ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-22

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Décision Télécom

Ottawa, le 3 octobre 1990
Décision Télécom CRTC 90-22
BELL CANADA ET COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - RESTRUCTURATION DES TARIFS APPLICABLES AUX SERVICES RÉSEAU CONCURRENTIELS
Table des matières
I INTRODUCTION
II LES REQUÊTES
A. Point de référence pour les services numériques
B. Plan de tarification dégressive sur volume
C. Equipement de raccordementau service Megastream et service de voies locales DS-1
additionnels
D. Voies locales Megaroute
E. Services Megaroute et Megastream intercirconscriptions
F. Majorations tarifaires applicables aux services Mégaplan
G. Service Dataroute
H. Voies téléphoniques intercirconscriptions
I. Service Datalink
J. Service Datapac
III RÉDUCTIONS TARIFAIRES - FACTEURS RELATIFS AU MARCHÉ
A. Positions des parties
B. Conclusions
IV LE PLAN DE TARIFICATION DÉGRESSIVE SUR VOLUME
A. Positions des parties
B. Conclusions
V COÛTS ET CONTRIBUTION
A. Positions des parties
B. Conclusions
VI AUTRES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AUX SERVICE MÉGAPLAN
VII PROPOSITIONS TARIFAIRES RELATIVES À D'AUTRES SERVICES ET ÉLÉMENTS
VIII DÉCISION CONCERNANT LES REQUÊTES
I INTRODUCTION
Le 25 janvier 1990, Bell Canada (Bell) a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 3420, modifié par l'avis de modification tarifaire 3420A, visant une restructuration des tarifs applicables à ses services réseau concurrentiels (CN), y compris une structure révisée des réductions applicables à ses services numériques à haute vitesse. Bell a également proposé des tarifs généraux visant l'introduction du service DS-3 capable de fournir l'équivalent de 672 voies téléphoniques intercirconscriptions.
Le 1er février 1990, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a déposé une requête semblable en vertu de l'avis de modification tarifaire 2056, modifié par les avis de modification tarifaire 2056A, B et C.
Le 1er février 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-11 dans lequel il sollicitait des observations sur la requête de Bell. Le 9 février 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-15 relativement à la requête de la B.C. Tel.
Les parties ci-après ont formulé des observations sur l'un ou l'autre des avis publics ou les deux : la British Columbia Systems Corporation (la BCSC); la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net); la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net); la Canada Trust; l'Association des banquiers canadiens (l'ABC); l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); la Communications Competition Coalition (la CCC); le Federal Industries Transport Group; le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); IBM Canada Ltée (IBM); la Marathon Telecommunications Corp. (la Marathon); le Gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB); la Banque Royale du Canada (la Banque Royale); Télésat Canada (Télésat); Unitel Communications Inc. (Unitel, autrefois les Télécommunications CNCP); et l'Université de Toronto.
II LES REQUÊTES
A. Point de référence pour les services numériques
Bell et la B.C. Tel ont proposé que le tarif de voies DS-0 serve de point de référence pour les services numériques. Les compagnies ont déclaré que ce point de référence tiendrait compte de l'évolution des réseaux numériques vers la norme de 64 kilobits par seconde (kbs). Les tarifs applicables aux services Mégaplan (composés du service Megastream/DS-0, des services Megaroute/DS-0 et DS-1 et du service DS-3), au service Dataroute et aux services de voies téléphoniques intercirconscriptions seraient reliés à ce point de référence en fonction de la largeur de bande, de la valeur du service et des coûts respectifs de prestation du service.
B. Plan de tarification dégressive sur volume
Les plans de réductions de Bell et de la B.C. Tel se fondent à l'heure actuelle sur la durée du contrat (un, trois ou cinq ans) et sur le nombre de voies, route par route. Les deux compagnies ont, pour les éléments admissibles des services Mégaplan, proposé un Plan de tarification dégressive sur volume (PTDV) en vertu duquel les réductions reposeraient sur la durée du contrat (un à cinq ans, dix ans) et sur une facturation mensuelle minimum (facturation minimum). Par exemple, si un abonné optait pour une facturation minimum de 0,5 million de dollars par mois pour cinq ans, une réduction de 40 % s'appliquerait. L'abonné pourrait modifier son réseau à son gré, pourvu que la facturation minimum ne change pas. L'abonné pourrait aussi opter pour une facturation minimum supérieure et obtenir la réduction correspondante. Si les frais mensuels (avant la réduction) étaient inférieurs à la facturation minimum, cette dernière, moins la réduction correspondante, resterait payable. Toutefois, si les frais admissibles étaient inférieurs à la facturation minimum parce que la compagnie a modifié ses tarifs, l'abonné pourrait, sans être pénalisé, faire réduire la facturation minimum (et la réduction correspondante). Si l'abonné signe un contrat pour d'autres services de la compagnie générant des revenus équivalents ou supérieurs, il pourrait, sans pénalité, résilier le contrat relatif au PTDV. Les éléments des services Mégaplan admissibles au PTDV incluraient les liaisons intercirconscriptions, les voies intercirconscriptions et la diversité de voies reliée aux voies intercirconscriptions DS-0, DS-1 et DS-3.
Selon les propositions des compagnies, le PTDV serait offert en vertu d'un contrat de services réseau concurrentiels d'affaires (CSRCA). L'abonné passerait ce contrat avec les membres de Telecom Canada, de sorte que sa facturation minimum serait établie en fonction des éléments des services Mégaplan admissibles offerts par tous les membres fournissant des services à cet abonné.
C. Équipement de raccordement au service Megastream et service de voies locales DS-1 additionnels
Aux annexes 2 et 3 du CSRCA (applicables au service de voies locales DS-1 et à l'équipement de raccordement au service Megastream, respectivement), Bell et la B.C. Tel ont proposé un libellé prescrivant que, pour les abonnés ayant signé un contrat de service, le service additionnel aurait la même durée et serait assujetti aux mêmes tarifs que pour le contrat à durée minimale (CDM) original, à moins qu'il ne reste que six mois ou moins à la durée du contrat original. Dans ce dernier cas, des tarifs mensuels sans contrat s'appliqueraient. Toutefois, si un nouveau contrat devant entrer en vigueur à l'expiration du contrat original avait été signé, le service additionnel pour les six derniers mois du contrat original serait alors fourni aux tarifs applicables au CDM original.
D. Voies locales Megaroute
Dans le cas des voies locales d'accès DS-1, les compagnies ont proposé de supprimer les frais d'équipement commun. À l'appui de cette proposition, les compagnies ont fait remarquer que les progrès technologiques ont réduit la nécessité d'une voie DS-1 de réserve pour fins de maintenance. Les compagnies ont également proposé de supprimer le plan de paiement optionnel relié aux frais de construction. Les deux compagnies maintiendraient, pour toutes les nouvelles installations, les frais de construction non périodiques pour les voies DS-1 initiales. La B.C. Tel a proposé de relever ses frais de construction non périodiques de manière à les faire correspondre à ceux de Bell, qui resteraient inchangés.
À l'heure actuelle, les deux compagnies offrent des voies d'accès DS-1 en vertu de contrats d'un, trois ou cinq ans dont les tarifs mensuels diminuent selon que la durée du contrat augmente. Elles ont proposé des durées de contrat d'un, deux, trois, quatre et cinq ans dont les tarifs diminueraient selon que la durée du contrat et le nombre de voies augmentent. Elles ont aussi proposé un tarif mensuel sans contrat.
Les deux compagnies ont proposé, pour le service Megaroute local, des dispositifs de multiplexage permettant le raccordement d'une ligne d'accès DS-1 à des voies intercirconscriptions DS-0. Ainsi, le service DS-1 donnerait accès à tous les services Mégaplan. Une liaison intercirconscription DS-0 est également proposée pour le service Megaroute local.
Dans le cas des voies locales DS-1 (utilisées pour raccorder des voies d'accès lorsque ces dernières aboutissent à des centres de commutation ou à des centres tarifaires différents), les deux compagnies ont proposé des frais mensuels sans contrat en remplacement des contrats d'un, trois et cinq ans. En outre, un tarif mensuel sans contrat réduit remplacerait les tarifs avec contrat actuels pour la ligne d'accès DS-1. Bell a proposé de relever de 20 % son tarif applicable aux lignes intercirconscriptions DS-1 et la B.C. Tel, de 2 %.
Quant au service DS-3, Bell et la B.C. Tel ont proposé des tarifs applicables aux lignes d'accès et aux lignes intercirconscriptions DS-3 pour le service intercirconscrip-tion DS-3 en vertu du Tarif général et pour le service entre centres de commutation. Les voies d'accès DS-3 seraient offertes en vertu de tarifs de montages spéciaux.
E. Services Megaroute et Megastream intercirconscriptions
Bell et la B.C. Tel ont proposé de supprimer le minimum de quatre voies pour les voies intercirconscriptions DS-0. Les compagnies ont déclaré que le minimum avait au départ pour objet de limiter la migration provenant du service Dataroute. Toutefois, elles ont fait valoir que le minimum n'a plus de raison d'être, compte tenu de l'évolution des pressions du marché et du déploiement de la technologie Mégaplan, ce qui a donné lieu aux modifications proposées à la tarification.
Selon les propositions, les voiesDS-0 seraient offertes selon les tarifs applicables aux services Megastream et Megaroute. Les frais du service Megastream seraient calculés en termes de voies DS-1 multiplexées, tout comme dans le cas des voies DS-0 conventionnelles.
On fusionnerait les barèmes de distance tarifaire (milles) pour les voies DS-0 intracompagnie et
inter- compagnie, de même que les barèmes semblables pour les voies DS-1. Les tarifs applicables aux voies inter- circonscriptions DS-0 seraient réduits d'environ 4 % à 35 %, se traduisant par une réduction tarifaire moyenne de 20 %. Les réductions des tarifs applicables aux voies intercirconscriptions DS-1 varieraient entre 30 % et 60 %, avec une moyenne de 50 %.
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-27 du 14 décembre 1989 (la
lettre-décision 89-27), le Conseil a ordonné à Bell de lui présenter des tarifs généraux applicables à la prestation de services DS-3. Conformément à la lettre décision
89-27, Bell et la B.C. Tel ont proposé d'introduire un service (numérique non multiplexé de haute capacité) intercirconscription DS-3, tarifé à 108 fois le point de référence pour les services numériques.
Les compagnies ont également proposé une option de diversité de voies intercentraux. Cette option a pour objet de séparer les voies de services Mégaplan en deux ou plusieurs voies de transmission distinctes, afin d'assurer le maintien du service en cas de panne sur une voie.
F. Majorations tarifaires applicables aux services Mégaplan
Les frais de service et les tarifs applicables aux liaisons et aux postes du service Megastream augmenteraient, les hausses variant entre 5 % et 50 %. Bell cesserait d'offrir des voies DS-0 locales (de centre de commutation à centre tarifaire), les remplaçant par des voies DS-1 locales.
Les compagnies ont également proposé de modifier les frais applicables à leurs systèmes de gestion et de contrôle du réseau, qui sont actuellement de 250 $ par mois plus des frais qui sont fonction de la durée des activités de gestion du réseau. Ces frais seraient remplacés par des frais fixes de 1100 $ par mois.
G. Service Dataroute
Bell a proposé d'appliquer les tranches de tarification des services Mégaplan au service Dataroute. Elle a aussi proposé un barème de distance tarifaire (milles) intracompagnie et transcanadien commun. Les frais de distance suivraient la démarche adoptée dans le cas des voies DS-0, soit des frais de base et un tarif du mille. La B.C. Tel a proposé une structure tarifaire semblable, mais qui conserverait des frais de base et des frais du mille distincts pour son service intraprovincial.
D'après le point de référence pour les services numériques DS-0, les deux compagnies ont proposé des réductions tarifaires atteignant jusqu'à 70 % pour le service de 56 kbs. Cette nouvelle "norme numérique pour le service Dataroute" sert de base à tous les autres tarifs proposés pour le service Dataroute. Les compagnies ont proposé de mettre en oeuvre des tranches de tarification communes, ce qui entraînerait des majorations et des réductions de tarifs pour les autres options de vitesses du ser- vice Dataroute, notamment des réduc-tions atteignant jusqu'à environ 26 % pour le service de 19,2 kbs.
À l'heure actuelle, les tarifs de distance pour le service d'affaires de jour Dataroute sont de 10 % inférieurs à ceux du service de 24 heures. Les deux compagnies ont proposé de supprimer le service d'affaires de jour et d'appliquer les tarifs qu'elles proposent à tous les abonnés.
Bell et la B.C. Tel ont proposé de réduire les tarifs applicables au service Dataroute international au même niveau que ceux du service Dataroute transcanadien. Elles ont fait remarquer que les tarifs du service international étaient plus élevés que ceux du service Dataroute national et qu'il n'a pas connu de croissance.
H. Voies téléphoniques intercirconscriptions
Bell et la B.C. Tel ont proposé d'établir des barèmes tarifaires fondés sur la distance pour les voies téléphoniques intercirconscriptions semblables à celles qui valent pour les services Mégaplan et Dataroute. Elles ont également proposé de tarifer les voies téléphoniques intercirconscriptions transcanadiennes à 0,98 du point de référence pour les voies DS-0, invoquant la similitude de vitesse de transmission entre une voie DS-0 et une voie téléphonique intercirconscription. Les deux compagnies ont déclaré que cela entraînerait des majorations et des réductions de tarifs, selon la tranche de tarification.
La B.C. Tel a proposé de modifier son barème intracompagnie de manière à y inclure un tarif de base plus un tarif du mille, conformément au modèle transcanadien et à la démarche relative au point de référence pour les voies DS-0 en général. Bell n'a pas proposé de modifier ses tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions intracompagnie ou ses barèmes tarifaires fondés sur la distance.
Bell a proposé de majorer de 100 % les frais de service de liaison applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions intracompagnie et transcanadiennes. La B.C. Tel a proposé une majoration semblable de ses frais de service de liaison applicables aux voies transcanadiennes. De plus, elle a proposé d'introduire des frais de liaison applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions intracompagnie, selon des tarifs et des frais correspondant à ceux qui sont proposés pour les voies téléphoniques intercirconscriptions transcanadiennes.
I. Service Datalink
Bell et la B.C. Tel ont proposé des majorations des frais d'utilisation du réseau, en particulier pour les tranches de tarification de courte distance, afin de les faire correspondre de plus près aux tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT) et de tenir compte de récentes modifications aux barèmes tarifaires du SICT. Elles ont également proposé des majorations des frais de service pour les dispositifs d'accès et les dispositifs offerts en option.
J. Service Datapac
1. Généralités
Bell et la B.C. Tel ont proposé des majorations des frais d'utilisation du réseau variant entre 6 % et 14 %. Elles ont proposé des majorations de 0,10 $ à 0,15 $ la minute du tarif applicable à la durée d'occupation pour l'accès public par ligne commutée au Datapac 3305. Elles ont aussi proposé de majorer les frais d'utilisation de l'assembleur/ désassembleur de paquets de 0,65 $ à 0,85 $ le kilosegment pour le Datapac 3201 et de 0,75 $ à 0,80 $ le kilosegment pour le Datapac 3305.
Les deux compagnies ont proposé de majorer les frais d'utilisation du réseau et hors réseau pour certaines installations d'accès. Par exemple, dans le cas du Datapac 3101 de 110/300 bits par seconde (bs), le tarif applicable à l'accès au réseau serait majoré de 108 $ à 170 $, tandis que le tarif applicable à l'accès hors réseau passerait de 52 $ à 85 $ par mois. Les deux compagnies ont proposé de réduire les répercussions de ces majorations sur les abonnés en les mettant en oeuvre en deux étapes, la première à compter du 10 juillet 1990 et la seconde à compter du 10 juillet 1991. D'autres installations d'accès au service Datapac seraient majorées en moyenne de 7 %.
Les options de multiplexage seraient majorées de 5 %.
Bell et la B.C. Tel ont déclaré que le Datapac 3305 a connu une croissance inférieure aux prévisions du départ. Elles ont ajouté que cette croissance plus faible est attribuable à l'incompatibilité entre le logiciel du Datapac 3305 et le logiciel de communications fourni par l'abonné. Elles ont signalé que les vendeurs d'équipement vendent des produits incompatibles avec le Datapac 3305 et que les coûts de soutien augmenteront au fur et à mesure que la technique vieillira. Elles ont, par conséquent, proposé de dénormaliser le Datapac 3305, permettant aux abonnés actuels de s'étendre jusqu'à la fin de 1990, mais n'offrant plus le service à de nouveaux abonnés. Elles ont proposé de retirer le Datapac 3305 complètement le 31 décembre 1992.
2. Catégories de zone de desserte Datapac
À l'heure actuelle, les frais d'utilisation du réseau Datapac varient en fonction de la catégorie de la zone de desserte Datapac (ZDDP). Les définitions actuelles des catégories sont les suivantes :
Catégorie 1 - accès direct;
Catégorie 2 - accès élargi aux zones de desserte Dataroute;
Catégorie 3 - accès élargi aux zones de desserte non-Dataroute.
Bell et la B.C. Tel ont proposé de supprimer ces définitions et d'attribuer les catégories uniquement en fonction de la viabilité financière. Ainsi les ZDDP de catégorie 1 comprendraient celles qui contiennent de gros commutateurs par paquets (nodes), tel que prévu à l'origine, mais excluraient de petits commutateurs par paquets fournissant l'accès direct. Les catégories 2 et 3 se composeraient des ZDDP ayant élargi l'accès à une ZDDP de catégorie 1.
III RÉDUCTIONS TARIFAIRES - FACTEURS RELATIFS AU MARCHÉ
A. Positions des parties
À l'appui de réductions des tarifs applicables à la largeur de bande numérique, Bell et la B.C. Tel ont fait remarquer que les tarifs applicables aux voies DS-1 canadiennes n'ont pas baissé depuis leur introduction dans les tarifs généraux, en 1987. Par ailleurs, les tarifs applicables aux voies américaines équivalentes ont sans cesse diminué au cours de la même période. Bell a déclaré que, dans de récentes publications, on a fait état de cette disparité de prix, soulignant que les tarifs appli- cables aux voies DS-1 canadiennes peuvent être jusqu'à sept fois plus élevés que ceux de services américains semblables. Bell a fourni des renseignements révélant qu'en 1989, le tarif moyen du mille applicable à la portion intercirconscription du service DS-1 de l'American Telephone and Telegraph (l'AT&T) était de 13,97 $(US), tandis que la portion intercirconscription de son service était restée à un tarif moyen de 129,30 $(CAN) du mille.
Les deux compagnies ont fait valoir que la réduction des tarifs applicables aux services Mégaplan et l'introduction du service DS-3 permettraient aux abonnés d'élaborer de nouvelles applications commerciales, ce qui était impossible jusqu'ici à cause du coût prohibitif des largeurs de bande numériques. Elles ont fait remarquer qu'aux États-Unis, les tarifs applicables aux largeurs de bande numériques sont assez peu élevés que les abonnés du service d'affaires peuvent élaborer de nouvelles applications depuis déjà plusieurs années. Bell a déclaré que ses gros abonnés du service d'affaires l'ont informée que les prix des largeurs de bande numériques doivent baisser suffisamment pour que les entreprises canadiennes puissent exploiter de nouvelles applications de largeurs de bande à grande vitesse afin de pouvoir livrer concurrence à leurs contreparties américaines.
Bell et la B.C. Tel ont, toutes les deux, déposé des copies d'un article intitulé U.S. Bypass: A Major Opportunity, publié dans le numéro du 3 mars 1990 de Canadian Communications Service. L'article décrit les occasions que les utilisateurs de services de télécommunications ont de réduire sensiblement leurs coûts en orientant leurs réseaux vers les services numériques américains et en évitant les services réseau canadiens.
En réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)26fév90-2, Bell a déclaré que les réductions proposées reposent sur ses hypothèses relatives à l'intensification de la concurrence et au risque constant d'évitement à long terme. Bell a fait valoir que des tarifs moins élevés pourraient atténuer le risque d'évitement.
La plupart des intervenants sont en faveur de réductions des tarifs applicables aux services numériques à grande vitesse. Ils ont déclaré que, pour que les entreprises canadiennes soient compétitives, les coûts des services de télécommunications, en particulier ceux qui s'appliquent aux services numériques à grande vitesse, doivent correspondre de plus près à ceux des États-Unis. De nombreuses parties ont appuyé la démarche axée sur le point de référence pour les services numériques et la suppression du minimum de quatre voies pour le service DS-0 intercirconscription.
Certains intervenants, notamment la Cam-Net, l'ABC, la CCC, IBM, la Marathon et la Banque Royale, ont soutenu que les réductions tarifaires proposées sont insuffisantes, compte tenu des tarifs américains actuels. La Marathon a fait valoir que, du fait de la concurrence qui existe aux États-Unis, les tarifs de l'AT&T applicables à ses services numériques à grande vitesse correspondent probablement de près à leur prix coûtant. Elle a avancé que la structure des coûts de l'AT&T n'est probablement pas sensiblement différente de celle de Bell ou de la B.C. Tel. Cela étant, la Marathon a fait valoir que les tarifs de Bell et de la B.C. Tel applicables à leurs services numériques ne doivent pas être plus de 15 % ou 20 % supérieurs à ceux de l'AT&T.
En réplique, Bell a fait valoir que, sans étude économique, rien ne permet de tirer de telles conclusions au sujet des tarifs américains. Elle a déclaré que les tarifs américains peuvent se situer au-dessus ou en dessous du prix coûtant. Elle a ajouté que sa structure de coûts pourrait être sensiblement différente de celle de l'AT&T, à cause des différences dans les marchés, les méthodes de dimensionnement et de maintenance et les niveaux d'immobilisations.
B. Conclusions
Le dossier associé à la lettre-décision 89-27 portant sur les services de transmission de grande capacité non multiplexés a révélé beaucoup d'inquiétude dans le marché au sujet des tarifs élevés qui s'appliquent aux services numériques à grande vitesse canadiens. Ces préoccupations sont de nouveau exprimées, mais avec plus d'insistance, dans la présente instance. Presque tous les intervenants font écho aux arguments de Bell et de la B.C. Tel selon lesquels les tarifs applicables aux services Mégaplan doivent baisser pour ainsi permettre aux entreprises canadiennes d'élaborer les applications innovatrices qui sont déjà offertes depuis quelque temps par leurs concurrents américains. Dans ce contexte, le Conseil note la preuve de Bell selon laquelle le tarif moyen du mille pour son tarif DS-1 est de 129,30 $(CAN) depuis 1987, alors que le tarif du service équivalent de l'AT&T avait baissé à 13,97 $(US) du mille en 1989.
La preuve portant sur les importantes disparités tarifaires entre les services numériques américains et canadiens, les arguments concernant la manière dont ces tarifs canadiens élevés ont restreint (sinon empêché) l'accès des abonnés du service d'affaires canadiens aux avantages des services de télécommunications offerts aux entreprises américaines et l'opinion exprimée par certains intervenants selon laquelle les tarifs sont trop élevés et doivent baisser même plus qu'il n'est proposé laissent sous-entendre que les entreprises canadiennes trouveront d'autres moyens d'obtenir des services moins dispendieux, si aucune mesure n'est prise.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs réduits proposés pour les services Mégaplan amélioreraient la situation compétitive des entreprises canadiennes et atténueraient le risque d'évitement.
IV LE PLAN DE TARIFICATION DÉGRESSIVE SUR VOLUME
A. Positions des parties
À l'appui du PTDV, Bell et la B.C. Tel ont déclaré que des plans semblables existent aux États-Unis depuis quelques années et qu'il est indispensable pour maximiser la contribution à longue échéance. Elles ont fait valoir que le PTDV stimulerait la croissance des services Mégaplan, réduirait les frais d'administration des contrats et stabiliserait les flux de revenus à long terme. Les compagnies ont ajouté que, pour l'abonné, le PTDV réduirait les coûts et accroîtrait la prévisibilité des coûts.
En réponse aux demandes de renseignements B.C.Tel(CRTC)26fév90-1 et Bell(CRTC)26fév90-2, les compagnies ont déclaré que le PTDV ne serait pas particulier à une compagnie. Elles ont fait valoir que, s'il l'était, les frais d'administration des contrats augmenteraient, l'image d'unique fournisseur national de Telecom Canada faiblirait et d'autres transporteurs d'envergure nationale seraient avantagés du point de vue de la concurrence.
Bell a déclaré que les réductions en vertu du PTDV ont pour objet de générer des revenus correspondant à ceux qui résulteraient si les tarifs proposés étaient assujettis à la structure actuelle de réductions pour les services Mégaplan.
En réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)26fév90-4, Bell a déclaré que le vaste éventail d'options de facturation minimum vise à tenir compte des réseaux de toutes les tailles, y compris les petits réseaux qui résulteraient de la suppression minimum de quatre voies intercirconscriptions DS-0. Bell a ajouté que les réductions plus importantes reliées aux contrats de plus longue durée et aux facturations minimums plus élevées tiennent compte de l'option totale de réseau de l'abonné à l'échelle de Telecom Canada.
En réponse aux demandes de renseignements B.C.Tel(CRTC)26fév90-8 et Bell(CRTC)26fév90-9, les compagnies ont fait valoir que la démarche proposée pour l'ajout du service d'accès local DS-1 et de l'équipement de raccordement au service Megastream (annexes 2 et 3, respectivement, du CSRCA) favoriserait la croissance du réseau et une hausse des revenus, ce que découragerait l'imposition de tarifs plus élevés pour d'autres services. Elles ont ajouté que cette démarche serait moins coûteuse au chapitre de l'administration des contrats.
Plusieurs intervenants, notamment la Call-Net, la Cam-Net, l'ABC, l'ACTE, la CCC et la Banque Royale, sont généralement en faveur du projet de PTDV. Ils ont fait remarquer que des plans semblables sont déjà offerts par des transporteurs américains. La Cam-Net a fait valoir que le PTDV donnerait la souplesse voulue pour modifier les réseaux, ce qui favoriserait l'efficience des réseaux.
Télésat a soutenu que le PTDV encouragerait l'engagement à long terme en retour d'économies de facturation, caractéristique qui dément les allégations selon lesquelles le PTDV serait compensatoire et maximiserait la contribution.
En réplique, Bell a répété que les réductions en vertu du PTDV visent à n'avoir aucun effet sur les revenus, comparativement à la démarche actuelle relative aux réductions applicables aux services Mégaplan. Bell est d'accord avec Télésat que l'objet du PTDV est d'encourager l'engagement à long terme des abonnés. Bell a fait valoir que le Conseil favorise cet objectif, s'appuyant à cet égard sur la lettre-décision Télécom CRTC 89-16 du 9 août 1989 (la lettre-décision 89-16), dans laquelle le Conseil a déclaré ce qui suit au sujet des services Megastream et Megaroute :
Plus précisément, il convient d'offrir de plus importantes réductions en fonction du volume quand il s'agit de contrats de 3 et 5 ans que dans le cas d'un contrat de un an ou de l'option de service mensuel ne faisant pas l'objet d'un contrat. Cette démarche offre un autre moyen de favoriser les contrats à plus long terme, ce qui contribue à la stabilité des revenus de Bell et réduit ses risques.
Télésat a noté la réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)26fév90-5, dans laquelle Bell a déclaré que le PTDV vise à faire en sorte que les éléments tarifaires admissibles à des réductions recouvrent les coûts de la clientèle totale du plan. Télésat a fait état d'une décision du Conseil, rendue dans une lettre en date du 31 août 1989, concernant un projet de station terrienne VSAT qui serait offerte par elle comme service de montage spécial. Télésat a souligné que le Conseil a, dans cette décision, déclaré que le service dans son ensemble devrait être compensatoire; toutefois, le Conseil a également déclaré que, dans le cas d'un service de terminal doté de diverses options de paiement, chaque option devait également être compensatoire. Télésat a ajouté que le Conseil a déclaré qu'il faudrait prouver que les tarifs sont compensatoires pour chaque période d'application à chaque niveau de quantités. Télésat a déclaré que les mêmes règles devraient s'appliquer au PTDV, de sorte que chaque niveau de réductions, avec la facturation minimum et le CDM connexes, soit compensatoire.
En réplique, Bell a fait valoir qu'il conviendrait mieux de comparer le PTDV aux réductions applicables aux services de segments spatiaux de Télésat, plutôt qu'aux réductions applicables à la vente ou à la location d'équipement terminal. Bell a également déclaré qu'une importante raison du rejet du plan de réductions pour les stations terriennes VSAT était que les tarifs ne recouvreraient pas les coûts sur la période d'application.
Unitel a fait valoir que le PTDV conférerait à Bell des avantages injustes. Elle a déclaré qu'étant donné qu'elle n'a pas le droit de s'interconnecter au réseau téléphonique public commuté (RTPC) dans les Prairies ou la majeure partie de la région atlantique du Canada, les abonnés dans ces régions loueraient de Bell des services de l'Ontario et du Québec pour obtenir les meilleurs résultats en vertu du PTDV.
Bell a répliqué que plus de 90 % des services Mégaplan actuels sont fournis dans les provinces où Unitel a le droit de s'interconnecter au RTPC. Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir que la différence de prix de 5 % d'Unitel vise à tenir compte de différences de couverture. Bell a ajouté que, quoi qu'il en soit, les restrictions aux droits d'interconnexion d'Unitel n'ont rien à voir avec le projet de PTDV.
Unitel a fait valoir que, dans la lettre-décision 89-16, le Conseil, en déclarant que "les tarifs doivent tenir compte de la durée de l'engagement de l'abonné", a explicitement rejeté les plans de tarification dégressive au volume dans les cas où l'abonné ne s'engage pas pour une période donnée pour une route donnée. Unitel a soutenu que le PTDV passerait outre à l'interdiction du Conseil. En réplique, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que la lettre-décision 89-16 ne contient aucune exigence du genre.
Unitel a également soutenu que les seules économies à provenir du PTDV seraient au titre de l'administration des contrats et que, par conséquent, ce plan ne constitue qu'un mécanisme de marketing. En réplique, Bell et la B.C. Tel ont déclaré que le PTDV a également pour objet de tenir compte de la réduction du risque pour la compagnie de téléphone et de la stabilité accrue de ses revenus. Bell a ajouté qu'un abonné doté de petites quantités de circuits dans un grand nombre d'intersections devrait avoir la même occasion de passer un contrat lui offrant des réductions que l'abonné doté du même nombre total de circuits dans une seule ou deux grandes intersections.
L'ACTE s'est opposée aux réductions proposées reliées aux contrats de 10 ans, faisant valoir qu'elles constituent une préférence indue. En réplique, Bell a soutenu que les réductions reliées au contrat de 10 ans visent à encourager un engagement à long terme et qu'elles sont conformes à l'engagement exigé des abonnés qui optent pour cette durée. Bell a également fait remarquer que l'abonné peut opter pour n'importe laquelle des durées du contrat.
B. Conclusions
Unitel a allégué qu'étant donné qu'elle n'a pas le droit de s'interconnecter dans tous les territoires de Telecom Canada, le PTDV doit être rejeté. Le Conseil note la réplique de Bell selon laquelle 90 % des raccordements à des services Mégaplan se trouvent dans des provinces où l'interconnexion est autorisée. Depuis cette réplique, l'interconnexion des services de lignes directes intercirconscriptions d'Unitel s'est faite dans les Maritimes. De plus, Unitel a le loisir de proposer des solutions de rechange concurrentielles au PTDV.
Unitel a également allégué que le PTDV va à l'encontre de la lettre-décision 89-16. Toutefois, le Conseil n'a, dans cette décision, tiré aucune conclusion qui exigerait qu'un abonné s'engage à des périodes de contrat spécifiques pour des routes spécifiques afin d'obtenir des réductions au volume. La conclusion dont Unitel a fait état, à savoir, que "les tarifs doivent tenir compte de la durée de l'engagement de l'abonné", ne parle pas de routes spécifiques et n'est pas incompatible avec le PTDV tel que proposé.
Télésat s'est opposée au fait que le PTDV réduira les états de compte des abonnés à long terme, ce qui fait qu'il deviendrait moins probable que les services soient compensatoires. Dans ce contexte, le Conseil fait état de la déclaration qu'il a faite dans la lettre-décision 89-16, selon laquelle "les tarifs doivent tenir compte de la durée de l'engagement de l'abonné". Le Conseil a, depuis longtemps, accepté le principe qu'un transporteur peut baisser ses tarifs pour réduire le risque et accroître la stabilité des revenus; en outre, plus la réduction du risque et l'accroissement de la stabilité des revenus sont grands, plus les tarifs peuvent être abaissés, sous réserve que le service reste compensatoire et fournisse une contribution appropriée.
Compte tenu de la décision du Conseil en date du 31 août 1989 relativement au projet de service de station terrienne VSAT de Télésat, cette dernière a soutenu que chaque niveau de réduction en vertu du PTDV devrait être compensatoire. Dans cette décision, le Conseil a déclaré que le service dans son ensemble doit être compensatoire et que, [TRADUCTION] "dans le cas d'un service d'équipement terminal ... chaque option de paiement doit également être compensatoire".
De l'avis du Conseil, il convient mieux de comparer le projet de PTDV aux services de segments spatiaux de Télésat, qui sont des services réseau, plutôt qu'à un service d'équipement terminal. Le Conseil n'exige pas que chaque élément tarifaire d'un service réseau concurrentiel soit compensatoire.
L'ACTE s'est opposée à l'option de contrat de 10 ans en vertu du PTDV, alléguant qu'elle pourrait conférer une préférence indue. De l'avis du Conseil, l'offre de l'option de contrat de 10 ans à tout abonné qui choisit de s'engager à la facturation minimum correspondante de manière à bénéficier de la préférence qui y est inhérente ne constitue pas une préférence indue au sens où l'entend l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer.
Le Conseil note également l'argument de Bell selon lequel, en vertu du système actuel, un abonné doté d'un grand nombre de voies Mégaplan dans une ou deux intersections peut obtenir des réductions en optant pour un engagement à long terme. Par ailleurs, un autre abonné qui loue le même nombre de voies réparties sur un grand nombre d'intersections ne peut obtenir le même avantage. Avec le PTDV, qui repose sur l'engagement de revenus et sur la durée du contrat, ces deux abonnés pourraient obtenir les mêmes avantages.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le concept du PTDV est généralement conforme au principe selon lequel les réductions doivent tenir compte de la durée de l'engagement exigé de l'abonné et de la mesure dans laquelle les risques pour la compagnie sont réduits et la stabilité de ses revenus est accrue.
Toutefois, le Conseil est préoccupé par le rapport entre l'application du PTDV et les arrangements actuels de partage des revenus entre les membres de Telecom Canada. Plus précisément, Bell et la B.C. Tel ont proposé que le PTDV s'applique dans tout le territoire de Telecom Canada. Un abonné qui a acquis d'un membre de Telecom Canada suffisamment de services pour satisfaire sa facturation minimum et son CDM pourrait appliquer la réduction résultante à tous les services admissibles acquis d'un autre membre de Telecom Canada. Par exemple, l'abonné pourrait satisfaire son engagement uniquement par des services acquis d'une compagnie, puis louer une seule voie Megastream d'une seconde compagnie et y appliquer la réduction. Ainsi, la seconde compagnie offrirait la réduction sans obtenir un risque réduit et une stabilité de revenus accrue comparables à ceux qui devraient résulter de tels arrangements.
Selon ce que le Conseil comprend des arrangements actuels de partage des revenus de Telecom Canada, les revenus Mégaplan provenant de services fournis sur une base intracompagnie ne sont pas assujettis au partage. De l'avis du Conseil, ce fait milite en faveur d'un PTDV particulier à une compagnie, en vertu duquel un abonné passerait un contrat avec une compagnie donnée et la facturation minimum, le CDM et la réduction correspondante s'appliqueraient uniquement aux services fournis par cette compagnie. Le Conseil estime qu'un PTDV de Telecom Canada exigerait des modifications aux arrangements de partage des revenus, de sorte que tous les revenus provenant de services Mégaplan soient assujettis au partage (comme c'est le cas, par exemple, des revenus provenant des services Datapac et Dataroute). Ainsi, grâce aux arrangements de partage des revenus, l'avantage du risque réduit et de la stabilité de revenus accrue offert par le PTDV serait partagé par toutes les compagnies membres.
V COÛTS ET CONTRIBUTION
A. Positions des parties
En réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)26fév90-10 et B.C.Tel(CRTC)26fév90-9, les compagnies ont fourni, à titre confidentiel, des ratios coûts-revenus (calculés conformément à la méthode établie dans le cadre de la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient) pour tous les services CN existants touchés par les dépôts. En réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)26fév90-5 et B.C.Tel(CRTC)26fév90-4, les compagnies ont fait remarquer qu'elles n'avaient pas fourni de renseignements sur le prix de revient à l'appui de l'introduction proposée du service DS-3. Elles ont, toutefois, fait toutes les deux valoir que les efficiences de coûts types associées aux largeurs de bande supérieures aboutiraient probablement à un rapport coûts-revenus du service DS-3 comparable à celui du service DS-1 ou plus avantageux que lui. Bell et la B.C. Tel ont ajouté que les niveaux de contribution des services de voies intercirconscriptions DS-0, DS-1 et DS-3 sont suffisamment élevés pour qu'elles puissent établir des tarifs et des rapports tarifaires reposant dans une grande mesure sur les exigences du marché canadien.
En réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)26fév90-29 et B.C.Tel(CNCP)7mars90-38, Bell et la B.C. Tel ont reconnu qu'on peut s'attendre à ce que les réductions tarifaires fassent baisser la contribution à brève échéance, d'ici à ce que les abonnés aient le temps de réagir. Bell a fait valoir que les tarifs moins élevés atténueraient le risque d'évitement, ce qui, jumelé à l'élaboration de nouvelles applications commerciales, maximiserait la contribution de la catégorie CN à moyenne et à longue échéance. La B.C. Tel a déclaré qu'à longue échéance, on peut s'attendre à ce que les réductions maximisent la contribution en stimulant la demande et en générant de nouvelles applications ou en protégeant la part du marché.
Bell prévoit que ses réductions tarifaires proposées, si elles entrent en vigueur le 10 juillet 1990, entraîneraient une réduction des revenus de la catégorie CN de l'ordre de 8,6 millions de dollars, tandis qu'une entrée en vigueur le 1er janvier 1990 se serait traduite par une réduction de 16,9 millions de dollars. Des prévisions à jour déposées en réponse à la demande de renseignements Bell(Télésat)26fév90-9 révèlent que les tarifs proposés, s'ils entrent en vigueur le 10 juillet 1990, entraîneraient un excédent de revenus pour la catégorie CN de l'ordre de 8,2 millions de dollars en 1990.
Des renseignements déposés par la B.C. Tel révèlent une augmentation de 1,09 million de dollars pour la catégorie CN, si les tarifs entrent en vigueur le 10 juillet 1990, tandis qu'une entrée en vigueur le 1er janvier 1990 en aurait entraîné une de 1,89 million de dollars. En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CNCP)7mars90-53, la compagnie a déclaré qu'en partant de l'hypothèse d'une augmentation de 1,09 million de dollars, il y aurait un excédent de revenus pour la catégorie CN de l'ordre de 0,55 million de dollars en 1990. La B.C. Tel a ajouté que, si ses requêtes étaient rejetées, cette augmentation de 1,09 million de dollars ne se concrétiserait pas, ce qui entraînerait un manque à gagner de 0,54 million de dollars pour 1990.
Un certain nombre d'intervenants, notamment certains qui étaient généralement en faveur des réductions des tarifs applicables aux services numériques à grande vitesse, ont exprimé des réserves au sujet des répercussions des propositions de Bell et de la B.C. Tel sur leurs résultats de la Phase III respectifs. La BCSC a déclaré qu'elle appuie les réductions tarifaires applicables aux services numériques proposées uniquement à la condition que la catégorie CN de la B.C. Tel reste compensatoire.
Le GCB et Unitel ont avancé qu'une demande additionnelle entraînerait probablement des coûts additionnels, ce qui pourrait effacer les excédents de la catégorie. Unitel et l'Ontario ont déclaré que Bell prévoit un excédent de deux millions de dollars pour la catégorie en 1990, excédent qui pourrait facilement être éliminé par des augmentations de coûts. Unitel a fait remarquer que la B.C. Tel prévoit que l'approbation de ses propositions ferait hausser de 1,09 million de dollars les revenus provenant de cette catégorie, entraînant un excédent de 0,55 million de dollars. Unitel a déclaré que les prévisions de la B.C. Tel contrastent nettement avec celles de Bell qui s'attend à une réduction des revenus provenant de la catégorie. Unitel a reconnu que des combinaisons de produits différentes peuvent aboutir à des résultats différents. Toutefois, elle a fait valoir que les deux dépôts accentueraient ou occasionneraient des manques à gagner, entraînant de l'interfinancement de la part des abonnés de services monopolistiques.
L'Ontario, tout en reconnaissant que l'écart entre les tarifs applicables aux services CN canadiens et américains est désavantageux à plusieurs titres pour l'industrie canadienne, n'en est pas moins préoccupé par les réductions que Bell a proposées. L'Ontario a déclaré que la catégorie CN dans son ensemble doit maximiser la contribution. L'Ontario et Télésat ont fait valoir que Bell n'a fourni aucune preuve que les tarifs proposés en viendraient un jour à maximiser la contribution.
Télésat a fait valoir qu'il est approprié d'appliquer au dépôt de Bell les règles relatives à l'établissement du prix de revient adoptées dans la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient. Télésat a déclaré que Bell ne s'est pas conformée à ces règles, étant donné que, par exemple, elle n'a pas fourni d'étude économique pour une période de 10 ans. À l'appui de cette position, Télésat a fait remarquer que le Conseil a, dans sa décision relative à la Phase II, déclaré que la définition d'un "nouveau service" aux fins de la Phase II comprend les ajouts et changements importants à des services existants. Télésat a ajouté que, si la requête de Bell est examinée de manière appropriée comme étant un dépôt de la Phase III, rien ne prouve que l'éventail de services CN proposé serait compensatoire.
En réplique, la B.C. Tel a réitéré que ses dépôts de la Phase III en date des 15 décembre 1989 et 15 mai 1990 révèlent un excédent prévu de 0,55 million de dollars pour 1990. Elle a déclaré que ses coûts relatifs aux services Mégaplan augmenteraient, mais qu'ils seraient compensés par des coûts réduits attribuables à une demande réduite pour d'autres services de la catégorie CN ou à la migration de services coûteux vers des services moins coûteux ou vers des services offrant une meilleure utilisation de largeur de bande, d'où une réduction de l'utilisation des installations.
La B.C. Tel a également répliqué aux arguments d'Unitel selon lesquels l'augmentation des revenus provenant de la catégorie CN prévue par la B.C. Tel fait contraste avec la réduction prévue par Bell. La B.C. Tel a fait valoir que, comme Unitel elle-même l'a reconnu, il existe des différences entre les deux compagnies pour ce qui est de la combinaison de produits. La B.C. Tel a ajouté que les tarifs existants des deux compagnies ne sont pas identiques.
En réplique à l'allégation d'Unitel et de l'Ontario selon laquelle les deux millions de dollars d'excédent de revenus provenant de la catégorie CN de Bell pourraient être éliminés par des augmentations de coûts, Bell a déclaré que les deux intervenants font reposer leurs observations sur de mauvaises données. Elle a ajouté que la somme de deux millions de dollars, qui provient de la réponse à la demande de renseignements Bell(Télésat)26fév90-2, ne tient pas compte d'autres dépôts qui occasionnent son excédent. Bell a, de plus, déclaré que de récentes coupures budgétaires, notamment une réduction de 1300 de l'effectif cadre, amélioreront tous les résultats des catégories de la Phase III.
En réplique aux arguments de l'Ontario et de Télésat selon lesquels Bell n'a pas prouvé que le dépôt maximiserait la contribution à long terme, la compagnie a déclaré qu'elle a discuté pleinement de la question dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE) 26fév902 et dans le dépôt même. Elle a ajouté que les réductions des tarifs applicables aux services Mégaplan favoriseraient de nouvelles applications commerciales qui ne sont pas viables à l'heure actuelle, stimulant ainsi la demande pour des largeurs de bande supérieures.
B. Conclusions
Bell et la B.C. Tel ont déclaré que, compte tenu du niveau élevé de la contribution provenant des services Mégaplan, elles ont établi les tarifs proposés en fonction des considérations du marché. Les deux compagnies ont déposé, à titre confidentiel, des ratios
coûts-revenus pour les services CN existants touchés par les requêtes. Aucun renseignement particulier relatif à l'établissement du prix de revient de la Phase II n'a été déposé pour le service DS-3 proposé. Toutefois, le Conseil accepte les arguments de Bell et de la B.C. Tel selon lesquels des efficiences de coûts sont reliées aux largeurs de bande supérieures et, par conséquent, le ratio coûts-revenus du service DS-3 serait au moins aussi bon que celui du service DS-1.
La preuve de la B.C. Tel révèle que l'approbation de ses requêtes entraînerait une augmentation de ses revenus provenant de la catégorie CN de l'ordre de plus d'un million de dollars. Bien qu'Unitel ait contesté la validité de cette preuve, faisant remarquer que Bell prévoit une baisse des revenus de cette catégorie, le Conseil note la réplique de la B.C. Tel selon laquelle non seulement il existe une différence dans les combinaisons de produits entre la B.C. Tel et Bell, mais aussi qu'un certain nombre de tarifs de la B.C. Tel sont différents de ceux de Bell. Par exemple, les frais de construction du service Megaroute de la B.C. Tel passeront de 5100 $ à 9000 $ pour correspondre à ceux de Bell. En outre, les tarifs applicables aux services Megastream et Megaroute intraprovinciaux de courte distance de la B.C. Tel, qui sont déjà moins élevés que ceux de Bell, ne baisseront pas autant pour correspondre au nouveau barème tarifaire commun (jusqu'à 500 milles). De plus, la preuve déposée par les compagnies révèle qu'avec l'approbation des requêtes, les revenus provenant des voies téléphoniques intercirconscriptions de Bell baisseraient, tandis que ceux de la B.C. Tel grimperaient, et que les revenus provenant des services de transmission de données analogiques de Bell baisseraient, tandis que ceux de la B.C. Tel grimperaient.
Pour ce qui est de la préoccupation du fait que les deux millions de dollars d'excédent de Bell puissent être effacés par des coûts accrus, le Conseil note la preuve originale et la réplique de Bell selon lesquelles, conjointement avec d'autres dépôts qui ont été approuvés, son excédent prévu est, de fait, de l'ordre de 8,2 millions de dollars.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas persuadé que l'approbation de ces dépôts aboutirait à des manques à gagner pour la catégorie CN.
L'Ontario et Télésat ont fait valoir que rien ne tend à prouver que ces dépôts maximiseraient la contribution à longue échéance. De l'avis du Conseil, la preuve présentée révèle que le fait de ne pas approuver les réductions tarifaires applicables aux services Mégaplan pourrait occasionner un risque d'évitement accru, avec perte correspondante de contribution. L'approbation des propositions atténuerait ce risque. En outre, elle faciliterait l'élaboration de nouvelles applications commerciales, entraînant en dernière analyse une meilleure utilisation des largeurs de bande et une contribution accrue.
D'après le dossier de la présente instance, notamment les ratios coûts-revenus déposés par les compagnies, le Conseil est convaincu que, sauf pour ce qui est des préoccupations exprimées ci-dessus au sujet du partage des revenus, les révisions tarifaires proposées sont appropriées et maximiseraient la contribution.
VI AUTRES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AUX SERVICES MÉGAPLAN
L'ACTE a fait valoir que l'élimination proposée des voies locales DS-0 obligerait les abonnés à passer aux voies locales DS-1, qu'elles soient nécessaires ou non, ce qui ferait augmenter sensiblement leurs coûts. Elle juge insuffisante la raison invoquée par Bell dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CNCP)26fév90-9, selon laquelle le déploiement de l'équipement ne s'est pas déroulé comme prévu, ce qui restreint la capacité de Bell de fournir des voies locales DS-0. Bell a répliqué que les augmentations au titre des voies locales seraient compensées par les réductions proposées au titre des voies intercirconscriptions.
De l'avis du Conseil, les problèmes de déploiement de Bell ne suffisent pas à justifier le retrait des voies locales DS-0. Le Conseil note que le déploiement n'a pas posé de problème dans le cas des voies intercirconscriptions DS-0. De plus, le Conseil estime que l'argument selon lequel les augmentations des coûts des voies locales des abonnés attribuables au retrait du service de voies locales DS-0 seraient compensées par des réductions des coûts des voies intercirconscriptions n'a rien à voir avec la question de savoir si, oui ou non, la compagnie devrait continuer à fournir le service de voies locales DS-0. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'accord avec l'argument de l'ACTE selon lequel le retrait du service de voies locales DS-0 désavantagerait les petits abonnés. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell
doit continuer à fournir ce service.
Unitel a adressé des demandes de renseignements aux deux compagnies concernant les coûts d'installation et d'enlèvement du service de voies locales Megaroute. Unitel a soulevé la possibilité que les tarifs mensuels sans contrat proposés puissent être insuffisants pour absorber ces coûts, lorsque les acquisitions de voies locales Megaroute seraient pour une brève période. Bell et la B.C. Tel ont déposé des estimations de ces coûts à titre confidentiel. D'après cette preuve, le Conseil est convaincu que les tarifs mensuels sans contrat proposés, pris de concert avec les frais de construction, seraient suffisants pour absorber les coûts de prestation de voies locales Megaroute aux tarifs mensuels sans contrat.
Les propositions déposées par les compagnies prévoient l'ajout, en vertu des contrats actuels, du service de voies locales DS-1 et d'équipement de raccordement au service Megastream. Les dispositions pertinentes ne font pas partie intégrante du PTDV, qui s'applique uniquement aux services intercirconscriptions. Elles se trouvent plutôt aux annexes 2 et 3 du contrat général, le CSRCA, parce qu'elles s'imposent pour que les services visés par le PTDV fonctionnent.
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir que les dispositions proposées favoriseront la croissance du réseau et accroîtront la contribution. De l'avis du Conseil, le libellé proposé est conforme à celui du PTDV même, ce qui permet de supprimer ou d'ajouter un service aux mêmes tarifs réduits, n'importe quand, pourvu que la facturation minimum soit respectée. Le Conseil a conclu ci-dessus que la démarche reflétée dans le PTDV favorise la maximisation de la contribution à longue échéance. Il conclut aussi qu'en appuyant le fonctionnement du PTDV, les dispositions proposées aideraient à maximiser la contribution à long terme des services Mégaplan. Par conséquent, le Conseil conclut que le libellé proposé dans les annexes 2 et 3 relativement à l'ajout du service de voies locales DS-1 et d'équipement de raccordement au service Megastream doit être approuvé.
VII PROPOSITIONS TARIFAIRES RELATIVES À D'AUTRES SERVICES ET ÉLÉMENTS
Un grand nombre de parties en faveur des réductions tarifaires proposées pour les services Mégaplan ne sont pas d'accord avec les majorations proposées pour d'autres services et éléments de services, notamment les postes et éléments de liaison des services Dataroute, Datapac, de voies téléphoniques intercirconscriptions et Mégaplan.
La Banque Royale a soutenu que le dossier public ne justifie pas les majorations proposées. Elle a noté la réponse de Bell à la demande de renseignements Bell(CNCP)26fév90-1, selon laquelle les majorations touchent principalement les services et éléments de services de la catégorie CN qui sont moins rentables et moins vulnérables à l'érosion et à l'évitement de la concurrence à long terme. La Banque Royale a déclaré que, dans les cas où la concurrence est faible ou inexistante, les abonnés de Bell supportent tout le fardeau d'un marché de monopole. IBM a avancé que les majorations proposées doivent être rejetées jusqu'à ce qu'il y ait eu un examen complet des coûts afin de garantir qu'ils ne sont pas gonflés.
En réplique, Bell et la B.C. Tel ont donné un résumé des facteurs dont elles ont tenu compte dans l'établissement du prix de revient, notamment la taille du marché d'un service et de la base de revenus, son degré de maturité, l'existence de services concurrentiels de rechange et les rapports avec les autres services de la catégorie CN. Bell a fait valoir que les majorations et réductions sélectives ont pour objet de rendre les services et éléments de services plus rentables. Elle a déclaré qu'à mesure que la concurrence dans le secteur des services de la catégorie CN grandira, il y aura d'autres majorations et réductions de prix pour divers éléments de services.
L'ACTE a avancé que les majorations des tarifs applicables au service Datapac ne sont pas justifiées sur le plan du prix de revient et doivent être limitées à un redressement de 5 % au titre de l'inflation. En réplique, Bell a déclaré que les majorations proposées ont pour objet d'améliorer les rapports coûts-revenus et de maximiser la contribution à long terme.
Le Conseil n'a pas pour politique d'exiger que les majorations tarifaires applicables aux services de la catégorie CN soient limitées à l'ampleur des augmentations de coûts. Au contraire, les services doivent apporter la plus forte contribution possible, compte tenu de la conjoncture du marché.
VIII DÉCISION CONCERNANT LES REQUÊTES
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées, y compris le projet de CSRCA, sous réserve que (1) Bell continue à fournir des voies locales DS-0 et que (2) des dispositions appropriées soient prises pour apaiser les préoccupations du Conseil relatives au rapport entre le PTDV et les arrangements de partage des revenus de Telecom Canada. Plus précisément, pour ce qui est de (2) ci-dessus, les pages de tarifs définitifs de Bell et de la B.C. Tel peuvent mettre en oeuvre les révisions tarifaires proposées telles qu'elles sont exposées dans leurs requêtes respectives, pourvu que les arrangements de partage des revenus entre les membres de Telecom Canada soient tels que tous les revenus provenant des services Mégaplan fassent l'objet de partage; dans l'alternative, Bell et la B.C. Tel doivent publier des pages de tarifs prévoyant un PTDV particulier à chaque compagnie.
Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de publier, aussitôt que possible, des pages de tarifs définitifs mettant en oeuvre la décision ci-dessus.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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