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Ottawa, le 8 janvier 1991
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Avis public Télécom CRTC 1991-5
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RESTRUCTURATION DES TARIFS APPLICABLES À CERTAINS SERVICES RÉSEAU CONCURRENTIELS
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Référence : Avis de modification tarifaire 8 de l'AGT LimitedAvis de modification tarifaire 3772 de BellAvis de modification tarifaire 2244 de la B.C. TelAvis de modification tarifaire 50 de la Island TelAvis de modification tarifaire 80 de la MT&TAvis de modification tarifaire 45 de la NBTelAvis de modification tarifaire 50 de la Nfld Tel
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Le Conseil a reçu de l'AGT Limited (l'AGT), de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), de la New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Nfld Tel) (collectivement appelées les compagnies) des requêtes en vue de faire approuver diverses révisions tarifaires liées à la prestation des services Mégaplan et du service Dataroute de 56 kbits/s.
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Dans la décision Télécom CRTC 90-22 du 3 octobre 1990 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Restructuration des tarifs applicables aux services réseau concurrentiels, le Conseil a approuvé une restructuration des tarifs applicables aux services réseau concurrentiels de Bell et de la B.C. Tel. La restructuration comportait, entre autres choses, des changements à la structure des réductions applicables aux services numériques à grande vitesse, notamment l'établissement du Plan de tarification dégressive sur volume (PTDV). Dans des ordonnances ultérieures, le Conseil a approuvé une restructuration semblable pour l'AGT, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Nfld Tel.
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Dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-15 du 24 octobre 1990, le Conseil a approuvé une restructuration des tarifs applicables aux services Mach III fournis par Unitel Communications Inc. (Unitel). À l'appui de leurs requêtes, les compagnies font valoir que l'approbation de la restructuration des tarifs applicables aux services Mach III les a placées en situation de désavantage sur le plan de la concurrence pour ce qui est des services numériques à grande vitesse ainsi que des services Dataroute et de voies téléphoniques intercirconscriptions. Elles déclarent que l'approbation des révisions proposées s'impose pour éviter une importante diminution de leur part du marché.
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Chacune des compagnies propose ce qui suit : (1) révision des tarifs applicables aux voies intercirconscriptions Mégaplan DS-0, DS-1 et DS-3 et au service Dataroute de 56 kbits/s; (2) introduction d'un tarif applicable aux voies Mégaplan DS-2; (3) ajout de niveaux intermédiaires aux engagements de facturation mensuelle minimale en vertu du PTDV; (4) hausse de certains niveaux de réductions en vertu du PTDV; (5) élargissement de la portée du PTDV de manière à y inclure toutes les composantes des services Mégaplan; et (6) redressement des tarifs mensuels applicables à certaines composantes Mégaplan.
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À l'appui de sa requête, Bell a déposé certains documents, notamment les répercussions sur les revenus pour les membres de Telecom Canada, individuellement et collectivement, à l'égard desquels elle a demandé un traitement confidentiel. Elle a également fourni une version abrégée de ces renseignements pour fins de versement au dossier public. Les autres compagnies déclarent dans leurs requêtes qu'elles sont d'accord avec les documents à l'appui que Bell a présentés et qu'elles y souscrivent.
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Procédure
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1. La requête de chaque compagnie peut être examinée à ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC aux endroits ci-après :
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Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
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Pièce 1007
Immeuble de la Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Pièce 602
Complexe Guy-Favreau
Tour de l'Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
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Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire d'une demande en s'adressant directe-ment à la compagnie en question à l'adresse donnée ci-dessous.
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2. Les adresses postales à utiliser aux fins de cette instance sont les suivantes :
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Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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Monsieur J. H. Pratt
Vice-président adjoint
Questions de réglementation et
rapports avec les transporteurs
AGT Limited
32-G, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
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Maître Peter J. Knowlton
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
25, rue Eddy
Hull, Québec
J8X 4B5
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Maître D.E. Byrne
Vice-présidente - Contentieux et Questions de réglementation
Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
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Monsieur Frederick D. Morash
Vice-président, Opérations
The Island Telephone Company
Limited
C.P. 820 Charlottetown (Île-du-Prince- Édouard)
C1A 7M1
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Monsieur C.D. Dexter
Directeur des questions de
réglementation
Maritime Telegraph and Telephone Company Limited
C.P. 880, Succursale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
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Monsieur H.S. Mercer
Directeur - Planification commerciale et Questions de
réglementation
The New Brunswick Telephone
Company Limited
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
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E2L 4K2
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général - Tarifs et Questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5H6
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3. Les personnes intéressées qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent en informer le Conseil, à l'adresse donnée au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tard le 5 février 1991. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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4. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements au sujet de l'une ou l'autre des requêtes. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à la compagnie en question, au plus tard le 5 février 1991.
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5. Chaque compagnie devra déposer auprès du Conseil ses réponses à toute demande de renseignements et copie devra en être signifiée aux intervenants, au plus tard le 26 février 1991.
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6. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements des intervenants précisant, dans chaque cas, pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire ainsi que les demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la compagnie en question, au plus tard le 12 mars 1991.
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7. Chaque compagnie devra déposer auprès du Conseil ses réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation de renseignements, et copie devra en être signifiée à l'intervenant qui en a fait la demande, au plus tard le 26 mars 1991.
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8. Le Conseil publiera des directives sur la procédure complémentaire une fois qu'il aura pris une décision sur toute demande de réponses complémentaires ou de divulgation de renseignements.
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9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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