ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-16

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Décision Télécom

Ottawa, le 21 novembre 1991
Décision Télécom CRTC 91-16
RÉDUCTIONS DES TARIFS APPLICABLES AUX SERVICES MÉGAPLAN ET PROPOSITIONS CONNEXES
I INTRODUCTION
Le 8 janvier 1991, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1991-5 intitulé Restructuration des tarifs applicables à certains services réseau concurrentiels dans lequel il a annoncé la tenue d'une instance visant à traiter les requêtes qu'ont déposées les membres de Telecom Canada (les compagnies de téléphone) en vue de faire approuver des réductions de tarifs applicables aux services Mégaplan et au service Dataroute 56 kbit/s. Ces requêtes ont été déposées par : l'AGT Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 8; Bell Canada (Bell) en verty de l'avis de modification tarifaire 3772; la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 2244; la Island Telephone Company Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 50; la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 80; la New Brunswick Telephone Company Limited en verty de l'avis de modification tarifaire 45 et la Newfoundland Telephone Company Limited en vertu de l'avis de modification tarifaire 50.
Les compagnies de téléphone proposent :
(1) de réduire les tarifs applicables aux services intercirconscriptions Mégaplan (DS-0, DS-1, DS-3) et Dataroute 56 tout en conservant le rapport tarifaire qui a été établi dans la décision Télécom CRTC 90-22 du 3 octobre 1990 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Restructuration des tarifs applicables aux services réseau concurrentiels (la décision 90-22);
(2) d'ajouter une option tarifaire DS-2 afin de concurrencer les options tarifaires DS-2 et DS-1 fractionné d'Unitel, pour un rapport tarifaire de 35 DS-0 à un DS-2;
(3) d'ajouter des options de facturation mensuelle minimum de 5 000 $, 15 000 $ et 150 000 $ aux options existantes qui varient de 2 500 $ à 1 000 000 $;
(4) d'accroître certains niveaux de réduction du programme de tarification dégressive au volume (PTDV);
(5) d'ajouter au PTDV
- l'accès aux services
Mégaplan
- l'équipement de raccordement
du service Megastream,
d'autres raccordements et
liaisons locales; et
(6) de majorer les tarifs mensuels applicables aux composantes locales des services Mégaplan devant être incluses dans le PTDV.
Bell a accompagné sa requête d'une analyse des répercussions sur les revenus. Elle a, par la suite, déposé une étude d'évaluation économique à l'appui des propositions des compagnies de téléphone. Ces documents visent les requêtes de toutes les compagnies de téléphone qui y sont souscrit.
La procédure qui a été annoncée dans l'avis public comprenait un processus de demandes de renseignements. Le Conseil et trois parties ont adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel qui y ont répondu le 12 mars 1991. Le Conseil a adressé à Bell des demandes de renseignements supplémentaires le 17 mai 1991 et Bell lui a répondu le 3 juin 1991.
Le Gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont présenté des observations le 18 juin 1991. Bell et la B.C. Tel y ont répliqué le 15 juillet 1991.
II RÉDUCTIONS TARIFAIRES
Bell a, en grande partie, énoncé la position des compagnies de téléphone.
Bell a fait remarquer que, dans la lettre-décision télécom CRTC 90-15 du 24 octobre 1990 intitulée Avis de modification tarifaire 539 d'Unitel : Restructuration des tarifs applicables aux services Mach III (la lettre-décision 90-15), le Conseil a approuvé les révisions tarifaires déposées par Unitel en verty de l'avis de modification tarifaire 539 visant une restructuration des tarifs applicables aux services Mach III. Elle a déclaré que cette approbation constitue pour elle un désavantage concurrentiel important. Sa position est fondée sur l'hypothèse qu'un écart de prix d'au moins 15 % en faveur d'Unitel est nécessaire pour faire passer les abonnés des services de Bell à ceux d'Unitel. Bell a déclaré que, si l'on compare les tarifs intercirconscriptions applicables aux services Mach III et ceux qui s'appliquent aux services Mégaplan, selon la base d'abonnés actuels de Bell, on voit un écart de prix moyen de 18 % en faveur d'Unitel. De plus, selon elle, la comparaison entre les tarifs intercirconscriptions applicables aux services Mach III et ceux qui s'appliquent aux services Dataroute et aux services de voies téléphoniques intercirconscriptions interconectés des compagnies de téléphone montre des écarts de prix qui dépassent 70% en faveur d'Unitel. Bell a fait valoir qu'il y aura une importante migration vers les services Mach III si les propositions des compagnies ne sont pas approuvées, compte tenu de ces écarts de prix. Elle a déclaré qu'une approbation se traduirait par une migration des services de voies téléphoniques intercirconscriptions interconnectés et des services Dataroute vers les services Mégaplan plutôt que vers les services Mach III, ce qui éviterait aux compagnies de téléphone des pertes de revenus excessives.
Dans sa réplique, Bell a fait observer que la décision 90-22 faisait état des craintes des abonnés des services d'affaires de transmission numérique à grande vitesse qui ont fait valoir que les réductions proposées dans l'instance étaient insuffisantes compte tenu des tarifs en vigueur aux États-Unis. Elle a également noté le point de vue que le Conseil a exprimé dans la décision Télécom CRTC 91-10 du 26 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers (la décision 91-10) selon lequel le moyen le plus efficace de contrôler l'évitement par les États-Unis est de réduire les tarifs canadiens, diminuant ainsi l'attrait financier de l'évitement. De plus, Bell a fait remarquer la position d'Unitel dans cette instance selon laquelle si l'évitement par les États-Unis persiste ou s'accroît, les revenus et la contribution de tous les transporteurs canadiens en subiront les effets négatifs.
En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5fév91-13 CBN3, la compagnie a tracé les grandes lignes de sa méthode de tarification des services réseau concurrentiels (CN). Bell a déclaré qu'elle vise en général à offrir des options d'achat souples et à veiller à ce que ses services de transmission numérique restent concurrentiels au niveau international en faisant correspondre le plus possible ses tarifs aux tarifs américains applicables à des services semblables. En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5fév91-16 CBN3, Bell a fait savoir que les tarifs applicables aux services intercirconscriptions de transmission numérique sont encore établis en fonction de services analogues et de services pouvant être concurrentiels et dans le but de maximiser la contribution et de réduire au minimum les effets réciproques. Cependant, Bell a fait ressortir l'influence de plus en plus grande des prix américains et la nécessité d'accorder àses abonnés des tarifs concurrentiels dans le contexte de l'économie mondiale.
Dans sa demande de renseignements Bell(CRTC)5fév91-6 CBN3 et 17mai91-17 CBN3, le Conseil a demandé a bell de comparer les prix des services de bout en bout Mach III avec ceux des services de bout en bout Mégaplan, Dataroute et des services de voies téléphoniques intercirconstriptions interconnectés de façon à compléter les comparaisons accompagnant sa requête qui portaient sur des segments intercirconscriptions seulement. Selon les réponses de Bell, les prix d'Unitel sont beaucoup moins avantageux quand la comparaison se fait à partir des services de bout en bout; de fait, dans certains cas, ce sont les compagnies de téléphone qui ont le meilleur prix. En réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)5fév91-26 CBN3, Bell a déclaré que les prix des services de bout en bout Mégaplan seraient 11 % plus élevés que ceux des services Mach III si l'on utilise comme base de comparaison les abonnés des services Mégaplan de Bell.
Le Conseil note que les révisions tarifaires proposées par les compagnies de téléphone reposent surtout sur une comparaison des prix avec ceux d'Unitel. Selon lui, il n'y a là que peu de matière pour appuyer ces révisions tarifaires. de plus, dans la mesure où Bell a comparé les prix de services de bout en bout pour établir ses estimations de migration, elle aurait dû faire des rapprochements analytiques clairs entre les écarts de prix fondés sur les services de bout en bout et présenter ses conclusions sur la migration.
Néanmoins, le Conseil puise ailleurs d'autres points pour appuyer les révisions tarifaires proposées. En effet, il est déclaré ce qui suit dans la décision 90-22 :
Le dossier associé à la lettre-décision 89-27 portant sur les services de transmission de grande capacité non multiplexés a révélé beaucoup d'inquiétude dans le marché au sujet des tarifs élevés qui s'appliquent aux services numériques à grande vitesse canadiens. Ces préoccupations sont de nouveau exprimées, mais avec plus d'insistance, dans la présente instance. Presque tous les intervenants font écho aux arguments de Bell et de la B.C. Tel selon lesquels les tarifs applicables aux services Mégaplan doivent baisser pour ainsi permettre aux entreprises canadiennes d'élaborer les applications innovatrices qui sont déjà offertes depuis quelque temps par leurs concurrents américains. Dans ce contexte, le Conseil note la preuve de Bell selon laquelle le tarif moyen du mille pour son tarif DS-1 est de 129,30 (CAN) depuis 1987, alors que le tarif du service équivalent de l'AT&T avait baissé à 13,97 $ (US) du mille en 1989. La preuve portant sur les importantes disparités tarifaires entre les services numériques américains et canadiens, les arguments concernant la manière dont ces tarifs canadiens élevés ont restreint (sinon empêché) l'accès des abonnés du service d'affaires canadiens aux avantages des services de télécommunications offerts aux entreprises américaines et l'opinion exprimée par certains intervenants selon laquelle les tarifs sont trop élevés et doivent baisser même plus qu'il n'est proposé laissent sous-entendre que les entreprises canadiennes trouveront d'autres moyens d'obtenir des services moins dispendieux, si aucune mesure n'est prise.
Le Conseil a repris ce point de vue dans la lettre-décision 90-15 dans laquelle il a déclaré :
La plupart des parties ont appuyé sans réserve les propositions d'Unitel, y compris la suppression de l'écart de 5 %. Un grand nombre d'entre elles ont invoqué des arguments semblables à ceux qui ont été avancés dans l'instance qui a abouti à la décision 90-22, c.-à-d. que les tarifs applicables aux services de transmission numérique à grande vitesse sont beaucoup plus élevés au Canada qu'aux États-Unis. D'après elles, pour que les abonnés des services d'affaires au Canada puissent évoluer dans l'économie mondiale de plus en plus concurrentielle, en particulier dans le contexte de l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis, les prix canadiens pour ces genres de services de télécommunications doivent être réduits sensiblement. À leur avis, l'approbation de la requête d'Unitel contribuerait à atteindre cet objectif essentiel.
Dans la décision 91-10, le Conseil a souligné le fait que les transporteurs, y compris les compagnies de téléphone et Unitel, s'accordent pour dire que le trafic canadien devrait utiliser autant que possible les installations des transporteurs canadiens. Il a aussi noté qu'il est fort possible, de l'avis des transporteurs, que l'utilisation d'installations canadiennes pour acheminer le trafic canadien diminue à l'avenir :
Ils (les transporteurs) estimaient que la possibilité d'évitement a augmenté au cours des dernières années et qu'elle continuera d'augmenter.
Dans la décision 91-10, le Conseil a fait remarquer le consensus général entre les transporteurs et les intervenants selon lequel le meilleur moyen de réduire l'évitement est de prendre des mesures tarifaires. À cet égard, le Conseil a déclaré :
Presque tous ceux qui ont formulé des observations ont fait valoir qu'à long terme, la solution la plus efficace pour réduire l'évitement consiste à abaisser les taux canadiens. Le Conseil endosse ce point de vue.
À la lumière de ce qui précède, on constate un appui important à la position voulant que les tarifs applicables aux services canadiens de transmission numérique à grande vitesse soient réduits (1) pour favoriser les entreprises canadiennes par rapport à la concurrence dans le contexte du libre-échange et de la concurrence mondiale, (2) pour encourager l'innovation dans l'utilisation des services de transmission numérique (et stimuler ainsi la demande) et (3) pour réduire l'évitement des services et des réseaux des transporteurs canadiens qui ont recours aux services et réseaux américains meilleur marché.
III PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AU RAPPORT REVENUS-COÛTS DE LA CATÉGORIE
CN DE LA PHASE III
La GCB et Unitel ont fait valoir que des mises à jour de la Phase III qui tiennent directement compte des requêtes devraient être déposées. Les deux ont soutenu qu'il y a possibilité d'interfinancement, surtout si les requêtes sont approuvées. Selon Unitel, la justification financière tient compte des effets sur les revenus nets mais non sur les coûts, par conséquent, elle ne suffit pas à appuyer les propositions.
Bell et la B.C. Tel ont répliqué que la Phase III n'a jamais été conçue ou eu comme but de permettre l'évaluation de chaque dépôt tarifaire individuel; les mises à jour ne sont donc pas nécessaires. Bell a fait remarquer que les derniers résultats de la Phase III qu'elle a déposés auprès du Conseil montrent un important excédent pour la catégorie CN pour 1991. La compagnie a avancé que les effets sur les revenus qu'elle a prévus dans sa requête, combinés avec l'excédent prévu pour 1991, suffisent pour garantir qu'il n'y aura pas de manque à gagner dans cette catégorie.
La B.C. Tel a déclaré que ses derniers résultats de la Phase III montrent un excédent dans la catégorie CN en 1991, advenant l'approbation des présentes propositions. Elle a ajouté qu'un rejet nuirait à cette catégorie.
Le Conseil partage les préoccupations des intervenants au sujet des résultats de la Phase III relativement à la catégorie CN, surtout pour ce qui est de la B.C. Tel. Néanmoins, il estime qu'il n'est pas nécessaire de déposer des résultats de la Phase III à l'appui des dépôts tarifaires individuels. À son avis, il est préférable que Bell et la B.C. Tel déposent avec leurs résultats annuels de la Phase III des prévisions pour l'année suivante qui tiennent compte des dépôts tarifaires prévus. Par ailleurs, le Conseil estime qu'il est préférable, pour améliorer les résultats de la catégorie CN, de réduire les coûts connexes, plutôt que de conserver l'écart qui existe entre les tarifs américains et canadiens applicables aux services Mégaplan et le risque d'évitement inhérent.
IV EXPANSION DU PTDV
Les compagnies de téléphone veulent étendre le PTDV en y ajoutant, entre autres, les frais d'accès DS-0 et DS-1. En réponse à l'objection d'Unitel voulant que cette mesure réduise dans les faits les prix d'accès sans aucune justification de coûts, Bell a soutenu qu'elle a déposé des ratios coûts/revenus montrant la rentabilité des services Mégaplan. Elle a aussi signalé que, dans la décision 90-22, le Conseil a déclaré qu'il n'exige pas que chaque élément d'un service CN soit compensatoire.
Le Conseil fait remarquer que rien dans le dossier ne montre que les voies d'accès DS-0 et DS-1 seraient compensatoires si elles étaient comprises dans le PTDV. De plus, le Conseil fait remarquer que les coûts et les revenus des services Mégaplan visés par l'actuel PTDV figurent dans la catégorie CN, tandis que les coûts et les revenus des voies d'accès aux services Mégaplan figurent dans la catégorie Accès. Par conséquent, la déclaration que le Conseil a faite dans la décision 90-22 ne s'applique pas.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les compagnies de téléphone n'ont pas fourni suffisamment de renseignements pour appuyer la réduction des prix des voies d'accès si ces dernières étaient comprises dans le PTDV.
V ÉCARTS DE TARIFS RÉGLEMENTÉS
Unitel a avancé que, lorsqu'il a aprouvé l'avis de modification tarifaire 3420 de Bell dans la décision 90-22 et l'avis de modification tarifaire 539 d'Unitel dans la lettre-décision 90-15, le Conseil a approuvé de nouveaux écarts de tarifs réglementés applicables aux services de transmission numérique à grande vitesse. Dans la lettre-décision 90-15, le Conseil a fait observer que, depuis l'introduction du PTDV, les compagnies de téléphone ne font plus reposer leurs réductions applicables aux services concurrentiels de transmission numérique à grande vitesse sur des intersections de service et qu'il n'y a donc plus rien sur quoi faire reposer un écart de prix administré. Le Conseil réitère la conclusion qu'il a exposée dans la lettre-décision 90-15, soit qu'en ce qui concerne les services concurrentiels de transmission numérique à grande vitesse, il n'y a plus lieu de conserver un écart de prix réglementé.
VI RÈGLEMENT DES REQUÊTES
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les requêtes des compagnies de téléphone telles qu'elles ont été déposées, à l'exception de l'inclusion des voies d'accès aux services Mégaplan dans le PTDV. Les révisions tarifaires proposées pour les voies d'accès aux services Mégaplan sont rejettées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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