que les tarifs applicables au service proposé sont discriminatoires et qu'ils contre- viennent aux paragraphes 340(1) et 340(2) de la Loi sur les chemins de fer qui portent en partie que :
340.(1) Toutes les taxes doivent être justes et raisonnables et doivent toujours, dans des circonstances et conditions sensiblement analogues, en ce qui concerne tout le trafic du même type suivant le même parcours, être imposées également à tous au même taux.
(2) Une compagnie ne peut, en ce qui concerne les taxes ou en ce qui concerne les services ou installations qu'elle fournit à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone :
a) établir de discrimination injuste contre une personne ou une compagnie;
b) instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à l'égard ou en faveur d'une certaine personne ou d'une certaine compagnie ou d'un certain type de trafic, à quelque point de vue que ce soit;
c) faire subir à une certaine personne, une certaine compagnie ou un certain type de trafic un désavantage ou préjudice indu ou déraisonnable, à quelque point de vue que ce soit.
La Cam-Net a affirmé qu'advenant que le tarif proposé soit approuvé, le trafic interurbain à communications tarifées Canada-É.-U. acheminé sur la même route, à la même heure et sur le même réseau, serait facturé à des taux différents pour différentes personnes. Aussi estimait-elle que, comme les réductions ne sont pas basées sur les économies de coûts réalisées dans la prestation de services à de gros usagers, le tarif proposé contrevient au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer. La TSI était opposée à l'introduction de l'Avantage parce qu'il confère un avantage indu aux gros usagers de l'IA à destination des É.-U. par rapport aux petits usagers. Pour la Cam-Net, refuser aux revendeurs l'accès aux réductions de l'Avantage en interdisant la revente du service semble contraire au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer.
La Marathon a soutenu que le service proposé confère à Bell et à la B.C. Tel une préférence ou un avantage indu et déraisonnable, ce qui va à l'encontre de l'alinéa 340(2)b) de la Loi sur les chemins de fer, parce que l'Avantage n'exige pas une ligne d'accès spécialisée et que l'accès à partir de l'équipement de l'abonné est permis sans exigences de segmentation. Celles-ci sont imposées aux usagers de la Marathon par les actuelles restrictions du Conseil sur la revente et le partage. La Marathon a fait valoir que, si l'Avantage est approuvé, le Conseil devrait permettre aux abonnés de se raccorder à son réseau en vertu de modalités qui ressemblent aux conditions de raccordement aux réseaux de Bell et de la B.C. Tel.
L'ACTE ne partageait pas l'avis de la Marathon, de la Cam-Net ou de la TSI selon lequel l'Avantage serait injustement discriminatoire. Elle a fait remarquer que les abonnés du service résidentiel ont un service d'appel à tarifs réduits à destination des É.-U. sous la forme du service InterAmi, et que le service d'abonnement Téléplus est offert aux abonnés des services d'affaires et de résidence dont le volume de trafic interurbain Canada-É.-U. va de faible à moyen. Elle a ajouté qu'il est donc juste et approprié que les abonnés à fort volume de l'interurbain aient accès à l'Avantage.
2. Répliques
Selon Bell et la B.C. Tel, le tarif applicable à l'Avantage n'est ni injustement discriminatoire ni contraire au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer.
Les compagnies ont fait remarquer que, dans la décision 88-19, le Conseil a statué que les structures tarifaires des services Téléplus et InterAmi prévoient l'acheminement de trafic dans des circonstances et des conditions différentes de celles qui sont prévues en vertu de la structure tarifaire du SICT, et qu'elles ne violent donc pas la Loi sur les chemins de fer. La B.C. Tel a déclaré que les abonnés de l'Avantage seraient obligés d'assumer le risque d'une facture minimale mensuelle de 400 $, risque que les usagers du SICT régulier n'ont pas à assumer. Les deux compagnies étaient d'avis que les tarifs proposés pour l'Avantage ne seraient pas contraires au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer, puisque les modalités du service dictent des circonstances et des conditions pour l'acheminement du trafic différentes de celles du SICT.
A l'argument de la Marathon selon lequel l'Avantage confère une préférence indue à Bell et à la B.C. Tel, Bell a rétorqué que le cadre et les modalités en vertu desquels les revendeurs ont accès aux services de la compagnie et les revendent ont été établis par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes et dans la décision 87-2. Elle a fait valoir que, comme pour les services d'abonnement InterAmi et Téléplus, le dépôt des tarifs proposés pour l'Avantage ne justifie pas une révision ou une modification du cadre ou des conditions de revente que le Conseil a établis dans ces décisions.
Les compagnies ont noté que l'Avantage serait offert à tous les abonnés, même si les fonctions et les conditions du service visent à plaire à un certain segment du marché.
3. Conclusions
Dans la décision 88-19, le Conseil a constaté qu'à cause de leurs structures tarifaires, les services d'abonnement InterAmi et Téléplus prévoient l'acheminement du trafic dans des circonstances et des conditions différentes de celles qui s'appliquent à l'acheminement du trafic SICT régulier et qu'ainsi, les réductions prévues par ces services ne contreviennent pas au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer.
Les abonnés de l'Avantage paieraient une facture mensuelle minimum de 400 $ qu'ils génèrent ou non un volume correspondant de trafic, assumant ainsi un risque que l'usager du SICT régulier n'assume pas. En conséquence, comme dans le cas des services d'abonnement Inter-Ami et Téléplus, l'Avantage imposerait pour l'acheminement du trafic des circonstances et des conditions différentes de celles du SICT. Le Conseil estime donc que les tarifs proposés de l'Avantage ne contreviendraient pas au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer.
Pour ce qui est des arguments avancés par la Marathon et la Cam-Net, le Conseil note que certaines restrictions s'appliquent à la revente d'installations fournies par le transporteur et que ces restrictions ont été jugées comme servant l'intérêt public. Ces dernières visent à empêcher que l'activité de revente n'érode considérablement la contribution de l'interurbain monopolistique. Le Conseil conclut que l'introduction de l'Avantage ne change pas la nécessité de ces restrictions et que l'Avantage ne confère donc pas à Bell ou à la B.C. Tel de préférence indue par rapport aux revendeurs qui fournissent des services transfrontaliers concurrents.
Quant aux arguments selon lesquels les tarifs proposés seraient injustement discriminatoires ou accorderaient une préférence indue aux usagers du service, le Conseil fait remarquer que l'Avantage serait offert à tous les usagers aux mêmes tarifs. De plus, les circonstances et les conditions de l'acheminement du trafic pour les abonnés de l'Avantage différeraient de celles des abonnés du SICT régulier. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs proposés ne contrevien- draient pas au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer.
III REGLEMENT DES REQUETES
Avec ce qui a été déterminé dans la partie II de la présente décision, le Conseil conclut que l'approbation des requêtes sert l'intérêt public. L'Avantage donnera aux abonnés un plus grand choix de SICT, sans causer de réduction de la contribution de l'interurbain monopolistique. Il approuve donc les avis de modification tarifaire 2961 de Bell et 1846 de la B.C. Tel.
Il est donc ordonné à Bell de publier, au plus tard le 22 février 1990, des pages tarifaires approuvées pour le service Avantage, devant entrer en vigueur, tel que demandé, le 16 mai 1990.
Il est ordonné à la B.C. Tel de publier, au plus tard le 22 février 1990, des pages tarifaires approuvées pour l'Avantage, devant entrer en vigueur à la date de son choix.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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